Court partially allows appeal, suspends driving ban execution due to specific case circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for driving without insurance but partially allowed his appeal. The defendant argued he was unaware of the insurance suspension, yet the court found this ignorance not invincible given his failure to verify coverage. Consequently, the driving ban was confirmed but suspended for execution, while the fine and other penalties remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 326, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale; The court may suspend the execution of a driving ban upon appeal if specific circumstances warrant leniency, even when the underlying conviction is upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 266/19 V.
du 12 juillet 2019
(Not. 305/18/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), déclaré à L-ADRESSE2.)
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 22 juin 2018, sous le numéro 381/18, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
«
».
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre
2018, sous le numéro 627/18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
«
».
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 21 décembre 2018 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2019, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 mai 2019 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 22 mai 2019, le prévenu PERSONNE1.) fut à nouveau régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2019 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se
taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 décembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement sur
opposition le 30 novembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant
en composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 décembre 2018 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ledit jugement, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende de
500 euros pour avoir toléré la mise en circulation du véhicule de la marque PEUGEOT
sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable le 30 décembre
2017 vers 19.10 heures à ADRESSE2.). Une interdiction de conduire de douze mois a
également été prononcée contre ce dernier, excepté les trajets effectués dans l’intérêt
de sa profession ainsi que ceux effectués entre son lieu de travail et sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
auquel il se rend pour des motifs d’ordre familial.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 juillet 2019, PERSONNE1.) a demandé de voir
réformer le jugement entrepris.
Il explique que son épouse aurait pris le volant ce jour-là et aurait été arrêtée par les
policiers. A l’époque des faits, il aurait été en instance de divorce. Ainsi aurait-il été
autorisé par le juge des référés à résider séparé de son épouse à partir du mois d’août
sinon septembre 2017. Quant à la suspension du contrat d’assurance, il n’aurait pas
reçu le courrier en question, de sorte qu’il n’aurait pas pu en prendre connaissance. S’il
avait eu conscience de la non-couverture d’assurance de la voiture, il n’aurait jamais
laissé conduire son épouse avec les enfants. Il n’aurait pas pris ce risque et aurait
immédiatement payé la prime d’assurance. Son épouse ne l’aurait à aucun moment
informé mais aurait dit que tout est en ordre.
Il précise encore que ce serait son épouse qui aurait roulé avec la voiture de la marque
PEUGEOT et que lui-même aurait roulé avec la voiture de la marque MERCEDES. Sur
question qui lui a été posée par le représentant du ministère public, il reconnaît avoir été
arrêté en circulant à bord de la voiture de la marque PEUGEOT le 18 janvier 2018. Il
soutient que suite à l’incident du 30 décembre 2017, il aurait été obligé de retourner vivre
à son ancienne adresse pour s’occuper des enfants, son épouse ayant été placée au
HÔPITAL1.) à ADRESSE3.) pour un sevrage, car étant consommatrice de stupéfiants à
l’époque des faits.
Le mandataire du prévenu conclut à la réformation du jugement.
Selon lui, il faudrait considérer le fait que son mandant n’aurait à aucun moment été
informé avant le 18 janvier 2018 que la voiture n’était pas couverte par une assurance.
Au départ les policiers, qui auraient procédé au contrôle routier le 30 décembre 2017 et
qui auraient arrêté la voiture de la marque PEUGEOT conduite par l’épouse de son
mandant, auraient essentiellement constaté que cette dernière circulait sur la voie
publique sous l’influence de stupéfiants. Suite à cet incident, l’épouse de son mandant
aurait été internée au HÔPITAL1.) à ADRESSE3.) et son mandant, qui aurait récupéré
le véhicule en question auprès des policiers le lendemain de l’incident, n’aurait à aucun
moment été informé de la non-couverture d’assurance automobile.
Son mandant, ayant été autorisé à vivre séparé de son épouse, n’aurait ni reçu la mise
en demeure de son assureur ni été avisé par son épouse. Il n’aurait jamais conduit la
voiture PEUGEOT s’il avait su que celle-ci n’était pas couverte par une assurance
valable.
Il conteste surtout l’élément intentionnel de l’infraction retenue contre son mandant.
Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant, par réformation du jugement entrepris.
Subsidiairement, il y aurait lieu de tenir compte des prédites circonstances spéciales au
niveau de l’appréciation de la peine.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement entrepris.
Les faits incriminés seraient établis au vu des éléments du dossier et l’argument
consistant à affirmer que le prévenu n’était pas au courant qu’il se trouvait sous le coup
d’une suspension de son contrat d’assurance automobile serait à rejeter. La compagnie
d’assurance du prévenu lui aurait adressé des mises en demeure avant qu’elle ait
procédé à la suspension du contrat d’assurance.
Le prévenu, qui aurait été en instance de divorce, aurait dû faire un changement
d’adresse auprès de l’administration communale et notamment informer son assureur
de sa nouvelle adresse.
De plus, selon le représentant du ministère public, le prévenu aurait nécessairement dû
se rendre compte de la non-couverture d’assurance de la voiture de la marque
PEUGEOT étant donné que ce dernier aurait reçu la carte verte de son assureur au mois
d’août pour l’année en question mais n’aurait pas payé la prime correspondante.
Il relève, encore, que le prévenu en tant que propriétaire de la voiture de la marque
PEUGEOT aurait dû s’assurer que l’assurance automobile est payée. Il insiste, à cet
égard, sur le fait que dans la mesure où selon les déclarations de l’épouse du prévenu
la voiture litigieuse aurait été utilisée par les deux époux, le prévenu aurait eu l’obligation
de contrôler si le contrat d’assurance de la voiture était en règle. Selon le représentant
du ministère public le délit serait constitué par cette négligence coupable dans le chef
du prévenu.
Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de confirmer la peine
d’amende et l’interdiction de conduire prononcées en première instance contre le
prévenu, qui seraient légales et adéquates. Il ne s’oppose pas à un éventuel sursis quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée.
Le tribunal a fourni une description correcte des faits incriminés et il convient de s’y
référer, en l’absence de tout nouvel élément de fait survenu en instance d’appel.
Il a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’il
a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
Cette infraction est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier
répressif.
En effet, à l’instar des juges de première instance, il convient de constater que le simple
fait de tolérer la mise en circulation de la voiture de la marque PEUGEOT le 30 décembre
2017 sans que celle-ci soit couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile est
fautif.
Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, contesté par PERSONNE1.), il convient de
retenir que celui-ci ne peut pas se décharger de la responsabilité pénale en arguant de
son ignorance quant à la décision de suspension du contrat d’assurance.
En effet, quant aux explications fournies par PERSONNE1.), qui consistent à faire valoir
qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du courrier de son assureur l’informant de la
décision de suspendre son contrat d’assurance ayant été autorisé à résider séparément
de son épouse à une autre adresse, celles-ci ne sauraient valoir comme cause de
justification légale, telles qu’énoncées au chapitre VIII du Code pénal relatif aux causes
de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a failli à son obligation de vérification positive et
préalable de l’existence d’une couverture d’assurance, de sorte que s’il y avait ignorance
ou erreur dans son chef, cette ignorance ou erreur n’était pas invincible.
La peine d’amende et l’interdiction de conduire prononcées en première instance sont
légales, ainsi qu’adéquates. Elles sont donc à confirmer.
Il y a cependant lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée à l’égard
d’PERSONNE1.) d’un sursis intégral quant à son exécution au vu des circonstances
particulières de l’affaire de la cause.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé;
réformant:
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de douze (12) mois
prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.);
pour le surplus confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés
à 20,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209, 211, 326, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Valérie
HOFFMANN, premier conseiller, président, et Madame Marie MACKEL et Monsieur
Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.