Luxembourg court dismisses labor reference claims against ASBL for serious contestation and lack of object.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claims against the ASBL inadmissible or unfounded. The plaintiff argued for salary payment and corrected pay slips, while the ASBL contested the amounts and the plaintiff's former employment status. The court ruled that serious contestations regarding the claimed amounts justified dismissing the requests under the labor reference procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor reference proceedings, claims are inadmissible if seriously contested or lack object, and counterclaims require a receivable main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal 3018/19
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 16 octobre 2019 en matière de référé travail par Pascale DUMONG, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
I)
A.), demeurant à L-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE comparant en personne
ET
l’association sans but lucratif ASBL1.) – en abrégé ASBL1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro F (…),
PARTIE DEFENDERESSE comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2082 LUXEMBOURG, 41a, avenue J.F. Kennedy, RCS n° B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
II)
A.),
demeurant à L-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE comparant en personne
ET
1. B1.), dit B1.), demeurant à L-(…), (…),
2. B2.), demeurant à B-(…), (…),
3. B3.), demeurant à L-(…), (…),
4. B4.), demeurant à L-(…), (…),
5. B5.), demeurant à L-(…), (…),
6. B6.), demeurant à B-(…), (…),
7. B7.), demeurant à L-(…), (…),
8. B8.), demeurant à L-(…), (…),
9. B9.), demeurant à L-(…), (…),
10. B10.), demeurant à L-(…), (…),
11. B11.), demeurant à D-(…), (…),
12. B12.), demeurant à L-(…), (…),
13. B13.), demeurant à B-(…), (…),
14. B14.), demeurant à D-(…), (…),
15. B15.), demeurant à L-(…), (…),
16. B16.), demeurant à B-(…), (…),
17. B17.), demeurant à B-(…), (…),
18. B18.), demeurant à L-(…), (…),
19. B19.), demeurant à L-(…), (…),
20. B20.), demeurant à L-(…), (…),
21. B21.), demeurant à D-(…), (…),
22. B22.), demeurant à L-(…), (…),
23. B23.), demeurant à L-(…), (…),
24. B24.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
25. B25.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
26. B26.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
27. B27.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
28. B28.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
29. B29.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
30. B30.), demeurant à L-(…), (…),
31. B31.), demeurant à D-(…), (…)
32. B32.), demeurant à L-(…), (…),
33. B33.), demeurant à L-(…), (…),
34. B34.), demeurant à L-(…), (…),
PARTIES DEFENDERESSES sub 1) – sub 29) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2082 LUXEMBOURG, 41a, avenue J.F. Kennedy, RCS n° B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg sub 30 - sub 31) comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg sub 32) comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, assisté par Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg sub 33) - sub 34) comparant par la société E2M s.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-2342 LUXEMBOURG, 52, rue Raymond Poincaré, RCS n° B 210.821, représentée aux fins des présentes par Maître Anne Sophie BOUL, en remplacement de Maître Max MAILLIET, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg III)
B32.), demeurant à L-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, assisté par Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg
ET
1. C1.), demeurant à B-(…), (…),
2. C2.), demeurant à L-(…), (…),
PARTIES DEFENDERESSES PAR RECONVENTION sub 1) comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg sub 2) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
_______________________________
F A I T S :
I) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 février 2019 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue aux audiences publiques des 13 juin 2019 et 26 septembre 2019 ensemble avec les affaires connexes.
II) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 1er février 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 28 février 2019 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue aux audiences publiques des 13 juin 2019 et 26 septembre 2019 ensemble avec les affaires connexes.
III) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 3 mai 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 13 juin 2019 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Lors de cette audience, les trois affaires connexes furent utilement retenues et la continuation des débats a été fixée au 26 septembre 2019. A.) et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2019, A.) a fait convoquer son ancien employeur, l'association sans but lucratif ASBL1.) - en abrégé ASBL1.), devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision du chef d'arriérés de salaire, pour les sommes de : * 100.862,83.- euros bruts à titre d'arriérés de salaire de base pour la période de septembre 2016 à décembre 2018 * 11.597,36.- euros bruts à titre de reliquat correspondant au 13e mois des années 2016 à 2018 inclus * 2.299,98.- euros nets à titre d'arriérés de salaire pour les frais de représentation et le budget prévention risques psychosociaux * 1.000.- euros nets à titre d'arriérés de salaire correspondant à la prime de mérite * 4.500.- euros bruts à titre d'arriérés de salaire correspondant aux avantages en nature
soit un montant total de 121.560,19.- euros « bruts », ce montant sous réserve d'augmentation et à majorer des intérêts légaux de retard à partir de leur date d'échéance respective, sinon à partir de la mise en demeure du 3 décembre 2018, sinon encore à partir du dépôt de la requête en justice jusqu'à solde.
A.) demande, de même, à voir condamner l'employeur à lui délivrer, sous peine d'une astreinte de 150.- euros par document non remis et par jour de retard depuis le 15e jour qui suit l'ordonnance à intervenir jusqu'à solde, les documents suivants :
- Fiches de salaire rectifiées de septembre à décembre 2016
- Fiches de salaire rectifiées de janvier à décembre 2017
- Fiches de salaire rectifiées de janvier à décembre 2018
- Fiches de salaire rectifiées pour les 13e mois de 2016 à 2018 inclus
Il demande, par ailleurs, à voir condamner l'employeur à lui payer le salaire le 25e jour de chaque mois, conformément à l'avenant du contrat de travail du 3 octobre 2018, sinon à la fin du mois conformément à l'article L.125-7 du code du travail, sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard, à compter du 25e jour de chaque mois où le salaire est exigible, sinon à partir du dernier jour de chaque mois où le salaire est exigible, jusqu'à solde.
Finalement, il demande à voir déclarer qu’il remplit les conditions de prise en charge des honoraires d'avocats, dans le cadre du litige entre l'employeur et le salarié et relevant du droit du travail et partant à voir condamner l'employeur à prendre en charge les honoraires d'avocats du requérant.
Prétentions du requérant :
A.) expose à l’appui de sa requête que suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 juillet 2016, prenant effet le 1er septembre 2016, il a été engagé pour être affecté au département Legal, en qualité de Conseiller juridique - Head of Legal, par l'association sans but lucratif ASBL1.) – ci-après ASBL1.), que suivant avenant au contrat de travail daté du 3 octobre 2018, il s'est vu attribuer la fonction de Chief Legal Officer, correspondant à la réalité de ses fonctions exercées depuis 2017 et clarifiant à la date de signature les droits, devoirs et obligations entre parties, la plupart existant depuis son entrée en fonctions, qu’en date du 21 décembre 2018, il a été licencié oralement, suite à un appel téléphonique du Secrétaire général d’ASBL1.), Monsieur B2.), qu’il s'est vu ensuite notifier une lettre de licenciement avec préavis trois jours plus tard, soit le 24 décembre 2018, signée par Maître Louis BERNS, agissant en sa qualité de conseil de l'employeur et qu’en attendant les motifs du licenciement demandés le 24 décembre 2018, il entend réclamer ce qui suit :
Arriérés de salaire (salaire de base)
A.) affirme que le contrat de travail initial prévoit en son point 2) que le salaire mensuel est de 10.965,33.- euros bruts, conformément à ce qui aurait été convenu entre parties, que l'employeur aurait néanmoins payé entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2018, seulement un salaire mensuel de 6.701,92.- euros bruts, fixé à partir du mois d'août 2018 à 6.869,47.- euros bruts, qu’il serait évident qu’il n'a reçu qu'une partie de son salaire entre septembre 2016 et septembre 2018, ceci sans raison valable, qu’il aurait passé de nombreux mois à demander à son employeur de régulariser la situation, que l'employeur aurait signé un avenant au contrat de travail, daté du 3 octobre 2018, qui redéfinit les droits, devoirs et obligations réels des parties, que depuis le mois d'octobre 2018, le salaire de base du requérant s'élèverait à 8.500.- euros nets et qu’à défaut d'avoir une fiche de salaire exacte, il évalue le salaire mensuel de base à 12.782,28.- euros bruts.
A.) expose, dans ce contexte, que le montant de 10.965,33.- euros bruts respecterait la convention collective de travail et que ledit montant s’entendrait du montant mensuel.
Le contrat de travail conclu entre parties en date du 15 juillet 2016 stipulerait, en effet, ce qui suit : « A.) est classé avec effet à la date de ce contrat dans le groupe VI de la Convention collective des employés de banque. Sa rémunération est de 10.965,33 Euro indice 100, soit 85.000 Euro à l’indice courant (775,17) ».
Or, l’exemplaire versé en cause par ASBL1.) comporterait une ajoute manuscrite, de sorte que le texte se lirait comme suit : « (…) Sa rémunération annuelle est de 10.965,33 Euro indice 100, soit 85.000 Euro à l’indice courant (775,17) ».
Dans la mesure toutefois où le principe de faveur aurait vocation à s’appliquer en l’espèce, le requérant aurait droit au moins au montant de 100.000.- euros bruts par an, conformément à la convention collective de travail applicable en cause.
Les arriérés de salaire sur la période allant de septembre 2016 à septembre 2018 auraient, en l’espèce, été reconnus par l'employeur, alors qu’il aurait été convenu entre parties que les arriérés de salaire pour la période sus indiquée seraient payés en six mensualités.
A l’appui de ses affirmations, il verse en cause copie d’un ensemble de correspondances échangées avec B33.), président du comité d’administration de ASBL1.), avec le trésorier ou encore avec le responsable du service des ressources humaines.
Il se réfère plus particulièrement à un courriel du 28 novembre 2018, aux termes duquel B33.) se serait engagé à régulariser la situation financière du requérant.
Une mensualité lui ayant d’ailleurs été payée à la suite d’une mise en demeure, le requérant estime que la preuve de l’accord entre parties quant au paiement des arriérés de salaire serait rapportée en l’espèce.
A l’audience publique du 13 juin 2019, A.) a versé en cause un décompte actualisé concernant ses revendications pécuniaires jusqu’au 30 juin 2019, alors que le requérant estime que cette date correspond à la date d’expiration de son préavis légal.
Ledit décompte inclut désormais un montant de 62.954,74.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire de base pour la période de janvier à juin 2019, de sorte que le montant total des arriérés de salaire de base réclamés s’élève actuellement à 163.817,57.- euros bruts.
Autres rémunérations (13e mois, frais de représentation, budget prévention risques psychosociaux, prime de mérite et avantages en nature)
A.) fait valoir, à cet égard, jouir des droits issus tant du contrat de travail initial respectivement de l'avenant, que de la convention collective de travail du secteur bancaire, de sorte qu’à travers lesdites conventions, il serait en droit de recevoir, en plus de son salaire mensuel de base, d'autres formes de rémunération, qui se présentent comme suit :
13e mois
Le requérant affirme avoir droit au paiement d'un 13e mois, lequel n’aurait toutefois pas été entièrement payé, de sorte que l’employeur resterait redevable envers lui d’un reliquat du 13e mois d'un montant de :
2016 : 3.655,11 -2.233,97= 1.421,14.- euros bruts 2017 : 10.965,33 - 6.701,92 = 4.263,41.- euros bruts 2018 : 12.782,28 - 6.869,47 = 5.912,81.- euros bruts
TOTAL : 11.597,36.- euros bruts
Aux termes du décompte actualisé, le requérant réclame un montant de 40.185.- euros bruts à titre de 13e mois contractuel et de 13e mois suivant convention collective de travail pour les années 2016 à 2019.
Il s’appuie, à cet égard, sur le point 3) de l’article 2 de son contrat de travail, ainsi que sur l’article 25 de la convention collective de travail 2014-2016.
Frais de représentation et budget prévention risques psychosociaux
L’article 2 de l’avenant au contrat de travail du 3 octobre 2018 octroierait au salarié depuis le mois d'octobre 2018 les montants de 350.- euros nets à titre de frais de représentation et de 416,66.- euros nets à titre de budget prévention risques psychosociaux.
A.) affirme n’avoir cependant jamais perçu ces montants, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner l’employeur à lui payer, conformément à l'avenant au contrat de travail du 3 octobre 2018, le montant de 2.299,98.- euros nets au titre des frais de représentation et du budget prévention risques psychosociaux pour les mois d'octobre à décembre 2018.
D’après le décompte actualisé versé aux débats, le requérant prétend avoir droit à un montant de 6.899,94.- euros nets à titre de frais de représentation et budget risques psychosociaux pour la période d’octobre 2018 à juin 2019.
Prime de mérite
L'article 2 de l’avenant au contrat de travail prévoirait également que le salarié perçoit une prime de mérite pour chaque convention négociée en faveur de ASBL1.), que le requérant aurait, en l’espèce, négocié et signé un plan social au nom et pour le compte de ASBL1.) en date du 12 décembre 2018, de sorte qu’il y aurait lieu de lui payer ladite prime de mérite d'un montant de 1.000.- euros nets.
Autres avantages en nature
Finalement, l’article 2 de l’avenant au contrat de travail prévoirait l’octroi d’autres avantages en nature, que A.) soutient n'avoir jamais reçus, en l’espèce:
- voiture de fonction
- assurance pension complémentaire
- assurance santé complémentaire type (…)
- tablette
- ordinateur portable
- téléphone gsm + carte sim (+ abonnement)
- place de parking
Evaluant l'ensemble de ces avantages en nature au montant de 1.500.- euros bruts par mois, le requérant demande, aux termes de sa requête, à voir condamner l'employeur à lui payer au titre d'avantages en nature non perçus un montant de 4.500.- euros bruts, correspondant aux mois d'octobre, de novembre et de décembre 2018.
Aux termes du décompte actualisé, il réclame un montant de 13.500.- euros bruts à titre d’autres avantages en nature pour la période d’octobre 2018 à juin 2019.
Echéance de paiement du salaire
D’après les termes de l'avenant au contrat de travail, l'employeur se serait engagé à payer le salaire le 25e jour du mois, que le paiement à cette date aurait d'ailleurs été une pratique courante à l'ASBL1.), appliquée bien avant l'embauche du requérant, que depuis le début du lien contractuel, l'employeur n'aurait cependant jamais respecté l'échéance contractuellement prévue.
Ainsi, l'employeur ne paierait pas ses salariés à temps, à savoir à la fin du mois, conformément à l'article L. 125-7 du code du travail et qu’il y aurait eu de nombreux retards de paiement entre septembre 2016 et décembre 2018, susceptibles de porter préjudice au requérant face à ses créanciers, que le dernier exemple en date remonterait au mois de décembre 2018, où l'employeur aurait daigné payer le salaire du mois en question qu'en date du 8 janvier 2019, soit 2 semaines après l'échéance contractuellement prévue et après insistance du requérant.
Le requérant demande partant à voir condamner l'employeur à lui payer son salaire le 25e de chaque mois, conformément à l'avenant du contrat de travail du 3 octobre 2018, sinon à la fin du mois, conformément à l'article L.125-7 du code du travail, sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard, à compter du 25e jour de chaque mois, sinon à partir du dernier jour de chaque mois, jusqu'à solde.
Fiches de salaire
A.) affirme que l'employeur, légalement tenu de verser un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire, en vertu de l'article L. 125-7 du code du travail, lui aurait toujours remis des fiches de salaire erronées, alors que ces fiches de salaire ne représenteraient pas les termes exacts du contrat de travail initial du 15 juillet 2016 respectivement de l'avenant au contrat de travail du 3 octobre 2018. L'employeur resterait ainsi en défaut de remettre au salarié les documents suivants, dûment rectifiés :
- Fiches de salaire rectifiées de septembre à décembre 2016
- Fiches de salaire rectifiées de janvier à décembre 2017
- Fiches de salaire rectifiées de janvier à décembre 2018
Le requérant demande partant à voir condamner l'employeur à lui remettre des fiches de salaire rectifiées pour les mois de septembre 2016 à décembre 2018, incluant les fiches de salaire des 13e mois pour les années 2017 et 2018.
Prise en charge des honoraires d'avocat en cas de litige avec l'employeur
A.) fait plaider que l'employeur, en sa qualité de syndicat défendant les intérêts des salariés, offrirait à ses salariés et à ses membres, une prise en charge des honoraires d'avocat, en cas de litige avec leur employeur, relevant du droit du travail, du droit social ou du droit fiscal, qu’en l'espèce, le requérant serait salarié et membre dudit syndicat et le litige l'opposant à son employeur relèverait sans équivoque du droit du travail, qu’il n'existerait aucun document interne, ni aucune procédure limitant la prise en charge des honoraires d'avocats, qu’il existerait, en effet, uniquement une pratique coutumière, non appliquée à tous les salariés et aux membres, qui instaure une condition, à savoir celle d'adhérer à ASBL1.) et d'attendre une période de carence de 6 mois pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge des honoraires d'avocat.
Or, le requérant remplirait en tout état de cause toutes les conditions requises, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison de lui refuser l'octroi de cette prise en charge.
En date du 1er janvier 2018, le requérant aurait ainsi demandé la prise en charge des honoraires d'avocat, qu’il aurait réitéré sa demande à d'itératives reprises, qu’au vu de l'urgence, le requérant aurait consulté l'avocat de son choix, que néanmoins, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 janvier 2018 et réceptionné le 23 janvier 2018, l'employeur aurait refusé de prendre en charge les honoraires d'avocat, que ladite lettre de refus n'indiquerait aucun motif, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner l'employeur à prendre en charge les honoraires d'avocat du requérant.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle L-TREF-30/19.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 1er février 2019, A.) a fait convoquer :
1) B33.), 2) B1.), dit B1.), 3) B2.), 4) B3.), 5) B32.), 6) B4.), 7) B5.), 8) B6.), 9) B7.), 10) B8.), 11) B9.), 12) B10.), 13) B30.), 14) B11.), 15) B12.), 16) B13.), 17) B14.), 18) B15.), 19) B16.), 20) B17.), 21) B18.), 22) B19.), 23) B20.), 24) B34.), 25) B31.), 26) B21.), 27) B22.), 28) B23.), 29) B24.), 30) B25.), 31) B26.), 32) B27.), 33) B28.), 34) B29.),
devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour voir ordonner la jonction avec l'affaire opposant A.) à ASBL1.), pour le cas où ASBL1.) ne disposerait pas de la personnalité juridique pour avoir enfreint la loi sur les associations sans but lucratif, pour voir dire qu'il s'agit d'une association de fait et partant pour voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer les montants repris et les documents énumérés dans la requête du 24 janvier 2019.
Finalement, A.) demande encore à voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer à une indemnité de procédure de 10.000.- euros au vœu de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour le cas où la prise en charge de la note de frais et honoraires lui serait refusée, ainsi que pour voir condamner les défendeurs à tous les frais et dépens de l'instance.
A.) expose, à l’appui de sa requête, avoir introduit en date du 24 janvier 2019 une requête en matière de référé-travail, que dans cette requête, il avait demandé au tribunal de convoquer son employeur, l'association sans but lucratif ASBL1.) - en abrégé ASBL1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son Conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro F(…), aux fins de la voir condamner à lui payer les montants figurant dans la requête en référé et à lui remettre certains documents, que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg avait notifié une convocation aux parties en cause, fixant l'affaire au 14 février 2019 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15, portant la référence L-TREF-30/19, qu’il y aurait lieu de constater que ladite convocation mentionne que la partie défenderesse est « ASBL1.) société dont la forme légale est indéfinie », que suite à une recherche effectuée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, il se serait avéré que les statuts de l'association ASBL1.) ne sont pas conformes aux dispositions légales en vigueur et que les publications ne sont pas à jour.
A.) fait valoir plus particulièrement qu’il semblerait que les statuts et les publications de ASBL1.) ne se conforment pas aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et
13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, sans préjudice quant à d'autres articles non conformes, que ces violations ne permettraient pas à ASBL1.) de se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, réduisant la structure ASBL1.) à une association de fait, respectivement à une société dont la forme légale est indéfinie, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que le « Comité d'administration » de ASBL1.) est le Comité directeur, composé des administrateurs de ASBL1.), dont la responsabilité individuelle de ses membres serait à retenir et que partant, il y aurait lieu de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, les administrateurs sus mentionnés à payer au requérant les montants repris et à lui remettre les documents réclamés dans la requête du 24 janvier 2019.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle L-TREF-41/19.
Contestations des parties défenderesses :
ASBL1.) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur et conclut à l’irrecevabilité de la requête du 24 janvier 2019, au motif que la lecture de ladite requête, ensemble avec la requête dite ampliative, ne permettrait pas à ASBL1.) de savoir si la seconde requête est censée remplacer celle du 24 janvier 2019, ou si, au contraire, le requérant maintient la première requête et se prévaut ainsi implicitement de la capacité juridique passive de ASBL1.), conformément à l’article
26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Il conclut également à l’irrecevabilité de la demande de prise en charge des honoraires d’avocat, au motif que cette demande ne serait pas chiffrée.
B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.), B25.), B26.), B27.), B28.) et B29.) soulèvent, à leur tour, in limine litis l’exception du libellé obscur et concluent à l’irrecevabilité de la requête dite ampliative, au motif qu’il ne ressortirait pas de ladite requête si le requérant entend agir à l’encontre de ASBL1.) ou à l’encontre des administrateurs sinon encore à l’égard des deux.
Ils se rallient aux conclusions de ASBL1.) quant à sa capacité juridique passive et estiment que le requérant a fait fruit de la faculté de s’en prévaloir.
Ils font plaider plus particulièrement qu’en agissant à l’encontre de ASBL1.), le requérant aurait implicitement reconnu la capacité juridique passive de cette dernière et qu’il ne lui serait partant plus permis de changer de voie en cours de procès.
A titre subsidiaire, même à supposer que le requérant ait pu valablement introduire la seconde requête, il n’en resterait pas moins que cette requête aurait dû être dirigée à l’encontre des membres de ASBL1.), en tant que simple association de fait, et non pas à l’encontre des administrateurs, ceci conformément à l’article 14 de la loi précitée sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, ledit article s’inscrivant, d’ailleurs, dans la logique des articles 1862 et suivants du code civil relatifs aux sociétés commerciales.
B30.) et B31.), pour leur part, soulèvent in limine litis l’exception du libellé obscur et concluent à la nullité de la requête dite ampliative, au motif que cette dernière mentionne que la requête principale y serait annexée, ce qui ne serait toutefois pas le cas, en l’espèce, de sorte que les défendeurs ne saisiraient pas l’objet de la demande dirigée à leur encontre.
B30.) donne à considérer, par ailleurs, qu’il a démissionné en date du 10 janvier 2019 en tant qu’administrateur de ASBL1.), soit antérieurement à la première requête introduite par A.).
Pour le surplus et à titre subsidiaire, ils se rallient aux conclusions de ASBL1.) pour ce qui est de la recevabilité de la requête dite ampliative.
B33.) et son épouse B34.) se rallient aux conclusions de B30.) et B31.) et concluent partant également à l’irrecevabilité sinon à la nullité de la requête dite ampliative.
B34.) relève, dans ce contexte, qu’elle n’a pas la qualité d’administrateur de ASBL1.), alors que sa candidature n’avait pas été retenue à l’époque.
B32.), pour sa part, se rallie également aux conclusions des autres administrateurs.
Quant aux montants réclamés :
Tant ASBL1.) que B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.), B25.), B26.), B27.), B28.) et B29.) contestent la demande tant en son principe qu’en son quantum, au motif que des contestations sérieuses existent en cause.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés par le requérant sur base du contrat de travail du 15 juillet 2016, ils reprochent à ce dernier une mauvaise lecture du contrat de travail, alors que le montant de 85.000.- euros invoqué par lui constituerait, en l’occurrence, le montant annuel brut du salaire, de sorte que le salaire mensuel brut se serait élevé à la signature du contrat de travail à 85.000 :13= 6.538,46.- euros (indice 775,17), montant qui, en l’espèce, aurait été payé au requérant pour la période concernée.
A partir du mois de janvier 2017, suite à l’augmentation indiciaire, le salaire aurait augmenté à concurrence de 2,5 % pour être porté à 6.701,92.- euros bruts par mois et ledit montant aurait été réglé mensuellement au requérant.
A partir du mois d’août 2018, le salaire aurait encore subi une augmentation indiciaire et il se serait partant élevé à 6.869,47.- euros bruts, suivant fiches de salaire versées en cause.
Dans la mesure où le requérant resterait en défaut de rapporter la preuve contraire des stipulations contractuelles écrites, il y aurait lieu de retenir qu’il n’a pas droit à des arriérés de salaire résultant de son contrat de travail.
De même, le requérant étant, d’après les termes de son contrat de travail, classé dans le groupe VI de la Convention collective des employés de banque, il y aurait lieu de se référer au barème prévu dans la convention collective de 2014-2016 qui prévoit un montant de départ de 573,70 indice 100.
A l’indice courant 775,17, le montant du salaire brut correspondant s’élèverait partant à 573,70 x 7,7517 = 4.447,15.- euros.
Or, le requérant se serait vu payer un salaire mensuel brut de départ de 6.538,46.- euros, soit un montant supérieur à celui prévu par la convention collective.
Le requérant n’aurait partant pas droit à de quelconques arriérés de salaire de ce chef.
En ce qui concerne le 13e mois, ils font valoir que le requérant se serait vu payer les montant bruts de 2.179,49.- euros en 2016 respectivement 6.701,92.- euros en 2017, tel que cela ressortirait des tableaux intitulés « Reflet du certificat de rémunération et détail du livre de clôture », de sorte que le requérant n’aurait pas droit à de quelconques arriérés de 13e mois.
En ce qui concerne l’ensemble des demandes liées à l’avenant du 3 octobre 2018, tant ASBL1.) que B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.), B25.), B26.), B27.), B28.) et B29.) contestent être liés par les termes de l’avenant du 3 octobre 2018, invoqués par le requérant à l’appui de ses prétentions, au motif que ledit avenant ne serait signé, du côté employeur, que par B33.), en tant que président de ASBL1.).
Ils font valoir plus particulièrement que les paiements de salaire intervenus à la suite du harcèlement exercé par A.), Head of Legal auprès de ASBL1.), et C1.), chargée de coordination au sein de ASBL1.), sur la personne de B33.) et ayant abouti à la mise en œuvre de l’avenant par le biais du paiement d’un salaire mensuel brut se situant désormais à 11.520,45.- euros, ne leur seraient pas opposables.
Ils expliquent, à cet égard, que depuis fin août 2018, B33.), salarié au sein de la BQUE1.), aurait été confronté à de sérieux problèmes au niveau de son travail en rapport avec la disparition de fonds qui se trouvaient sous sa gestion. Mis sous pression par son employeur quant à son contrat de travail, B33.) se serait alors tourné vers A.) et C1.) afin de se faire assister dans le cadre de son dossier.
Affecté par les évènements, B33.) serait tombé malade et se serait trouvé en arrêt de maladie durant le mois d’octobre 2018. Alité en raison d’une sciatique, il se serait ainsi trouvé sous l’emprise d’un cocktail d’antidouleurs et de calmants, lorsque A.) et C1.) lui auraient rendu visite le 23 octobre 2018 pour lui soumettre des avenants à leurs contrats de travail respectifs en insistant sur l’aide qu’ils lui ont apportée dans le cadre de la gestion de ses problèmes au sein de la banque.
Refusant dans un premier temps de signer les avenants lui soumis en invoquant les dispositions de l’article 34 des statuts de ASBL1.), lesquels prévoient que l’association n’est engagée que par les signatures conjointes du président et du secrétaire général, B33.) aurait, sur base d’affirmations mensongères lui présentées par A.) quant à la possibilité pour le président de signer seul les documents en question, fini par y apposer sa signature.
Des attestations testimoniales établies par voie notariale, émanant de B33.) et de son épouse, sont versées en cause dans ce contexte.
A titre subsidiaire et pour autant que l’opposabilité de l’avenant soit retenue à leur égard, il conviendrait de déclarer l’avenant nul pour vice de consentement dans le chef de B33.), au motif que son consentement n’était pas éclairé voire qu’il était vicié par la violence sinon l’abus de faiblesse exercés à son égard.
A titre plus subsidiaire encore, il y aurait lieu de déclarer l’avenant nul pour lésion.
ASBL1.) et les administrateurs représentés par Maître Louis BERNS affirment, enfin, que le 12 décembre 2018, les autres membres du comité exécutif de ASBL1.) auraient été interpellés par le vice-président et le trésorier général sur la teneur des avenants au contrat de travail et le trésorier général aurait indiqué que de tels paiements étaient strictement incompatibles avec la situation financière de ASBL1.), raison pour laquelle la récupération des montants indûment payés sur base de l’avenant ferait l’objet de la requête déposée au fond.
Suite aux pressions exercées sur la personne de B33.) en vue de la mise en œuvre de l’avenant, le requérant se serait ainsi fait indûment payer un salaire mensuel de 8.637,62.- euros nets, correspondant à un salaire mensuel de 11.520,45.- euros bruts. Le salaire mensuel s’élevant en réalité à 6.869,46.- euros bruts, l’avenant aurait ainsi engendré une augmentation salariale à raison de 67,70%.
Par ailleurs, le requérant se serait fait reconnaître dans le cadre de l’avenant une ancienneté de service remontant fictivement à janvier 2006, alors qu’en réalité elle ne remonterait qu’au 1er septembre 2016.
De même, le requérant se serait fait reconnaître une prime de mérite d’un montant de 1.000.- nets versée pour chaque convention négociée. Or, une telle prime n’aurait jamais existé au sein de ASBL1.), alors que la négociation de conventions aurait fait partie intégrante des fonctions du requérant pour lesquelles il percevait un salaire mensuel normal.
Le requérant se serait fait reconnaître, toujours sur base de l’avenant, un montant forfaitaire de 350.- euros nets par mois pour couvrir de prétendus frais de représentation. Or, en réalité le remboursement d’éventuels frais de représentation se ferait uniquement sur présentation de la facture afférente.
Il en irait de même des autres avantages consentis dans le cadre de l’avenant, tels que le bénéfice d’un régime de pension complémentaire, d’une prise en charge complète d’une assurance santé du type (…), d’avantages en nature (ordinateur portable, tablette, smartphone avec carte sim et abonnement), d’une voiture de service et d’une place de parking, d’un budget prévention risques psychosociaux d’un montant de 416,66.- euros nets par mois et d’un droit au congé légal de 40 jours par an.
Finalement, le requérant se serait encore fait reconnaître dans l’avenant le bénéfice d’une clause libellée comme suit : « Dans le cas d’une rupture de contrat de travail opérée avant le 31 décembre 2024, le salarié recevra, en plus des autres indemnités légales et conventionnelles, une indemnité de départ équivalant à 12 mois de salaire », clause pourtant inexistante dans les contrats de travail conclus au sein de ASBL1.).
En ce qui concerne l’échéance du paiement du salaire, tant ASBL1.) que B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.), B25.), B26.), B27.), B28.) et B29.) concluent à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle serait devenue sans objet, ceci dans la mesure où le requérant n’est plus aux service de ASBL1.).
Ils concluent également à l’irrecevabilité de la demande tendant à la remise de fiches de salaire rectifiées, au motif que les amendements apportés au contrat de travail du requérant par le biais de l’avenant litigieux demeureraient formellement contestés.
Ils s’opposent finalement à la demande de prise en charge des honoraires d'avocat, au motif que le requérant défend lui-même ses intérêts.
B30.) et B31.) se rallient aux conclusions de ASBL1.) et des administrateurs représentés par Maître Louis BERNS en ce qui concerne les divers chefs de la demande.
B33.) et son épouse B34.) se rallient également à ces conclusions.
A l’audience publique du 26 septembre 2019, ils versent aux débats un courriel du 18 septembre 2019, adressé par A.) à Maître Max MAILLIET, en expliquant que des menaces continueraient d’être proférées par le requérant à l’égard de B33.) et de sa famille.
B32.), quant à lui, conclut également à l’irrecevabilité des diverses demandes, au motif que la créance serait sérieusement contestable au niveau du litige en référé.
A titre subsidiaire, il formule, suivant requête du 3 mai 2019, une demande reconventionnelle tendant, d’une part, à voir condamner A.) à supporter une partie du dommage contractuel qu’il allègue dans son chef, alors qu’il était aussi membre de ASBL1.), et, d’autre part, à voir mettre les parties défenderesses C1.) et C2.) en intervention en leur qualité de membres de ASBL1.) pour voir tenir quitte et indemne B32.) de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir à son encontre.
B32.) fait plaider à l’appui de sa demande reconventionnelle que la mise en cause de la responsabilité de A.) et la mise en intervention forcée conservatoire de C1.) et C2.) se justifieraient d’autant plus que A.) était Head of Legal auprès de ASBL1.) du 1er septembre 2016 au 24 décembre 2018, que C1.) en était la chargée de coordination du 23 juillet 2015 au 21 décembre 2018 et que C2.) en était la conseillère juridique et sociale du 15 janvier 1988 au 11 février 2019, soit pendant la période où les publications statutaires litigieuses auraient dû être faites et dont ils auraient été responsables en vertu de leurs fonctions et du mandat discrétionnaire qu’ils avaient demandé et obtenu à cet effet.
Il s’y ajouterait le fait que C1.) et C2.) auraient aussi mis en intervention B32.) sur les mêmes bases dans leurs propres litiges qui les opposent à ASBL1.), rôles n° L-TREF-42/19 et L-TREF-65/19, de sorte que leur mise en intervention dans le présent litige n’aurait rien d’intempestif ou d’inique, mais se justifierait pleinement tant sur le plan de l’équité que du droit.
B32.) demande, en conséquence, pour autant que sa responsabilité vienne à être retenue dans le cadre de l’affaire introduite par A.), à voir condamner les parties défenderesses sur reconvention à tenir quitte et indemne B32.) de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, et ce à concurrence de 30% de l’entièreté de la condamnation pour C1.) et de 25% de l’entièreté de la condamnation pour C2.), A.) devant supporter 35% de son propre dommage sur base des causes sus-énoncées.
Cette demande a été inscrite sous le numéro de rôle L-TREF-143/19.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois rôles pour y statuer par une seule et même ordonnance.
C2.) s’oppose à la demande reconventionnelle en faisant valoir que le tribunal du travail serait incompétent pour en connaître, alors que ladite juridiction serait uniquement compétente pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail entre employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part.
Or, la demande reconventionnelle de B32.) constituerait, en l’espèce, une demande entre administrateurs, de sorte que la juridiction saisie serait incompétente matériellement pour en connaître.
C1.), pour sa part, soulève le moyen tiré du libellé obscur de la requête du 3 mai 2019 et conclut à sa nullité.
A titre subsidiaire, elle se rallie aux conclusions de C2.) quant à la compétente du tribunal du travail.
A.) répond aux contestations de ASBL1.) et de ses administrateurs en précisant, dans un premier temps, qu’il conteste l’applicabilité de l’article 26 de la loi précitée et qu’il maintient, en ordre principal, la requête du 24 janvier 2019, dans l’hypothèse où les statuts de ASBL1.) seraient conformes aux dispositions légales en vigueur et où les publications seraient à jour, de sorte que ASBL1.) possèderait la personnalité juridique, et, en ordre subsidiaire, la requête dite ampliative du 1er février 2019, dans l’hypothèse où ASBL1.) ne possèderait pas la personnalité juridique du fait de la non-conformité de ses statuts et du défaut de mise à jour de ses publications.
Au tout dernier état de ses plaidoiries et sur question spéciale du tribunal, le requérant ne conteste toutefois plus l’applicabilité de l’article 26 de la loi précitée.
Il fait valoir, par ailleurs, que ses revendications auraient été parfaitement connues par les administrateurs en cause, alors que dans son procès-verbal du 15 janvier 2019, soit à une date antérieure à la requête du 1er février 2019, le comité d’administration de ASBL1.) aurait informé les administrateurs de la question des avenants aux contrats de travail de A.) et d’C1.) et des circonstances ayant entouré leur signature.
Il verse également aux débats copie d’un courriel du 29 janvier 2019, envoyé par B2.), secrétaire général de ASBL1.), aux membres du comité d’administration, contenant en annexe copie des courriers de motivation des licenciements intervenus et des requêtes en référé.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés, il fait valoir que ce serait à tort que les parties défenderesses font plaider, sur base de la version du contrat de travail versé en cause par ASBL1.), que le montant de 85.000.- euros constituerait, en l’occurrence, le montant annuel brut du salaire, alors que d’après les termes de la convention collective de travail, il aurait droit à un montant de 100.000.- euros par an en tant que salarié du groupe VI.
De même, le calcul du montant mensuel brut du salaire devrait avoir lieu sur une base de 12 mois et non pas de 13 mois.
En ce qui concerne les demandes liées à l’avenant, le requérant renvoie à ses développements précédents et aux correspondances échangées avec B33.), ainsi qu’avec le trésorier et le responsable du service des ressources humaines de ASBL1.) aux fins de voir régulariser la situation du requérant.
A.) réfute, à cet égard, les reproches formulés à son encontre en rapport avec une quelconque pression exercée sur la personne de B33.) et demande le rejet des attestations testimoniales émanant de B33.) et B34.), au motif qu’ils auraient la qualité d’administrateur au sein de ASBL1.).
Il conteste également, dans ce contexte, s’être rendu au domicile de B33.) en date du 23 octobre 2018. L’entrevue avec B33.) et la signature de l’avenant auraient, en effet, eu lieu au domicile de B33.) en date du 15 octobre 2018, en présence du requérant, d’C1.), de B4.) et du coach de B33.). Il précise, à cet égard, que B4.) n’a pas pu cosigner les avenants, alors qu’il serait retourné à son travail.
Concernant le moyen tiré de l’absence de double signature, il fait valoir qu’une seule signature serait suffisante pour engager valablement ASBL1.), alors que tant le contrat de travail du requérant que les conventions collectives de travail ne comporteraient, à leur tour, qu’une seule signature.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de la théorie du mandat apparent dans son chef.
Les parties défenderesses résistent à l’argumentaire adverse en se référant à leurs moyens développés antérieurement et concluent encore à l’inapplicabilité de la théorie du mandat apparent, en l’espèce, en faisant valoir qu’une personne, physique ou morale, ne peut être engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a traité avec le tiers, que lorsque le tiers a pu légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter cette personne, ce qui supposerait que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Or, au vu de la personnalité du requérant, en l’espèce juriste au sein de ASBL1.), celui-ci aurait eu la possibilité de vérifier l’étendue des statuts de l’association.
B30.), pour sa part, maintient son moyen tiré du libellé obscur en rapport avec le défaut d’annexe de la requête principale, au motif qu’il n’aurait pas été présent lors de l’assemblée générale du comité d’administration de ASBL1.) du 15 janvier 2019, de sorte qu’il n’aurait pas eu connaissance du litige opposant le requérant à ASBL1.).
ASBL1.), B1.), B2.), B3.), B4.), B5.), B6.), B7.), B8.), B9.), B10.), B11.), B12.), B13.), B14.), B15.), B16.), B17.), B18.), B19.), B20.), B21.), B22.), B23.), B24.), B25.), B26.), B27.), B28.) et B29.) demandent reconventionnellement le paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à l’égard du requérant à hauteur de 2.500.- euros pour chacune des parties défenderesses.
B30.) demande également le paiement d’une indemnité de procédure à titre reconventionnel d’un montant de 3.500.- euros.
B33.) et son épouse B34.) demandent à leur tour chacun le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Enfin, B32.) demande également le paiement d’un montant de 2.500.- euros à titre reconventionnel de ce chef.
Le requérant s’oppose à ces demandes pour être non fondées, au motif que ASBL1.) prendrait en charge les frais d’avocat.
Appréciation :
Quant à la recevabilité de la demande principale dirigée à l’encontre de ASBL1.).
Le moyen tiré du libellé obscur.
Le moyen du libellé obscur est à qualifier d’exception de nullité.
Il y a lieu de rappeler que l’article 943 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles
144 et 145 du même code.
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête « énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens (…). »
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l’article précité d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’acte introductif d’instance soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 943 précité est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit dès lors rapporter la preuve concrète de la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte.
Il est admis que l’acte introductif d’instance échappe à toute nullité si, malgré son imprécision, le défendeur n’a pu se méprendre sur l’objet exact de la demande.
En ce qui concerne l’exposé sommaire des moyens, il y a lieu de constater que dans sa requête du 24 janvier 2019, A.) expose avec suffisamment de précision les
faits à la base de sa demande, alors qu’il explique la nature de ses fonctions auprès de ASBL1.) et les circonstances ayant entouré son licenciement.
En ce qui concerne l’objet de la demande, il y a lieu de rappeler que la partie défenderesse doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
En l’espèce, il se dégage de la lecture de la requête du 24 janvier 2019, que le requérant demande à se voir payer une provision à titre d’arriérés de salaire et d’autres rémunérations et avantages, à se voir payer son salaire aux échéances, à se voir délivrer des fiches de salaire rectifiées et à voir prendre en charge ses frais d’avocat.
Le tribunal retient que l’objet de la demande se trouve, en l’espèce, énoncé de manière suffisamment claire, permettant ainsi à ASBL1.) de préparer sa défense, de sorte que le moyen tiré du libellé obscur est à déclarer non fondé.
En effet, le fait pour le requérant d’avoir également introduit une requête en date du 1er février 2019 à l’encontre des administrateurs d’ASBL1.) n’est pas de nature à empêcher ASBL1.) de préparer valablement sa défense dans le cadre de la requête dirigée à son encontre.
La personnalité juridique de ASBL1.).
A.) estime, en substance, qu’il appartient à ASBL1.) de prouver qu’elle est valablement constituée d’après les critères légaux de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Le tribunal relève, d’emblée, que la question de la régularité des publications et formalités prescrites par la loi précitée n’a pas été débattue plus en avant à l’audience, le requérant s’étant borné à mentionner sommairement le moyen à l’appui de sa requête ampliative et à renvoyer à un avis juridique émanant d’un avocat, tandis que ASBL1.) a insisté sur la personnalité juridique passive existant dans son chef, telle que résultant de l’article 26 de la loi précitée.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2,3 alinéa 1er et 9, l’association sans but lucratif ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.
L’article 26 interdit ainsi à l’association sans but lucratif de se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers et précise immédiatement que cette sanction est à sens unique : les tiers peuvent continuer à invoquer l’existence de l’être moral.
Dès lors, même au cas où une association ne remplirait pas les conditions définies par la loi du 21 avril 1928 et qu’elle ne pourrait, en principe, suivant l’article
26 de cette loi pas se prévaloir de la personnalité juridique, il est admis qu’elle bénéficie d’une capacité passive d’ester en justice.
Cela signifie que si elle ne peut ester en justice en tant que partie demanderesse, une action peut être intentée contre elle. En pareil cas le demandeur, en actionnant une association dépourvue de la personnalité juridique a de ce fait même accepté cette capacité passive et ne saurait s’opposer à ce que l’association se défende à l’action contre lui intentée.
A.) ayant introduit, à titre principal, une requête à l’encontre de ASBL1.) ne saurait partant se prévaloir d’un éventuel défaut de personnalité juridique dans le chef de ladite association.
Il suit de l’ensemble de ces développements que la demande est à déclarer recevable à l’égard de ASBL1.) au regard des dispositions de l’article 26 de la loi précitée.
Quant à la recevabilité de la demande subsidiaire dirigée à l’encontre des administrateurs.
Le tribunal retient que dans la mesure où la demande principale dirigée à l’encontre de ASBL1.) a été déclarée recevable, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la recevabilité de la demande subsidiaire.
Quant aux divers chefs de la demande.
Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
Les arriérés de salaire et le 13e mois.
ASBL1.) résiste à la demande adverse en se référant aux fiches de salaire et aux montants payés dans leur intégralité sur base desdites fiches, tout montant supplémentaire réclamé en vertu d’une interprétation différente des termes du contrat de travail respectivement de la convention collective de travail étant formellement contestée par ASBL1.).
Les parties sont, en effet, actuellement en désaccord sur la question de l’interprétation des stipulations du contrat de travail conclu en cause, et plus particulièrement quant au montant du salaire et du 13e mois redu au requérant en vertu dudit contrat et au regard des dispositions de la convention collective applicable en cause.
Or, force est de constater que pareil examen ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, sous peine de porter préjudice au principal.
En effet, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, dont les décisions doivent être prises avec rapidité, sans préjuger le fond, il y a lieu de retenir que le désaccord des parties quant à l’interprétation des stipulations du contrat de travail constitue, en l’espèce, une contestation sérieuse, ayant vocation à tenir en échec la demande en provision du requérant, de sorte que la demande de ce chef est à déclarer irrecevable.
L’ensemble des demandes liées à l’avenant du 3 octobre 2018 (frais de représentation et budget prévention risques psychosociaux, prime de mérite et autres avantages en nature).
Il y a lieu de rappeler tout d’abord que le juge des référés n’a pas pouvoir pour connaître des attestations testimoniales versées en cause en rapport avec les circonstances ayant abouti à la signature de l’avenant par B33.), leur appréciation étant réservée au juge du fond, lequel, mieux éclairé par le biais de mesures d’instruction à ordonner, le cas échéant, pourra se prononcer sur cette question.
De même, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de dire le droit et de porter atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une des parties devant d’autres juridictions, il y a lieu de retenir qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le point de droit litigieux quant à la question de savoir si B33.), en tant que président de ASBL1.), a pu valablement, à lui seul, engager ASBL1.) par sa signature.
Il s’ensuit que la créance paraît sérieusement contestable de ce chef, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
L’échéance de paiement du salaire.
Dans la mesure où le requérant n’est plus salarié auprès de ASBL1.), il y a lieu de déclarer cette demande sans objet partant irrecevable.
La remise de fiches de salaire rectifiées.
L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Au vu des contestations sérieuses existant en rapport avec les montants actuellement réclamés, l’obligation de remise de fiches de salaire rectifiées est, au stade du litige en référé, à déclarer sérieusement contestable, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
La prise en charge des honoraires d’avocat par ASBL1.).
C’est à juste titre que ASBL1.) s’oppose à cette demande en faisant valoir que A.) défend lui-même ses intérêts en justice, de sorte qu’il n’a pas à faire face à des frais d’avocat.
Cette demande est partant à déclarer non fondée.
La demande reconventionnelle de mise en intervention forcée.
Il y a lieu de rappeler qu’une demande reconventionnelle ne peut venir se greffer que sur une demande principale recevable.
La demande principale de A.) étant déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle de B32.) doit, de même, être déclarée irrecevable.
Les demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité de procédure.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise, ces demandes sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, Pascale DUMONG, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros L-TREF-30/19, L- TREF-41/19 et L-TREF-143/19 du rôle,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclare la demande principale de A.) en tant que dirigée à l’encontre de ASBL1.) recevable,
quant aux divers chefs de la demande,
déclare la demande de A.) en paiement d’une provision sérieusement contestable, partant irrecevable,
déclare la demande de A.) relative à l’échéance de paiement des salaire sans objet, partant irrecevable,
déclare la demande de A.) tendant à la remise de fiches de salaire rectifiées sérieusement contestable, partant irrecevable, déclare la demande de A.) de prise en charge des honoraires d’avocat non fondée,
partant en déboute,
déclare la demande reconventionnelle de B32.) irrecevable, déclare les demandes reconventionnelles des parties défenderesses en paiement d’une indemnité de procédure non fondées, partant en déboute,
laisse les frais de l’instance à charge de A.).
Fait à Luxembourg, le seize octobre deux mille dix-neuf.
s. Pascale DUMONG s. Sven WELTER