Luxembourg court convicts three defendants of corruption and orders community service for two.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants of active and passive corruption after a public hearing. The court sentenced two individuals to 180 hours of community service plus fines, while ordering an expert psychiatric evaluation for the third defendant regarding mental capacity. The decision applied standard criminal procedure codes to establish guilt and impose non-custodial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 14, 22, 246, 247 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of corruption offenses and impose community service penalties while ordering expert psychiatric assessments to evaluate mental state where applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2539/2019
Not.: 5394/17/CD
1x étr.
4x tîg
1x exp/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.)
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à L-ADRESSE10.)
demeurant à L-ADRESSE4.)
- p r é v e n u s -
FAITS:
Par citation du 19 juin 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2019
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) : corruption active
PERSONNE2.) : corruption passive
A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l’identité des prévenus et
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été
instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître
Philippe STEFFEN, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels
furent plus amplement développés par Maître Margot KARAGEORGOS, avocat, en
remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous
deux à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 5394/17/CD et
notamment le rapport numéro 2017/2018/65616-2 TOGE et ses annexes, dressé par la
Police
Grand-ducale,
circonscription
régionale :
Grevenmacher,
Unité
SREC
Grevenmacher.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2305/18 du 19 décembre 2018 rendue par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du
même tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 246 et 247 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2019 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) et à PERSONNE3.), depuis 2011, sinon 2014, à ADRESSE5.), au Centre
Commercial SOCIETE1.), à ADRESSE6.), au ADRESSE7.), à ADRESSE8.), au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, d’avoir donné une certaine somme d’argent,
mais à chaque fois au moins entre 50 et 100 €, au gardien de prison PERSONNE2.) afin
que ce dernier remette au détenu PERSONNE1.) des objets tels que au minimum 3 à 4
téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits
alimentaires, sans que la liste soit à considérer comme étant complète, cette remise étant
facilitée par la fonction de gardien de prison d’PERSONNE2.) mais étant toutefois interdite.
Le ministère public reproche à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, d’avoir reçu une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au moins entre 50
et 100 € de la part de PERSONNE3.) et de la part de feu PERSONNE5.) dit
« PERSONNE5.) » au nom de PERSONNE1.) afin de remettre au détenu PERSONNE1.)
des objets tels que au minimum 3 à 4 téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs,
deux sticks USB, des produits alimentaires, sans que la liste soit à considérer comme étant
complète, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison d’PERSONNE2.)
mais étant toutefois interdite.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 7 décembre 2016, PERSONNE2.), agent pénitentiaire au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) depuis le 1er août 2009, a fait l’objet d’une audition par
PERSONNE6.), directeur adjoint du CPL, ainsi que par PERSONNE7.), chef de détention,
concernant différentes communications MEDIA1.) entre lui et PERSONNE3.), la compagne
du détenu PERSONNE1.). Lors de cette audition, PERSONNE2.) a reconnu avoir introduit
à l’intérieur du CPL des denrées alimentaires, de la levure chimique et trois téléphones
portables, ces objets lui ayant été remis par PERSONNE3.) soit au centre commercial
SOCIETE1.), soit au parking ADRESSE7.), afin qu’il les remette à l’intérieur du CPL à
PERSONNE1.). Il a encore précisé avoir reçu de la part de PERSONNE3.) la somme de
50 € par téléphone portable remis à PERSONNE1.). Il a finalement affirmé avoir voulu faire
une faveur au détenu PERSONNE1.) étant donné qu’il y a un certain temps, lorsqu’il
travaillait dans le secteur P1, PERSONNE1.) l’aurait aidé lorsqu’il a été agressé par un
autre détenu.
Suivant rapport disciplinaire du CPL, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une audition en date du
15 décembre 2016 lors de laquelle il a déclaré que tout a commencé lorsqu’il était détenu
dans la section P1 dans laquelle travaillait PERSONNE2.). PERSONNE2.) venait toujours
dans sa cellule et lui demandait où serait son téléphone portable, sachant qu’il n’en avait
pas. Au bout d’un certain temps, PERSONNE1.) lui a répondu qu’il en aurait un quand
PERSONNE2.) lui en ramènerait un. PERSONNE2.) a alors commencé à lui ramener des
téléphones portables à l’intérieur du CPL, les trois premiers téléphones coutant 300 €, les
suivants ne coutant plus que 200 €. PERSONNE1.) a précisé que lorsqu’PERSONNE2.)
était affecté au secteur P1, la remise se faisait toujours personnellement étant donné que
PERSONNE1.) travaillait à la corvée. Lorsqu’PERSONNE2.) a changé de travail vers les
visites, PERSONNE1.) devait enlever sa veste qu’il laissait dans une petite pièce, avant de
se rendre à la visite. PERSONNE2.) mettait alors dans la poche de sa veste une chaussette
dans laquelle se trouvait un téléphone portable avec un chargeur, que PERSONNE1.)
récupérait à la fin de la visite. Par la suite, lorsqu’PERSONNE2.) a travaillé dans la section
C au CPL et que lui-même se trouvait à la section B, PERSONNE2.) lui remettait le
téléphone portable après qu’il ait eu une visite dans le couloir lorsqu’il retournait vers la
section B. PERSONNE1.) se baissait et PERSONNE2.) lui mettait une chaussette
contenant un téléphone portable et un chargeur dans la poche de sa veste.
Le Parquet de Luxembourg ayant été informé de ces faits, a chargé le Service de
Recherche et d’Enquête Criminelle de Grevenmacher de procéder à l’audition de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Déclarations devant la police
Lors de son audition par la police en date du 14 février 2018, PERSONNE3.) a déclaré
avoir une relation amoureuse avec PERSONNE1.) depuis deux ans. Elle a fait la
connaissance d’PERSONNE2.) lors d’une visite à PERSONNE1.) au CPL, son copain lui
ayant expliqué qu’il s’agissait du gardien qui depuis quelques années lui faisait entrer
plusieurs téléphones portables au CPL. Elle a reconnu avoir remis cinq téléphones
portables et deux sticks USB à PERSONNE2.) pour qu’il les remette à PERSONNE1.) au
CPL. Elle a précisé comment la remise des téléphones portables à PERSONNE2.) a eu
lieu :
la première fois, c’est PERSONNE1.) qui a organisé le rendez-vous entre elle et
PERSONNE2.), celle-ci devant lui remettre un ancien téléphone portable de la marque (…)
qu’elle n’utilisait plus. Le rendez-vous devait avoir lieu dans un café près du ADRESSE7.)
à ADRESSE8.). PERSONNE2.) l’a contactée via MEDIA1.) afin de confirmer le rendez-
vous. Il lui a expliqué qui il était et lui a dit qu’il ne voulait pas parler au téléphone. Il lui a
également précisé qu’elle ne devait jamais mentionner son nom en parlant avec
PERSONNE1.), mais l’appeler « Kolleeg ». Il lui a alors précisé qu’il l’attendrait près des
toilettes au ADRESSE7.) et qu’il serait à bord d’un véhicule de marque SEAT IBIZA gris.
Lors de la rencontre, ils se sont rendus dans un café où ils ont bu une boisson chaude.
PERSONNE2.) a indiqué à PERSONNE3.) qu’elle devait lui donner 100 € pour qu’il
emmène le téléphone portable à son copain au CPL. Il lui a expliqué qu’il laisserait son
propre téléphone portable dans son casier et qu’il emmènerait avec lui le téléphone portable
destiné à PERSONNE1.). Il déposerait alors le téléphone portable et le chargeur derrière
une poubelle dans la cour du CPL et informerait PERSONNE1.) par la suite qu’il récupère
lesdits objets.
La deuxième fois, elle a reçu un téléphone portable, un chargeur, ainsi que la somme de
100 € de la sœur d’un détenu se nommant « PERSONNE8.) » qui partageait la cellule avec
PERSONNE1.). Elle-même s’est rencontrée avec PERSONNE2.) à la station essence à
ADRESSE5.), ayant pris place dans le véhicule SEAT IBIZA de celui-ci pour lui remettre le
téléphone portable, ainsi que la somme de 100 €. Puis, pendant un certain temps, la
situation était tranquille.
En septembre 2016, PERSONNE1.) a été surpris dans le CPL avec un téléphone portable
qui lui a été enlevé. PERSONNE3.) avait encore un ancien téléphone portable (…)
appartenant à sa sœur. Elle a convenu d’un rendez-vous avec PERSONNE2.) à nouveau
à la station essence à ADRESSE5.) où elle lui a remis ledit téléphone, un chargeur et la
somme de 150 €, celui-ci exigeant un prix plus élevé suite à une dispute entre eux. En effet,
PERSONNE2.) aurait essayé de la toucher au niveau de ses jambes et de sa poitrine,
PERSONNE3.) lui faisant clairement comprendre qu’elle ne voulait pas. PERSONNE2.) lui
aurait également envoyé des propos à connotation sexuelle via MEDIA2.).
Deux à trois mois après, elle a acheté un téléphone portable à bas prix au SOCIETE2.),
téléphone qu’elle a à nouveau remis à PERSONNE2.) à la station essence à ADRESSE5.),
ensemble avec la somme de 100 €
Elle a finalement encore reconnu qu’à deux reprises, elle a remis deux paquets de
puddings, ainsi que deux à trois paquets de levure chimique à PERSONNE2.) pour qu’il les
remette à PERSONNE1.), celui-ci ne demandant pas d’argent pour ces objets.
Lors de son audition par la police en date du 27 février 2018, PERSONNE2.) a déclaré
qu’en 2009 ou 2010, il a eu un problème avec un détenu dans la section P1 au CPL, celui-
ci étant très agressif envers lui et voulant lui porter des coups. PERSONNE1.), qui à
l’époque faisait des travaux de nettoyage, est intervenu et l’a défendu. Après l’accident de
la circulation dont il a été victime (le 28 septembre 2012, tel que précisé par la suite), il a
revu PERSONNE1.) dans la section C au CPL. Celui-ci a commencé à lui demander des
faveurs en le rappelant qu’il l’avait défendu en 2009. En 2016, PERSONNE1.) lui a
demandé de lui faire parvenir un téléphone portable au CPL. PERSONNE2.) ne voulait pas,
mais PERSONNE1.) lui a fait remarquer qu’il lui redevait un service. PERSONNE1.) lui a
expliqué qu’il devait se rencontrer avec sa copine PERSONNE3.) au centre commercial
SOCIETE1.) afin qu’elle lui remette un téléphone portable, ce qu’il a fait. Il a effectivement
rencontré PERSONNE3.) au centre commercial SOCIETE1.) où ils se sont vus la première
fois et où ils ont simplement discuté. Quelques jours plus tard, ils se sont rencontrés à
nouveau soit au centre commercial SOCIETE1.) soit au ADRESSE7.). Celle-ci lui a remis
un téléphone portable ainsi qu’un chargeur. Il a affirmé ne pas avoir reçu d’argent cette
première fois étant donné qu’il a voulu remercier PERSONNE1.) de l’avoir aidé en 2009,
2010. Le lendemain, il a emmené le téléphone portable à l’intérieur du CPL et l’a mis dans
la cellule de PERSONNE1.).
Il a reconnu avoir introduit en tout trois téléphones portables à l’intérieur du CPL pour
PERSONNE1.). Après que PERSONNE1.) ait été attrapé avec un téléphone portable à
l’intérieur du CPL et ait dû le remettre, il a à nouveau insisté auprès de lui pour qu’il lui
procure un nouveau téléphone portable. Ayant refusé pendant un certain temps, il a fini par
céder. Cette fois-ci, il a lui-même contacté PERSONNE3.) via MEDIA1.) afin de convenir
d’un rendez-vous. Ils se sont à nouveau rencontrés soit au centre commercial SOCIETE1.)
soit au ADRESSE7.). PERSONNE3.) lui a alors remis un téléphone portable, un chargeur,
ainsi que 50 €, sans qu’il n’ait été convenu auparavant qu’il devait recevoir de l’argent.
PERSONNE1.) ayant eu un problème avec le deuxième téléphone portable, il a été
d’accord de lui en faire parvenir un nouveau après que PERSONNE1.) lui ait donné l’ancien
téléphone portable. Il a convenu d’un nouveau rendez-vous avec PERSONNE3.) où il a
reçu de sa part un téléphone portable, un chargeur et la somme de 40 €, sans avoir
demandé de l’argent à celle-ci.
Il a encore reconnu avoir ramené à deux reprises de la nourriture à PERSONNE1.) au CPL,
dont notamment de la levure chimique, ayant reçu la nourriture de PERSONNE3.).
Il a finalement contesté avoir essayé de toucher PERSONNE3.) au niveau de ses jambes
et de sa poitrine.
Lors de son audition par la police en date du 9 avril 2018, PERSONNE1.) a déclaré avoir
fait la connaissance et être devenu ami d’PERSONNE2.) à l’époque où lui-même se trouvait
détenu à la section P1 au CPL et travaillait à la corvée, ceci bien avant qu’PERSONNE2.)
n’ait été victime d’un accident de la circulation. Cette amitié a commencé par des
conversations, PERSONNE2.) venant par la suite tous les jours le voir dans sa cellule. Vers
la fin 2009, début 2010, PERSONNE2.) a commencé à lui demander où il avait caché son
téléphone portable, suite à quoi il lui a répondu qu’il n’en avait pas. Par la suite,
PERSONNE2.) a insisté à lui poser cette question, sortant à une reprise son propre
téléphone portable de sa poche et lui disant qu’il le laisserait téléphoner une demie heure
avec son téléphone, pour ensuite le ranger à nouveau lorsque PERSONNE1.) voulait le
prendre. PERSONNE2.) insistant constamment sur la question du téléphone portable,
PERSONNE1.) lui a répondu à quelques reprises que tant qu’il ne lui en ramènerait pas
un, il n’en aurait pas. A une reprise, PERSONNE2.) lui a alors répondu « combien » en lui
faisant comprendre qu’il parlait d’argent. PERSONNE1.) lui a alors proposé 100 €, ce qu’il
a refusé. Le lendemain, PERSONNE1.) est revenu vers lui et lui a dit qu’il voulait 400 €,
mais qu’en contrepartie, PERSONNE1.) devait lui-même organiser un téléphone portable
pour lui dehors. PERSONNE1.) ne voulant pas payer la somme de 400 €, ils se sont
arrangés par la suite pour un prix de 250 €. Il a alors demandé à une connaissance de lui
procurer un téléphone portable. Il a donné le numéro de téléphone de cette connaissance
à PERSONNE2.) qui l’a contacté et récupéré un téléphone. Le lendemain, PERSONNE2.)
a informé PERSONNE1.) qu’il ne se rende pas dans la cour à 16.00 heures, mais qu’il reste
dans sa cellule, ce qu’il a fait. Lorsqu’il est entré dans sa cellule, il lui a fait signe qu’il se
lève. Il a alors sorti de sa poche un téléphone portable, un chargeur, ainsi que des
écouteurs. Il était alors en possession de son premier téléphone portable en prison et ceci
bien avant l’accident de la circulation dont PERSONNE2.) avait été victime. Il a encore
précisé qu’PERSONNE2.) lui a fait parvenir à l’intérieur du CPL deux à trois sticks USB au
prix de 50 € le stick, une Webcam pour le prix de 25 €, et de la nourriture tel que du pudding,
du foie gras ou du chocolat pour un prix variant entre 50 € et 100€.
S’agissant de PERSONNE3.), il a déclaré avoir fait sa connaissance alors qu’il était à
ADRESSE9.). Ayant fumé du « SPICE » et ayant été victime d’une crise épileptique suite
à cela, il a à nouveau été transféré au CPL où il s’est retrouvé dans la section P3. Un jour,
après qu’il ait reçu de la visite de PERSONNE3.), il a parlé avec PERSONNE2.) dans la
salle des visites et lui a remis le numéro de téléphone de PERSONNE3.). PERSONNE2.)
s’est alors rencontré avec PERSONNE3.) qui lui a remis un téléphone portable et la somme
de 100 €. PERSONNE2.) lui a remis ledit téléphone après la visite de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) étant insatisfait du téléphone portable, PERSONNE3.) lui a fait parvenir,
par l’intermédiaire d’PERSONNE2.), un autre téléphone portable. Ayant été surpris avec
ce téléphone portable en prison et celui-ci lui ayant été enlevé, PERSONNE3.) lui a à
nouveau fait parvenir un nouveau téléphone portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.).
Cette fois-ci, PERSONNE2.) avait caché ledit téléphone dans les buissons dans la cour du
CPL.
Il a finalement précisé ne jamais avoir fait de la pression sur PERSONNE2.) et ne jamais
avoir aidé celui-ci lors d’une agression par un autre détenu.
Déclarations devant le juge d’instruction
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 26
juin 2018, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures faites devant la police.
Il a encore une fois précisé avoir en tout ramené trois téléphones portables et quelques
produits alimentaires à PERSONNE1.), la première fois datant de 2016 et ceci uniquement
parce qu’une fois PERSONNE1.) l’avait aidé lorsqu’un autre détenu était devenu agressif
à son égard. Il a encore affirmé ne pas avoir reçu d’argent pour le premier téléphone
portable, et avoir reçu 50 € par téléphone pour les deux autres téléphones.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27
juin 2018, PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations antérieures faites devant la police.
Elle a précisé avoir fait la connaissance de
PERSONNE1.)
en 2014
et celle
d’PERSONNE2.) vers la mi-2016. Elle a précisé avoir introduit le premier téléphone
portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.) peu après avoir fait sa connaissance en 2016,
tandis que le dernier téléphone introduit par l’intermédiaire d’PERSONNE2.) datait de début
2017, deux mois avant que PERSONNE1.) ne soit transféré à ADRESSE9.). Elle a précisé
avoir en tout, fait parvenir à PERSONNE1.) par l’intermédiaire d’PERSONNE2.), trois ou
quatre téléphones portables pour lesquels elle a à chaque fois payé la somme de 100 €,
deux sticks USB et quatre paquets de pudding.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27
juin 2018, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures faites devant la police.
Il a réaffirmé avoir reçu le premier téléphone portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.)
en 2010, 2011, ce dernier recevant la somme de 100 € et un téléphone portable pour lui de
la part de PERSONNE5.), dit « PERSONNE5.) » qui est décédé en 2016. Après avoir reçu
ledit téléphone de la part de PERSONNE5.), PERSONNE2.) est venu dans sa cellule, lui a
donné le téléphone et les accessoires qu’il a sortis de sa poche et lui a dit de les cacher.
Quelques mois plus tard, PERSONNE1.) s’est fait arrêter avec ce téléphone et a été puni
à cause du téléphone. Par la suite, il a été transféré à ADRESSE9.), mais ayant été contrôlé
positif au THC, il a dû retourner au CPL en janvier 2016. Il a alors revu PERSONNE2.) lors
d’une visite et lui a demandé si c’était possible de faire comme avant. Il lui a répondu par
la positive et lui disant que lorsqu’il irait en visite, il devait emmener une veste qu’il devait
poser à l’entrée de la visite dans une petite salle. Il lui a alors donné le contact de
PERSONNE3.) et les deux se sont rencontrés au ADRESSE7.). Il a finalement précisé
avoir eu de cette façon deux sticks USB pour le prix de 50 € par stick, trois ou quatre
téléphones portables pour le prix de 100 € par téléphone, ainsi que de la levure pour
fabriquer de l’alcool en prison.
Suivant expertise neuro-psychiatrique du Dr. Richard M.E. MULLER du 22 juin 2017,
PERSONNE2.) a subi un traumatisme crânien important suite à un accident de la circulation
le 28 septembre 2012. Il a conclu ce qui suit :
« On a donc du point de vue neurologique un traumatisme cérébral important…Mais c’est
surtout du point de vue neuro-psychologique qu’il y a des séquelles importantes et
durables. Il y a un ralentissement global sur les tâches cognitives diverses mesurés dans
le bilan trois ans après l’accident. Mais pour ce qui est de la situation clinique psycho-
sociale, il a surtout un changement profond de la personnalité. Il a régressé vers une
personnalité infantile avec surtout un grand besoin de contact et d’affection et un manque
total de pouvoir soutenir une discussion conflictuelle ou un dialogue plus structuré qui
dépasse le fil des questions et thèmes donnés par l’interlocuteur. Il y a donc un préjudice
durable pour son travail qu’il ne peut plus du tout assumer comme avant…On peut donc
établir qu’il y a un trouble profond de la personnalité du aux lésions frontales et qui était
aussi le site de l’impact principal. On peut chiffrer le dommage permanent résiduel à 40%
selon les barèmes actuels. »
Il ressort du rapport numéro 2017/2018/65616-2-TOGE précité que PERSONNE1.) a été
surpris dans sa cellule en possession d’un téléphone portable à trois reprises, à savoir le 8
décembre 2014, le 2 septembre 2016, ainsi que le 20 octobre 2016.
Il ressort également dudit rapport qu’PERSONNE2.) a subi un accident de la circulation
grave le 28 septembre 2012, que jusqu’à cette date, il travaillait à la section P1 au CPL,
qu’il a été en arrêt maladie suite à son accident du 28 septembre 2012 au 18 août 2013,
qu’en 2014 et 2015, il a travaillé à la visite et que du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, il
a travaillé à la section C au CPL.
A l’audience publique du 8 octobre 2019, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses
constatations actées dans le rapport de police. Il a précisé que lors de leurs auditions
respectives, les trois prévenus ont reconnu les faits, même si leurs déclarations étaient
divergentes quant au point de savoir qui était à l’origine des faits. Il a encore précisé qu’il
ne ressort d’aucun rapport d’incident au CPL qu’PERSONNE2.) ait eu au cours de l’année
2009, 2010 une altercation avec un détenu, tout comme il ne ressort d’aucun rapport du
CPL que PERSONNE1.) ait été surpris en 2010 avec un téléphone portable et puni pour
ces faits.
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu les faits lui reprochés.
Il a précisé avoir reçu de la part d’PERSONNE2.) deux téléphones par l’intermédiaire de
PERSONNE5.), ainsi que trois téléphones portables par l’intermédiaire de PERSONNE3.).
Il a contesté avoir aidé PERSONNE2.) lors d’une dispute de celui-ci avec un détenu en
2010.
PERSONNE3.) a également maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu les faits
lui reprochés. Elle a précisé avoir remis trois téléphones portables deux sticks USB, du
pudding et de la levure chimique à PERSONNE2.) pour qu’il les remette à PERSONNE1.).
Son mandataire a reconnu l’infraction de corruption active pour trois téléphones portables,
un stick USB et de la levure chimique dans le chef de PERSONNE3.) et a demandé la
clémence du tribunal au vu du casier vierge de celle-ci et eu égard au fait qu’elle regrette
les faits.
PERSONNE2.) a également maintenu ses déclarations antérieures. Il a reconnu avoir
uniquement remis trois téléphones portables ainsi qu’un stick USB et de la nourriture à
PERSONNE1.), à savoir ceux qui lui avaient été remis par PERSONNE3.), et a contesté
avoir ramené quoi que ce soit avant son accident de la circulation en 2012 à PERSONNE1.)
au CPL.
Son mandataire a reconnu la matérialité des faits reprochés à PERSONNE2.) uniquement
pour les objets lui remis par PERSONNE3.). Il a cependant à titre principal conclu à
l’acquittement de celui-ci en faisant application de l’article 71 du Code pénal et
subsidiairement, il a demandé au tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal
et de prononcer une suspension du prononcé, tout en demandant une expertise médicale
avec pour mission de constater les facultés mentales d’PERSONNE2.) depuis 2012, date
de son accident de la circulation, sinon pendant la période des faits qui lui sont reprochés.
A l’appui de sa demande, il fait état du rapport neuro-psychiatrique du Dr. Richard M.E.
MULLER du 22 juin 2017, faisant état d’un changement profond de la personnalité dans le
chef d’PERSONNE2.), ainsi que d’une régression vers une personnalité infantile avec un
besoin constant de contact et d’affection.
En droit
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose
une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes : une personne quelconque
et une personne chargée d’une fonction publique, la première offrant un avantage, la
deuxième acceptant cet avantage en vue de l’accomplissement d’un acte de la fonction.
En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite
à propos de l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction à
un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu
importe d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé
que pour que le délit de corruption existe que le fonctionnaire ou la personne chargée d’un
service public ait reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout
d’abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou
promesses et l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue
de l’acte ou de l’abstention, il doit donc l’avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988,
n°1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246-248).
L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1) la qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre : fonctionnaire, officier public ou
personne chargée d’un service public ;
2) le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
3) le but de la corruption : l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de la
fonction, da la mission ou du mandat ou facilité par la fonction, la mission ou le
mandat.
Ad 1) Il résulte des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE2.) exerçait la fonction de
gardien pénitentiaire depuis le 1er août 2009 et est partant à considérer comme
fonctionnaire.
Ad 2) S’agissant des faits de 2010 et de 2014, PERSONNE2.) conteste avoir introduit des
téléphones portables à l’intérieur du CPL.
PERSONNE1.)
soutient qu’en 2010,
PERSONNE5.) a dû remettre à PERSONNE2.) la somme de 250 € pour qu’il remette à
PERSONNE1.) un téléphone portable. Il soutient également avoir reçu un deuxième
téléphone portable de la part d’PERSONNE2.) par l’intermédiaire de PERSONNE5.), mais
n’a à aucun moment fait état du montant payé à PERSONNE2.).
S’agissant des faits de 2016, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir reçu la somme de 50 €
pour les deux derniers téléphones portables qu’il a reçus de la part de PERSONNE3.),
n’ayant cependant pas demandé cet argent. Selon PERSONNE3.) cependant, elle lui aurait
remis pour les deux premiers téléphones portables qu’elle lui a remis à chaque fois la
somme de 100 € et pour le troisième téléphone portable la somme de 150 €.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif
qu’PERSONNE2.) ait en 2010 introduit à l’intérieur du CPL un téléphone portable pour
PERSONNE1.) contre paiement d’une somme d’argent. En effet, ces faits reposent
uniquement sur les déclarations de PERSONNE1.), ses déclarations selon lesquelles il a
été surpris par la suite au CPL avec ce téléphone portable et puni pour ces faits, n’ayant
pas pu être confirmées, aucun rapport du CPL y afférent n’ayant pu être trouvé.
S’agissant des faits de 2014, le tribunal constate que PERSONNE1.) reste assez flou quant
à la remise de ce téléphone portable par PERSONNE5.) à PERSONNE2.). A défaut de
plus de précisions quant à ce sujet, le tribunal n’est pas à même de déterminer s’il y a eu
dons en faveur d’PERSONNE2.) au sens de l’article 247 du Code pénal.
En ce qui concerne les faits de 2016, au vu des déclarations des prévenus, le tribunal
constate qu’il y a effectivement eu dons au sens de l’article 247 du Code pénal, la
jurisprudence ne faisant pas de distinction si l’initiative émane du corrupteur ou du
fonctionnaire.
Ad 3) En l’espèce, le but de la corruption a été un acte facilité par la fonction, à savoir le
fait de faire entrer dans le CPL à destination de PERSONNE1.) des téléphones portables
par l’intermédiaire d’un agent pénitentiaire.
Les éléments constitutifs de la corruption active étant réunis dans le chef de PERSONNE3.)
et de PERSONNE1.), il a y lieu de les retenir dans les liens de cette infraction.
Tel que développé ci-avant sous le point Ad 2), il y a lieu de limiter la circonstance de temps
à l’année 2016.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus par leurs aveux,
les
dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
depuis 2016, à ADRESSE5.), au Centre Commercial SOCIETE1.), à ADRESSE6.), au
ADRESSE7.), à ADRESSE8.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir donné, sans droit, directement ou indirectement, à un agent de la force
publique, pour elle-même ou pour un tiers, des dons pour obtenir d’elle qu’elle
accomplisse un acte facilité par sa fonction,
en l’espèce, d’avoir donné une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au
moins entre 50 et 100 €, au gardien de prison PERSONNE2.) afin que ce dernier
remette au détenu PERSONNE1.) des objets tels qu’au minimum 3 à 4 téléphones
portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits
alimentaires, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison de
PERSONNE2.) mais étant toutefois interdite.
L’infraction de corruption passive (article 246 du Code Pénal) exige, au-delà de la qualité
personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d’agréer, sans droit,
directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
2) la finalité de cet acte, à savoir :
soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable ;
3) un élément moral, à savoir le dol général.
Ad 1) S’agissant des faits de 2010 et de 2014, le tribunal renvoie à ses développements
faits dans le cadre de la corruption active sub Ad 2).
En ce qui concerne les faits de 2016, en l’espèce, par le fait pour PERSONNE2.) de
demander ou d’accepter de l’argent pour faire introduire des téléphones portables ou des
sticks USB en prison, il y a bien eu un acte de sollicitation ou d’agréation sans droit,
directement pour lui de dons.
Ad 2) En l’espèce, le but de la corruption a été un acte facilité par la fonction, à savoir le
fait de faire entrer dans le CPL à destination de PERSONNE1.) des téléphones portables,
cet acte étant facilité par sa fonction d’agent pénitentiaire.
Ad 3) L’infraction de corruption passive requiert le dol général : l’agent doit avoir agi
sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption.
En l’espèce, en contactant PERSONNE3.) via MEDIA2.) afin d’organiser les rendez-vous
pour la remise des téléphones portables et en exigeant ou en acceptant en connaissance
de cause de l’argent de celle-ci afin d’introduire les téléphones portables, sticks USB et de
la nourriture au CPL, PERSONNE2.) a agi sciemment et volontairement en ayant à l’esprit
l’objet de la corruption.
Les affirmations de PERSONNE2.) selon lesquelles il aurait uniquement accepté
d’introduire des téléphones portables à l’intérieur du CPL pour PERSONNE1.) en guise de
remerciement étant donné qu’en 2010, celui-ci l’aurait aidé lors d’une altercation avec un
autre détenu, restent à l’état de pure allégations, aucun rapport du CPL y afférent n’ayant
pu être trouvé et celui-ci acceptant de l’argent pour ses services.
L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef d’PERSONNE2.).
Les éléments constitutifs de la corruption passive étant réunis dans le chef
d’PERSONNE2.), il a y lieu de le retenir dans les liens de cette infraction.
Tel que développé ci-avant sous le point Ad 2) de la corruption active, il y a lieu de limiter
la circonstance de temps à l’année 2016.
PERSONNE2.) est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les
débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis 2016, à ADRESSE5.), au Centre Commercial SOCIETE1.), à ADRESSE6.), au
ADRESSE7.), à ADRESSE8.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en tant qu’agent de la force publique, d’avoir sollicité ou agréé, sans droit,
directement, pour lui-même des dons,
en l’espèce, d’avoir reçu une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au moins
entre 50 et 100 € de la part de PERSONNE3.) au nom de PERSONNE1.) afin de
remettre au détenu PERSONNE1.) des objets tels que au minimum 3 à 4 téléphones
portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks
USB, des produits
alimentaires, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison
d’PERSONNE2.) mais étant toutefois interdite. »
Les peines
Quant à PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
L’infraction à l’article 247 du Code pénal est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une
amende de 500 € à 187.500 €.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de
l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 alinéa 1er du même
code, les prévenus peuvent en outre être condamnés à une amende de 251 € à 10.000 €.
L'article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à
titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique
ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
A l'audience PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont marqué leur accord pour exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré.
Le tribunal estime que les infractions retenues à charge de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et
ceci par l’application de circonstances atténuantes consistant dans les aveux des prévenus,
de leurs regrets sincères et pour PERSONNE3.) de l’absence d’antécédents judiciaires.
Le tribunal estime encore que les infractions retenues à la charge des prévenus sont plus
adéquatement sanctionnées par leur condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par la condamnation à une peine d'emprisonnement.
Il y a partant lieu de condamner la prévenue PERSONNE3.) à prester un travail dans
l'intérêt général non rémunéré pendant une durée de 180 heures et de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général non rémunéré pendant
une durée de 180 heures.
Quant à PERSONNE2.)
A l’audience, le mandataire d’PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise
à sa charge pour l’année 2016, mais a fait plaider l’absence, respectivement la diminution
de sa responsabilité pénale en demandant l’application de l’article 71 du Code pénal,
respectivement l’application de l’article 71-1 du Code pénal lors de la fixation de la peine à
encourir, tout en demandant une expertise médicale.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne
qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes.
Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal qu’une personne ne peut
être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commise avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de l’aliénation mentale
qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre
compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider
en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ,
Droit criminel,verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de
l’auteur qu’à trois conditions :
-
il doit être total
-
il doit être contemporain de l’acte délictueux
-
il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que « la personne qui était
atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte
de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des
personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou
entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’« anormaux mentaux » ou de « demi-
fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000
(cf. :Doc.parl.4457, commentaire des articles, p.8).
En l’espèce, le tribunal retient, qu’au vu des éléments du dossier répressif et notamment
du rapport neuro-psychiatrique du Dr. Richard M.E. MULLER du 22 juin 2017, ainsi qu’au
vu du comportement d’PERSONNE2.) à l’audience, il y a lieu d’ordonner une expertise
psychiatrique.
Il y a partant lieu de charger l’expert Docteur Roland HIRSCH, neuro-psychiatre, de
procéder à une expertise psychiatrique d’PERSONNE2.) afin de se prononcer sur
l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef, et, dans
l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à
abolir son discernement et/ou le contrôle de ses actes pendant l’année 2016.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus ainsi que leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un
travail d'intérêt général d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 28,62 € ;
a v e r t i t PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois et achevé dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du parquet au vu de l’article 23 du Code pénal disposant que toute
violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un
travail d'intérêt général d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 16,17 € ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois et achevé dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du parquet au vu de l’article 23 du Code pénal disposant que toute
violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans,
c o n s t a t e que l’infraction mise à charge d’PERSONNE2.) est matériellement établie
pour l’année 2016,
n o m m e expert le Docteur Roland HIRSCH, neuro-psychiatre, demeurant à Diekirch, 2,
rue du Palais, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de
troubles mentaux dans le chef d’PERSONNE2.) et, dans l’affirmative, de déterminer si cette
maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et /ou le
contrôle de ses actes pendant l’année 2016,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son
remplacement sur simple requête présentée au Tribunal correctionnel par la partie la plus
diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
s u r s e o i t à statuer pour le surplus,
r é s e r v e
les frais.
Par application des articles 14, 22, 246 et 247 du Code pénal ainsi que des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et
Jackie MAROLDT, premiers juges, en présence de Stéphane DECKER, substitut du
procureur d’Etat et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumée, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.