Court dismisses appeal against Iran regarding illegal seizure of Luxembourg stock accounts under Article 20.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal and confirmed the lower court's order lifting the seizure of stock accounts held by Luxembourg companies. The appellants sought to enforce a US judgment against Iran, but the court found the seizure illegal under Article 20 of the modified Securities Law. The court ruled that such measures are strictly prohibited on stock account titles to prevent systemic risks, rendering the seizure void regardless of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi modifiée du 1er août 2001; L'interdiction absolue de saisie-arrêt sur les comptes de titres vise à protéger la stabilité des systèmes de règlement et empêche toute mesure d'exécution sur ces titres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 118/19 – VII – REF
Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2019-00207 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Yola SCHMIT, conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. D), agissant tant en son non personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu sa fille S),
2. E), agissant tant en son non personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu son fils M), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 11 février 2019, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, e t :
la République Islamique d’Iran,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER du 11 février 2019, comparant par l’étude BONN STEICHEN & PARTNERS, établie à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laure-Hélène GAICIO, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, en présence de :
1. la société anonyme C) SERVICES,
2. la société anonyme C) INTERNATIONAL,
3. la société anonyme C) BANKING,
intimées aux fins du susdit exploit KOVELTER du 11 février 2019, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
La procédure
Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2017 et sur base
- d’un Order and Judgment rendu le 11 juillet 2000 par le United States District Court for the District of Columbia, condamnant la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN au paiement de la somme de 300.000.000,- USD,
- renouvelé par un Order Granting Renewal of Judgement du 5 octobre 2011,
D) et E) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de
- la société anonyme C) SERVICES,
- la société anonyme C) INTERNATIONAL,
- la société anonyme C) BANKING,
sur toutes parts sociales, sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques que ces sociétés ont ou auront, doivent ou devront, à la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN à quelque titre et pour quelque cause que ce soit
- notamment, mais pas exclusivement, en vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, d’avance ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuels contrats fiduciaires, en cours ou dénoncés, et plus généralement de tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit des parties saisies, requalifiées, ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour leur compte, un quelconque droit de créance, que ce soit en qualité de titulaire du droit ou de bénéficiaire économique,
- ainsi que notamment, mais pas exclusivement, du chef de toutes sommes, créances ou autres redus à la Banque Centrale Iranienne, dite Bank Markazi Iran, détenues notamment mais pas exclusivement, au travers de la Banca UBAE en son nom et pour son compte, pour avoir sûreté et paiement,
- de la somme de 300.000.000 USD au titre du principal,
- de la somme de 276.550.000 USD au titre des intérêts légaux,
- et des frais.
Par assignation du 23 avril 2018, la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN a fait comparaître D) et E) ainsi que les sociétés anonymes C) SERVICES, C) INTERNATIONAL et C) BANKING devant Madame le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour, principalement, voir déclarer la saisie-arrêt illégale compte tenu du fait qu’elle tend au recouvrement de dommages et intérêts punitifs contraires à l’ordre public luxembourgeois ainsi que des intérêts y afférents, octroyés par un jugement américain non exequaturé du Tribunal du District de Columbia du 11 mars 1998 ; sinon subsidiairement la voir déclarer nulle en ce que l’acte de dénonciation du 29 mars 2017, valant également assignation en validité, n’a pas été signifié dans les 8 jours aux autres parties dont les comptes C) ont été saisis, en toute hypothèse voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt sur base de l’article 933 alinéa premier du Nouveau code de procédure civile et déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à D) et E) et les sociétés C). Elle a réclamé une indemnité de procédure de 5.000 € et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, un premier juge au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d’arrondissement, a déclaré irrecevable la demande d’D) et E) tendant à voir condamner la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN à fournir une caution judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a décidé que la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit du 22 mars 2017 était contraire à l’ordre public international luxembourgeois et constituait un trouble manifestement illicite au vœu de l’article 933 alinéa premier du Nouveau code de procédure civile et en a ordonné la mainlevée.
L’ordonnance a été déclarée opposable aux sociétés C) SERVICES, C) INTERNATIONAL et C) BANKING et D) et E) ont été condamnés à payer à la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Sa propre demande en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Contre cette ordonnance, signifiée à domicile élu le 4 février 2019, D) et E) ont régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 11 février 2019, demandant la réformation de l’ordonnance et la condamnation de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 € pour l’instance d’appel.
La REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation d’D) et de E) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 € pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle demande que l’arrêt à intervenir soit revêtu de l’exécution provisoire.
Les sociétés C) SERVICES, C) INTERNATIONAL et C) BANKING interviennent volontairement au litige. Elles demandent à la Cour de constater que la saisie-arrêt viole les dispositions de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ainsi que de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres, de l’article 693 du Nouveau code de procédure civile ainsi que les dispositions légales interdisant les saisies à l’échelon supérieur (upper tier attachment) - article 11 de la loi de 2001 et article 2 (6) du règlement grand-ducal du mai 2018 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite du secteur financier. La saisiearrêt constituerait dès lors un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser.
Objet de la demande d’D) et de E)
D) et E) ont chacun perdu respectivement leur fille et leur fils dans un attentat terroriste en 1996 en Israël.
Ils se sont d’ores-et-déjà vus allouer des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice moral subi par un fonds d’indemnisation américain appelé VTPA.
Le montant d’US$ 300.000.000 alloué par le jugement américain qui sert de base à la saisie-arrêt correspond à des « punitive damages » qui leur ont été alloués par un jugement du 11 juillet 2000 du Tribunal du District de Columbia aux Etats-Unis.
Ce sont des dommages et intérêts accordés en complément des dommages et intérêts compensatoires proprement dits et ce afin de punir l’auteur du dommage et de le dissuader de recommencer.
Le juge de première instance a retenu que selon un principe fondamental en droit luxembourgeois, la victime n’a, au civil, droit qu’au dédommagement de son préjudice et non pas à l’allocation de montants tendant à des considérations étrangères à ce dommage.
Or, comme les dommages et intérêts en question, en ce qu’ils n’ont manifestement pas pour unique objet la réparation du préjudice au civil, mais poursuivent également un objectif dissuasif et ont un caractère punitif vis-à-vis de l’auteur du dommage, le juge des référés a retenu qu’ils sont contraires à l’ordre public international luxembourgeois.
Il en a conclu que la saisie-arrêt pratiquée sur base de la décision américaine constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article
933 alinéa premier du Nouveau code de procédure civile et il en a ordonné la mainlevée.
D) et E) critiquent cette décision au motif que l’ordre public international, comme d’ailleurs l’ordre public au sens interne, constitue une notion essentiellement variable et dépend de l’évolution au jour le jour des conceptions éthiques et juridiques.
Ils donnent à considérer qu’en France la jurisprudence aurait évolué en ce sens que les dommages et intérêts punitifs ne seraient plus considérés en soi comme contraires à l’ordre public international français et ils se prévalent notamment d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 1er décembre 2010 qui a retenu : « que si le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements contractuels du débiteur (…) ».
Ils versent d’autre part un jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du 11 juillet 2000 rendu par la Tribunal du District de Columbia aux Etats-Unis dans la cause les opposant à la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN en retenant par rapport à la conformité à l’ordre public international français des dommages-intérêts punitifs la formule ciavant citée de la Cour de Cassation française.
Une évolution semblable serait à escompter au Luxembourg.
D) et E) sont par ailleurs d’avis qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si les dommages et intérêts punitifs sont contraires à l’ordre public international luxembourgeois, cette question étant une question de fond qui échapperait à la compétence du juge des référés de sorte qu’il y aurait lieu à maintien de la saisie-arrêt.
Appréciation
A titre préliminaire il convient de préciser que les fonds appartenant à la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN ne font actuellement pas l’objet d’une mesure de gel.
Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu les moyens que les sociétés C) opposent à la saisie-arrêt.
Si la loi interdit impérativement toute saisie sur des comptes de règlement détenus par C), il est en effet oiseux de rechercher si le jugement américain est ou non contraire à l’ordre public international luxembourgeois et s’il a des chances d’être exequaturé au Luxembourg. En cas d’insaisissabilité des comptes C), le jugement même exequaturé ne pourrait alors pas être exécuté par le biais de la saisie-arrêt dont s’agit.
Selon C), la saisie-arrêt constitue un trouble manifestement illicite alors qu’interdite par les articles 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (loi LSP) et 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.
Aux termes de l’article 933 alinéa premier du Nouveau code de procédure civile :
« Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 3° édition, n° 282).
C) invoque à l’appui de sa demande en mainlevée notamment deux dispositions légales, à savoir l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres.
- Quant à la violation de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après LSP): Ledit article dispose :
« Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers ».
L’objet de cette disposition est évidente : « il s’agit de protéger les systèmes contre des saisies-arrêts, des mesures de séquestre, des ordres de blocage ou toute autre mesure analogue sur des comptes de règlement à solde créditeur des participants auprès de l’opérateur du système ou de l’organe de règlement. De telles mesures risquent d’empêcher le règlement des ordres de transfert en cours d’exécution et partant de compromettre le bon fonctionnement des systèmes agréés au Luxembourg » (Doc.Parl. 4611, du 6.1.2000, page 17).
Cette interdiction de saisie permet d’éviter notamment que des transactions conclues entre professionnels ne puissent pas être débouclées, que des titres indispensables pour les prêts de titres restent disponibles dans les systèmes ou que des opérations de politique monétaire des banques centrales ne soient bloquées.
Il s’agit d’une véritable isolation (ring fencing) des avoirs introduits dans le système de règlement (La circulation des titres par Paul Mousel et Franz Fayot in ALJB, Droit bancaire et financier au Luxembourg, Larcier, Volume 3, sub) d) insaisissabilité des comptes).
Telle que formulée par la loi, cette insaisissabilité est d’un caractère absolu et général, aucune exception n’étant prévue.
L’interdiction de saisie de cet article s’applique à la double condition que :
- le compte soit tenu auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement ; et :
- le compte soit un compte de règlement.
L’article 107 (1) LSP définit le « système ». Sont ainsi réputés constituer des systèmes, les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque Centrale du Luxembourg a notifiés à la Commission Européenne.
La Banque Centrale du Luxembourg tient le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés à la Commission Européenne.
Le système de règlement des opérations sur titres de C) (« système C)») figure au tableau officiel tenu par la Banque Centrale du Luxembourg et a été notifié à la Commission Européenne.
Le système C) est donc un système.
L’article 107 (8) définit un « opérateur du système » comme l’ « entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation ».
C) est l’opérateur en charge du système C) et agit en cette qualité comme « opérateur de système ». Elle met à la disposition de ses participants à la fois des comptes-titres et des comptes-espèces à travers lesquels les opérations sur titres sont débouclées.
C) agit aussi comme « organe de règlement » au sens de l’article 107
(4) LSP : « une entité qui met à la disposition de participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, les cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement ».
Le terme de « compte de règlement » est défini à l’article 107 (14) LSP comme suit :
« un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système ».
Cette définition est reprise de l’article 2 (I) de la directive modifiée 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (Directive Finalité).
La version allemande de la Directive Finalité permet de bien saisir le sens à donner au terme de compte de règlement (Verrechnungskonto) : « ein bei einer Zentralbank, einer Verrechnungsstelle oder einer zentralen Vertragspartei geführtes Konto für das Halten von Geldern und Wertpapieren oder die Abwicklung von Geschäften zwischen den Teilnehmern eines Systems ».
La définition du compte de règlement est donc particulièrement large et englobe tous les comptes-titres et les comptes-espèces détenus par les participants auprès de C), étant précisé que les comptes-espèces ne sont tenus que pour le traitement des opérations sur titres.
- quant à la violation de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres Ledit article dispose :
« Aucune saisie-arrêt, ni aucune autre mesure d’exécution ou conservatoire n’est admise sur les comptes de titres et d’autres instruments financiers en système, à l’exception de mesures d’exécution de gages ou autres sûretés ou garanties similaires accordés par un titulaire de compte au teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres ou à un tiers. Pareilles mesures ne sont pas non plus admises sur les titres donnés en dépôt par un tel teneur de comptes auprès d’un autre teneur de comptes ».
Cette disposition légale est similaire à celle de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 sauf que sa portée est limitée aux avoirs en comptes-titres.
Telle que formulée, l’interdiction de saisie de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 est donc toute aussi générale et absolue que celle de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009.
Les dispositions des articles 111 (5) de la loi LSP et de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres sont destinées à renforcer la stabilité des systèmes de règlement des opérations sur titres et réduire les risques systémiques.
Elles ont un caractère préventif qui vise à éviter qu’une saisie ne bloque le fonctionnement d’un système qui a une importance systémique.
Il n’est pas contesté que C) ne tient que des comptes de règlement.
Il en suit que la saisie-arrêt opérée entre les mains des sociétés C) est illégale et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le bien-fondé des autres moyens opposés par C) ni ceux invoqués par la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN.
Il y a partant lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise bien que pour d’autres motifs.
L’exécution provisoire
Les sociétés C) requièrent l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Les décisions rendues en appel de façon contradictoire ne peuvent pas faire l’objet d’une voie de recours ordinaire et il est partant inutile de les assortir de l’exécution provisoire. Elles sont automatiquement exécutoires après signification de l’expédition sans qu’une voie de recours ordinaire ne puisse y former obstacle, l’exercice d’un éventuel recours en cassation n’étant pas suspensif.
Les indemnités de procédure
Dans la mesure où D) et E) succombent dans leur appel, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L’IRAN en obtention d’une indemnité de procédure, celle-ci ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance de référé du 20 décembre 2018 ;
rejette les demandes de D), de E) et de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne D) et E) aux frais et dépens de l’instance d’appel ;
pour autant que de besoin déclare l’arrêt commun aux sociétés anonymes C) SERVICES, C) INTERNATIONAL et C) BANKING.