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TAL14_143844 Généré par l'IA

Appellant withdraws pre-November 2010 alimony claim; court dismisses that period and awards appeal costs.

Numéro de cause TAL14_143844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court granted the appellant's withdrawal of the alimony claim covering the period from March 2009 to October 2010. While the court upheld the partial appeal regarding alimony starting November 1, 2010, it formally recorded the withdrawal of the earlier demand. Consequently, the appellant was awarded the costs of the appeal instance, and the case was remanded for further proceedings on the remaining period.

Regeste Legislator

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Articles 76 du nouveau code de procédure civile; L'appelant peut renoncer à une partie de sa demande en cours d'appel, ce qui conduit le tribunal à rejeter cette partie et à condamner l'intimé aux frais de l'instance d'appel.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of claim alimony period appellate costs jurisdictional competence partial appeal rétroactivité de la rente d'invalidité arriérés de pensions alimentaires pension d'ancienneté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 76 du nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00126

Audience publique du mardi, premier octobre deux mille dix-neuf

Numéro 143844 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 6 janvier 2012,

ayant initialement comparu par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Valérie DUPONG, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

ayant initialement comparu par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 septembre 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement n° 2019TALCH14/00110, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de

céans, autrement composé, qui a :

rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par PERSONNE2.),

dit l’appel recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

-

quant à la période à partir du 1er novembre 2010 :

dit que le tribunal de paix était compétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit la demande recevable pour la période à partir du 1er novembre 2010,

évoquant le litige :

fixé

la

pension

alimentaire

pour

l’enfant

PERSONNE3.),

né

le

2 mars 2009, au montant mensuel de 200,00 euros (indice 719,84), à partir du

1er novembre 2010,

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) une pension

alimentaire de 200,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations familiales non

comprises, à partir du 1er novembre 2010,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

quant à la période antérieure au 1er novembre 2010 :

avant tout autre progrès en cause,

révoqué l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019 afin de permettre à la partie

appelante de prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix -

et du tribunal de céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la

demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement

d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.), pour la période du 2 mars 2009, date de la naissance de

l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010,

invité Maître Valérie DUPONG à conclure jusqu’au 17 septembre 2019,

-

quant aux mesures accessoires :

par réformation du jugement entrepris :

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,

pour le surplus :

refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17

septembre 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réservé les demandes des parties et les frais de l’instance d’appel.

Par conclusions du 16 septembre 2019, PERSONNE1.) demande acte qu’elle renonce

à sa demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période du 2 mars 2009 jusqu’à la fin

du mois d’octobre 2010.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens de

l’instance d’appel.

En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il

y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après

avoir été représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé

son mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 2019TALCH14/00110, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de

céans, autrement composé,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.)

pour la période du 2 mars 2009 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.