Court partially allows child support claim but rejects retroactivity due to mother's procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the child support claim admissible but fixed the retroactive start date to August 1, 2013, rejecting the plaintiff's request for earlier payment. The mother argued for retroactivity from the child's birth, but the court found her procedural inaction between 2007 and 2013 unjustified. Consequently, the court ruled that the defendant's obligation begins only from the date the mother initiated the legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et suivants du Code civil; le droit alimentaire ne peut être invoqué rétroactivement si le créancier a laissé expirer un délai raisonnable sans agir, sauf preuve de négligence du débiteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n° 3248/2019 du 31.10.2019
Audience publique du trente-et-un octobre deux mille dix-neuf
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre :
A, née le (…), demeurant actuellement à (…), partie demanderesse,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
B, sans état connu, né le (…), demeurant actuellement à (…), partie défenderesse,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1er août 2013, A a fait donner citation à B à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à l’audience publique du lundi, 9 septembre 2013 à 09.00 heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après de nombreuses remises demandées par les parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2019 à
15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15 lors de laquelle Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, se présentant pour A et Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, se présentant pour B, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Exposé du litige
En date du (…), A a contracté mariage avec D.
Le (…), A a donné naissance à C.
Le (…), D a déclaré, ès qualités de «père», la naissance de cet enfant à l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg et a indiqué que C portera le nom D.
Le 8 février 2008, A a assigné D en divorce et en référé-divorce.
Suivant jugement du (…), signifié le (…) et transcrit le (…)dans l’acte de naissance de C, W n’est pas le père de C. Ce même jugement a décidé que C portera le nom A.
Par jugement du (…), signifié le (…), le divorce a été prononcé entre A et D, la garde de C ayant été confiée à sa mère.
Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2013, A a fait assigner B aux fins de voir dire qu’il est le père naturel de C.
Suivant jugement du (…), le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit l’action en recherche de paternité naturelle fondée et dit que B est le père de l’enfant C, née le (…), dont A est la mère.
Par exploit d’huissier de justice du 1er août 2013, A a fait citer B devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C, née le (…), un secours alimentaire de 500.- euros par mois avec effet rétroactif au (…), date de naissance de l’enfant, sinon à partir de la demande en justice.
A réclame encore la condamnation de B au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
B conteste la recevabilité de la demande en précisant que A agirait en nom propre et non en tant que représentant légal de l’enfant C.
Par ailleurs, il s’oppose à ce que le point de départ de l’octroi de la pension alimentaire soit fixé à la date de naissance de l’enfant. Il souligne que A n’a jamais, pendant six ans, réclamé le paiement d’une pension alimentaire et en déduit que l’enfant ne se trouvait pas dans le besoin. Il estime que A commettrait un détournement de procédure, un abus de droit pur et simple, en initiant une procédure seulement en 2013, soit 6 ans après la naissance de l’enfant. Rien n’aurait empêché A d’agir en recherche de paternité et en obtention d’une pension alimentaire antérieurement à 2013. Concernant la théorie de l’abus de droit, B se fonde plus spécialement sur la jurisprudence belge antérieure à 2013.
Les parties, lors de l’audience des plaidoiries du 23 septembre 2019, ont demandé au tribunal de toiser la question de la recevabilité de la demande et celle de la fixation du point de départ théorique de la pension alimentaire dans un jugement séparé et de surseoir pour le surplus.
Motivation
- quant à la recevabilité de l’action
Quant à la qualité à agir en recouvrement des arriérés et du terme courant de la pension alimentaire, il faut rappeler qu’en principe, le titulaire du droit de la créance alimentaire est la personne dans le chef de laquelle se trouvent remplies les conditions afférentes, dont notamment l’état de besoin. En présence d’enfants mineurs, à l’égard desquels les parents sont tenus d’une obligation d’entretien, le droit existe donc dans le chef de l’enfant, et il est exercé par voie d’action attitrée par son représentant légal. Il est admis que cette action attitrée incombe à celui des parents auquel la garde de l’enfant mineur est confiée et qui doit de ce fait pourvoir à l’entretien quotidien de l’enfant et en assumer les principales dépenses. Le représentant légal d’un mineur n’agit donc pas en vertu d’une créance propre, mais en tant que créancier en vertu de sa qualité de gardien de l’enfant mineur.
C habitait et habite au domicile de sa mère, investie de la garde de C, de sorte que la demande de A en paiement d’un secours alimentaire en faveur de son enfant C est recevable.
Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions en paiement de pension alimentaire se prescrivent par cinq ans.
Etant donné que l’action a été lancée par A le 1er août 2013, les parties sont d’accord pour dire que la requérante est prescrite pour réclamer des arriérés de pension alimentaire antérieurement au 1er août 2008.
- quant au point de départ théorique de la pension alimentaire
Même si B n’a pas invoqué le principe général de droit «les aliments ne s’arréragent pas», le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées.
Les obligations alimentaires proprement dites ont un caractère non capitalisable par l’effet de la règle que «les aliments ne s'arréragent pas», qui signifie que le créancier alimentaire ne peut plus toucher les aliments qu'il a omis de réclamer et qui se fonde sur la présomption de l’absence de besoin du créancier pendant son inaction et la présomption corrélative de la renonciation tacite à la pension alimentaire.
Ces présomptions ne sont toutefois pas données en matière d'obligation alimentaire envers les enfants mineurs étant donné que, d'une part, les enfants mineurs ne sauraient valablement renoncer à la pension, étant incapables de ce faire, pas plus d'ailleurs que l'administrateur légal qui n'est pas titulaire de ladite pension et que, d'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.
L'inaction de l'enfant et celle de la mère ne sauraient faire présumer que l'enfant n'était pas dans un état de besoin (cf. Cass. civ. 2e, 29 octobre 1980) ; il y a lieu de relever que la pension alimentaire accordée à titre de contribution à l’éducation et l’entretien d’un enfant mineur n’est pas susceptible de renonciation de la part de l’époux gardien puisque la pension ne lui est pas destinée.
Cependant la non-application de cet adage en présence d’enfants mineurs ne saurait entériner une disproportion anormale entre les conséquences respectives que pourrait entrainer une demande d’arriérés de pension alimentaire pour le défendeur respectivement le requérant.
La Cour de cassation belge a par un arrêt du 30 septembre 2013 condamné la jurisprudence belge antérieure (invoquée par B) selon laquelle toute demande de rétroactivité en matière de pension alimentaire devait être examinée avec méfiance et qui faisait reposer sur le créancier la charge de la preuve des justes motifs qui l’auraient empêché d’agir plus rapidement (voir N. Dandoy, R.C.J.B., 2016/I, p. 33- 54).
Dans cet arrêt la Cour de cassation belge retient que « le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n’est pas, en soi, constitutif d’un abus de ce droit ».
Il appartient dès lors au débiteur d’établir soit qu’il s’est plié à ses obligations alimentaires, soit que l’inaction du créancier précédemment à sa demande en justice est constitutive d’une négligence.
En l’espèce il est constant en cause que B, jusqu’à aujourd’hui ne s’est pas plié à ses obligations alimentaires.
Quant au comportement de A - à savoir son inertie procédurale entre 2007 et 2013 - force est de constater que même si elle soutient que B ait depuis 2007 été au courant de sa paternité, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle maintient cependant avoir été consciente, elle, de la paternité de B depuis le début de sa grossesse. Pourtant elle n’a lancé l’action en recherche de paternité qu’en août 2013. Concomitamment, elle a lancé sa procédure en recouvrement d’aliments contre B.
S’il est loisible à la mère d’entamer une action en recherche de paternité quand elle le juge utile et qu’en l’espèce la mère avait certainement ses raisons pour ne pas lancer cette procédure plus tôt, toujours est-il que ce choix ne saurait préjudicier au défendeur.
En effet, il existe une différence entre le débiteur qui savait qu’il devait honorer sa dette mais a profité de la négligence du créancier pour tenter d’y échapper et le débiteur qui en ignorait l’existence (N. Dandoy, préc.).
En l’occurrence, aucun élément de preuve à disposition du tribunal ne permet de retenir que B était au courant de sa paternité avant 2013.
En l’occurrence, le fait pour A d’intenter son action en recherche de paternité concomitamment avec son action en paiement d’une pension alimentaire démontre que la mère était au courant de l’identité du père de son enfant antérieurement à 2013, ce qu’elle souligne d’ailleurs ellemême.
Elle n’explique cependant pas autrement son inertie procédurale entre 2007 et 2013. Cette inertie s’explique encore moins depuis que le mariage entre A et Monsieur D a été dissous suivant jugement du 17 décembre 2009.
Il s’ensuit que cette inertie procédurale, non autrement justifiée en l’espèce, conduit le tribunal à rejeter partiellement la demande de rétroactivité en ce qu’il situe le point de départ théorique de la pension alimentaire au 1er août 2013.
Il y a lieu de surseoir quant au surplus de la demande et de refixer l’affaire.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la demande de A en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C recevable ;
fixe le point de départ théorique de la pension alimentaire au 1er août 2013 ;
surseoit à statuer pour le surplus ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2019 à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15 .
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Françoise HILGER, Juge de Paix de Luxembourg, assistée du greffier Patrick KELLER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.