Court dismisses partners' third-party opposition against company judgment due to lack of distinct interest and procedural representation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the third-party opposition filed by partners against a judgment ordering their company to pay damages. The partners argued they were liable for company debts and thus had a direct interest in overturning the ruling. The court held that partners do not have a distinct interest separate from the company and were deemed represented by the legal representative at the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 791 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Third-party opposition by company partners is inadmissible as they lack a distinct interest and are presumed represented by the legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 152/19 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf
Numéro 44148 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre,
Agnès ZAGO, premier conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
tiers opposants contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première
chambre de la Cour d’appel aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Cathérine NILLES de Luxembourg en date du 10 avril 2018,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE4.), et son épouse
PERSONNE5.), épouse PERSONNE4.),
demeurant ensemble à F-ADRESSE4.),
défendeurs aux fins du prédit exploit de tierce-opposition NILLES,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie jointe en vertu du prédit exploit de tierce-opposition NILLES,
défaillante.
L A C O U R
D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2018,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé tierce opposition contre un arrêt
rendu le 8 mars 2017 par la Cour d’appel, première chambre, statuant par
défaut à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. (ci-après
la société SOCIETE1.) S.C.I.) entre PERSONNE4.)
et son épouse
PERSONNE5.) ( ci-après les époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.)), et la
société SOCIETE1.) S.C.I., aux termes duquel la Cour d’appel a reçu l’appel
relevé par les époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) d’un jugement rendu le
13 juillet 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en la forme,
l’a dit fondé et par réformation a condamné la société SOCIETE1.) S.C.I. à
payer aux appelants le montant de 73,892 euros avec les intérêts légaux à
partir du 24 mai 2016, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
500 euros pour la première instance et de 500 euros pour l’instance d’appel.
Les tiers opposants demandent à voir mettre à néant l’arrêt dont opposition,
à statuer à nouveau, à dire les demandes adverses principalement
irrecevables sinon subsidiairement non-fondées, et en tout état de cause, à
réduire les demandes adverses à de plus justes proportions.
Les tiers opposants soutiennent qu’en leur qualité d’associés de la société
SOCIETE1.) S.C.I., ils répondent indéfiniment à proportion de leur part dans
le capital social des dettes sociales de la société, en sorte que l’arrêt
entrepris du 8 mars 2017, condamnant la société SOCIETE1.) S.C.I. à payer
aux époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) le montant de 73.892 euros
préjudicie directement à leurs droits. La tierce-opposition serait dès lors
recevable. Elle serait encore fondée, en ce que la demande des époux
PERSONNE4.)-PERSONNE5.) introduite suivant assignation du 24 mai
2016, aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de prescription, sinon,
cette demande aurait dû être déclarée non fondée, en ce qu’eu égard à l’acte
notarié de vente du 28 octobre 2002, les époux
PERSONNE4.)-
PERSONNE5.) ne pouvaient pas se méprendre sur la nature exacte du bien
immobilier dont ils se portaient acquéreurs et qu’un vice du consentement
dans leur chef ne saurait être retenu. De plus, le prix de vente de 275.000
euros n’aurait pas été supérieur au prix du marché pour un immeuble
similaire, en sorte que les acquéreurs n’ont pas subi de préjudice. Les tiers
opposants font valoir encore que la société SOCIETE1.) S.C.I. n’a eu
connaissance de l’existence des procédures engagées par les époux
PERSONNE4.)-PERSONNE5.) à son encontre qu’aux termes d’un courrier
d’avocat lui adressé en date du 13 juillet 2017, portant sommation au
paiement du montant de la condamnation en cause, qu’elle n’a jamais eu
signification d’un acte d’huissier avant que les jugement et arrêt intervenus
à son encontre ne soient devenus définitifs, en sorte que les associés
n’auraient pas d’autre choix que de procéder par la voie de la tierce
opposition. La procédure s’étant déroulée par défaut à l’encontre de la
société SOCIETE1.) S.C.I., les associés ne sauraient être considérés
comme ayant été représentés à l’instance par le mandataire social de la
société civile. De plus, la Cour de cassation française aurait retenu aux
termes d’un arrêt du 6 octobre 2010 que l’associé d’une société civile est
recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision ayant
condamné la société à payer, dès lors que cet associé invoque des moyens
que la société n’a pas soutenus. Les tiers opposants auraient un intérêt
manifeste à agir, la simple éventualité d’un préjudice étant suffisant à cet
égard.
Les époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) soulèvent l’irrecevabilité de la
tierce opposition, en ce que les associés tiers opposants sont censés avoir
été représentés à l’instance par le mandataire social de la société
SOCIETE1.) S.C.I., les contestations actuellement invoquées quant à la
régularité de la procédure par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.)
S.C.I. seraient à rejeter pour ne pas être pertinentes. Par ailleurs, même à
supposer qu’ils n’aient pas été représentés, il y aurait lieu de constater qu’ils
n’ont pas d’intérêt à agir, en ce que seule la société SOCIETE1.) S.C.I. a été
condamnée au paiement de la somme de 73.892 euros et non pas ses
associés. Subsidiairement, quant au fond, les époux PERSONNE4.)-
PERSONNE5.) contestent la recevabilité du moyen tiré de la prescription,
soutenant que
la prescription étant d’ordre privé, seule la société
SOCIETE1.) S.C.I. contre laquelle l’action a été dirigée serait en droit de
l’invoquer, de plus le délai de prescription n’aurait débuté que le 3 mars 2016,
date à laquelle l’erreur aurait été découverte, en sorte que le moyen de
prescription ne serait pas fondé. Quant au bien-fondé de leur demande, ils
concluent que c’est à bon droit que la Cour a dans son arrêt du 8 mars 2017
retenu que les caractéristiques de l’erreur sont données dans leur chef et
qu’ils ont subi un préjudice.
Appréciation de la Cour
L’article 612 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ « une partie
peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors
duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »
En principe, la tierce opposition est une voie de recours ouverte au tiers,
c’est-à-dire aux personnes qui, n’ayant été ni parties ni représentées au
jugement, ont été dans l’impossibilité de défendre leurs droits. (Glasson,
Tissier et Morel, cité dans Encyclopédie Dalloz procédure civile, verbo tierce
opposition, no. 51).
La tierce opposition ayant pour objet de permettre à une personne de
défendre ses intérêts après qu’un jugement a été rendu, elle est logiquement
fermée lorsque cette personne a pu faire valoir ses droits en figurant à
l’instance.
La jurisprudence invoquée par les tiers opposants, l’arrêt de la Cour de
cassation française du 6 octobre 2010, n’est pas concluante étant donné
qu’elle se base sur l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile français,
soit l’invocation de moyens propres, disposition qui n’est pas prévue à
l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile.
Par principe, les associés sont représentés par le mandataire social dans les
litiges opposant la société à des tiers, et ils ne peuvent donc former tierce
opposition au jugement rendu à l’encontre de la société.
C'est ainsi que les associés et leurs ayants cause sont irrecevables à former
tierce opposition contre une décision frappant leur société à responsabilité
limitée, alors même que le gérant a fait défaut. Sa négligence est sans
incidence sur la représentation des associés. (Cass. com., 5 avr. 1965 :
D. 1965, p. 666. – Cass. com., 28 févr. 1972 : Bull. civ. IV, n° 74).
La solution doit être reconduite à propos du gérant d’une société civile
immobilière qui représente régulièrement les associés, même s’il fait défaut
(Cass. 3e civ., 29). Les jugements rendus à l’encontre de la société civile
quant aux dettes sociales sont opposables aux associés qui sont censés être
représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société aux
tiers créanciers. La conséquence en est que la jurisprudence refuse
traditionnellement aux associés le droit de former tierce opposition au
jugement rendu à l'encontre de la société.
Dès lors même si la procédure s’est déroulée par défaut à l’égard de la
société SOCIETE1.) S.C.I., ses associés sont néanmoins censés avoir été
représentés à l’instance par le mandataire social de la société civile, qui a eu
la possibilité de faire valoir ses droits.
Les tiers opposants ne sauraient par ailleurs remettre en cause dans le cadre
de la présente instance la régularité de la procédure à la base des décisions
intervenues entre les époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) et la société
SOCIETE1.) S.C.I.
La société SOCIETE1.) S.C.I. ayant été assignée régulièrement en la
personne de son représentant légal, à savoir son gérant, et l’existence d’une
collusion frauduleuse entre les créanciers et le gérant n’étant ni évoquée ni
avérée, les associés doivent partant être regardés comme ayant été
représentés à l’instance par le gérant.
Les tiers opposants n’ont par ailleurs pas un intérêt distinct de la société
ayant participé au procès, dont ils sont les seuls associés. Or, la tierce
opposition ne saurait servir à refaire le procès à l’identique pour obtenir un
nouveau résultat.
La tierce opposition est dès lors irrecevable.
En ce qui concerne la demande des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.)
dirigée contre les tiers opposants basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, la Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à leur
charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il
convient de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, les tiers opposants sont à débouter de leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) S.C.I et
de lui déclarer l’arrêt commun.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de la société civile immobilière
SOCIETE1.)
SCI,
contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat
de la mise en état,
dit la tierce opposition irrecevable,
dit que l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mars 2017 produira ses pleins et entiers
effets,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), in solidum, à
payer à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure,
rejette la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
déclare le présent arrêt commun à la société civile immobilière SOCIETE1.)
S.C.I.,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de
l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame Odette PAULY, président de chambre, en présence de Madame
Brigitte COLLING, greffier à la Cour.