Employers' appeal dismissed; State's claim for unemployment benefits declared inadmissible due to lack of salary fixation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employers' appeal regarding the termination's legality and declared the State's claim for unemployment benefits inadmissible. The employers argued the first-instance judgment was immediately appealable, while the State contended it could not claim benefits without fixed salary amounts. The court ruled the appeal inadmissible because the first-instance judgment was not final on the merits, and the State's claim was premature as indemnities had not yet been determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; Le recours de l'État pour indemnités de chômage est irrecevable si les montants des indemnités dues au salarié n'ont pas été fixés par le juge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 100/19 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Numéro 44494 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
1) la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
2) la société anonyme A AKTIENGESELLSCHAFT S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 janvier 2017, défenderesses aux fins d’une requête en intervention de l’État du Grand-Duché de Luxembourg du 11 janvier 2018,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, défendeur aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 11 janvier 2018, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause le 23 mai 2019 qui, sur les appels limités relevés par les sociétés A AG et sàrl A et sur l’appel incident interjeté par B contre un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 décembre 2016, a ordonné la révocation de l’ordonnance du clôture du 26 février 2019 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principaux et incident.
Suite à cet arrêt, les parties - sauf l’ÉTAT - ont conclu comme suit :
a) les parties appelantes A sàrl et A AG font valoir que le jugement entrepris est à qualifier de jugement mixte et non pas de jugement avant dire droit. Elles rappellent qu’au dispositif du jugement du 14 décembre 2016, le tribunal a définitivement dit que le licenciement est abusif et elles en déduisent que le jugement est un jugement mixte immédiatement appelable.
b) la partie B
a réitéré son moyen tenant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société A AG en raison de l’incompétence matérielle de la Cour pour en connaître, sinon pour défaut de qualité et d’intérêt de la A AG ; pour le surplus, il s’est rapporté à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel du 24 janvier 2017.
B a conclu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle des parties A à voir évoquer l’affaire et il a insisté à se voir allouer, au cas où l’acte d’appel serait déclaré irrecevable, une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Finalement, B se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité en la pure forme de l’intervention volontaire de l’ÉTAT.
Appréciation
Vu l’arrêt du 23 mai 2019 par lequel la Cour a invité les parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principaux et incident.
Les appelantes A font valoir que le jugement entrepris a tranché une partie du principal en déclarant abusif le licenciement et en refixant l’affaire pour statuer sur les demandes indemnitaires ; leurs appels, interjetés contre un jugement mixte, seraient partant recevables.
L’intimé s’est rapporté à sagesse de la Cour quant à l’incidence des articles 579 et
580 du nouveau code de procédure civile.
A ce sujet, la Cour tient à préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques (d’ordre privé) qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, remplissent cumulativement la condition de trancher une partie du principal et d’ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Par contre, si le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond.
En disant dans le dispositif du jugement que le licenciement est abusif et que l’affaire est à refixer pour le surplus, la juridiction du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’elle n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires d’B constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.
Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 14 décembre 2016 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du nouveau code de procédure civile. Les appels interjetés par les sociétés A sàrl et A AG sont donc irrecevables.
B a déclaré former appel incident et il demande la condamnation de la A AG à lui payer la somme de 5.000 euros sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du code civil.
Cette demande ne constitue toutefois pas un appel incident, le tribunal n’ayant pas statué sur une demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire.
La demande d’B en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire est recevable en la forme ; elle laisse cependant d’être fondée alors que le demandeur en indemnisation n’établit pas qu’il a subi un préjudice indemnisable suite à l’appel interjeté par la société A AG à l’encontre du jugement du 14 décembre 2016.
L’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu en instance d’appel aux termes d’une requête en intervention, déposée au greffe de la Cour en date du 12 janvier 2018.
Il conclut à la condamnation, principalement de l’employeur et subsidiairement de l’intimé à lui rembourser sur base de l’article L.521-4 du code du travail le montant de 79.412,70 euros, outre les intérêts.
L’ÉTAT déclare interjeter appel incident, « pour autant que de besoin » et affirme « qu’il échet donc en toute hypothèse de réformer le jugement attaqué quant à la demande de l’ÉTAT ».
L’intervention volontaire de l’ÉTAT est contestée en sa forme par B.
Ce moyen laisse d’être fondé étant donné que l’ÉTAT peut valablement intervenir volontairement par requête, même en instance d’appel. Il en découle que son intervention est régulière en la forme.
Il est établi que l’ÉTAT n’était pas partie à l’instance toisée par le jugement du 14 décembre 2016 et que l’affaire a été refixée par les juges de première instance pour statuer sur les demandes indemnitaires.
L’ÉTAT ne peut donc actuellement ni interjeter appel, ni conclure à une réformation du jugement.
En application de l’article L.521-4 du code du travail, l’ÉTAT peut réclamer, en cas de licenciement abusif, à l’employeur les indemnités de chômage qu’il a versé au salarié. Il peut également réclamer au salarié les indemnités que celui-ci a touchées au cas où le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur a été justifié.
S’il est vrai qu’en exerçant le recours prévu par l’article L.521-4.(5) et (6) du code du travail au profit du Fonds pour l’emploi, l’ÉTAT se prévaut d’un droit propre, distinct de celui du salarié, toujours est-il que la demande et le droit de l’ÉTAT ne sont pas indépendants de ceux du salarié étant donné que seul le droit du salarié fixé par le juge constitue l’assiette du recours de l’ÉTAT.
Le même article L.521-4.(5) ajoute d’ailleurs en son alinéa 2, in fine que « Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au fonds pour l’emploi sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt. »
Eu égard à l’absence de fixation des montants indemnitaires redûs au salarié, la demande de l’ÉTAT est actuellement prématurée et donc irrecevable.
B et les sociétés A sàrl et A AG réclament chacun une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge d’B l’ensemble des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamner les sociétés A sàrl et A AG in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Au vu du sort réservé à leur appel, les demandes des parties appelantes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile requièrent un rejet.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du 23 mai 2019,
déclare irrecevable l’appel du 24 janvier 2017 de la société à responsabilité limitée A sàrl et de la société anonyme A AKTIENGESELLSCHAFT SA, dit non fondée la demande d’B en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ;
déclare irrecevable l’appel incident de l’ÉTAT, déclare irrecevable la demande de l’ÉTAT, condamne la société à responsabilité limitée A sàrl et la société anonyme A AKTIENGESELLSCHAFT SA in solidum à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée A sàrl et la société anonyme A AKTIENGESELLSCHAFT SA in solidum aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres Joram MOYAL et Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.