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CAL-2019-00632a Généré par l'IA

Court dismisses late appeal revocation request due to lack of timely notice and reasonable delay. Appeal revocation barred; procedural costs awarded to opposing parties.

Numéro de cause CAL-2019-00632a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to revoke the expiration of the appeal period inadmissible because the judgment was properly served and the four-year delay exceeded reasonable limits. The applicant argued that reliance on a prior appeal decision justified the delay, but the court found no valid basis for this claim under international regulations. Consequently, the request was rejected, while the counterclaims for procedural abuse were admitted but the damages claim dismissed, resulting in an award of procedural costs to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Article 19 du règlement (CE) 1393/2007; La faculté pour le juge de relever de la forclusion résultant de l'expiration des voies de recours est subordonnée à l'absence de connaissance utile de l'acte ou de la décision, et la demande doit être formulée dans un délai raisonnable après cette connaissance.

Mots-clés

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relevé de déchéance délai raisonnable signification judiciaire règlement 1393/2007 procédure vexatoire indemnité de procédure délai de recours domicile connu

Dispositions légales citées

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Article 19 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ont formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de L) à leur payer le montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

N° 107/19– VII – CIV / Rôle CAL-2019-00632

Arrêt rendu le dix juillet deux mille dix-neuf sur requête en relevé de déchéance déposée le 18 juin 2019 au greffe de la Cour par L), représenté par Maître Max MULLER, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg dans une affaire l’opposant aux parties E), K) et la société anonyme A), représentés pas Maître David YURTMAN, avocat à la Cour. _________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

septième chambre, siégeant en matière civile et en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant sans recours, les parties dûment convoquées et entendues en leurs explications, a rendu en audience publique le 10 juillet 2019, l’ a r r ê t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 2019, L) a sollicité le relevé de déchéance d’interjeter appel contre le jugement rendu par défaut en date du 21 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans un litige l’opposant à E) et K) ainsi qu’à la société A) S.A..

L) expose à l’appui de sa demande qu’au moment de la signification du jugement litigieux il avait tous ses intérêts en France et que l’agence immobilière en avait pleinement conscience puisqu’elle disposait des clefs de son appartement.

Le conseil des potentiels acheteurs et de l’agence aurait reçu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Charles KAUFHOLD en date du

10 octobre 2014 mais ne l’aurait pas transmise au tribunal ni n’aurait informé son confrère que l’affaire avait été plaidée et était en délibéré.

Le jugement par défaut aurait été signifié à l’adresse de l’appartement inoccupé du requérant à Luxembourg, nonobstant le fait qu’il avait son domicile en France.

Opposition de ce jugement a été relevée le dernier jour du délai et après que le tribunal ait déclaré cette opposition nulle par jugement du 25 mai 2018, le requérant a introduit un appel contre ce jugement qui a été vidé par arrêt de la Cour du 5 juin 2019.

Dans son arrêt, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 25 mai 2018 ayant déclaré l’opposition irrecevable.

Estimant que c’est la connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel qui serait déterminante pour apprécier le délai endéans lequel la requête en relevé de déchéance doit être formée, L) fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi plus tôt, car il pouvait légitimement croire que son opposition aboutirait et lui permettrait d’être entendu sur le fond. Ce n’est que suite à l’arrêt du 5 juin 2018 qu’il aurait valablement pu se rendre compte qu’il y avait lieu de se voir relever de la déchéance pour relever appel contre le jugement rendu le 21 octobre 2014.

Il estime dès lors que sa demande devrait être accueillie favorablement tant sur base de la loi modifiée du 22 décembre 1986 que sur base des règles internationales qui doivent permettre aux parties de se défendre convenablement, d’avoir accès à un juge et de voir trancher les arguments et prétentions au fond.

Le mandataire de E), de K) et de la société A) S.A. conclut au rejet de la demande.

Il donne à considérer que par courrier du 25 août 2014, il a fait parvenir à Maître KAUFHOLD une copie de l’assignation lancée par ses parties contre L), l’informant qu’il allait enrôler l’assignation en fin de semaine. Nonobstant ce fait, Maître KAUFHOLD ne se serait constitué qu’en date du

21 octobre 2014, à une date où l’affaire était déjà en délibéré.

L’huissier chargé de la signification du jugement par défaut du 21 octobre 2014 aurait effectué toutes les vérifications utiles avant de délivrer copie du jugement à l’appartement du requérant à Luxembourg, ce dernier n’ayant pas procédé à un changement de domicile, ni fait suivre ou relever son courrier.

Il aurait d’ailleurs eu connaissance de la signification, puisqu’il aurait relevé opposition du jugement le dernier jour du délai utile. La procédure d’opposition aurait trainé pendant 4 ans, trois injonctions ayant dû être délivrées contre son mandataire pour que ses conclusions soient déposées.

Les conditions d’une requête en relevé de déchéance ne seraient pas données en l’espèce dans la mesure où le requérant n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Il lui aurait appartenu de faire appel, à titre conservatoire, contre le jugement par défaut du 21 octobre 2014 après l’expiration du délai d’opposition.

La requête serait encore irrecevable pour avoir été introduite plus d’un an après l’acte qui a fait courir le délai contre le jugement contre lequel il entend désormais faire appel.

Maître David YURTMAN demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros, ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire du même montant.

Maître Max MULLER réplique qu’il ne serait pas possible de formuler de demande reconventionnelle dans ce type de procédure.

Appréciation de la Cour

Là où les textes internationaux ne prévoient qu’un seul cas d’ouverture de l’action en relevé de déchéance, à savoir le défaut de connaissance en temps utile de l’acte qui a fait courir le délai, le texte national en ajoute un deuxième qui est l’impossibilité d’agir (Thierry HOSCHEIT le droit judiciaire privé au grand-duché de Luxembourg, 2ème édition, no 70,p 94).

En l’espèce, il résulte de la requête que L) a eu connaissance du jugement par défaut du 21 octobre 2014 avant l’expiration du délai d’appel puisqu’il a introduit une opposition contre ledit jugement le dernier jour du délai d’opposition. Le délai d’appel ne commençant à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition, il disposait de 40 jours pour relever à titre conservatoire appel contre le jugement rendu par défaut.

L) n’établit pas non plus qu’il aurait été matériellement empêché de façon absolue d’agir pendant toute la durée du délai qui restait à courir à partir du moment où il a eu connaissance de l’acte, le fait qu’il n’ait pas envisagé que son opposition puisse être déclarée irrecevable ne pouvant être assimilé à un empêchement matériel d’agir.

En tout état de cause, le requérant aurait dû introduire sa demande au plus tard un an après l’expiration du délai que l’acte a fait courir, de sorte que la requête en relevé de déchéance déposée le 18 juin 2019 contre un jugement rendu en date du 21 octobre 2014 est encore à déclarer irrecevable de ce chef.

L) ayant invoqué les conventions internationales, il échet de relever que l’article 19 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, soumet la faculté pour le juge de relever de la forclusion résultant de l’expiration des voies de recours un défendeur qui n’a pas comparu, à la condition qu’il n’ait pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre ou de la décision pour exercer un recours.

Or il est constant en cause que le jugement dont le requérant entend relever appel lui a été régulièrement signifié, l’huissier ayant pris soin de vérifier son adresse au bureau de la population et qu’il a été touché par cette signification avant l’expiration des délais de recours.

L’article 19 du prédit règlement prévoit en outre que la demande doit être formulée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la requête a été introduite plus de quatre ans après la signification de la décision dont le requérant souhaite faire appel.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la requête requiert un rejet.

E) et K) ainsi que la société A) S.A. ont formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de L) à leur payer le montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L) n’ayant pas autrement justifié sur quelles bases ces demandes devraient être déclarées irrecevables, elles sont à déclarer recevables en la forme.

La demande en dommages et intérêts est cependant à rejeter étant donné que l’abus de procédure allégué n’est pas à suffisance établi dans le chef de L).

Vu le sort du présent litige, il y a lieu de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de E), K) et de la société A) S.A. les sommes par eux exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, dit la requête en relevé de déchéance irrecevable, dit les demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure recevables,

dit la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’E), K) et de la société A) S.A. fondée,

condamne L) à payer à E), K) et la société A) S.A. une indemnité de procédure de 500 euros,

condamne le requérant aux frais de l’instance.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, septième chambre et prononcé en l'audience publique du dix juillet deux mille dixneuf où étaient présents:

Astrid MAAS, président de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Yola SCHMIT, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.