Legislator Jurisprudence & Législation
327a Généré par l'IA

Appeals against a default judgment rendered after a valid opposition were declared inadmissible as the opposition extinguished the original judgment.

Numéro de cause 327a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible. The underlying facts involved a default judgment for drug trafficking that became contested via a valid opposition, resulting in a contradictory judgment on March 21, 2019. The court ruled that once a valid opposition is declared, it extinguishes the original default judgment, rendering any subsequent appeal against that default judgment legally impossible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 187, 188, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Procedure; A valid opposition against a default judgment extinguishes the original judgment, thereby rendering any subsequent appeal against that default judgment inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition procedure inadmissible appeal extinction of judgment Code of Criminal Procedure contradictory judgment drug trafficking confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
représenter son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 187 of the Code of Criminal Procedure
Article 188 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 31 du code pénal
Quant à la somme de 130 € saisie l’article 31 du code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment:
article 185 du Code de procédure pénale
représenter son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 327/19 X.

du 9 octobre 2019

(Not. 20928/16/CD et 24391/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf octobre deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1, né le (),

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19

avril 2018, sous le numéro 1227/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Vu les citations à prévenu du 2 mars 2018, portées à la connaissance de P1 par avis publié le 8 mars 2018 au journal JOURNAL1.

Bien que régulièrement cité, le prévenu P1 ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les

notices 20928/16/CD et 24391/16/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

I. Not. 20928/16/CD

Vu les procès-verbaux numéros 53258 et 53263 du 31 juillet 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg Gare.

Vu le rapport numéro 55329 du 7 août 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre

d’intervention Luxembourg Gare.

Vu le rapport numéro R55507/2016 du 8 septembre 2016, dressé par la police grand-ducale, régionale Luxembourg, centre

d’intervention Luxembourg Gare.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2644/17 du 15 décembre 2017 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, renvoyant P1 devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation du 2 mars 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1, depuis un temps indéterminé mais

non prescrit mais au moins depuis le mois de février 2016 jusqu’au 31 juillet 2016 (date de son arrestation), à Luxembourg,

notamment à (), et (),

1)

d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée

de cocaïne, et notamment d’avoir vendu, entre février et juillet 2016, 3 ou 4 fois par semaine de la cocaïne pour 50 à 100

€ à T1, et à 3 ou 4 reprises une boule de cocaïne de 0,3 à 0,4 gramme à T2,

2)

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1),

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, ainsi que la somme de 130 € saisie le 31

juillet 2016, lors de la fouille corporelle, partant l’objet et le produit directs des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus, sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et 2) ou

de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme

suit :

Le 31 juillet 2016 vers 17.45 heures dans () à Luxembourg, les agents de police ont séparé deux hommes, identifiés par la suite

comme étant P1 et T3, qui étaient en train de se disputer.

T3 a alors déclaré aux agents avoir remis la somme de 50 € à P1, mais sans avoir reçu de stupéfiants.

Lors de la fouille corporelle de P1 la somme de 130 €, un téléphone portable de la marque (), ainsi qu’un téléphone portable de la

marque (), ont été saisis.

L’exploitation sommaire des téléphones portables de P1 a permis d’identifier les consommateurs suivants :

-

T1, entendue par la police en date du 19 octobre 2016, a déclaré avoir sur une période de février à juillet 2016, acheté

trois à quatre fois par semaine de la cocaïne pour à chaque fois une somme comprise entre 50 € à 100 € auprès de P1.

Elle a expliqué qu’elle envoyait soit un SMS à P1, soit lui téléphonait et que la remise de cocaïne par celui-ci avait

toujours lieu à l’ancien domicile de T1 sis à Luxembourg, () ;

-

T2, entendu par la police en date du 18 octobre 2016, a déclaré avoir acheté à trois ou quatre reprises à chaque fois une

boule de cocaïne de 0,3 à 0,4 grammes pour le prix de 20 € auprès de P1. Il a expliqué que lors qu’il voulait acheter de

la cocaïne chez P1, il lui téléphonait, la remise de stupéfiants ayant toujours lieu au () sis à Luxembourg, ().

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 1er août 2016, P1 a contesté s’être adonné à la vente de

stupéfiants. Il a déclaré utiliser le téléphone () saisi pour aller sur Internet et l’() pour passer des appels. Concernant la somme de

130 € saisie, il a déclaré qu’elle provenait de jeux de hasard.

A l’audience publique du 20 mars 2018, le témoin T4 a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées au procès-

verbal de police.

En droit

1)

infractions à l’article 8.1.a)

Le tribunal constate que les ventes de cocaïne à T1 et à T2 sont établies au regard de leurs auditions respectives, ainsi que des

déclarations sous la foi du serment du témoin T4.

Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que P1 a offert en vente ou mis en circulation une quantité indéterminée

de cocaïne.

L’infraction à l’article 8.1.a) est partant à limiter à la vente de cocaïne à T1 et T2.

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).

2)

infractions à l’article 8.1.b)

La vente de cocaïne ayant été retenue à l’encontre de P1, il est également établi que le prévenu a transporté et détenu en vue d’un

usage par autrui les quantités de stupéfiants repris sub 1).

3)

infractions à l’article 8-1

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnés sub 1) et 2), partant l’objet direct des

infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est également établi, le prévenu ayant sciemment détenu

les objets d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il les a reçus.

Le dossier pénal ne permet cependant pas de conclure que la somme de 130 € saisie provient d’un trafic de stupéfiants.

Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux quantités de stupéfiants visées sub 1) et 2).

Quant à la période de temps, il y a lieu de se référer aux déclarations précises et concordantes de T1 qui a déclaré avoir pour la

première fois acheté de la cocaïne chez P1 au mois de février 2016.

Il y a partant lieu de retenir la période infractionnelle telle que libellée dans l’ordonnance de renvoi.

P1 est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le mois de février 2016 jusqu’au 31 juillet 2016 (date de son arrestation) à Luxembourg, notamment à (), et (),

1)

en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir vendu,

-

entre février et juillet 2016, 3 ou 4 fois par semaine de la cocaïne pour 50 à 100 € à T1,

-

à 3 ou 4 reprises une boule de cocaïne de 0,3 à 0,4 gramme à T2,

2)

en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées sub 1),

3)

en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi,

d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, partant l’objet

direct des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et 2) ».

II. Not. 24391/16/CD

Vu les procès-verbaux numéros 52133, 52131, 52132 et 52264 du 25 mai 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription

régionale Luxembourg, CI Gare.

Vu la citation du 2 mars 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à P1, le 25 mai 2016, vers 01.51 heures à Luxembourg, Place de Paris,

1) d'avoir, de manière illicite, vendu une boule de cocaïne à T5 au prix du bracelet argenté de ce dernier,

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les produits

stupéfiants visés sub 1),

3) d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2), la somme de 213,80 €, un téléphone portable () IMEI () et un

téléphone portable () IMEI (), partant l’objet direct et le produit indirect des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme

suit :

Le 25 mai 2016 vers 01.51 heures, les agents de police ont été appelés à Luxembourg, () où T5 leur a expliqué qu’il venait d’acheter

à () à Luxembourg une boule de cocaïne en contrepartie de son bracelet d’argent auprès de P1. Il a vérifié la qualité de la cocaïne

en présence de P1. Se rendant compte que la boule de cocaïne que P1 voulait lui vendre était de moindre qualité, il lui a rendu la

drogue et a voulu récupérer son bracelet d’argent. P1 s’est enfui avec son bracelet jusqu’à ce qu’il soit interpellé par la police.

Lors de la fouille corporelle de P1, un téléphone portable de la marque (), un téléphone portable de la marque (), une carte SIM (),

ainsi que la somme de 213,80 € ont été saisis.

P1 a refusé de faire des déclarations auprès de la police.

En droit

1)

infractions à l’article 8.1.a)

Le tribunal constate que la vente d’une boule de cocaïne en date du 25 mai 2016 à T5 est établie au regard de son audition par la

police le même jour.

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).

2)

infractions à l’article 8.1.b)

La vente de cocaïne ayant été retenue à l’encontre de P1, il est également établi que le prévenu a transporté et détenu en vue d’un

usage par autrui le produit stupéfiant visé sub 1).

3)

infractions à l’article 8-1

Le blanchiment-détention du produit stupéfiant provenant des infractions primaires mentionnés sub 1) et 2), partant l’objet direct

des infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est également établi, le prévenu ayant sciemment

détenu l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il l’a reçu.

Il n’est cependant pas établi que la somme de 213,80 € saisie sur P1 provient d’un trafic de stupéfiants.

Le dossier répressif ne permet pas non plus de conclure que les téléphones portables () et () saisis sur P1 proviennent d’un trafic de

stupéfiants.

Il y a partant lieu de limiter l’infraction de blanchiment-détention au produit stupéfiant visé sub 1) et 2).

P1 est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 25 mai 2016, vers 01.51 heures à Luxembourg, (),

1)

en infraction à l'article 8-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, vendu l'une des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une boule de cocaïne à T5 au prix du bracelet argenté de ce dernier,

2)

en infraction à l'article 8-1.b) de la prédite loi,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une de ces substances visées à l'article

7,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu le produit stupéfiant visé sub

1),

3)

d'avoir détenu l'objet direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il

le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en

l'espèce, d'avoir détenu le produit stupéfiant visés sub 1) et 2), partant l’objet direct des infractions libellées sub 1) et

2), sachant au moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une de ces infractions ».

La peine

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3)

sous la notice 20928/16/CD. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub 1), 2) et 3) sous la

notice 24391/16/CD qui se trouvent en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sanctionne la détention de l’objet des

infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines

seulement.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues pendant un certain laps de temps, le tribunal estime que les

infractions commises sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Les confiscations et restitutions

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit

servi à commettre les infractions commises par P1, soit par mesure de sûreté :

-

le téléphone portable de marque () de couleur noire, IMEI (), numéro de téléphone (),

-

le téléphone portable de la marque (), IMEI1 (), IMEI 2 (),

saisis suivant procès-verbal numéro 53258 du 31 juillet 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare.

Quant à la somme de 130 € saisie l’article 31 du code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques

ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ;

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du

présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

La confiscation par équivalent telle que prévue à l’article 31 point 4) du code pénal suppose donc :

-

la preuve de la participation du condamné à l’infraction,

-

la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de l’infraction et

-

l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction

ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré.

En l’espèce le tribunal a retenu qu’avant le 31 juillet 2016, le prévenu a vendu à T1 trois ou quatre fois par semaine de la cocaïne

pour à chaque fois un prix compris entre 50 à 100 € et à T2 à trois ou quatre reprises une boule de cocaïne pour le prix de 20 € la

boule, de sorte que la somme des 130 € saisis couvre le produit des ventes de cocaïne retenues à charge du prévenu.

Il y donc lieu de confisquer par équivalent la somme de 130 €, saisie suivant procès-verbal numéro 53258 du 31 juillet 2016 dressé

par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à P1 des objets suivants dans la mesure où ils ne rentrent dans les prévisions des

articles 31 et 32-1 du code pénal :

-

un téléphone portable de la marque () de couleur noire, IMEI (),

-

un téléphone portable de la marque () de couleur blanche, IMEI (),

-

une carte SIM () n°(),

-

la somme de 213,80 €,

saisis suivant procès-verbal numéro 52133 du 25 mai 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Gare.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 20928/16/CD et 24391/16/CD ;

c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement liquidés à 120,82 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

le téléphone portable de marque () de couleur noire, IMEI (), numéro de téléphone (),

-

le téléphone portable de la marque (), IMEI1 (), IMEI 2 (),

-

la somme de 130 €,

saisis suivant procès-verbal numéro 53258 du 31 juillet 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare.

o r d o n n e la restitution à P1 des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque () de couleur noire, IMEI (),

-

un téléphone portable de la marque () de couleur blanche, IMEI (),

-

une carte SIM () n°(),

-

la somme de 213,80 €,

saisis suivant procès-verbal numéro 52133 du 25 mai 2016 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Gare.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 32-1, 60, 65 et 66 du code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Jackie MAROLDT, juge, et Larissa LORANG, juge-délégué, et prononcé

par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 25 juin 2018 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 26 juin 2018 au pénal par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2019, le prévenu P1 fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2019 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire et représentant le prévenu P1, développa les moyens de

défense et d’appel du prévenu P1.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 juin 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de P1 a interjeté appel contre le jugement n° 1227/2018 rendu par défaut

à son égard le 19 avril 2018.

Par déclaration du 25 juin 2018, entrée le 26 juin 2018 audit greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.

A l’audience de la Cour du 18 septembre 2019, le mandataire de P1 a été autorisé à

représenter son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.

A la suite d’une opposition régulièrement relevée, antérieurement, le 20 juin 2018, entrée

au parquet le 20 juin 2018 contre ce même jugement rendu par défaut, le tribunal

correctionnel de Luxembourg a rendu un jugement contradictoire et sur opposition, le 21

mars 2019, jugement n’ayant formé l’objet d’aucun recours.

A l’audience de la Cour du 18 septembre 2019, le représentant du ministère public a

conclu à l’irrecevabilité des appels au motif que l’appel contre la décision rendue par

défaut n’est plus admissible, le jugement du 21 mars 2019 ayant vidé l’opposition.

Pour les jugements rendus par défaut, en matière correctionnelle et de police, les délais

d’opposition et d’appel prennent leur point de départ le même jour.

Une fois le jugement sur l’opposition rendu, l’appel contre le jugement frappé

d’opposition n’est plus admissible, même à le supposer interjeté dans le délai légal, cet

appel ne pouvant produire un effet de désistement de l’opposition ni réformer le jugement

vidé par l’opposition, ni aboutir à une réformation du jugement rendu sur opposition, non

visé par l’acte d’appel.

En effet, l’opposition déclarée recevable produit son effet extinctif sur le jugement

entrepris et les condamnations prononcées et prive ainsi de son objet, l’appel relevé

contre le jugement rendu par défaut.

Il découle de ce qui précède que les appels du prévenu et du ministère public des 25 et

26 juin 20019 ne sont pas admissibles, donc irrecevables, pour avoir été dirigés contre

un jugement par défaut frappé d’opposition déclarée recevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et sur le réquisitoire du ministère public,

déclare irrecevables les appels interjetés par P1 et le ministère public le 25 juin 2018 et

le 26 juin 2018, contre le jugement rendu par défaut le 19 avril 2019 ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 11,50 euros.

Par application des articles 185, 187, 188, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Monsieur Jean ENGELS et Madame Nathalie HILGERT,

conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier

assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.