Appellant withdraws pre-November 2010 alimony claim; court dismisses that period and awards appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appellant's withdrawal of the alimony claim covering the period from March 2009 to October 2010. While the court upheld the partial appeal regarding alimony starting November 1, 2010, it formally recorded the withdrawal of the earlier demand. Consequently, the appellant was awarded the costs of the appeal instance, and the case was remanded for further proceedings on the remaining period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 du nouveau code de procédure civile; L'appelant peut renoncer à une partie de sa demande en cours d'appel, ce qui conduit le tribunal à rejeter cette partie et à condamner l'intimé aux frais de l'instance d'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00126
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille dix-neuf
Numéro 143844 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, premier juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 6 janvier 2012,
ayant initialement comparu par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à
Luxembourg, comparant actuellement par Maître Valérie DUPONG, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
ayant initialement comparu par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 septembre 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement n° 2019TALCH14/00110, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de
céans, autrement composé, qui a :
rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par PERSONNE2.),
dit l’appel recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
-
quant à la période à partir du 1er novembre 2010 :
dit que le tribunal de paix était compétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit la demande recevable pour la période à partir du 1er novembre 2010,
évoquant le litige :
fixé
la
pension
alimentaire
pour
l’enfant
PERSONNE3.),
né
le
2 mars 2009, au montant mensuel de 200,00 euros (indice 719,84), à partir du
1er novembre 2010,
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) une pension
alimentaire de 200,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations familiales non
comprises, à partir du 1er novembre 2010,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
-
quant à la période antérieure au 1er novembre 2010 :
avant tout autre progrès en cause,
révoqué l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019 afin de permettre à la partie
appelante de prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix -
et du tribunal de céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la
demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement
d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.), pour la période du 2 mars 2009, date de la naissance de
l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010,
invité Maître Valérie DUPONG à conclure jusqu’au 17 septembre 2019,
-
quant aux mesures accessoires :
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,
pour le surplus :
refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17
septembre 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réservé les demandes des parties et les frais de l’instance d’appel.
Par conclusions du 16 septembre 2019, PERSONNE1.) demande acte qu’elle renonce
à sa demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période du 2 mars 2009 jusqu’à la fin
du mois d’octobre 2010.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens de
l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après
avoir été représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé
son mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 2019TALCH14/00110, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de
céans, autrement composé,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.)
pour la période du 2 mars 2009 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.