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CA5-270Da Généré par l'IA

Luxembourg court acquits one bankrupt fraud defendant while convicting another of fraudulent bankruptcy.

Numéro de cause CA5-270Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted P1. of fraudulent bankruptcy after finding the evidence insufficient to establish the crime against him, reversing the first-instance verdict. Conversely, P2. was convicted of the same offense, and his probationary sentence was revoked due to the court's just appreciation of the case file. The civil claim for procedural costs was partially allowed against P2., who must pay €750 to the bankruptcy trustee.

Regeste Legislator

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Articles 577 du code de commerce et 489 du code pénal; When evidence is insufficient to establish guilt, a defendant must be acquitted, whereas a conviction stands if the court justly appreciates the file elements.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent bankruptcy insufficient evidence probationary sentence bankruptcy trustee procedural costs appellate review commercial code doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 577 du code de commerce
l’article 577 du Code de commerce et des articles 2, 3, 56, 130-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
Article 489 du code pénal
Articles 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Articles 185 (2bis), 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale, le présent arrêt sera
articles 577 du code de commerce
en infractions aux articles 577 du code de commerce et 489 du code pénal, s’être rendu coupable d’une
article 506-4 du Code pénal
L’article 506-4 du Code pénal prévoit que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables,
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale et de condamner P2.) et P1.) à payer solidairement ledit montant à
article 577 du Code de commerce
l’article 577 du Code de commerce et des articles 2, 3, 56, 130-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
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Texte complet

Arrêt N° 270/19 V.

du 12 juillet 2019

(Not. 2998/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

Réputé

contradictoire 2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant

prévenus et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.),

préqualifiés

demandeur au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 18 octobre 2018, sous le numéro 520/18, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal numéro 532/2017 du 4 décembre 2017 dressé

par le commissariat de proximité Atert de la police grand-ducale de (...), circonscription régionale de Mersch.

Vu l’ordonnance no. 60/18 du 15 février 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch renvoyant P2.) et P1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch.

Vu les citations à prévenus du 22 mars 2018 (Not s: 2998/17/XD) régulièrement notifiées.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à P2.) et P1.) d’avoir :

« comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon en leur qualité d’administrateurs et

gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de la s.a. SOC1.) Luxembourg et de la s.à

r.l. SOC2.), actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur siège social à (…), (…) ;

depuis un temps non prescrit, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 30 avril 2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (...)

, (...), respectivement à Diekirch en l’étude du curateur, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

exactes;

en infractions aux articles 577 du code de commerce et 489 du code pénal, s’être rendu coupable d’une

banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif en l’espèce,

en leur qualité de commerçant failli ou assimilable, la s.a. SOC1.) Luxembourg ayant été déclarée en état de

faillite sur jugement n°362/2017 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 mai 2017, détourné au cours

de la période suspecte au détiment de la s.a. SOC1.) Luxembourg le montant total de € 135.251,88 dans les

circonstances reprises ci-après :

a) en transférant le montant de € 65.596,48 au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du

« compte-courant associé » de ce dernier

b) en transférant le montant de € 55.508,93 au profit de la s.à r.l. SOC2.) dans laquelle P2.) avait des

intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du 14 décembre 2016

c) en transférant le montant de € 14.149,47 au profit de P1.)

partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils

savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

L’infraction libellée à charge de P2.) et P1.) est passible de peines criminelles. Toutefois, par application de

circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement minime à l’ordre public, les prévenus furent

renvoyés devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch par l’ordonnance de renvoi

n° 60/18 du 15 février 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Le Ministère Public reproche encore à P2.) et P1.) d’avoir :

« comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon en leur qualité d’administrateurs et

gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de la s.a. SOC1.) Luxembourg et de la s.à

r.l. SOC2.), actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur siège social à (...), (...) ;

depuis un temps non prescrit, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 30 avril 2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (...), (...), respectivement à Diekirch en l’étude du

curateur, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes;

1. à titre subsidiaire par rapport à l’ordonnance de renvoi n°60/18 du 15/02/2018 rendue par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

en infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle que modifiée, en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, avoir de mauvaise foi :

•

fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés

directement ou indirectement,

•

fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils

savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société

ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

en l’espèce

en leur qualité d’administrateurs et gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de

la s.a. SOC1.) Luxembourg ayant été déclarée en état de faillite sur jugement n°362/2017 du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 10 mai 2017, transféré sans cause le montant total de € 135.251,88 dans les

circonstances reprises ci-après :

a) en transférant le montant de € 65.596,48 au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du

« compte-courant associé » de ce dernier

b) en transférant le montant de € 55.508,93 au profit de la s.à r.l. SOC2.) dans laquelle P2.) avait des

intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du 14 décembre 2016

c) en transférant le montant de € 14.149,47 au profit de P1.)

partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils

savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

2. en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant , au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions, en l’espèce étant auteurs de l’infraction primaire, avoir détenu et/ou utilisé la somme

totale de € 135.251,88 formant le produit de l’infraction plus amplement précisée dans l’ordonnance

de renvoi n° 60/18 du 15/02/2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Diekirch respectivement sub 1) de la présente citation à l’audience et sachant, au moment où il

recevait et/ou utilisait cette somme d’argent qu’elle venait de cette infraction ; »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T1.) et Maître

Claude SPEICHER entendus à la barre sous la foi du serment.

Dans sa plainte du 19 juillet 2017 Maître Claude SPEICHER expose qu’il a été nommé curateur de la faillite de

la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suivant jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, qu’il résulte de l’actif du bilan provisoire du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 que

les comptes-courant associés se présentent alors comme suit :

P2.) : 65.596,48 euros

P1.) : 14.149,47 euros

SOC2.) S.à r.l. : 55.508,93 euros

A l’audience du 2 juillet 2018, Maître Claude SPEICHER confirme ses déclarations contenues dans sa plainte

susmentionnée.

P2.), administrateur et associé majoritaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., est également gérant et

associé majoritaire de la société SOC2.) S.à r.l. et les deux sociétés ont le même siège social, à (...), (...).

P1.) n’est associé dans aucune de ces sociétés, ni inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés en tant

qu’associé, administrateur ou gérant. Il ressort toutefois de ses déclarations qu’il a agi en tant qu’administrateur,

respectivement de gérant, pour ces deux sociétés et a été intéressé dans la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

De plus, sa femme A.) y est inscrite en tant qu’associée de la société SOC2.) S.à r.l.

P2.) et P1.) ont transféré les sommes mentionnées ci-dessus sur leurs comptes personnels et sur celui de la

société SOC2.) S.à r.l. entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016 et n’ont pas régularisé ces versements avant la

date de l’établissement du bilan provisoire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suite au jugement de

faillite du 10 mai 2017.

P2.) déclare avoir, à un certain moment, mélangé les deux sociétés SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et SOC2.) S.à

r.l. en réglant des factures dues par la seconde avec des fonds appartenant à la première afin de palier à des

difficultés financières.

1) Quant à l’infraction de banqueroute – article 577, 2° du Code de commerce

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir procédé à des actes de banqueroute frauduleuse, en l’espèce, en

détournant au cours de la période suspecte au détriment de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant

total de 135.251,88 euros.

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des

faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de faillite, c’est-à-dire en état

de cessation des paiements et que son crédit est ébranlé; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,

expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par

les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, no 2667).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de la faillite,

doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de

cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par

la décision de l’autre.

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art.

489-490, no 10).

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la

responsabilité pénale d’une infraction commise par la société commerciale.

Ainsi l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors

qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la

gestion de celle-ci (Cass. Belge, 13 mars 1973, Pas. 1973, I,p.661).

Il résulte des constatations policières et notamment des déclarations du témoin T1.), du dossier répressif, des

débats menés à l’audience ainsi que des déclarations des deux prévenus que P2.) avait la qualité d’administrateur

statutaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et agissait en cette capacité, alors que P1.), bien que

n’ayant pas la qualité d’administrateur statutaire, s’occupait également de la gestion de la société en question et

avait partant la qualité d’administrateur de fait de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

En l’espèce, P2.) et P1.) doivent donc en leur qualité d’administrateurs de la société SOC1.) LUXEMBOURG

S.A. en faillite être considérés comme commerçants et comme personnes physiques responsables de ladite

société et en cette qualité les prévenus devront, le cas échéant, être considérés comme auteurs des faits qui leur

sont actuellement reprochés par le Ministère Public.

Comme l’action publique du chef de banqueroute tant frauduleuse que simple, est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale, il convient tout d’abord de constater si la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans

qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et

apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle

il est appelé à statuer.

L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal

de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans

effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge du 14 avril 1975, Pas.I. p. 796).

En l’espèce, la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement du 10 mai

2017, rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et l’époque de la cessation des paiements a été fixée au

10 novembre 2016.

Le Tribunal ne dispose d’aucun autre élément permettant de conclure à une date différente en ce qui concerne

l’état de faillite et l’état de cessation de paiements, de sorte qu’il y a lieu de se référer à celles retenues par le

jugement commercial.

Les faits reprochés aux prévenus par le Ministère Public sont considérés comme ayant eu lieu « entre le 1er

janvier et le 30 avril 2016 ». Il y a dès lors lieu de retenir que la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ne se

trouvait pas en état de faillite au moment des malversations reprochées à P2.) et à P1.), ces paiements ayant eu

lieu antérieurement à la période suspecte.

Il faut rappeler que tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation

des paiements, en fraude des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif. En ce qui

concerne donc les faits commis avant la date de la cessation des paiements, la prévention de banqueroute

frauduleuse ne saurait être retenue.

La société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ne se trouvant pas en état de faillite au moment des malversations

reprochées aux prévenus, l’infraction de banqueroute frauduleuse leur étant reprochée ne peut être retenue à leur

encontre.

P2.) et P1.) sont partant à acquitter du chef d’avoir commis une banqueroute simple ou frauduleuse.

2) Quant à l’infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir procédé à des actes d’abus de biens sociaux en transférant sans cause

le montant total de 135.251,88 euros au détriment de la société SOC1.) Luxembourg S.A.

L’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la

société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une

autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants:

-

la qualité de dirigeant,

-

un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social,

-

un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est

intéressé directement ou indirectement,

-

la mauvaise foi.

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de

biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en

cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens

sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la

spécialité. Cette qualification n’a pas été retenue en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas à suffisance des éléments soumis au Tribunal par le Ministère Public, que

les détournements allégués avant le 10 novembre 2016, date de la cessation des paiements de la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A., ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de cette société.

Ainsi, à supposer les faits établis, les transferts de fonds reprochés à P2.) et à P1.) et effectués avant la cessation

des paiements, sont à qualifier d’abus de biens sociaux.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux, il a été retenu ci-dessus que P2.) et P1.)

avaient bien la qualité d’administrateur de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et le Tribunal retient comme

étant établi que les prévenus ont commis le délit d’abus de biens sociaux en rapport avec les faits mentionnés au

renvoi et à la citation à prévenu antérieurs à la date de cessation des paiements.

En l’espèce, les opérations à caractère purement privé effectuées par les prévenus et qui figurent dans la citation

à prévenu, sont reconnus par P2.) et P1.). Il y a dès lors eu un usage des biens de la société constituant des actes

de détournements de l’actif de la société.

Ces détournements font en eux-mêmes présumer l’intention frauduleuse.

En matière de détournement de biens sociaux il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver

qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société. En l’espèce, les deux prévenus ne nient pas

les versements effectués.

En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle

se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée.

En l’espèce la mauvaise foi résulte à suffisance des comportements de P2.) et P1.) qui ont opéré des transferts de

fonds non justifiés à partir du compte bancaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. vers leurs comptes

respectifs ainsi qu’au profit de la société SOC2.) S.à r.l.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de biens sociaux est établie à l’égard de P2.) et P1.) pour

l’ensemble des faits qui leur sont reprochés par le Parquet.

P2.) et P1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, les débats à l’audience, et les déclarations des

témoins, comme auteurs pour avoir exécuté et directement coopéré à son exécution :

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

P2.) en sa qualité d’administrateur statutaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et de gérant

statutaire de la société SOC2.) S.à r.l., actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur

siège social à (...), (...), et P1.) en sa qualité d’administrateur de fait de la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A., actuellement en état de faillite,

entre le 1er janvier et le 30 avril 2016, à (...), (...),

en infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle que modifiée,

en tant que dirigeants de sociétés, avoir de mauvaise foi :

fait des pouvoirs qu’ils possédaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la

société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés

directement ou indirectement,

en l’espèce

d’avoir transféré sans cause le montant total de 135.251,88 euros dans les circonstances reprises ci-

après :

a) en transférant le montant de 65.596,48 euros au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du

« compte-courant associé » de ce dernier,

b) en transférant le montant de 55.508,93 euros au profit de la société SOC2.) S.à r.l. dans laquelle

P2.) avait des intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016,

c) en transférant le montant de 14.149,47 euros au profit de P1.),

partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient en leur qualité d’administrateur et de gérant, un usage qu’ils

savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles et pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

3) Quant à l’infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir, étant auteurs de l’infraction primaire, détenu et/ou utilisé la somme

totale de 135.251,88 euros formant le produit de l’infraction de banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens

sociaux en sachant, au moment où ils recevaient et/ou utilisaient cette somme d’argent qu’elle venait de cette

infraction.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-4 du Code pénal prévoit que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables,

lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Concernant le montant total de 135.251,88 euros, il est établi par les éléments du dossier, les déclarations faites à

l’audience et notamment les déclarations de P2.) et de P1.) que tous deux savaient, au moment où ils recevaient

leur part respective de cet argent et en organisaient le transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à

l’article 506-1 du Code pénal.

P2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment détention relativement à la somme de

65.596,48 euros, objet d’un abus de biens sociaux, sachant au moment où il recevait cet argent et en organisait le

transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à l’article 506-1 du Code pénal.

P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment détention relativement à la somme de

14.149,47 euros, objet d’un abus de biens sociaux, sachant au moment où il recevait cet argent et en organisait le

transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à l’article 506-1 du Code pénal.

Les peines

Les infractions retenues à charge de P2.) et P1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient

compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et, d’autre part de leur situation personnelle.

L’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est

punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

Les infractions aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

1. Quant à P2.)

La peine la plus forte encourue par P2.) est celle de l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu du rôle prépondérant joué par P2.) dans le cadre de la gestion des sociétés SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

et SOC2.) S.à r.l. et du fait que P2.) a détourné une grande partie de l’actif de la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A. dans son intérêt personnel, mais eu égard également à l’absence d’antécédents

spécifiques relatifs aux infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner P2.) à une peine

d’emprisonnement de six mois et à une amende de deux mille euros.

Le Tribunal estime qu’il convient d’assortir la peine d’emprisonnement ci-dessus du sursis probatoire avec les

conditions plus amplement définies au dispositif du présent jugement.

2. Quant à P1.)

La peine la plus forte encourue par P1.) est celle de l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu du rôle subalterne mais néanmoins nécessaire joué par P1.) dans le cadre de la gestion des sociétés

SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et SOC2.) S.à r.l. et au vu du préjudice considérable causé aux créanciers de la

société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. en faillite, mais eu égard également à l’absence d’antécédents spécifiques

relatifs aux infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne P1.) à une amende de trois mille cinq cents

euros.

AU CIVIL :

A l’audience du Tribunal du 2 juillet 2018, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. contre P2.) et

P1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P2.) et P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe et justifiée pour le montant réclamé.

Le Tribunal décide dès lors de faire droit à la demande civile en ce qui concerne les montants de :

-

14.149,47 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018 jusqu’à solde et de condamner

P2.) et P1.) à payer solidairement ledit montant à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur

de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.,

-

121.105,41 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018 jusqu’à solde et de condamner

P2.) à payer ledit montant à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

Le Tribunal décide également de faire droit à la demande civile pour un montant de 500 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale et de condamner P2.) et P1.) à payer solidairement ledit montant à

Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P1.) entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs

conclusions au civil, Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A., partie demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

1. Quant à P2.) :

a c q u i t t e P2.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P2.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6)

MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS PROBATOIRE, et

p l a c e P2.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les

conditions suivantes :

-

indemniser la partie civile la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. endéans un délai de cinq (5) à partir

de l’entrée en force de chose jugée du présent jugement,

a v e r t i t P2.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai

de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera

exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de

cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord

exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final

de l'article 624,

a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai

de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les

obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la

requête du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai

de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux

obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de

la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du

délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions

prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est

considérée comme non avenue,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) JOURS,

c o n d a m n e P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 12,70 euros,

2. Quant à P1.) :

a c q u i t t e P1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’amende de TROIS MILLE

CINQ CENTS (3.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE-CINQ (35) JOURS,

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 12,70 euros.

AU CIVIL :

d o n n e acte à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.)

LUXEMBOURG S.A. de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P2.) et P1.) à payer solidairement à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la

faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de QUATORZE MILLE CENT QUARANTE-

NEUF EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTS (14.149,47 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 2

juillet 2018, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P2.) à payer à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de CENT VINGT-ET-UN MILLE CENT CINQ EUROS ET

QUARANTE-ET-UN CENTS (121.105,41 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e P2.) et P1.) à payer solidairement à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la

faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. une indemnité de procédure d’un montant de CINQ CENTS

EUROS (500 euros),

c o n d a m n e P2.) et P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, de l’article

1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de

l’article 577 du Code de commerce et des articles 2, 3, 56, 130-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Patricia

FONSECA, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 18 octobre 2018, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Jean-

François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

27 novembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au

civil P2.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2019, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2019 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2.), bien que régulièrement

convoqué ne fut ni présent ni représenté.

Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., fut entendu en ses

conclusions.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

30 avril 2019.

En date du 5 avril 2019 la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré au vu du

certificat d’incapacité de travail de P2.) versé en cause, avec continuation des débats à

l’audience publique du 5 juillet 2019.

Sur citation du 28 mai 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à

l’audience publique du 5 juillet 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2.), bien que régulièrement

convoqué ne fut ni présent ni représenté.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., fut entendu en ses

conclusions.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 novembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, P2.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 18 octobre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 27 novembre 2018, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 juillet 2019, P2.), quoique régulièrement cité, n’a

comparu ni en personne ni par mandataire. Il résulte de l’avis de réception du service

des postes que la citation à comparaître a été délivrée à P2.) à personne. En

application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale, le présent arrêt sera

réputé contradictoire à son égard.

Par le jugement entrepris, P2.), pris en sa qualité d’administrateur statutaire de la

société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG (ci-après « la société SOC1.) »), ainsi que

P1.) (ci-après « P1.) »), pris en sa qualité d’administrateur de fait de cette société, ont

été acquittés de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif, mais

ont été retenus dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux par le fait d’avoir

opéré un transfert sans cause justifiée du montant total de 135.251,88 euros, qui se

décompose en un montant de 65.596,48 euros au bénéfice de P2.), un montant de

14.149,47 euros au bénéfice de P1.) ainsi qu’un montant de 55.508,93 euros au

bénéfice de la société à responsabilité limitée SOC2.) (ci-après « la société SOC2.) »).

P2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une

amende de 2.000 euros et a été placé sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq ans, avec l’obligation d’indemniser la partie civile endéans un délai de

cinq ans. P1.) a été condamné à une amende de 3.500 euros.

Au civil, P2.) et P1.) ont été condamnés solidairement à payer à Maître Claude

SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.), le montant de

14.149,47 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde, tandis que P2.) a encore été condamné à payer à

Maître Claude SPEICHER, en la même qualité, la somme de 121.105,41 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde. P2.) et P1.) ont également été condamnés solidairement à payer à

Maître Claude SPEICHER, toujours ès qualité, une indemnité de procédure de 500

euros.

Maître Claude SPEICHER, demandeur au civil, a indiqué à l’audience de la Cour

d’appel que P1.) s’est acquitté du montant de sa condamnation en principal, intérêts et

indemnité de procédure.

Concernant P2.), il sollicite la confirmation du jugement, soulignant que ce prévenu a

encaissé un montant important, soit personnellement, soit par le biais de la société

SOC2.), dont il aurait été gérant unique et associé majoritaire. Ceci dit et exposant que

la société SOC1.) a un passif avoisinant 300.000 euros, il demande, en cas de

placement de P2.) sous le régime du sursis probatoire, à ce que celui-ci se voie

imposer l’obligation de dédommager la partie civile dans un délai de six mois. Par

ailleurs, il demande la condamnation de P2.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Pour sa part, P1.) expose avoir aidé temporairement P2.) à administrer la société

SOC1.), constituée en 2015. Il aurait effectué certains paiements de factures ou de

salaires, mais conteste avoir transféré de l'argent de la société SOC1.) à P2.) ou à la

société SOC2.). Il reconnaît toutefois s’être transféré le montant de 14.149,47 euros,

ce à titre de remboursement des montants qu’il aurait personnellement avancés à la

société SOC2.).

Le représentant du ministère public expose que la présente affaire a été déclenchée

par une plainte du curateur de la faillite de la société SOC1.) du 19 juillet 2017, qui a

constaté, sur base du bilan provisoire du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, l’existence

des comptes débiteurs suivants :

- P2.) : 65.596,48 euros

- P1.) : 14.149,47 euros

- SOC2.) sàrl : 55.508,93 euros

Ce bilan provisoire constituerait la preuve de prélèvements injustifiés à hauteur de ces

trois montants pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2016, soit avant la date de

la cessation des paiements, fixée par le tribunal au 10 novembre 2016.

Conformément à ce que le tribunal a retenu, il n’existerait aucune preuve que lesdits

prélèvements aient conduit à la cessation des paiements et à la faillite de la société

SOC1.).

Dans ces circonstances, les transferts de fonds incriminés seraient à qualifier d’abus

de biens sociaux, de sorte que ce serait à bon droit que le tribunal a acquitté les

prévenus de l’infraction de banqueroute frauduleuse.

Le ministère public relève encore que d’après le plumitif d’audience, P2.) n’a pas

contesté en première instance la matérialité des faits.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de P2.), en sa

qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.), du chef d’abus de biens sociaux pour

ce qui concerne les trois montants susvisés.

En revanche et concernant P1.), il serait contradictoire de l’avoir déclaré, d’une part,

convaincu d’abus de biens sociaux à hauteur des trois montants précités, mais de ne

l’avoir condamné, d’autre part, au civil qu’à concurrence de l’unique montant de

14.149,47 euros.

P1.) aurait assumé à un certain moment la gestion de fait de la société SOC1.) et

aurait certes eu, à ce titre, accès aux comptes de cette société. Toutefois et au vu de

l’enquête sommaire menée en l’espèce, il ne serait pas établi que P1.) ait su que P2.)

avait prélevé la somme de 65.596,48 euros à des fins personnelles.

Quant au montant de 55.508,93 euros, les éléments de l’enquête ne rapporteraient pas

la preuve que P1.) ait eu connaissance de l’existence d’un compte débiteur en relation

avec la société SOC2.). Dans ce contexte, il relève que l’épouse de P1.) aurait cédé

ses parts dans cette société en 2016.

Dans le doute, P1.) serait à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux pour ce qui

concerne le transfert des montants de 65.596,48 euros et de 55.508,93 euros.

La peine à laquelle P1.) a été condamné serait à confirmer. Il en serait de même des

peines auxquelles P2.) a été condamné, sauf à ne pas faire bénéficier celui-ci d’un

quelconque sursis puisqu’il serait défaillant.

Le tribunal a fourni une relation correcte et complète des faits, à laquelle il convient de

se rallier.

Il résulte des éléments du dossier que la société SOC2.), dont P2.) était gérant unique

et associé majoritaire, a été déclarée en état de faillite par jugement du 14 décembre

2016, tandis que la société SOC1.), dont P2.) était également administrateur et associé

majoritaire, a été déclarée en état de faillite par jugement du 10 mai 2017.

P1.) n’était associé dans aucune de ces deux sociétés et n’était pas inscrit au registre

de commerce et des sociétés comme gérant ou administrateur de ces sociétés. Il est

en aveu d’avoir, en 2015 et 2016, participé à la gestion de la société SOC1.), de sorte

que c’est à bon droit que le tribunal l’a considéré comme ayant eu pendant la période

infractionnelle la qualité d’administrateur de fait de cette société.

La comparaison du bilan relatif à l’exercice 2015 et du bilan provisoire pour la période

du 1er janvier au 30 avril 2016 établit qu'il y a eu des transferts de fonds non justifiés à

partir du compte bancaire de la société SOC1.) au profit de P2.), de P1.) et de la

société SOC2.), ce à concurrence des trois montants ci-dessus repris, pendant la

période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016.

Le jugement entrepris a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions

de banqueroute et d'abus de biens sociaux.

Ainsi qu'il l’a développé, les détournements commis avant l’époque de la cessation des

paiements sont qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation

des paiements sont qualifiés de banqueroute, sauf si les détournements ont conduit à

la cessation des paiements.

Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu'il a fixé la date de la

cessation des paiements au 10 novembre 2016 et en ce que, constatant que les

mouvements de fonds litigieux sont antérieurs à la date de la cessation des paiements,

il a acquitté les prévenus de l'infraction de banqueroute frauduleuse par détournement

d'actif.

Le jugement a encore correctement analysé la responsabilité des dirigeants de droit et

de fait des personnes morales.

Par adoption des motifs du jugement, l'infraction d'abus de biens sociaux est à retenir

dans le chef de P2.), en sa qualité d'administrateur statutaire, pour ce qui concerne les

trois montants en litige.

En revanche et pour ce qui concerne P1.), qui conteste avoir opéré matériellement tout

transfert d'argent injustifié autre que celui de 14.149,47 euros et qui a déclaré à la

police ne pas avoir su que la comptabilité présentait, en ce qui concerne la société

SOC2.), un compte débiteur de 55.508,93 euros, les éléments du dossier ne suffisent

pas à rapporter la preuve à l'exclusion du doute raisonnable que P1.) a

personnellement transféré les montants de 65.596,48 euros au bénéfice de P2.) et de

55.508,93 euros au bénéfice de la société SOC2.).

Par réformation du jugement, il est donc à acquitter d'avoir,

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 1er janvier 2016 et le 30

avril 2016, à (...), (...), en infraction à l'article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tant

qu'administrateur de fait de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, transféré

sans cause le montant de 65.596,48 euros au profit de P2.), en inscrivant ce montant

au débit du « compte-courant associé » de ce dernier, et le montant de 55.508,93

euros au profit de la société à responsabilité limitée SOC2.), déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016 ».

Concernant le transfert litigieux de 14.149,47 euros sur son compte personnel, P1.) a

expliqué lors de son audition policière que cette opération aurait été destinée à le

rembourser des montants, qu’il aurait précédemment personnellement injectés dans la

société SOC2.) pour maintenir celle-ci à flots, et que P2.) aurait affirmé régulariser ces

virements jusque fin 2016, mais que cette régularisation ne serait pas intervenue.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu P1.) dans les liens de l'infraction

d'abus de biens sociaux pour ce qui concerne ce montant.

Le jugement n'a pas été critiqué quant à l'infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du

Code pénal et il est à confirmer, par adoption de ses motifs.

Quant à la peine, le tribunal a effectué une application correcte des règles du concours

d'infraction.

La peine à laquelle P1.) a été condamné est légale et également adéquate, compte

tenu de la nature des faits, et est donc à confirmer.

Au vu du rôle prépondérant joué par P2.) dans la gestion de la société SOC1.), tant la

peine d’emprisonnement de six mois que l’amende de 2.000 euros sont légales et

adéquates, au vu de la gravité des faits. Elles sont donc à confirmer.

Cependant, au vu du fait que P2.) ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu

d’enlever au prévenu le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement de six mois prononcée par les juges de première instance à son

encontre, par réformation du jugement.

Au civil, la condamnation de P2.) procède d'une juste appréciation des éléments du

dossier et elle est à confirmer, y compris pour ce qui concerne l’indemnité de

procédure.

Concernant P1.), la condamnation est justifiée, eu égard à l’infraction retenue contre

lui. Il y a toutefois lieu de lui donner acte de ce qu’il s’est acquitté du montant de la

condamnation en principal, intérêts et indemnité de procédure.

Quant à la demande d'indemnité de procédure présentée par Maître Claude

SPEICHER contre P2.) pour l’instance d’appel, elle est à déclarer fondée à

concurrence du montant de 750 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses droits qui ne sont pas

compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil P2.) et

contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P1.) ce dernier entendu

en ses explications et moyens de défense, Maître SPEICHER Claude, avocat à la

Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.,

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l'appel de P2.) non fondé;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

au pénal:

réformant:

acquitte P1.) de l'infraction non établie à sa charge;

enlève à P2.) le bénéfice du régime du sursis probatoire à l’exécution de la peine

d’emprisonnement de six (6) mois prononcée en première instance;

confirme le jugement pour le surplus;

au civil:

confirme le jugement;

donne acte à P1.) qu’il s’est acquitté du montant en principal, intérêts et indemnité de

procédure auquel il a été condamné par le jugement déféré;

condamne P2.) à payer Maître Claude SPEICHER, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG une indemnité de procédure de

sept cent cinquante (750) euros pour l'instance d'appel;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à

19,63€;

condamne P2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel liquidés à 19,63€,

y non compris les frais de notification du présent arrêt;

condamne P2.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633,

633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, et par application des articles 185 (2bis),

194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, président, et Madame Marie MACKEL et Monsieur

Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.