Court dismisses civil appeal but partially allows criminal appeal regarding nature damage fines and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal after the defendants withdrew it, but accepted the criminal appeals on the merits. While the defendants argued for reduced penalties, the court found them partially liable for damaging natural areas. Consequently, the court reduced the fine for one defendant, imposed a detention threat, and confirmed the other's liability while ordering joint payment of appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 69 du Code pénal; articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce fines for nature damage offenses while confirming liability and ordering joint payment of appeal costs upon partial success of the criminal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 254/19 X.
du 10 juillet 2019
(Not. 6253/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 10 juillet deux mille dix-
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à L- ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (Canada), demeurant à L- ADRESSE1.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demandeurs au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 21 décembre 2018, sous le numéro 3367/2018, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 25 janvier 2019 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le 28 janvier 2019 au pénal par le représentant
du ministère public, appel limité à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2019, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2019 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, mandataire des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), déclara se désister de son appel au civil.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et
représentant les demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.), déclara
accepter ce désistement.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à prudence.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir été
avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-
mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en son
moyen.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.
La Cour décida d’entendre les témoins.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 12 juin 2019.
A cette dernière audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole
en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 janvier 2019, le mandataire d’PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.), a interjeté au nom et pour compte de ses mandants, appel au pénal et
au civil contre le jugement n° 3367/2018 rendu contradictoirement en date du 21
décembre 2018, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 25 janvier 2018, entrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2019, le
procureur d’Etat a interjeté, à son tour, appel contre ledit jugement.
A l’audience de la Cour du 29 mai 2019, le mandataire d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), s’est désisté de son appel au civil, le jugement n’ayant pas prononcé de
condamnation au civil à l’encontre de ses mandants.
Le mandataire de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) a déclaré accepter ce
désistement.
La représentante du ministère public s’est rapportée à la prudence de la Cour.
Il appert du jugement du 21 décembre 2018, qu’aucune condamnation au civil n’a été
prononcée à l’encontre des parties appelantes PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de
sorte qu’il y a lieu de décréter le désistement d’appel au civil.
Les appels au pénal d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et du ministère public, relevés
en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal,
sont recevables.
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,
en date du 24 février 2018, en faisant procéder moyennant un broyeur forestier au
déblayage des haies et broussailles sur les parcelles cadastrales nr. NUMERO1.) et
NUMERO2.) de la commune de LIEU1.), section (...) de LIEU2.), contrevenu aux articles
17, 20, 26 et 28 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles.
Le tribunal a condamné, après avoir appliqué les dispositions de la loi nouvelle du 18
juillet 2018, jugée plus douce, et reformulé le libellé de la prévention, chacun des
prévenus, à une amende de 1.000 euros, pour avoir :
-
réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie grièche écorcheur (prévention II),
-
perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches
écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées (prévention III),
-
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos (prévention IV) et
-
mutilé et détruit de façon non-justifié des plantes de pruneliers (prévention V).
Il a acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des préventions d’avoir :
-
détruit, sinon réduit et changé à l’aide d’un broyeur forestier des couvertures végétales
constituées par des haies, broussailles et bosquet et des plantes de pruneliers, sans
disposer de l’autorisation ministérielle requise (prévention sub I),
-
d’avoir perturbé la faune d’oiseaux, notamment des bouvreuils, des mésanges, des pies
grièches écorcheurs et de gibier (prévention sub VI).
A l’audience de la Cour, les prévenus expliquent avoir été persuadés que la taille des
haies était autorisée pendant les mois d’hiver, avant le 1er mars. Ils n’auraient à aucun
moment eu l’intention de détruire la haie, mais auraient voulu la réduire et nettoyer afin
de garantir l’accès à leur enclos de fruitiers naturels. Ils auraient consulté le cadastre
des biotopes pour constater que leurs parcelles n’y sont pas inventoriées comme étant
un biotope et présentent à l’audience de la Cour un livret d’information édité par le
ministère aux termes duquel la coupe de haie est autorisée avant le 1er mars. Ils
soulignent que le broyeur n’a pas labouré en profondeur ou déraciné les plantes, mais a
procédé à une « coupe au sol », mettant sur souche les plantes. Ils relèvent encore que
leur fils en bas âge, s’était sérieusement blessé dans les buissons épineux, laissant une
écharde dans son visage.
Leur mandataire expose que les préventions en relation avec la protection de la faune,
supposeraient la présence de l’oiseau protégée sur une parcelle déterminée. Or, la
présence dans les buissons litigieux, de l’un des oiseaux protégés visés par la citation à
prévenu, respectivement sa perturbation ou même son décès, causé par les travaux
entrepris par ses clients, laisseraient d’être établis.
Il sollicite dès lors l’audition des témoins qu’il a cités à l’audience de la Cour, pour les
entendre sur le procédé de l’établissement des cartes ornithologiques auxquelles se
réfère le ministère public pour invoquer un habitat d’oiseaux et afin d’établir, ou de
contredire, la présence dans les buissons litigieux, des oiseaux protégés libellés dans la
citation à prévenu, au moment des travaux.
La représentante du ministère public ne s’opposa pas à ces auditions.
La Cour a fait droit à cette demande et a procédé à l’audition, sous la foi du serment, de
PERSONNE5.), préposée de la nature et des forêts – chef de l’entité mobile du Ministère
du Développement durable et des Infrastructures, de PERSONNE6.), membre de la
« ORGANISATION1.) asbl », (...) avec siège à ADRESSE3.) et de PERSONNE7.),
cartographier-ornithologue.
Dans ses plaidoiries subséquentes, le mandataire des prévenus n’accepte pas que la loi
nouvelle soit appliquée avec ses règlements d’exécution, au motif que les définitions
nouvelles étendent le champ d’application, dont notamment celui de « biotope »,
concept employé par l’article 17 alinéa 1er de la loi ancienne, que la Cour
Constitutionnelle avait déclaré non-conforme à la Constitution pour méconnaître le
principe de la légalité des incriminations.
Quant au fond, il maintient ses contestations quant à la présence dans la broussaille
coupée, de l’un des oiseaux de l’une des espèces protégées, visés par le ministère
public, qui occupent en général un espace vital de 1,5 à 6 hectares et ne vivent pas de
manière limitée dans une haie déterminée.
Il critique la notion légale d’ « habitat d’une espèce », en ce qu’elle est définie par rapport
aux stades du cycle biologique de l’espèce et viserait ainsi le cycle de vie annuel,
complet, des oiseaux de sorte qu’un seul oiseau pourrait transformer un terroir en zone
non aedificandi, ce qui rendrait la loi absurde. La notion d’habitat des oiseaux
impliquerait dès lors une présence effective, prouvée, et comporterait une composante
de constance. Le passage par l’oiseau, un repos passager ou une traversée ne
pourraient en aucun cas conférer à la parcelle la qualité d’habitat (préventions retenues
sous les points II, III, et IV) et il conteste l’existence d’un tel habitat sur les parcelles de
ses mandants.
Il conteste ensuite qu’un oiseau ou animal quelconque ait été perturbé pendant cette
journée d’hiver, par les travaux entrepris par ses mandants et conclut à la confirmation
de l’acquittement de la prévention libellée sub VI).
Le mandataire considère que les notions légales de « réduire, détruire ou détériorer »
visent une destruction complète du végétal, tandis qu’en l’espèce, les haies, broussailles
et arbustes ont été « mis sur souche » et ont entretemps repoussé à hauteur d’homme.
Dans cet ordre d’idées, il réfute plus précisément la prévention d’avoir mutilé et détruit
de façon non justifiée des arbustes et des plantes de pruneliers (prévention retenue sous
le point V).
Subsidiairement, il invoque l’absence de dol dans le chef de ses mandants qui, en toute
bonne foi, après avoir vérifié que leur parcelle ne figurait pas dans le cadastre des
biotopes, étaient convaincus que le débroussaillage et la « mise sur souche » des haies,
serait permise dès lors que les travaux se feraient avant le 1er mars.
Il conclut à l’acquittement de l’ensemble des préventions retenues à l’encontre de ses
mandants qui ne seraient pas données ni en droit ni en fait.
Dans une note écrite, communiquée le 11 juin 2019, la représentante du procureur
général conclut à l’application de la loi nouvelle du 18 juillet 2018 à l’ensemble des
préventions et à voir confirmer par adoption de motifs, le jugement en ce qu’il a retenu
les prévenus dans des liens des préventions II, III, IV et V.
En réplique, elle considère que la loi ne vise pas à protéger tel oiseau identifié à un
moment donné à un endroit précis, mais entend protéger l’espèce toute entière et son
milieu naturel. Par ailleurs, les travaux entrepris ne seraient pas à considérer comme
une simple coupe ou taille de réduction, mais le biotope aurait été entièrement rasé au
sol avec du matériel industriel, procédant à grande vitesse, sans distinction des plantes
et sans égard aux animaux y vivant, partant aurait détruit ou du moins détérioré le
biotope.
Par réformation du jugement entrepris, les deux prévenus seraient également à retenir
dans les liens des préventions d’avoir détruit, réduit et changé les haies, broussailles et
bosquets (prévention sub. I), vu que ces végétaux rempliraient les critères de dimension
fixés par le règlement grand-ducal d’exécution du 1er août 2018 de la loi nouvelle et
constitueraient un biotope protégé, comme déjà sous la loi ancienne.
Le reproche d’avoir perturbé la faune durant la période de reproduction, de dépendance,
d’hibernation et de migration des oiseaux (prévention sub. VI), serait de même, par
réformation du jugement à retenir sous le libellé de la loi nouvelle, étant donné que toutes
les espèces d’oiseaux sauvages indigènes seront protégées, tant par la loi ancienne que
par la loi nouvelle. Suivant les constatations de PERSONNE5.), préposée de la nature
et des forêts, trois jours après les faits, et des témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.),
au moment de la coupe, de nombreux oiseaux se seraient trouvés dans des broussailles
et auraient sautillé, effrayés, dans les alentours immédiats et les nids auraient été
détruits.
En ce qui concerne la prétendue absence de dol et l’erreur commise, l’ignorance
invoquée par la défense, résulterait de leur propre négligence à se renseigner en lieu
utile.
L’amende serait à confirmer de même que la remise en l’état, sans astreinte, qui
s’analyserait dans le cas d’espèce, comme une « obligation à ne pas faire », à savoir à
laisser se développer la faune et la flore.
Il reste acquis en instance d’appel que la prévenue PERSONNE1.), en sa qualité de
propriétaire des parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) sises sur le terrain de la
commune de LIEU1.), à LIEU2.), a chargé la société de travaux jardiniers et forestiers
SOCIETE1.) S.A., de travaux de coupe au sol, des haies, arbustes, fourrées, graminées
et herbacés proliférant sur son terrain de culture d’arbres fruitiers, d’une surface
approximative de 50 ares, exécutés le 24 février 2018 moyennant un broyeur forestier
sur chenilles, mettant sur souche l’ensemble de la flore, réduite à quelques centimètres
du sol et broyant la coupe en paillis.
Avant l’exécution des travaux proprement dits,
PERSONNE2.)
le conjoint
d’PERSONNE1.), s’est concerté sur les lieux avec le machiniste, lui a désigné la
végétation à enlever, le tracé à suivre et y est resté afin de surveiller l’exécution.
Au moment de l’arrêt des travaux, la totalité de la végétation a été rasée à même le sol,
sur une trentaine d’ares.
Les témoins entendus à l’audience de la Cour, ont confirmé la présence de bouvreuils,
de mésanges et de pies grièches écorcheurs et même du milan royal sur les parcelles
litigieuses et voisines. Les témoins expliquent que les buissons, arbustes et la
broussaille tels que ceux poussant sur les parcelles appartenant à PERSONNE1.),
servent d’habitat de vie et de chasse (« Revier ») aux oiseaux sauvages, dont
notamment, aux bouvreuils, aux mésanges et pies grièches écorcheurs.
PERSONNE5.) relève que des nids d’oiseaux d’une année précédente se trouvaient
dans les buissons.
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont encore exposé à l’audience, la méthodologie de
l’établissement des cartes ornithologiques et le comportement des espèces migrateurs.
Ce dernier se réfère aux observations des ornithologues qui ont relevé la présence de
mésanges, de bouvreuils, de la pie grièche écorcheur et du milan royal sur les parcelles
en question ainsi que sur les parcelles limitrophes.
La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, applicable au moment des faits, a été abrogée par l’article 83 de la loi nouvelle
du 18 juillet 2018 portant le même intitulé, entrée en vigueur le 9 septembre 2018, en
vigueur au moment du jugement.
Pour acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la prévention sub I), le tribunal a
constaté que les termes de « haies, broussailles et bosquets» ne sont plus repris dans
la loi du 18 juillet 2018, de sorte que les faits ne seraient plus incriminés sous la loi
nouvelle.
C’est à juste titre que la représentante du ministère public relève dans sa note écrite que
l’infraction de destruction et de réduction de haies, broussailles et bosquets sans
disposer de l’autorisation ministérielle requise (prévention sub I), reste punissable par
l’article 17 (1) la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et l’article 1er, pt 17 du règlement grand-
ducal d’exécution du 1er août 2018, qui interdit la réduction, la destruction et la
détérioration des biotopes protégés, dont font parties les haies vives et broussailles, dès
lors qu’elle correspondent aux conditions prévues par le point BK 17 de l’annexe 1 du
règlement grand-ducal du 1er août 2018, à savoir, si elles constituent des structures
végétales linéaires ou surfaciques d’une longueur minimale de 10 mètres ou d’une
surface minimale de 50 m2.
La législation nouvelle est applicable en tant que loi plus douce pour être plus restreinte
dans son champ d’application. Si la loi ancienne protégeait les biotopes en général et
notamment les « couvertures végétales constituées par des roseaux ou joncs, haies et
broussailles », seules les haies et broussailles répondant à certaines caractéristiques
sont considérées sous la législation nouvelle, comme biotopes protégés, dès lors qu’ils
sont constitués, comme en l’espèce, d’arbustes, arbrisseaux, haies vives et broussailles
et d’autres plantes essentiellement indigènes se présentant sous forme d’une structure
végétale surfacique d’une longueur de plus de 10 mètres et d’une surface supérieure à
50 m2, sans disposer de l’autorisation du ministre.
Pour que l’infraction soit consommée, ni la loi ancienne ni la loi nouvelle, n’exigent une
destruction complète, irrémédiable, une détérioration ou un changement du biotope
étaient et sont suffisants. La notion de détérioration vise tout acte nocif portant atteinte
à l’état de l’environnement (Doc.parl. 7048, Commentaire des articles p.62).
Il y a donc lieu de retenir, par réformation du jugement, que les travaux de coupe des
haies, broussailles et bosquets, dont des prunelliers, exécutés à l’aide d’un broyeur
forestier, sur une aire de 30 ares, sont visés par la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et qu’en
l’espèce, qu’il y a eu réduction, destruction et détérioration d’un biotope protégé au sens
de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et du règlement grand-ducal du 1er août 2018.
Pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention II), protégeant l’habitat de la
pie grièche écorcheur, le tribunal a correctement constaté que les dispositions de la loi
nouvelle du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, sont, en ce qui concerne cette infraction, plus douces que celles de la loi
ancienne du 19 janvier 2004 et l’a appliquée aux faits reprochés aux prévenus.
Les auteurs de la loi reformulent l’un de ses objectifs pour le préciser au vu des critiques
antérieures quant au concept de « biotope ». Ainsi « la protection de la flore et de la
faune et leurs biotopes » devient « la protection et la restauration des biotopes, des
espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes » (articles 1er des deux lois).
La conservation et la protection des espèces d’oiseaux se réalisent par la préservation,
le maintien ou le rétablissement de leurs habitats naturels, d’une superficie suffisante.
Tant la législation ancienne, que la loi nouvelle du 18 juillet 2018 visent à assurer le
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorables, des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages.
La notion d’habitat a été reprise du droit communautaire et notamment de la directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage et de la directive 2009/147/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages.
Au sens de ces directives et des lois luxembourgeoises de 2004 et 2018 sur la protection
de la nature, la notion d'habitat est un concept utilisé pour décrire une zone terrestre ou
aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques
et constituant un « milieu » dans lequel une population d'individus d'une espèce donnée,
peut normalement vivre et s'épanouir, sans qu’il ne soit exigé une viabilité à long terme
ou en permanence ou une présence à un moment donné.
L’habitat n’est dès lors pas à comprendre comme le lieu d’habitation d’un animal identifié
et déterminé, mais le concept vise le milieu naturel de vie d’une population de l’espèce
considérée, pris au sens de « Lebensraum », comprenant ainsi leurs aires de vie, de
chasse, de repos et de reproduction.
En ce qui concerne plus particulièrement, les oiseaux, il suffit qu’ils y vivent à l’un des
stades de leur cycle biologique, c.-à-d. l’une de leurs phases de vie (naissance,
croissance, alimentation, reproduction et mort).
Il s’ajoute qu’un habitat est protégé même si la population de l’espèce considérée l’a
quitté pendant un stade subséquent de son cycle biologique, dès lors qu’il est
susceptible de servir d’habitat lors d’un autre cycle de vie, respectivement à une autre
population de la même espèce ou d’une espèce différente.
Il importe dès lors peu de savoir comme le plaide la défense, si tel oiseau sauvage
protégé, identifié, s’est établi dans tel bosquet, mais il suffit, pour que l’infraction soit
consommée, que la végétation sur les parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) sert
d’habitat aux espèces d’oiseaux protégés, dont aux pies grièches écorcheurs.
Il appert des éléments du dossier et des dépositions des témoins aux audiences du
tribunal correctionnel et de la Cour et notamment du témoin PERSONNE7.), que les
haies, arbustes et arbrisseaux visés servaient d’habitat aux oiseaux sauvages, dont la
pie grièche écorcheur et cette espèce a été à plusieurs reprises observée à proximité
des parcelles, que cette espèce avait des territoires pouvant varier entre 1,5 à 6 ha et
qu’il s’agit d’un type d’oiseau retournant généralement sur le même territoire que l’année
précédente, et qu’il est ainsi « reviertreu ».
Le jugement est partant à confirmer lorsqu’il retient que par les travaux de « mise sur
souche » de ces haies et broussailles, les prévenus ont réduit, détruit et détérioré
l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des
espèces a été évalué non favorable, à savoir la pie grièche écorcheur.
Les infractions à l’article 21 (1) pt 2 et 4, de la loi nouvelle, qui visent le fait de perturber
intentionnellement des animaux protégés durant les périodes de reproduction, de
dépendance, d’hibernation et de migration (prévention sub III) et la détérioration ou la
destruction de leur site de reproduction et de leur aires de repos (prévention sub IV),
ont été retenues à bon droit vu qu’il ressort des déclarations faites par PERSONNE5.),
préposé de la nature et des forêts, chef de l’entité mobile, qu’elle a constaté sur place,
le mardi 27 février 2018, la présence de nombreux oiseaux sur le terrain ainsi que des
nids détruits.
Resteront protégées tout comme sous la législation ancienne, aux termes de l’article 3
pt 19 de la loi du 18 juillet 2018, combiné avec l’article 1er de la directive 2009/147/CE,
toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des Etats membres, partant toutes les espèces d’oiseaux sauvages indigènes,
donc aussi les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs.
Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.), qui sont intervenus sur les lieux, afin de
stopper les travaux, relatent dans leurs déclarations écrites du 6 mars 2018, que de
nombreux oiseaux dont des merles, sautillaient nerveusement aux alentours. Elles
précisent que l’engin avançait à grande vitesse en broyant radicalement tout à son
passage.
Il appert encore des cartes ornithologiques que ces fonds sont occupés par des oiseaux
sauvages, notamment des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs
et un milan royal, dont les endroits d’observation sont marqués de point coloriés.
Les photos versées au dossier montrent un bouvreuil et un nid d’une certaine taille sur
les parcelles litigieuses.
En faisant mettre sur souche, la broussaille et les bosquets, les prévenus ont, en
infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, perturbé intentionnellement des
animaux intégralement protégés, en réduisant, en détériorant et en détruisant pendant
la période nécessaire au redéveloppement de la flore, leur site de reproduction et leurs
aires de repos.
Le caractère intentionnel résulte de la circonstance que les travaux ont été
volontairement exécutés sans égard à la circonstance que la broussaille et les bosquets
font partie de l’habitat des oiseaux.
Le jugement est encore à confirmer sur ce point.
La prévention sub V), visant la mutilation et la destruction des plantes de pruneliers,
interdite par l’article 18 de la loi nouvelle du 18 juillet 2018, a encore été retenue à juste
titre, les agents verbalisateurs ayant constaté que dans la broussaille coupée, se
trouvaient des plantes de pruneliers, sauf à préciser que ces plantes n’ont pas été
détruites par la coupe, mais ont été mutilées.
Pour acquitter les prévenus de la prévention sub VI), sanctionnant le fait de perturber la
faune composée d’oiseaux, le tribunal a retenu que le ministère public n’a pas rapporté
la preuve que les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs visées par
la citation, se seraient trouvées le 23 et le 24 février 2018, en période reproduction de
dépendance, d’hibernation ou de migration, à l’endroit des travaux.
L’avocat général conclut à voir retenir, par réformation du jugement, cette prévention, la
présence d’oiseaux sauvages au moment des travaux, ayant été rapportée par les
témoignages et les éléments du dossier.
L’article 28 de la loi de 2004 interdisait la perturbation de la faune notamment durant la
période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, tandis que
l’article 21 (1) pt 2 de la loi du 18 juillet 2018, interdit de perturber intentionnellement des
individus de telles espèces
(protégées),
notamment durant les périodes, de
dépendance, d’hibernation et de migration.
L’article 28 de la loi du 18 juillet 2018 est applicable pour être plus restrictif pour porter
des précisions concernant les espèces protégées particulièrement, les peines restant
les mêmes.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la présence des oiseaux résulte des témoignages de
PERSONNE5.), de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) et des photos versées au
dossier.
Au vu du libellé du texte une perturbation volontaire suffit, les périodes du cycle
biologique n’étant indiquées qu’à titre exemplatif.
Il y a donc eu perturbation d’oiseaux protégés.
La participation de PERSONNE2.), qui était sur place au moment des travaux et les avait
dirigés et donné des instructions quant au tracé, rôle confirmé par le conducteur de
l’engin, a été qualifiée à juste titre d’acte de complicité en donnant des instructions pour
commettre l’infraction et non pas de corréité tel que libellé par le ministère public.
Les prévenus contestent toute intention frauduleuse dans leur chef et expliquent avoir
ignoré que la haie et les broussailles constituent des biotopes et leur mandataire conclut
à leur acquittement pour absence de dol sinon erreur sur le droit.
Vu que leurs parcelles et la végétation ne sont pas identifiées sur la cadastre des
biotopes, ils auraient pu raisonnablement croire être autorisés à faire couper « à
souche », les haies et broussailles avant le 1er mars.
En ce qui concerne l’élément moral, les juges de première instance, après avoir
considéré qu’au vu de l’importance des travaux entrepris, du matériel industriel de
déforestation employé, de la surface considérable travaillée, le tout en milieu rural, sans
se renseigner sur la légalité de pareille entreprise, ont à juste titre retenu que les
prévenus ont agi librement et en connaissance de cause. Leur ignorance avancée à titre
de défense, résulte de l’omission de se renseigner sur la légalité de l’entreprise auprès
des autorités compétentes.
L’intention requise par la loi du 18 juillet 2018 est le dol spécial qui consiste à commettre
en pleine connaissance des éléments de l’acte et en voulant ou tout au moins en
acceptent, leur réalisation.
En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont fait procéder volontairement aux
travaux litigieux ayant consisté à mettre sur souche les haies, arbustes et la broussaille
qui envahissait leur enclos d’arbres fruitiers et dont les buissons épineux présentaient
un danger de blessure pour leur fils en bas âge.
L’ignorance ou erreur de droit encore invoquée, qui peut porter sur la connaissance de
la loi ou sur sa portée, est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas
lorsqu’en raison des circonstances spéciales à l’espèce, indépendante de la volonté de
l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être
considérée comme invincible, c.à.d. lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut
en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l’inculpé a versé dans une
ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable
et prudent. En pareil cas, l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure.
En l’occurrence, l’erreur n’était pas invincible vu qu’il aurait suffi aux prévenus de se
renseigner auprès du forestier compétent ou auprès du Ministère de l’environnement,
ceci d’autant plus au vu de la surface importante à couper, la circonstance que la coupe
devait se faire « sur souche » et la nécessité d’employer du matériel forestier lourd.
Les prévenus n’ont donc pas versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes
circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans les liens des préventions II), III), IV) et V).
Par réformation du jugement, il y a lieu de retenir les prévenus en outre dans les liens
des préventions I) et VI), telles que libellées par la loi nouvelle du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir :
« PERSONNE1.) comme auteur ayant elle-même commis les infractions et
PERSONNE2.), comme complice ayant, en connaissance, donné les instructions
et ayant assisté et aidé l’auteur,
le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section
(...) de LIEU2.), sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO1.),
I. en infraction aux articles 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection
de la nature et des ressources naturelles et l’article 1er du règlement grand-ducal
du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, d’avoir réduit et détérioré un
biotope protégé « haies vives et arbrisseaux », constitué d’arbustes, arbrisseaux,
haies vives et broussailles et d’autres plantes essentiellement indigènes se
présentant sous forme d’une structure végétale surfacique d’une longueur de plus
de 10 mètres et d’une surface supérieure à 50 m2, sans disposer de l’autorisation
du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,
en l’espèce : d’avoir réduit et détérioré à l’aide d’un broyeur forestier des
couvertures végétales constituées par des haies, broussailles, bosquets et
arbustes, dont notamment par des plantes de prunellier (Prunus spinosa ;
Schwarzdorn), sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses
attributions la protection de l’environnement ».
(…)
VI) en infraction à l’article 21 (1) pts 2. et 4. de la loi du 18 juillet 2018 relative à la
protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune,
notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de
migration,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des espèces protégées durant la
période de dépendance et d’hibernation (loi du 18 juillet 2018, art. 21 (1) pt 2.) et
détérioré et détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces
protégées (loi du 18 juillet 2018, art. 21 (1) pt 2.), notamment d’oiseaux (dont des
bouvreuils (Pyrrhula pyrrhula), des mésanges (Parus sp.) et des pie grièche
écorcheurs (Lanius collurio) durant la période de reproduction, de dépendance,
d’hibernation et de migration par les infractions susvisées ».
C’est à juste titre que le tribunal a dit que les infractions retenues sub II), III), IV), et V)
se trouvent en concours idéal. Les infractions retenues par réformations sub I) et VI) se
trouvent en concours idéal entre elles.
L’ensemble des infractions retenues sub I) à VI) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il ne convient de prononcer que la peine la plus forte qui reste celle
comminée par 75 (1) de la loi du 18 juillet 2018 qui sanctionne les délits repris dans cette
loi, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
750.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Les amendes prononcées sont légales et tiennent compte de la légèreté avec laquelle
les prévenus ont procédé à la taille sur souche d’une haie et des broussailles, partant
d’un biotope et un habitat naturel et de l’étendue de la coupe, ayant consisté à la réduire
à quelques centimètres du sol sur une surface de 30 ares sans égard à la faune et la
flore. Les travaux ont été arrêtés à l’arrivée sur place des témoins et les fonds ont été
laissés en l’état, de sorte que la nature a pu se régénérer.
En conséquence, l’amende est à maintenir à 1.000 euros pour PERSONNE1.) et la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours.
Vu que PERSONNE2.) a été retenu dans les liens des préventions en qualité de
complice, il y a lieu de réduire l’amende à 600 euros en application des dispositions de
l’article 69 du Code pénal.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas prononcé la confiscation
du broyeur forestier type pris en location auprès d’une société tierce.
Conformément à l’article 77 (6) la remise en état, aux frais des condamnés, est ordonnée
obligatoirement chaque fois qu’une infraction a été commise.
Il appert des photos versées au dossier que lors d’une visite des lieux du 9 octobre 2018,
les structures des haies et de broussailles ont commencé à repousser sur la majorité de
l’aire concernée sur une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètres suivant l’espèce et
l’exposition et continuent à se développer.
Vu que la nature s’est régénérée et continue à le faire et les haies, broussailles, les
plantes de prunelliers et les arbustes, fourrées, graminées et herbacés ont repoussé, il
n’y a pas lieu de condamner les prévenus à une replantation à leur frais de l’aire rasée,
mais le rétablissement des lieux consiste à laisser repousser et se développer la faune
et la flore, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue
l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du dommage subi par la
collectivité suite à l’infraction.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, facultativement prévue par
cet article 77(6) précité.
La condamnation solidaire aux frais est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et les demandeurs au civil
entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs conclusions, et sur le
réquisitoire du ministère public,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur désistement d’appel au civil
contre le jugement du 21 décembre 2018 ;
décrète ce désistement ;
reçoit les appels au pénal en la forme ;
dit ces appels partiellement fondés ;
par réformation
dit que PERSONNE1.), en qualité d’auteur, et PERSONNE2.), en qualité de complice,
sont encore à retenir dans les liens des préventions libellées sub I) et VI) de la citation à
prévenu, suivant le libellé de la loi nouvelle du 18 juillet 2018 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles, telles que spécifiées dans la motivation du
présent arrêt ;
réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à 600 (six cents) euros ;
fixe la contrainte par corps à l’égard de PERSONNE2.), en cas de non-paiement de
l’amende à 6 jours ;
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, liquidés à 21,87 euros ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, liquidés à 21,87 euros ;
condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la
poursuite pénale en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant
69 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, président, Monsieur Jean ENGELS et Monsieur Henri BECKER, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, président, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.