Legislator Jurisprudence & Législation
CAVAC-292a Généré par l'IA

Court upheld speeding conviction and 12-month license ban due to prior warning within three years.

Numéro de cause CAVAC-292a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to convict the driver for multiple speeding offenses and impose a 12-month driving ban. The prosecution argued that the driver's prior warning in 2015 rendered the 2016 violations punishable as new crimes under the three-year statute of limitations. The court agreed, applying the relevant penal code articles to uphold the conviction and the full duration of the driving prohibition.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 60 of the Penal Code; A prior warning for a serious speeding offense within three years transforms subsequent violations into new crimes, justifying a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense prior warning three year limitation driving ban new crime statute of limitations penal code procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 59 and 60 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 192 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, si le fait n’est qu’une contravention de police, et si le Ministère
article 192 du Code pénal
reste compétent aux termes de l’article 192 du Code pénal, mais statuera en dernier ressort.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 23 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 23 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 292/19 Vac.

du 29 août 2019

(Not. 23341/16/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf août deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 14 février 2019, sous le numéro 432/2019, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation à prévenu du 20 juillet 2018 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal n°141/2016 du 20 août 2016 de la Police Grand-Ducale, Service Central UCPR SEC, Unité Centrale de

Police de la Route - SEC (Service Escortes et Contrôles).

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir le 20 août 2016 vers 08.40 heures sur l’autoroute A4 entre Gasperich et Esch-sur-

Alzette, circulé à une vitesse de 177 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, à une vitesse de 163 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 130 km/h et à une vitesse de 148 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le

prévenu s’était en date du 22 novembre 2015 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du même jour.

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 20 août 2016, vers 8.40 heures, les agents verbalisateurs circulaient sur l’autoroute

A4 en direction d’Esch-sur-Alzette à bord d’un véhicule banalisé. A hauteur de la Croix de Gasperich, ils ont mesuré la vitesse

d’un véhicule de la marque VW Scirocco, immatriculé sous le numéro (...) (L), qui circulait devant eux sur la bande droite de

circulation. Par l’intermédiaire du laser Traffipatrol XR, numéro de série 507-207/7311, dont le prochain calibrage devait être

effectué avant le 29 janvier 2017 et dont le fonctionnement avait été contrôlé avant son utilisation, une vitesse de 163 km/h du

véhicule VW Scirocco a pu être mesuré, ceci en restant à une distance constante derrière lui. Le conducteur du véhicule suivi

a alors décéléré. Un véhicule de marque VW Golf R32, immatriculé (...) (L), a alors dépassé le véhicule de police et le véhicule

VW Scirocco. Suite à ce dépassement, le conducteur du véhicule VW Scirocco a emprunté la voie gauche et a suivi le véhicule

VW Golf. Les deux véhicules roulaient en direction d’un chantier signalisé. Sur ce tronçon de l’autoroute, la limitation de

vitesse clairement indiquée par des panneaux passe progressivement de 130 km/h à 90 km/h, puis à 70 km/h. Les agents

verbalisateurs ont alors entamé la poursuite des deux véhicules.

Il est acté dans le procès-verbal précité qu’un mesurage de la vitesse des deux véhicules a été effectué lorsque les deux

conducteurs se sont approchés de la zone où la vitesse était limitée à 90km/h. A une distance devenant de plus en plus

importante entre le véhicule de service et les deux véhicules, une vitesse de 148km/h a été mesurée concernant les deux

véhicules.

Il est acté que les deux véhicules ont continué à accélérer Lorsque les deux véhicules se trouvaient dans la zone de chantier où

la vitesse était limitée à 70km/h, un nouveau mesurage a été effectué. A une distance devant de plus en plus importante entre

le véhicule de service et les véhicules concernés, une vitesse de 177 km/h a été retenue. Il est précisé que le tachymètre du

véhicule de service affichait après le mesurage une vitesse de 190 km/h. Il est également indiqué que la distance entre le

véhicule VW Scirocco et le véhicule VW Golf se situait entre 20 et 30 mètres.

Les agents verbalisateurs décident alors d’actionner le gyrophare bleu et la sirène. Les deux véhicules ont alors freiné et se

sont remis sur la voie droite de circulation. Les agents ont doublé les véhicules et ont fait signe aux deux conducteurs de les

suivre. Les deux véhicules ont été guidés et contrôlés sur l’autoroute A4 à hauteur de la station-service Schell à Pontpierre.

Le conducteur du véhicule VW Scirocco a été identifié comme étant P.1.).

Il a déclaré aux agents : „Ich bin zu Hause in (…) abgefahren, gegen 08.20 Uhr. Ich wollte mich nach Esch/Alzette begeben,

um dort bei einem Turnier teilzunehmen, das um 09.00 Uhr anfangen sollte.

Weil ich in Verspätung war, bin ich schneller gefahren als erlaubt.

Ich habe die Baustelle auf der Autobahn A4 nicht realisiert. Ich habe mich auf das Fahren konzentriert. Die Beschilderungen

vor der Baustelle, mit den höchstzulässigen Geschwindigkeiten, habe ich auch nicht gesehen.“

Son permis lui a été retiré sur place.

A l’audience du 25 novembre 2016, le prévenu n’a pas contesté avoir circulé à une vitesse excessive, mais a contesté les

vitesses retenues telles qu’elles figurent au procès-verbal de l’UCPR.

Le mandataire de P.1.) a contesté la manière dont la vitesse de son mandant avait été mesurée.

Dans un courrier adressé au Tribunal le 12 décembre 2016, le mandataire de P.1.) fait valoir que si la voiture de police a pris

comme point de repère la plaque d’immatriculation de la voiture de P.1.) tel que cela résulte des explications fournies à

l’audience par le témoin T.1.) (première vitesse mesurée de 163km/h), le display du laser Traffipatrol XR devrait afficher la

différence entre la vitesse de la voiture de police et celle qui la devance, soit une vitesse qui ne saurait en aucun cas être celle

qui figure dans le dossier répressif. Il conteste également qu’il soit possible de mesurer la vitesse d’un véhicule à partir d’un

véhicule de police en mouvement.

Le 10 avril 2017, l’Inspection Générale de la Police est saisie d’une réclamation de la part du mandataire de P.1.) et une enquête

administrative est diligentée.

Le rapport de l’IGP est déposé le 18 septembre 2018.

Dans un courrier adressé au mandataire du prévenu et qui a été versé au Tribunal à l’audience du 11 janvier 2019, l’IGP retient

que « bien que l’appareil TRAFFIPATROL XR soi conçu pour une utilisation statique, son utilisation à bord d’un véhicule en

mouvement reste possible. Dans ce cas, le policier qui effectue les mesures vise d’abord le véhicule à contrôler et détermine

ensuite la vitesse du véhicule de police, en visant un objet fixe aux bords de la chaussée (p.ex. : un panneau de circulation). Il

ne s’agit donc pas d’une meure directe de la vitesse du véhicule contrôlé, mais d’une évaluation de cette vitesse sur base des

deux mesures précitées ».

L’IGP conclut « que le commissaire T.1.) a correctement la procédure prévue, mais il l’a mal expliquée dans le procès-verbal

n°141/2016 de l’UCPR ».

L’IGP souligne in fine de son courrier que la méthode en question n’est certes pas optimale et que la Police est en train de

rechercher des solutions alternatives plus efficaces

Si le témoin T.1.) a finalement pu à l’audience du 11 janvier 2019 expliquer de manière détaillée la méthode de mesurage de

la vitesse au moyen du laser TraffiPatrol XR lorsqu’il est utilisé dans un véhicule de service en mouvement et détailler de

façon plus précise la manière avec laquelle il a mesuré les trois vitesses retenues en date du 20 août 2016, toujours est-il que

le Tribunal ne peut s’empêcher d’avoir des doutes quant à la bonne application de cette méthode le jour du contrôle. En effet,

le procès-verbal dressé en cause ne contient pas tous les éléments requis permettant de conclure à une utilisation correcte du

cinémomètre le jour en question et les explications peu claires et peu précises fournies à l’audience du 25 novembre 2016 par

le témoin T.1.) n’ont pas permis de combler les lacunes du procès-verbal.

Le Tribunal est d’avis que ces éléments font planer le doute sur les vitesses telles qu’elles résultent du mesurage effectué en

date du 20 août 2016 et telles qu’elles ont été retenues dans la citation à prévenu.

Le prévenu P.1.) a reconnu avoir été pressé et avoir circulé à une vitesse excessive.

Il y a dès lors lieu de procéder à la requalification des faits en infraction à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23

novembre 1955 qui prévoit qu’il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, si le fait n’est qu’une contravention de police, et si le Ministère

Public ou la partie civile n’ont pas demandé le renvoi devant le Tribunal de Police, le Tribunal reste compétent. En l’espèce,

ni le Ministère Public, ni la partie civile n’ont conclu au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Police, de sorte que le Tribunal

reste compétent aux termes de l’article 192 du Code pénal, mais statuera en dernier ressort.

Par requalification du délit reproché à P.1.), le prévenu est convaincu par les débats menés à l’audience et son aveu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 août 2016 vers 08.40 heures sur l’autoroute A4 entre Gasperich et Esch-sur-Alzette,

d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. »

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 250

euros qui tient compte de ses revenus disponibles et une interdiction de conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent

une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant

sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

P.1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la

clémence du Tribunal de sorte qu'il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier vice-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour statuer sur le contravention résultant de la requalification du délit,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,39 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TROIS (3) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une interdiction de conduire d’une durée de SIX

(6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories A - F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Le tout en application des articles 25 et 26 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 139 de

l’arrêté grand-ducal 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Brian FLOOD,

greffier assumé, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 11 mars 2019 au pénal par le représentant du Ministère public et le 15 mars 2019 au

pénal par le mandataire du prévenu P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2019, le prévenu P.1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 22 août 2019 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P.1.) fut averti de son droit de garder le silence et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Georges KEIPES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 août 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel du 8 mars 2019, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 11 mars 2019, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter

appel principal contre le jugement n° 432/2019 rendu contradictoirement en date du 14

févier 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 15 mars 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel incident contre le jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, le tribunal a requalifié le délit de grande vitesse libellé à l’encontre de

P.1.), commis le 20 août 2018 sur l’autoroute A4 de Gasperich en direction d’Esch-sur-

Alzette, en contravention grave consistant d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon

les circonstances et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros et à

une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral.

Pour statuer ainsi, le tribunal, loin de critiquer ou de nier la fiabilité mécanique du

cinémomètre Traffipatrol XR, a émis des doutes quant à la bonne application le jour du

contrôle par les agents verbalisateurs de la méthode de mesurage, consistant à cibler la

plaque d’immatriculation de la voiture à contrôler, opération qui détermine la différence

de la vitesse du véhicule ciblé par rapport au véhicule de police, puis de déterminer la

vitesse effective de cette dernière en visant un panneau de circulation immobile et de

calculer la vitesse de croisière du véhicule ciblé à partir de ces deux paramètres.

Le tribunal relève encore que le procès-verbal dressé en cause ne contient pas tous les

éléments de preuve requis permettant de retenir une utilisation correcte du cinémomètre

le jour en question et que les déclarations peu claires et peu précises de l’agent

verbalisateur entendu en tant que témoin à l’audience, n’ont pas permis de combler les

lacunes du procès-verbal.

Le tribunal conclut que la vitesse exacte n’a pas pu être mesurée avec la certitude

requise pour retenir P.1.) dans les liens de la prévention de délit de grande vitesse

libellée par le parquet et le condamne, par requalification, du chef de la contravention

grave d’avoir conduit son véhicule entre Gasperich et Esch-sur-Alzette avec une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

Dans son mémoire à l’appui de son appel, le représentant du ministère public conclut à

la réformation du jugement entrepris et à voir conclure à l’application correcte de la

méthode de mesurage et partant de retenir comme acquis les trois vitesses mesurées,

à savoir la vitesse de 163 km/h sur le tronçon où la vitesse est limitée à 130 km/h, la

vitesse de 148 km/h à l’approche du chantier où la vitesse était limitée à 90 km/h et

finalement la vitesse de 177 km/h sur le chantier routier où la vitesse était réduite à 70

km/h, qui résultent du procès-verbal, confirmées par les dépositions de l’agent

verbalisateur entendu comme témoin, ainsi que du rapport de l’Inspection Générale de

la Police (ci-après l’IGP) du 3 juillet 2017.

Il s’ajouterait que l’agent verbalisateur est revêtu de la qualité d’Officier de police

judiciaire, de sorte que les vitesses constatées par lui en cette qualité et consignées

dans le procès-verbal, sont revêtues d’une force probante certaine, jusqu’à inscription

de faux.

Il y aurait toutefois lieu de retenir, par réformation du jugement, que le premier excès de

vitesse de 163 km/h ne constituerait pas un délit de grande vitesse pour ne pas excéder

50% la vitesse maximum, mais constituerait une contravention aggravée, vu que le

dépassement excède de 25 km/h la vitesse maximale autorisée.

Les excès de 148 km/h et 177 km/h seraient toutefois à qualifier de délits de grande

vitesse.

La représentante du parquet général demande à voir condamner le prévenu à une

amende correctionnelle du chef des deux délits de grandes vitesses et à une amende

de police du chef de la contravention aggravée. En application de l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955, concernant la règlementation de la circulation (ci-après la

loi du 14 février 1955) le maximum de 500 euros serait à prononcer du chef de cette

contravention, étant donné que P.1.) se trouve en état de récidive par rapport à

l’infraction d’excès de vitesse commis le 22 novembre 2015.

A l’audience de la Cour, le prévenu a contesté les vitesses mesurées, mais a admis avoir

circulé sur l’ensemble du tronçon avec une vitesse excessive. Pour le surplus il a fait

usage de son droit de se taire et a laissé la parole à son avocat.

Son mandataire conclut à l’acquittement de son mandant du chef des préventions telles

que libellées. A titre subsidiaire, il se rapporte à la sagesse de la Cour, mais conteste le

taux des vitesses mesurées.

Il considère en premier lieu que les agents verbalisateurs auraient contrevenu à leur

obligation de dénoncer toute infraction telle que prévue par l’article 23 (2) du Code de

procédure pénale, étant donné qu’ils ont poursuivi son mandant sur une distance

prolongée et ont mesuré trois excès de vitesse, au lieu de l’interpeller dès le premier

excès constaté.

Il soulève ensuite la question si les trois excès de vitesses libellés par le ministère public

constituent des infractions distinctes, continues ou permanentes.

Il considère ensuite que la méthode enseignée pour mesurer les vitesses de la voiture

cible, n’a pas été correctement appliquée par les agents verbalisateurs et que le témoin

appelé à l’audience n’a pas pu décrire le mode d’emploi du cinémomètre de manière

précise et convaincant. Il souligne que le témoin, entendu deux fois à l’audience du

tribunal correctionnel et une fois dans le cadre de l’enquête de l’Inspection Générale de

la Police, a changé de versions quant à l’usage tel que fait le jour en question.

Il s’insurge que le témoin dépose que l’appareil indique une vitesse de 177 km/h, alors

qu’il est établi que le cinémomètre, lorsqu’il est employé correctement, n’indique pas la

vitesse de croisière proprement dite de la voiture poursuivie, mais la différence de

vitesse avec la voiture des policiers.

-

Appréciation de la Cour

Le tribunal a résumé de manière correcte le déroulement des faits et les différents

mesurages, de sorte que la Cour peut se référer à ces descriptions, les débats devant

elle n’ayant fait découvrir aucun élément nouveau.

En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 23 du Code de procédure pénale

qui oblige toute autorité publique ou personne chargée d’une mission de service publique

qui acquiert dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance de faits susceptibles de

constituer un crime ou un délit à le dénoncer, ne s’applique pas aux membres de la

police judiciaire étant donné que les membres de la police judiciaire se voient attribuer

par la loi, notamment les articles 9-2 et suivants du Code de procédure pénale, de

constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher

les auteurs.

En matière de circulation, plus particulièrement, l’article 6 alinéa 1 de la loi modifiée du

14 février 1955 règlementant la circulation sur toutes les voies publiques, charge les

membres de la police grand-ducale de l’exécution des dispositions légales et

règlementaires en matière de circulation sur la voie publique et de dresser procès-verbal

des infractions à ces dispositions.

En ce qui concerne le reproche que le procès-verbal ne décrit pas le mode de mesurage

employé concrètement, il y a lieu de constater que le procès-verbal relate pour chacune

des trois vitesses que les policiers prennent comme référence la distance entre les deux

véhicules, procèdent au mesurage de leur propre vitesse, pour conclure que la voiture

conduite par P.1.), à distance constante, roule à une vitesse similaire à la leur,

respectivement si l’espace s’agrandit, qu’il circule nécessairement à une vitesse plus

élevée. En l’absence de toute contestation émise par P.1.) quant à sa vitesse et vu ses

explications fournies sur les lieux selon lesquelles il s’est laissé provoquer par l’autre

conducteur pour faire une course poursuite, respectivement n’aurait pas aperçu les

panneaux indiquant l’approche d’un chantier, les agents verbalisateurs ont pu

valablement se limiter d’indiquer le point de référence pris en compte pour procéder à la

détermination de la vitesse, sans expliquer le procédé du double mesurage.

Le témoin a certifié dans le procès-verbal et à l’audience du tribunal correctionnel le bon

fonctionnement de l’appareil de la marque TraffiPatrol XR, portant le numéro de série

507-207/7311 pour l’avoir vérifié avant son usage, écartant tout doute quant à

l’exactitude du résultat mesuré et a exposé la méthode de mesurage employée.

Le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation

et d’homologation et de contrôle des cinémomètres, ne prévoit pas les modalités de

l’utilisation du cinémomètre.

Le distributeur de l’appareil au Grand-Duché de Luxembourg, la société TLT

TELETONICO, explique que l’appareil Traffipatrol XR est conçu pour une utilisation

statique, mais qu’il est techniquement possible de mesurer une vitesse à partir d’une

voiture de police en mouvement tout en précisant que la vitesse relevée dans ces

circonstances n’est que relative. Pour que cette mesure soit fiable, l’appareil devrait être

relié à un compteur de vitesse ou à un autre dispositif calibré permettant de déterminer

avec précision la vitesse de la voiture de police, « autrement il y a beaucoup de

paramètres qui peuvent être mis en question » (enquête IGP du 15 janvier 2018, annexe

311.6, courrier TLT).

L'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations

réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères

techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par

règlement grand-ducal.

La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations

réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste

toutefois soumise à l’appréciation du juge. Le dépassement de la vitesse réglementaire

peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale,

et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre fixe.

Le dépassement de vitesse peut être prouvé par un mesurage à l’aide d’un cinémomètre

à partir d’un véhicule de police en mouvement et ne constitue dès lors pas une preuve

illégale ou un procédé déloyal.

Il appert des dépositions de l’agent verbalisateur et de l’enquête de l’IGP que le pistolet

Laser, utilisé le jour des faits, ne permettait pas un mesurage direct de la vitesse d’un

véhicule suivi.

Lorsqu’un véhicule dont il s’agit de déterminer la vitesse est suivi par la police, le Laser

est pointé sur le véhicule suivi.

Le Laser indique alors un chiffre, p.ex. : « 0 ». Si le Laser indique p.ex. : « +5 », le

véhicule de police est plus rapide que le véhicule suivi et inversément, si le Laser indique

p.ex. : « -5 », le véhicule de police est plus lent que le véhicule suivi.

Si le Laser indique « 0 », il n’y a pas de différence de vitesse entre le véhicule suivi et le

véhicule poursuivant de sorte que la distance entre les deux véhicules est à cet instant

constante.

Il suffit de faire plusieurs mesurages successifs ; si le chiffre indiqué par le Laser reste

le même, la distance entre les deux véhicules reste constante et dès lors les deux

véhicules circulent également à la même vitesse constante.

Pour déterminer finalement la vitesse du véhicule suivi, le Laser doit encore être pointé

sur un obstacle fixe quelconque se trouvant en dehors du véhicule de police

poursuivant ; l’appareil affiche alors la vitesse du véhicule de police et par analogie la

vitesse du véhicule suivi, la distance entre les deux véhicules étant considérée comme

constante grâce aux mesurages précédents.

- en ce qui concerne la vitesse de 163 km/h mesurée sur le tronçon de l’autoroute A4,

de Gasperich en direction d’Esch-sur-Alzette, à hauteur de Leudelange, avant le chantier

Le procès-verbal renseigne que les agents ont circulé à une vitesse égale à celle de la

voiture précédente (mesurage 0) et que l’opération de mesurage de la vitesse de leur

voiture par rapport à un panneau de circulation, indiquait une vitesse de 163 km/h,

procédé confirmé par l’agent verbalisateur lors de l’enquête par l’IGP.

Ce faisant l’opération a été faite en conformité avec les indications préconisées par une

instruction interne du Premier Commissaire divisionnaire A.).

Le dépassement de la vitesse mesurée n’est pas supérieur à 50%, de sorte que le délit

de grande vitesse n’est pas consommé en droit.

Au vu du mesurage d’une vitesse « relative » et des nombreux paramètres qui peuvent

intervenir et influer le résultat qui n’est dès lors qu’approximatif, il n’y a pas non plus lieu

de considérer la vitesse comme étant une contravention grave d’excès de vitesse sur

autoroute étant donné qu’il n’est pas établie vu l’écart relativement minime entre la

vitesse mesurée et le seuil légal, que la vitesse réelle ait été supérieure à 155 km/h. En

effet la vitesse mesurée et calculée a été fixée approximativement à 163 km/h.

Par ailleurs, l’article 4 (2) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 prévoit une marge

de tolérance de 7% pour les cinémomètres mobiles utilisés à bord d’une voiture et reliés

au tachymètre.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point en ce qu’il a requalifié

la prévention de délit de grande vitesse en contravention aggravée de circulation avec

une vitesse dangereuse.

P.1.) s’est acquitté d’un avertissement taxé du chef de contravention grave en date du

22 novembre 2015.

Aux termes de l’article 7 dernier alinéa de la loi du 14 février 1955, en cas de récidive, le

maximum de l’amende est à prononcer, soit 500 euros.

Le jugement ayant prononcé une peine illégale, encourt l’annulation. La cause étant en

état d’être jugée, il y a lieu d’évoquer et de condamner P.1.) du chef de cette

contravention à une amende de 500 euros.

- en ce qui concerne la vitesse de 148 km/h, mesurée sur le tronçon où la vitesse est

réduite à 90 km/h

Il appert de la déposition de P.1.) faite au cours de l’enquête par l’IGP, du rapport de

l’IGP du 15 janvier 2018, ainsi que du procès-verbal, que l’agent verbalisateur a procédé

pour mesurer cette vitesse, à un deuxième mode de mesurage consistant à viser avec

le cinémomètre, un panneau de circulation afin de déterminer la vitesse imprimée à leur

propre voiture (vitesse 148 km/h), pour ensuite conclure que le prévenu a roulé à une

vitesse supérieure, vu que P.1.) accélérait encore de sorte que la distance entre les deux

voitures augmentait.

Au vu de ce qui précède, cette méthode, ensemble les constatations des agents de

police selon lesquelles la voiture de P.1.) accélérait, permet de retenir une vitesse

approximative supérieure à 148 km/h. Le procès-verbal renseigne que la distance du

véhicule de service et les deux voitures qui se livraient à une course-poursuite,

augmentait et que les conducteurs continuaient à accélérer.

Il peut donc être retenu que, nonobstant la marge d’erreur et de tolérance, qui doit être

prise en compte dans le cadre de ce mode de mesurage, que P.1.) conduisait sa voiture

à une vitesse supérieure à 50% du maximum de la vitesse autorisée de 90%, soit à une

vitesse manifestement supérieure à 135 km/h.

Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris et conformément au réquisitoire

du parquet général, de retenir P.1.) dans les liens de la prévention telle que libellée par

le ministère public, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 août 2016 vers 8.40 sur l’autoroute A4 entre Gasperich et Esch-sur-Alzette, à

la hauteur de Leudelange ;

d’avoir dépassé la limitation de vitesse de plus de 50% du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant au moins 20 km/h supérieure à

ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse,

en l’espèce : d’avoir circulé à une vitesse supérieure à 135 km/h, sachant que la

vitesse était limitée à 90 km/h alors qu’il s’était acquitté d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22 novembre

2015.

- en ce qui concerne la vitesse de 177 km/h, mesurée sur le tronçon du chantier où la

vitesse est limitée à 70 km/h

Pour définir cette vitesse, le policier a déterminé la vitesse de la voiture de service, en

visant un panneau de circulation, obtenant un résultat de 177 km/h. Etant donné que la

distance entre leur voiture et celle conduite par P.1.) augmentait, les agents concluaient

que la vitesse de la voiture qui les précède serait nécessairement plus élevée à 177

km/h.

Au vu de l’écart considérable entre la vitesse maximale autorisée et la vitesse mesurée,

il peut être retenu à l’exclusion de tout doute, tout en tenant compte d’une marge de

tolérance ou d’imprécision, que P.1.) a conduit sa voiture avec une vitesse dépassant

105 km/h, seuil où le délit de grande vitesse est consommé en l’occurrence.

La vitesse imprimée au véhicule étant supérieur à 50% de la vitesse maximale autorisée

et P.1.) s’étant acquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave, il

échet de le retenir par réformation dans les liens de la prévention de délit de grande

vitesse libellée par le ministère public :

Le 20 août 2016 vers 8.40 sur l’autoroute A4 entre Gasperich et Esch-sur-Alzette,

à la hauteur du chantier près de Pontpierre;

d’avoir dépassé la limitation de vitesse de plus de 50% du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant au moins 20 km/h supérieure à

ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse,

en l’espèce : d’avoir circulé à une vitesse supérieure à 105 km/h, sachant que la

vitesse était limitée à limitée à 70 km/h alors qu’il s’était acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date

du 22 novembre 2015.

Les trois préventions se trouvent en concours réel, le prévenu ayant à l’approche de

chaque panneau de circulation réduisant la vitesse, commis volontairement une nouvelle

infraction par rapport à la vitesse telle que réglementée, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal et de prononcer une amende

correctionnelle du chef des deux délits de grande vitesse et une amende

contraventionnelle du chef de la prévention de circulation avec une vitesse dangereuse.

Au vu de la gravité des faits et du jeune âge du conducteur, il y a lieu de prononcer une

interdiction de conduire de 12 mois.

Par confirmation de la décision entreprise, l’interdiction de conduire est à assortir

intégralement du sursis.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

annulant et évoquant

condamne P.1.) du chef de la contravention grave à une amende de 500 (cinq cents)

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours ;

réformant :

condamne P.1.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende de 800 (huit

cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 (huit)

jours ;

condamne P.1.) à une interdiction de conduire de 12 (douze) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des articles cités dans le jugement et par application des articles 59 et

60 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

conseiller-président, Madame Mylène REGENWETTER, conseiller, et Madame

Françoise ROSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, conseiller-président, en présence de

Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.