Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_254 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal but partially allows criminal appeal regarding nature damage fines and restitution.

Numéro de cause CA10_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the civil appeal after the defendants withdrew it, but accepted the criminal appeals on the merits. While the defendants argued for reduced penalties, the court found them partially liable for damaging natural areas. Consequently, the court reduced the fine for one defendant, imposed a detention threat, and confirmed the other's liability while ordering joint payment of appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 69 du Code pénal; articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce fines for nature damage offenses while confirming liability and ordering joint payment of appeal costs upon partial success of the criminal appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
nature damage offenses criminal appeal procedure civil appeal withdrawal fine reduction detention threat joint liability costs restitution of natural areas destruction des cultures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 69 of the Penal Code
l’article 69 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal,
article 69 du Code pénal
l’article 69 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 254/19 X.

du 10 juillet 2019

(Not. 6253/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 10 juillet deux mille dix-

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à L- ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (Canada), demeurant à L- ADRESSE1.),

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeurs au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 21 décembre 2018, sous le numéro 3367/2018, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 25 janvier 2019 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le 28 janvier 2019 au pénal par le représentant

du ministère public, appel limité à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2019, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), déclara se désister de son appel au civil.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et

représentant les demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.), déclara

accepter ce désistement.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à prudence.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir été

avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en son

moyen.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

La Cour décida d’entendre les témoins.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 12 juin 2019.

A cette dernière audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole

en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 janvier 2019, le mandataire d’PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.), a interjeté au nom et pour compte de ses mandants, appel au pénal et

au civil contre le jugement n° 3367/2018 rendu contradictoirement en date du 21

décembre 2018, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 25 janvier 2018, entrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2019, le

procureur d’Etat a interjeté, à son tour, appel contre ledit jugement.

A l’audience de la Cour du 29 mai 2019, le mandataire d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), s’est désisté de son appel au civil, le jugement n’ayant pas prononcé de

condamnation au civil à l’encontre de ses mandants.

Le mandataire de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) a déclaré accepter ce

désistement.

La représentante du ministère public s’est rapportée à la prudence de la Cour.

Il appert du jugement du 21 décembre 2018, qu’aucune condamnation au civil n’a été

prononcée à l’encontre des parties appelantes PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de

sorte qu’il y a lieu de décréter le désistement d’appel au civil.

Les appels au pénal d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et du ministère public, relevés

en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal,

sont recevables.

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,

en date du 24 février 2018, en faisant procéder moyennant un broyeur forestier au

déblayage des haies et broussailles sur les parcelles cadastrales nr. NUMERO1.) et

NUMERO2.) de la commune de LIEU1.), section (...) de LIEU2.), contrevenu aux articles

17, 20, 26 et 28 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles.

Le tribunal a condamné, après avoir appliqué les dispositions de la loi nouvelle du 18

juillet 2018, jugée plus douce, et reformulé le libellé de la prévention, chacun des

prévenus, à une amende de 1.000 euros, pour avoir :

-

réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie grièche écorcheur (prévention II),

-

perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches

écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées (prévention III),

-

détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos (prévention IV) et

-

mutilé et détruit de façon non-justifié des plantes de pruneliers (prévention V).

Il a acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des préventions d’avoir :

-

détruit, sinon réduit et changé à l’aide d’un broyeur forestier des couvertures végétales

constituées par des haies, broussailles et bosquet et des plantes de pruneliers, sans

disposer de l’autorisation ministérielle requise (prévention sub I),

-

d’avoir perturbé la faune d’oiseaux, notamment des bouvreuils, des mésanges, des pies

grièches écorcheurs et de gibier (prévention sub VI).

A l’audience de la Cour, les prévenus expliquent avoir été persuadés que la taille des

haies était autorisée pendant les mois d’hiver, avant le 1er mars. Ils n’auraient à aucun

moment eu l’intention de détruire la haie, mais auraient voulu la réduire et nettoyer afin

de garantir l’accès à leur enclos de fruitiers naturels. Ils auraient consulté le cadastre

des biotopes pour constater que leurs parcelles n’y sont pas inventoriées comme étant

un biotope et présentent à l’audience de la Cour un livret d’information édité par le

ministère aux termes duquel la coupe de haie est autorisée avant le 1er mars. Ils

soulignent que le broyeur n’a pas labouré en profondeur ou déraciné les plantes, mais a

procédé à une « coupe au sol », mettant sur souche les plantes. Ils relèvent encore que

leur fils en bas âge, s’était sérieusement blessé dans les buissons épineux, laissant une

écharde dans son visage.

Leur mandataire expose que les préventions en relation avec la protection de la faune,

supposeraient la présence de l’oiseau protégée sur une parcelle déterminée. Or, la

présence dans les buissons litigieux, de l’un des oiseaux protégés visés par la citation à

prévenu, respectivement sa perturbation ou même son décès, causé par les travaux

entrepris par ses clients, laisseraient d’être établis.

Il sollicite dès lors l’audition des témoins qu’il a cités à l’audience de la Cour, pour les

entendre sur le procédé de l’établissement des cartes ornithologiques auxquelles se

réfère le ministère public pour invoquer un habitat d’oiseaux et afin d’établir, ou de

contredire, la présence dans les buissons litigieux, des oiseaux protégés libellés dans la

citation à prévenu, au moment des travaux.

La représentante du ministère public ne s’opposa pas à ces auditions.

La Cour a fait droit à cette demande et a procédé à l’audition, sous la foi du serment, de

PERSONNE5.), préposée de la nature et des forêts – chef de l’entité mobile du Ministère

du Développement durable et des Infrastructures, de PERSONNE6.), membre de la

« ORGANISATION1.) asbl », (...) avec siège à ADRESSE3.) et de PERSONNE7.),

cartographier-ornithologue.

Dans ses plaidoiries subséquentes, le mandataire des prévenus n’accepte pas que la loi

nouvelle soit appliquée avec ses règlements d’exécution, au motif que les définitions

nouvelles étendent le champ d’application, dont notamment celui de « biotope »,

concept employé par l’article 17 alinéa 1er de la loi ancienne, que la Cour

Constitutionnelle avait déclaré non-conforme à la Constitution pour méconnaître le

principe de la légalité des incriminations.

Quant au fond, il maintient ses contestations quant à la présence dans la broussaille

coupée, de l’un des oiseaux de l’une des espèces protégées, visés par le ministère

public, qui occupent en général un espace vital de 1,5 à 6 hectares et ne vivent pas de

manière limitée dans une haie déterminée.

Il critique la notion légale d’ « habitat d’une espèce », en ce qu’elle est définie par rapport

aux stades du cycle biologique de l’espèce et viserait ainsi le cycle de vie annuel,

complet, des oiseaux de sorte qu’un seul oiseau pourrait transformer un terroir en zone

non aedificandi, ce qui rendrait la loi absurde. La notion d’habitat des oiseaux

impliquerait dès lors une présence effective, prouvée, et comporterait une composante

de constance. Le passage par l’oiseau, un repos passager ou une traversée ne

pourraient en aucun cas conférer à la parcelle la qualité d’habitat (préventions retenues

sous les points II, III, et IV) et il conteste l’existence d’un tel habitat sur les parcelles de

ses mandants.

Il conteste ensuite qu’un oiseau ou animal quelconque ait été perturbé pendant cette

journée d’hiver, par les travaux entrepris par ses mandants et conclut à la confirmation

de l’acquittement de la prévention libellée sub VI).

Le mandataire considère que les notions légales de « réduire, détruire ou détériorer »

visent une destruction complète du végétal, tandis qu’en l’espèce, les haies, broussailles

et arbustes ont été « mis sur souche » et ont entretemps repoussé à hauteur d’homme.

Dans cet ordre d’idées, il réfute plus précisément la prévention d’avoir mutilé et détruit

de façon non justifiée des arbustes et des plantes de pruneliers (prévention retenue sous

le point V).

Subsidiairement, il invoque l’absence de dol dans le chef de ses mandants qui, en toute

bonne foi, après avoir vérifié que leur parcelle ne figurait pas dans le cadastre des

biotopes, étaient convaincus que le débroussaillage et la « mise sur souche » des haies,

serait permise dès lors que les travaux se feraient avant le 1er mars.

Il conclut à l’acquittement de l’ensemble des préventions retenues à l’encontre de ses

mandants qui ne seraient pas données ni en droit ni en fait.

Dans une note écrite, communiquée le 11 juin 2019, la représentante du procureur

général conclut à l’application de la loi nouvelle du 18 juillet 2018 à l’ensemble des

préventions et à voir confirmer par adoption de motifs, le jugement en ce qu’il a retenu

les prévenus dans des liens des préventions II, III, IV et V.

En réplique, elle considère que la loi ne vise pas à protéger tel oiseau identifié à un

moment donné à un endroit précis, mais entend protéger l’espèce toute entière et son

milieu naturel. Par ailleurs, les travaux entrepris ne seraient pas à considérer comme

une simple coupe ou taille de réduction, mais le biotope aurait été entièrement rasé au

sol avec du matériel industriel, procédant à grande vitesse, sans distinction des plantes

et sans égard aux animaux y vivant, partant aurait détruit ou du moins détérioré le

biotope.

Par réformation du jugement entrepris, les deux prévenus seraient également à retenir

dans les liens des préventions d’avoir détruit, réduit et changé les haies, broussailles et

bosquets (prévention sub. I), vu que ces végétaux rempliraient les critères de dimension

fixés par le règlement grand-ducal d’exécution du 1er août 2018 de la loi nouvelle et

constitueraient un biotope protégé, comme déjà sous la loi ancienne.

Le reproche d’avoir perturbé la faune durant la période de reproduction, de dépendance,

d’hibernation et de migration des oiseaux (prévention sub. VI), serait de même, par

réformation du jugement à retenir sous le libellé de la loi nouvelle, étant donné que toutes

les espèces d’oiseaux sauvages indigènes seront protégées, tant par la loi ancienne que

par la loi nouvelle. Suivant les constatations de PERSONNE5.), préposée de la nature

et des forêts, trois jours après les faits, et des témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.),

au moment de la coupe, de nombreux oiseaux se seraient trouvés dans des broussailles

et auraient sautillé, effrayés, dans les alentours immédiats et les nids auraient été

détruits.

En ce qui concerne la prétendue absence de dol et l’erreur commise, l’ignorance

invoquée par la défense, résulterait de leur propre négligence à se renseigner en lieu

utile.

L’amende serait à confirmer de même que la remise en l’état, sans astreinte, qui

s’analyserait dans le cas d’espèce, comme une « obligation à ne pas faire », à savoir à

laisser se développer la faune et la flore.

Il reste acquis en instance d’appel que la prévenue PERSONNE1.), en sa qualité de

propriétaire des parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) sises sur le terrain de la

commune de LIEU1.), à LIEU2.), a chargé la société de travaux jardiniers et forestiers

SOCIETE1.) S.A., de travaux de coupe au sol, des haies, arbustes, fourrées, graminées

et herbacés proliférant sur son terrain de culture d’arbres fruitiers, d’une surface

approximative de 50 ares, exécutés le 24 février 2018 moyennant un broyeur forestier

sur chenilles, mettant sur souche l’ensemble de la flore, réduite à quelques centimètres

du sol et broyant la coupe en paillis.

Avant l’exécution des travaux proprement dits,

PERSONNE2.)

le conjoint

d’PERSONNE1.), s’est concerté sur les lieux avec le machiniste, lui a désigné la

végétation à enlever, le tracé à suivre et y est resté afin de surveiller l’exécution.

Au moment de l’arrêt des travaux, la totalité de la végétation a été rasée à même le sol,

sur une trentaine d’ares.

Les témoins entendus à l’audience de la Cour, ont confirmé la présence de bouvreuils,

de mésanges et de pies grièches écorcheurs et même du milan royal sur les parcelles

litigieuses et voisines. Les témoins expliquent que les buissons, arbustes et la

broussaille tels que ceux poussant sur les parcelles appartenant à PERSONNE1.),

servent d’habitat de vie et de chasse (« Revier ») aux oiseaux sauvages, dont

notamment, aux bouvreuils, aux mésanges et pies grièches écorcheurs.

PERSONNE5.) relève que des nids d’oiseaux d’une année précédente se trouvaient

dans les buissons.

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont encore exposé à l’audience, la méthodologie de

l’établissement des cartes ornithologiques et le comportement des espèces migrateurs.

Ce dernier se réfère aux observations des ornithologues qui ont relevé la présence de

mésanges, de bouvreuils, de la pie grièche écorcheur et du milan royal sur les parcelles

en question ainsi que sur les parcelles limitrophes.

La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, applicable au moment des faits, a été abrogée par l’article 83 de la loi nouvelle

du 18 juillet 2018 portant le même intitulé, entrée en vigueur le 9 septembre 2018, en

vigueur au moment du jugement.

Pour acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la prévention sub I), le tribunal a

constaté que les termes de « haies, broussailles et bosquets» ne sont plus repris dans

la loi du 18 juillet 2018, de sorte que les faits ne seraient plus incriminés sous la loi

nouvelle.

C’est à juste titre que la représentante du ministère public relève dans sa note écrite que

l’infraction de destruction et de réduction de haies, broussailles et bosquets sans

disposer de l’autorisation ministérielle requise (prévention sub I), reste punissable par

l’article 17 (1) la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et l’article 1er, pt 17 du règlement grand-

ducal d’exécution du 1er août 2018, qui interdit la réduction, la destruction et la

détérioration des biotopes protégés, dont font parties les haies vives et broussailles, dès

lors qu’elle correspondent aux conditions prévues par le point BK 17 de l’annexe 1 du

règlement grand-ducal du 1er août 2018, à savoir, si elles constituent des structures

végétales linéaires ou surfaciques d’une longueur minimale de 10 mètres ou d’une

surface minimale de 50 m2.

La législation nouvelle est applicable en tant que loi plus douce pour être plus restreinte

dans son champ d’application. Si la loi ancienne protégeait les biotopes en général et

notamment les « couvertures végétales constituées par des roseaux ou joncs, haies et

broussailles », seules les haies et broussailles répondant à certaines caractéristiques

sont considérées sous la législation nouvelle, comme biotopes protégés, dès lors qu’ils

sont constitués, comme en l’espèce, d’arbustes, arbrisseaux, haies vives et broussailles

et d’autres plantes essentiellement indigènes se présentant sous forme d’une structure

végétale surfacique d’une longueur de plus de 10 mètres et d’une surface supérieure à

50 m2, sans disposer de l’autorisation du ministre.

Pour que l’infraction soit consommée, ni la loi ancienne ni la loi nouvelle, n’exigent une

destruction complète, irrémédiable, une détérioration ou un changement du biotope

étaient et sont suffisants. La notion de détérioration vise tout acte nocif portant atteinte

à l’état de l’environnement (Doc.parl. 7048, Commentaire des articles p.62).

Il y a donc lieu de retenir, par réformation du jugement, que les travaux de coupe des

haies, broussailles et bosquets, dont des prunelliers, exécutés à l’aide d’un broyeur

forestier, sur une aire de 30 ares, sont visés par la loi nouvelle du 18 juillet 2018 et qu’en

l’espèce, qu’il y a eu réduction, destruction et détérioration d’un biotope protégé au sens

de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et du règlement grand-ducal du 1er août 2018.

Pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention II), protégeant l’habitat de la

pie grièche écorcheur, le tribunal a correctement constaté que les dispositions de la loi

nouvelle du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, sont, en ce qui concerne cette infraction, plus douces que celles de la loi

ancienne du 19 janvier 2004 et l’a appliquée aux faits reprochés aux prévenus.

Les auteurs de la loi reformulent l’un de ses objectifs pour le préciser au vu des critiques

antérieures quant au concept de « biotope ». Ainsi « la protection de la flore et de la

faune et leurs biotopes » devient « la protection et la restauration des biotopes, des

espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes » (articles 1er des deux lois).

La conservation et la protection des espèces d’oiseaux se réalisent par la préservation,

le maintien ou le rétablissement de leurs habitats naturels, d’une superficie suffisante.

Tant la législation ancienne, que la loi nouvelle du 18 juillet 2018 visent à assurer le

maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorables, des habitats

naturels et des espèces de faune et de flore sauvages.

La notion d’habitat a été reprise du droit communautaire et notamment de la directive

92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels

ainsi que de la faune et de la flore sauvage et de la directive 2009/147/CE du Parlement

européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux

sauvages.

Au sens de ces directives et des lois luxembourgeoises de 2004 et 2018 sur la protection

de la nature, la notion d'habitat est un concept utilisé pour décrire une zone terrestre ou

aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques

et constituant un « milieu » dans lequel une population d'individus d'une espèce donnée,

peut normalement vivre et s'épanouir, sans qu’il ne soit exigé une viabilité à long terme

ou en permanence ou une présence à un moment donné.

L’habitat n’est dès lors pas à comprendre comme le lieu d’habitation d’un animal identifié

et déterminé, mais le concept vise le milieu naturel de vie d’une population de l’espèce

considérée, pris au sens de « Lebensraum », comprenant ainsi leurs aires de vie, de

chasse, de repos et de reproduction.

En ce qui concerne plus particulièrement, les oiseaux, il suffit qu’ils y vivent à l’un des

stades de leur cycle biologique, c.-à-d. l’une de leurs phases de vie (naissance,

croissance, alimentation, reproduction et mort).

Il s’ajoute qu’un habitat est protégé même si la population de l’espèce considérée l’a

quitté pendant un stade subséquent de son cycle biologique, dès lors qu’il est

susceptible de servir d’habitat lors d’un autre cycle de vie, respectivement à une autre

population de la même espèce ou d’une espèce différente.

Il importe dès lors peu de savoir comme le plaide la défense, si tel oiseau sauvage

protégé, identifié, s’est établi dans tel bosquet, mais il suffit, pour que l’infraction soit

consommée, que la végétation sur les parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) sert

d’habitat aux espèces d’oiseaux protégés, dont aux pies grièches écorcheurs.

Il appert des éléments du dossier et des dépositions des témoins aux audiences du

tribunal correctionnel et de la Cour et notamment du témoin PERSONNE7.), que les

haies, arbustes et arbrisseaux visés servaient d’habitat aux oiseaux sauvages, dont la

pie grièche écorcheur et cette espèce a été à plusieurs reprises observée à proximité

des parcelles, que cette espèce avait des territoires pouvant varier entre 1,5 à 6 ha et

qu’il s’agit d’un type d’oiseau retournant généralement sur le même territoire que l’année

précédente, et qu’il est ainsi « reviertreu ».

Le jugement est partant à confirmer lorsqu’il retient que par les travaux de « mise sur

souche » de ces haies et broussailles, les prévenus ont réduit, détruit et détérioré

l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des

espèces a été évalué non favorable, à savoir la pie grièche écorcheur.

Les infractions à l’article 21 (1) pt 2 et 4, de la loi nouvelle, qui visent le fait de perturber

intentionnellement des animaux protégés durant les périodes de reproduction, de

dépendance, d’hibernation et de migration (prévention sub III) et la détérioration ou la

destruction de leur site de reproduction et de leur aires de repos (prévention sub IV),

ont été retenues à bon droit vu qu’il ressort des déclarations faites par PERSONNE5.),

préposé de la nature et des forêts, chef de l’entité mobile, qu’elle a constaté sur place,

le mardi 27 février 2018, la présence de nombreux oiseaux sur le terrain ainsi que des

nids détruits.

Resteront protégées tout comme sous la législation ancienne, aux termes de l’article 3

pt 19 de la loi du 18 juillet 2018, combiné avec l’article 1er de la directive 2009/147/CE,

toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire

européen des Etats membres, partant toutes les espèces d’oiseaux sauvages indigènes,

donc aussi les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs.

Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.), qui sont intervenus sur les lieux, afin de

stopper les travaux, relatent dans leurs déclarations écrites du 6 mars 2018, que de

nombreux oiseaux dont des merles, sautillaient nerveusement aux alentours. Elles

précisent que l’engin avançait à grande vitesse en broyant radicalement tout à son

passage.

Il appert encore des cartes ornithologiques que ces fonds sont occupés par des oiseaux

sauvages, notamment des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs

et un milan royal, dont les endroits d’observation sont marqués de point coloriés.

Les photos versées au dossier montrent un bouvreuil et un nid d’une certaine taille sur

les parcelles litigieuses.

En faisant mettre sur souche, la broussaille et les bosquets, les prévenus ont, en

infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, perturbé intentionnellement des

animaux intégralement protégés, en réduisant, en détériorant et en détruisant pendant

la période nécessaire au redéveloppement de la flore, leur site de reproduction et leurs

aires de repos.

Le caractère intentionnel résulte de la circonstance que les travaux ont été

volontairement exécutés sans égard à la circonstance que la broussaille et les bosquets

font partie de l’habitat des oiseaux.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

La prévention sub V), visant la mutilation et la destruction des plantes de pruneliers,

interdite par l’article 18 de la loi nouvelle du 18 juillet 2018, a encore été retenue à juste

titre, les agents verbalisateurs ayant constaté que dans la broussaille coupée, se

trouvaient des plantes de pruneliers, sauf à préciser que ces plantes n’ont pas été

détruites par la coupe, mais ont été mutilées.

Pour acquitter les prévenus de la prévention sub VI), sanctionnant le fait de perturber la

faune composée d’oiseaux, le tribunal a retenu que le ministère public n’a pas rapporté

la preuve que les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs visées par

la citation, se seraient trouvées le 23 et le 24 février 2018, en période reproduction de

dépendance, d’hibernation ou de migration, à l’endroit des travaux.

L’avocat général conclut à voir retenir, par réformation du jugement, cette prévention, la

présence d’oiseaux sauvages au moment des travaux, ayant été rapportée par les

témoignages et les éléments du dossier.

L’article 28 de la loi de 2004 interdisait la perturbation de la faune notamment durant la

période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, tandis que

l’article 21 (1) pt 2 de la loi du 18 juillet 2018, interdit de perturber intentionnellement des

individus de telles espèces

(protégées),

notamment durant les périodes, de

dépendance, d’hibernation et de migration.

L’article 28 de la loi du 18 juillet 2018 est applicable pour être plus restrictif pour porter

des précisions concernant les espèces protégées particulièrement, les peines restant

les mêmes.

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la présence des oiseaux résulte des témoignages de

PERSONNE5.), de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) et des photos versées au

dossier.

Au vu du libellé du texte une perturbation volontaire suffit, les périodes du cycle

biologique n’étant indiquées qu’à titre exemplatif.

Il y a donc eu perturbation d’oiseaux protégés.

La participation de PERSONNE2.), qui était sur place au moment des travaux et les avait

dirigés et donné des instructions quant au tracé, rôle confirmé par le conducteur de

l’engin, a été qualifiée à juste titre d’acte de complicité en donnant des instructions pour

commettre l’infraction et non pas de corréité tel que libellé par le ministère public.

Les prévenus contestent toute intention frauduleuse dans leur chef et expliquent avoir

ignoré que la haie et les broussailles constituent des biotopes et leur mandataire conclut

à leur acquittement pour absence de dol sinon erreur sur le droit.

Vu que leurs parcelles et la végétation ne sont pas identifiées sur la cadastre des

biotopes, ils auraient pu raisonnablement croire être autorisés à faire couper « à

souche », les haies et broussailles avant le 1er mars.

En ce qui concerne l’élément moral, les juges de première instance, après avoir

considéré qu’au vu de l’importance des travaux entrepris, du matériel industriel de

déforestation employé, de la surface considérable travaillée, le tout en milieu rural, sans

se renseigner sur la légalité de pareille entreprise, ont à juste titre retenu que les

prévenus ont agi librement et en connaissance de cause. Leur ignorance avancée à titre

de défense, résulte de l’omission de se renseigner sur la légalité de l’entreprise auprès

des autorités compétentes.

L’intention requise par la loi du 18 juillet 2018 est le dol spécial qui consiste à commettre

en pleine connaissance des éléments de l’acte et en voulant ou tout au moins en

acceptent, leur réalisation.

En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont fait procéder volontairement aux

travaux litigieux ayant consisté à mettre sur souche les haies, arbustes et la broussaille

qui envahissait leur enclos d’arbres fruitiers et dont les buissons épineux présentaient

un danger de blessure pour leur fils en bas âge.

L’ignorance ou erreur de droit encore invoquée, qui peut porter sur la connaissance de

la loi ou sur sa portée, est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas

lorsqu’en raison des circonstances spéciales à l’espèce, indépendante de la volonté de

l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être

considérée comme invincible, c.à.d. lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut

en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l’inculpé a versé dans une

ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable

et prudent. En pareil cas, l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure.

En l’occurrence, l’erreur n’était pas invincible vu qu’il aurait suffi aux prévenus de se

renseigner auprès du forestier compétent ou auprès du Ministère de l’environnement,

ceci d’autant plus au vu de la surface importante à couper, la circonstance que la coupe

devait se faire « sur souche » et la nécessité d’employer du matériel forestier lourd.

Les prévenus n’ont donc pas versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes

circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans les liens des préventions II), III), IV) et V).

Par réformation du jugement, il y a lieu de retenir les prévenus en outre dans les liens

des préventions I) et VI), telles que libellées par la loi nouvelle du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir :

« PERSONNE1.) comme auteur ayant elle-même commis les infractions et

PERSONNE2.), comme complice ayant, en connaissance, donné les instructions

et ayant assisté et aidé l’auteur,

le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section

(...) de LIEU2.), sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO1.),

I. en infraction aux articles 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection

de la nature et des ressources naturelles et l’article 1er du règlement grand-ducal

du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, d’avoir réduit et détérioré un

biotope protégé « haies vives et arbrisseaux », constitué d’arbustes, arbrisseaux,

haies vives et broussailles et d’autres plantes essentiellement indigènes se

présentant sous forme d’une structure végétale surfacique d’une longueur de plus

de 10 mètres et d’une surface supérieure à 50 m2, sans disposer de l’autorisation

du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,

en l’espèce : d’avoir réduit et détérioré à l’aide d’un broyeur forestier des

couvertures végétales constituées par des haies, broussailles, bosquets et

arbustes, dont notamment par des plantes de prunellier (Prunus spinosa ;

Schwarzdorn), sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses

attributions la protection de l’environnement ».

(…)

VI) en infraction à l’article 21 (1) pts 2. et 4. de la loi du 18 juillet 2018 relative à la

protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune,

notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de

migration,

en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des espèces protégées durant la

période de dépendance et d’hibernation (loi du 18 juillet 2018, art. 21 (1) pt 2.) et

détérioré et détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces

protégées (loi du 18 juillet 2018, art. 21 (1) pt 2.), notamment d’oiseaux (dont des

bouvreuils (Pyrrhula pyrrhula), des mésanges (Parus sp.) et des pie grièche

écorcheurs (Lanius collurio) durant la période de reproduction, de dépendance,

d’hibernation et de migration par les infractions susvisées ».

C’est à juste titre que le tribunal a dit que les infractions retenues sub II), III), IV), et V)

se trouvent en concours idéal. Les infractions retenues par réformations sub I) et VI) se

trouvent en concours idéal entre elles.

L’ensemble des infractions retenues sub I) à VI) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il ne convient de prononcer que la peine la plus forte qui reste celle

comminée par 75 (1) de la loi du 18 juillet 2018 qui sanctionne les délits repris dans cette

loi, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

750.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Les amendes prononcées sont légales et tiennent compte de la légèreté avec laquelle

les prévenus ont procédé à la taille sur souche d’une haie et des broussailles, partant

d’un biotope et un habitat naturel et de l’étendue de la coupe, ayant consisté à la réduire

à quelques centimètres du sol sur une surface de 30 ares sans égard à la faune et la

flore. Les travaux ont été arrêtés à l’arrivée sur place des témoins et les fonds ont été

laissés en l’état, de sorte que la nature a pu se régénérer.

En conséquence, l’amende est à maintenir à 1.000 euros pour PERSONNE1.) et la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours.

Vu que PERSONNE2.) a été retenu dans les liens des préventions en qualité de

complice, il y a lieu de réduire l’amende à 600 euros en application des dispositions de

l’article 69 du Code pénal.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas prononcé la confiscation

du broyeur forestier type pris en location auprès d’une société tierce.

Conformément à l’article 77 (6) la remise en état, aux frais des condamnés, est ordonnée

obligatoirement chaque fois qu’une infraction a été commise.

Il appert des photos versées au dossier que lors d’une visite des lieux du 9 octobre 2018,

les structures des haies et de broussailles ont commencé à repousser sur la majorité de

l’aire concernée sur une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètres suivant l’espèce et

l’exposition et continuent à se développer.

Vu que la nature s’est régénérée et continue à le faire et les haies, broussailles, les

plantes de prunelliers et les arbustes, fourrées, graminées et herbacés ont repoussé, il

n’y a pas lieu de condamner les prévenus à une replantation à leur frais de l’aire rasée,

mais le rétablissement des lieux consiste à laisser repousser et se développer la faune

et la flore, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue

l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du dommage subi par la

collectivité suite à l’infraction.

Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, facultativement prévue par

cet article 77(6) précité.

La condamnation solidaire aux frais est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et les demandeurs au civil

entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs conclusions, et sur le

réquisitoire du ministère public,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur désistement d’appel au civil

contre le jugement du 21 décembre 2018 ;

décrète ce désistement ;

reçoit les appels au pénal en la forme ;

dit ces appels partiellement fondés ;

par réformation

dit que PERSONNE1.), en qualité d’auteur, et PERSONNE2.), en qualité de complice,

sont encore à retenir dans les liens des préventions libellées sub I) et VI) de la citation à

prévenu, suivant le libellé de la loi nouvelle du 18 juillet 2018 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles, telles que spécifiées dans la motivation du

présent arrêt ;

réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à 600 (six cents) euros ;

fixe la contrainte par corps à l’égard de PERSONNE2.), en cas de non-paiement de

l’amende à 6 jours ;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, liquidés à 21,87 euros ;

condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, liquidés à 21,87 euros ;

condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la

poursuite pénale en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant

69 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, président, Monsieur Jean ENGELS et Monsieur Henri BECKER, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, président, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.