Appeal dismissed; procedural fee claims rejected; appellant condemned to appeal costs due to loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal and confirmed the first-instance judgment declaring the appellant's claim unfounded. While the appeal was received in form, the court rejected all procedural fee requests from both parties as they lacked the required proof of inequity or were not supported by the outcome. Consequently, the appellant was condemned to pay the costs of the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Procedural fee claims in appeal are admissible but must be substantiated by proof of inequity or the losing party's status, and the losing party bears the costs of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00139
Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille dix-neuf
Numéro TAL-2018-05977 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Livia HOFFMANN, juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
avocat
à
la
Cour,
demeurant
à
LADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 9 août 2018,
comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Enis CELIK, avocat,
en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Matthieu BOUDRIGA
DE CIANCIO, avocat, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par requête en matière d’ordonnance de paiement du 7 juillet 2015, PERSONNE1.) a
sollicité une ordonnance conditionnelle de paiement contre PERSONNE2.) pour le
montant de 3.133,75 euros sur base d’une note de frais et honoraires n° 3-2012
impayée, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO1.) du 21 juillet 2015, le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette a ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.133,75 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet
2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de
paiement en avançant qu’elle n’aurait pas fait appel à PERSONNE1.), mais à un
certain PERSONNE3.).
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
en matière civile, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit fondé,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
partant débouté PERSONNE1.) de sa demande,
-
déclaré nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° NUMERO1.) du
21 juillet 2015,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que dans la
mesure où aucune procédure judiciaire n’avait été intentée, ni aucun acte juridique
signé par PERSONNE1.) au nom d’PERSONNE2.), dans l’hypothèse où il existerait
une relation contractuelle entre parties, cette relation devait s’analyser en un contrat
de prestation de services.
Le juge de première instance a encore relevé que les factures adressées par
PERSONNE3.) à PERSONNE2.) corroborent les dires de cette dernière au sujet du
fait que PERSONNE3.) se faisait passer pour un avocat travaillant en collaboration
avec PERSONNE1.).
Quant au fait que PERSONNE1.) ait assisté PERSONNE2.) lors de deux réunions, le
juge de première instance a dit que le simple fait d’admettre d’avoir accepté qu’un
juriste se fasse remplacer par un collaborateur pour des prestations de service
n’équivaut pas à avouer avoir conclu un contrat de prestation de services avec ce
collaborateur.
Le juge de première instance a également retenu que l’attestation rédigée par
PERSONNE3.), selon laquelle
PERSONNE2.)
aurait officiellement confié à
PERSONNE1.) le mandat pour son litige avec son bailleur, est dépourvue de toute
crédibilité au vu des factures émises par PERSONNE3.).
Il a ajouté que les pièces remises au dossier et les courriers rédigés par
PERSONNE1.) ne prouvaient pas non plus un lien contractuel entre parties, dans la
mesure où les pièces auraient pu avoir été transmises par PERSONNE3.) à
PERSONNE1.), tout comme les écrits auraient pu être rédigés sur demande de
PERSONNE3.) sans qu’PERSONNE2.) n’en ait eu connaissance.
Enfin, le juge de première instance a relevé que l’existence d’un contrat d’entreprise
entre parties n’est pas rapportée par la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre des
Avocats.
Partant, le juge de première instance a conclu que la preuve de l’existence de relations
contractuelles entre parties fait défaut.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 9 août 2018.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.133,75 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la date de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 21 juillet 2015.
Il réclame encore des indemnités de procédure pour la première instance et pour
l’instance d’appel. Il augmente ces demandes au montant de 1.000,00 euros pour la
première instance et au montant de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel dans ses
conclusions notifiées le 21 janvier 2019.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que l’intimée est en aveu de l’avoir
mandaté en tant qu’avocat, dans la mesure où elle aurait reconnu dans un courrier du
26 octobre 2012 adressé au Conseil de l’Ordre des Avocats avoir été assistée à deux
reprises par l’appelant.
Suivant l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), il serait également acquis que
PERSONNE1.) aurait agi en qualité de conseil à l’égard d’PERSONNE2.).
Une preuve supplémentaire résiderait encore dans le fait que PERSONNE3.) aurait
adressé une facture pour ses propres prestations à l’intimée, que cette dernière
n’aurait d’ailleurs pas non plus payée.
Par ailleurs, l’intimée n’aurait pas contesté avoir remis des pièces à l’appelant.
PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet
des demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par l’appelant.
Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) conteste toute existence d’un mandat
et/ou d’un contrat de prestation de service entre elle et PERSONNE1.).
L’intimée conteste encore avoir remis des pièces à l’appelant et explique les avoir
remises à PERSONNE3.) au sein de la fiduciaire SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le principe et le quantum des honoraires
réclamés, dans la mesure où ils ne seraient pas justifiés au regard du dossier et des
prestations effectuées. Elle souligne que les seules prestations effectuées étaient deux
rendez-vous de 20 minutes.
Elle soutient encore que la taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats ne lie pas le
tribunal, dans la mesure où elle aurait été effectuée sans la présence de l’intimée.
Motifs de la décision
Quant à la demande en paiement
Le tribunal retient que la représentation procède d’un mandat du client de le
représenter dans l’accomplissement de missions et d’actes très divers destinés à la
satisfaction de ses intérêts. Elle se distingue de l’assistance dans laquelle l’avocat
n’est, juridiquement parlant, qu’un porte-parole qui n’engage pas le client. Dans la
représentation, au contraire, l’avocat se substitue au client, agit en son nom et
l’engage : c’est l’effet du mandat. L’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le
classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice
et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure (…) Pour les autres activités
non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de
droit commun (Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n° 55).
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) ait donné
mandat à PERSONNE1.) en vue d’une représentation en justice, de sorte qu’il ne s’agit
donc pas d’un mandat ad litem.
Il s’agit dès lors d’un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du code civil, aux
termes duquel « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ».
Aux termes de l’article 1985 du code civil « le mandat peut être donné ou par acte
public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné
verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre
« Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été
donnée par le mandataire ».
Ainsi, il appartient à PERSONNE1.) d’établir l’existence d’un mandat verbal dans son
chef, étant donné qu’il n’existe en l’occurrence aucun écrit établissant le mandat.
Comme en première instance, PERSONNE1.) entend rapporter cette preuve par
l’aveu d’PERSONNE2.), par des lettres écrites pour sa prétendue cliente, ainsi que
par le versement au tribunal des pièces prétendument remises par PERSONNE2.). Il
se base également sur l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.).
En ce qui concerne la preuve par l’aveu d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que le juge
de première instance a retenu que l’intimée n’est nullement en aveu d’avoir fait appel
aux services de PERSONNE1.), mais a simplement reconnu que les parties se sont
rencontrées lors d’une entrevue dans les bureaux de la fiduciaire SOCIETE1.) à
ADRESSE3.) en présence de PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) l’a accompagnée
à une réunion à la commune de ADRESSE4.) et ce dans le seul but de remplacer
PERSONNE3.), compte tenu d’une surcharge de travail dans le chef de ce dernier.
PERSONNE1.) verse au tribunal des pièces qui lui auraient été remises par l’intimée.
Cependant, au vu des éléments du dossier et face aux contestations de l’intimée, il
n’est nullement établi par l’appelant que ces pièces lui aient effectivement été remises
par PERSONNE2.).
Quant aux lettres écrites pour PERSONNE2.), il est vrai que PERSONNE1.) verse des
courriers qu’il a adressés au mandataire du bailleur de l’intimée. Néanmoins, ces
courriers ne sont pas suffisants pour admettre que l’intimée ait mandaté l’appelant,
dans la mesure où il n’est pas établi qu’PERSONNE2.) était au courant des prestations
que PERSONNE1.) effectuait pour son compte et qu’elle marquait son accord quant
auxdites prestations.
Enfin, en ce qui concerne l’attestation testimoniale émise par PERSONNE3.), c’est
encore à bon droit que le juge de première instance a retenu que cette attestation est
dépourvue de toute crédibilité. En émettant des factures à PERSONNE2.) pour son
affaire de bail à loyer, PERSONNE3.) se contredit manifestement en alléguant
qu’PERSONNE2.) aurait mandaté PERSONNE1.) pour le même litige. Il s’y ajoute qu’il
appert que les factures émises par PERSONNE3.) et celle émise par PERSONNE1.)
ont trait aux mêmes prestations.
Le tribunal tient encore à relever que comme la taxation effectuée par le Conseil de
l’Ordre des Avocats n’est, par ailleurs, qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie,
l’appelant ne saurait en tirer aucun argument quant à la preuve du principe même du
mandat d’avocat allégué (Cour 10 octobre 2018, n° 42062 du registre).
Il suit des développements qui précèdent que l’appelant reste en défaut de rapporter
la preuve du mandat allégué, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce
qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.).
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance tout comme une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été
soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable dans le silence de l’intimée, puisque
la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du
nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’ordre public (Cour
22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance et d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel sont à rejeter pour être non fondées.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Faute de prouver l’iniquité requise par la loi, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure formulée par l’intimée est à déclarer non fondée.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé, et que le jugement entrepris est dès lors à
confirmer.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une
autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec
distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.