Appeal dismissed; citation omission regarding accessory penalty does not vitiate proceedings under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for prostitution-related offenses. The defense argued that the citation failed to mention Article 24 of the 1989 Cabaret Reform Law, which governs accessory penalties like the prohibition of running a bar. The court rejected this, noting no procedural rule requires the citation to list such penalties, and the facts did not show the defendant exploited a bar at the time of the crimes. Consequently, the original judgment was confirmed in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The omission of a statutory provision governing an accessory penalty from the citation does not vitiate criminal proceedings, as no procedural rule mandates its inclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 356/19 V.
du 22 octobre 2019
(Not. 24673/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille dix-
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PREV1), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...)
prévenu, appelant
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 20 décembre 2018, sous le numéro 3302/18, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 12 juillet 2018, régulièrement notifiée à PREV2) et PREV1).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 237/18 (XIXe) rendue en date du 4 mai 2018 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREV2), par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs d’infractions aux articles 379 bis, 380, 382-1,
382-2 et 506-1 du code pénal et PREV1) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs
d’infractions aux articles 379 bis et 506-1 du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de
Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Moeurs.
Vu le rapport numéro 2014/26318/643/LS du 13 août 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale de Luxembourg, C.P. Bonnevoie.
Le Ministère Public reproche à PREV2), depuis juin 2014 jusque fin juin 2016, dans un appartement au premier
étage sis à LIEU1) :
1. d’avoir recruté, hébergé et accueilli de nombreux femmes et hommes, dont entre autres les femmes et
hommes suivants:
-
VIC1), née le (...),
-
une dénommée « VIC2) »,
-
VIC3), né le (...),
-
une dénommée « VIC4) »,
-
une dénommée « VIC5) »,
-
une dénommée « VIC6) »,
-
une dénommée « VIC7) »,
-
un dénommé « VIC8) »,
-
VIC9), née le (...),
-
VIC10), née le (...),
-
VIC11), née le (...),
-
VIC12), née le (...),
-
VIC13), née le (...),
-
VIC14), née le (...),
-
un dénommé « VIC15) »,
-
VIC16), née le (...),
en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, avec la
circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable des personnes sus indiquées
notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes et
hommes énumérés ci-dessus qui consistait dans le fait qu’ils n’avaient pour la plupart qu’un titre de séjour de 3
mois, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune
autre source de revenus,
2. d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans un appartement
situé au premier étage sis à LIEU1),
3. d’avoir, comme sous-locataire de l’appartement sis à LIEU1), mis à disposition ledit logement notamment aux
personnes indiquées au point 1. ci-dessus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir toléré l’utilisation
de tout ou partie de cet appartement, sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4. d'être proxénète pour avoir :
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution, plus particulièrement en mettant à la disposition de personnes s’adonnant à la prostitution, un
logement loué par elles,
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, en
l’espèce, en percevant de chaque femme et homme s’adonnant à la prostitution dans son appartement, un loyer se
chiffrant entre 100,- et 300,- € par semaine,
c) embauché, même avec leur consentement, notamment les personnes indiquées au point 1. ci-dessus en vue de
les livrer à la prostitution et à la débauche,
avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable des personnes sus indiquées
notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes et
hommes énumérés ci-dessus qui consistait dans le fait qu’ils n’avaient pour la plupart qu’un titre de séjour de 3
mois, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune
autre source de revenus,
5. d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables, consistant en un loyer hebdomadaire se situant entre
100 et 300 euros par personne, perçues lors de la commission des infractions libellées ci-dessus aux points 1. à 4.,
formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains
et de proxénétisme libellées ci-dessus aux points 1. à 4.
Le Ministère Public reproche à PREV1), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu :
1. d’avoir, comme locataire de l’appartement sis à LIEU1), sous-loué ledit logement à PREV2), et d’avoir toléré
l’utilisation de tout ou partie de cet appartement, sachant que les lieux loués servaient à l’exploitation de la
prostitution d’autrui,
2. d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la
prostitution, en mettant à disposition de PREV2), un logement sous-loué par elle pour y exercer de la prostitution
et commettre des infractions de proxénétisme,
b) partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans l’appartement loué par lui et situé sis à
LIEU1) par l’intermédiaire de PREV2), et d’avoir reçu de la part de sa sous-locataire des sommes d’argent
importantes, notamment en lui réclamant des augmentations de loyer en fonction de l’activité de prostitution
exercée dans ledit logement,
3. d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables, consistant en un loyer mensuel d’au moins 1.400
euros perçues lors de la commission des infractions libellées à charge de PREV2) aux points 1. à 4., formant
l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de
proxénétisme libellées ci-dessus aux points 1. à 4..
Quant aux faits
Les faits à la base de cette affaire peuvent se résumer comme suit :
PREV2) a émigré en 2011 du Brésil au Portugal avec quelques séjours irréguliers au Luxembourg.
La prévenue est venue au Luxembourg pour se prostituer afin de gagner sa vie. Elle a cependant toujours vécu
dans la précarité sans logement fixe.
PREV2) occupait des chambres dans des appartements situés dans les environs de la (...) et notamment dans la
rue LIEU2).
En 2014 la prévenue a pu sous-louer pour un loyer mensuel de 1.200 euros un appartement de la part de PREV1)
qui était locataire d’un immeuble LIEU1).
Le contact entre les deux prévenus avait été fait par une connaissance de PREV1) qui était client auprès de
PREV2).
Ce fait est cependant contesté par le prévenu PREV1) qui affirme que PREV2) s’est spontanément présentée
auprès de sa boulangerie suite à une annonce apposée sur la vitrine.
Le tribunal n’accorde pas de crédit à ses dires et tient comme avérée la version simple et logique donnée par la
prévenue PREV2) qui s’occupait de ses clients rue LIEU2), mais ne fréquentait pas la boulangerie de PREV1) à
LIEU1).
La prévenue s’est donc installée dans son nouvel appartement et elle a continué à gagner sa vie en se prostituant.
PREV2) est en aveux d’avoir accueilli plusieurs autres prostituées pour exercer ensemble à la même adresse dans
la période de temps de juin 2014 à fin juin 2016 la prostitution.
Toutes ces prostituées payaient hebdomadairement une certaine somme à PREV2) variant entre 100 à 300 euros
suivant la personne et la marche des affaires.
Suite à plusieurs plaintes des voisins et du propriétaire de l’immeuble, la Police a procédé à des contrôles à
l’intérieur de l’appartement et a pu constater que plusieurs prostituées y exerçaient leur métier (contrôles de Police
du 12.01.2015, 21.05.2015, 10.07.2015, 07.10.2015, 12.2.2016, 28.06.2016 et 30.06.2016).
Lors du 2ème contrôle de Police en date 21 mai 2015, PREV2) a été, à nouveau, avertie qu’elle commettait des
infractions en profitant des revenus de la prostitution des autres femmes.
Ainsi VIC1) déclara qu’elle se livrait à la prostitution dans l’appartement loué par PREV2) depuis juin 2014 en
lui payant la somme de 300 euros par mois.
PREV2) est également allée chercher VIC1) à la LIEU3) et elle lui a attribué sa chambre dans l’appartement.
VIC1) payait en principe cash à moins que PREV2) se trouvait à l’étranger. Elle procédait alors par virement
bancaire.
D’autres prostitués déclaraient la même chose : VIC11) y exerçait la prostitution depuis janvier 2015 et payait 150
euros par semaine à PREV2), VIC10) réglait hebdomadairement le même montant, VIC9) réglait par virement
de 250 euros par semaine et ensuite 100 euros, alors que les affaires marchaient moins bien.
PREV2), se livrant elle-même à la prostitution, tenait compte de la marche des affaires.
VIC16) y exerçait depuis le 15 juin 2016 et devait payer 400 euros par mois par virement bancaire sur le compte
de PREV2).
VIC12) s’y prostituait depuis décembre 2014 et payait 150 euros par semaine à PREV2). La prostituée VIC14)
lui payait 150 euros par semaine en y travaillant deux mois à partir d’octobre 2015 et puis de nouveau à partir du
7 janvier 2016.
Il ressort des investigations policières que pendant la période de juin 2014 à mai 2015, PREV2) encaissait ainsi la
somme de 15.600 euros (procès-verbal SREC Lux-JDA-39114-5-SABO du 8.12.2014 – B03, page 21).
L’exploitation financière n’a pas pu démontrer de mouvements bancaires importants et la prévenue a donc
principalement encaissé cash les loyers dus.
Il y a enfin lieu de relever que chaque femme était elle-même responsable de ses annonces passées au JOURNAL).
PREV2) est en aveux des faits tels que décrit ci-dessus, mais conteste leur qualification pénale, alors qu’elle
exerçait elle-même la prostitution et que toutes les femmes habitant l’appartement participaient uniquement au
paiement du loyer.
PREV1) conteste les faits lui reprochés et affirme ne plus avoir encaissé de loyer à partir du jour où il a eu
connaissance de l’exercice de la prostitution dans l’appartement sous-loué.
Toutes les femmes affirment cependant la même chose sur PREV1).
Il était au courant de la prostitution qui s’exerçait dans l’appartement sous-loué et en profitait pour réclamer
toujours plus d’argent. Il est décrit par les prostituées de quelqu’un avec qui on pouvait rire (« ein lustiges
Kerlchen »).
PREV2) affirme encore que PREV1) a toujours réclamé plus d’argent pour le paiement du loyer. Elle lui réglait
la somme de 1400 euros par mois et il voulait augmenter le loyer à 2000 euros et la mettait constamment sous
pression.
Au vu de la mauvaise marche des affaires, la prévenue PREV2) ne pouvait pas lui payer plus.
Quant à la qualification pénale des faits reprochés aux prévenus
a) Quant à la prévenue PREV2)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à
PREV2) d’avoir commis des infractions aux articles aux articles 379bis, 380, 382-1, 382-2 et 506-1 du code pénal.
1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal) :
Le Ministère Public reproche à PREV2) d’avoir fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans
l’appartement sous-loué par elle à LIEU1), d’avoir mis à disposition de 13 femmes et de 3 hommes ledit
appartement (liste de personnes reprise page 1 et 2 du réquisitoire du ministère Public du 23 mars 2018) pour y
exercer la prostitution et d’avoir ainsi été proxénète en bénéficiant des revenus de la prostitution avec la
circonstance aggravante de l’article 380 du code pénal c’est-à-dire d’avoir abusé de la situation particulièrement
vulnérable de ces personnes en raison plus précisément de leur situation administrative et sociale précaire
consistant dans le fait qu’ils n’avaient qu’un titre de séjour de 3 mois, ne parlaient pas une des langues usuelles du
pays et étaient incitées à se prostituer en l’absence de toute autre source de revenus.
Il n’est actuellement pas contesté par la prévenue PREV2) que toutes ces personnes se sont à un moment donné
dans la période de temps incriminée de juin 2014 jusqu’à fin juin 2016 prostituées dans l’appartement situé
LIEU1).
PREV2) savait et encourageait ces personnes à prester des actes sexuels pour gagner de l’argent grâce à la
prostitution de ces femmes.
PREV2) est en aveu d’avoir incité les femmes à se prostituer.
La prévenue précise cependant que ces personnes ont fait cela sous leur propre responsabilité et qu’elle n’a jamais
utilisé la violence pour les forcer à se prostituer.
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public
quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se
référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte
sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec
le plaisir sexuel.
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité
étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement,
en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être
déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont
ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la
morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les
conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de
prostitution dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur,
cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout
ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la
prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation
d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim.
7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5
nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue
de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne
se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la
prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction
suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la
prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce
qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des prostituées, les
perquisitions effectuées, les constatations en flagrant délit ainsi que les aveux de la prévenue PREV2), que celle-
ci a dirigé et fait fonctionner dans son appartement au premier étage sis à LIEU1) une maison de débauche et de
prostitution.
La prévenue a détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution et a mis les locaux
à la disposition des personnes reprises page 1 et 2 du réquisitoire du ministère Public du 23 mars 2018 pour les
inciter à y exercer la prostitution.
Les femmes ont été rémunérées directement par les clients pour ces actes qui sont par conséquent à qualifier d'actes
de prostitution.
Il s’ensuit que PREV2) est à qualifier de proxénète pour avoir accueilli les femmes chez elle en vue d’y exercer
la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits de la prostitution
des artistes, notamment en encaissant des loyers.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5°
sont établies dans le chef de la prévenue PREV2).
2. Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché
à PREV2) d’avoir enfreint les dispositions des articles 382-1 et 382-2 du code pénal depuis juin 2014 jusqu’à fin
juin 2016.
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 modifiée par la loi
du 9 avril 2014 relative à la traite des êtres humains :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,
d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à
la dignité humaine;
3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il
s’en serve pour susciter la commisération publique ;
4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et
d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un
an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
(4) Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis
par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération
ou tout autre avantage.
Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une
amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une
personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire,
d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte,
par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement
d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui
a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force
publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une
amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au
sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la
responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des
cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
a)
un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil
d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette
personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la
victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas
une cause exonératoire de responsabilité.
b)
un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la
prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
(cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter,
de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue
notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles.
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique
pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant
rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des
plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913.
1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts
physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull.
crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout
avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel
entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que
celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la
sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant
la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour
de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet
1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal
en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne
à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence
d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou
l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef de la prévenue PREV2),
dès lors qu’il y a bien eu recrutement des femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme et
d’atteintes sexuelles à leur égard.
La prévenue a recruté ces femmes en vue de leur exploitation sexuelle en leur mettant des chambres à leur
disposition dans son appartement privé et il est acquis en cause qu’elle en a retiré des gains dans le cadre de leur
prostitution, en encaissant des loyers.
En ce qui concerne l’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du code pénal, il résulte cependant
du dossier répressif que les prostituées ont directement contacté la prévenue au téléphone pour demander à pouvoir
y travailler.
S’il est vrai que PREV2) est allé chercher la prostituée VIC1) à la LIEU3), il ressort des déclarations de celle-ci
qu’elle a reçu les coordonnées de la prévenue par une connaissance à elle et que c’est elle qui a contacté PREV2)
en vue d’obtenir une chambre dans l’appartement de celle-ci (procès-verbal SREC LUX-JDA-39114-5-SABO du
8 décembre 2014).
Il résulte tant des déclarations de la prévenue que celles des femmes occupant l’appartement, qu’elles se trouvaient
en grande partie dans une situation financière précaire, les contraignant de se prostituer pour vivre et que ceci
constituait la raison de leur venue au Luxembourg.
La prévenue n’exerçait cependant aucune violence ou menace à l’égard des logeurs.
PREV2) se trouvait dans une situation précaire identique de celle des autres femmes et exerçait elle-même la
prostitution. Elle adaptait encore le loyer à payer à la baisse quand la fréquentation des clients baissait.
Au de ce qui précède, le Tribunal retient que les conditions d’application de la circonstance aggravante de l’article
382-2 du code pénal ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute à charge de la prévenue PREV2), de sorte que
celle-ci est à acquitter de cette infraction.
Il en est de même en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 380 du code pénal libellée à sa charge.
3. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)
Le Ministère Public reproche enfin à PREV2) d’avoir acquis des sommes considérables formant l’objet des
infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions retenues à sa charge.
PREV2) est en aveu d’avoir touché des loyers mensuels et elle ne conteste pas que ces revenus proviennent de la
prostitution qui s’est exercée dans son appartement.
Dans ces conditions, le tribunal retient la prévention de blanchiment à sa charge.
b) Quant au prévenu PREV1)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché au
prévenu PREV1) d’avoir commis des infractions aux articles 379bis et 506-1 du code pénal.
1) Quant à la prostitution (infractions aux articles 379bis alinéas 4 et 5 du code pénal) :
Il est établi en cause que le prévenu PREV1) a loué un rez-de-chaussé et deux appartements dans un immeuble
situé à LIEU1) au propriétaire A). Le prévenu y a exploité une boulangerie et a loué deux appartements
supplémentaires pour les faire occuper par des ouvriers.
La sous-location était interdite par le contrat de bail.
PREV1) a cependant sous-loué ces appartements dont un à la prévenue PREV2) pour la somme de 1200 euros.
Il est encore établi en cause notamment au vu des déclarations de la prévenue PREV2), des autres femmes
entendues par la Police et au vu des 5 contrôles et perquisitions concluantes que PREV1) était non seulement au
courant de l’exercice régulier dans cet appartement de la prostitution mais que celui-ci entendait bien en profiter
en demandant régulièrement des augmentations de loyers.
Il venait menacer PREV2) pour obtenir plus d’argent et celle-ci lui payait 1400 euros par mois. Au vu cependant
de la mauvaise marche des affaires, celle-ci ne pouvait plus payer le montant de 2000 euros réclamé par PREV1).
Il est encore acquis en cause qu’une connaissance du prévenu, client auprès de PREV2) faisait le lien entre celle-
ci et le prévenu PREV1) et il était un fait connu par tous (voisins et propriétaire) que celle-ci occupait cet
appartement pour y exercer elle-même avec d’autres personnes la prostitution.
Ceci est par ailleurs confirmé par tous les occupants de l’appartement et le prévenu n’est donc pas crédible en
affirmant ne pas avoir su que les femmes occupant son logement sous-loué se livraient à la prostitution.
Il s’ensuit que PREV1) est également à qualifier de proxénète pour avoir accueilli en connaissance de cause les
femmes dans l’appartement sous-loué par PREV2) en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la
prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits de la prostitution, notamment en encaissant des loyers.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 4° et 5° sont
établies dans le chef du prévenu PREV1).
2. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)
Le Ministère Public reproche enfin à PREV1) d’avoir acquis des sommes considérables formant l’objet des
infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions retenues à sa charge.
Il est reproché au prévenu d’avoir reçu ders loyers mensuels constituant le produit de l’infraction à l’article 379
bis du code pénal.
En l’espèce, PREV2) est en aveu que ces revenus proviennent de la prostitution qui s’est exercée dans son
appartement et il a été retenu que PREV1) a encaissé toutes les sommes en connaissance de cause et en infraction
à l’article 379bis 4° et 5°.
Dans ces conditions, le tribunal retient également la prévention de blanchiment à sa charge.
Condamnations
a) PREV2)
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T) ainsi que de ses aveux partiels, PREV2)
est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis juin 2014 jusque fin juin 2016, dans un appartement au premier étage sis à LIEU1),
1. en infraction à l’article 382-1, alinéa 1, du code pénal
d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé et accueilli des
personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé et accueilli de nombreux femmes et hommes, dont entre autres les femmes
et hommes suivants:
-
VIC1), née le (...),
-
une dénommée « VIC2) »,
-
VIC3), né le (...),
-
une dénommée « VIC4) »,
-
une dénommée « VIC5) »,
-
une dénommée « VIC6) »,
-
une dénommée « VIC7) »,
-
un dénommé « VIC8) »,
-
VIC9), née le (...),
-
VIC10), née le (...),
-
VIC11), née le (...),
-
VIC12), née le (...),
-
VIC13), née le (...),
-
VIC14), née le (...),
-
un dénommé « VIC15) »,
-
VIC16), née le (...),
en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme,
2. en infraction à l’article 379 bis 3° du code pénal,
d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans un
appartement situé au premier étage sis à LIEU1),
3. en infraction à l’article 379 bis 4° du code pénal,
d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux
mis à la disposition servaient l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, comme sous-locataire de l’appartement sis à LIEU1), mis à disposition ledit logement
notamment aux personnes indiquées au point 1. ci-dessus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir
toléré l’utilisation de tout ou partie de cet appartement, sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la
prostitution d’autrui,
4. en infraction aux articles 379 bis 5°du code pénal,
d’être proxénète pour avoir,
- d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de
la prostitution,
- sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une
personne se livrant à la prostitution,
- embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la
prostitution ou de l’avoir livrée à la prostitution ou à la débauche,
en l'espèce d'être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue
de la prostitution, plus particulièrement en mettant à la disposition de personnes s’adonnant à la prostitution,
un logement loué par elles,
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution,
en l’espèce, en percevant de chaque femme et homme s’adonnant à la prostitution dans son appartement, un
loyer se chiffrant entre 100 et 300 euros par semaine,
c) embauché, même avec leur consentement, notamment les personnes indiquées au point 1. ci-dessus en vue
de les livrer à la prostitution et à la débauche,
5. en infraction à l’article 506-1 du code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au
moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables, consistant en un loyer hebdomadaire se
situant entre 100 et 300 euros par personne, perçues lors de la commission des infractions libellées ci-dessus
aux points 1. à 4., formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de
traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus aux points 1. à 4. »
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, PREV1) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis juin 2014 jusque fin juin 2016, dans un appartement au premier étage sis à LIEU1),
1. en infraction à l’article 379 bis 4° du code pénal,
d’avoir, comme locataire, sous-loué et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux
loués et mis à la disposition servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, comme locataire de l’appartement sis à LIEU1), sous-loué ledit logement à PREV2), et
d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie de cet appartement, sachant que les lieux loués servaient à
l’exploitation de la prostitution d’autrui,
2. en infraction aux articles 379 bis 5° du code pénal
d’être proxénète pour avoir,
- d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de
la prostitution,
- sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une
personne se livrant à la prostitution,
en l’espèce, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue
de la prostitution, en mettant à disposition de PREV2), un logement sous-loué par elle pour y exercer de la
prostitution et commettre des infractions de proxénétisme,
b) partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans l’appartement loué par lui et situé sis
à LIEU1) par l’intermédiaire de PREV2), et d’avoir reçu de la part de sa sous-locataire des sommes d’argent
importantes, notamment en lui réclamant des augmentations de loyer en fonction de l’activité de prostitution
exercée dans ledit logement,
3. en infraction à l’article 506-1 du code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables, consistant en un loyer mensuel d’au
moins 1.400 euros, perçues lors de la commission des infractions libellées ci-dessus aux points 1. à 4., formant
l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de
proxénétisme libellées ci-dessus aux points 1. à 4.»
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles.
Pour chacune des femmes concernées les prévenus sont cependant convaincus d’une pluralité de faits séparés dans
le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi
pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été
réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En
effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en
l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se
trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers
peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en
l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues.
L’article 382-1 du code pénal commine une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de
10.000 euros à 50.000 euros.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 382-1 du code pénal.
Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application
de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine
d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle
puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement,
mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de
circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib.
correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
En l’espèce, il y a lieu de retenir au profit de PREV2) des circonstances atténuantes qui consistent dans sa situation
personnelle précaire ainsi que dans ses aveux partiels.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREV2) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Eu égard à la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer
à son encontre en application de l’article 20 du code pénal.
Alors que PREV2) n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la
clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du
sursis partiel.
En l’espèce, il y a lieu de retenir au profit de PREV1) des circonstances atténuantes qui consistent dans les faibles
retombées financières de son activité de proxénète ainsi que dans ses aveux partiels.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PREV1) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 2.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que PREV1) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence
du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de commettre les infractions
retenues à charge des prévenus :
-
1 portable (...), IMEI (...)/ 01, code d’accès « (...) » PIN, avec chargeur, numéros de téléphone (...)
-
1 ticket SOC) (...) au nom de VIC14), 07/01, 14.20, (...)
-
1 photocopie carte d’identité VIC17), né le (...)
-
1 contrat de voyage (...) (...), VIC13)
-
1 facture SOC2) 2014, VIC13), LIEU2)
-
1 extrait SOC3) IBAN COMPTE) du 31/03/2014, VIC13)
-
2 clés USB : (...) 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge
-
1 guide (...) avec l’inscription « (...)», avec support carte SIM +(...)
-
3 supports carte SIM SOC4) : + (...), + (...), IMSI (...) avec l’inscription « (...)»
-
1 support carte SIM SOC2) : +(...)
-
1 collage SOC5) COMPTE2) au nom de B)
-
5 versements SOC5) des 15/12/2014, 15/01/2015, 13/02/2015, 13/03/2015 et 15/04/2015 de 600 euros
chacun à B), donneur d’ordre C)….
-
1 portable SOC7) blanc, IMEI (...), numéro de téléphone (...), avec l’inscription « (...), PIN (...) »
-
1 portable SOC8) blanc, IMEI (...) – (...), numéro de téléphone (...)
-
1 portable SOC7) blanc, IMEI (...), numéro de téléphone (...), avec l’inscription
« (...)
(...)
(...)
(...)»
-
1 fiche manuscrite JOURNAL) « trans sans taboo »
-
1 ticket SITE) au nom de VIC12), (...), 13/01/2016, 13.45
-
1 SOC6)-card (...)
-
1 bloc à notes de la marque (...)
-
1 souche (...), 735 euros, 15/02/2016, bénéficiaire D)
-
2 souches (...):
30/01/2016, 270 euros, PREV2)
09/02/2016, 150 euros, E)
-
4 supports carte SIM SOC2)
+ 352 (...) avec le nom inscrit : « (...)»
(...)avec l’inscription « (...)»
IMSI (...)
IMSI (...)
-
1 souche JOURNAL), 05/01/2016, 120,30 euros, VIC14)
-
1 souche (...), 23/01/2016, 150 euros, E)
-
1 souche manuscrite contenant divers numéros GSM ainsi que le PIN (...)
-
1 support carte SIM avec carte SIM SOC2) + (...)avec l’inscription « (...)»
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-30-SABO du 17 février 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs ;
-
33 pages DIN A4
saisies suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-26-SABO du 9 février 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs ;
-
7 pages DIN A4
saisies suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-34-SABO du 25 mars 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de
défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
PREV2)
c o n d a m n e PREV2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,77 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PREV2) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du code pénal ;
PREV1)
c o n d a m n e PREV1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze
(12) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 23,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PREV1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1 portable (...), IMEI (...)/ 01, code d’accès « (...) » PIN, avec chargeur, numéros de téléphone (...)
-
1 ticket SOC) (...)au nom de VIC14), 07/01, 14.20, (...)
-
1 photocopie carte d’identité VIC17), né le (...)
-
1 contrat de voyage (...) (...), VIC13)
-
1 facture SOC2) 2014, VIC13), LIEU2)
-
1 extrait SOC3) IBAN COMPTE) du 31/03/2014, VIC13)
-
2 clés USB : (...) 8 de couleur noire, PNY 4GB de couleur rouge
-
1 guide (...) avec l’inscription « (...)», avec support carte SIM +(...)
-
3 supports carte SIM SOC4) : + (...), + (...), IMSI (...) avec l’inscription « (...)»
-
1 support carte SIM SOC2) : +(...)
-
1 collage SOC5) COMPTE2) au nom de B)
-
5 versements SOC5) des 15/12/2014, 15/01/2015, 13/02/2015, 13/03/2015 et 15/04/2015 de 600 euros
chacun à B), donneur d’ordre C)….
-
1 portable SOC7) blanc, IMEI (...), numéro de téléphone (...), avec l’inscription « (...), PIN (...) »
-
1 portable SOC8) blanc, IMEI (...) – (...), numéro de téléphone (...)
-
1 portable SOC7) blanc, IMEI (...), numéro de téléphone (...), avec l’inscription
« (...)
(...)
(...)
(...)»
-
1 fiche manuscrite JOURNAL) « trans sans taboo »
-
1 ticket SITE) au nom de VIC12), (...), 13/01/2016, 13.45
-
1 SOC6)-card (...)
-
1 bloc à notes de la marque (...)
-
1 souche (...), 735 euros, 15/02/2016, bénéficiaire D)
-
2 souches (...):
30/01/2016, 270 euros, PREV2)
09/02/2016, 150 euros, E)
-
4 supports carte SIM SOC2)
+ 352 (...) avec le nom inscrit : « (...)»
(...)avec l’inscription « (...)»
IMSI (...)
IMSI (...)
-
1 souche JOURNAL), 05/01/2016, 120,30 euros, VIC14)
-
1 souche (...), 23/01/2016, 150 euros, E)
-
1 souche manuscrite contenant divers numéros GSM ainsi que le PIN (...)
-
1 support carte SIM avec carte SIM SOC2) + (...)avec l’inscription « (...)»
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-30-SABO du 17 février 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs ;
-
33 pages DIN A4
saisies suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-26-SABO du 9 février 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs ;
-
7 pages DIN A4
saisies suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-39114-34-SABO du 25 mars 2016, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs ;
c o n d a m n e les prévenus PREV2) et PREV1) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 379 bis, 382-1 et 506-1 du code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier
juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence d’Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
14 janvier 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu PREV1) et le 15 janvier
2019 par le représentant du ministère public, appel limité à PREV1).
En vertu de ces appels et par citation du 6 mars 2019, le prévenu PREV1) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2019 devant la cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA put disposer.
Le prévenu PREV1), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Evariste OHINCHE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PREV1).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PREV1) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la traduction du présent
arrêt.
La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 25
juin 2019.
En date du 25 juin 2019 la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré pour permettre aux
parties de prendre position par rapport à l’article 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989,
portant réforme du régime des cabarets, avec continuation des débats à l’audience publique
du 4 octobre 2019.
Sur citation du 1er juillet 2019 le prévenu PREV1) fut régulièrement requis de comparaître
à l’audience publique du 4 octobre 2019.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 11 octobre
2019, lors de laquelle le prévenu PREV1), assisté de l’interprète assermentée Paola
Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Evariste OHINCHE, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu
PREV1), fut entendu en ses explications.
Le prévenu PREV1) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 octobre 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 janvier 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le prévenu PREV1) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu
contradictoirement le 20 décembre 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 15 janvier 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté contre ce jugement un appel
limité à PREV1).
Les appels au pénal, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
En revanche, l’appel au civil du prévenu est irrecevable étant donné que le jugement
attaqué ne comporte aucun volet civil.
Par le jugement entrepris, PREV1) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
douze mois, assortie dans son intégralité d’un sursis à l’exécution, ainsi qu’à une amende
de 2.500 euros du chef d’infractions à l’article 379 bis 4° et 5°a) - b) ainsi qu’à l’article 506-
1.3) du Code pénal.
Le jugement a également ordonné la confiscation de différents objets énumérés au
dispositif et ayant été saisis suivant procès-verbaux numéro SREC Lux-JDA-39114-30-
SABO du 17 février 2016, numéro SREC Lux-JDA-39114-26-SABO du 9 février 2016 et
numéro SREC Lux-JDA-39114-34-SABO du 25 mars 2016 dressés par la Police grand-
ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – Mœurs.
A l’audience de la Cour d’appel du 7 juin 2019, le prévenu, locataire de deux appartements
au premier étage d’un immeuble situé LIEU1), et exploitant de la boulangerie située au rez-
de-chaussée dudit immeuble, a exposé avoir donné en sous-location moyennant un loyer
mensuel de 1.200 euros un des deux appartements à PREV2), après que celle-ci se soit
présentée à la boulangerie, suite à une annonce « à louer » affichée dans la vitrine de ce
commerce.
Il affirme ne pas avoir su que PREV2) se prostituait. Lorsque les clients de la boulangerie
ainsi que la police l’en auraient averti, il aurait arrêté de percevoir l’argent de la sous-
location. Ceci daterait d’environ une année après le début du bail. Ne connaissant pas la
loi mais ne voulant pas consulter d’avocat, il n’aurait pas entrepris de démarches pour faire
déguerpir la sous-locataire. Il lui aurait cependant enjoint verbalement de quitter les lieux et
aurait coupé l’électricité. Les occupants de l’autre appartement auraient quitté les lieux suite
à un non-paiement de loyer.
Le prévenu conteste avoir demandé à la sous-locataire une augmentation du loyer.
Son mandataire fait valoir que depuis son arrivée au Luxembourg en 1966, le prévenu
n’aurait jamais eu maille à partir avec la justice. Il s’agirait d’un homme honnête et
travailleur, qui aurait uniquement voulu être gentil en consentant une sous-location à une
dame qui se serait présentée à lui, contrat de travail à l’appui. Ce contrat de travail est versé
en cause.
Le prévenu serait retraité depuis cinq ans et aurait embauché des salariés dans la
boulangerie, raison pour laquelle il n’aurait pas été physiquement présent dans ledit
établissement, respectivement dans cet immeuble.
Au moment de la conclusion du contrat de sous-location, le prévenu n’aurait pas su que
PREV2) se prostituait.
Ultérieurement, il n’aurait pas non plus su que d’autres femmes vivaient également dans
l’appartement en question.
Quant à la question de savoir si le prévenu aurait eu connaissance en cours de bail de faits
de prostitution dans l’appartement en question, les auditions effectuées par la police ne
seraient pas concluantes. F), bailleresse des deux appartements donnés en location au
prévenu, n’aurait fait état que de rumeurs et de va-et-vient continuels d’hommes, sans être
à même de fournir d’éléments tangibles. Ensuite, les déclarations des prostituées
entendues se contrediraient. Enfin, PREV2) aurait déposé lors de son audition policière et
devant le juge d’instruction que le prévenu aurait ignoré qu’elle se prostituait.
De plus, le prévenu n’aurait pas encaissé lui-même le loyer payé par la sous-locataire.
Celle-ci se serait toujours présentée à la boulangerie où elle aurait remis le montant du
loyer entre les mains du salarié y étant présent.
Il subsisterait donc un doute quant au fait que PREV1) ait su, du moins dans un premier
temps, que des femmes se prostituaient dans l’appartement sous-loué.
A partir du moment où il aurait appris que cet appartement était utilisé à des fins de
prostitution, il aurait coupé l’électricité et demandé à sa locataire et aux prostituées de s’en
aller. Il aurait également arrêté de percevoir le loyer. Après son audition par la police, les
prostituées auraient quitté les lieux spontanément.
Dans ces circonstances, le degré d’implication du prévenu ne serait pas cerné avec
précision et l’élément intentionnel des infractions ne serait pas donné. Il ne serait pas non
plus établi que le prévenu ait tiré un quelconque profit de la sous-location. En effet, le loyer
stipulé aurait été proportionné à l’appartement sous-loué et aucun élément du dossier
n’établirait une quelconque augmentation du prix du bail, respectivement une demande du
prévenu en ce sens.
Faute que l’élément de connaissance soit établi dans le chef du prévenu, tant lors de la
conclusion du bail qu’en cours d’exécution dudit contrat, PREV1) serait à acquitter.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir
d’un sursis à l’exécution intégral.
Pour le représentant du ministère public, il serait établi que PREV2) s’est adonnée à la
prostitution dans l’appartement qu’elle a pris en sous-location. De même serait-il établi que
le loyer payé au prévenu proviendrait des revenus de la prostitution.
L’affirmation du prévenu, selon laquelle il n’aurait pas su que PREV2) se prostituait dans
l’appartement en question, serait contredite non seulement par les dépositions de
différentes prostituées mais également par d’autres déclarations crédibles et cohérentes,
notamment celles de H), qui aurait mis le prévenu au courant des faits et lui aurait demandé
de réagir, ou encore celles de VIC3), selon lequel le prévenu aurait encaissé des loyers en
connaissance de cause.
Deux à trois mois après le début du bail, le prévenu aurait été informé de ce que
l’appartement était utilisé à des fins de prostitution. Malgré cela, il n’aurait pas effectué de
démarches en vue de l’expulsion des prostituées, alors qu’il aurait au contraire entamé des
procédures judiciaires de déguerpissement à l’encontre d’autres sous-locataires, ainsi que
cela ressortirait des pièces versées par le mandataire du prévenu. L’affirmation du prévenu
selon laquelle il aurait cessé de toucher le loyer pendant plus d’un an, tout en continuant à
s’acquitter de son propre loyer, ne serait pas crédible.
Il serait donc établi que le prévenu a perçu le loyer de l’appartement incriminé en
connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il provenait de revenus générés par des
actes de prostitution dans cet appartement.
Le jugement serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des
infractions qui lui sont reprochées. La peine, légale et appropriée, serait à confirmer.
Le mandataire du prévenu réplique qu’au moment où il aurait été consulté par le prévenu
en vue de l’introduction de procédures de déguerpissement à l’encontre des autres sous-
locataires, les prostituées avaient déjà quitté les lieux. PREV2) étant introuvable, il n’aurait
pas pu procéder judiciairement contre elle.
Par ailleurs, la preuve de ce que le prévenu aurait arrêté de toucher le loyer de la sous-
locataire découlerait du fait que les propriétaires de l’immeuble l’auraient poursuivi en
justice pour non-paiement de loyers.
Le tribunal a fourni un résumé détaillé et correct des faits, de sorte qu’il y a lieu de s’y
référer, en l’absence de tout nouvel élément de fait en instance d’appel.
La définition de la notion de prostitution que le tribunal a donnée est correcte et est à
confirmer.
Il résulte des pièces du dossier que le prévenu a pris en location le rez-de-chaussée ainsi
que deux appartements au premier étage d’un immeuble se trouvant à LIEU1) et
appartenant aux époux F). Au rez-de-chaussée, le prévenu exploitait une boulangerie. Le
contrat de bail stipulait que toute sous-location était interdite mais il ressort des déclarations
d’F’), reprises au procès-verbal de police n° SREC Lux-JDA-39114-2-SABO du 5
septembre 2014 du SREC Luxembourg – Mœurs, que les bailleurs avaient marqué leur
accord à une sous-location à des employés de la boulangerie uniquement.
Cependant, le prévenu a sous-loué à PREV2) un des deux appartements moyennant un
loyer mensuel de 1.200 euros.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que le prévenu était au courant de la prostitution
qui s’exerçait régulièrement dans ledit appartement et qu’il en profitait pour réclamer
toujours plus d’argent. Ceci ressort en effet des éléments suivants :
- des déclarations de la voisine H), consignées dans le procès-verbal n° SREC Lux-JDA-
39114-3-SABO du 27 novembre 2014 du SREC Luxembourg – Mœurs, qui confirme avoir
abordé explicitement avec le prévenu les nuisances résultant du bruit et de la prostitution
(« Quand on lui a raconté nos problèmes, il m’avait promis de parler aux habitants des gens
du premier étage. Sur question : « je lui avais dit qu’on avait un problème avec le bruit ET
avec la prostitution. J’étais très claire avec lui en ce qui concerne la prostitution des femmes
brésiliennes, il est portugais aussi on se comprend très bien. Par après, la situation se
calmait pour deux, trois jours seulement. Actuellement, les problèmes persistent ».
- des déclarations de la prostituée VIC9), consignées au procès-verbal de police n° SREC
Lux-JDA-39114-5-SABO du 8 décembre 2014 du SREC Luxembourg – Mœurs, selon
lesquelles le prévenu savait qui occupait « son » appartement et était au courant de la
manière de laquelle les occupantes gagnaient leur argent. Elle déclare également que le
prévenu demandait un loyer élevé parce qu’il savait combien les prostituées gagnent. Elle
ajoute au sujet du prévenu : « Non, il n’est pas un client, mais après qu’il nous a été
présenté officiellement, on a parlé de temps en temps avec lui. Il est un gars marrant. On
s’est toujours moqué de lui, on l’invitait à monter avec nous pour se faire gâter. Il proclamait
qu’il n’aimait pas les travestis et qu’il ne paie pas pour avoir un rapport sexuel ».
- des déclarations de VIC3) figurant au procès-verbal susmentionné, qui confirme que le
prévenu savait que les femmes habitant cet appartement étaient des prostituées et que
celui-ci a exprimé son intention de porter le loyer mensuel payé par PREV2) au montant
mensuel de 2.000 euros en raison des charges étant occasionnées par les nombreuses
occupantes de ce logement.
- dans le cadre du même procès-verbal (annexe 14 page 3), le prévenu admet avoir dû
augmenter le loyer initial pendant les quatre derniers mois en raison de la consommation
élevée d’eau.
- PREV2) a admis devant le juge d’instruction qu’elle payait chaque mois au prévenu le
montant de 1.400 euros.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à
l’article 379 bis 4° du Code pénal par le fait d’avoir sous-loué un appartement à PREV2) et
d’avoir toléré en connaissance de cause l’utilisation de la totalité ou d’une partie de cet
appartement à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui.
Par le fait d’avoir accueilli en connaissance de cause des femmes dans le prédit
appartement en vue d’y exercer la prostitution, il a sciemment aidé et protégé la prostitution
d’autrui, en infraction à l’article 379 bis 5°a) du Code pénal. En encaissant en connaissance
de cause les loyers de la part de PREV2), il a partagé les produits de la prostitution au sens
de l’article 379 bis 5°b) du Code pénal.
Dans la mesure où le prévenu a reçu les loyers de l’appartement en infraction à l’article 379
bis du Code pénal, c’est à bon droit et pour des motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal
a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 506-1.3) du Code pénal.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal, étant
précisé que pour le prévenu PREV1), la peine la plus forte est celle qui sanctionne
l’infraction à l’article 379 bis du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un
à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.
Les peines prononcées contre le prévenu sont légales.
Elles sont également adaptées, compte tenu de la gravité des infractions.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, c’est à bon droit que le tribunal a
assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution intégral.
Les confiscations ordonnées l’ont été à bon escient.
Les parties ayant été invitées à prendre position quant à l’article 24 de la loi du 29 juin 1989
portant réforme du régime des cabarets, qui traite de la peine accessoire résidant dans
l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être
employé, le mandataire du prévenu fait valoir que cette disposition aurait dû figurer dans la
citation, faute que la procédure soit viciée.
Ce moyen est à rejeter étant donné qu’aucune disposition du Code de procédure pénale
ne prescrit que la citation doive faire mention des dispositions qui régissent une peine
accessoire.
L’interdiction, facultative ou obligatoire, de l’article 24 précité ne vise que les condamnés à
une peine criminelle ou correctionnelle qui, au moment des faits retenus à leur charge,
exploitent ou participent à l’exploitation d’un débit de boissons ou y sont employés.
L’interrogatoire du prévenu et les éléments du dossier n’ont pas permis d’établir que tel ait
été le cas de PREV1), de sorte que l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 ne trouve pas à
s’appliquer.
Le jugement est donc à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PREV1) entendu en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel au civil de PREV1) irrecevable;
reçoit les appels au pénal;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne PREV1) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés
à 23,75€.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et des articles 199,
202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie
HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, et signé, à
l’exception du représentant du ministère public, par Madame Mireille HARTMANN,
président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT,
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, se trouve à
la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.