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TAL14_TAL-2018-05977 Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural fee claims rejected; appellant condemned to appeal costs due to loss.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-05977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal and confirmed the first-instance judgment declaring the appellant's claim unfounded. While the appeal was received in form, the court rejected all procedural fee requests from both parties as they lacked the required proof of inequity or were not supported by the outcome. Consequently, the appellant was condemned to pay the costs of the appeal instance.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Procedural fee claims in appeal are admissible but must be substantiated by proof of inequity or the losing party's status, and the losing party bears the costs of the instance.

Mots-clés

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procedural fee allocation appeal admissibility proof of inequity condemnation to costs prohibition of new claims civil appeal procedure loss of instance honoraires

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
Art. 592 du nouveau code de procédure civile
la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du
article 1984 du code civil
Il s’agit dès lors d’un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du code civil, aux
article 1985 du code civil
Aux termes de l’article 1985 du code civil « le mandat peut être donné ou par acte

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Cour 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00139

Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille dix-neuf

Numéro TAL-2018-05977 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Livia HOFFMANN, juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

à

LADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 9 août 2018,

comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Enis CELIK, avocat,

en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Matthieu BOUDRIGA

DE CIANCIO, avocat, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par requête en matière d’ordonnance de paiement du 7 juillet 2015, PERSONNE1.) a

sollicité une ordonnance conditionnelle de paiement contre PERSONNE2.) pour le

montant de 3.133,75 euros sur base d’une note de frais et honoraires n° 3-2012

impayée, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO1.) du 21 juillet 2015, le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette a ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.133,75 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet

2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de

paiement en avançant qu’elle n’aurait pas fait appel à PERSONNE1.), mais à un

certain PERSONNE3.).

Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

en matière civile, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit fondé,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

partant débouté PERSONNE1.) de sa demande,

-

déclaré nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° NUMERO1.) du

21 juillet 2015,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que dans la

mesure où aucune procédure judiciaire n’avait été intentée, ni aucun acte juridique

signé par PERSONNE1.) au nom d’PERSONNE2.), dans l’hypothèse où il existerait

une relation contractuelle entre parties, cette relation devait s’analyser en un contrat

de prestation de services.

Le juge de première instance a encore relevé que les factures adressées par

PERSONNE3.) à PERSONNE2.) corroborent les dires de cette dernière au sujet du

fait que PERSONNE3.) se faisait passer pour un avocat travaillant en collaboration

avec PERSONNE1.).

Quant au fait que PERSONNE1.) ait assisté PERSONNE2.) lors de deux réunions, le

juge de première instance a dit que le simple fait d’admettre d’avoir accepté qu’un

juriste se fasse remplacer par un collaborateur pour des prestations de service

n’équivaut pas à avouer avoir conclu un contrat de prestation de services avec ce

collaborateur.

Le juge de première instance a également retenu que l’attestation rédigée par

PERSONNE3.), selon laquelle

PERSONNE2.)

aurait officiellement confié à

PERSONNE1.) le mandat pour son litige avec son bailleur, est dépourvue de toute

crédibilité au vu des factures émises par PERSONNE3.).

Il a ajouté que les pièces remises au dossier et les courriers rédigés par

PERSONNE1.) ne prouvaient pas non plus un lien contractuel entre parties, dans la

mesure où les pièces auraient pu avoir été transmises par PERSONNE3.) à

PERSONNE1.), tout comme les écrits auraient pu être rédigés sur demande de

PERSONNE3.) sans qu’PERSONNE2.) n’en ait eu connaissance.

Enfin, le juge de première instance a relevé que l’existence d’un contrat d’entreprise

entre parties n’est pas rapportée par la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre des

Avocats.

Partant, le juge de première instance a conclu que la preuve de l’existence de relations

contractuelles entre parties fait défaut.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 9 août 2018.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.133,75 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la date de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 21 juillet 2015.

Il réclame encore des indemnités de procédure pour la première instance et pour

l’instance d’appel. Il augmente ces demandes au montant de 1.000,00 euros pour la

première instance et au montant de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel dans ses

conclusions notifiées le 21 janvier 2019.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que l’intimée est en aveu de l’avoir

mandaté en tant qu’avocat, dans la mesure où elle aurait reconnu dans un courrier du

26 octobre 2012 adressé au Conseil de l’Ordre des Avocats avoir été assistée à deux

reprises par l’appelant.

Suivant l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), il serait également acquis que

PERSONNE1.) aurait agi en qualité de conseil à l’égard d’PERSONNE2.).

Une preuve supplémentaire résiderait encore dans le fait que PERSONNE3.) aurait

adressé une facture pour ses propres prestations à l’intimée, que cette dernière

n’aurait d’ailleurs pas non plus payée.

Par ailleurs, l’intimée n’aurait pas contesté avoir remis des pièces à l’appelant.

PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet

des demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par l’appelant.

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) conteste toute existence d’un mandat

et/ou d’un contrat de prestation de service entre elle et PERSONNE1.).

L’intimée conteste encore avoir remis des pièces à l’appelant et explique les avoir

remises à PERSONNE3.) au sein de la fiduciaire SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le principe et le quantum des honoraires

réclamés, dans la mesure où ils ne seraient pas justifiés au regard du dossier et des

prestations effectuées. Elle souligne que les seules prestations effectuées étaient deux

rendez-vous de 20 minutes.

Elle soutient encore que la taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats ne lie pas le

tribunal, dans la mesure où elle aurait été effectuée sans la présence de l’intimée.

Motifs de la décision

Quant à la demande en paiement

Le tribunal retient que la représentation procède d’un mandat du client de le

représenter dans l’accomplissement de missions et d’actes très divers destinés à la

satisfaction de ses intérêts. Elle se distingue de l’assistance dans laquelle l’avocat

n’est, juridiquement parlant, qu’un porte-parole qui n’engage pas le client. Dans la

représentation, au contraire, l’avocat se substitue au client, agit en son nom et

l’engage : c’est l’effet du mandat. L’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le

classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice

et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure (…) Pour les autres activités

non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de

droit commun (Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n° 55).

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) ait donné

mandat à PERSONNE1.) en vue d’une représentation en justice, de sorte qu’il ne s’agit

donc pas d’un mandat ad litem.

Il s’agit dès lors d’un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du code civil, aux

termes duquel « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne

à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ».

Aux termes de l’article 1985 du code civil « le mandat peut être donné ou par acte

public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné

verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre

« Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été

donnée par le mandataire ».

Ainsi, il appartient à PERSONNE1.) d’établir l’existence d’un mandat verbal dans son

chef, étant donné qu’il n’existe en l’occurrence aucun écrit établissant le mandat.

Comme en première instance, PERSONNE1.) entend rapporter cette preuve par

l’aveu d’PERSONNE2.), par des lettres écrites pour sa prétendue cliente, ainsi que

par le versement au tribunal des pièces prétendument remises par PERSONNE2.). Il

se base également sur l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.).

En ce qui concerne la preuve par l’aveu d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que le juge

de première instance a retenu que l’intimée n’est nullement en aveu d’avoir fait appel

aux services de PERSONNE1.), mais a simplement reconnu que les parties se sont

rencontrées lors d’une entrevue dans les bureaux de la fiduciaire SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) en présence de PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) l’a accompagnée

à une réunion à la commune de ADRESSE4.) et ce dans le seul but de remplacer

PERSONNE3.), compte tenu d’une surcharge de travail dans le chef de ce dernier.

PERSONNE1.) verse au tribunal des pièces qui lui auraient été remises par l’intimée.

Cependant, au vu des éléments du dossier et face aux contestations de l’intimée, il

n’est nullement établi par l’appelant que ces pièces lui aient effectivement été remises

par PERSONNE2.).

Quant aux lettres écrites pour PERSONNE2.), il est vrai que PERSONNE1.) verse des

courriers qu’il a adressés au mandataire du bailleur de l’intimée. Néanmoins, ces

courriers ne sont pas suffisants pour admettre que l’intimée ait mandaté l’appelant,

dans la mesure où il n’est pas établi qu’PERSONNE2.) était au courant des prestations

que PERSONNE1.) effectuait pour son compte et qu’elle marquait son accord quant

auxdites prestations.

Enfin, en ce qui concerne l’attestation testimoniale émise par PERSONNE3.), c’est

encore à bon droit que le juge de première instance a retenu que cette attestation est

dépourvue de toute crédibilité. En émettant des factures à PERSONNE2.) pour son

affaire de bail à loyer, PERSONNE3.) se contredit manifestement en alléguant

qu’PERSONNE2.) aurait mandaté PERSONNE1.) pour le même litige. Il s’y ajoute qu’il

appert que les factures émises par PERSONNE3.) et celle émise par PERSONNE1.)

ont trait aux mêmes prestations.

Le tribunal tient encore à relever que comme la taxation effectuée par le Conseil de

l’Ordre des Avocats n’est, par ailleurs, qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie,

l’appelant ne saurait en tirer aucun argument quant à la preuve du principe même du

mandat d’avocat allégué (Cour 10 octobre 2018, n° 42062 du registre).

Il suit des développements qui précèdent que l’appelant reste en défaut de rapporter

la preuve du mandat allégué, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce

qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.).

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance tout comme une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance

formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été

soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable dans le silence de l’intimée, puisque

la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du

nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’ordre public (Cour

22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance et d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel sont à rejeter pour être non fondées.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Faute de prouver l’iniquité requise par la loi, la demande en allocation d’une indemnité

de procédure formulée par l’intimée est à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé, et que le jugement entrepris est dès lors à

confirmer.

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il

y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec

distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

dit recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.