Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal as inadmissible because the appellate court did not rule on the main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court neither decided the main claim nor dismissed the entire case. The defendant argued for dismissal based on time-barred claims, while the bank sought payment of unauthorized transfers. The court ruled that since the appellate judgment only suspended proceedings and discussed the time-bar in the reasoning without ruling on the principal matter, it did not meet the statutory requirements for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; The Court of Cassation must examine appeals of last resort judgments that do not rule on the principal claim or terminate the instance, declaring them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 118 / 2019
du 11.07.2019. Numéro CAS-2018-00040 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) (anciennement SOC2)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MOHÉ, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe MORALES, avocat à la Cour,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 109/17, rendu le 7 juin 2017 sous le numéro 43395 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 juin 2018 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 3 juillet 2018 au greffe de la Cour ;
Vu la rupture du délibéré ordonnée le 2 mai 2019 par la Cour de cassation pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité du pourvoi en cassation au regard des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par X d’une demande dirigée contre la société anonyme SOC1) et tendant au paiement de montants transférés, sans son accord, de son compte sur des comptes tiers, avait dit que le demandeur était forclos à agir et avait rejeté la demande ; que la Cour d’appel a, dans la motivation de son arrêt, par réformation, rejeté le moyen de forclusion de la banque ; que dans le dispositif de l’arrêt, la Cour a sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions d’ordre public de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation doit être examinée d’office ;
Attendu que cet article dispose :
« Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. » ;
Attendu que le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre ;
Attendu que le moyen de la forclusion, qui a par ailleurs été toisé dans la seule motivation de l’arrêt, ne constitue partant pas une partie du principal ;
Qu’en déclarant l’appel recevable et en décidant de surseoir à y statuer, les juges d’appel n’ont, dans le dispositif de l’arrêt, ni tranché une partie du principal, ni tranché tout le principal, ni, en statuant sur une fin de non-recevoir, mis fin à l’instance ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.