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TAL14_182665 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms first-instance judgment, awarding procedural costs to the losing party.

Numéro de cause TAL14_182665
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against the first-instance judgment of June 27, 2017, which had admitted witness testimony. While the appeal was rejected in its entirety, the court partially addressed procedural cost requests, confirming a 500 euro award for the first instance but rejecting the second party's claim for the appellate stage due to late legal representation. Consequently, the judgment was confirmed, and SOCIETE1.) was ordered to pay the appellate costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: The appeal is dismissed if the first-instance judgment is confirmed; procedural cost awards are discretionary and depend on the inequity of leaving all costs to one party.

Mots-clés

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appeal dismissal procedural costs witness testimony legal representation timing judgment confirmation inequitable costs civil procedure insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Art. 238 new Code of Civil Procedure
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
Art. 240 new Code of Civil Procedure
a dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00138

Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille dix-neuf

Numéro 182665 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 24 janvier 2017,

comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg, ensuite par Maître Jean-François PIERRET, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son administrateur en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats

du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, représentée par son gérant, la société KLEYR

GRASSO GP s.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente

procédure

par

Maître

Henry

DE

RON,

avocat,

demeurant

professionnellement à la même adresse.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2019.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Amir GRUMBERG, avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire, Maître

Julien KINSCH, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat,

représentant la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V

du tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.

Rétroactes

Revu le jugement n°159/2017 du 27 juin 2017, rendu par le tribunal de céans,

autrement composé, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

admis la société SOCIETE1.) à prouver par l’audition du témoin :

o Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

les faits suivants :

« En date du 9 mars 2016, à 18.10 heures, Monsieur PERSONNE1.), administrateur

de société, s'est trouvé au volant du véhicule FORD S-MAX 2.0 TDCI DPF 5 M6 136

CV TREND, immatriculé sous le numéro NUMERO3.), appartenant à la société

SOCIETE1.) S.A., et s'est rendu à la salle de sport SOCIETE2.) située à L-

ADRESSE4.).

Avant d'entrer sur le parking mis à disposition et géré par la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., qui exploite cette salle de sport, le conducteur a arrêté le véhicule

au niveau du système d'entrée sécurisée du parking, afin de prendre un ticket. Ce

système est composé d'une borne escamotable, qui en principe se rétracte dans le sol

après que le conducteur a retiré le ticket de parking, afin de permettre le passage du

véhicule.

Le système complet comprend donc une borne escamotable, un système de tickets,

un feu bicolore et un miroir légèrement incliné permettant aux conducteurs de vérifier

que la borne se rétracte entièrement dans le sol. La borne escamotable en question

mesure environ 50 centimètres de hauteur, de sorte qu'une fois qu'un véhicule est

arrêté devant la borne, cette dernière devient invisible pour le conducteur, d'où l'utilité

du miroir.

Ce système impose donc aux abonnés de la salle de sport qui souhaitent entrer sur le

parking de s'arrêter pour prendre un ticket, puis d'attendre le feu vert, puis d'avancer

dans le parking une fois la borne complètement rétractée, ce qui est en principe vérifié

à l'aide du miroir installé à cet effet.

Le 9 mars 2016, le miroir permettant de vérifier que la borne se rétracte complètement

était cassé. En conséquence, les conducteurs entrant dans le parking, dès lors qu'ils

se trouvaient devant la borne, ne pouvaient plus vérifier qu'elle était entièrement

rétractée, mais devaient se fier au feu bicolore.

Le 9 mars 2016, le conducteur du véhicule FORD S-MAX a pris un ticket, puis a

attendu que le feu passe en position verte. Quelques secondes après que le feu soit

devenu vert, le conducteur s'est engagé dans le parking, sans pouvoir vérifier la

position de la borne dans le miroir prévu à cet effet, qui était alors cassé.

Lorsqu'il s’est avancé pour entrer dans le parking, le véhicule FORD S-MAX a percuté

la borne escamotable qui ne s'était pas rétractée nonobstant l'indication du feu au vert,

et qui, à défaut de miroir, était devenue invisible au conducteur.

L'avant du véhicule a été lourdement endommagé par cet impact. La facture des

réparations s'élève à 3.584, 68 €, somme payée par SOCIETE1.) S.A. ».

-

fixé le jour, heure et lieu de l’enquête au jeudi, 12 octobre 2017, à 9.00 heures,

-

chargé Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,

-

refixé l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

24 octobre 2017, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

-

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 23 août 2016, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de 3.584,68 euros au titre

des frais de réparation de son véhicule de marque FORD, modèle S-MAX.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé qu’en date du 9 mars 2016,

vers 18.10 heures, une collision s’est produite sur le parking du club de fitness

SOCIETE2.), succursale de la société SOCIETE2.), entre son véhicule de marque

FORD, modèle S-MAX, conduit par PERSONNE1.), et la borne escamotable dudit

parking. PERSONNE1.) se serait arrêté à l’entrée du parking litigieux où se seraient

trouvés une borne escamotable, un feu et un miroir. La société SOCIETE1.) a fait valoir

que le jour de l’accident, le miroir permettant aux conducteurs des véhicules entrants

de s’assurer, avant de s’engager, que la borne se trouvait en position basse, était

cassé. Après avoir pris un ticket de stationnement à l’entrée du parking, le feu vert se

serait allumé et PERSONNE1.) se serait engagé vers l’avant pour franchir la borne

escamotable. La borne escamotable n’étant pas visible en raison du caractère

défectueux du miroir, PERSONNE1.) aurait percuté ladite borne et aurait endommagé

la partie avant du véhicule de la société SOCIETE1.).

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) s’est

opposée à la demande et a soutenu que la société SOCIETE1.) ne rapportait pas la

preuve des faits allégués à l’appui de ses prétentions.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a dit non fondée,

-

a dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

a dit la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 500,00 euros,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 24 janvier 2017.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 3.584,68 euros à titre de

préjudice matériel. Elle demande encore à se voir décharger de la condamnation au

paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle sollicite

finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’appelante invoque, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société

SOCIETE2.) et, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle du fait des choses de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A titre plus subsidiaire, elle entend baser sa

demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Après avoir écarté le moyen tiré de la violation d’une obligation contractuelle dans le

chef de la société SOCIETE2.), le tribunal de céans, autrement composé, a, par

jugement du 27 juin 2017, admis la société SOCIETE1.) à prouver sa version des faits

par l’audition du témoin PERSONNE1.).

Par acte du 11 juillet 2017, la société SOCIETE2.) a constitué avocat.

L’enquête a lieu le 12 octobre 2017.

Moyens et prétentions des parties

A la suite de l’enquête, la société SOCIETE1.), partie appelante, réitère sa demande

tendant à voir condamner, par réformation du jugement entrepris, la société

SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.584,68 euros, à titre de réparation de son

préjudice matériel.

Elle estime que les déclarations de PERSONNE1.) ont confirmé les circonstances de

l’accident, telles qu’exposées dans l’acte d’appel.

L’appelante insiste sur le fait que PERSONNE1.) n’est pas partie à l’instance, de sorte

que son témoignage devrait être pris en considération.

Citant un arrêt de la Cour d’appel du 12 mai 2004, elle fait valoir que le fait de prohiber

le témoignage d’une personne qui n’est pas partie au procès, revient à rompre l’égalité

des armes.

L’appelante donne finalement à considérer que PERSONNE1.) n’a aucun intérêt

personnel quant à l’issue du présent litige.

La société SOCIETE2.) soulève, à titre principal, l’absence d’intérêt à agir dans le chef

de la société SOCIETE1.), en faisant valoir que cette dernière, qui entend faire passer

les frais engendrés par l’accident, dans les pertes de la société, ne subit finalement

aucun préjudice.

A titre subsidiaire, l’intimée conteste les circonstances de l’accident, telles

qu’exposées par la société SOCIETE1.).

Donnant à considérer que PERSONNE1.) est administrateur et associé unique de la

société SOCIETE1.), l’intimée estime qu’il n’a pas la qualité de tiers au litige. Elle

demande à voir écarter son témoignage. Elle indique que tout au plus, les déclarations

de PERSONNE1.) pourraient être prises en compte à titre de simples renseignements,

sans avoir la valeur probante d’un témoignage. Aucune condamnation ne pourrait dès

lors être fondée sur les seules déclarations de PERSONNE1.).

L’intimée conteste toute rupture de l’égalité des armes, en faisant valoir que les parties

au litige ne se trouvent pas dans une situation de déséquilibre.

Estimant que l’appel relevé par la société SOCIETE1.) s’analyse comme un acte

malveillant, sinon du moins comme une erreur grossière, l’intimée réclame une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 1.500,00 euros.

Elle formule, en outre, une demande en remboursement de ses frais d’avocat, évalués

à 4.520,00 euros.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la

procédure d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la demande de la société SOCIETE1.)

Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un

intérêt légitime né et actuel. L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être

investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son

auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement

inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente

aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se

dispensant par là même de statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition

générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès

(cf. Cour, 7 mai 2014, no 218/14 ; Cour, 25 juin 2014, nos 36556 et 36996 du rôle).

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour, 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le

bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité

de la demande.

En l’espèce, la société SOCIETE1.), qui affirme qu’un véhicule lui appartenant a été

endommagé du fait du non-fonctionnement de la borne escamotable dont l’intimée a

la garde, a un intérêt à agir.

Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE2.) laisse d’être fondé.

Il est rappelé que, par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de céans, autrement

composé, a admis la société SOCIETE1.) à prouver sa version des faits par l’audition

du témoin PERSONNE1.).

Par conclusions du 29 janvier 2018, la société SOCIETE2.) demande à voir écarter le

témoignage de PERSONNE1.), sinon de le considérer avec la plus grande

circonspection.

La société SOCIETE1.) estime que le fait d’écarter le témoignage constitue une

rupture du principe de l’égalité des armes.

Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des

droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste

équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,

y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation

de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,

Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).

Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue

quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.

Il s’agit, dès lors, de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être

entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.

En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est

pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas

automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour

20 janvier 2000, no 22439 du rôle).

La jurisprudence invoquée par l’appelante (Cour d’appel 12 mai 2004, Pas. 32, p. 537)

n’est pas transposable en l’espèce, étant précisé que dans l’affaire ayant donné lieu à

l’arrêt du 12 mai 2004, il s’agissait de salariés d’une entreprise de peinture et qu’en

l’espèce, il s’agit d’un administrateur et associé unique d’une société anonyme, partie

au procès.

Le moyen de l’appelante laisse dès lors d’être fondé.

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être

entendu comme témoin à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice. La capacité de témoigner est la règle et l’incapacité

est l’exception. La notion de partie en cause doit également être interprétée

restrictivement.

La règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est

fondamentale, bien que non reproduite formellement dans la législation sur la

procédure civile (cf. Cour 4 juillet 2013, n° 37306 du rôle).

Dans une société anonyme, l’organe représentatif est le conseil d’administration et le

membre individuel n’a pas le pouvoir de représentation, sauf s’il s’agit de

l’administrateur délégué (CA 6 mai 1999, n° 21741 ; CA 10 avril 2008, Pas. 34,

page 233 ; CA 25 mars 2009, n° 33896).

L’administrateur délégué est la personne incarnant et représentant l’être moral à

l’égard de tous et il ne peut dès lors déposer comme témoin dans un litige dans lequel

est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le considérer à la fois

comme représentant qualifié d’une société et comme tiers à l’égard de la même société

(CA 14 juillet 2010, n° 33919 ; CA 20 juin 2012, Cass. 2 mai 2013, n° 32/12).

Lors de l’enquête du 12 octobre 2017, PERSONNE1.) a déclaré : « Je suis gérant et

actionnaire à 100% de la société SOCIETE1.) SA ».

Suivant les statuts de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) est administrateur

unique de la société appelante et il détient l’intégralité du capital social.

Au regard des développements qui précèdent, il convient d’écarter le témoignage de

PERSONNE1.).

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la

victime de prouver l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la réalisation

du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée

en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans

la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège

du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime

doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant

l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement. De

même, en cas de contact avec une chose inerte ou immobile, la présomption n’est

déclenchée que si la preuve de la position ou du comportement anormal de cette chose

est rapportée. L’état d’une chose est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu

égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était

en droit de ne pas le prévoir (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 789 et 800). Inversement, l’état d’une

chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu de

l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente

et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles

(Lux. 20 janvier 1991, n° 129/91).

La société SOCIETE1.) n’établissant pas les circonstances de l’accident, elle est à

débouter de sa demande en indemnisation, ce par confirmation du jugement entrepris.

Quant aux demandes accessoires

L’intimée réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00

euros, au motif que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) a un caractère abusif.

Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut

formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle ; Lux.

9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, la société SOCIETE2.) reste en défaut d’établir

tant une faute intentionnelle dans le chef de la société SOCIETE1.) qu’un préjudice

dans son propre chef.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société

SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Il

s’ensuit que la demande en dommages et intérêts de la société SOCIETE2.) requiert

un rejet.

La société SOCIETE2.) réclame, en outre, la somme de 4.520,00 euros au titre de

frais d’avocat.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la société

SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.),

d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, aucune pièce relatant les dépenses de la société SOCIETE2.) pour frais

d’avocat n’est versée.

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés à ce titre par la société

SOCIETE2.), celle-ci reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que la

demande doit être déclarée non fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du

16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans

les dépens à charge de la société SOCIETE2.), le jugement entrepris est à confirmer

en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure

de 500,00 euros pour la première instance. S’agissant en revanche de l’instance

d’appel, la société SOCIETE2.), qui n’a constitué avocat qu’en date du 11 juillet 2017,

partant postérieurement au jugement du 27 juin 2017 ayant admis le témoignage de

PERSONNE1.), ne justifie pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert dès lors un rejet.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il

y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 159/2017 du tribunal de céans, autrement composé, du

27 juin 2017,

écarte le témoignage de PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, partant en

déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A. en

remboursement des frais d’avocat, partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.