Civil claim dismissed for lack of standing; criminal appeal rejected due to insufficient personal interest in the alleged offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim inadmissible because the plaintiff lacked personal standing to sue for the alleged criminal offense. Although the defendant lacked necessary establishment permits, the plaintiff failed to demonstrate a distinct personal material or moral prejudice separate from the social harm. Consequently, the criminal appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale: A private party lacks standing to initiate criminal proceedings for a violation unless they can prove a personal material or moral prejudice distinct from the social harm caused by the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 323/19 X.
du 9 octobre 2019
(Not. 34343/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf octobre deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
P1, demeurant à (),
citant direct, demandeur au civil et appelant
e t
la société P2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à (),
citée directe et défenderesse au civil
en présence du
Ministère Public, partie jointe
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 7 mars 2019, sous le numéro 673/2019, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit de l’huissier de justice de Luxembourg Pierre BIEL du 28 novembre 2018, P1 a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée P2 SARL devant le Tribunal correctionnel pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le
Ministère Public du chef de violation de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 et pour se voir allouer 20.000 euros à titre
de dommages intérêts pour son préjudice matériel et 20.000 euros pour son préjudice moral, sinon à tout autre montant à évaluer
ex aequo et bono par le Tribunal. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros.
AU PENAL
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent de la citation directe et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 19 novembre 2014, la société P2 SARL a offert à P1 d’effectuer des travaux au niveau de la toiture de la maison de
ce dernier.
L’offre a été faite sur du papier à en-tête de la société P2 SARL et elle a été acceptée par P1 par e-mail du 21 novembre 2014.
Suite aux travaux, la société P2 SARL a adressé d’abord deux factures partielles et finalement une facture définitive en date du
28 juillet 2015 à P1, pour un montant total de +/- 25.000 euros HT.
Il est constant en cause que P1 n’a pas encore entièrement payé les factures et qu’un litige est pendant auprès des juridictions
civiles entre P1 et la société P2 SARL.
C’est dans ce contexte que P1 a cité la société P2 SARL devant les juridictions répressives en arguant qu’elle ne détenait pas
les autorisations nécessaires afin de pouvoir effectuer des travaux de toiture.
Il est constant en cause que la société P2 SARL ne détient effectivement pas d’autorisation d’établissement pour pouvoir
effectuer les travaux facturés à P1.
Le mandataire de la société P2 SARL a exposé que cette dernière n’a pas effectué les travaux a quo, mais qu’ils ont été effectués
par la société P3 SARL.
La société P3 SARL détient en revanche des autorisations d’établissement dans plusieurs domaines et notamment celle de
COUVREUR-FERBLANTIER, nécessaire pour effectuer les travaux litigieux au niveau de la toiture du citant direct.
Il ressort encore des pièces versées en cause ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin T1, non autrement
contestées par le mandataire du citant direct, que les travaux ont été effectués par deux salariés de la société P3 SARL.
Le mandataire de la société P2 SARL a conclu à l’acquittement de cette dernière en arguant qu’elle a sous-traité l’entièreté des
travaux facturés à P1 à la société P3 SARL.
Le mandataire du citant direct a conclu en revanche que la société P2 SARL ne pourrait être considérée comme entreprise
générale et qu’une sous-traitance générale ne serait pas possible.
Appréciation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire,
une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la
loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.
La loi précitée sanctionne ainsi l’exercice d’activités professionnelles par un artisan qui n’est pas titulaire d’une autorisation y
afférente.
En l’espèce, le citant direct est resté en défaut de rapporter la preuve que la société P2 SARL ait effectué des travaux non
couverts par son autorisation d’établissement, les travaux de toiture litigieux ayant été effectués par la société P3 SARL qui
détenait les autorisations y afférentes.
La question relative au recours par la société P2 SARL à la sous-traitance est une question d’ordre civil qui n’est pas de la
compétence des juridictions pénales.
La société P2 SARL est partant à acquitter de l’infraction libellée par le citant direct.
AU CIVIL
La demande civile dirigée par P1 contre la société à responsabilité limitée P2 SARL
Dans l’acte de citation directe, P1, demandeur au civil, réclame à la société à responsabilité limitée P2 SARL, défenderesse au
civil, à titre de réparation du préjudice matériel subi le montant de 20.000 euros et à titre de réparation du préjudice moral subi
le montant de 20.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile de P1.
P1 demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de P1 les frais par lui exposés.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure de P1 est partant à rejeter.
La demande de la société à responsabilité limitée P2 SARL en obtention d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée P2 SARL demande à titre reconventionnel à se voir allouer une indemnité de procédure de
5.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société à responsabilité limitée P2 SARL l’intégralité des frais par elle
exposés et au vu de la décision d’acquittement à intervenir à son égard, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à
hauteur de 750 euros.
Le citant direct P1 est partant condamné à payer à la citée directe la société à responsabilité limitée P2 SARL le montant de
750 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de la citée directe, la société à responsabilité limitée P2 SARL, la citée directe et défenderesse
au civil ainsi que son défenseur entendus en leurs moyens, le citant direct et demandeur au civil entendu en ses conclusions, et
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
déclare la citation directe du 28 novembre 2018 recevable ;
statuant au pénal
acquitte la société à responsabilité limitée P2 SARL du chef de l’infraction lui reprochée ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de P1, citant direct ;
statuant au civil
donne acte à P1 de sa constitution de partie civile contre la société à responsabilité limitée P2 SARL ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge du citant direct ;
indemnité de procédure
dit non fondée la demande de P1 en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée P2 SARL en obtention d'une indemnité de procédure fondée pour le
montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne P1 à payer à la société à responsabilité limitée P2 SARL le montant de sept cent cinquante (750) euros sur base
de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
En application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
dont mention a été faite à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge-président, Paul LAMBERT, premier juge, et Céline MERTES, juge-
déléguée, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence de Larissa LORANG, substitut du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 25 mars 2019 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct et demandeur au
civil P1.
En vertu de cet appel et par citation du 6 juin 2019, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2019 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, représentant et mandataire du citant direct et demandeur au
civil P1, développa les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au
civil P1.
Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant et
mandataire de la citée directe et défenderesse au civil la société P2 s.à r.l., développa
plus amplement les moyens de défense de la citée directe et défenderesse au civil la
société P2 s.à r.l.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 mars 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
la mandataire d’P1, citant direct et demandeur au civil, a interjeté appel au pénal et au
civil contre un jugement correctionnel rendu contradictoirement le 7 mars 2019 sous le
numéro 673/2019, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
La partie citée directe, la société à responsabilité limitée P2 et le ministère public n’ont
pas attaqué ce jugement.
A l’audience de la Cour du 16 septembre 2019, le mandataire de la société à
responsabilité limitée P2 a représenté sa mandante.
Le citant direct P1 demande au pénal, par réformation du jugement entrepris, à voir
condamner la société P2 aux peines à requérir par le ministère public et à voir prononcer
la fermeture de l’établissement non autorisé, du chef d’infraction à la loi modifiée du 2
septembre 2009 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la loi du 2 septembre
2009), pour avoir effectué des travaux d’étanchéité de la toiture de sa maison
d’habitation, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.
Le citant direct considère avoir été lors des pourparlers et de la passation de la
commande, en relation contractuelle avec la citée directe, la société P2 et que cette
dernière aurait dû disposer de toutes les autorisations requises, même si elle a délégué
comme en l’espèce, l’exécution intégrale des travaux à une entreprise tierce disposant
des autorisations nécessaires. Il considère avoir été trompé par la société P2 qui ne
l’aurait pas informé de la sous-traitance intégrale des travaux.
Au civil, P1 conclut, par réformation du jugement, à la compétence des juridictions
répressives et à se voir allouer 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice
matériel et 20.000 euros pour l’indemniser de son préjudice moral, causés par
l’exécution sans expérience et de manière défectueuse des travaux d’étanchéité.
A l’audience de la Cour, le mandataire de la société P2, partie défenderesse au civil, a
soulevé l’irrecevabilité de l’appel au pénal pour défaut de qualité dans le chef du citant
direct.
Quant au volet civil, il conteste le caractère défectueux des travaux et, d’une manière
générale, l’existence d’un quelconque préjudice dans le chef d’P1. Il rappelle qu’une
affaire du chef de prétendues malfaçons est actuellement pendante devant les
juridictions civiles où sa mandante aurait obtenu, en première instance, gain de cause.
Jusqu’à l’heure actuelle, aucune expertise contradictoire n’aurait constaté l’existence de
malfaçons. A titre plus subsidiaire, il conteste les montants des préjudices qui ne seraient
documentés par aucune pièce.
En ordre subsidiaire, le mandataire de la société P2 conclut à l’acquittement de sa
mandante, vu que les travaux ont été effectués, ainsi que le reconnaît la partie adverse,
par un sous-traitant, la société à responsabilité limitée P3 sàrl, qui dispose d’une
autorisation pour effectuer les travaux prestés.
La partie citante directe serait à débouter de ses demandes en indemnité de procédure.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au pénal pour
défaut de qualité de la partie civile. La Cour serait néanmoins amenée à vérifier
l’existence d’une infraction pénale vu l’appel au civil de la partie citante directe,
demanderesse au civil.
Au civil, la décision d’incompétence serait à confirmer, quoique pour d’autres motifs. P1
ne saurait se limiter à invoquer l’exercice illégal de la profession pour justifier d’un intérêt
pour agir, mais devrait, pour être recevable à citer, établir concrètement avoir subi, en
raison de l’exercice illégal de la profession, un préjudice personnel en relation causale
directe avec l’infraction à la loi du 2 septembre 2009. A défaut, P1 n’aurait eu aucun
intérêt pour agir et déclencher l’action publique. Le tribunal correctionnel aurait dû se
déclarer incompétent pour connaître de l’action publique initiée par la partie civile et
subséquemment de sa partie civile qui s’y est greffée.
La Cour rappelle que l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel
du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement et du ministère public. L’appel au pénal du citant direct n’est pas prévu par
ce texte.
Il s’en dégage que le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours
de l’appel au pénal, de sorte que l’appel d’P1 est irrecevable pour autant qu'il vise l'action
publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul ministère public.
L’appel au civil du citant direct est, en revanche, recevable pour être intervenu dans les
forme et délai de la loi.
Malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal, la juridiction d’appel, saisie de la seule action
civile, a le droit et l’obligation d’examiner toute la cause dans le cadre du volet civil sous
l’aspect des dommages-intérêts réclamés. Elle vérifie au civil, sans se prononcer au
pénal, la réalité des faits sur lesquels se fonde la demande civile, la qualification pénale
que les faits sont susceptibles de recevoir et le lien de causalité direct entre ces faits et
le dommage avancé, pour se prononcer sur les réparations civiles formulées devant elle.
Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice du 28 novembre
2018, P1 a fait citer la société P2, qu’il avait chargée d’effectuer des travaux de réfection
de la toiture de sa maison d’habitation, devant une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par
le ministère public et à lui payer la somme de 20.000 euros du chef de réparation du
dommage matériel et de 20.000 euros pour l’indemniser de son préjudice moral pour
avoir exercé des travaux d’assainissement de toiture sans disposer de l’autorisation
ministérielle requise par la loi du 2 septembre 2009, sinon à déterminer par expertise ou
à évaluer ex aequo et bono.
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement
l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action
civile, c’est-à-dire qu’elle justifie d’un intérêt et établisse que le dommage dont elle se
plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.
Il ne suffit pas que celui qui entend exercer l’action civile ait été lésé comme citoyen ;
autoriser une action privée en raison d’un délit qui n’intéresse que la société en général
reviendrait à ressusciter les actions populaires abrogées par la loi. Le préjudice général
et social, lié à toute violation de la loi est entièrement couvert par l’intérêt social dont la
défense est réservée au ministère public et est réparé par l’action publique dont
l’exercice lui est réservé, action qui rétablit l’ordre public troublé (cf. R. THIRY , Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I et II, n° 117, 126, 127 et 223, t. I et
II ; LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle , art. 1).
A l’appui de sa demande, P1 fait valoir, sans fournir aucune pièce étayant ses
allégations, que la société P2, à défaut de disposer de l’autorisation ministérielle, n’aurait
pas été techniquement compétente, aurait manqué de l’expérience requise et n’aurait
pas convenablement exécuté les travaux pour lesquels elle avait été mandatée. P1
reproche, en outre, à la société P2 de ne pas l’avoir informé que l’intégralité des travaux
serait soustraitée à une société tierce.
Or, à défaut de pouvoir étayer un préjudice personnel matériel ou moral distinct du
préjudice social, résultant directement de l’infraction affirmée, P1 ne peut faire valoir un
intérêt personnel pour agir, partant ne dispose pas de la qualité requise pour citer la
société P2 du chef d’infraction à la loi modifiée du 2 septembre 2009, devant une
chambre correctionnelle.
La demande civile est partant irrecevable et il y a lieu de réformer en ce sens le jugement
entrepris.
L’appel relevé par P1 n’est dès lors pas fondé et il convient de confirmer le jugement du
7 mars 2019 au plan civil.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée
la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Pour les mêmes motifs, la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est non fondée.
P1 demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance
d’appel.
La société P2 demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros
pour l’instance d’appel.
Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à
la société P2 la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires du citant direct, demandeur au civil, et de la citée
directe, défenderesse au civil, entendus en leurs explications, moyens de défense et
conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au pénal d’P1 ;
reçoit l’appel au civil d’P1 ;
réformant :
dit la demande civile irrecevable ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel ;
condamne P1 à payer à la société à responsabilité limitée P2 une indemnité de
procédure de 800 (huit cents) euros ;
laisse les frais de la demande civile à charge d’P1, ces frais liquidés à 18,75 euros;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge des demandeurs au
civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.