Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling for violating contract terms regarding liability determination and reimbursement scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment ordering an expert appraisal to determine liability for land subsidence. The appellate court had incorrectly assumed the 2000 agreement implicitly required the expert to decide on liability before reimbursing costs. The court ruled that the contract explicitly separated the expert's task of identifying causes and responsibilities from the reimbursement obligation, which was clear and unambiguous. Consequently, the lower court's decision was annulled, and the case was remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConvention du 3 janvier 2000; La Cour a statué que la détermination des causes du sinistre et des responsabilités est distincte de l'engagement de remboursement, et que l'interprétation de la convention ne peut supposer une obligation implicite de déterminer la responsabilité avant le remboursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 138 / 2019
du 31.10.2019. Numéro CAS-2018-00097 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un octobre deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge W), premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la VILLE DE B), établie à (…), représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 117/18, rendu le 6 juin 2018 sous le numéro 36754 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 octobre 2018 par A) à la VILLE DE B) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 5 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 novembre 2018 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A) et à la VILLE DE B), déposé le 3 décembre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 novembre 2018 par la VILLE DE B) à A) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 3 décembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande de la VILLE DE B) tendant à la condamnation de A) et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à lui rembourser les frais de travaux de réfection par elle avancés suite à un glissement du terrain de A), consécutif à l’affaissement d’un mur de soutènement, ayant eu pour effet d’encombrer la voie publique située en contrebas de la propriété A) et appartenant à l’ETAT. La Cour d’appel a, par réformation, dit la demande dirigée contre A) fondée en son principe et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise. Elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait dit non fondée la demande dirigée contre l’ETAT.
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l'article 1134 du Code civil,
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'appel recevable, a décidé que l'appel etait
<< (...) partiellement fondé,
réformant,
dit la demande fondée en son principe contre A) >>, au motif que :
<< Par lettre collective du 3 janvier 2000, l'ETAT, la VILLE DE B) et A) ont chargé le bureau de géotechnique L) de Trèves, le bureau d'études S) et l'entreprise C) << d'examiner les mesures nécessaires à prendre pour supprimer le péril pour les usagers de l'espace public apparu suite au glissement de terrain sis, 29, Côte d'Eich à Luxembourg en date du 31.12.1999 >> précisant que << la présente mission d'expertise est faite sous toutes réserves de responsabilité. La détermination des causes du sinistre et des responsabilités fera l'objet d'une deuxième mission d'expertise. Les parties se réservent de contester les conclusions de l'expert. La VILLE DE B) fera l'avance des frais d'expertise, du coût des mesures préventives et de tous frais généralement quelconques et ceci pour compte de qui il appartiendra. >>
Le rapport des experts intitulé << rapport final >> rendu le 7 avril 2000 s'est entre autres prononcé sur les causes de l'incident, les experts retenant sous le point causes de l'incident ce qui suit :
<< à l'endroit de l'éboulement, il y a un dénivelé de quelques 10 mètres entre le niveau actuel de la propriété de M. A) et celui de la montée d'Eich en contrebas de cette propriété. Ce dénivelé est retenu par deux murs faits de pierres brutes de carrière dégrossies. Alors que le mur inférieur n'est qu'un simple mur de parement, le mur supérieur est conçu et travaille en mur poids. Avant son exhaussement, des calculs de rupture de terrain suivant DIN 4084 en application de la méthode suivant Janbu montrent que le mur présentait une sécurité à la ruine supérieure à 1,20, ce qui n'est pas extraordinaire sans pour autant être inquiétant. La mise en place d'un remblai supplémentaire d'environ
2 mètres et son exhaussement a fait chuter le facteur de sécurité du mur de presque 1, ce qui décrit une situation labile soit une situation où un rien suffit pour le renverser. Ce rien, et par là la cause immédiate de l'accident fut sans doute l'afflux intempestif d'eaux superficielles stagnant derrière le mur en cause qui ne peut résister à ces sollicitations supplémentaires. La nouvelle construction proprement dite fut sans influence significative pour le glissement de terrain. >>
La VILLE DE B) fonde en ordre principal sa demande en remboursement des frais exposés sur la convention conclue entre parties le 3 janvier 2000, estimant que la responsabilité de A) est établie par le rapport d'expertise S).
(...)
II résulte des termes de la convention signée entre parties en date du
3 janvier 2000 que la VILLE DE B) ne s'était engagée à faire l'avance des frais qu'en raison de l'urgence de la situation pour rétablir au plus vite la circulation sur la côte d'Eich tout en assurant la sécurité des usagers de l'espace public, précisant clairement que cette avance était faite << pour compte de qui il appartiendra >>.
Il était de l'intention des parties que les frais avancés étaient en définitive à supporter par le responsable du sinistre qui a profité des mesures de stabilisation et de remise en état.
La convention signée entre parties comporte dès lors implicitement, mais nécessairement l'engagement du responsable du sinistre, tel qu'il serait désigné par l'expertise instaurée par la même convention, de rembourser à la VILLE DE B) les frais de remise en état avancés par elle.
Contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, la Cour considère que la VILLE DE B) peut valablement se prévaloir du rapport d'expertise du bureau S) qui attribue la cause génératrice de l'incident à la mise en place par A) d'un remblai supplémentaire d'environ deux mètres et à l'exhaussement du mur supérieur supportant l'immeuble à transformer, travaux qui ont considérablement fragilisé ce dernier, le facteur déclenchant ayant été l'afflux intempestif d'eaux superficielles.
Même si les parties avaient, pour des raisons d'urgence, prévu que les experts s'attacheraient en premier lieu à déterminer les mesures nécessaires à la suppression de tout péril pour les usagers, ce qui a été fait puisqu'il résulte du rapport que dès le dimanche 9 janvier 2000, la Côte d'Eich était remise en service, rien n'interdisait aux experts, également investis de la mission de rechercher les causes de l'incident, de se prononcer dans leur rapport final également sur ce point.
C'est en vain que A) fait valoir que ce rapport ne serait pas contradictoire à son égard, dans la mesure où le bureau d'expertise a été désigné par lettre collective, que l'intimé a remis des pièces aux experts et que depuis la communication du rapport, il avait tout loisir de demander des explications, solliciter des examens complémentaires, voire une contreexpertise.
Le rapport W) du 1er février 2005, réalisé à la demande de A), qui formule des observations sur la méthode employée par le bureau S), n'est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, alors que le rapport S) se base sur des forages de reconnaissance lithologique effectués par la société Soc3) entre le 6 et le 12 janvier 2000 et que les conclusions de ce rapport reposent dès lors sur des analyses scientifiques du sol.
De même, le grief avancé par A) lié à la partialité de l'expert n'est pas établi en cause, en l'absence de tout élément de nature à douter de l'impartialité du bureau d'expertise et A) ayant contresigné la lettre collective chargeant le bureau S).
A), qui souligne que son terrain est situé en contrebas de la rue des Glacis et surplombe la Côte d'Eich sur un dénivelé d'environ quinze mètres, soutient que du fait de la canalisation défectueuse de la rue des Glacis, son terrain aurait reçu les eaux de ruissellement collectées dans cette rue. II formule une offre de preuve par témoins pour établir que pendant l'hiver 1998-1999, les eaux de pluie provenant de la rue des Glacis coulaient abondamment sur son terrain, le contraignant à entreprendre la réalisation d'une fosse de drainage de quarante centimètres de profondeur le long de sa maison. II sollicite également l'instauration d'une nouvelle expertise.
Force est de constater qu'une telle mesure, outre le fait qu'elle n'est plus pertinente dix-huit ans après les faits, l'état du terrain ayant nécessairement changé depuis lors du fait des mesures de stabilisation entreprises, ne se justifie pas, des lors que le rapport d'expertise S), qui s'est basé sur des forages et une analyse géologique du sol, ne fait pas état de la présence d'eau imbibant les terres de remblai, mais décrit << un afflux intempestif d'eaux superficielles >>, lié aux fortes pluies des jours précédents, lesquelles, rencontrant un mur fragilisé du fait de son exhaussement et de la mise en place d'un remblai supplémentaire d'environ deux mètres, ont été l'élément déclencheur du sinistre. Le rapport S) renseigne partant de façon précise sur la cause de l'accident.
Ni le fait que les eaux de pluie se seraient constamment déversées sur le terrain de l'intimé, ni le lien causal entre le sinistre et ledit écoulement allégué ne sont établis en cause, étant observé qu'une audition de témoins vingt ans après les faits ne constitue pas une mesure d'instruction utile, de sorte que l'offre de preuve formulée à ces fins est à rejeter.
Enfin, le classement, postérieurement au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, de la zone située entre la rue des Glacis et la Côte d'Eich en zone de risques prévisibles soumis, du fait de leur configuration géologique, à des risques d'éboulement ou de glissements de terrains est dépourvu de toute incidence.
En effet, le fait que le terrain connaissait un fort dénivelé aurait dû inciter l'intimé à une prudence accrue dans la réalisation des travaux de transformation de sa maison et, en particulier, à respecter le recul prescrit par l'autorisation de bâtir par rapport au mur de soutènement. II en est autant plus ainsi que A), en sa qualité d'architecte, ne pouvait ignorer les risques d'éboulement liés à des travaux de remblayage.
Il suit de l'ensemble de ces développements que, par réformation du jugement entrepris, la demande est à déclarer fondée en son principe à l'égard de A), sur base de la convention du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle il s'est engagé à rembourser à la VILLE DE B) les sommes par elle avancées pour autant que sa responsabilité soit engagée au titre des suites dommageables du glissement de son terrain, et la responsabilité de A) étant établie au vu du rapport d'expertise dressé en exécution de ladite convention, les contestations de A) quant à la propriété du mur qui s'est écroulé étant dépourvues de pertinence à ce titre >>,
alors que l'article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi >>, et alors que, en affirmant que << la convention signée entre parties comporte dès lors implicitement mais nécessairement l'engagement du responsable du sinistre, tel qu'il serait désigné par l'expertise instaurée par la même convention, de rembourser à la VILLE DE B) les frais de remise en état avancés par elle >> et que << rien n'interdisait aux experts, également investis de la mission de rechercher les causes de l'incident, de se prononcer dons leur rapport final également sur ce point >>, l'arrêt attaqué admettant pourtant lui-même que les parties avaient convenu par lettre collective que (i) la mission d'expertise technique devait être réalisée << sous toutes réserves de responsabilité >> et (ii) surtout que << la détermination des causes du sinistre et des responsabilités fera l'objet d'une deuxième mission d'expertise >> et (iii) que les parties se réservaient << le droit de contester les conclusions de l'expert >>, a complètement dénaturé sinon interprété un contrat qui n'avait pas lieu de l'être car sa lettre était claire et précise,
et que dès lors l'arrêt attaqué a violé la volonté des parties et par là-même les dispositions de l'article 1134 du Code civil par une dénaturation totale de la convention du 3 janvier 2000 signée entre l'ETAT, la VILLE DE B) et A). » .
Vu l’article 1134, alinéa 1, du Code civil qui dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.».
Dans la convention du 3 janvier 2000, par laquelle les parties s’étaient accordées à faire procéder à une expertise aux fins d'examiner les mesures nécessaires à prendre pour supprimer le péril pour les usagers de l'espace public apparu suite au glissement du terrain du demandeur en cassation, elles avaient précisé que cette mission d'expertise serait faite sous toutes réserves de responsabilité, que la détermination des causes du sinistre et des responsabilités afférentes ferait l'objet d'une seconde mission d'expertise et que la VILLE DE B) ferait l’avance des frais d’expertise, du coût des mesures préventives et de tous frais pour compte de qui il appartiendra.
La Cour d’appel a dit que « la demande est à déclarer fondée en son principe à l’égard de A), sur base de la convention du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser à la VILLE DE B) les sommes par elle avancées pour autant que sa responsabilité soit engagée au titre des suites du glissement de son terrain, et la responsabilité de A) étant établie au vu du rapport d’expertise dressé en exécution de ladite convention (…). », ce après avoir retenu « que la convention signée entre parties comporte (…) implicitement, mais nécessairement l’engagement du responsable tel qu’il serait désigné par l’expertise instaurée par la même convention, de rembourser à la VILLE DE B) les frais de remise en état avancés par elle. ».
En se déterminant ainsi, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen en méconnaissant la convention des parties en ce qu’elle stipulait en des termes non équivoques que la détermination des causes du sinistre et des responsabilités ferait l’objet d’une expertise distincte de celle convenue entre parties le 3 janvier 2000 qui avait eu pour seul objet la détermination des mesures conservatoires à prendre dans l’espace public suite au glissement du terrain du demandeur en cassation.
Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
La défenderesse en cassation VILLE DE B) étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation introduite contre elle par A), sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG les frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les cinq autres moyens de cassation, la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt numéro 117/18, rendu le 6 juin 2018 sous le numéro 36754 du registre par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, ce en ses seules dispositions relatives aux demandes dirigées par la VILLE DE B) contre A) ;
déclare nuls et de nul effet, sur ce point, ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties A) et VILLE DE B) dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation VILLE DE B) aux dépens de l’instance en cassation introduite contre elle par A) avec distraction au profit de Maître Romain ADAM, sur ses affirmations de droit ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation par lui introduite contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de Monsieur Serge W), premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.