Plaintiff's boundary claim dismissed as boundary actions cannot be brought between co-owners of the same building.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for a boundary survey between adjacent lots within a condominium. The defendants argued the claim lacked interest due to a sales clause waiving guarantees for area discrepancies, while the court focused on the legal nature of co-ownership. Since boundary actions require distinct properties with an uncertain dividing line, the court ruled that co-owners of the same building cannot sue each other for boundary delimitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 646 du Code civil; L'action en bornage ne peut être intentée entre différents lots d'une même copropriété car la propriété de l'immeuble demeure commune à tous les copropriétaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. no. 3156/19
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 24 OCTOBRE 2019
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Aurélie PETERSEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
__________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 29 juillet 2019 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.)
a fait donner citation à
PERSONNE2.), à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 26 août 2019 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du mercredi, 2 octobre 2019, lors de laquelle Maître Alain
LORANG comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Aurélie PETERSEN
se présenta pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par acte notarié de vente du 25 janvier 2019, PERSONNE1.) a acquis de la part de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des éléments immobiliers dans un
immeuble en copropriété dénommé « ALIAS1.) » sis à ADRESSE5.), inscrits au cadastre
comme suit :
« NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE6.) », place (occupée), bâtiment à habitation, d’une
contenance de 26 ares 29 centiares :
a) en propriété privative et exclusive :
-
l’appartement NUMERO2.) au 7ème étage, avec cinq virgule soixante millièmes
(5,60/1.000es) dans les parties communes y compris le sol,
-
l’appartement NUMERO3.) au 7ème étage, avec cinq virgule soixante millièmes
(5,60/1.000es) dans les parties communes y compris le sol,
b) en propriété et indivision forcée :
onze virgule vingt millièmes (11,20/1.000es) indivis dans les parties communes, y compris
le sol ou terrain ».
Il est précisé dans l’acte de vente que les lots acquis par PERSONNE1.) « ont été réunis
et forment un appartement ».
L’appartement dont PERSONNE1.) est ainsi devenue la propriétaire est contigu à un lot
dont PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont les propriétaires.
Par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2019, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir nommer un expert-géomètre qui procèdera au bornage des
propriétés respectives des parties.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’après un mesurage des lieux
qu’elle a acquis, elle a constaté que les lots délivrés ne correspondent pas aux millièmes
indiqués dans l’acte notarié de vente du 25 janvier 2019 et que les murs en contreplaqué
posés par les vendeurs et censés borner les limites entre les propriétés contiguës,
délimitent une surface qui ne correspond ni aux millièmes, ni au plan d’architecte qui lui
a été remis par la police des bâtisses et le syndic. Dans ces conditions, elle serait en droit
d’obliger les défendeurs au bornage de leurs lots respectifs, ce par application de l’article
646 du Code civil.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soulèvent l’irrecevabilité de la
demande d’PERSONNE1.). Ils soutiennent que seuls des fonds voisins non bâtis sont
susceptibles de faire l’objet d’un bornage. Or, en l’espèce, la demande de la requérante
tendrait au bornage de deux appartements à l’intérieur d’un bâtiment de sorte que cette
demande ne pourrait pas être accueillie. Il s’ajouterait qu’aux termes des « clauses et
conditions » figurant dans l’acte notarié de vente, il aurait été convenu entre parties qu’« il
n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition (…) pour différence de contenance ;
une telle différence, excédât-elle un vingtième, serait au profit ou à la perte de la partie
acquéreuse ». Les défendeurs en concluent que PERSONNE1.) n’a pas intérêt à agir dès
lors qu’une éventuelle différence de contenance serait en tout état de cause à son profit
ou à sa perte, sans possibilité d’agir en garantie ou en répétition. Finalement, il ne
résulterait d’aucune pièce versée en cause qu’une différence entre le nombre de millièmes
indiqué dans l’acte notarié et le nombre de millièmes effectif pourrait éventuellement
exister.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger
son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L’action en bornage a pour objet de
fixer définitivement la ligne séparative des propriétés et d’assurer, par la plantation de
pierres bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. Géographiquement, le bornage
suppose deux propriétés distinctes ayant une limite commune qu’il y a lieu de matérialiser
(Encyclopédie Dalloz, « Bornage », n°38), étant entendu que pour borner, il faut une
« incertitude sur la ligne divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars 1999, n° 97/08914).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience
que les parties demanderesse et défenderesses sont chacune copropriétaires de lots dans
l’immeuble « ALIAS1.) » sis à ADRESSE5.), et que la demande en bornage de
PERSONNE1.) tend à la délimitation de ces lots qui se touchent et sont partant contigus.
Or il est admis que l’existence, au sein d’une même propriété, de différents lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune, et qui
caractérise la copropriété, fait qu’aucun copropriétaire n’est titulaire d’une propriété
totalement divise. Il en résulte que l’action en bornage, qui suppose des fonds et des
propriétaires distincts, ne peut être exercée entre différents lots d’une copropriété, qu’il
s’agisse de parties communes ou de parties privatives, la propriété de l’entier immeuble
demeurant commune entre tous les copropriétaires (Encyclopédie Dalloz, op. cit., n°39 et
40 ; Jurisclasseur civil, articles 544 à 577, Fasc. 60 : Copropriété – contentieux de la
copropriété – actions judiciaires, n°44 ; Cour de cassation française, 3ème chambre civile,
27 avril 2000, pourvoi n°98-17693 ; 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25403).
Comme une action en bornage ne peut ainsi être intentée dans une même copropriété,
l’action de PERSONNE1.) est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en bornage irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN