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CA5-5265Da Généré par l'IA

Court acquits defendant of using a forged Iraqi license due to reasonable doubt regarding its authenticity.

Numéro de cause CA5-5265Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of using a forged Iraqi driving license, overturning the first-instance conviction. While the court confirmed the license was physically altered, it found that the defendant lacked the necessary intent to know it was fake. The court ruled that the existence of multiple Iraqi license models and the defendant's prior renewal history created reasonable doubt about her subjective knowledge of the forgery.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 200 du Code pénal; The use of a forged document constitutes a crime only if the perpetrator acts with the intent to deceive, and reasonable doubt regarding the document's authenticity or the perpetrator's knowledge of its falsity must benefit the accused.

Mots-clés

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forged driving license intent to deceive reasonable doubt subjective knowledge Article 198 Code pénal acquittal on appeal document authentication demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 24-1 du Code de procédure pénale
Vu le dossier d’instruction judiciaire établi sur base des dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
article 198 du code pénal
en infraction à l’article 198 du code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de
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Texte complet

Arrêt N° 265/19 V.

du 12 juillet 2019

(Not. 5012/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1.), née le (...) à (...) (Iraq), demeurant à L-(...), (...)

prévenue, appelante

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 31 janvier 2019, sous le numéro 57/19, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le rapport numéro 195 du 3 août 2017 du service central UCPA, Section Expertise Documents, de la police

grand-ducale à l’Aéroport, ainsi que les procès-verbaux numéros 2169 du 27 octobre 2017 et 2002 du 10 janvier

2018, et le rapport numéro 9605/200 du 26 février 2018, dressés chaque fois par le commissariat de police de

Turelbaach.

Vu le dossier d’instruction judiciaire établi sur base des dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.

Vu la citation (not. 5012/17/XD) du 23 novembre 2018 régulièrement notifiée à P1.).

Le Parquet reproche à P1.) :

« comme auteur

depuis un temps non prescrit, mais en tout état de cause depuis le courant du mois d’avril 2017 sur le territorial

national, sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux exactes

en infraction à l’article 198 du code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de

passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un

permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, et avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou

altérées, en l’espèce fait usage du permis de conduire iraquien n° (...) émis au nom de P1.), née le (...) à (...) (IRQ)

constituant un faux, afin d’en obtenir la transcription en un permis de conduire luxembourgeois; »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience de la chambre correctionnelle, comprenant les dépositions du témoin entendu

à la barre et les déclarations de la prévenue.

P1.) a remis au cours du mois d’avril 2017 une demande en obtention d’un permis de conduire luxembourgeois

par transcription d’un permis de conduire irakien, au Service des Permis de Conduire du Ministère du

Développement Durable et des Infrastructures à Sandweiler. Le permis de conduire irakien de la prévenue a ensuite

été transmis par ce Service des Permis de Conduire à la Section Expertise Documents de la police grand-ducale à

l’Aéroport (ci-après la SED) pour en vérifier l’authenticité.

Dans son rapport numéro 195 dressé le 3 août 2017 la SED a conclu que le permis de conduire irakien remis par

la prévenue au Service des Permis de Conduire du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à

Sandweiler est un faux intégral.

Lors de son interrogatoire le 27 octobre 2017 à la police grand-ducale, ainsi qu’à l’audience de la chambre

correctionnelle du 3 janvier 2019, la prévenue a contesté avoir su que le permis de conduire irakien qu’elle avait

remis au Service des Permis de Conduire était un faux document.

La prévenue a déclaré avoir obtenu un permis de conduire irakien en 2016, et elle a rajouté que des membres de

sa famille restés en Iraq avaient demandé la prolongation de ce dit permis auprès du Ministère de la circulation à

Bagdad, et qu’ils lui avaient expédié fin de l’année 2016 le nouveau document par SOC1.) au Luxembourg.

La chambre correctionnelle constate que sur base du rapport numéro 195 dressé le 3 août 2017 par la SED, la

preuve que le permis irakien que P1.) a présenté afin d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire

luxembourgeois est un faux, est rapportée. En effet, la SED a dégagé à l’aide des signes caractéristiques du

document litigieux que le permis de conduire présenté par la prévenue ne correspond pas aux permis de conduire

authentiques irakiens.

Il résulte plus concrètement de l’examen auquel la SED a procédé que le permis de conduire irakien de la prévenue

constitue un faux intégral au motif

- que l’arrière-fond du permis de conduire de la prévenue a été réalisé suivant la méthode d’impression du transfert

thermique, alors que les arrière-fond des permis de conduire irakiens originaux sont produits suivant la méthode

d’impression de l’offset, et que partant de ce constat, le support du permis de conduire remis par la prévenue ne

présente pas l’impression de fond (Untergrunddruck) sous forme de petites lignes fines et de couleurs nettes dont

sont dotés les permis de conduire irakiens originaux, mais des lignes floues et de couleurs pales;

- que les permis de conduire irakiens originaux sont dotés d’une inclusion d’encre (OVI) qui change de coloris

selon l’inclinaison de la carte, mais qui ne produit aucun effet dans le cas du permis de conduire remis par la

prévenue;

- que les permis de conduire irakiens originaux sont dotés d’un hologramme généré par un programme

informatique (Kinegram) dont les couleurs et le motif varient selon l’angle d’inclinaison de la carte et qui est

intégré dans le support même du permis de conduire, alors que la partie hologramme du permis de conduire de la

prévenue est une imitation qui a été colée sur la carte à l’aide d’une feuille en plastique, qui ne produit pas les

mêmes effets lumineux produits par les documents originaux, et qui a en outre été fixée sur le document au mauvais

endroit;

- qu’en raison de la même divergence dans la méthode d’impression employée, l’inscription figurant au dos du

permis de conduire remis par la prévenue est floue et pale en cas d’agrandissement;

- que les inscriptions personnalisées se trouvant sur les permis de conduire irakiens originaux y sont apposées par

une gravure faite au laser lesquelles se sentent au passage du doigt, alors que dans le cas du permis de conduire de

la prévenue ces mêmes inscriptions personnalisées ont été apposées suivant la méthode d’impression du transfert

thermique et ne se sentent pas en passant le doigt par-dessus;

- que l’analyse des permis de conduire irakiens originaux sous une lumière ultraviolette met en évidence du côté

pile de la carte une armoirie qui s’illumine sous une couleur jaune, alors que le permis de conduire de la prévenue

montre un coloris bleu uniforme avec le restant de la carte.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 janvier 2019, le témoin et enquêteur Claude BOTH a expliqué

qu’il a vérifié l’authenticité du permis de conduire de la prévenue en le comparant à tous les modèles de permis de

conduire irakiens existants, anciens et présents, et il a rajouté qu’il n’était pas connu de son service de police

qu’une autorité gouvernementale irakienne ait été à un moment quelconque de son histoire amenée à émettre un

permis de conduire authentique dont les caractéristiques divergeaient des modèles connus, respectivement qui

ressemblaient au permis de conduire en la possession de la prévenue.

Eu égard aux développements qui précédent, la chambre correctionnelle est d’avis que le rapport numéro 195 du

3 août 2017 de la SED, ensemble les déclarations faites par l’enquêteur sous la foi du serment à l’audience du 3

janvier 2019, suffisent pour démontrer que le permis de conduire irakien présenté par la prévenue en avril 2017 au

Service des Permis de Conduire est un document faux, et que les contestations et les documents remis par la

prévenue à l’audience ne remettent pas en cause l’expertise du témoin et la fausseté de son permis de conduire.

Enfin, au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, il n'est pas crédible que ce permis de conduire ait

été délivré à la prévenue par une autorité irakienne officielle compétente, de sorte que P1.) a dû nécessairement

s’être procuré ce permis de conduire de façon illégale, et elle devait dès lors être au courant que le document en sa

possession ne pouvait être qu’un faux.

La chambre correctionnelle constate en outre que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 198 du

Code pénal reprochée à la prévenue sont établis en l’espèce, en ce que

- le permis de conduire irakien falsifié remis par la prévenue à l’administration luxembourgeoise constitue une

écriture protégée par l’article 198 du Code pénal.

- P1.) a remis ce faux document au Service des Permis de Conduire du Ministère du Développement Durable et

des Infrastructures à Sandweiler en vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois, de sorte que la

prévenue en a fait un usage certain.

- l’intention frauduleuse de P1.) se déduit de son choix de faire transcrire un permis de conduire étranger faux sans

avoir à se conformer aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un permis de conduire,

imposant dans le cas particulier de la prévenue en plus d’un examen pratique auquel celle-ci s’est en effet soumise

dans le contexte de la procédure de transcription de son permis étranger, la réussite à un examen théorique, et

consistant en outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et psychiques, la prévenue

ayant éludé ces deux dernières conditions en faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les dispositions légales et réglementaires applicables

en matière d’obtention d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de certaines facultés

mentales et physiques dans le chef d’un candidat-conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce

indispensable dans le cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part, ainsi que la

connaissance du moins théorique de la réglementation en matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des

exigences minimales à l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par la transcription

en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de conduire irakien en question.

La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à la prévenue est établie en fait et en droit,

et P1.) est partant convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis le fait,

au courant du mois d’avril 2017, au service des permis de conduire de la Société Nationale de Contrôle

Technique à Sandweiler, 11, rue de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une autorité publique

étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire irakien portant le numéro (...) en le remettant à

la Société Nationale de Contrôle Technique, Service des permis de conduire, en vue de sa transcription en

permis de conduire luxembourgeois.

L’usage d’un faux permis de conduire est puni par l’article 198 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de

P1.) une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis intégral, et une peine d’amende d’un montant de

1.000 euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du permis de conduire syrien falsifié portant le numéro (...), ce

document étant l’objet de l’infraction retenue.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et

en première instance, la prévenue P1.) entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

et à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai de

cinq (5) ans à dater du présent jugement, elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e la confiscation du permis de conduire iraquien falsifié portant le numéro (...) saisi suivant procès-

verbal numéro 2002 du 10 janvier 2018 du commissariat Turelbaach de la police grand-ducale,

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe

BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi 31 janvier 2019 au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT,

en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 5

mars 2019 par le mandataire de la prévenue P1.) et le 6 mars 2019 par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2019, la prévenue P1.) fut régulièrement

requise de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2019 devant la cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, la prévenue P1.), assistée de l’interprète assermentée Djamila

BENACEUR et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue P1.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue P1.) eut la parole en dernier. Elle déclara renoncer à la traduction du

présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 mars 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, P1.)

a fait relever appel au pénal d'un jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 mars 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.

Par ce jugement, P1.) a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 mois,

assortie d’un sursis quant à son exécution, et à une amende de 1.000 euros pour avoir

fait usage au courant du mois d’avril 2017 au service de la Société Nationale de Contrôle

Technique à Sandweiler d’un permis de conduire falsifié en le remettant à cette dernière

en vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois.

Les juges de première instance ont en outre ordonné la confiscation du permis de

conduire iraquien falsifié portant le numéro (...) saisi suivant procès-verbal numéro 2002

du 10 janvier 2018.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

A l'audience de la Cour d'appel du 5 juillet 2019, P1.) a conclu, par réformation du

jugement entrepris, à son acquittement. Elle affirme n’avoir à aucun moment été

consciente d’être en possession d’un document falsifié.

Ce serait elle qui, ayant passé son permis de conduire en Irak en 2007, ayant été

amenée à envoyer son permis de conduire périmé en Irak pour renouvellement de celui-

ci et ayant reçu par retour de courrier le document litigieux émis par les autorités

irakiennes, serait la victime dans cette affaire.

Ayant présenté le document litigieux à la Société Nationale de Contrôle Technique,

service des permis de conduire, en vue d’une transcription en un permis

luxembourgeois, les autorités luxembourgeoises lui auraient demandé de faire quelques

heures de conduite pratique, heures qu’elle aurait effectuées. Suite à cela, elle aurait

circulé sur la voie publique avec le permis luxembourgeois pendant six mois jusqu’au

jour où elle aurait reçu un courrier l’informant qu’elle dispose d’un permis falsifié.

Le fait que les autorités luxembourgeoises aient nécessité six mois pour constater que

le document qu’elle leur a soumis est un faux constituerait un élément de preuve de ce

qu’elle n’aurait pas pu se rendre compte elle-même qu’il s’agit d’un document falsifié.

Le mandataire de P1.) demande la réformation du jugement entrepris. Il donne à

considérer que les conditions de l’article 198 du Code pénal ne seraient pas données en

l’espèce.

Selon lui, l’élément moral de l’infraction d’usage de faux, c’est-à-dire l’intention

frauduleuse ne serait pas donnée dans le chef de sa mandante qui aurait ignoré que son

permis de conduire qu’elle aurait envoyé en Irak pour être renouvelé était un faux. Sa

mandante, qui disposerait d’un permis de conduire, serait de bonne foi. Elle aurait

demandé asile pour des raisons politiques aux autorités luxembourgeoises et n’aurait

jamais pris le risque de perdre ce droit d’asile.

Le mandataire de P1.) donne à considérer que s’il avait été possible de constater que le

document en question constitue un faux il resterait que cette constatation n’aurait été

possible qu’après une analyse très approfondie du document en question.

Il conclut que sa mandante n’aurait pas été en mesure de se rendre compte du caractère

falsifié du document litigieux.

Par conséquent, l’infraction d’usage de faux reprochée à sa mandante ne serait pas

donnée et cette dernière serait à acquitter.

Subsidiairement, il demande de ne prononcer qu’une peine d’amende à l’égard de sa

mandante.

Selon le représentant du ministère public, le document litigieux constituerait un faux et

la prévenue se serait présentée avec le document en question pour transcription en

permis de conduire luxembourgeois.

Il admet cependant qu’il n’est pas possible de détecter à première vue qu’il s’agit d’un

document falsifié et que cet élément peut laisser subsister un doute sur la question de

savoir si la prévenue a effectivement eu connaissance du caractère falsifié du document

litigieux.

Le représentant du ministère public se rapporte donc à prudence de justice pour ce qui

concerne l’infraction retenue à charge de la prévenue.

Il convient de se référer à la relation correcte et détaillée des faits que le tribunal a

fournie.

Il est vrai que selon le rapport de police de la Section Expertise Documents (SED) n°

195 du 3 août 2017 2014/35025-14/FOMA, celle-ci constate qu’il s’agit en l’espèce d’un

permis de conduire irakien falsifié.

Le témoin Claude BOTH confirme à cet égard à l’audience de première instance que :

« A la station de contrôle à Sandweiler, le permis a déjà été remis. L’arrière-plan est

imprimé d’une fausse tactique. Impression thermique, l’image est plus floue. Il n’y a pas

de protection, l’arrière-plan est bleu. La couleur devrait changer en l’inclinant. Il existe

différents modèles iraquiens, mais on n’a pas ce modèle. A première vue, le papier ne

correspond pas à un original ».

Cependant, quant à l’intention frauduleuse qui est contestée par P1.), il convient de

constater en examinant le document litigieux qu’il n’est pas possible de détecter à

première vue qu’il s’agit d’un original ou d’un faux.

Il s’y ajoute que d’après les déclarations de Claude BOTH ci-avant reproduites, il existe

différents modèles de permis de conduire irakiens.

En outre, au vu de la pièce produite par le mandataire de P1.), celle-ci semble

effectivement avoir passé son permis de conduire en Irak en avril 2007. Ce permis de

conduire étant arrivé à expiration en 2012, P1.) a demandé son renouvellement en

envoyant son permis de conduire périmé en Irak. Par retour de courrier, elle a reçu le

document litigieux. Elle n’a donc pas été personnellement présente lorsqu’il a été

procédé au renouvellement de son permis de conduire en Irak.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il subsiste un doute que P1.) ait eu conscience du

caractère falsifié du document litigieux.

Etant donné que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, il convient par réformation

du jugement entrepris d’acquitter P1.) de l’infraction:

« comme auteur qui a elle-même commis le fait,

au courant du mois d’avril 2017, au service des permis de conduire de la Société

Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler, 11, rue de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une

autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire irakien portant le numéro (...)

en le remettant à la Société Nationale de Contrôle Technique, Service des permis de

conduire, en vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois».

Quant à la confiscation du permis de conduire irakien falsifié portant le numéro (...)

prononcée par les juges de première instance, celle-ci a été ordonnée à juste titre et est

donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue P1.) entendue en ses explications et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel de P1.) fondé;

dit l’appel du ministère public non fondé;

réformant:

acquitte P1.) de l’infraction d’usage de faux;

la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, président, et Madame Marie MACKEL et Monsieur

Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.