Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to unclear legal argumentation structure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's criminal appeal, ruling the primary ground of cassation inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly apply constitutional and human rights provisions regarding fair trial rights and language interpretation. The court determined that the appellant's written submission constituted an improper mix of factual and legal considerations without the necessary clarity and precision required for a valid cassation argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 89 and 195 of the Constitution; Article 6 of the ECHR; Article 3-3 of the Code of Criminal Procedure: A cassation ground must be clearly structured and precise, prohibiting an improper amalgamation of factual and legal elements that prevents the court from determining its meaning and scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 135 / 2019 pénal.
du 31.10.2019. Not. 20304/15/CD Numéro 4075 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trente et un octobre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 février 2018 sous le numéro 62/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 5 mars 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 4 avril 2018 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X et vingt autres prévenus du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. La Cour d’appel a partiellement réformé le jugement de première instance en réduisant la peine d’emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
- L'article 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements.
- L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
- L'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Tout accusé a droit notamment à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature de l'accusation portée contre lui et du temps nécessaire à la préparation de sa défense >>.
- L'article 3-3 du Code de procédure pénale, selon lequel : (1) << Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui sont essentiels pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu'elle est interrogée à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale >>.
- Une jurisprudence de la Cour d'appel du 18 décembre 2007 (No 62 1/07) selon laquelle la Cour a annulé un jugement sur base du fait que la traduction du jugement après l'expiration du délai d'appel équivalait à un défaut de motivation.
En ce que 1'arrêt attaqué a :
Considéré que le moyen tiré de la demande de nullité du jugement de première instance pour cause d'absence de traduction et de communication traduite de celui-ci auquel s'est rallié le sieur X n'est << dès lors pas fondé >>.
Au motif que :
<< En l'occurrence, les prévenus avaient la possibilité de se faire interpréter les passages du jugement les concernant, ainsi que de rencontrer leur avocat, assisté d'un interprète pour se concerter >>.
Alors que :
L'article 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale : Le défaut de motivation tiré de l'absence de traduction dans le délai d'appel du jugement de première instance est la conséquence légale logique et imparable de ce qu'une personne condamnée est en droit de connaître la motivation du jugement portant condamnation envers elle.
L'article 6§1 de la Convention européenne : En effet, la traduction du jugement de première instance devait permettre d'assurer le droit au procès équitable du demandeur en cassation en instance d'appel.
L'article 6§1 de la Convention européenne : Cette traduction était également destinée à lui procurer le temps nécessaire pour préparer utilement cette défense en appel.
L'article 3-3 du Code de procédure pénale :
Par ailleurs et sur le fond, la motivation de la Cour d'appel selon laquelle le travail de traduction aurait dû être fait par l'avocat de l'époque du demandeur en cassation entre en contradiction avec les termes mêmes de l'article 3-3 du Code de procédure pénale et avec le fait qu'à ce moment l'avocat de l'époque du demandeur en cassation avait abandonné sa défense sans l'en informer et donc sans connaissance par ce dernier des suites de la procédure.
L'obligation de communication de la traduction du jugement telle que visée par le Code de procédure pénale (Article 3-3) incombe de toutes les façons au Parquet, de telle sorte que si ce dernier avait été diligent, quod non, la motivation du jugement aurait pu être connue du demandeur en cassation et ce, malgré les défaillances de son avocat de l'époque.
Dans le cas présent, ce n'est que 8 jours après l'expiration du délai d'appel que le Parquet général a << directement >> continué au demandeur en cassation, une copie du jugement de première instance 766/2017, contribuant par là à la caractérisation de << jugement non motivé >> comme 1'illustrent les jurisprudences ci-avant.
Et le fait pour le demandeur en cassation de ne disposer ni du jugement, ni de sa motivation, le rend nul ipso facto en accord également avec la jurisprudence de la Cour de cassation (5/12/2012 numéro 12-80.155).
Le second argument allégué par le Ministère public selon lequel au vu du volume du jugement, le travail de traduction n'aurait pas permis de respecter les délais légaux entre en contradiction avec le fait que l'arrêt d'appel plus volumineux a été lui traduit et communiqué par la Cour d'appel au demandeur en cassation dans un délai de 21 jours.
- Une jurisprudence de la Cour d'appel du 18 décembre 2007 (No 621/07 V) : La Cour d'appel aurait dû annuler le jugement dont appel (766/17) pour manque de motivation comme l'illustre 1'arrêt du 18 décembre 2007.
Ladite décision ayant annulé un jugement rendu en première instance en matière correctionnelle pour le motif visé.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N° 62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de traduction en temps utile de cette décision.
Il résulte de l’arrêt attaqué que le mandataire du demandeur en cassation avait relevé appel du jugement du 10 mars 2017 le 21 mars 2017.
Les juges d’appel ont retenu en substance que même à défaut de disposer d’une traduction écrite du jugement de première instance, l’actuel demandeur en cassation avait eu la possibilité de se concerter par l’intermédiaire d’un interprète avec son avocat, qui disposait d’une copie du jugement et avait partant connaissance des motifs de la décision, sur l’opportunité de relever appel, de sorte qu’une violation de son droit à un procès équitable de nature à justifier l’annulation du jugement de première instance n’était pas donnée.
Le demandeur en cassation reste en défaut de préciser en quoi, dans les circonstances données, cette décision de la Cour d’appel, devant laquelle il a pu exposer tous ses moyens de défense, aurait concrètement porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
- L'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Tout accusé a droit notamment à ’’être informé dans une langue qu'il comprend da la nature de l'accusation portée contre lui et du temps nécessaire à la préparation de sa défense’’.
- L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
- L'article 14§5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 selon lequel : << 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi >>, combiné à l'article 2 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel << Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi >>,
- L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. >>
En ce que l'arrêt attaqué a :
Déclaré le sieur X forclos à soulever le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance du 10 mars 2017 du fait de la non mise à disposition du demandeur en cassation d'une copie du dossier répressif, ni en langue anglaise, ni en langue française.
Au motif que :
<< Cette carence, à la supposer établie, n'a pas été apparente et n'a pas été portée à la connaissance du Ministère public et X n'a pas invoqué ce grief en première instance ou formulé des observations ou sollicité une remise >>.
Alors que :
L'article 6§3 de la Convention européenne : La Cour d'appel n'a pas recherché au vu des contestations émises par le demandeur en cassation si ce dernier était de manière effective assisté par un avocat durant tous les stades de la procédure.
La Cour d'appel relève qu’: << il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et son avocat. Les autorités nationales compétentes ne sont obligés d'intervenir que si la carence de l'avocat apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment tôt >> (Arrêt 62/18 X du 7 février 2018 - page 42 §2).
Dans le cas du demandeur en cassation, les autorités n'ont pas réagi quand elles ont appris que le mandataire de l'époque de ce dernier n'avait pas communiqué le dossier répressif à son client. La connaissance par celui-ci de l'existence d'une clé USB ne lui est apparue qu'au mois de juillet 2017 lorsque son mandataire actuel le portait à sa connaissance.
Par ailleurs le demandeur en cassation ne pouvait pas avoir connaissance de 1'existence de cette clé USB contenant le dossier répressif (environ dix mille pages), alors qu'il était incarcéré au bloc Echo, à 1'isolement pendant 16 mois.
Il reste à noter que la présente affaire est la première à l'occasion de laquelle la totalité du dossier répressif est compilée et scannée sur un stick USB, de sorte que l'actuel demandeur en cassation ne pouvait même en imaginer l'existence.
Dès qu'il en a eu connaissance, le demandeur en cassation a informé les autorités nationales compétentes (Barreau de Luxembourg et Procureur d'Etat), en conformité avec la jurisprudence de la Cour (SFEZ c/ France) et c'est seulement à ce moment que le Procureur général d'Etat lui donna accès à ladite clé USB et donc à son dossier répressif en prison.
D'un autre côté, les carences du mandataire de l'époque ont été dénoncées au barreau de Luxembourg par le demandeur en cassation qui n'a pas pris position à ce jour, (Annexe 5 lettre du bâtonnier du 28/04/2017 adressé à Maître P), lui donnant 8 jours pour répondre), hormis une autre réponse datée du 3/1/2018 lui accordant un nouveau délai de 8 jours pour répondre.
A ce jour aucune réponse ne lui a été communiquée.
La Cour d'appel relève que << Or cette carence, à la supposer établie, n'a pas été apparente et n'a pas été portée à la connaissance du Ministère public et X n'a pas invoqué ce grief en première instance ou formulé des observations ou sollicité une remise >>. (Arrêt 62/18 X du 7 février 2018 - page 42 §3), ce qui est contredit par l'attitude du demandeur en cassation qui a réagi dès juillet 2017, date à laquelle il a eu connaissance de l'existence d'un dossier sur stick USB.
Le demandeur en cassation n'avait pas connaissance avant cette date de juillet 2017 de l'existence d'un dossier répressif de plus de 10.000 pages.
Il s'ensuit qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.
- L'article 6§1 de la Convention européenne : Faisant suite à l'absence de procès de première instance équitable, le demandeur en cassation a fait introduire en instance d'appel une demande de nullité du jugement 766/2017 qui n'est ni une demande de nullité d'un acte de l'instruction préparatoire, ni une demande de nullité d'un acte de l'enquête préliminaire tel que relevé dans l'arrêt entrepris.
Votre Cour de cassation considérera dès lors le moyen soulevé en instance d'appel recevable.
Par ailleurs et sur le fond, la motivation de la Cour d'appel selon laquelle le travail de traduction aurait dû être fait par l'avocat de l'époque du demandeur en cassation entre en contradiction avec les termes mêmes de l'article 3-3 du Code de procédure pénale et avec le fait qu'à ce moment l'avocat de l'époque du demandeur en cassation avait abandonné sa défense sans l'en informer et donc sans connaissance par ce dernier des suites de la procédure.
En effet, (Annexes 1 et 2), l'affaire en relation avait été portée devant le << Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg >>, qui a alors rendu l'arrêt no 142/16-17 en faveur du demandeur en cassation (Annexe 2).
Et il ressort clairement suivant le dernier paragraphe de ladite décision, et dans le 9ème paragraphe de l'annexe 2/3 que le demandeur en cassation n'était pas assisté par un avocat pendant le délai légal d'appel et d'obligation de motivation de la décision de première instance, << Que par courrier du 3 avril 2017, M. X fait part de sa surprise au Bâtonnier quant au remplacement de son avocat Me P) par
Me G) en ces termes. << Could you please tell me how my lawyer changed from Me P) to Me G) suddently without my knowledge ? >> et demande à ce qu'un avocat spécialisé notamment dans le contentieux de la loi du 19février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et maîtrisant l'anglais lui soit désigné >>.
Et la disparition de la défense de l'avocat du demandeur a été si inattendue et soudaine que le la Cour européenne des droits de l'homme, dans les requêtes 61606/15, 701/16 et 18233/16, que le Président de la IIème section a décidé le 21 mars 2017, dans des circonstances totalement exceptionnelles, que le demandeur en cassation << était exceptionnellement autorisé à se défendre lui-même sans avocat >> (Paragraphe 5 de 1'annexe 3/1 et paragraphe 1 de 1'annexe 4 attachés).
Le délai d'appel de 40 jours se situait entre le 10 mars 2017, date du prononcé de la décision de première instance 766/2017 et le 19 avril 2017.
Cette période correspond à une sombre période pour le demandeur en cassation durant laquelle ce dernier ne disposait ni d'un avocat, ni du jugement de sa condamnation, ni en français, ni en anglais.
Toutes les annexes attachées (1 à 4) montrent qu'il est clairement établi que pendant la période entre le prononcé du jugement 766/2017 de première instance le
10 mars 2017 et le 27 avril 2017, date à laquelle le demandeur en cassation prenait connaissance pour la première fois du jugement en question, aucune assistance juridique ne lui a été portée.
Me P) a quitté la défense du demandeur en cassation en date du 1er février 2017, sans en informer celui-ci (Paragraphe 8 de l'annexe 2/2). Ensuite Me G) fut désigné par Monsieur le Bâtonnier en date du 16 mars 2017, là encore sans connaissance du demandeur en cassation (Paragraphe 9 de l'annexe 2/2). Ce dernier recevait en date du 3 avril 2017 une visite soudaine de Me G) qui lui annonçait alors qu'il était son nouvel avocat (Paragraphe 10 Annexe 2/2).
Le demandeur en cassation se trouvait alors devant Me G) qui selon ses dires ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise et il a donc immédiatement protesté contre cette violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en écrivant à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats en date du 6 avril 2017 en demandant que Me AHMED BOUDOUDA lui soit désigné comme son défenseur (Paragraphe 1 Annexe 2/3).
Monsieur le Bâtonnier a refusé la demande du demandeur en cassation en date du 28 avril 2017 (Paragraphe 4 de l'annexe 2/4). Ce dernier interjetait appel de ce refus en date du 4 mai 2017, devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel (Paragraphe 3 de l'annexe 2/4).
C'est seulement le 11 juillet 2017 que Me AIIMED BOUDOUDA a été autorisé à assurer la défense du demandeur en cassation par la décision d'appel no 142/16-17.
En résumé, le demandeur en cassation était privé d'avocat et donc de défense entre la période du 1er février 2017 au 11 juillet 2017 et il n'avait personnellement pas reçu une copie de son jugement ni en français, ni en anglais.
Le demandeur en cassation ne pouvait donc pas dans ces conditions, exposées à la Cour d'appel, être informé de la motivation du jugement. Même s'il est vrai que la motivation dudit jugement existait en date du 10 mars 2017 et qu'une copie de ce jugement, en français, a été distribuée aux avocats avant l'expiration du délai d'appel, leur permettant d'apprécier l'opportunité d'un appel, mais dans le cas du demandeur en cassation, ce dernier a vu, sans information préalable ou préavis, son avocat quitter sa défense le 1er février 2017.
L'article 14§5 du Pacte International et l'article 13 de la Convention européenne : La preuve de la carence du mandataire de l'époque a été rapportée à la Cour d'appel, qui en n'en tenant pas compte a privé le demandeur en cassation d'un appel effectif sur ce point.
C'est partant à torts que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a déclaré forclos à présenter sa demande en nullité le sieur X.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le texte soumis à la Cour de cassation constitue un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné que, tel qu’il est formulé, il ne permet pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.... >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
La Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître du moyen selon lequel la 5ème chambre du tribunal d'arrondissement aurait rendu une ordonnance de renvoi, par la suite confirmée en appel, dans une composition irrégulière, non prévue par la loi.
Au motif que :
<< L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la régularité de la composition de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg >>.
Alors que :
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel est compétente << pour connaître des questions d'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux >> comme le relève la chambre correctionnelle de la Cour d'appel elle-même dans sa décision (Arrêt 62/18 X du 7 février 2018 - page 42 §9) pour finalement conclure à son incompétence.
Il s'agit là d'une contradiction de motifs.
La question devait au vu de la conclusion tirée par la Cour d'appel être analysée avant de rendre une décision sur le fond qui, quant à elle serait susceptible de couvrir une éventuelle irrégularité dans la composition des juridictions de renvoi.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N° 62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le moyen n’indique pas en quoi la disposition y visée aurait été violée par le fait que la Cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître du moyen tiré de la prétendue composition irrégulière de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation combinée de la loi, à savoir l'application de :
- L'article 210 du Code de procédure pénale luxembourgeois selon lequel, << Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le Ministère public seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-1. >>
- L'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Tout accusé a droit notamment à ’’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge’’;
- Tiré de la combinaison de l'article 145 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 selon lequel << 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi >>, de l'article 2 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel << Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi >>, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel << Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Dénié au demandeur en cassation le droit de faire entendre les témoins << D)>> et le commissaire en chef << K)>>.
Au premier motif que :
<< L'article 210 du Code de procédure pénale ne prévoyant que l'audition du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie civile >>.
Au second motif que :
<< L'accusé doit rendre vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a causé un préjudice aux droits de la défense et la Cour relève que le mandataire omet d'indiquer le ou les faits sur lesquels les témoins devraient être interrogés. A défaut pour le prévenu de fournir le moindre renseignement à ce sujet et d'indication dans quelle mesure l'audition de ce ces personnes serait susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité et la raison pour laquelle seul le commissaire K) serait à entendre à l'exclusion des autres enquêteurs, il s'avère inutile de procéder à la mesure d'instruction sollicitée >>.
Alors que :
Relativement au premier motif, la Cour d'appel semble conclure au rejet de la demande en audition de témoins en instance d'appel en se basant sur le texte de l'article 210 du Code de procédure pénale, qui selon son interprétation ne prévoirait pas << dans le texte >> la possibilité pour la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, respectivement la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'auditionner un témoin.
Cette interprétation est hautement critiquable, eu égard au fait que suivre un tel raisonnement reviendrait tout d' abord à priver de justification la citation par le Ministère public de témoins à charge, tel qu'ils ont été cités à témoigner dans la présente affaire, mais également dans toutes les autres causes, et ensuite car elle ne prend pas en compte l'esprit de l'article 210 du Code de procédure pénale, qui par le terme << prévenu >> englobe les témoignages à sa décharge et par public >> englobe les témoignages à charge des prévenus.
C'est donc par une mauvaise interprétation de 1'article 210 du Code de procédure pénale que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel a refusé 1'audition des témoins dont s'agit.
Cette façon d'agir contrevient au surplus aux droits tirés des articles 145 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et 2 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit au double degré de juridiction et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Relativement au second motif, il faut relever principalement que le fait que les témoins dont 1'audition est demandée ont fait 1'objet d'une audition en cette qualité lors de 1'audience de première instance et qu'au vu de 1'explication du prévenu dans la présente affaire, selon laquelle ce dernier n'avait pas eu accès à son dossier répressif, et qu'il n' a pu dès lors examiner les déclarations de ces deux témoins que peu de temps avant le déroulement de 1'instance d'appel, il apparaît dès lors justifié de faire droit à la demande d'audition sollicitée.
Le fait que lesdits témoins aient participé, en leur qualité de témoins à charge, à l'incrimination et à la condamnation du prévenu donne à ce dernier le droit de les faire réentendre par les juges chargés de faire rejuger l'affaire, si dans l'intervalle entre leur premières déclarations et l'instance d'appel, le prévenu a eu accès à son dossier et à leur déclaration.
Que par ailleurs, le droit de faire citer un témoin à décharge en première instance ne peut être refusé en instance d'appel, alors qu'eu égard à l'effet dévolutif de l'instance d'appel, l'affaire doit être totalement rejugée. Ainsi le parallélisme des formes commande que le principe résidât dans la réaudition des témoins de première instance et l'exception dans la renonciation à l'audition desdits témoins, eu égard au fait que le juge répressif forme son intime conviction également sur la façon dont il interprète les déclarations des témoins et dont il reçoit récit des faits qui lui sont relatés.
La façon de procéder de la Cour d'appel oblige cette dernière à se baser sur l'interprétation des juges de première instance, ce qui entraîne ipso facto son impossibilité de << rejuger intégralement >> l'affaire, à savoir en reprenant en considération tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis et prive le prévenu d'un second degré de juridiction effectif.
En effet ce denier a interjeté appel au pénal, également afin que soit reconsidéré l'appréciation faite par les premiers juges des déclarations des témoins.
A titre subsidiaire, il échet de relever que les contradictions dans les déclarations des témoins dont l'audition est sollicitée ont été relevées à l'audience, à savoir :
- Le fait que l'enquêteur K) avait indiqué dans ses procèsverbaux que le prévenu n'avait jamais travaillé (ce qui est manifestement faux pièces à l'appui Annexes 7 et 8).
- Le fait pour la Cour d'appel d'avoir sur base de 1'audition dudit témoin considéré que << les notes de 1'IPAD étaient destinées à une organisation de stupéfiants, alors que les enquêteurs disent qu'il n'existe aucune preuve que le prévenu a donné les ’’prétendues instructions’’ contenues dans ces notes >> (Dans son audition du 25 janvier 2017, Monsieur B) contredit Monsieur K) lorsqu'il est interrogé par Maître S) sur la même question et en disant << nous n'avons pas de preuve que les choses sur les ’’soldats’’ et les ’’bunkers’’ ont été dites >>.
- Le fait que les témoins dont 1'audition est demandée affirment que le prévenu avait des contacts avec le sieur N), alors que le Procureur d' Etat affirme le contraire dans un courrier adressé à la Cour européenne des droits de 1'homme dans sa requête 24671/16 (Annexes 3 et 4).
Cette façon d'agir contrevient au surplus aux droits tirés des articles 145 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et 2 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit au double degré de juridiction et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il en résulte que c'est par une mauvaise application de l'article 63 d) de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour d'appel a refusé l'audition de témoins sollicitée.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de la pertinence d’une mesure d’instruction supplémentaire ainsi que de la valeur des éléments de preuve recueillis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le cinquième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de :
- L'article 6§3 b. de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense >>.
- L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
- L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation >>.
- L'article 14§5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 selon lequel : << 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi >>, combiné à l'article 2 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel << Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi >>.
- L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles >>.
En ce que l'arrêt attaqué a : Déclaré << irrecevable la demande à voir ordonner au juge d'instruction la communication de pièces dans un dossier parallèle >>.
Au motif que :
<< II appartenait à X de solliciter auprès du juge d'instruction, la copie des documents saisis, respectivement extraits du matériel informatique saisi, qui en aurait apprécié le bienfondé de la demande par une décision juridictionnelle susceptible d'un recours devant la chambre du conseil de la Cour d'appel >>.
Alors que :
- L'article 6§3b) de la Convention européenne des droits de l'homme : aurait commandé en l'espèce de faire droit à la demande de l'inculpé, afin que ce dernier puisse utilement se défendre.
Quatre informations judiciaires ont été ouvertes contre le demandeur en cassation :
- Not: 20304/15/CD, Not: 4484/15/CD, Not: 33947/14/CD, Not: 657/16/CD. La présente affaire porte le numéro de notice 20304/15/CD. Les autres dossiers sont soit en cours d'instruction, soit en attente de la procédure de règlement de l'article
127 du Code de procédure pénale.
Hors il s'avère qu'un grand nombre de pièces et documents utiles à la défense du demandeur en cassation ont été saisis dans les trois autres dossiers en question.
Malgré des demandes de copie des dossiers en question, aucune suite n'a été donnée (Annexes 11,12 et 13).
Bien que le demandeur en cassation ait à de multiples reprises demandé à avoir communication desdits documents, aucune réponse positive ne le lui a permis. C'est la raison pour laquelle ce dernier a sollicité auprès du juge pénal de la Cour d'appel qu'il ordonne au juge d'instruction la communication desdits documents et pièces saisis, afin de permettre au demandeur en cassation d'assurer utilement sa défense.
- L'article 6§1 de la Convention européenne : il échet de relever que la même décision de la Cour d'appel a entraîné par méconnaissance de la disposition de l'article 6§1 un procès inéquitable pour le demandeur en cassation, dans la mesure ou le Procureur d'Etat avait lui, libre accès aux documents saisis dans les autres informations judiciaires et utilisait donc certains d'entre eux, notamment ceux relatifs à la saisie de 1'IPAD, dans 1'actuelle procédure et ce sans procéder à une demande officielle de saisie desdites auprès du juge d'instruction en charge de 1'affaire, mais en procédant à une saisie sur saisie auprès de la police d'un objet dont seul le magistrat instructeur en charge pouvait décidé de la destinée.
Il s'ensuit que lesdites saisies de cet IPAD sont donc à considérer comme illégales.
- L'article 14 de la Convention européenne : il est partant fait état de la violation de la disposition de l'article 14 de Convention européenne des droits de l'homme prohibant toute discrimination. Dans la présente affaire réunissant 21 coprévenus, le seul pour lequel la situation financière a été traitée séparément est le demandeur en cassation.
Tous les autres prévenus ont vu leur situation financière traitée par le même juge d'instruction et les mêmes enquêteurs. Ce qui a son importance dans un dossier de stupéfiants ou les prétendus flux financiers ont une importance. Ainsi pour le demandeur en cassation, la situation financière a été confiée à un autre magistrat instructeur. Les objets saisis lors de la perquisition domiciliaire du demandeur en cassation dans deux endroits différents (domicile familial de Dudelange et adresse de Wasserbillig) dans la même affaire se sont vu saisir sous la direction de deux juges d'instruction différents et ce uniquement pour le cas du demandeur en cassation.
- L'article 14§5 du Pacte International et l'article 2 du Protocole 7 de la Convention européenne : cette partie du moyen fait état de la violation de l'article
145 du Pacte sur les droits civils et Politiques et 2 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de 1'homme, alors que l'un des précédents mandataires du demandeur en cassation, Me W), avait déjà interjeté appel d'un refus du juge d'instruction de communiquer les documents demandés dans d'autres notices et il lui avait été répondu que telles décisions n'avaient pas de caractère juridictionnel et n'avaient qu'un caractère administratif.
Partant le demandeur en cassation aurait dû être déclaré bienfondé dans sa demande de communication desdits documents par la Cour d'appel, et ce dans le seul but de la manifestation de la vérité. Au contraire, la décision d'irrecevabilité lui opposée l'empêche d'avoir droit à un double degré de juridiction efficient et effectif conformément à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N° 62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le moyen n’indique pas en quoi les dispositions y visées auraient été violées par le fait que la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner au juge d’instruction la communication de pièces dans un dossier parallèle.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le sixième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En ce que l'arrêt attaqué a :
tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
- L'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Tout accusé a droit notamment à être informé dans une langue qu'il comprend da la nature de l'accusation portée contre lui et du temps nécessaire à la préparation de sa défense >>.
- L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
Au motif que :
<< S'il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ou sans avoir provoqué les explications préalables des parties >>.
Alors que :
Les préventions initiales telles que résultant de l'arrêt de renvoi étaient les suivantes :
Depuis un temps non prescrit, mais en tout cas depuis la fin de l'année 2014 jusqu'au 29 octobre 2015, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (…), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,
<< En connaissance de cause des activités d'achat/vente de grandes quantités de produits stupéfiants et produits de coupe auxquelles le coprévenu N) alias H), s'adonnait à raison de 2 livraisons par jour auprès des occupants de l'immeuble à (…), et notamment des coprévenus dans le présent dossier.
Avoir aménagé ce dit immeuble de manière à accueillir de très nombreuses personnes 57, lors de la perquisition le 27 octobre 2015, 81 personnes dans la nuit du 6 octobre 2015 selon les observations policières :
D'avoir toléré que Monsieur N) livre aux occupants de son dit immeuble au fil des mois de nombreux kilogrammes de produits stupéfiants et produits de coupe à raison de deux passages par jour ;
Et d'avoir toléré que les occupants du dit immeuble conditionnent et préparent les portions de stupéfiants à l'abri des regards de la rue avant de s'en aller à Luxembourg Ville pour les vendre et les mettre en circulation dans le quartier de la gare, d'avoir ainsi toléré que le 27 octobre 2015, 570 grammes de cocaïne, 196 grammes d'héroïne et 1425,5 grammes de marihuana aient été entreposés dans l'immeuble en question.
D'avoir sciemment profité de ce commerce illicite de produits stupéfiants en encaissant un loyer auprès de ses locataires (20 € par nuit, sinon 400 € par mois et en les obligeant à acheter leur nourriture dans son propre magasin installé dans l'immeuble, sachant que l'argent ainsi encaissé provenait du trafic de stupéfiants.
Partant d'avoir directement coopéré à l'ensemble des délits (infractions d'achat et vente de produits stupéfiants) de ses locataires et en particulier des coprévenus, mais aussi des 15 autres personnes dont les noms figurent page 75 du rapport numéro 44355-353 du 10 mai 2016 (B131) et d'avoir prêté pour l'exécution de ces délits une aide telle que sans son assistance ces délits n'auraient pas pu être commis. >>
A-) En infraction à 1'article 8.1.a) de la prédite loi de 1973, pour avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973.
Notamment pour avoir coopéré à l'exécution des infractions au présent article commises par les coprévenus dans la présente affaire, respectivement d'avoir prêté une aide telle que sans son assistance ces délits n'eussent pu être commis.
B) Infraction à l'article 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973, pour avoir, en vue d'un usage par autrui de manière illicite transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 1'une ou plusieurs substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d' avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances.
Notamment pour avoir coopéré à l'exécution des infractions au présent article commises par les coprévenus dans la présente affaire, et d'avoir en sa qualité de propriétaire / détenteur / gestionnaire de l'immeuble sis à (…), permis l'entreposage et la préparation et le conditionnement des produits stupéfiants acheminés par le coprévenu N), et d'avoir dès lors en sa qualité de propriétaire / détenteur / gestionnaire desdits lieux, détenu pour autrui ces mêmes produits stupéfiants, notamment les 570 grammes de cocaïne, 196 grammes d' héroïne, et 1425,5 grammes de marihuana à cette adresse.
C) Infraction à l'article 8-1.3) de la prédite loi du 19 février 1973, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'il provenait de l'une des infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.
Notamment
- d'avoir donné une aide nécessaire aux coprévenus pour que ceux-ci puissent encaisser des sommes d'argent provenant de la vente de stupéfiants, et encore,
- d'avoir lui-même encaissé les loyers de ses locataires et l'argent provenant de la vente de produits alimentaires dans son point de vente dans l'immeuble sis à (...), tout en sachant pertinemment que les sommes d'argent ainsi dépensées par ses locataires provenaient de la vente de produits stupéfiants, ces sommes se chiffrant tout au moins à 136.435 (cent trente-six mille quatre cent trente-cinq euros) pour les seuls loyers encaissés durant les 10 mois précédant son arrestation >>.
Avec la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi de 1973.
Ces préventions initiales ont été modifiées comme suit par la Cour d'appel :
A)
(…) << Par le fait d'avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg, de leur permettre de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards, et de la police, d'encaisser le prix de la nuit et de profiter ainsi des produits de la vente de stupéfiants, de permettre l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu
114 x au G33 pour la livraison >>.
C)
(...)
<< en l'espèce d'avoir, étant coauteur de l'infraction 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu un montant de 29.040 euros provenant d'infractions à l'article 8. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait de telles infractions >>.
Il échet de relever que la Cour d'appel n'a pas précisé quelles dispositions des préventions initiales seraient à supprimer, de sorte que par l'ajout des modifications des préventions initiales, le demandeur en cassation, sans le savoir avant la fin de l'instance d'appel était poursuivi pour les préventions suivantes, soit la prévention initiale, ajoutée de la prévention modifiée :
Depuis un temps non prescrit, mais en tout cas depuis la fin de l'année 2014 jusqu'au 29 octobre 2015, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...), sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,
<< En connaissance de cause des activités d'achat/vente de grandes quantités de produits stupéfiants et produits de coupe auxquelles le coprévenu N) alias H), s'adonnait à raison de 2 livraisons par jour auprès des occupants de l'immeuble à (...), et notamment des coprévenus dans le présent dossier.
Avoir aménagé ce dit immeuble de manière à accueillir de très nombreuses personnes 57, lors de la perquisition le 27 octobre 2015, 81 personnes dans la nuit du 6 octobre 2015 selon les observations policières :
D'avoir toléré que Monsieur N) livre aux occupants de son dit immeuble au fil des mois de nombreux kilogrammes de produits stupéfiants et produits de coupe à raison de deux passages par jour ;
Et d'avoir toléré que les occupants dudit immeuble conditionnent et préparent les portions de stupéfiants à l'abri des regards de la rue avant de s'en aller à Luxembourg-Ville pour les vendre et les mettre en circulation dans le quartier de la gare, d'avoir ainsi toléré que le 27 octobre 2015, 570 grammes de cocaïne, 196 grammes d'héroïne et 1425,5 grammes de marihuana aient été entreposés dans l'immeuble en question.
D'avoir sciemment profité de ce commerce illicite de produits stupéfiants en encaissant un loyer auprès de ses locataires (20 € par nuit, sinon 400 € par mois et en les obligeant à acheter leur nourriture dans son propre magasin installé dans l'immeuble, sachant que l'argent ainsi encaissé provenait du trafic de stupéfiants.
Partant d'avoir directement coopéré à l'ensemble des délits (infractions d'achat et vente de produits stupéfiants) de ses locataires et en particulier des coprévenus, mais aussi des 15 autres personnes dont les noms figurent page 75 du rapport numéro 44355-353 du 10 mai 2016 (B131) et d'avoir prêté pour l'exécution de ces délits une aide telle que sans son assistance ces délits n 'auraient pas pu être commis. >>
A-) En infraction à 1' article 8.1.a) de la prédite loi de 1973, pour avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19février 1973.
Notamment pour avoir coopéré à l'exécution des infractions au présent article commises par les coprévenus dans la présente affaire, respectivement d'avoir prêté une aide telle que sans son assistance ces délits n'eussent pu être commis.
A)
(…) << Par le fait d'avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg, de leur permettre de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards, et de la police, d'encaisser le prix de la nuit et de profiter ainsi des produits de la vente de stupéfiants, de permettre l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu
114 x au G33 pour la livraison.
B) Infraction à l'article 8.1.b) de la prédite loi du 19février 1973, pour avoir, en vue d'un usage par autrui de manière illicite transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 1'une ou plusieurs substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d' avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances.
Notamment pour avoir coopéré à l'exécution des infractions au présent article commises par les coprévenus dans la présente affaire, et d'avoir en sa qualité de propriétaire / détenteur / gestionnaire de l'immeuble sis à (...), permis l'entreposage et la préparation et le conditionnement des produits stupéfiants acheminés par le coprévenu N), et d'avoir dès lors en sa qualité de propriétaire / détenteur / gestionnaire desdits lieux, détenu pour autrui ces mêmes produits stupéfiants, notamment les 570 grammes de cocaïne, 196 grammes d' héroïne, et 1425,5 grammes de marihuana à cette adresse.
C) Infraction à l'article 8-1.3) de la prédite loi du 19 février 1973, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'il provenait de l'une des infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.
Notamment
- d'avoir donné une aide nécessaire aux coprévenus pour que ceux-ci puissent encaisser des sommes d'argent provenant de la vente de stupéfiants, et encore,
- d'avoir lui-même encaissé les loyers de ses locataires et l'argent provenant de la vente de produits alimentaires dans son point de vente dans l'immeuble sis à Wasserbillig, 33, Grand Rue, tout en sachant pertinemment que les sommes d'argent ainsi dépensées par ses locataires provenaient de la vente de produits stupéfiants, ces sommes se chiffrant tout au moins à 136435 (cent trente-six mille quatre cent trente-cinq euros) pour les seuls loyers encaissés durant les 10 mois précédant son arrestation >>.
C)
(…)
<< en 1'espèce d'avoir, étant coauteur de 1'infraction 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu un montant de 29.040 euros provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait de telles infractions >>.
Avec la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi de 1973
Il en résulte que finalement le sieur X restait d'un point de vue juridique poursuivi de l'ensemble des préventions initiales, ajoutée des préventions modifiées, les premières n'étant pas supprimées, respectivement les bouts de phrases à supprimer des préventions n'étant pas précisées.
La conclusion tient dès lors en une phrase. Le demandeur en cassation aurait dû être purement et simplement acquitté des préventions non retenues à sa charge étant précisé qu'il ne pouvait pas être condamné pour les préventions qui ne lui ont pas été soumises au début du procès ou pour lesquelles les explications des parties n'ont pas été sollicitées, respectivement son accord donné à ce que lesdites préventions soient modifiées.
Il faut également préciser que les préventions telles que modifiées en ne reprenant et n'indiquant pas quelles termes des préventions initiales sont modifiées ne permettent pas à la défense de se défendre utilement en contravention aux articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des droits de 1'homme, d'autant plus que les modifications telles qu' indiquées dans 1' arrêt entrepris, il résulte que la Cour d'appel a complété les préventions du Ministère public de manière à rendre ces dernières juridiquement correctes et à pouvoir dès lors prononcer une condamnation, ce qui n'était manifestement pas le cas au vu des préventions initialement libellées.
La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision Pélissier et Sassi du 25 mars 1999 (Rec., 1999-II), a subordonné l'exercice du pouvoir de requalification du juge correctionnel à l'information préalable et complète du prévenu sur l'éventualité d'une modification de la qualification initiale, associée au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense sur celle envisagée. En l'espèce, elle a appliqué ce principe à la requalification d'une infraction de banqueroute en complicité de ce délit.
<< qu'il incombait à la juridiction interne, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité au requérant d'exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant, par exemple, au renvoi de l'affaire pour rouvrir les débats ou en sollicitant les observations du requérant. Ainsi, même si la requalification n'impliquait pas une modification de la qualification légale (1'article 222-23 du Code pénal) ou de sa base factuelle et même si la peine encourue était identique, il existait un degré de gravité différent entre les deux infractions, susceptible d'entraîner une aggravation de la peine prononcée, résultant, notamment d'une appréciation différente des faits par le jury >>.
La requalification des faits de la prévention par la Cour d'appel et notamment le fait que seules les montants payés au titre des loyers par les coprévenus n'étaient plus retenus, ouvrait la porte à une nouvelle qualification de la prévention en simple recel du produit de la vente de stupéfiants, possibilité qui n'a pas pu être analysée du fait de la manière de procéder de la Cour d'appel.
En effet la défense n'était pas à même de se défendre utilement face à une modification de la prévention opérée par la Cour dans le but de pouvoir condamner sans devoir acquitter ne serait-ce que partiellement.
La prévention telle que modifiée sous C-) ne peut être comprise que comme visant 1'infraction de recel du produit de stupéfiants.
Que c'est finalement après avoir estimé le demandeur en cassation coupable des faits qui lui sont reprochés que la Cour d'appel a modifié les préventions en question.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le texte soumis à la Cour de cassation constitue un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné que, tel qu’il est formulé, il ne permet pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur les septième, huitième et neuvième moyens de cassation réunis :
tirés, le septième, « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 8.1.a) de la loi de 1973, pour avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 et du défaut de motivation, l'article 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements répressifs et de la contradiction de motifs et du principe selon lequel le juge pénal doit donner aux faits leur exacte qualification.
En ce que l'arrêt attaqué a :
<< Considéré que X est coauteur des infractions aux articles 8.1. a ......de la loi modifiée du 19 février 1973 commises par les autres prévenus pour avoir prêté pour leur exécution une aide telle que sans son assistance, les infractions n'eussent pu être commises >>.
Au motif d':
- avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg.
- Avoir permis de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards et de la police.
- avoir encaissé le prix de la nuit et de profiter ainsi du produit de la vente de stupéfiants.
- avoir permis l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu au moins 114 fois au G33 pour la livraison et d'avoir détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment les quantités de stupéfiants détenues lors des perquisitions dans son immeuble.
Alors que :
Les constatations matérielles effectuées par les enquêteurs et reprisent par la Cour d'appel dans sa motivation ne permettent pas de voir réunies les éléments matériels et moral nécessaires à la constitution de l'infraction.
Quant aux éléments matériels :
La Cour relève que << s'il est exact qu'il n'est pas établi que X et T) ont touché aux stupéfiants ou se seraient occupés eux-mêmes de la vente ou de la mise en circulation des stupéfiants, s'il n'est encore pas établi que les revendeurs de rue avaient de compte à rendre quant aux quantités vendues, toujours est-il que ces circonstances d'indépendance ne constituent qu'une partie de la réalité de la situation telle qu'elle se présentait au G33 >>.
Quant au prétendu motif d'avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg :
Ce fait a été contesté devant la Cour d'appel et il est contredit par la Cour d'appel elle-même, page 118 § 3 << La Cour décide de limiter le montant touché par X et provenant d'infractions à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 au montant des loyers payés par les prévenus de la présente instance qui se chiffre seulement à 29.040.-€ >>.
Le demandeur en cassation, en qualité de bailleur, a hébergé des compatriotes nigérians, mais pas seulement partant et la constatation de la Cour relevée ci-dessus rapporte la preuve de ce que la Cour d'appel entre en contradiction de motifs quand elle affirme que le sieur X aurait aménagé son immeuble dans le but d'héberger exclusivement des revendeurs de rue.
Quant au prétendu motif d'avoir permis de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards et de la police :
Ce prétendu n'est établi par aucun élément du dossier repris par la motivation de la Cour d'appel, il ne s'agit que d'une allégation énoncée dans le jugement de première instance et reprise comme telle.
Quant au prétendu motif d'avoir encaissé le prix de la nuit et de profiter ainsi du produit de la vente de stupéfiants :
Le bailleur qui encaisserait des loyers en sachant que l'argent en question provient de la vente de stupéfiants ne serait tout au plus à qualifier par la loi que de receleur dudit produit des infractions et en aucun cas de coauteur. La prévention libellée telle que par le parquet correspond juridiquement au recel si les montants ne dépassent pas les prix des loyers et c'est le cas en l'espèce. Il n'est en effet pas rapporté en preuve que le prix des loyers aurait été surfait et il n'a jamais été prouvé qu'il dépassait 20 euros par jour, soit 400 euros par mois, ce qui est loin d'être excessif au vu du locatif au Luxembourg.
Quant au prétendu fait d'avoir permis l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu au moins 114 fois au G33 pour la livraison et d'avoir détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment les quantités de stupéfiants détenues lors des perquisitions dans son immeuble.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier et d'aucun témoignage en cause que ce fait eu été établi et que le demandeur en cassation aurait facilité les contacts entre les revendeurs de rue et le sieur N), autrement explicité ou matériellement prouvé.
Les stupéfiants saisis dans les quantités libellées par le Parquet l'ont été dans l'immeuble mis en location et non dans l'immeuble privé du sieur X.
C'est donc sur base de suppositions que le demandeur en cassation se voit condamné comme coauteur d'une infraction à la l'article 8.1 a de la loi de 1973 sur les stupéfiants.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. »,
le huitième, « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de 1' article 8.1.b) de la loi de 1973, pour avoir de manière illicite en vue d'un usage par autrui de manière illicite transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 1'une ou plusieurs substances visées à 1' article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances et du principe selon lequel le juge pénal doit donner aux faits leur exacte qualification.
En ce que l'arrêt attaqué a :
La Cour d'appel a considéré que X est coauteur des infractions aux articles .....8.1 .b de la loi modifiée du 19 février 1973 commises par les autres prévenus pour avoir prêté pour leur exécution une aide telle que sans son assistance, les infractions n' eussent pu être commises, et défaut de motivation.
Au motif d':
- avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg.
- avoir permis de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards et de la police.
- avoir encaissé le prix de la nuit et de profiter ainsi du produit de la vente de stupéfiants.
- avoir permis l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu au moins 114 fois au G33 pour la livraison et d'avoir détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment les quantités de stupéfiants détenues lors des perquisitions dans son immeuble.
Alors que :
Les constatations matérielles effectuées par les enquêteurs et reprisent par la Cour d'appel dans sa motivation ne permettent pas de voir réunies les éléments matériels et moral nécessaires à la constitution de l'infraction.
Quant aux éléments matériels :
La Cour relève que << s'il est exact qu'il n'est pas établi que X et T) ont touché aux stupéfiants ou se seraient occupés eux-mêmes de la vente ou de la mise en circulation des stupéfiants, s'il n'est encore pas établi que les revendeurs de rue avaient de compte à rendre quant aux quantités vendues, toujours est-il que ces circonstances d'indépendance ne constituent qu'une partie de la réalité de la situation telle qu'elle se présentait au G33 >>.
Quant au prétendu motif d'avoir aménagé son immeuble de manière à héberger un grand nombre de Nigérians, revendeurs de rue au quartier de la gare à Luxembourg :
Ce fait a été contesté devant la Cour d'appel et il est contredit par la Cour d'appel elle-même, page 118§3 << La Cour décide de limiter le montant touché par X et provenant d'infractions à l'article 8. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 au montant des loyers payés par les prévenus de la présente instance qui se chiffre seulement à 29.040.-€ >>.
Le demandeur en cassation, en qualité de bailleur, a hébergé des compatriotes nigérians, mais pas seulement partant et la constatation de la Cour relevée ci-dessus rapporte la preuve de ce que la Cour d'appel entre en contradiction de motifs quand elle affirme que le sieur X aurait aménagé son immeuble dans le but d'héberger exclusivement des revendeurs de rue.
Quant au prétendu motif d'avoir permis de conditionner les boules de stupéfiants à l'abri des regards et de la police :
Ce prétendu n'est établi par aucun élément du dossier repris par la motivation de la Cour d'appel, il ne s'agit que d'une allégation énoncée dans le jugement de première instance et reprise comme telle.
Quant au prétendu motif d'avoir encaissé le prix de la nuit et de profiter ainsi du produit de la vente de stupéfiants :
Le bailleur qui encaisserait des loyers en sachant que l'argent en question provient de la vente de stupéfiants ne serait tout au plus à qualifier par la loi que de receleur dudit produit des infractions et en aucun cas de coauteur. La prévention libellée telle que par le parquet correspond juridiquement au recel si les montants ne dépassent pas les prix des loyers et c'est le cas en l'espèce. Il n'est en effet pas rapporté en preuve que le prix des loyers aurait été surfait et il n'a jamais été prouvé qu'il dépassait 20 euros par jour, soit 400 euros par mois, ce qui est loin d'être excessif au vu du locatif au Luxembourg.
Quant au prétendu fait d'avoir permis l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu au moins 114 fois au G33 pour la livraison et d'avoir détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment les quantités de stupéfiants détenues lors des perquisitions dans son immeuble :
Il ne résulte d'aucun élément du dossier et d'aucun témoignage en cause que ce fait eu été établi et que le demandeur en cassation aurait facilité les contacts entre les revendeurs de rue et le sieur N), autrement explicité ou matériellement prouvé.
Les stupéfiants saisis dans les quantités libellées par le Parquet l'ont été dans l'immeuble mis en location et non dans l'immeuble privé du sieur X.
C'est donc sur base de suppositions que le demandeur en cassation se voit condamné comme coauteur d'une infraction à la l'article 8.1 b de la loi de 1973 sur les stupéfiants.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. »
et
le neuvième, « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de 1'article 8-1.3) de la prédite loi du 19 février 1973, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'il provenait de l'une des infractions ou de la participation à l'une de ces infractions et du principe selon lequel le juge pénal doit donner aux faits leur exacte qualification.
En ce que l'arrêt attaqué a :
décidé de limiter le montant touché par X et provenant d'infractions à l'article 8.La) de la loi modifiée du 19 février 1973 au montant des loyers payés par les prévenus de la présente instance qui se chiffre à seulement 29.040 euros.
Au motif qu':
<< En effet le montant de 136.435 euros constitue le montant des loyers de tous les occupants de l'immeuble pendant les 10 mois de l'année 2015, sans qu'il ne soit établi que l'ensemble de ces recettes provient d'infractions >>.
Alors que :
La constatation opérée par la Cour aurait dû amener cette dernière à conclure que l'immeuble n'hébergeait pas que des revendeurs de rue et à la requalification maximale des faits au délit de recel du produit de la vente de stupéfiants.
Que la connaissance par le demandeur en cassation ou l'ignorance par lui alléguée, de l'origine de l'argent servant à régler lesdits loyers ne devait au final que déterminer si le demandeur en cassation s'était ou non rendu coupable de recel de l'argent provenant d'une infraction, à savoir la vente de stupéfiants, mais en aucun cas de conclure à la corréité de ce dernier aux infractions commises par les personnes hébergées, hors sa présence, sans ordre de sa part, sans remontée de bénéfice.
En effet il n'est ni allégué par le Ministère public, ni rapporté en preuve que le montant des loyers payés qui comme nous l'avons déjà vu n'avait rien d'excessif, ne correspondait pas à une prestation réelle d'hébergement.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le texte soumis à la Cour de cassation, dans les trois moyens, constitue un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné que, tel qu’il est formulé, il ne permet pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Il en suit que les moyens sont irrecevables.
Sur le dixième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >> combiné avec 1'article
190 du Code de procédure pénale selon lequel << (1) Les audiences sont publiques et (2) Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos >> et du principe de la présomption d'innocence visée à 1'article 6§2 selon lequel << toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie >> également le droit au respect de sa vie privée protégée par 1'article 8 de la Convention européenne selon lequel : << Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
<< décidé de ne pas prononcer le huis clos >>
Au motif :
<< que, après avoir constaté que les conditions prévues à 1'article 190 dudit Code pour déroger au principe de la publicité des audiences n'étaient pas remplies décida de ne pas prononcer le huis clos >>.
Alors que :
Les conditions prévues par l'article 190 du Code de procédure pénale entrent en contradiction avec celles de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où ces dernières sont moins restrictives en ce qu'elles considèrent comme motif pouvant entraîner le huis clos, << la protection de la vie privée d'une partie au procès >>, protection qui n'est pas garantie par l'article 190 du Code de procédure pénale.
La Cour d'appel en jugeant que les seules conditions de l'article 190 du Code pénal n'étaient pas remplies sans prendre en considération la condition de respect de la vie privée de la partie demanderesse en cassation n'a pas respecté l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs les articles de presse qualifiant en première instance le demandeur en cassation << de parrain de la drogue >> (Annexe 22) et versés en copie à la Cour d'appel ont entraîné une violation de la présomption d'innocence du demandeur en cassation.
Ce dernier était donc bien fondé à solliciter le huis clos afin de voir protéger sa vie privée et familiale, ses enfants et son mariage, dont le divorce a été sollicité par l'épouse du demandeur en cassation sur base des articles de presse.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, sur base des éléments de la cause, de l’opportunité de prononcer le huis-clos.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le onzième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne a droit à un procès équitable >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Omis de faire retranscrire le déroulement des audiences dans un plumitif, tel que cela résulte d'un courrier du Président de la Cour d'appel transmis au mandataire du demandeur en cassation en date du 12 mars 2018 (Annexe 10).
Au motif :
<< L'article 155 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que le procèsverbal relatant les principales déclarations des témoins est joint au dossier et partant doit être communiqué à la défense sous la dénomination ’’copie du plumitif’’ et vise le seul procès-verbal relatant les déclarations des témoins qui ont déposé en première instance >>.
Alors que :
Le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation suppose que cette dernière puisse être à même de pouvoir retracer l'ensemble des éléments de droit et de procédure pénale qui lui sont soumis.
Priver le demandeur en cassation du droit de rapporter la preuve du déroulement de l'audience en instance de cassation le prive dès lors de ce droit à un procès équitable.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait pu omettre de faire retranscrire le déroulement des audiences dans le plumitif.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le douzième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne a droit à un procès équitable >> et au défaut de réponse à conclusions et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance >> et l'article 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements.
En ce que l'arrêt attaqué a :
N'a pas pris position sur un moyen de contestation soulevé par le demandeur en cassation en personne, relatif au fait que ce dernier avait fait parvenir à la Cour par voie postale et avant le début du procès un ensemble de notes dactylographiées par le demandeur en cassation relatives à ses moyens de défense en appel.
Au motif :
Exprimé oralement que << ce n'est pas au demandeur en cassation de poser des questions lors de son interrogatoire par la Cour d'appel >>.
Alors que :
Lors du premier jour du procès en appel, les deux enveloppes blanches grand format tamponnées 1'une << Entrée au Parquet en date du ... >> (Annexes 15/1 et 15/2), alors qu'elles étaient toutes deux destinées aux juges de la Cour d'appel et contenant lesdits documents ont été remises en mains propres au premier jour de 1'audience, au demandeur en cassation avec l'explication orale selon laquelle elles ne pouvaient pas être acceptées.
Il faut également préciser que deux autres prévenus avaient fait parvenir des notes dactylographiées à la Cour d'appel par le biais de leur mandataire et ont été autorisés à en donner lecture à l'audience.
Ce dernier a alors lors de son interrogatoire plusieurs séances après sollicité des explications à la Cour d'appel sur le point de savoir pourquoi le Parquet avait réceptionné et peut-être ouvert et pris connaissance d'une correspondance adressée à la Cour d'appel.
Le demandeur en cassation a alors reçu pour réponse du président de la Cour d'appel << c'est la Cour pose les questions ce n'est pas vous >>.
L'absence de tenue de registre d'audience pour l'instance d'appel a donc lésé le droit à un procès équitable du demandeur en cassation et l'absence de réponse au moyen soulevé par celui-ci est donc à assimiler à un défaut de réponse à conclusions et à un défaut de motivation (Art. 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale).
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le texte soumis à la Cour de cassation constitue un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné que, tel qu’il est formulé, il ne permet pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le treizième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne a droit à un procès équitable >> et de la contradiction de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré que X << jouait partant un rôle déterminant dans cette association >>
Au motif :
que << X a permis à N) à circuler tous les jours à l'intérieur de son immeuble et en profitant de ladite situation en récoltant 400 euros par mois pour chacun de ses occupants >> (Page 128 §1).
Alors que :
La Cour aurait dû constater que ce motif contredit le rapport de police et les déclarations du témoin O) (§6.3 page 162 du rapport 45298-131 de la SPJ-GES du
2 mai 2016) qui dispose : << X n'avait pas de numéro sauvegardé pour Monsieur N) dans son téléphone mobile et ce dernier n'avait pas non plus le numéro de celuici dans le sien. Par conséquent aucun lien téléphonique ne peut être établi >>.
Si un quelconque lien devait exister entre X et N), quod non, le sieur O) qui travaillait 24/24 selon le prédit rapport (Page 86 §4), ce dernier n'aurait pas témoigné de ce qu'il n'a jamais vu ce dernier durant les mois d'août et septembre 2015, pendant les vacances au Nigéria du sieur X.
La Cour d'appel n'a partant pas tiré les conclusions des constations des enquêteurs, mais au contraire par contradiction de motif établit un lien fictif qu'aucun élément matériel du dossier ne corrobore et ce sans ses référer expressément à son éventuelle intime conviction.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve recueillis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le quatorzième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 portant circonstance aggravante des infractions visées aux articles 8 et 8-1 si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré que << la Cour décide partant que ces circonstances de fait établissent la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi du 19 février 1973 à l'égard de tous les prévenus, à l'exception de I) >>.
Au motif :
<< qu'il n'est pas établi qu'il aurait séjourné de manière prolongée au G33 >>.
Alors que :
L'existence d'une association au sens de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 présuppose l'existence d'un groupement réel entre plusieurs personnes et que la formation de l'association ait pour but principal ou accessoire de commettre des infractions avec une certaine structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontrant la volonté de travailler ensemble et de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l'association.
En considérant pour le cas illustratif du sieur I) que ce dernier de par le seul fait ne pas avoir résidé << de manière prolongée au G33 >>, était suffisant à l'exclure du champ d'application de l'article 10 et donc de l'association visée par cet article, la Cour d'appel a révélé le fait qu'elle a utilisé exclusivement le critère de résidence afin d'inclure le demandeur en cassation (et les autres prévenus) dans le cadre d'une association visée à l'article 10 de ladite loi.
En effet, en ne se basant que sur le critère de résidence, sans rechercher si le demandeur en cassation et/ou les autres coprévenus faisaient ou non partie d'un groupement réel entre plusieurs personnes et que la formation de l'association eut eu pour but principal ou accessoire de commettre les prétendues infractions, quod non, avec une certaine structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontrant la volonté de travailler ensemble et de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l'association, la Cour d'appel a fait une fausse application de 1'article 10 visé.
Faut-il rappeler que 45 des 57 personnes arrêtées le 27/10/2015 ont été relâchées c'est une fausse conclusion de dire que tous les locataires du G33 sont impliqués dans une organisation de trafic de stupéfiants. La même remarque s'impose pour les 31 locataires arrêtés le 29/10/2015.
Il est donc une fausse conclusion et une fausse application de l'article 10 précité de dire que toutes les personnes hébergées étaient des trafiquants de drogue. Et également, si les 31 personnes hébergées trouvées dans l'immeuble du demandeur en cassation en date du 29 octobre 2015 n'étaient pas des trafiquants de drogue, alors c'est une fausse conclusion de dire que toutes les personnes hébergées étaient des trafiquants de stupéfiants.
Partant la Cour d'appel a par mauvaise application et appréciation des éléments constitutifs de ladite circonstance aggravante visée à l'article 10 à tort inclus le demandeur en cassation dans les prévisions dudit article.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des
faits de la cause desquels ils ont déduit la circonstance aggravante de l’association dans le chef du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le quinzième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de 1'homme prohibant la discrimination et prescrivant l'égalité de traitement y compris judiciaire, 1'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 portant circonstance aggravante des infractions visées aux articles 8 et 8-1 si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation et 1'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré que le demandeur en cassation << ne pouvait ignorer ce qui se passait dans l'immeuble G33 sis à (…)>>.
Au motif :
qu'il était propriétaire de l'immeuble G33 mis en location.
Alors que
Dans une affaire jugée postérieurement à la présente affaire, jugée par la chambre correctionnelle dans un jugement n° 474/2018 (Annexe 17/1) (Not. 19254/16/CD), on peut y lire plusieurs similitudes avec la présente affaire qui a subi un traitement judiciaire totalement différent et dont voici un extrait tiré dudit jugement :
- « Entre le 8 et le 12 septembre 2016, R) a été observé par les enquêteurs quittant un immeuble à (…), ou vivaient plusieurs Nigériens » (Page 13§9).
Le propriétaire dudit immeuble n'a ni été poursuivi, ni même interrogé.
- << Le rapport ADN numéro M0042351 du 10 février 2017 de Monsieur L) relève que l'ADN de Monsieur E) a été relevé sur les boules de cocaïne >> (Page 263).
Aucune analyse ADN n'a été réalisée sur les boules de cocaïne retrouvées dans l'immeuble du demandeur en cassation mis en location.
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des
faits de la cause desquels ils ont déduit la culpabilité du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le seizième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 4 du Protocole numéro 7 à la Convention européenne des droits de 1'homme pour violation du principe non bis in idem, selon lequel << 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Dit non fondé le moyen selon lequel le fait de blanchiment pour lequel le demandeur en cassation est poursuivi dans la présente affaire serait indivisible sinon connexe avec le fait de blanchiment instruit par le juge d'instruction dans le dossier réf : Not: 33947/14/CD.
Au motif :
<< Les faits à la base des deux poursuites ne sont pas les mêmes et il n'existe aucune décision ayant définitivement statué sur les
faits des deux dossiers >>.
Alors que :
L'ordonnance de saisie pénale immobilière du 2 juin 2017 (Annexe 19) qui avait été versée en pièce 1 de la farde de 29 pièces en instance d'appel relève dans le dossier 33947/14/CD : << Attendu qu'il résulte du rapport no SPJ/GES/2015/43583-60/MAYV du 22 mai 2017 prémentionné, ainsi que X semble avoir financé son train de vie et ses activités avec de l'argent provenant d'activités illicites >>.
Il s'agit là de la saisie d'un immeuble sis à Pétange et qui n'a rien à voir avec le Nice Bar ou l'immeuble de (…), mais qui est saisi pour suspicion de blanchiment << l'argent provenant d'activités illicites >> en relation avec la présente affaire.
Par conséquent le moyen tiré de la connexité des poursuites de la présente affaire et des autres affaires précitées est partant fondé.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation du principe invoqué au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des
faits desquels ils ont déduit le défaut d’indivisibilité ou de connexité, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le dix-septième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de 1'homme prohibant la discrimination et prescrivant l'égalité de traitement y compris judiciaire.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré que << Le moyen tiré de la discrimination, eu égard au moyen selon lequel dans des dossiers similaires de trafic de stupéfiants, les logeurs des revendeurs de rue n'étaient jamais poursuivis pénalement, n'est pas fondé et, ni le jugement, ni les poursuites pénales dirigées contre X ne sont à annuler >>.
Au motif :
<< La charge de la preuve de la discrimination incombe à la personne qui prétend avoir été victime de la traitement injustifié ... et en l'occurrence X reste en défaut de prouver qu'il se trouve dans une situation comparable aux logeurs/bailleurs auxquels il se réfère >>.
Alors que :
Le commencement de preuve a été versé à la Cour d'appel par la référence faite à plusieurs affaires de stupéfiants jugées récemment par les juridictions luxembourgeoises dans les termes suivants :
1) << Le ou les logeur(s) de 1'immeuble No (…)dans l'affaire de stupéfiants 35103/13/CD et dans laquelle plusieurs trafiquants de drogue d'origine nordafricaine ont été arrêtés, n'a jamais été poursuivi. 2) Le ou les logeur(s) de 1'immeuble No (…) dans l'affaire de stupéfiants 3290/14/CD et dans laquelle plusieurs trafiquants de drogue d'origine nigérienne ont été arrêtés, n'a jamais été poursuivi 3) Le ou les logeur(s) de l'immeuble No (…) dans l'affaire de stupéfiants 26871/15/CD et dans laquelle plusieurs trafiquants de drogue d'origine guinéenne ont été arrêtés, n'a jamais été poursuivi. 4) Le ou les logeur(s) de 1'immeuble No (…) dans l'affaire de stupéfiants 19254/16/CD et dans laquelle plusieurs trafiquants de drogue d'origine nigérienne ont été arrêtés, n'a jamais été poursuivi. >>
A noter que le jugement dans l'affaire notice 19254/16/CD (Annexe 17) est joint en annexe du présent mémoire. Dans chacune de ces affaires la situation des << revendeurs de rue >>, était semblable en ce que ces derniers vivaient souvent tous au même endroit et étaient donc tous logés, hébergés par le même bailleur, hébergeur, propriétaire.
Ledit jugement dispose que << le fait que Q) était responsable de l'approvisionnement des stupéfiants et le fait que les prévenus, à l'exception de V), vivaient dans le même appartement n'est pas suffisant pour rapporter la preuve d'une structure organisée. Il n'est pas non plus établi qu'une hiérarchie existait entre les prévenus. >> (Not: 19254/16/CD jugement du 8 février 2018 Page 48 §7).
Le principe d'indivisibilité du Ministère public nous fait dire qu'à priori dans chaque affaire de stupéfiants, les poursuites pénales devraient obéir aux mêmes principes.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le demandeur en cassation se limite à réitérer en instance de cassation le moyen de nullité qu’il avait déjà développé en instance d’appel, sans formuler aucune critique à l’égard des motifs de la décision des juges d’appel de rejeter ce moyen.
Le recours en cassation est une voie de recours extraordinaire et non une troisième instance.
Il en suit que le moyen de cassation, en ce qu’il ne précise pas en quoi les juges d’appel, en statuant comme ils l’ont fait, auraient violé la loi, est irrecevable.
Sur le dix-huitième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant la discrimination et prescrivant l'égalité de traitement y compris judiciaire, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme tiré du droit à un procès équitable et des article 1 du Protocole 12 de la Convention de Rome du 4 novembre 2000 qui proscrit l'interdiction générale de la discrimination,
En ce que l'arrêt attaqué a :
Rejeté le moyen d'annulation des poursuites et du jugement au motif pris de la discrimination dans les poursuites dont a fait état le demandeur en cassation par rapport à un dénommé O).
Au motif :
<< X ne précise pas non plus dans quelle mesure la situation d'O) aurait été comparable à la sienne, ni pour quels motifs il aurait été discriminé. Il ne spécifie pas non plus en quoi son propre procès, en l'absence de poursuites dirigées contre OXOLABI, ne serait pas équitable au sens de l'article 6 Convention >>
Alors que :
Il est établi en cause que le demandeur en cassation a été condamné pour avoir prétendument fourni une aide indispensable aux << revendeurs de rue >> par le simple fait de les avoir hébergés dans un immeuble lui appartenant en échange d'une contribution de 20 euros mensuel.
La personne qui accueillait ces prétendus << revendeurs >>, Monsieur O) qui encaissait les montants relatifs à 1'hébergement dont on reproche qu'il eut été une composante du trafic de stupéfiants en cause, est tout simplement mise hors cause sans plus de questionnement.
Il s'agit effectivement d'une situation normale, qui conforte encore un peu plus 1'anormalité des poursuites dirigées contre le demandeur en cassation par le seul fait d'avoir hébergé des personnes qui ont enfreint la loi.
La présomption d'inégalité est évidente dans la mesure où le demandeur en cassation se retrouve emprisonné et condamné, alors qu'une personne se trouvant dans une situation comparable est tout simplement libre et ne sera jamais inquiétée, pour avoir selon la thèse de l'accusation, quod non, apporté une aide et assistance au demandeur en cassation, propriétaire de l'immeuble, qui lui-même aurait apporté aide et assistance aux << revendeurs de rue >> quod non.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des
faits de la cause desquels ils ont déduit l’absence de discrimination du demandeur, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le dix-neuvième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale et violation du secret de l'instruction ouverte à 1'encontre du demandeur en cassation.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Refusé de voir constater l'irrecevabilité, voire l'illégalité des données exploitées dans 1'IPAD du demandeur en cassation
Au motif :
<< Que ces ordonnances de perquisition ayant été opérées dans le cadre de l'instruction judiciaire, susceptibles d'un recours en annulation devant la chambre du conseil, X est actuellement forclos à demander l'annulation des perquisitions et saisies et a fortiori, du jugement de première instance et des poursuites pénales >>.
Alors que :
L'arrêt entrepris relève que << L'appareil (IPAD) a été saisi, une première fois par les enquêteurs en charge de l'information judiciaire Not: 33947/14/CD et gardé dans les bureaux de la police judiciaire, puis il a été saisi une deuxième fois dans ces mêmes bureaux, suivant ordonnance du 22 janvier 2016, pour être joint au présent dossier, les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que la saisie d'objets utiles à la manifestation de la vérité, doive être opérée sur le lieu de 1'infraction, mais qu'ils seront saisis en tout lieu où ils peuvent se trouver >>.
Cette conclusion ne correspond pas à la loi. Des objets saisis dans le cadre d'une information judiciaire par ordonnance du magistrat instructeur en charge rentrent par ce biais dans le dossier en question. Si un autre magistrat instructeur désire les saisir il ne lui suffit pas comme en l'espèce de rédiger une ordonnance de saisie desdits objets, mais il doit auparavant solliciter le magistrat qui les a saisis pour obtenir son autorisation de saisir les mêmes objets afin de garantir le secret de l'instruction. En l'espèce le magistrat qui a fait saisir les objets n'était même pas informé de la deuxième saisie.
La saisie opérée est donc illégale comme soulevé devant les juges de la Cour d'appel. L'exploitation et l'utilisation des données issues de 1'IPAD saisi sont donc illégales et servent de cette manière la base de la condamnation du demandeur en cassation.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le demandeur en cassation se limite à réitérer en instance de cassation le moyen de nullité qu’il avait déjà développé en instance d’appel, sans formuler aucune critique à l’égard des motifs de la décision des juges d’appel de rejeter ce moyen.
Le recours en cassation est une voie de recours extraordinaire et non une troisième instance.
Il en suit que le moyen de cassation, en ce qu’il ne précise pas en quoi les juges d’appel, en statuant comme ils l’ont fait, auraient violé la loi, est irrecevable.
Sur les vingtième et vingt et unième moyens de cassation réunis:
« tirés, le vingtième, de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir le principe selon lequel le doute profite à l'accusé et la contradiction de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Condamné le demandeur en cassation pour infractions aux article 8.1 a), 8.1b) et 8-1 après malgré la mise en évidence d'un doute flagrant sur la culpabilité du demandeur en cassation
Au motif :
Et dans les termes suivants : << S'il est exact qu'il n'est pas établi que X et T) ont touché aux stupéfiants ou se seraient occupés eux-mêmes de la vente ou de la mise en circulation de stupéfiants, s'il n'est encore pas établi que les revendeurs de rue avaient de compte à rendre quant aux quantités vendues, toujours est-il que ces circonstances d'indépendance ne constituent qu'une partie de la réalité de la situation telle qu'elle se présentait au G33 >>.
Alors que :
Malgré le fait d'avoir relevé l'existence d'un doute sur la culpabilité du demandeur en cassation et notamment sur son prétendu rôle d'organisateur du trafic en cause, quod non, la Cour a, par contradictions de motifs et sans recourir éventuellement à son pouvoir d'intime conviction, considéré que le demandeur en cassation était à considérer comme organisateur dudit trafic et qu'il devait écoper de la peine la plus lourde, à savoir 12 années d'emprisonnement, soit en moyenne le double de la plus lourde peine infligée aux 19 revendeurs de rue, en aveu eux, d'avoir dirigé et organisé eux-mêmes et de manière indépendante leur trafic de stupéfiants.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. »
et
le vingt et unième « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir le principe selon lequel le doute profite à l'accusé et la contradiction de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Après avoir mis en évidence un doute sur les déclarations des co-inculpés sur le fait de savoir ou ces derniers se fournissaient en stupéfiants, décidé de condamner le demandeur en cassation pour avoir << permis l'approvisionnement journalier par N) qui s'est rendu 114 fois au G33 pour la livraison et d'avoir détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment les quantités de stupéfiants trouvées lors des perquisitions dans son immeuble >>.
Au motif :
Que le demandeur en cassation aurait facilité l'accès du sieur N) à l'immeuble dénommé G33 à Wasserbillig.
Alors que :
La Cour relève que << L'enquête a encore révélé que N) n'a pas seulement vendu de la cocaïne le matin au G33, mais également les après-midis à Luxembourg ville dans plusieurs cafés du quartier de la gare>>
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation du principe selon lequel le doute profite à l’accusé et du grief tiré d’une prétendue contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits de la cause desquels ils ont déduit la culpabilité du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le vingt-deuxième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 portant circonstance aggravante des infractions visées aux articles 8 et 8-1 si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation combiné avec 1' article 7 de la Convention européenne des droits de 1'homme selon lequel << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise >> et la contradiction de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Après avoir constaté sur base des aveux de 19 des coprévenus leur implication dans un trafic de stupéfiants et avoir établi la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, les avoir condamnés à des peines de moitié inférieure à celle du demandeur en cassation,
Au motif :
<< s'il est exact qu'il n'est pas établi que X et T) ont touché aux stupéfiants ou se seraient occupés eux-mêmes de la vente ou de la mise en circulation des stupéfiants, s'il n'est encore pas établi que les revendeurs de rue avaient de compte à rendre quant aux quantités vendues, toujours est-il que ces circonstances d'indépendance ne constituent qu'une partie de la réalité de la situation telle qu'elle se présentait au G33 >>.
Alors que :
La peine prononcée doit être proportionnelle au délit ou prétendu délit commis.
En l'espèce l'établissement de la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, prévoyant des peines allant entre 15 et 20 ans d'emprisonnement n'a vu qu'une seule peine dépasser les 10 ans, à savoir la peine du demandeur en cassation avec une peine prononcée de 12 années d'emprisonnement ferme. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, du taux de la peine à prononcer, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le vingt-troisième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 portant circonstance aggravante des infractions visées aux articles 8 et 8-1 si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation combiné avec 1' article 7 de la Convention européenne des droits de 1' homme selon lequel << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise >> et la contradiction de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Retenu la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973,
Au motif :
<< La Cour décide partant que ces circonstances de fait établissent la circonstance aggravante de 1' article 10 de la loi du 19 février 1973 à l'égard de tous les prévenus, à l'exception de I), puisqu'il n'est pas établi qu'il aurait séjourné de manière prolongée au G33 >>.
Alors que :
Au nom de 1'égalité entre tous les justiciables, il faut relever que dans une affaire similaire, pour ne pas dire semblable (Not: 19254/16/CD jugement du 8 février 2018, versé en annexe 17/1), il relève que : << le fait que Q) était responsable de 1'approvisionnement des stupéfiants et le fait que les prévenus, à 1' exception de V), vivaient dans le même appartement n'est pas suffisant pour rapporter la preuve d'une structure organisée. Il n'est pas non plus établi qu'une hiérarchie existait entre les prévenus. >> (Page 48 §7).
Les circonstances de fait relevées dans l'affaire Not: 19254/16/CD et celles relevées dans la présente affaire sont très similaires pour ne pas dire semblables, avec la différence notable que le propriétaire de l'appartement n'a pas, lui, été poursuivi.
Le demandeur en cassation est donc en droit de se poser la question de la discrimination à son encontre, alors que des faits identiques trouvent dans le même Etat des réponses pénales différentes, sans que le doute ne lui profite.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des
faits de la cause desquels ils ont déduit la circonstance aggravante de l’association dans le chef du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le vingt-quatrième moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
- La contradiction de motifs,
- L'article 89 de la Constitution combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements.
- L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
- L'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie >>.
- L'article 6§3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense >>.
- L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation >>.
- L'article 1er du Protocole n°12 selon lequel << Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1 >>.
- L'article 2 du Protocole n°7 selon lequel << Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi >>.
- L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression >>.
- L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel << Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles >>.
- L'article 9 de la Convention européenne selon lequel : << Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré que le demandeur en cassation avait donné des instructions aux coprévenus afin de les aider dans leur trafic de stupéfiants
Au motif :
<< Même si aucun des prévenus n'affirme avoir reçu des instructions de la part de X, ces mensonges collectifs établissent que des consignes ont bel et bien existé. La police a ainsi pu trouver sur 1'IPAD saisi de X des ’’mantras’’ tels que ... ... >>
<< Même si les prévenus ne reconnaissent pas avoir obtenu des instructions, force est de constater que les consignes retrouvées sur 1'IPAD de X furent respectées dans les faits >>
Alors que
La Cour d'appel se contredit elle-même lorsqu'elle dispose (Page 127 §2) que << Même si aucun des prévenus n'affirme avoir reçu des instructions de la part de X, ces mensonges collectifs établissent que des consignes ont bel et bien existé. La police a ainsi pu trouver sur 1'IPAD saisi de X des ’’mantras’’ tels que : ... ... >>
La Cour d'appel se contredit encore (Page 127 §6) quand elle dispose : << Même si les prévenus ne reconnaissent pas avoir obtenu des instructions, force est de constater que les consignes retrouvées sur 1'IPAD de X furent respectées dans les faits >>.
La vérité cependant est qu’aucun des 20 coinculpés n'été interrogé sur les notes de 1'IPAD. Donc il n'est pas exact d'affirmer qu'aucun des 20 coprévenus aurait déclaré ne pas avoir reçu d'instructions, alors qu'aucun d'entre eux n'a été interrogé sur ce point lors des trois interrogatoires qu'ils ont tous subis pendant les
16 mois d'instruction.
Donc comment la Cour, d'appel peut-elle considérer que les coprévenus auraient collectivement menti sur une question qui ne leur a jamais été posée. En fait aucun des 20 coprévenus n'a en effet été interrogé sur les notes de 1'IPAD et plus précisément sur la question de savoir si les notes de ce dernier auraient été communiquées sous forme d'instructions.
Lors de la première instance, sur question spéciale posée par Maître F) à 1'audience du 25 janvier 2017 au commissaire de police témoin K) ce dernier a déclaré sous serment : << Je peux dire que l’IPAD a été seulement analysé après que les prévenus aient été interrogés. On ne pouvait plus leur demander >> (Annexe 16/6 §5).
Son collègue B) avait déclaré dans les mêmes conditions en date du 25 janvier 2015 que << Nous n'avons pas de preuve que les choses sur ’’les soldats’’ et ’’les bunkers’’ aient été dites. Elles ont été trouvées dans les notes de 1'IPAD. Nous ne savons pas si de telles choses ont été dites >> (Annexe 16/10 dernier§).
Nonobstant le fait que cet IPAD a été saisi le 25 octobre 2015, soit deux jours avant l'arrestation du demandeur en cassation, les questions auraient pu être posées à tous les coprévenus.
Le demandeur en cassation a donc subi un préjudice, par le non-respect de la présomption d'innocence (Art.6§2 précité) et le fait que cet exemple illustre l'absence de procès équitable (Art.6§1 précité) à son égard et une discrimination (Art. 14 et 1 du Protocole 12 précités) par la Cour d'appel sur base de sa présomption de culpabilité, ne laissant en aucun cas le doute profiter au demandeur en cassation en ne motivant pas ses conclusions (Art. 89 et 195 précités) mais en le privant d'un droit à un recours effectif de second degré (Art.2 protocole 7 et 13 précités), alors que lesdites notes n'étaient que 1'expression de la liberté d'opinion du demandeur en cassation qui n'étaient connues que de lui et de son IPAD (Art.13 précité). Le contenu de 1'IPAD, en tant que document saisi le 27 octobre 2015 au domicile privé de Dudelange du demandeur en cassation et non dans l'immeuble loué de Wasserbillig ne contenait rien d'autre que l'expression en tant qu'auteur de dizaine d'ouvrages littéraires écrit par lui et une expression de sa liberté de penser (Art.9 précité).
Ainsi en l'absence de preuve, seul le recours à l'intime conviction des juges, non exprimée en l'espèce, aurait dû être exprimé et motivé. En son absence se révèle encore davantage l'absence de motivation dénoncée. (Art 89 et 195 précités).
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 février 2018 (N°62/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. ».
Le texte soumis à la Cour de cassation constitue un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné que, tel qu’il est formulé, il ne permet pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 39 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente et un octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie HILGERT, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.