Luxembourg court convicts defendant of forgery and social security violation, ordering 80 hours of community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and violation of social security regulations, ordering 80 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant submitted a false work accident declaration, while the defense argued for leniency based on financial hardship. The court applied the pre-2016 version of Article 22 of the Penal Code due to its severity and waived the fine, citing the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du code pénal; Article 22 du code pénal: The court must apply the more severe version of the community service execution timeline applicable at the time of the offense when a new law imposes stricter conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 4 6 4 / 2019
Notice no 21697/17/CD
t.i.g.
2 x étr.
1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P1.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant (…), F-(…),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 9 juillet 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du code pénal, infraction à l’article 451 du code de la sécurité sociale.
A l’audience publique du 1er octobre 2019, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A cette audience, le prévenu P1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 9 juillet 2019 (not. 21697/17/CD) régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1031/2019 rendue en date du 15 mai 2019 par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du code pénal et à l’article 451 du code de la sécurité sociale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu la plainte déposée en date du 25 juillet 2017 par l’Association d’Assurance Accident contre P1.).
Vu le rapport numéro 2017/42859/1026/CHO établi en date du 20 novembre 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, commissariat porte de l’Ouest Strassen.
Vu le rapport numéro 2017-2018/42859/233/CHO du 8 février 2018 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Commissariat Porte de l’Ouest Strassen.
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir, le 8 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un faux en écritures privées en remplissant une fausse déclaration d’accident de travail relative à un accident prétendument survenu le 19 juin 2015 dans les locaux de l’Hôtel (...), sis à (…), (…) et d’avoir fait usage de cette déclaration falsifiée en l’envoyant à l’Association d’Assurance Accident (AAA) dans le cadre d’une demande d’indemnisation.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail à l’Association d’Assurance Accident (AAA) fait sciemment une fausse déclaration quant à un prétendu accident de travail survenu le 19 juin 2015 dans les locaux de l’Hôtel (...), sis à (…), (…), en vue de l’obtention de prestations et d’indemnisations pour les dommages subis lors de l’accident et de ses conséquences.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté frauduleusement d’amener l’Association d’Assurance Accident (AAA) à fournir des prestations, des secours ou d’autres avantages en déclarant un prétendu accident de travail survenu le 19 juin 2015 dans les locaux de l’Hôtel (...), sis à (…), (…).
Tant lors de son audition policière en date du 18 janvier 2018 que par devant le juge d’instruction en date du 23 février 2018, P1.) a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public. En effet, il n’aurait jamais eu d’accident de travail. Il aurait rédigé une fausse déclaration d’accident qu’il aurait par la suite déposée auprès de l’AAA.
A l’audience publique du 1er octobre 2019, le prévenu P1.) a maintenu ses aveux.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 1er octobre 2019, les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à charge de P1.).
Quant à l’infraction libellée sub II.2., l’article 451 du code de sécurité sociale se lit comme suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »
Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.
L’article 451 du code de la sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 15.000 euros.
L’article 496-1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Conformément à l’article 61 alinéa 3 du code pénal, qui dispose que « si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé », l’article 496-1 du code pénal prévoit la peine la plus forte.
L’article 451 du code de la sécurité sociale ne saurait en conséquence trouver application en l’espèce, de sorte que les faits retenus à charge de P1.) ne sont pas à qualifier au sens de l’article 451 du code de la sécurité sociale.
Le prévenu P1.) est partant convaincu par les éléments du dossiers répressif, l’instruction menée à l’audience publique du 1er octobre 2019 et ses aveux circonstanciés des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) 1) le 8 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux écritures privées en remplissant une fausse déclaration d’accident de travail relative à un accident prétendument survenu le 19 juin 2015 dans les locaux de l’Hôtel (...), sis à L-(…), (…);
2) le 8 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées, par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir fait usage des déclarations falsifiées énumérées sub I)1), en les envoyant à l’Association d’Assurance Accident (AAA) dans le cadre d’une demande d’indemnisation ;
II)
1) le 8 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est, en tout, à charge de l’Etat, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail à l’Association d’Assurance Accident (AAA) sciemment fait une fausse déclaration quant à un prétendu accident de travail survenu le 19 juin 2015 dans les locaux de l’Hôtel (...), sis à L-(…), (…), en vue de l’obtention de prestations et d’indemnisations pour les dommages subis lors de l’accident et de ses conséquences. »
Les infractions retenues à charge de P1.) ont été commises dans une même intention criminelle et se trouvent en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à
5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux.
En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des infractions retenues, mais aussi les aveux complets dès le début de l’enquête et les regrets exprimés à l’audience par le prévenu.
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.
Le Tribunal retient que les infractions commises par P1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience du 1er octobre 2019, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 80 heures.
Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que
«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
Suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du code d’instruction criminelle et 3) du code pénal, loi entrée en vigueur en date du 1er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal était libellé comme suit :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ».
Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du
23 juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée».
Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu alors qu’il soumet ce dernier, et ceci sous peine de risquer de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public pour violation de l’article 23 du code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir :
- à l’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée au lieu du délai de dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal ainsi qu’
- à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle obligation n’ayant pas été prévue au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer, en relation avec la peine du travail d’intérêt général prononcée, le paragraphe 3 de l’ancien article 22 du code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d o n n e acte au prévenu P1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures,
a v e r t i t le prévenu P1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu P1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,72 euros.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 61, 65, 66, 74, 196, 197,
214 et 496-1 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé, en présence de Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.