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TAL14_176492 Généré par l'IA

TAL14_176492 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_176492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 septembre 2019. euros, avec les intérêts au taux légal depuis les différents paiements jusqu’à solde.

Regeste Legislator

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article 1244 du code civil, article 2277 du code civil; TAL14_176492 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: euros, avec les intérêts au taux légal depuis les différents paiements jusqu’à solde.

Mots-clés

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calcul de contribution d'entretien pension d'assistance arriérés de pensions alimentaires calcul de la rente de survivant allocations familiales frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00130

Audience publique du mardi, huit octobre deux mille dix-neuf

Numéro 176492 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

retraité,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO

de Luxembourg

du

10 février 2016,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 septembre 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Elodie DA COSTA,

avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Fais et rétroactes

Revu le jugement n° 240/2017 du tribunal de céans, autrement composé, du

5 décembre 2017, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de

verser une copie de la déclaration de succession de sa mère sans objet,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.)

tendant à voir enjoindre à

PERSONNE1.) d’éclairer le tribunal « quant à la situation financière de sa

concubine et sur les montants perçus dans le cadre des assurances-vie financées

par la communauté »,

-

dit l’appel partiellement fondé, partant

-

par réformation du jugement entrepris,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre

personnel

de

400,00

euros

par

mois

(indice

775,17)

à

partir

du

21 janvier 2014,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

-

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

-

révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position

quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner la répétition des

sommes indûment versées,

-

invité Maître Victor GILLEN à conclure pour le 9 janvier 2018,

-

invité Maître Daniel NOEL à conclure pour le 6 février 2018,

-

refixé l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 6 février 2018, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

-

réservé les frais et le surplus.

Il est rappelé que les parties ont divorcé par jugement du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 9 février 2012, qui a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 700,00 euros par mois,

ainsi qu’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun majeur PERSONNE3.) de 400,00 euros par mois.

Par exploit d’huissier du 21 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de

se voir décharger de toute pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse, sinon

de voir réduire cette pension alimentaire en fonction des charges et revenus de

chacun, à partir de la date d’allocation de la rente, sinon à partir de la demande en

justice, sinon au jour du prononcé.

PERSONNE1.) a également demandé à être déchargé de toute contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir de la

date du contrat de travail, sinon de la demande en justice, sinon à partir du jour du

prononcé.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposée à la demande de PERSONNE1.) tendant à se

voir décharger du secours alimentaire de 400,00 euros à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.), mais elle s’est

opposée à la demande en décharge du secours alimentaire à titre personnel du

montant de 700,00 euros.

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du paiement du

secours alimentaire du montant de 400,00 euros à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) recevable et fondée,

-

déclaré que PERSONNE1.) est déchargé du paiement du secours alimentaire du

montant de 400,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du jour de la demande en justice du 21

janvier 2014,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en décharge ou en révision de la pension

alimentaire à titre personnel du montant de 700,00 euros à titre de secours

personnel pour PERSONNE2.) non fondée,

-

déclaré la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et a imposé ceux-ci à chaque partie au

litige à concurrence de leur moitié.

De ce jugement, lui signifié le 21 janvier 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 10 février 2016.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir ordonner la

production, par la partie intimée de la déclaration de succession de sa mère, et à voir

supprimer, sinon réduire à de plus justes proportions, la pension alimentaire au profit

d’PERSONNE2.), à partir de la date d’introduction de la demande, soit le 21 janvier

2014, sinon de la date de diminution de ses revenus, soit le 1er juin 2015, et d’ordonner

la répétition des sommes indûment versées.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Après avoir retenu qu’il y a lieu de réduire la pension alimentaire à titre personnel au

profit d’PERSONNE2.) au montant de 400,00 euros par mois, ce à partir du 21 janvier

2014, le tribunal de céans, autrement composé, a, par jugement du 5 décembre 2017,

invité les parties à prendre position quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à

voir « ordonner la répétition des sommes indûment versées ».

Moyens et prétentions

Dans ses conclusions du 19 février 2018, l’appelant, faisant valoir qu’il a payé une

pension alimentaire de 700,00 euros pour la période courant de novembre 2015 à

décembre 2017, demande le remboursement du montant de [26 x 300,00 =] 7.800,00

euros, avec les intérêts au taux légal depuis les différents paiements jusqu’à solde.

Dans ses conclusions du 11 mai 2018, l’appelant verse un décompte rectifié, suivant

lequel il a payé à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 700,00 euros par mois

pour la période courant de janvier 2014 à décembre 2017. Il demande à voir

condamner l’intimée à lui rembourser le montant de 10.460,75 euros, avec les intérêts

au taux légal sur le montant de 300,00 euros par mois depuis le 24 janvier 2014

jusqu’au 31 décembre 2016 et sur le montant de 290,00 euros par mois à partir du

1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

Dans ses conclusions récapitulatives du 17 mai 2019, PERSONNE1.) verse un ultime

décompte et augmente sa demande en paiement au montant total de 10.575,48 euros.

Il demande à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir.

En droit, l’appelant fait plaider que les paiements de 700,00 euros effectués depuis le

21 janvier 2014 sont sans cause, de sorte qu’ils sont sujets à répétition.

Il demande à se voir autoriser « à compenser sa créance sur le paiement de la pension

alimentaire à venir, jusqu’à complet paiement de la somme due ».

Il réitère sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’intimée conteste la demande de l’appelant tant en principal, qu’en ce qui concerne

les intérêts de retard. Elle fait valoir que l’appelant n’a jamais procédé aux indexations

de la pension alimentaire. Elle conteste aussi le décompte rectifié, en faisant valoir

qu’il ne reprend pas les mois où le débiteur d’aliments est resté en défaut de régler les

montants redus. Ainsi, les pensions alimentaires pour les mois d’octobre 2014,

décembre 2015, février 2016, juin 2016 et décembre 2017 n’auraient pas été payées.

Précisant que par jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 28 juillet 2005,

la contribution de PERSONNE1.) aux charges du mariage a été fixée au montant

indexé de 1.050,00 euros par mois, l’intimée fait valoir que l’appelant a omis de

procéder aux adaptations indiciaires.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2018, l’intimée demande à voir enjoindre à

PERSONNE1.) de fournir le relevé de ses paiements depuis le jugement du 28 juillet

2005 à ce jour.

PERSONNE2.) fournit elle-même un décompte, suivant lequel PERSONNE1.) lui

redoit (i) le montant de 6.606,42 euros, à titre d’adaptations indiciaires non payées

pour la contribution aux charges du mariage pour la période courant du 1er août 2005

au 1er janvier 2012 et (ii) le montant de 548,76 euros, à titre d’adaptations indiciaires

non payées pour la période courant du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.

Par ailleurs, PERSONNE1.) lui redevrait encore quatre mensualités, soit le montant

de [4 x 1.100,00 =] 4.400,00 euros.

PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de [6.606,42 + 548,76 + 4.400,00 =] 11.555,18

euros.

Elle demande à voir ordonner la compensation entre créances réciproques.

Faisant valoir que l’appelant a omis de procéder aux adaptations indiciaires de la

pension alimentaire, l’intimée réclame, pour la période courant du 1er janvier 2017 au

1er août 2018, le montant de [18 x 10,00 =] 180,00 euros et, pour la période du 1er août

2018 au 1er décembre 2018 le montant de [4 x 20,25 =] 81,00 euros. Dans ses

conclusions du 27 novembre 2018, elle augmente sa demande reconventionnelle au

montant total de [11.555,18 + 180,00 + 81,00 =] 11.816,18 euros.

A titre subsidiaire, l’intimée demande à voir bénéficier d’un paiement échelonné sur

base des dispositions de l’article 1244 du code civil. Elle fait exposer qu’elle touche

une indemnité pour personnes gravement handicapées à hauteur de 1.235,64 euros

par mois. Elle propose un remboursement de 100,00 euros par mois.

PERSONNE1.) soulève la prescription quinquennale des arriérés de pension

alimentaire réclamés. Il demande à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande

reconventionnelle en paiement et en compensation.

Il s’oppose à la demande de l’intimée sur base de l’article 1244 du code civil, en faisant

valoir que l’intimée a touché un héritage et qu’elle dispose dès lors des capacités

financières pour rembourser les montants indûment touchés.

PERSONNE2.) fait répliquer que les créances de pensions alimentaires ayant été

retenues dans une décision de justice, leur prescription est trentenaire et non

quinquennale.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

Il est rappelé que par jugement du tribunal de céans, autrement composé, du

5 décembre 2017, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre aux parties

de prendre position quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner la

répétition des sommes indûment versées.

PERSONNE1.) verse un décompte et réclame, dans ses conclusions récapitulatives

du 13 mars 2019, le montant de 10.575,48 euros.

Le tribunal constate que le décompte dressé par l’appelant (pièce n° 61 de Maître

GILLEN) est confirmé par les extraits bancaires versés en cause.

Il en résulte que, pour la période courant de janvier 2014 à novembre 2017,

PERSONNE1.) a payé à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de

700,00 euros par mois. Contrairement à ce que soutient PERSONNE2.), le décompte

prend en considération que les pensions alimentaires des mois d’octobre 2014,

décembre 2015, février 2016, juin 2016 et décembre 2017 n’ont pas été payées. A

partir de janvier 2018, PERSONNE1.) a payé une pension alimentaire de 400,00 euros

par mois.

En considération du fait (i) que par jugement du tribunal de céans du 5 décembre 2017,

la pension alimentaire a été réduite au montant indexé de 400,00 euros par mois à

partir du 21 janvier 2014, et (ii) qu’une pension alimentaire d’un montant de 400,00

euros indexé est due pour les mois d’octobre 2014, décembre 2015, février 2016, juin

2016 et décembre 2017 (qui n’ont pas été payés), PERSONNE1.) peut prétendre au

remboursement du trop-payé de 10.575,48 euros.

Sa demande en remboursement des sommes indûment payées est dès lors à déclarer

fondée pour le montant de 10.575,48 euros.

Les intérêts courent sur le montant mensuel de 300,00 euros à partir des échéances

respectives, jusqu’à solde, pour la période du 1er février 2014 jusqu’au 31 décembre

2016 – à l’exception des mois d’octobre 2014, décembre 2015, février 2016, juin 2016

et décembre 2017 – et sur le montant mensuel de 290,00 euros à partir des échéances

respectives, jusqu’à solde, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.

L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à

la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

augmentation du taux de l’intérêt légal.

-

Quant aux demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à

lui payer les montants de :

-

6.606,42 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires pour la contribution aux

charges du mariage, pour la période courant du 1er août 2005 au 1er janvier 2012,

-

548,76 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires pour la pension alimentaire,

pour la période courant du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014,

-

4.400,00 euros correspondant à quatre mensualités non payées,

-

180,00 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires de la pension alimentaire

pour la période courant du 1er janvier 2017 au 1er août 2018,

-

81,00 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires de la pension alimentaire

pour la période courant du 1er août 2018 au 1er décembre 2018.

Pour faire échec aux demandes formulées par l’intimée, l’appelant soulève la

prescription quinquennale des arriérés d’adaptations indiciaires et de pensions

alimentaires réclamés.

En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances

périodiques se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription quinquennale régit la demande en paiement des arrérages d’une

pension alimentaire, étant entendu qu’est ainsi visée toute demande tendant à faire

fixer rétroactivement une pension alimentaire.

Or, la prescription quinquennale est seule applicable à la demande en paiement d’un

secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en fixation de la pension, mais non pas à

l’action en recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant

condamnation au paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la

prescription de droit commun de 30 années (cf. Cass. 1e civ. 16 juin 1998, Dalloz 1999,

p.386).

En l’espèce, PERSONNE2.) a été autorisée, par jugement du tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette du 26 juillet 2005, à percevoir mensuellement, à l’exclusion de son époux,

le salaire qui lui est dû par son employeur, jusqu’à concurrence de 1.050,00 euros. Par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 février 2012, ayant

prononcé le divorce entre parties, PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une

pension alimentaire de 700,00 euros. La prescription quinquennale n’est dès lors pas

applicable à la demande reconventionnelle en recouvrement des adaptations

indiciaires et des pensions alimentaires formulée par PERSONNE2.) sur base de ces

décisions judiciaires.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

Néanmoins, dans la mesure où, suivant jugement du 9 février 2012, le tribunal a déjà

prononcé une condamnation à l’encontre de l’appelant pour le paiement d’une pension

alimentaire et qu’PERSONNE2.) a été autorisée, par jugement du 26 juillet 2005, à

percevoir mensuellement, à l’exclusion de son époux, le salaire qui lui est dû par son

employeur, il convient de constater qu’PERSONNE2.) dispose partant d’un titre

exécutoire pour obtenir le paiement des arriérés d’adaptations indiciaires et de

pensions alimentaires redus par PERSONNE1.).

Ses demandes en condamnation sont dès lors à déclarer irrecevables.

Au vu de ce qui précède, la demande tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) de

fournir le relevé de ses paiements depuis le jugement du 28 juillet 2005 à ce jour est à

déclarer non fondée.

-

Quant aux demandes respectives en compensation

Les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) étant à déclarer irrecevables, la

demande de l’intimée en compensation est sans objet.

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à se voir autoriser « à compenser sa

créance sur le paiement de la pension alimentaire à venir, jusqu’à complet paiement

de la somme due ».

Aux termes de l’article 1293, 3° du code civil, la compensation a lieu, quelles que soient

les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas d’une dette qui a pour

cause des aliments déclarés insaisissables.

Une créance alimentaire n'est pas susceptible de compensation à moins que la

créance avec laquelle elle est à compenser présente aussi une nature alimentaire

(Cour 6 avril 1993, Pas. 29, 238).

La créance de restitution, invoquée par PERSONNE1.), étant une créance de nature

civile en ce qu’elle découle de la répétition de l’indu et non une créance de nature

alimentaire, la compensation invoquée est exclue (Luxembourg, 23 janvier 1992,

n° 16/92 III ; Luxembourg, 7 juillet 1994, n° 99/94 III).

Il suit de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser

à compenser sa créance sur le paiement de la pension alimentaire à venir, est à

déclarer non fondée.

-

Quant à la demande subsidiaire d’PERSONNE2.) sur base de l’article 1244 du code

civil

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à se voir accorder des délais de paiement.

Aux termes de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, « les juges peuvent (…), en

considération de la personne du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui suppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi

permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en

échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec

modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,

sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel,

25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le débiteur

peut bénéficier de mesures de grâce.

Il s'ensuit que les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser

des délais aux débiteurs. En effet, si les juges du fond tiennent de l'article , le pouvoir

d'accorder des délais aux débiteurs pour atténuer les effets de leur défaillance, ils ne

sont nullement tenus de le faire, même si les débiteurs sont de bonne foi et leurs

décisions relevant, sur ce point, de leur pouvoir souverain d'appréciation ne sont pas

discutables devant la Cour de cassation (Cass. soc., 12 avr. 1956, préc. ; Cass. com.,

10 févr. 1959 : Bull. civ. 1959, III, n° 71 ; Cass. com., 3 mai 1961 : Ann. loyers 1963,

p. 715 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 216 ; Gaz. Pal. 1988, 2, pan.

p. 236 ; JCP G 1988, IV, 327 ; Adde CA Angers, 17 déc. 1937 : Gaz. Pal. 1938, 1,

p. 398 ; Juris-classeur civil, art. 1235 à 1248, fasc. 40, n° 81).

Dans la mesure où le montant de 100,00 euros proposé paraît faible et que le

remboursement de l’intégralité de la dette prendrait plusieurs années, il n’y a pas lieu

de faire droit à la demande d’PERSONNE2.) en obtention de délais de paiement.

La demande sur base de l’article 1244 du code civil laisse partant d’être fondée.

-

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

-

Quant aux frais et dépens

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il

y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec

distraction au profit de Maître Victor GILLEN, avocat qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 240/2017 du tribunal de céans, autrement composé, du

5 décembre 2017,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 6.606,42 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires

pour la contribution aux charges du mariage, pour la période courant du 1er août 2005

au 1er janvier 2012,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 548,76 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires, pour

la période courant du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 4.400,00 euros correspondant à quatre mensualités non

payées,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 180,00 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires de la

pension alimentaire pour la période courant du 1er janvier 2017 au 1er août 2018,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 81,00 euros, à titre d’arriérés d’adaptations indiciaires de la

pension alimentaire pour la période courant du 1er août 2018 au 1er décembre 2018

dit la demande d’PERSONNE2.) en compensation sans objet,

dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) de fournir

le relevé de ses paiements depuis le jugement du 28 juillet 2005 à ce jour non fondée,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en restitution du montant de 10.575,48

euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.575,48

euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant mensuel de 300,00 euros à partir

des échéances respectives, jusqu’à solde, pour la période du 1er février 2014 au 31

décembre 2016 – à l’exception des mois d’octobre 2014, décembre 2015, février 2016,

juin 2016 et décembre 2017 – et sur le montant mensuel de 290,00 euros à partir des

échéances respectives, jusqu’à solde, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier

2018,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser « à

compenser sa créance sur le paiement de la pension alimentaire à venir, jusqu’à

complet paiement de la somme due »,

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) sur base de l’article 1244 du code civil,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Victor GILLEN, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.