Labor court dismisses qualified worker's back pay claim due to lack of recognized diploma and failed proof of actual work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural fees against the employer. The employee argued he was hired as a qualified carpenter and entitled to the higher social minimum wage, but failed to produce a recognized diploma or prove he actually performed the work. The court ruled that without a verified qualification and evidence of the specific duties performed, the claim for the qualified wage rate was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 222-4 (2); The right to the social minimum wage for qualified workers applies only if the employee proves they informed the employer of their qualification at hiring and that the qualification matches the profession actually performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1384/2019 du 4 novembre 2019
Audience publique du quatre novembre deux mille dix-neuf
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
A), menuisier, demeurant à B-(…),
demandeur, comparant par Maître Salomé LOUVEL-KOUBIAK, avocat, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
COMPOSITION :
SCHROEDER Christiane, juge de paix, Conseiller honoraire à la Cour d’Appel, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié BERWICK Guy, demeurant à Schieren, assesseur-patron les deux dûment assermentés SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
30 septembre 2016, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 5 décembre 2016 à 9 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 décembre 2016, l’affaire fut fixée au 6 février 2017 pour plaidoiries. Après plusieurs remises successives, elle parut utilement en date du 14 octobre 2019 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Salomé LOUVEL-KOUBIAK, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive d’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie défenderesse, fournit ses moyens et réponses.
Sur ce tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 septembre 2016, A) a régulièrement fait convoquer son employeur la société anonyme SOC1) devant le Tribunal du Travail de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 24.502,30 € à titre d’arriérés de salaire pour la période de septembre 2013 à août 2016. En outre, le requérant réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- €.
A l’audience publique du 14 octobre 2019, A) a déclaré augmenter sa demande au montant de 25.266,18 € au titre des arriérés de salaire pour la période précitée.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il est constant en cause que A) a été au service de la société anonyme SOC1) à partir du 18 avril 2006 jusqu’au 31 août 2017.
A) soutient que son ancien employeur lui a payé un salaire horaire trop bas, ceci pendant la période de septembre 2013 à août 2016. Le requérant soutient en effet qu’il avait la qualification de menuisier et qu’il exerçait ce métier dans l’entreprise.
La société anonyme SOC1) conteste les revendications de A), soutenant que le requérant n’avait ni la qualification dont il fait état ni n’a travaillé en tant que menuisier.
Le Tribunal retient tout d’abord que la convention collective sur laquelle se base A) pour réclamer des arriérés de salaire à partir du mois de septembre 2013 n’est plus applicable à partir du 1er juillet 2012 alors qu’elle a été dénoncée. Aucune nouvelle convention collective ne semble avoir été conclue pour le secteur.
Il y a partant lieu de vérifier si le requérant a, en application de l’article L. 222-4 (2) du Code du Travail, droit au paiement du salaire social minimum qualifié, ceci à partir du mois de septembre 2013 tel que réclamé.
L’article en question dispose que :
« Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. »
En l’espèce et comme indiqué ci-avant, A) soutient d’une part qu’il résulte de son contrat de travail qu’il a été engagé en tant que menuisier par la société anonyme SOC1), d’autre part qu’il dispose de la qualification requise pour ce métier et finalement qu’il a réellement exercé la profession de menuisier auprès de la partie défenderesse.
Par salarié qualifié il faut entendre le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel (article L. 222-4 (2)). Le droit au salaire social minimum qualifié s’apprécie sur base des fonctions réellement exercées ; le simple fait que le salarié soit détenteur d’un diplôme n’est pas suffisant. Ainsi le salarié ne peut prétendre au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés que sous la double condition qu’il prouve qu’il a informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche et que cette qualification se rapporte à la profession effectivement exercée. (cf. Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, 2ième édition, no. 251)
Le Tribunal retient tout d’abord que le contrat de travail conclu entre parties stipulait que A) était engagé en tant que menuisier non qualifié, ce qui va clairement à l’encontre des affirmations du requérant. En ce qui concerne la qualification professionnelle du requérant, ce dernier verse une série de documents relatifs à sa formation en Belgique, mais reste en défaut de produire un diplôme reconnu comme équivalent au Luxembourg conformément à la disposition légale précitée.
Finalement, A) soutient qu’il a effectivement travaillé comme menuisier, ce qui est contesté par l’employeur. Or face à ces contestations, A) n’a pas fourni la preuve de la réalité de son affirmation, mais s’est contenté de demander ou bien une comparution personnelle des parties ou alors d’entendre des témoins dont les qualités n’ont pas été fournies. Le Tribunal retient à cet égard qu’une comparution personnelle des parties ne semble pas opportune alors que les parties risquent de maintenir leurs positions actuelles. En ce qui concerne l’audition de témoins, force est de constater que le requérant a introduit sa demande en 2016 et avait amplement le temps d’indiquer les qualités d’éventuels témoins.
Il s’ensuit que A) n’a pas établi qu’il a été engagé en tant que salarié qualifié, ni qu’il dispose d’un diplôme de menuisier reconnu équivalent au Luxembourg, ni qu’il a effectivement travaillé en tant que menuisier auprès de la société anonyme SOC1).
Sa demande est partant à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il en est de même de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à A) de l’augmentation de sa demande au montant de 25.266,18 € ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare non fondée ;
partant, en déboute ;
condamne A) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.