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323a Généré par l'IA

Civil claim dismissed for lack of standing; criminal appeal rejected due to insufficient personal interest in the alleged offense.

Numéro de cause 323a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim inadmissible because the plaintiff lacked personal standing to sue for the alleged criminal offense. Although the defendant lacked necessary establishment permits, the plaintiff failed to demonstrate a distinct personal material or moral prejudice separate from the social harm. Consequently, the criminal appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale: A private party lacks standing to initiate criminal proceedings for a violation unless they can prove a personal material or moral prejudice distinct from the social harm caused by the offense.

Mots-clés

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standing in criminal proceedings personal interest requirement lack of personal prejudice inadmissible civil claim procedural costs allocation dispositions spéciales pour le Luxembourg recours contre des décisions administratives demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale
les articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
article 202 du Code de procédure pénale
La Cour rappelle que l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel
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Texte complet

Arrêt N° 323/19 X.

du 9 octobre 2019

(Not. 34343/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf octobre deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

P1, demeurant à (),

citant direct, demandeur au civil et appelant

e t

la société P2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à (),

citée directe et défenderesse au civil

en présence du

Ministère Public, partie jointe

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 7 mars 2019, sous le numéro 673/2019, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploit de l’huissier de justice de Luxembourg Pierre BIEL du 28 novembre 2018, P1 a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée P2 SARL devant le Tribunal correctionnel pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le

Ministère Public du chef de violation de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 et pour se voir allouer 20.000 euros à titre

de dommages intérêts pour son préjudice matériel et 20.000 euros pour son préjudice moral, sinon à tout autre montant à évaluer

ex aequo et bono par le Tribunal. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros.

AU PENAL

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent de la citation directe et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 19 novembre 2014, la société P2 SARL a offert à P1 d’effectuer des travaux au niveau de la toiture de la maison de

ce dernier.

L’offre a été faite sur du papier à en-tête de la société P2 SARL et elle a été acceptée par P1 par e-mail du 21 novembre 2014.

Suite aux travaux, la société P2 SARL a adressé d’abord deux factures partielles et finalement une facture définitive en date du

28 juillet 2015 à P1, pour un montant total de +/- 25.000 euros HT.

Il est constant en cause que P1 n’a pas encore entièrement payé les factures et qu’un litige est pendant auprès des juridictions

civiles entre P1 et la société P2 SARL.

C’est dans ce contexte que P1 a cité la société P2 SARL devant les juridictions répressives en arguant qu’elle ne détenait pas

les autorisations nécessaires afin de pouvoir effectuer des travaux de toiture.

Il est constant en cause que la société P2 SARL ne détient effectivement pas d’autorisation d’établissement pour pouvoir

effectuer les travaux facturés à P1.

Le mandataire de la société P2 SARL a exposé que cette dernière n’a pas effectué les travaux a quo, mais qu’ils ont été effectués

par la société P3 SARL.

La société P3 SARL détient en revanche des autorisations d’établissement dans plusieurs domaines et notamment celle de

COUVREUR-FERBLANTIER, nécessaire pour effectuer les travaux litigieux au niveau de la toiture du citant direct.

Il ressort encore des pièces versées en cause ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin T1, non autrement

contestées par le mandataire du citant direct, que les travaux ont été effectués par deux salariés de la société P3 SARL.

Le mandataire de la société P2 SARL a conclu à l’acquittement de cette dernière en arguant qu’elle a sous-traité l’entièreté des

travaux facturés à P1 à la société P3 SARL.

Le mandataire du citant direct a conclu en revanche que la société P2 SARL ne pourrait être considérée comme entreprise

générale et qu’une sous-traitance générale ne serait pas possible.

Appréciation

Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire,

une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la

loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

La loi précitée sanctionne ainsi l’exercice d’activités professionnelles par un artisan qui n’est pas titulaire d’une autorisation y

afférente.

En l’espèce, le citant direct est resté en défaut de rapporter la preuve que la société P2 SARL ait effectué des travaux non

couverts par son autorisation d’établissement, les travaux de toiture litigieux ayant été effectués par la société P3 SARL qui

détenait les autorisations y afférentes.

La question relative au recours par la société P2 SARL à la sous-traitance est une question d’ordre civil qui n’est pas de la

compétence des juridictions pénales.

La société P2 SARL est partant à acquitter de l’infraction libellée par le citant direct.

AU CIVIL

La demande civile dirigée par P1 contre la société à responsabilité limitée P2 SARL

Dans l’acte de citation directe, P1, demandeur au civil, réclame à la société à responsabilité limitée P2 SARL, défenderesse au

civil, à titre de réparation du préjudice matériel subi le montant de 20.000 euros et à titre de réparation du préjudice moral subi

le montant de 20.000 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile de P1.

P1 demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de P1 les frais par lui exposés.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de P1 est partant à rejeter.

La demande de la société à responsabilité limitée P2 SARL en obtention d’une indemnité de procédure

La société à responsabilité limitée P2 SARL demande à titre reconventionnel à se voir allouer une indemnité de procédure de

5.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société à responsabilité limitée P2 SARL l’intégralité des frais par elle

exposés et au vu de la décision d’acquittement à intervenir à son égard, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à

hauteur de 750 euros.

Le citant direct P1 est partant condamné à payer à la citée directe la société à responsabilité limitée P2 SARL le montant de

750 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de la citée directe, la société à responsabilité limitée P2 SARL, la citée directe et défenderesse

au civil ainsi que son défenseur entendus en leurs moyens, le citant direct et demandeur au civil entendu en ses conclusions, et

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

déclare la citation directe du 28 novembre 2018 recevable ;

statuant au pénal

acquitte la société à responsabilité limitée P2 SARL du chef de l’infraction lui reprochée ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de P1, citant direct ;

statuant au civil

donne acte à P1 de sa constitution de partie civile contre la société à responsabilité limitée P2 SARL ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la demande civile à charge du citant direct ;

indemnité de procédure

dit non fondée la demande de P1 en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée P2 SARL en obtention d'une indemnité de procédure fondée pour le

montant de sept cent cinquante (750) euros ;

condamne P1 à payer à la société à responsabilité limitée P2 SARL le montant de sept cent cinquante (750) euros sur base

de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

En application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale

dont mention a été faite à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge-président, Paul LAMBERT, premier juge, et Céline MERTES, juge-

déléguée, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en

présence de Larissa LORANG, substitut du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 25 mars 2019 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct et demandeur au

civil P1.

En vertu de cet appel et par citation du 6 juin 2019, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2019 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, représentant et mandataire du citant direct et demandeur au

civil P1, développa les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au

civil P1.

Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant et

mandataire de la citée directe et défenderesse au civil la société P2 s.à r.l., développa

plus amplement les moyens de défense de la citée directe et défenderesse au civil la

société P2 s.à r.l.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 mars 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

la mandataire d’P1, citant direct et demandeur au civil, a interjeté appel au pénal et au

civil contre un jugement correctionnel rendu contradictoirement le 7 mars 2019 sous le

numéro 673/2019, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

La partie citée directe, la société à responsabilité limitée P2 et le ministère public n’ont

pas attaqué ce jugement.

A l’audience de la Cour du 16 septembre 2019, le mandataire de la société à

responsabilité limitée P2 a représenté sa mandante.

Le citant direct P1 demande au pénal, par réformation du jugement entrepris, à voir

condamner la société P2 aux peines à requérir par le ministère public et à voir prononcer

la fermeture de l’établissement non autorisé, du chef d’infraction à la loi modifiée du 2

septembre 2009 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la loi du 2 septembre

2009), pour avoir effectué des travaux d’étanchéité de la toiture de sa maison

d’habitation, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

Le citant direct considère avoir été lors des pourparlers et de la passation de la

commande, en relation contractuelle avec la citée directe, la société P2 et que cette

dernière aurait dû disposer de toutes les autorisations requises, même si elle a délégué

comme en l’espèce, l’exécution intégrale des travaux à une entreprise tierce disposant

des autorisations nécessaires. Il considère avoir été trompé par la société P2 qui ne

l’aurait pas informé de la sous-traitance intégrale des travaux.

Au civil, P1 conclut, par réformation du jugement, à la compétence des juridictions

répressives et à se voir allouer 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice

matériel et 20.000 euros pour l’indemniser de son préjudice moral, causés par

l’exécution sans expérience et de manière défectueuse des travaux d’étanchéité.

A l’audience de la Cour, le mandataire de la société P2, partie défenderesse au civil, a

soulevé l’irrecevabilité de l’appel au pénal pour défaut de qualité dans le chef du citant

direct.

Quant au volet civil, il conteste le caractère défectueux des travaux et, d’une manière

générale, l’existence d’un quelconque préjudice dans le chef d’P1. Il rappelle qu’une

affaire du chef de prétendues malfaçons est actuellement pendante devant les

juridictions civiles où sa mandante aurait obtenu, en première instance, gain de cause.

Jusqu’à l’heure actuelle, aucune expertise contradictoire n’aurait constaté l’existence de

malfaçons. A titre plus subsidiaire, il conteste les montants des préjudices qui ne seraient

documentés par aucune pièce.

En ordre subsidiaire, le mandataire de la société P2 conclut à l’acquittement de sa

mandante, vu que les travaux ont été effectués, ainsi que le reconnaît la partie adverse,

par un sous-traitant, la société à responsabilité limitée P3 sàrl, qui dispose d’une

autorisation pour effectuer les travaux prestés.

La partie citante directe serait à débouter de ses demandes en indemnité de procédure.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au pénal pour

défaut de qualité de la partie civile. La Cour serait néanmoins amenée à vérifier

l’existence d’une infraction pénale vu l’appel au civil de la partie citante directe,

demanderesse au civil.

Au civil, la décision d’incompétence serait à confirmer, quoique pour d’autres motifs. P1

ne saurait se limiter à invoquer l’exercice illégal de la profession pour justifier d’un intérêt

pour agir, mais devrait, pour être recevable à citer, établir concrètement avoir subi, en

raison de l’exercice illégal de la profession, un préjudice personnel en relation causale

directe avec l’infraction à la loi du 2 septembre 2009. A défaut, P1 n’aurait eu aucun

intérêt pour agir et déclencher l’action publique. Le tribunal correctionnel aurait dû se

déclarer incompétent pour connaître de l’action publique initiée par la partie civile et

subséquemment de sa partie civile qui s’y est greffée.

La Cour rappelle que l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel

du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement et du ministère public. L’appel au pénal du citant direct n’est pas prévu par

ce texte.

Il s’en dégage que le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours

de l’appel au pénal, de sorte que l’appel d’P1 est irrecevable pour autant qu'il vise l'action

publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul ministère public.

L’appel au civil du citant direct est, en revanche, recevable pour être intervenu dans les

forme et délai de la loi.

Malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal, la juridiction d’appel, saisie de la seule action

civile, a le droit et l’obligation d’examiner toute la cause dans le cadre du volet civil sous

l’aspect des dommages-intérêts réclamés. Elle vérifie au civil, sans se prononcer au

pénal, la réalité des faits sur lesquels se fonde la demande civile, la qualification pénale

que les faits sont susceptibles de recevoir et le lien de causalité direct entre ces faits et

le dommage avancé, pour se prononcer sur les réparations civiles formulées devant elle.

Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice du 28 novembre

2018, P1 a fait citer la société P2, qu’il avait chargée d’effectuer des travaux de réfection

de la toiture de sa maison d’habitation, devant une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par

le ministère public et à lui payer la somme de 20.000 euros du chef de réparation du

dommage matériel et de 20.000 euros pour l’indemniser de son préjudice moral pour

avoir exercé des travaux d’assainissement de toiture sans disposer de l’autorisation

ministérielle requise par la loi du 2 septembre 2009, sinon à déterminer par expertise ou

à évaluer ex aequo et bono.

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement

l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action

civile, c’est-à-dire qu’elle justifie d’un intérêt et établisse que le dommage dont elle se

plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.

Il ne suffit pas que celui qui entend exercer l’action civile ait été lésé comme citoyen ;

autoriser une action privée en raison d’un délit qui n’intéresse que la société en général

reviendrait à ressusciter les actions populaires abrogées par la loi. Le préjudice général

et social, lié à toute violation de la loi est entièrement couvert par l’intérêt social dont la

défense est réservée au ministère public et est réparé par l’action publique dont

l’exercice lui est réservé, action qui rétablit l’ordre public troublé (cf. R. THIRY , Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I et II, n° 117, 126, 127 et 223, t. I et

II ; LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle , art. 1).

A l’appui de sa demande, P1 fait valoir, sans fournir aucune pièce étayant ses

allégations, que la société P2, à défaut de disposer de l’autorisation ministérielle, n’aurait

pas été techniquement compétente, aurait manqué de l’expérience requise et n’aurait

pas convenablement exécuté les travaux pour lesquels elle avait été mandatée. P1

reproche, en outre, à la société P2 de ne pas l’avoir informé que l’intégralité des travaux

serait soustraitée à une société tierce.

Or, à défaut de pouvoir étayer un préjudice personnel matériel ou moral distinct du

préjudice social, résultant directement de l’infraction affirmée, P1 ne peut faire valoir un

intérêt personnel pour agir, partant ne dispose pas de la qualité requise pour citer la

société P2 du chef d’infraction à la loi modifiée du 2 septembre 2009, devant une

chambre correctionnelle.

La demande civile est partant irrecevable et il y a lieu de réformer en ce sens le jugement

entrepris.

L’appel relevé par P1 n’est dès lors pas fondé et il convient de confirmer le jugement du

7 mars 2019 au plan civil.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée

la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Pour les mêmes motifs, la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est non fondée.

P1 demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance

d’appel.

La société P2 demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros

pour l’instance d’appel.

Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à

la société P2 la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires du citant direct, demandeur au civil, et de la citée

directe, défenderesse au civil, entendus en leurs explications, moyens de défense et

conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au pénal d’P1 ;

reçoit l’appel au civil d’P1 ;

réformant :

dit la demande civile irrecevable ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande d’P1 en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel ;

condamne P1 à payer à la société à responsabilité limitée P2 une indemnité de

procédure de 800 (huit cents) euros ;

laisse les frais de la demande civile à charge d’P1, ces frais liquidés à 18,75 euros;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge des demandeurs au

civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

les articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.