Court partially allows procedural fee claim against three administrators while dismissing others due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main and counterclaims admissible but rejected the request for damages against administrator C. and the counterclaims against SOC2. and SOC3. The tribunal found inequity only regarding administrators A., B., and D., awarding them procedural fees of 1,500 euros each. Consequently, the court annulled the contested board resolutions and ordered these three administrators to share the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1251-12 Nouveau Code de procédure civile; When a party requests costs based on inequity, the court must verify the condition of inequity is met for each defendant individually, allowing the claim only if the condition is fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2019TALCH20/00009
Audience publique du jeudi dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Numéro 164577 du rôle
Composition:
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Melissa MOROCUTTI, juge, Edana DOMNI, greffier assumé.
E n t r e
la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC1.) SL, établie et ayant son siège social ES-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Barcelone sous le numéro B (…), partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 août 2014,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1) A.), administrateur de société, demeurant à F-(…), (…),
2) B.), administrateur de société salarié, demeurant à L-(…), (…),
3) C.), administrateur de société, demeurant à B-(…), (…), parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO du 4 août 2014, comparant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) D.), demeurant professionnellement à E-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 4 août 2014, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marie BENA, avocat, demeurant à Luxembourg,
5) la société anonyme SOC2.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par jugement commercial du 9 juin 2017, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 4 août 2014, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par son curateur Maître Laurent BIZZOTTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) la société anonyme SOC3 + .), établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro (…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 4 août 2014, ayant initialement comparu par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat.
7) la société anonyme SOC3 WORLDWIDE.) SA, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite registre de commerce et des sociétés de Madrid sous le numéro (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 4 août 2014, ayant initialement comparu par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat.
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LE TRIBUNAL
1. Les Faits
La société anonyme SOC2.) (ci-après la société SOC2.)) a été créée par acte notarié du 26 avril 2006.
La société de droit espagnol SOC1.) (ci-après la société SOC1.)) est entrée au capital de la société SOC2.) suite à une souscription d’actions lors de l’assemblée générale du 30 mars 2007.
Lors de la même assemblée, diverses modifications des statuts de la société SOC2.) ont été votées, dont notamment celle de l’article 8 afin d’y rajouter un paragraphe relatif à des « matières réservées » lesquelles requièrent un vote favorable d’au moins 75% de tous les votes attachés à toutes les actions avec droit de vote émises par la société SOC2.).
La société SOC1.) est actionnaire de la société SOC2.) à hauteur de 26,40 %.
La société SOC2.) détenait comme actif une participation à hauteur de 12.191.444 actions dans la société de droit espagnol SOC3 WORLDWIDE.) SA (ci-après la société SOC3 WORLDWIDE.)).
Par délibération du 6 mars 2013, le conseil d’administration de la société SOC2.) a donné son autorisation pour apporter les participations détenues par la société SOC2.) dans la société SOC3 WORLDWIDE.) à la société de droit néerlandais SOC3 + .) (ci-après la société SOC3 + .), et avec la société SOC3 WORLDWIDE.), les sociétés SOC3.)), en l’échange d’une participation dans la société SOC3 + .) (ci-après l’Opération « OP1.) »).
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 juin 2017, la société SOC2.) a été déclarée en état de faillite et Maître Laurent BIZZOTTO a été nommé curateur.
2. La Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2014, la société SOC1.) a fait donner assignation à A.), à B.), à D.), à C.), aux sociétés SOC2.), SOC3 + .) et SOC3 WORLDWIDE.) à se présenter devant ce tribunal d’arrondissement..
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 15 septembre 2014.
A l’audience du 19 octobre 2018, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 19 septembre 2019, les avocats ont marqué leur accord à ce que la viceprésidente Martine DISIVISCOUR, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Maître Chris BACKES, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC1.) SL.
Maître Ariel DEVILLERS, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué, a conclu pour A.), B.) et C.).
Maître Patrick CUIGNET, avocat, en remplacement de Maître Marie BENA, avocat constitué, a conclu pour D.).
Maître Laurent BIZZOTTO, curateur, a conclu pour la société anonyme SOC2.) SA.
Ayant initialement comparu par l’organe de Maître Nicolas THIELTGEN, qui a déposé mandat ainsi que cela ressort d’un courrier du 10 octobre 2017, les sociétés SOC3 + .) BV et SOC3 WORLDWIDE.) SA ne se sont plus fait présenter à l’audience du 19 septembre 2019. Conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à leur égard.
Le juge-rapporteur a rendu compte de l’audience au tribunal dans son délibéré.
3. Les Prétentions et moyens des parties
Quant à la société SOC1.)
La société SOC1.) demande au tribunal :
- de constater que A.), B.) et D.) ont, par leur décision du 6 mars 2013, violé l’article 8 des statuts de la société SOC2.) ; - de dire que leur responsabilité solidaire est engagée sur base de l’article 59, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la LSC), sinon que leur responsabilité individuelle est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principalement, d’annuler les décisions prises en violation de l’article 8 des statuts de la société SOC2.) et plus particulièrement la décision prise lors de la réunion du conseil d’administration du 6 mars 2013 consistant à échanger les actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) en actions de la société SOC3 + .), ainsi que tous les actes et opérations réalisés sur base de ces décisions ; partant de condamner : - la société SOC2.) à restituer les actions de la société SOC3 + .) reçues en échange de ses actions dans SOC3 WORLDWIDE.) ; - la société SOC3 + .) à restituer à la société SOC2.) 12.191.444 actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) ; et - A.), B.) et D.) solidairement sinon in solidum sinon individuellement chacun pour sa part, à payer des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,- euros.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la décision précitée ainsi que celles en découlant ne pourraient pas être annulées, elle demande au tribunal de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, A.), B.) et D.), à lui payer le montant de 9.917.486,- euros.
La société SOC1.) demande également au tribunal de condamner A.), D.) et C.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12.500,- euros pour non-convocation de l’assemblée statutaire du 15 juin 2014.
Elle requiert en outre la condamnation de A.), de B.), de D.) et de C.) à une indemnité de procédure de 10.000,- euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
Par conclusions notifiées en date du 9 mars 2017, elle demande au tribunal de constater que la société SOC3 + .) a de grandes difficultés financières, qu’elle est en déconfiture et doit être administrée par un administrateur judiciaire nommé par un tribunal aux Pays-Bas, faute de pouvoir seule faire face à ses difficultés économiques, et de constater que ces difficultés économiques établissent les préjudices soufferts par elle-même.
Par conclusions notifiées en date du 28 juin 2018, la société SOC1.) indique qu’elle demande dorénavant au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement « les parties assignées » à lui payer le montant de 9.917.486,- euros.
La société SOC1.) conclut au rejet des divers moyens de nullité ou d’irrecevabilité de l’assignation du 4 août 2014 ainsi que de toutes les autres demandes formulées par les parties défenderesses.
Elle expose que la modification de l’article 8 des statuts de la société SOC2.) a été faite à sa demande expresse, alors qu’elle détient plus de 25% du capital social de la société SOC2.), dans le but d’avoir un droit de véto sur les transferts d’actifs au sein de la société SOC2.), afin que ses droits en tant qu’actionnaire minoritaire soient mieux préservés et qu’elle puisse participer directement à certaines décisions, notamment en cas de cession d’actifs.
Elle soutient que lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2013 de la société SOC2.), E.), représentant de la société SOC1.), a expressément demandé au conseil d’administration si un transfert des actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) avait été effectué ou si le conseil d’administration avait l’intention de réaliser un tel transfert. Suite à une réponse négative, E.) a insisté sur le fait que si un tel transfert devait intervenir, il y aurait lieu de respecter la procédure prévue par l’article 8 des statuts et que toutes les informations nécessaires devaient être préalablement fournies à la société SOC1.).
La société SOC1.) soutient que malgré plusieurs demandes, ce n’est que lors de l’assemblée générale extraordinaire ultérieure, convoquée à son initiative, qu’elle a été informée que la société SOC2.) n’était plus propriétaire des actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) alors que celles-ci avaient été échangées contre des actions de la société SOC3 + .). Elle indique qu’on lui a expliqué que cet échange résulterait d’une décision du conseil d’administration de la société SOC2.) du 6 mars 2013 prise à l’unanimité par les trois administrateurs en fonction à ce moment, à savoir A.), B.) et D.). La société SOC1.) indique qu’on l’a informée que l’opération en question n’a été finalisée que postérieurement à l’assemblée générale du 24 juillet 2013, ce qui expliquerait la réponse négative lui donnée à l’époque.
La société SOC1.) soutient que l’Opération « OP1.) » est à considérer comme « disposal » ou « cession » au sens de l’article 8 (g) des statuts de sorte que la décision aurait relevé de l’assemblée générale des actionnaires et non pas du conseil d’administration de la société SOC2.). Elle demande par conséquent l’annulation des résolutions en question.
Elle considère par conséquent que les administrateurs ont engagé leur responsabilité sur base de l’article 59, alinéa 2 de la LSC, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’ils auraient dû convoquer une assemblée générale extraordinaire, à défaut de quoi la société SOC1.) n’a pas pu exercer son droit de veto relatif à l’Opération « OP1.) ». Quant au montant de 9.917.486,- euros réclamé à titre subsidiaire, elle explique qu’il correspond à la valeur des actions de la société SOC2.) achetées par la société SOC1.) lors de l’augmentation de capital du 30 mars 2007 et elle affirme que la société SOC2.) n’a plus de réelle valeur, ou tout le moins plus de valeur réelle pour la société SOC1.) qui a perdu son investissement réalisé au 30 mars 2007.
Contrairement aux parties défenderesses, la société SOC1.) soutient avoir subi un préjudice distinct et particulier des autres actionnaires de la société SOC2.) en ce qu’elle est le seul actionnaire de la société SOC2.) disposant de plus de 25% des actions et détenant également une participation dans la société SOC3 WORLDWIDE.), sans détenir une participation dans la société SOC3 + .), et elle soutient avoir perdu un pouvoir de contrôle sur SOC3 WORLDWIDE.) suite à l’Opération « OP1.) », son préjudice n’étant dès lors pas purement financier.
Elle avance par ailleurs que dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil, elle n’est pas obligée de démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct du préjudice social. Elle soutient à ce titre que son dommage est double consistant d’un côté en un préjudice financier alors que la société SOC2.) doit faire un appel de fonds auprès de ses actionnaires pour pouvoir payer ses dettes et de l’autre côté en la perte de son droit de véto de bloquer certaines transactions importantes et, selon elle, de son pouvoir d’action dans la société SOC3 WORLDWIDE.). Elle soutient que si le conseil d’administration n’avait pas violé les statuts, elle n’aurait pas subi de dommage alors qu’elle aurait pu empêcher la réalisation de l’Opération « OP1.) ».
La société SOC1.) conteste l’affirmation des sociétés SOC3.) selon laquelle un tiers ne peut pas invoquer les restrictions statutaires de la société SOC2.) pour remettre en question l’Opération « OP1.) » alors qu’en cas d’annulation des résolutions litigieuses, les administrateurs de la société SOC2.) n’avaient plus pouvoir pour participer à l’augmentation de capital de la société SOC3 + .) et à l’échange de participations.
Dans ses conclusions du 19 octobre 2015, la société SOC1.) reproche à « Monsieur (…) » de disposer à différents niveaux de la structure du groupe SOC2.) des pouvoirs nécessaires pour conduire les affaires du groupe comme il l’entend et dans son intérêt exclusif. Elle conteste dans ses conclusions subséquentes avoir commis une quelconque confusion entre D.) et F.), en expliquant que les deux sont père et fils, et que sans coordination entre ces deux hommes, l’Opération « OP1.) » n’aurait pas pu avoir lieu. Elle conteste les affirmations de la société SOC2.) selon lesquelles elle aurait introduit des demandes identiques devant des juridictions espagnoles et néerlandaises et elle considère que le tribunal de céans ne doit pas se dessaisir au profit d’un autre tribunal. Elle conteste pareillement l’affirmation de ces dernières selon lesquelles la société SOC1.) connaîtrait des difficultés financières.
Elle soutient par ailleurs, dans ses conclusions du 9 mars 2017, que les sociétés SOC3.) se trouvent en difficultés financières alors que la société SOC3 WORLDWIDE.) se portait bien avant l’Opération « OP1.) ». Ensuite, si elle reconnaît avoir eu accès à certaines informations quant à l’Opération « OP1.) », la société SOC1.) conteste cependant avoir donné son accord.
La société SOC1.) reproche finalement aux administrateurs A.), D.) et C.) de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale annuelle de 2014 à la date prévue dans les statuts, ce qu’elle qualifie de fautif. Elle explique à ce titre que l’assemblée générale annuelle doit en principe se tenir tous les 15 juin, mais que celle de l’année 2014 ne s’est tenue qu’en septembre 2014. Elle soutient ensuite que l’assemblée générale annuelle de 2015 n’a été tenue qu’en date du 6 octobre 2015, mais étant donné qu’aucun administrateur n’était présent et que les personnes présentes ne pouvaient pas répondre aux questions leur posées par la société SOC2.), une prorogation a été nécessaire.
Elle se plaint du fait qu’elle a dû demander expressément la communication de divers documents sociaux. La société SOC1.) considère finalement que même en cas de décharge accordée aux administrateurs par l’assemblée, les actionnaires peuvent encore les attaquer pour toute faute de gestion.
La société SOC1.) conclut au rejet de l’exception de libellé obscur avancée par certaines parties défenderesses, son assignation remplissant, selon elle, les conditions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et elle fait remarquer que lesdites parties défenderesses ne soutiennent pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre.
Quant à la recevabilité de l’action basée sur l’article 59, alinéa 2 de la LSC, la société SOC1.), elle soutient que son action est à déclarer recevable alors qu’un actionnaire peut mettre en cause la responsabilité d’un administrateur sur base de la LSC ou sur base de la responsabilité délictuelle.
La société SOC1.) conclut au rejet des demandes reconventionnelles alors qu’elle considère n’avoir commis aucune faute en introduisant son action, alors que c’est le comportement des parties défenderesses qui lui a causé un préjudice.
Elle s’oppose finalement à une médiation entre parties, une telle tentative étant vaine et n’ayant aucun intérêt pour elle alors qu’elle a dû agir en justice afin de faire valoir ses droits.
Quant à la société SOC2.)
La société SOC2.) soulève in limine litis l’exception obscuri libelli. Elle demande ensuite au tribunal de déclarer la demande de la société SOC1.) irrecevable en ce qu’elle est exercée par un actionnaire individuellement, lequel reste par ailleurs en défaut d’apporter la preuve d’un préjudice distinct en son chef.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de la société SOC1.) pour ne pas être fondées et elle requiert des dommages et intérêts à hauteur de 50.000,- euros sur base des articles 1382, 1383 et 6-1 du Code civil.
Quant à l’exception du libellé obscur, la société SOC2.) reproche à la société SOC1.) d’évoquer des décisions sans indiquer de quelle décision il s’agit, et de ne pas préciser leur contenu ou leur portée, ni l’organe qui a pris les décisions en question. Elle considère par ailleurs que la société SOC1.) n’indique pas de façon suffisamment précise en quoi elle considère qu’il y a violation de l’article 8 des statuts.
La société SOC2.) soutient ensuite que l’action de la société SOC1.) doit être déclarée irrecevable alors que celle-ci n’établit pas avoir subi un préjudice personnel distinct du préjudice social affectant, le cas échéant, tous les actionnaires.
Quant au fond, elle explique que la société SOC1.) est actionnaire de la société SOC3 WORLDWIDE.), dont les actions ont été apportées à la société SOC3 + .) dans le cadre de l’Opération « OP1.) » et qu’elle disposait ainsi à l’époque où l’opération a été approuvée, de membres du conseil d’administration nommés par elle au sein de cette société, notamment E.) et G.). La société SOC2.) avance qu’il ressort des procès-verbaux de la société SOC3 WORLDWIDE.) que les actionnaires et donc aussi la société SOC1.), avaient non seulement connaissance de l’Opération « OP1.) » envisagée au niveau de la société SOC2.), mais que les actionnaires avaient marqué leur accord avec ladite transaction.
Elle affirme que la société SOC1.) se trouvait en difficultés financières et a tenté par tous moyens de se faire racheter ses participations tant au sein de la société SOC3 WORLDWIDE.) qu’au sein de la société SOC2.).
La société SOC2.) conteste qu’il y ait eu violation de l’article 8 de ses statuts. Elle considère que l’opération en question n’est pas à qualifier de vente, mais d’une contribution en nature. Elle avance à ce titre que l’article 8, paragraphe 5, (f) des statuts ne s’applique qu’en cas d’achat ou de vente d’éléments d’actifs qui ne sont pas directement destinés à l’exercice de l’activité de la société SOC2.) et dont la valeur comptable dépasse 200.000,- euros. Etant donné que l’activité de la société SOC2.) est notamment la détention de participation, l’opération litigieuse ne relève pas de cet article.
Elle considère ensuite que l’Opération « OP1.) » ne tombe pas non plus sous le champ d’application de l’article 8, paragraphe 5, (g) des statuts, alors qu’une contribution en nature n’est pas, selon elle, à considérer comme étant une « cession significative d’éléments d’actifs ou d’activités constituant une unité d’activité ».
Elle est d’avis que dans le cadre de la prédite opération, il y a tout simplement eu remplacement d’un actif (les actions dans la société SOC3 WORLDWIDE.)) par un autre (les actions dans la société SOC3 + .)) avec au moins la même valeur opérant dans le même secteur d’activité et avec infiniment plus de potentiel de revalorisation dans le futur.
Elle en conclut qu’il n’a pas lieu de faire droit à la demande en annulation des résolutions du conseil d’administration de la société SOC2.), ni à celle en restitution des actions de la société SOC3 + .), ni à celle en condamnation des administrateurs à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,- euros et de 9.917.486,- euros.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article 59, alinéa 2 de la LSC alors que la société SOC1.) n’établit pas avoir subi, par violation des statuts, un préjudice individuel et propre, distinct du dommage social collectif. Dans ses conclusions du 25 février 2016, la société SOC2.) soutient que l’action de la société SOC1.) est en tout état de cause irrecevable, une décharge pleine et entière ayant a été accordée aux administrateurs.
En ce qui concerne la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la société SOC2.) considère que la société SOC1.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef des administrateurs ainsi qu’un quelconque préjudice en son chef pouvant en résulter.
Quant à la demande en condamnation des administrateurs au paiement de 12.500,- euros, la société SOC2.) conclut au rejet pour absence de préjudice dans le chef de la société SOC1.) et en tout état de cause pour absence de préjudice personnel, pleine et entière décharge ayant par ailleurs été donnée aux administrateurs.
La société SOC2.) formule finalement une demande reconventionnelle à hauteur de 50.000,- euros sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil. Elle avance à ce titre que l’assignation de la société SOC1.) est motivée par une intention de nuire qui se reflète aussi dans les multiples procédures lancées par cette dernière contre les diverses parties défenderesses.
La société SOC2.) reproche à la société SOC1.) de faire une confusion entre D.), lequel dispose de divers mandats sociaux dans plusieurs sociétés, et F.), son fils, qui est l’un des bénéficiaires économiques et l’administrateur-délégué de la société SOC3 WORLDWIDE.). Elle indique que la société SOC1.) cite à plusieurs reprises D.) comme étant F.). Elle indique finalement que la société SOC1.) a introduit, aux Pays-Bas et en Espagne, des demandes identiques à celles formulées dans la présente instance, mais qu’elle en a été débouté. Elle demande à ce titre, dans ses conclusions notifiées en date du 25 février 2016, au tribunal de céans de se dessaisir sur base de l’article 29-3 du Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement « 1215- 2012 »).
Elle met par ailleurs en avance des problèmes financiers et de trésorerie ainsi que des irrégularités comptables dans le chef de la société SOC1.) et elle soutient que la société SOC1.) avait mis sur le marché, notamment, ses participations détenues dans la société SOC3 WORLDWIDE.).
La société SOC2.) insiste en que la société SOC1.) a été informée en permanence de la structure de l’Opération « OP1.) » et a approuvé ladite opération au niveau de la société SOC3 WORLDWIDE.), le conseil d’administration de la société SOC3 WORLDWIDE.), où tous les actionnaires y compris la société SOC1.) étaient représentés, approuvant le 21 juillet 2011 à l’unanimité le démarrage de l’Opération « OP1.) ». Elle considère qu’il résulte des procèsverbaux des conseils d’administration de la société SOC3 WORLDWIDE.) que la société SOC1.) était parfaitement au courant et d’accord avec le développement de l’opération en question. Elle cite notamment à cet égard une résolution du conseil d’administration de la société SOC3 WORLDWIDE.) du 30 mars 2012 selon laquelle le conseil d’administration est d’avis que l’opération proposée est dans l’intérêt de tous les actionnaires et leur recommande d’accepter l’échange proposé, le représentant de la société SOC1.) votant en faveur de cette proposition. Elle rejette dès lors tout reproche de fraude formulé par la société SOC1.) à son égard. La société SOC2.) avance que la société SOC1.) a par la suite changé de comportement en commençant à mettre sous pression la société SOC3 WORLDWIDE.) pour forcer un accord en vue de la cession de ses participations, avec comme résultat que l’Opération « OP1.) » n’a pas pu avoir lieu comme initialement prévue, les autres actionnaires de la société SOC3 WORLDWIDE.) s’étant réservés le droit d’exercer des actions à l’encontre de la société SOC1.).
Dans ses conclusions notifiées en date du 2 mars 2018, la société SOC2.) soutient que la société SOC1.) n’a aucun intérêt à demander l’annulation de l’Opération « OP1.) » et de demander la restitution de sa participation dans SOC3 WORLDWIDE.) alors que celle-ci a été placée sous administration judiciaire, puis mise en liquidation et qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’actifs pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, ni, par conséquent, de verser un quelconque boni de liquidation à ses actionnaires. Par ailleurs, elle fait remarquer que la société SOC2.) dispose aujourd’hui d’une participation à hauteur de 5,73% dans la société SOC3 + .), laquelle n’est pas en état d’insolvabilité. La restitution des actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) reviendrait ainsi à faire rentrer dans la masse de la société SOC2.) des actions n’ayant aucune valeur.
Quant à D.)
D.) soulève in limine litis l’exception obscuri libelli et demande de déclarer nulle l’assignation du 4 août 2014, sinon de dire que l’action individuelle exercée par la société SOC1.) est irrecevable.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer les demandes de la société SOC1.) non fondées. Il demande en outre la condamnation de la société SOC1.) à lui payer les montants de 50.000,- euros sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil.
En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, D.) fait valoir que la société SOC1.) demande l’annulation des « décisions prises par le conseil d’administration prises en violation de l’article
8 des statuts de la société SOC2.) », sans indiquer quelles sont les décisions visées. Il lui reproche par ailleurs de ne pas indiquer le contenu et la portée des décisions, ni en quoi elles violeraient l’article en question.
En ce qui concerne la demande en condamnation à des dommages et intérêts, D.) soutient qu’il n’est pas en mesure de la comprendre, à défaut d’indication de base juridique.
D.) conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’action de la société SOC1.) pour défaut d’intérêt à agir alors que son action n’est pas de nature à améliorer sa situation juridique, la société SOC1.) disposant toujours, après l’opération, d’un pouvoir de contrôle sur la société SOC3 WORLDWIDE.), quoique indirect. Il se rallie aux conclusions des sociétés SOC3.) en ce que, même à considérer que la société SOC1.) soit fondée à obtenir l’annulation des décisions litigieuses à l’égard de la société SOC2.), il ne serait de toute façon pas possible de remettre en cause un acte juridique impliquant les sociétés SOC3.), étant donné que la décision interne prise par la société SOC2.) est inopposable aux tiers, dont les sociétés SOC3.).
Etant donné que, même si la demande de la société SOC1.) était accueillie, elle ne pourrait avoir aucun effet sur l’opération litigieuse et ne pourrait donc pas améliorer la situation de la société SOC1.), par conséquent elle considère que la société SOC1.) n’a pas d’intérêt à agir.
D.) explique que le but de l’Opération « OP1.) » était d’intégrer l’activité de la société SOC3 WORLDWIDE.) à celle du groupe russe GROUPE1.) pour renforcer la présence internationale de la société SOC3 WORLDWIDE.), en particulier dans plusieurs pays de la Communauté des Etats indépendants.
D.) insiste sur le fait que la société SOC1.) était au courant et d’accord avec l’opération litigieuse alors qu’elle participait aux conseils d’administration de la société SOC3 WORLDWIDE.). Il explique en effet que la société SOC1.) était au courant et d’accord avec l’Opération « OP1.) » dès le début, alors qu’elle était représenté lors des décisions prises par le conseil d’administration de la société SOC3 WORLDWIDE.) et vota même en faveur de l’opération à plusieurs reprises. Il soutient que ce n’est qu’à partir du mois de juin 2012 que la société SOC1.) a changé de comportement et a commencé à exercer de la pression sur la société SOC3 WORLDWIDE.) pour forcer un accord en vue de la cession de ses participations, la société SOC1.) rencontrant, selon D.), des problèmes de liquidités à ce moment, raison pour laquelle elle tentait de se faire racheter ses actions dans la société SOC3 WORLDWIDE.) et s’opposa à la bonne réalisation de l’Opération « OP1.) ». Il en conclut que la société SOC1.) est malvenue de soutenir qu’elle n’était pas informée de l’opération litigieuse.
Il s’étonne par ailleurs du fait que la société SOC1.) tente de récupérer les participations détenues dans la société SOC3 WORLDWIDE.) alors que celle-ci est actuellement en état de faillite (tout comme la société SOC2.) d’ailleurs), de sorte qu’il ne voit pas comment la société SOC1.) pourrait avoir subi un quelconque préjudice.
Quant à la violation de l’article 8 des statuts de la société SOC2.), D.) considère, tout comme la société SOC2.), que l’Opération « OP1.) » est à considérer comme un remplacement d’un actif (les actions SOC3 WORLDWIDE.)) par un autre (les actions SOC3 + .)) avec au moins la même valeur, opérant dans le même secteur d’activité et avec infiniment plus de potentiel pour la revalorisation dans le futur.
Il considère ainsi que l’opération « OP1.) » ne relève pas de l’article 8, paragraphe 5, (f) des statuts, lequel ne s’applique uniquement aux éléments d’actifs qui ne sont pas directement destinés à l’exercice de l’activité de la société, alors que la société SOC2.) a justement comme objet social la détention de participations.
Il considère pareillement qu’elle ne tombe pas sous le champ d’application de l’article 8, paragraphe 5, (g) des statuts, alors que la contribution en nature de ses participations ne peut être qualifiée de « cession significative d’éléments d’actifs ou d’activités constituant une unité d’activité ».
Quant à la demande basée sur l’article 59, alinéa 2 de la LSC, il considère qu’il n’y a pas, en l’espèce, de violation de l’article 8, paragraphe 5 précité, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société SOC1.) de sa demande en annulation des décisions du conseil d’administration de la société SOC2.), ainsi que de celle en condamnation des administrateurs à lui payer des dommages et intérêts.
D.) soutient que, même à considérer qu’il y ait eu faute dans le chef des administrateurs, la société SOC1.) est à débouter de sa demande pour absence de préjudice, à défaut pour la société SOC1.) d’établir un préjudice individuel et personnel, distinct du dommage social collectif. Il fait remarquer que la perte de valeur des parts détenues dans une société d’investissement ne constitue pas un dommage propre à chaque associé.
D.) conclut au rejet de la demande en ce qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour absence de faute, de préjudice et de lien causal. En ce qui concerne la demande en restitution des actions, D.) fait remarquer que, même à supposer que le conseil d’administration de la société SOC2.) ait violé l’article 8 des statuts, la décision d’échange d’actions ne pourrait pas être annulée, alors que les limitations statutaires relatives aux des pouvoirs du conseil d’administration ne sont pas opposables aux tiers, en l’occurrence les sociétés SOC3.), une société étant engagée par tous les actes accomplis par son conseil d’administration, sauf si ceux-ci sont attribués par la loi à l’assemblée générale des actionnaires.
En ce qui concerne la demande relative à la non-convocation de l’assemblée générale annuelle, D.) considère que la société SOC1.) ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la non-tenue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes à la date mentionnée dans les statuts.
Il indique que, s’il est vrai que les statuts prévoient la date à laquelle l’assemblée générale annuelle en question doit être convoquée, il n’en reste pas moins que lorsque les administrateurs sont dans l’impossibilité de préparer utilement les comptes annuels et de les présenter à l’assemblée des actionnaires, ils sont légitimement en droit de convoquer l’assemblée postérieurement à cette date.
Il explique que l’assemblée en question a été tenue quelques semaines après la date fixée dans les statuts et la tenue tardive de celle-ci n’a causé aucun dommage à la société SOC1.). Par ailleurs, même à considérer que la société SOC1.) ait subi un préjudice, elle ne serait pas en mesure de justifier que ce préjudice est distinct de celui subi par la société SOC2.) de sorte que ce préjudice n’est pas réparable. Il soulève le fait que la société SOC1.) a participé à plusieurs reprises aux assemblées générales annuelles après la date fixée statutairement et n’a jamais contesté la tenue de ces assemblées. Finalement, il considère qu’étant donné que pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs, leur responsabilité ne peut plus être engagée pour ce motif.
D.) considère que les reproches formulés par la société SOC1.) sont dénués de tout fondement, que son action est constitutive de mauvaise foi et que son assignation est à considérer comme fautive, de sorte qu’il demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 50.000,- euros.
Quant à A.), B.) et C.)
A.), B.) et C.) demandent au tribunal de leur donner acte qu’ils sollicitent une médiation judiciaire et de fixer une audience pour décider de la médiation. Pour le surplus, ils se rapportent aux conclusions de la société SOC2.) et de D.) du 18 décembre 2014.
A.), B.) et C.) expliquent qu’ils étaient membres du conseil d’administration de la société SOC2.) (A.) le demeurant encore actuellement) et qu’ils ont été mis à disposition par un domiciliataire, à savoir DOM1.) (LUXEMBOURG), que D.) est également membre du conseil d’administration de la société SOC2.) et que le présent litige constitue en réalité un conflit entre les actionnaires de la société SOC2.), dont la société SOC1.) qui détient une position minoritaire de 26,4%. Ils exposent que la société SOC1.) conteste une transaction dénommée « OP1.) » qui consistait, en somme pour la société SOC2.) à « échanger » une participation dans la société SOC3 WORLDWIDE.) contre une participation dans la société SOC3 + .), devenue société-mère de la société SOC3 WORLDWIDE.), et que l’affaire en cause ne les concerne tout au plus qu’indirectement.
Ils comprennent que la faute alléguée leur reprochée dans l’assignation concerne une décision du conseil d’administration de la société SOC2.) du 6 mars 2013 qui aurait été prise au mépris des statuts de celle-ci, lesquels soumettent certaines décisions à un vote de 75% au niveau de l’assemblée générale. Ils avancent cependant que les statuts de la société SOC2.) n’apportent aucune autre restriction au pouvoir du conseil d’administration, l’article 7.2 des statuts prévoyant en effet que « [t]ous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d’Administration ». Ils considèrent que, dans la mesure où la décision en question ne relevait pas de l’article 8 des statuts (relative à l’assemblée générale annuelle des actionnaires), le conseil d’administration était donc libre dans sa prise de décision, cette dernière ayant par ailleurs été prise à l’unanimité.
Ils estiment par ailleurs qu’au vu de la complexité des faits de la cause et de la nature du conflit, il serait dans l’intérêt des parties de le résoudre par voie de médiation plutôt que par le biais d’une procédure judiciaire longue et coûteuse, de sorte qu’ils sollicitent que les parties soient invitées à une médiation judiciaire sur base de l’article 1251-12 du Nouveau Code de procédure civile.
Ils contestent l’affirmation de la partie demanderesse selon laquelle ils auraient fait cause commune avec D.) lors de la transaction querellée et d’avoir fait fi de l’intérêt social de la société SOC2.) en insistant que la décision prise l’a été dans l’intérêt social de la société SOC2.) et n’a rien d’irrégulière, notamment au regard des statuts de la société SOC2.), aucun actionnaire n’ayant par ailleurs été lésé.
Quant aux sociétés SOC3.)
Les sociétés SOC3.) se rapportent à prudence quant à la recevabilité de l’assignation.
Elles demandent au tribunal de :
- constater la validité de l’opération réalisée par la société SOC2.) par laquelle celle-ci a échangé les actions qu’elle détenait dans la société SOC3 WORLDWIDE.) contre des actions de la société SOC3 + .) et son opposabilité à l’égard des tiers ; - constater l’absence de faute dans le chef des sociétés SOC3.) et l’absence de préjudice dans le chef de la société SOC1.) ; - rejeter les demandes de la société SOC1.) comme non fondées, y compris celle relative à l’indemnité de procédure.
Elles indiquent à titre préliminaire qu’elles n’entendent pas s’immiscer dans le conflit opposant la société SOC1.) à la société SOC2.) et à divers membres des organes sociaux de la société SOC2.).
Les sociétés SOC3.) avancent qu’en droit luxembourgeois, les décisions du conseil d’administration sont opposables aux tiers dès lors qu’elles sont conformes aux dispositions statutaires qui régissent le pouvoir de représentation, les tiers ne pouvant cependant pas se prévaloir des limitations statutaires limitant le pouvoir du conseil d’administration, alors que de telles limitations n’intéressent que la sphère privée de la société. Elles expliquent que l’opération que la société SOC1.) tente de remettre en cause est une augmentation de capital de la société SOC3 + .), pouvant se décomposer en deux opérations, à savoir, d’une part, une émission d’actions par SOC3 + .) et, d’autre part, une contribution en nature par la société SOC2.) des actions qu’elle détenait dans SOC3 WORLDWIDE.) en contrepartie des actions nouvellement émises par SOC3 + .).
Elles expliquent qu’en date du 6 mars 2013, le conseil d’administration de la société SOC2.) a donné une procuration avec pouvoir de substitution à chacun de ses membres pour représenter la société SOC2.) dans le cadre de la prédite opération, cette façon de procéder étant conforme aux dispositions de l’article 7-3 des statuts de la société SOC2.) selon lequel le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de représentation et de signature à des mandataires ad hoc.
Elles avancent que B.), membre du conseil d’administration de la société SOC2.), a donné procuration à des mandataires ad hoc d’approuver et de signer l’augmentation de capital de la société SOC3 + .) et que ces mandataires ad hoc ont participé, au nom de la société SOC2.), à l’opération d’augmentation de capital de la société SOC3 + .) et ont, dans ce cadre, valablement représenté la société SOC2.) vis-à-vis des tiers.
Les sociétés SOC3.) expliquent qu’elles sont à considérer comme des tiers par rapport au fonctionnement interne de la société SOC2.) et que, de ce point de vue, l’opération en cause ne peut plus être remise en cause.
Elles considèrent dès lors que même à supposer que, dans l’ordre interne de la société SOC2.), les décisions valables n’auraient pas été prises, cela ne permettrait pas de remettre en cause la validité de l’acte passé, puisque la société SOC2.) était valablement représentée à l’opération critiquée vis-à-vis des tiers, mais serait tout au plus un problème à régler en interne du la société SOC2.), au niveau de ses organes sociaux.
Les sociétés SOC3.) contestent finalement que la société SOC1.) ait subi un préjudice distinct de celui de la société SOC2.) du fait des prétendus comportements fautifs de la part de ses administrateurs, un tel préjudice distinct étant cependant nécessaire pour pouvoir exercer une action sur base de l’article 59, alinéa 2 de la LSC. Elles font à ce titre valoir que la société SOC1.) invoque comme préjudice la perte de valeur de ses actions, ce qui, outre le fait qu’il n’est pas démontré en l’espèce, ne constitue pas un préjudice distinct par rapport à celui de la société SOC2.), la société SOC1.) n’étant dès lors pas fondée à obtenir réparation.
Elles expliquent que la société SOC3 + .) a été « intercalée » entre la société SOC2.) et la société SOC3 WORLDWIDE.), de sorte qu’après l’augmentation de capital litigieuse, la société SOC3 + .), dont la société SOC2.) est l’un des actionnaires les plus importants, détient la société SOC3 WORLDWIDE.).
Elles considèrent que l’opération réalisée par la société SOC2.) était en outre conforme à son intérêt social et n’a causé aucun dommage patrimonial à ses actionnaires dans la mesure où les actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) ont simplement été échangées contre des actions de la société SOC3 + .), la société SOC2.) devenant ainsi actionnaire de la société SOC3 + .), laquelle est devenue à son tout actionnaire de la société SOC3 WORLDWIDE.).
Elles en concluent dès lors que la société SOC1.) ne démontre pas en quoi elle aurait subi un quelconque préjudice résultant de l’opération en cause, que la société SOC2.) s’est valablement engagée vis-à-vis des tiers et que l’opération réalisée ne peut pas être remise en cause au détriment des sociétés SOC3.).
4. Les motifs de la décision
4.1. Quant à l’exception de libellé obscur
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir un objet et un exposé sommaire des moyens.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de cet article, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (cf. J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (cf. CA du 15 juillet 2004, n° 28.124).
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs (les parties, l‘objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui (cf. CA du 19 décembre 2000, n° 24.212).
Le libellé obscur constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (cf. Solus et Perrot, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure. La nullité affectant l’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 154, point 1 du Nouveau Code de procédure civile, constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance, pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés (cf. TAL,
9 mai 2018, n° 157/2018, Journal des tribunaux Luxembourg, n° 59, p. 154).
En l’espèce, il résulte clairement de l’assignation que la société SOC1.) demande l’annulation des décisions prises lors du conseil d’administration de la société SOC2.) du 6 mars 2013 relatives à l’échange des actions de la société SOC3 WORLDWIDE.) contre des actions de la société SOC3 + .), alors que cette décision a été prise, selon elle, en violation de l’article 8
(f) et (g) des statuts de la société SOC2.), qu’elle cite d’ailleurs expressément dans son assignation et qu’elle demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le moyen est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
4.2. Quant à l’intérêt à agir
L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice.
L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.
Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance, il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu’un.
En l’espèce, dans la mesure où la société SOC1.) demande l’annulation d’une décision du conseil d’administration de la société SOC2.) et par la suite de l’Opération « OP1.) » et qu’elle réclame des dommages et intérêts pour violation des statuts de la société SOC2.), elle doit être considérée comme ayant intérêt à mettre en œuvre la responsabilité des administrateurs. La question de savoir si le préjudice qu’elle fait actuellement valoir est un préjudice personnel, relève du fond de l’affaire tout comme la question de la réalité du dommage.
Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter.
4.3. Quant à la demande sur base de l’article 29 du Règlement 1215/2012
La société SOC2.) demande au tribunal de se dessaisir sur base de l’article 29 du Règlement 1215/2012 en raison de la connexité de la présente affaire avec d’autres instances introduites à l’étranger.
L’article 29 du Règlement 1215/2012 dispose que « […] lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ».
Cet article exige dès lors une triple identité de parties, d’objet et de cause. Il y a cependant lieu de constater que la société SOC2.) reste en défaut d’établir que ces conditions sont remplies en l’espèce, alors qu’elle n’indique pas quel tribunal aurait été saisi en premier, ni de quelle demande, ni entre quelles parties.
Le moyen de litispendance doit dès lors être rejeté comme non fondé.
Pour autant que la société SOC2.) visait l’article 30 du Règlement 1215/2012 – elle soutient en effet que les diverses affaires introduites en Espagne et aux Pays-Bas sont connexes à la présente affaire – le demande est également à rejeter comme étant non fondée.
En effet, cet article s’applique dans l’hypothèse où des affaires sont pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, alors qu’il résulte des explications de la société SOC2.) que les demandes en question ont déjà été jugées.
4.4. Quant à la demande de médiation
A.), B.) et C.) demandent au tribunal d’inviter les parties à se soumettre à une médiation judiciaire.
Aux termes de l’article 1251-12 du Nouveau Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tout stade de la procédure, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, inviter les parties à une médiation tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.
En ne prévoyant le renvoi devant un médiateur que sur demande conjointe des parties, ou à l’initiative du juge, mais de l’accord des parties, une médiation ne saurait être ordonnée contre la volonté d’une partie.
La société SOC1.) s’étant opposée à une médiation, la demande de A.), de B.) et de C.) est à rejeter.
4.5. Quant à la violation de l’article 8 des statuts
Selon les termes de l’acte constitutif de la société SOC2.), « [t]he undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above appearing attorney, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing attorney and in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail ».
Il y a par conséquent lieu de se référer à la version anglaise de l’article 8 des statuts.
L’article 8 des statuts de la société SOC2.), dans sa version consolidée au 3 avril 2008 prévoit que « […] The adoption of resolutions whose object is any of the following “reserved matters” will require the favourable vote of at least 75% of the total votes corresponding to all issued voting shares of the Company :
[…]
(f) Acquisition, sale or disposal of assets not directly destined to carry on the Company’s business, whose book value exceeds EUR 200,000.-, save to the extent that the said acquisition is approved by the Annual Budget.
(g) Significant acquisitions or disposals of assets or businesses (in both cases constituting business units), understanding by “significant” any such acquisitions or disposals that exceed EUR 300,000.- and which are not contemplated in the Annual Budget. »
Aux termes de l’article 2 desdits statuts, l’objet social de la société SOC2.) est « the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisitions by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. […] ».
Il est constant que l’Opération « OP1.) », par laquelle la société SOC2.) a échangé des actions détenues par elle dans la société SOC3 WORLDWIDE.) contre des actions dans la société SOC3 + .) tombe dans l’objet social de la société SOC2.) et qu’une telle opération est dès lors à considérer comme étant dès lors destinée à l’exercice de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’Opération « OP1.) » ne tombe pas sous le champ d’application de l’article 8 (f) des statuts.
Les parties sont ensuite en désaccord quant à la question de savoir si l’opération litigieuse est à considérer comme un « significant disposal of assets or businesses », c’est-à-dire une cession significative d’éléments d’actifs ou d’activités.
Le terme « Disposal » est défini comme étant « the act of getting rid of something; dumping; removal; something that is sold by a company, such an asset, property, or part of its business, or the act of doing this; the transfer of control or ownership to another ».
En l’espèce, il est constant qu’antérieurement à l’Opération « OP1.) », la société SOC2.) détenait des actions dans la société SOC3 WORLDWIDE.), et qu’elle les a échangées contre d’autres actions, de sorte qu’elle ne détient donc plus d’actions dans la société SOC3 WORLDWIDE.). Il importe peu, au vu de la formulation du prédit article qu’elle ait eu des actions d’une autre société, l’article visant le simple fait de céder ou de se dessaisir d’un élément d’actif ou d’activités.
Etant donné que les parties défenderesses ne contestent ni que l’opération en question dépasse le seuil de 300.000,- euros retenu dans l’article (g) des statuts, ni que le critère relatif au budget annuel est rempli, il convient de conclure que l’Opération « OP1.) » est à considérer comme étant une des « matières réservées » qui requièrent au moins 75% de tous les votes attachés à toutes les actions avec droit de vote émises par la société SOC2.).
Il est par ailleurs constant que les administrateurs n’ont pas soumis l’Opération « OP1.) » au vote de l’assemblée générale des actionnaires, mais ont donné leur accord par simple résolution du conseil d’administration, en violation de l’article 8 des statuts de la société SOC2.). L’affirmation des parties défenderesses selon laquelle la société SOC2.) aurait eu connaissance de l’Opération « OP1.) » et aurait voté, du moins initialement, en sa faveur dans le cadre des assemblées de la société SOC3 WORLDWIDE.), ne permet pas aux administrateurs de la société SOC2.) de faire abstraction de l’article 8 des statuts.
Les administrateurs font valoir qu’il y a eu décharge de l’assemblée générale de la société SOC2.), entraînant l’irrecevabilité de la demande à leur égard.
Il est admis que le vote de la décharge, qui vaut ratification par l’assemblée générale de la gestion des administrateurs et gérants, a pour effet d’empêcher l’exercice de l’action sociale en responsabilité de ces derniers.
Conformément aux dispositions de l’article 710-23 de la LSC, le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a.
La décharge présente certaines limitations. En effet, l’assemblée ne peut valablement absoudre les dirigeants des fautes de gestion éventuellement commises par eux que si elle se prononce en pleine connaissance de cause. Il faut donc que les dirigeants lui aient rendu compte de manière fidèle de leur gestion durant l’exercice écoulé. L’action sociale subsiste si le consentement donné par l’assemblée est entaché d’erreur ou de dol, en d’autres termes si le bilan contient des omissions ou fausses indications dissimulant la situation réelle de la société. La décharge ne sera donc donnée valablement que si les actionnaires ont pu se rendre compte de la situation exacte de la société. Lorsque l’acte critiquable constitue une infraction aux statuts, la décharge ne sera valable que si l’infraction a été spécialement indiquée dans les statuts (cf. Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 4e édition, 2014, n° 266).
En l’espèce, les administrateurs restent en défaut d’établir qu’il y a eu approbation des comptes et décharge et que, à supposer que tel ait été le cas, le vote y relatif a eu lieu en connaissance de cause.
A défaut pour les administrateurs d’en apporter la preuve, la décharge leur accordée le cas échéant par l’assemblée ne rend pas irrecevable une action à leur égard.
Il découle des développements qui précèdent que les délibérations du conseil d’administration de la société SOC2.) du 6 mars 2013 ont été prises en violation de l’article 8 des statuts et que les administrateurs de la société SOC2.) ont commis une faute.
4.6. Quant à la demande en dommages et intérêts à l’égard des administrateurs
L’article 441-9, alinéa 2, (anciennement article 59, alinéa 2) de la LSC prévoit que les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de cette loi ou des statuts sociaux.
Les administrateurs sont donc tenus solidairement d’indemniser la société SOC1.) du préjudice né de la faute qu’ils ont commise dans le cadre de leurs fonctions.
En l’espèce, il faut retenir que la société SOC1.) exerce une action individuelle qui permet à un actionnaire d’agir contre un administrateur d’une société sur le fondement de la responsabilité acquilienne (ou sur la violation de la loi ou des statuts) et qui exige un préjudice personnel et direct de chaque associé, distinct de celui éventuellement supporté par la société, et le préjudice invoqué doit être une suite immédiate et directe de la faute et/ou violation commise par le dirigeant.
En droit luxembourgeois, l’action individuelle ne peut être intentée que par l’actionnaire qui s’estime victime d’un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société, et l’amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé (cf. CA, 15 janvier 2009, n° 33.081).
Le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (cf. Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, n° 13, RJDA 5/08, p. 471).
La société SOC1.) réclame à ce titre le montant de 9.917.486,- euros correspondant, selon elle, à la valeur des actions de la société SOC2.) qu’elle a acquises lors de l’augmentation du capital du 30 mars 2007. A titre subsidiaire (selon le nouvel ordre de priorité indiqué dans les dernières conclusions de la société SOC1.)), elle réclame le montant de 25.000,- euros par administrateur.
En ce qui concerne le montant de 9.917.486,- euros et sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la perte du capital investi constitue une simple répercussion du préjudice social qui n’est pas déconnectée de la perte affectant l’actif social.
Concernant la demande subsidiaire en condamnation des administrateurs au paiement de 25.000,- euros, la société SOC1.) ne fournit pas la moindre indication permettant de conclure de quel dommage il s’agit, de sorte qu’elle reste pareillement en défaut d’établir qu’il s’agit d’un préjudice distinct et personnel.
Pour être complet, il convient de noter que, si la société SOC1.) indique qu’elle est dans une situation différente des autres actionnaires de la société SOC2.) alors qu’elle est le seul actionnaire qui détient plus de 25% dans la société SOC2.) et en même temps une participation directe dans la société SOC3 WORLDWIDE.) sans détenir une participation directe dans la société SOC3 + .), elle reste en défaut d’établir que, de par sa situation, elle a subi un préjudice personnel et distinct du préjudice social et de le chiffrer.
A titre subsidiaire, elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Au vu des développements qui précèdent, et à défaut pour elle d’avoir établi un préjudice personnel et distinct, la demande est également à rejeter sur cette base.
Il en découle que la demande en condamnation des administrateurs au paiement de dommages et intérêts est à déclarer irrecevable.
4.7. Quant à la demande tendant à l’annulation des décisions prise par le conseil d’administration de la société SOC2.) en date du 6 mars 2013
Les parties ne contestent pas que la société SOC1.), en sa qualité d’actionnaire de la société SOC2.), peut demander l’annulation d’une délibération du conseil d’administration.
Si une décision du conseil d’administration était prise contrairement aux statuts, l’annulation d’une telle délibération peut être demandée, même par un actionnaire individuellement, car la convention sociale est la loi de tous que chacun a le droit de faire respecter (cf. Ch. Resteau, Traité des sociétés anonymes, 3e édition, Tome II, 1982, p.163).
Etant donné qu’il résulte des développements qui précèdent que les administrateurs ont violé les statuts de la société SOC2.) en donnant leur accord à l’Opération « OP1.) » par simple résolution du conseil d’administration sans la soumettre au vote de l’assemblée générale des actionnaires, il y lieu de faire droit à la demande de la société SOC1.).
4.8. Quant à la demande tendant à l’annulation de l’Opération « OP1.) »
La société SOC1.) demande au tribunal d’ordonner à la société SOC2.) de restituer les actions de la société SOC3 + .) reçues en échange de ses actions dans la société SOC3 WORLDWIDE.) dans le cadre de l’Opération « OP1.) ».
Conformément au principe de l’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires, les tiers ne peuvent pas invoquer les limitations statutaires. De par la loi, les organes sociaux représentent valablement la société en toute opération juridique ; les limitations ont un effet purement interne. Un tiers ne peut dès lors pas se prévaloir de l’irrégularité de l’engagement souscrit (cf. Ch. Resteau, op.cit., p.138).
En l’espèce, la société SOC1.) est à considérer comme un tiers non seulement par rapport à la société SOC2.), mais également par rapport à l’opération « OP1.) », alors qu’elle n’est pas partie à la transaction dont elle demande l’annulation.
Il en découle que la demande de la société SOC1.) est partant à rejeter.
4.9. Quant au défaut de convocation de l’assemblée générale du 15 juin 2014
Aux termes de l’article 9 des statuts de la société SOC2.), l’assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le 15 juin à 11:00 heures. Si ce jour devrait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle pourra se tenir le jour ouvrable suivant.
Le 15 juin 2014 étant un dimanche, l’assemblée générale annuelle aurait dû se tenir le jour suivant, à savoir le lundi, 16 juin 2014.
Il est constant que tel n’a pas été le cas, l’assemblée en question ayant eu lieu en septembre 2014.
Il convient cependant de noter que la société SOC1.) reste en défaut d’établir ni même d’alléguer un quelconque préjudice résultant de la tenue tardive de ladite assemblée.
Sa demande est partant à rejeter.
Finalement, les demandes de la société SOC1.) tendant à constater que la société SOC3 + .) se trouve en difficultés financières et celles des sociétés SOC3.) tendant à constater la validité de l’Opération « OP1.) » et l’absence de faute dans leur chef, sont pareillement à rejeter alors que de telles demandes sont dépourvues de toute portée juridique.
4.10. Quant à la demande de la société SOC2.) et de D.) tendant à l’allocation de dommages et intérêts
A défaut pour la société SOC2.) et D.) d’établir une faute ou une intention de nuire dans le chef de la société SOC1.), cette demande est à rejeter pour être non fondée.
5. Les demandes accessoires
La demande de la société SOC1.) en condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de A.), de B.) et de D.) est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- euros par partie défenderesse.
En ce qui concerne la demande formulée sur la même base à l’encontre de C.), il y a lieu de la rejeter alors que la condition d’iniquité n’est pas remplie, C.) n’ayant pas été présente ni représentée lors de la délibération du conseil d’administration litigieuse, et la société SOC1.) n’établissant pas si elle revêtait, à cette époque, la qualité d’administrateur de la société SOC2.).
La demande de la société SOC2.) et des sociétés SOC3.) sur la même base est à rejeter alors que la condition d’iniquité n’est pas non plus remplie dans leur chef.
Finalement, celle de D.) est à rejeter au vu du sort réservé au litige.
Il y a lieu de faire masse de frais et dépens et de condamner A.), B.) et D.) à prendre en charge un quart chacun, l’autre quart devant être imposé à charge de la société SOC2.), mais sans condamnation à son égard.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, reçoit les demandes en la forme,
rejette le moyen du libellé obscur,
rejette le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir, rejette le moyen tiré de l’article 29 du Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rejette la demande basée sur l’article 1251-12 du Nouveau Code de procédure civile, déclare la demande de la société anonyme SOC2.) en obtention de dommages et intérêts irrecevable,
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables pour le surplus, dit la demande de la société anonyme SOC2.) en annulation des résolutions prises lors du conseil d’administration du 6 mars 2013 fondée, annule les résolutions prises lors du conseil d’administration du 6 mars 2013, dit la demande de la société anonyme SOC2.) non fondée pour le surplus et en déboute, dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute, dit fondée jusqu’à concurrence de 1.500,- euros chacun, la demande de la société anonyme SOC2.) en allocation d’une indemnité de procédure en ce qu’elle est dirigée contre A.), B.) et D.),
partant, condamne A.), B.) et D.) à payer à Laurent BIZZOTTO, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2.) SA, une indemnité de 1.500,- euros chacun sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, dit les autres demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance, condamne A.), B.) et D.) chacun à un quart, les impose pour un quart à Laurent BIZZOTTO, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2.) SA, et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM, affirmant en avoir fait l’avance.