Court dismisses criminal appeal and civil claims, awarding procedural fees to victims' parents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal by the defendant and upheld the civil claims against him. The defendant was convicted of kidnapping, sexual assault, and drug-related offenses against a minor victim. While the criminal charges were sustained, the court awarded procedural fees to the victim's parents for their legal representation in the civil instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210, 211, 221 of the Code of Criminal Procedure; The criminal appeal is inadmissible if the facts are established and the conviction stands, while procedural fees are awarded to civil parties who were forced to appear through a representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 28/19 Ch. Crim.
du 10 juillet 2019
(Not. 20926/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de
sa fille mineure C, née le (), les deux demeurant à (),
2) B, demeurant à (),
3) D, demeurant à (),
demandeurs au civil
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre criminelle, le 18 décembre 2018, sous le numéro LCRI 70/2018, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 20926/16/CD et notamment les
procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°930/18 rendue le 30 mai 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant A devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de
séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire avec la circonstance que la victime est particulièrement
vulnérable en raison de sa minorité, d’attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, de coups
et blessures volontaires sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son
auteur et ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement de coups et blessures volontaires sur une
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son auteur sans incapacité de travail
personnel, plus subsidiairement de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel et encore plus
subsidiairement de coups et blessures sans incapacité de travail personnel, de menaces d’attentat avec ordre ou sous
condition à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue par l’auteur,
subsidiairement de menaces d’attentat sans ordre ou condition à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité
due à son âge est apparente ou connue par l’auteur, de vol à l’aide de violences ou de menaces, subsidiairement de vol
simple et finalement d’infractions à l’article 7 A. 1., 8 1. a), 8 1. b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2018.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle du 26 novembre 2018.
Au pénal
En fait :
Les faits et éléments du dossier répressif :
En date du mardi 26 juillet 2016, D contacte le C.P. Limpertsberg pour signaler que sa fille mineure C, née le (), n’est
plus rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Elle explique que la mère de E, ce dernier étant une connaissance de sa
fille C, l’a contactée pour lui dire que sa fille avait passé la nuit du lundi au mardi à Differdange avec son fils E. D ajoute
que la mère de E lui a également dit avoir constaté que C présentait deux yeux au beurre noir et que selon elle, C devait
avoir reçu des coups. La police lui suggère alors de déposer plainte du chef de disparition au C.I. Luxembourg.
En date du jeudi 28 juillet 2016, D contacte à nouveau les agents de police et les informe qu’elle a récupéré sa fille le
mardi 26 juillet 2016 à la Charly’s-gare à Luxembourg-ville. Elle ajoute que sa fille présentait deux yeux au beurre noir.
D explique s’être rendue avec sa fille à la Zithaklinik auprès du docteur F qui a dressé un certificat médical reprenant les
blessures que présentait sa fille.
D poursuit que de retour à la maison, sa fille C lui a raconté s’être rendue le 22 juillet 2016 en train à Arlon où son ami E
et un ami de ce dernier du nom de A seraient venus la chercher en voiture à la gare d’Arlon. Ils se seraient rendus au
domicile du susnommé A où l’épouse de ce dernier, G, les attendait. Ils auraient alors consommé du cannabis que A leur
aurait mis à disposition. Dans la soirée, A se serait encore procuré et aurait consommé des drogues dures, en l’occurrence
de la cocaïne, du speed et du LSD.
D indique que C lui a expliqué qu’à un moment donné, une dispute a éclaté entre le prévenu et son épouse qui a alors
quitté le domicile. A aurait alors complètement changé d’humeur et aurait présenté des symptômes psychotiques. Il aurait
rendu C responsable de la dispute qu’il venait d’avoir avec son épouse et lui aurait, au cours de la nuit, donné plusieurs
coups avec les mains et les poings au niveau de la tête et n’aurait eu de cesse de la menacer. D’après les dires de sa fille,
le prévenu l’aurait traitée elle et E comme ses esclaves et il les aurait empêchés de quitter la maison et même la chambre
du premier étage où ils se trouvaient avec lui. A lui aurait encore soufflé dans la figure la fumée de la cocaïne qu’il fumait
et l’aurait forcée à boire diverses boissons dont elle ignore le contenu. A aurait même voulu la tuer en lui administrant
une quantité létale de LSD, mais E aurait réussi à l’en dissuader.
D déclare encore aux agents que sa fille lui a raconté que A l’avait contrainte à se déshabiller intégralement devant lui et
que lui-même aurait été nu tout le temps. D précise que sur question de sa part, sa fille lui a répondu que A n’avait
commis aucun acte sexuel sur elle ; il se serait cependant masturbé devant elle. Lorsque sa fille aurait à un moment donné
tenté de fuir, A l’en aurait empêchée en la tirant par les cheveux.
D informe les policiers qu’elle a reçu un appel de sa fille le lundi 25 juillet 2016 vers 11.07 heures au cours duquel elle
lui a dit qu’elle rentrerait un peu plus tard ; elle aurait par la suite appris de sa fille que A l’avait forcée de passer cet
appel téléphonique. Sa fille lui aurait expliqué qu’elle avait finalement pu s’enfuir avec E par la porte arrière de la maison
au moment où l’épouse de A est rentrée à la maison, ce qui aurait distrait ce dernier. Ils auraient finalement pris le train
pour rentrer au Luxembourg. D explique que C ne l’a pas informée de son retour et que ce n’est qu’après le coup de
téléphone de la mère de E qu’elle a su où se trouvait sa fille.
Les agents constatent que le ticket de train dont une copie leur est remise par D renseigne la date du dimanche 24 juillet
de sorte qu’ils en concluent que C s’est rendue à Arlon à cette date et non le vendredi 22 juillet. Ils relèvent encore que C
avait en raison de sa consommation de stupéfiants d’importants problèmes pour situer les faits dans le temps.
La suite de l’enquête est confiée au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg, Unité Protection de la
Jeunesse, qui prend en date du 28 juillet 2016 des photos des blessures de C qui consistent en plusieurs hématomes au
visage et sur le bras gauche.
Les enquêteurs décident de procéder en date du 29 juillet 2016 à l’audition de la mineure C qui est enregistrée sur support
vidéo joint au dossier ensemble la transcription de ses déclarations.
C explique avoir pris le train en direction d’Arlon le 24 juillet 2016 entre 14.00 et 15.00 heures. Comme convenu, E
serait venu la chercher en compagnie de A et un autre ami qui conduisait, H, pour se rendre au domicile du prévenu. Une
fois arrivés, ils se seraient tous, à l’exception de H qui n’est pas resté, entretenus avec G, l’épouse de A, jusqu’au soir
sans que rien de particulier ne se passe. A un moment donné, le prévenu se serait absenté pour aller se procurer des
stupéfiants. C explique qu’une fois la nuit tombée, A aurait commencé à s’énerver contre elle alors qu’elle avait
seulement demandé si elle pouvait mettre de la musique.
Questionnée quant aux stupéfiants qui ont été consommés, C explique que le prévenu a consommé chez lui de la cocaïne
et du speed et qu’il a déclaré avoir pris du LSD avant de rentrer. C n’a pas été en mesure de préciser si E et G ont
également consommé ces produits stupéfiants. Elle-même aurait uniquement fumé du cannabis.
La mineure explique ne pas avoir compris ce que A lui reprochait, mais ce dernier attendait des excuses de sa part. Au 1er
étage de la maison, le prévenu aurait exigé qu’elle lui remette son téléphone portable, ce qu’elle a accepté de faire avant
de redescendre et de discuter avec G. Elle se serait finalement endormie dans un fauteuil.
C indique qu’après avoir dormi une demi-heure, elle serait remontée au premier étage où se trouvaient E, le prévenu et
son épouse. Elle indique que le prévenu aurait alors à nouveau insisté pour qu’elle lui présente ses excuses, mais dans la
mesure où elle ignorait toujours ce qu’il lui reprochait, une dispute s’en serait suivie. C déclare que A aurait commencé à
la menacer de la frapper pour rapidement passer à l’acte et lui donner des coups. Au début, il l’aurait frappée sur les
tempes, le front ainsi que sur les oreilles. Il lui aurait reproché de lui devoir 250 euros pour une histoire qui aurait mal
tourné entre lui et E et dont elle serait fautive. A aurait exigé qu’elle appelle sa mère pour qu’elle lui vire cet argent et
lorsqu’elle a expliqué qu’elle devait rentrer, il lui aurait enjoint d’appeler sa mère pour l’avertir qu’elle ne rentrerait pas
ce soir. A l’aurait menacée de mort notamment en lui reprochant que c’était de sa faute que G était entretemps partie. Il
lui aurait di « Meng Fra ass mäi Liewen. Daat heescht wa mäi Liewe geet, da geet Däin’t mat ». Il aurait encore exigé
qu’elle écrive une lettre d’adieu dans laquelle elle explique que sa mort à lui, celle de sa femme et celle de E seraient de
sa faute. Finalement, il l’aurait encore menacée verbalement en lui disant qu’ils allaient s’installer dans une voiture et
foncer contre un arbre et qu’il collerait trois timbres de LSD sur la langue. C explique encore qu’il l’a contrainte à se
déshabiller et à monter dans la douche. Il aurait continué à la menacer. C précise qu’elle n’a subi aucun attouchement de
la part de A. Ce dernier aurait encore exigé qu’elle boive d’une bouteille dont elle ignorait le contenu.
C explique aux agents avoir été retenue contre son gré dans la maison (25. - « ech fille mech, wi wann ech Geisel gehale
gi sinn dobannen »). A leur aurait interdit à elle et à E de descendre ne serait-ce qu’une seule marche de l’escalier menant
vers le rez-de-chaussée ou encore de s’approcher trop près des fenêtres. Il l’aurait même placée dans une armoire qui
n’était pas verrouillée. Elle précise qu’elle est restée dans cette armoire afin que le prévenu la laisse tranquille. Elle
explique que les coups ont été récurrents et qu’elle en a reçu sur une période prolongée. A l’aurait tirée par les cheveux et
poussée par terre. Il aurait utilisé la paume de sa main pour la frapper sur le front et les tempes. Quant aux coups qu’elle a
reçus au visage, elle déclare ne plus se souvenir si le prévenu a utilisé ses poings ou également la paume de ses mains.
Elle explique que suite aux coups, elle a ressenti une sorte de vertige et un bourdonnement dans les oreilles. Elle aurait
par ailleurs saigné du nez. C précise avoir également reçu des coups au niveau des vertèbres et de l’estomac. Elle ajoute
que tant E que G ont été témoins des coups décrits.
C indique encore aux enquêteurs que le prévenu lui a volé la somme de 20 euros.
C explique finalement que lorsque A a commencé à s’en prendre à E, ce dernier lui a fait un signe et ils ont alors pris la
fuite ensemble. Ils auraient pris le train pour se rendre au Luxembourg et auraient passé la nuit au domicile de E à
Differdange. Le lendemain, le 26 juillet 2016, elle serait rentrée chez elle.
Le 29 juillet 2017, C remet aux enquêteurs un certificat médical dressé en date du 26 juillet 2016 par le docteur F, une
photo prise par son père B à l’hôpital à la même date ainsi que l’original du billet de train des CFL du 24 juillet 2016.
Suivant le certificat médical précité, C présentait lors de son examen clinique un hématome périoculaire bilatéral
important avec un œdème au niveau de l’os nasal, un petit hématome au niveau du pavillon de l’oreille gauche avec une
petite fissure du tympan et un petit hématome au niveau du poignet gauche.
En date du 29 juillet 2016, il est procédé à l’audition de E qui déclare connaître C qui est une amie depuis six mois et
avoir eu une relation amoureuse avec elle de plusieurs semaines. Quant à A, il s’agirait d’une simple connaissance ; il ne
le considère pas comme un vrai ami.
Concernant les faits, il explique avoir passé la journée du dimanche chez le prévenu et lui avoir demandé s’il pouvait
inviter C Celle-ci serait arrivée au cours de l’après-midi et ils auraient tous les trois consommé de la marihuana que A
avait mise à leur disposition. Il précise que l’épouse du prévenu était présente, mais qu’elle n’a pas consommé de
stupéfiants.
E ajoute que le soir, A a commencé à fumer de la cocaïne et qu’à partir de ce moment, son comportement a changé. Il
explique que le prévenu est devenu de plus en plus agressif et son discours confus. Il indique avoir dit à C d’aller se
coucher dans le salon et elle y aurait dormi une ou deux heures. Il déclare que A a en tout fumé 5 boules de cocaïne d’un
gramme chacune tandis que lui-même a accepté de prendre une bouffée pendant que C dormait.
Le lendemain matin, l’épouse du prévenu aurait quitté la maison alors qu’elle ne supportait plus la situation. A partir de
ce moment, le comportement du prévenu aurait radicalement changé. Il aurait commencé à reprocher à C qui les avait
entretemps rejoints à l’étage le départ de son épouse. E explique que le prévenu a frappé C dans le visage.
A partir de ce moment, ils seraient restés tout le temps dans la chambre du prévenu qui n’aurait pas arrêté de frapper C. Il
explique que A posait des questions à C et que lorsque cette dernière ne répondait pas comme il l’entendait, il la rouait de
coups. E précise que le prévenu a donné à C entre 30 et 35 coups de poing dans le visage et sur la poitrine. Il lui aurait
encore donné quelques coups de pieds dans le dos ainsi que sur la poitrine.
E explique avoir été tellement choqué et intimidé qu’il n’a pas eu le courage d’intervenir. Il précise que lui-même aurait
pu éventuellement s’enfuir, mais certainement pas C qui ne portait même pas de chaussures et ils n’avaient pas non plus
la possibilité d’appeler la police, car A s’était emparé du téléphone portable de C. Ils auraient à plusieurs reprises
demandé au prévenu s’ils pouvaient quitter la maison, mais il le leur aurait interdit. Il précise qu’ils avaient tellement
peur qu’ils lui ont obéi. A aurait encore menacé de les faire tuer par des membres d’un gang s’ils devaient raconter ces
faits à quiconque. E confirme que le prévenu a encore menacé de tuer C en lui administrant une overdose de LSD ou en
s’asseyant avec elle dans une voiture au volant de laquelle il foncerait dans un mur ou un arbre.
E déclare qu’à un moment donné, A a exigé de C qu’elle se déshabille et prenne une douche. Il lui aurait encore dit
qu’elle devait se prostituer pour lui. Il précise que A a été tout le temps nu, mais ajoute ne pas avoir vu ce dernier se
masturber. Le prévenu aurait cependant demandé à C de lui faire une fellation, mais C aurait refusé et il n’aurait pas
insisté. Il confirme encore que le prévenu a enjoint à C de rédiger une lettre dans laquelle elle déclarait être responsable
de la mort de A.
E explique que G est rentrée vers midi et que A a exigé qu’il accompagne son épouse acheter de la cocaïne. Il leur aurait
donné 500 euros et ils se seraient absentés après avoir fixé un rendez-vous avec un vendeur de stupéfiants. La transaction
n’aurait cependant pas eu lieu suite à un empêchement du dealer. De retour à la maison, il auraient expliqué la situation à
A qui aurait à nouveau eu une crise de colère. Il leur aurait déclaré qu’il les garderait encore à la maison. G serait alors
repartie et le prévenu l’aurait suivie. Il en aurait alors profité pour prendre la fuite avec C en descendant au rez-de-
chaussée et en passant par la porte arrière de la maison. Ils auraient ensuite pris le train pour rentrer au Luxembourg.
En date du 12 avril 2017, A est extradé de la Belgique vers le Luxembourg en vertu d’un mandat d’arrêt européen
décerné le 25 janvier 2017 par le Juge d’instruction Nadine SCHEUREN. Le même jour, il est procédé à son audition au
cours de laquelle il conteste toutes les accusations portées à son encontre.
A explique qu’il est exact qu’un jour, au cours du mois de juillet 2016, E lui a demandé, alors qu’il était avec lui à la
maison, si sa copine C pouvait se joindre à eux. D’après ses souvenirs, C serait restée 2 ou 3 heures et serait à nouveau
rentrée chez elle. Il précise que E lui avait dit que sa copine était majeure. Comme il avait prévu de passer le weekend à
un festival, il aurait demandé à E s’il pouvait rester chez lui la maison pour garder son chien. Il déclare qu’à son retour, G
lui aurait révélé que C qui se trouvait toujours chez lui était mineure. E n’aurait en outre pas fait le ménage et aurait passé
de nombreux coups de téléphone onéreux avec sa ligne fixe de sorte qu’il aurait été en colère et aurait enjoint à ce dernier
et à C de partir.
Quant à C, le prévenu explique ne pas vraiment la connaître. Elle aurait été chez lui à deux reprises et il lui aurait refusé
l’accès à sa maison une troisième fois. La deuxième fois où C se serait trouvée chez lui aurait été la fois où il serait rentré
du festival, à savoir le 18 juillet 2016.
Confronté aux informations en possession des enquêteurs et selon lesquelles C aurait également été chez lui le 24 juillet
2016, A explique qu’il doit s’agir du jour où il a refusé qu’elle entre dans sa maison.
Concernant le déroulement des 24 et 25 juillet 2016, il indique avoir été à la maison avec son épouse et son chien et que
C n’était pas chez lui. Le matin, E aurait encore été chez lui, mais comme il lui aurait interdit de faire venir sa copine
mineure, ce dernier aurait certainement passé l’après-midi avec cette dernière. E serait rentré tard le soir et serait reparti le
lendemain.
A conteste être l’auteur des blessures de C. Toutes les accusations de C reposeraient sur des mensonges. Etant donné que
C n’était pas chez lui les 24 et 25 juillet 2016, il ne l’a donc ni frappée ni menacée ni ne lui a demandé de se déshabiller.
Il ne se serait pas non plus masturbé devant elle.
L’exploitation du téléphone portable de C a notamment permis aux enquêteurs de découvrir un échange de SMS en date
du lundi 25 juillet 2016 à 14.54 respectivement 14.55 heures avec le numéro belge utilisé au moment des faits par G. Les
policiers concluent de cet échange que A a rédigé le premier message (« Fw sidd daer gangen an haett geduet haett mol
rem gudd kollegen brauch aerch an meng fra ») puisqu’il y est fait référence à l’épouse de son auteur. C répond dans la
minute qui suit qu’ils ont quitté les lieux étant donné qu’ils étaient choqués (« Aus schock fort »).
Le 14 avril 2017, G est entendue en tant que témoin. Elle explique que C n’a pas séjourné chez eux les 24 et 25 juillet
2016. Elle déclare que A avait accepté que E et C passent le weekend du 16 au 17 juillet 2016 chez eux alors qu’ils
étaient de toute façon partis pour assister à un festival et qu’ils étaient d’avis que C était majeure. Ce n’est qu’à leur
retour qu’ils auraient appris que C était mineure et ils auraient alors demandé à un ami de E de venir la chercher et de la
ramener chez elle.
G déclare qu’en date du 24 juillet 2017, E et C se sont présentés devant leur porte, mais qu’ils ont refusé l’accès à C. Ils
lui auraient même donné de l’argent pour prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle déclare que C leur a envoyé pour une
raison qu’elle ignore une photo de ses blessures et elle conteste qu’elle se serait vu infliger ces blessures dans leur
maison. Elle ne conteste pas avoir eu une discussion avec C, mais déclare que celle-ci a eu lieu après son retour du
festival, le 17 juillet 2016.
G est entendue une seconde fois en date du 14 avril 2017 dans le cadre de l’instruction en cours pour être susceptible
d’avoir commis l’infraction de non-assistance à personne en danger. Elle conteste toujours avoir vu son mari porter des
coups à C entre le 24 et le 25 juillet 2016. Dans la mesure où C n’a pas passé le weekend en question chez eux, toutes ses
accusations ainsi que les faits relatés par E ne seraient que des mensonges. Confrontée à l’échange de SMS entre son
propre numéro de téléphone et celui de C en date du 25 juillet 2016, G explique ne pas avoir rédigé le message émis à
partir de son numéro.
Les agents décident encore de procéder en date du 2 mai 2017 à l’audition de I avec qui C a, suivant l’exploitation de son
téléphone, était en contact après les faits. I déclare avoir effectivement rencontré C en date du 27 juillet 2016 et que lors
de leur conversation, elle lui a raconté avoir été à Arlon dans une maison en présence de deux hommes et d’une femme.
L’ambiance aurait à un moment donné basculé et l’un des deux hommes lui aurait interdit de quitter la maison. Il précise
que C lui a dit avoir été enfermée contre son gré. Ce même homme l’aurait frappée sans raison apparente. C lui aurait
raconté qu’à un certain moment, elle aurait réussi à prendre la fuite en passant par la porte arrière de la maison. C ne lui
aurait révélé aucun nom.
I ajoute que C se trouvait visiblement encore sous le choc et qu’elle semblait avait encore très peur de son agresseur. Sur
présentation des photos des blessures de C, I déclare que cette dernière présentait les mêmes blessures lorsqu’il l’a
rencontrée et que celles-ci semblaient être très récentes.
Les déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 13 avril 2017, A maintient les contestations qu’il a faites la veille
devant la police et sa version selon laquelle C aurait passé le weekend du 16 au 17 juillet 2016 chez lui à la maison alors
que lui-même était à un festival, que le 16 juillet 2016 aurait été la dernière fois où il aurait vu C et qu’elle n’aurait pas
été chez lui les 24 et 25 juillet 2016. Par voie de conséquence, ils n’auraient pas consommé de stupéfiants ensemble ces
jours-là et il ne l’aurait pas enfermée chez lui, les portes de sa maison n’étant d’ailleurs pas munies de clés. Il conteste
avoir menacé C et l’avoir contrainte à se déshabiller. Il ne se serait pas déshabillé et ne se serait pas masturbé devant C. Il
conteste finalement avoir frappé C et lui avoir volé 20 euros.
Entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 28 septembre 2017, A maintient que C n’était pas chez lui
au cours du weekend du 25 juillet 2016. Confronté au message SMS qu’il a adressé à C en date du 25 juillet 2016, il ne
peut s’expliquer celui-ci. Il est possible que E ait utilisé son téléphone portable pour écrire le message en question. Quant
aux déclarations de H qui a affirmé que C était bien chez lui le 25 juillet 2016, il explique que ce dernier connaît C et E
depuis des années et qu’ils se sont probablement concertés pour lui nuire.
Les expertises
•
Expertise psychologique concernant C
Dans son rapport d’expertise psychologique du 29 mars 2017, le psychologue Robert SCHILTZ a conclu que :
« sur la base de nos données de l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées :
1)
La mineure C ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la
réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence de tendances
caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. Au
moment des faits, elle avait consommé un ou deux joints, ce qui ne l’empêchait pas de se rendre compte de la réalité.
2)
A cause de la conformité avec son fonctionnement psychologique et à cause de l’excellente qualité de son
témoignage, on peut établir la crédibilité de ses allégations et conclure que ses déclarations se fondent sur un vécu
authentique. »
•
Expertise neuropsychiatrique concernant A
Le docteur Joëlle HAUPERT a conclu dans son rapport psychiatrique du 12 août 2017 que :
« Au moment des faits, Monsieur A
-
n’était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou entravé son discernement ou le contrôle de ses
actes ;
-
n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
A ce jour, A précité :
-
ne présente pas un état dangereux ;
-
est accessible à une sanction pénale ;
-
il serait bien sûr bénéfique pour Monsieur A d’entamer un traitement psychothérapeutique afin de maintenir
une abstinence au niveau de sa consommation de cannabis, de cocaïne et des autres substances.
Actuellement, Monsieur A se dit motivé pour maintenir cette abstinence afin de trouver un travail et de s’occuper de sa
famille.
Dans ce sens, et moyennant le maintien de cette motivation, le pronostic d’avenir est plutôt favorable. »
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 26 novembre 2018, le témoin Tobias BRETZ, 1er Inspecteur affecté au Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle de Luxembourg, Unité Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et
procès-verbaux de police dressés en cause.
Les experts Robert SCHILTZ et Joëlle HAUPERT ont exposé le contenu de leur rapport d’expertise respectif.
Le témoin I a répété, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de son audition de police du 2 mai 2017.
Le témoin E a sous la foi du serment déclaré avoir rencontré C six mois avant les faits. Il a déclaré qu’il se trouvait chez
A avant que C n’arrive et qu’il avait consommé de la cocaïne avec celui-ci. C se serait jointe à eux au cours du dimanche
24 juillet 2016. Le lendemain matin, le prévenu aurait violemment frappé C et l’aurait forcée à prendre une douche. Il se
serait encore emparé de son téléphone.
E a précisé que lui et C avaient été enfermés au domicile de A sans avoir la possibilité de s’enfuir et qu’ils n’osaient
d’ailleurs pas fuir après s’être vu refuser le droit de quitter la maison. Ce n’est que lorsque G est sortie pour aller faire des
courses et qu’il a constaté que la porte arrière était ouverte qu’ils ont tous les deux réussi à prendre la fuite.
Le témoin a ajouté que le prévenu a également menacé C, mais a déclaré ne pas se rappeler les termes exacts employés.
Sur question, E a répondu que s’il a déclaré à la police que le prévenu était nu au moment des faits, cela devait être le cas
.
A l’audience, le prévenu A a finalement reconnu que C se trouvait chez lui du dimanche 24 juillet 2016 au lundi 25 juillet
2016 et qu’il l’a frappée. Il a expliqué qu’il ne pouvait plus préciser le nombre de coups qu’il a donnés à C à cause de ses
nombreux trous de mémoire qui sont dus à sa consommation excessive de stupéfiants au cours de cette nuit. Pour cette
même raison, il ne peut pas expliquer pourquoi il a frappé C ni s’il l’a menacée ou encore s’il l’a contrainte à se
déshabiller. Il déclare qu’à part le fait qu’il a donné des coups à C, il ne se souvient de rien d’autre en ce qui concerne
cette soirée.
En droit :
Compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 1. subsidiairement, sub 3. sub 4.,
sub 5. subsidiairement et sub 6. des délits à A. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge
compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si,
dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit
également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits
connexes à des crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.
Compétence territoriale
Au vu des circonstances de lieu libellées par le Ministère public et en considération du principe suivant lequel, en matière
pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et
doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. 1, n° 362), la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à A qui ont eu lieu dans leur intégralité à Arlon,
donc sur le territoire belge.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du
Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure pénale.
L’article 5 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que « Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du
Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-
Duché. » Le prévenu A est de nationalité luxembourgeoise et les faits visés sub 1) principalement et sub 5)
principalement dans le réquisitoire du Ministère public sont passibles de peines criminelles, de sorte que la Chambre
criminelle est territorialement compétente pour connaître de ces faits.
Il en est de même pour les faits qualifiés de délits libellés sub 1. subsidiairement, sub 3., sub 4., sub 5. subsidiairement et
sub 6., dans la mesure où l’article 5 alinéa 2 du Code pénal dispose que « tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du
Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le
Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis » et que ces faits sont
également punis par la législation belge.
La Chambre criminelle est par conséquent compétente pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à A.
Dans un souci de logique juridique, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu les infractions
d’attentat à la pudeur, de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat et ensuite seulement l’infraction de
séquestration.
1. Attentat à la pudeur
Le Ministère Public reproche à A d’avoir entre le dimanche 24 juillet 2016, 19.00 heures et le mardi 26 juillet 2016,
16.00 heures, à (), en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de
C, née le () à Luxembourg, partant une enfant âgée de moins de seize ans accomplis, en l’obligeant de se déshabiller
complètement devant lui.
A l’audience, le mandataire de A s’est rapporté à prudence de justice.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol et qui est exercé
directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci
(GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à
offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la
victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925,
p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
A a expliqué à l’audience qu’en raison de sa consommation excessive de stupéfiants, il ne se rappelait plus s’il avait
exigé de C qu’elle se déshabille devant lui.
D a déclaré à la police en date du 28 juillet 2016 que sa fille C lui avait raconté avoir été contrainte par A de se
déshabiller devant lui.
C a lors de son audition du 29 juillet 2016 déclaré que A l’avait contrainte à prendre une douche (122 - « Du gees lo
duschen ») et qu’il a perdu patience alors qu’elle tardait à se dévêtir, lui demandant s’il devait lui ôter ses vêtements (124.
- « Soll ech et machen? »). Elle se serait finalement déshabillée. Elle a précisé que A qui était également nu ne l’avait pas
touchée, mais qu’elle se sentait mal à l’aise (133. - « Ech wees dass de Laurent mer vill ze no komm ass, mee en huet
mech net ugepakt »).
E a tant lors de son audition du 29 juillet 2016 qu’à l’audience confirmé que A a exigé de C qu’elle se déshabille et
prenne une douche.
La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède qu’il est établi que A a obligé la mineure C à se déshabiller
intégralement devant lui.
Pour que l’attentat soit consommé, il n'est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il
suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser découverte. L’attentat existe
encore, quelle que soit la qualité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le
viol et l’attentat à la pudeur, p. 21 ; CA crim., 19 mai 2010, numéro 13/10).
L’acte commis par le prévenu constitue partant un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur.
L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de
commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit
nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code
pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. I, art. 331 à 333).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que
l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout
simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr., 14
janvier 1826, ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un
individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et les délits du Code pénal, Ee 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, A a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte alors qu’il n’y avait aucune raison
plausible et légitime pour exiger de C qu’elle se déshabille.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de
commettre un attentat à la pudeur.
Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu du fait que C s’est bel et bien dévêtue devant le prévenu, l’accomplissement de cette condition ne fait
aucun doute.
Quant à la condition d’âge
La mineure C était âgée au moment des faits de 15 ans, de sorte que la condition d’âge prévue par les dispositions de
l’article 372 point 3 du Code pénal est établie en l’espèce.
Au vu des considérations qui précèdent, A est à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 2.
de la citation à prévenu.
2. Coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche sub 3. principalement et subsidiairement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la
mineure C préqualifiée, notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine,
dans l’esEac et sur le dos et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les coups ont été portés et les blessures
faites à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur et avec la circonstance
principalement que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans
cette dernière circonstance.
Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction.
Il a cependant contesté avoir su au moment des faits que C était mineure. Il a en outre contesté que C a subi une
incapacité de travail personnel étant donné qu’elle était étudiante au moment des faits.
Il résulte du libellé de l’infraction que le Ministère Public déduit de l’âge de la victime une particulière vulnérabilité dans
son chef.
Or le critère de la minorité n’est pas un critère qui caractérise d’office la particulière vulnérabilité d’une personne. S’il est
vrai que C était mineure au moment des faits, aucune particulière vulnérabilité dans son chef en raison de cette minorité
n’est cependant connue ni ne résulte du dossier répressif. Au contraire, bien qu’elle n’eût que 15 ans au moment des faits,
C semble avoir été une adolescente jouissant d’une certaine autonomie et liberté de sorte que la Chambre criminelle
n’entend pas retenir que C présentait au moment des faits une particulière vulnérabilité due à son âge.
Les infractions libellées principalement et subsidiairement sub 3. par le Ministère Public ne sont partant pas à retenir.
Le Ministère Public reproche à A plus subsidiairement d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en
infraction à l’article 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la mineure C préqualifiée,
notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine, dans l’estomac et sur le dos
et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel et encore plus subsidiairement sans cette circonstance.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un « travail corporel ». Il ne faut
pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait (G. SCHUIND, Traité pratique
de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et suivants, p. 383).
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en
considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du
Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est
sérieuse et d’une durée appréciable.
Il ressort du certificat médical du 26 juillet 2016 versé en cause que C a subi suite aux coups reçus de la part de A un
hématome périoculaire bilatéral important avec œdème au niveau de l’os nasal, un petit hématome au niveau du pavillon
de l’oreille gauche avec une petite fissure du tympan et un petit hémaEe au niveau du poignet gauche.
Au vu de la gravité des blessures subies par C, la Chambre criminelle est d’avis que la circonstance aggravante prévue à
l’article 399 du Code pénal est en l’espèce établie.
A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. plus subsidiairement à son égard.
3. menaces verbales d’attentat punissable d’une peine criminelle
Le Ministère public reproche sub 4. principalement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en
infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code Pénal, menacé verbalement C préqualifiée d’un attentat, notamment
en lui disant que si elle ne lui obéissait pas, il la tuerait avec une overdose d’LSD, il la ferait tuer par les « J » ou il la
mettrait dans une voiture et la conduirait contre un arbre ou un mur, avec la circonstance que les menaces d’attentat ont
été commises à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en raison de sa minorité.
Le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence de justice.
C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que le prévenu a proféré à son encontre les menaces telles que libellées
par le Ministère Public à l’exception de celle aux termes de laquelle il la ferait tuer par des membres des « J ».
E a déclaré lors de son audition de police du 29 juillet 2016 que A les avait lui et C menacés de les faire tuer par des
membres des « J » s’ils devaient raconter à quiconque ce qui s’était passé. E a également confirmé que le prévenu avait
encore menacé de tuer C en lui administrant une overdose de LSD tout comme il lui a dit qu’il s’assiérait avec elle dans
une voiture et qu’il foncerait dans un mur ou un arbre.
A l’audience du 26 novembre 2018, E a confirmé sous la foi du serment que le prévenu a menacé C de mort, mais a
expliqué ne plus se rappeler les termes exacts employés. Sur question, il a répondu que les déclarations qu’il a faites lors
de son audition de police correspondaient à la vérité.
Ni C ni E n’ont néanmoins déclaré que les menaces avaient été proférées par A avec ordre ou condition que C lui obéisse.
Seul E a déclaré que A avait menacé de les faire tuer par des membres des « J » s’ils devaient raconter à quiconque ce qui
s’était passé.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit
pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit
puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la
menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Au vu de ce qui précède, les paroles du prévenu consistant à dire qu’il allait la laisser tuer par des membres des « J »
n’ont pas pu perturber et inquiéter C qui ne les a pas entendues et elles n’ont, à plus forte raison, pas pu lui inspirer une
crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
L’infraction libellée sub 4. principalement ne saurait dès lors être retenue.
Le Ministère public reproche sub 4. subsidiairement à A d’avoir, en infraction aux articles 327 al 1 et 330-1 du Code
Pénal, menacé verbalement d’un attentat C préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait avec une overdose
d’LSD, qu’il la ferait tuer par les « J » ou qu’il la mettrait dans une voiture et la conduirait contre un arbre ou un mur,
avec la circonstance que les menaces d’attentat ont été commises à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en
raison de sa minorité.
Sur base des faits développés ci-avant, la Chambre criminelle retient qu’il est établi que A a adressé à C les menaces
telles que libellées par le Parquet.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte
ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacé punissable que si, par la violence
de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il
prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime
tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
Il est incontestable que C avait peur de A et qu’elle a dû prendre très au sérieux ces menaces alors qu’elles émanaient
d’une personne qui avait déjà fait preuve d’une extrême violence à son encontre.
Ainsi les paroles du prévenu ont nécessairement dû perturber et inquiéter C en lui inspirant une crainte sérieuse d’un
danger imminent et direct. Elle l’a d’ailleurs expressément déclaré à l’enquêteur lors de son audition de police (111. -
« Wéi hues Du di ganz Saach opgehol, seng Drohungen ? Wéi hues Du déi opgehol ? » - « Ech hat Angscht. Ech hu
gekrasch… »). Il ne saurait néanmoins être retenu qu’elle a pris au sérieux la menace consistant à lui dire qu’il allait la
laisser tuer par des membres des « J » puisqu’elle ne s’est même pas rappelée avoir entendu celle-ci.
Pour les mêmes motifs que ceux développés sub 2., la Chambre criminelle n’entend pas retenir en l’espèce la
circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de sa minorité prévue à l’article 330-1 du
Code pénal.
A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4. subsidiairement à son encontre, mais sans la
circonstance aggravante prévue à l’article 330-1 du Code pénal et sans la menace en relation avec les membres des « J ».
4. séquestration, subsidiairement détention illégale
Le Ministère Public reproche à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 442-
1 du Code Pénal, empêché la mineure C préqualifiée, de quitter l’appartement sis à (), notamment en la menaçant et en lui
retirant son téléphone portable, ceci afin de préparer et de faciliter l’attentat à la pudeur ainsi que les agressions physiques
sur la victime.
Le mandataire de A a contesté cette infraction au motif qu’il n’était pas établi que la mineure C avait bien été privée de sa
liberté par ce dernier. Selon lui, les éléments du dossier répressif ne permettraient pas de retenir que le prévenu a bien
retenu C et que cette dernière n’avait pas la possibilité de quitter l’immeuble. Les portes de la maison n’auraient
notamment pas été fermées à clé et le fait que E soit au moins à une reprise sorti de la maison afin d’aller acheter des
stupéfiants avec l’épouse du prévenu démontre que celui-ci n’a à aucun moment interdit à E et C de s’en aller.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves, en matière répressive, lorsque la loi
n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont
régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant d’une force probante
privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté,
détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer
ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou
complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de
l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour
répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli
depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait
été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la
mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. »
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le
cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux
prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de
l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou
faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y
a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la
portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi
dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9
juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par
la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la
détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des
trois conditions suivantes, à savoir :
1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,
2) l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,
3) l’intention criminelle de l’agent.
ad 1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration.
L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son
gré (GARÇON, art. 341 à 344, n°5).
En l’espèce, C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que A lui avait interdit de quitter sa maison. (104- « Jo, a
soss am Fong net, aus da sengem Haus lo, ech hun net rausdierfen »). Elle a encore précisé qu’elle et E n’étaient pas
autorisés à descendre ne serait-ce qu’une seule marche de l’escalier menant du premier étage vers le rez-de-chaussée
(105- « Mir hu mol net vum Stack erof dierften, keen Träplek rof »). Quant aux moyens employés pour la retenir dans la
maison, C a expliqué que A lui a tout simplement dit qu’elle n’avait pas le droit de partir et qu’à chaque fois que E a tenté
de s’éloigner, il s’est énervé sans pour autant le frapper. Il leur aurait encore interdit de s’approcher trop près des fenêtres.
C a encore déclaré qu’à un moment donné elle a été contrainte de remettre son téléphone portable à A.
La Chambre criminelle ne décèle aucun élément de nature à mettre en doute les déclarations de la victime C, celle-ci
n’ayant par ailleurs aucun intérêt à accuser faussement le prévenu.
L’expert SCHILTZ a par ailleurs retenu dans son rapport d’expertise du 29 juillet 2017 qu’au vu de l’ensemble des
déclarations de C, celles-ci pouvaient être considérées comme crédibles et fondées sur un vécu authentique.
Il s’y ajoute que la version de C a été corroborée par le témoin E dans la mesure où ce dernier a confirmé à l’audience
sous la foi du serment que lui et C avaient été enfermés dans la maison sans possibilité de partir. Ce dernier a encore
ajouté qu’ils avaient peur de s’échapper après s’être vu refuser le droit de quitter la maison.
Dans la mesure où C s’est à de multiples reprises vu asséner des coups de la part de A et que ce dernier lui a
formellement interdit de quitter la maison, ordre qu’elle a nécessairement pris très au sérieux craignant de se voir porter
de nouveaux coups, la Chambre criminelle retient qu’en l’espèce cette appréhension est établie et a eu lieu dans la maison
de A.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un
certain laps de temps.
Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller
et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien
entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se
prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle la privation de liberté d’une
personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle
sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des
secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue »
(Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
En l’espèce, la détention de C a au plus tard commencé au moment où elle a pour la première fois tenté de quitter la
maison du prévenu et qu’il lui a refusé ce droit et elle a pris fin au moment où C a réussi à prendre la fuite avec E.
Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442-1 du Code pénal.
ad 2) l’illégalité de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que
par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la
loi, comme la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier
n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l’espèce, l’illégalité des agissements de A ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n’a pas à être discutée autrement.
ad 3) l’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur
d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont
déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans
raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l’espèce, l’intention criminelle dans le chef de A doit être considérée comme établie.
b) L’élément moral : le but des actes de détention et de séquestration
Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de
séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.
Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a considéré que cet élément faisait défaut en l’espèce alors
qu’il ne résulterait pas des éléments du dossier répressif que A a privé C de sa liberté dans le but de commettre une
infraction.
A l’instar du Ministère Public, la Chambre criminelle ne décèle en l’espèce aucun élément permettant de conclure que les
actes de privation de liberté commis sur la personne de C ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un
crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité, soit de faire répondre C de
l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
A n’est partant pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. principalement à son égard.
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où
la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu la mineure C préqualifiée, au sein de
l’appartement sis à (), en la menaçant, en l’agressant de façon violente et en lui retirant son téléphone portable, avec la
circonstance que la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa minorité.
Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de
251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Sur base des faits développés ci-avant, A est à retenir dans les liens de cette infraction dans la mesure où la Chambre
criminelle a retenu lors de l’analyse de l’infraction de séquestration que tous les éléments constitutifs du délit de
détention illégale étaient en l’espèce réunis.
Pour les mêmes motifs que ceux développés sub 2., la Chambre criminelle retient qu’aucune particulière vulnérabilité
apparente ou connue de l’auteur n’est à retenir dans le chef de C de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article
438-1 du Code pénal n’est pas à retenir en l’espèce.
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public n’a pas libellé la circonstance aggravante prévue à l’article 437
du Code pénal qui prévoit que la peine de réclusion de cinq à dix ans sera prononcée (…) si la personne arrêtée ou
détenue a été menacée de mort.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie
la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite
devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas
distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une
requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été
mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15,
Tribunal correctionnel - compétence et saisine).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser si la circonstance aggravante prévue à l’article 437 du Code pénal est
établie en l’espèce.
La Chambre criminelle a retenu ci-dessus que A a proféré des menaces de mort à l’égard de C de sorte que cette
circonstance aggravante est également à retenir.
A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. subsidiairement à son encontre en ne retenant pas la
circonstance aggravante de l’article 438-1 du Code pénal, mais en y rajoutant la circonstance aggravante prévue à l’article
437 du Code pénal.
5. vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement vol simple
Le Ministère Public reproche principalement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux soustrait
frauduleusement au préjudice de C préqualifiée, notamment la somme d’argent de 20 euros avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de violences et menaces, notamment en lui donnant de multiples coups violents et en la
menaçant de mort et subsidiairement sans cette circonstance.
C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que le prévenu lui avait volé la somme de 20 euros qu’il avait ensuite
remise à E ( 188 – « Mee den Laurent hat mer souwisou meng 20 Euro ofgehol an se dem E ginn »). Toujours selon C, E
a refusé de prendre cet argent qui est finalement resté dans la maison du prévenu.
Ni lors de son audition du 29 juillet 2016 ni lors de sa déposition à l’audience, E n’a fait état de ce vol.
La Chambre criminelle entend néanmoins accorder crédit aux déclarations de C qui n’a aucune raison d’accuser
faussement le prévenu d’avoir commis ce vol.
Toujours est-il que les déclarations de C ne sont pas assez précises pour pouvoir retenir à l’abri de tout doute que ce vol a
été commis à l’aide de violences ou de menaces.
Ce doute devant profiter au prévenu, la Chambre criminelle retient qu’il s’agit d’un vol simple.
A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5. subsidiairement à son encontre.
6. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir sub a) de manière illicite fait usage de quantités indéterminées de LSD,
de speed et de cocaïne, d’avoir sub b) de manière illicite, mis en circulation notamment du LSD, du speed et de la
cocaïne, d’avoir sub c) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis du LSD, du speed et
de la cocaïne et d’avoir commis ces infractions du moins partiellement à l’égard de la mineure C préqualifiée.
A l’audience du 26 novembre 2018, le prévenu A n’a pas autrement contesté ces infractions.
A est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 6. à son encontre.
Il y a finalement lieu de rectifier concernant toutes les infractions retenues à l’encontre du prévenu les circonstances de
temps libellées par le Ministère Public alors qu’il est établi au vu du dossier répressif que les infractions commises ont
nécessairement cessé au moment où le prévenu a adressé un message à C, lui demandant pourquoi elle était partie, à
savoir le lundi 25 juillet 2016 à 14.54 heures.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et ses aveux partiels, le prévenu
A est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le dimanche 24 juillet 2016, 19.00 heures et le lundi 25 juillet 2016, 14.54 heures, à (),
1. en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de C née le () à Luxembourg, partant une enfant
âgée de moins de seize ans accomplis, en l’obligeant de se déshabiller complètement devant lui,
3. en infraction à l’article 399 du Code Pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la mineure C née le () à Luxembourg,
notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine, dans l’estomac et sur le
dos et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat C née le () à Luxembourg, notamment en lui disant qu’il va la
tuer avec une overdose d’LSD ou qu’il va la mettre dans une voiture et la conduire contre un arbre ou un mur,
4. en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers, détenu une
personne quelconque,
avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la
détention des particuliers, détenu la mineure C, née le () à Luxembourg, au sein de l’appartement sis à (), en la
menaçant, en l’agressant de façon violente et en lui retirant son téléphone portable,
avec la circonstance que la victime a été menacée de mort,
5. en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, née le () à Luxembourg, notamment la somme
d’argent de 20 euros,
6. a) en infraction à l’article 7 A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de quantités indéterminées de LSD, de speed et de cocaïne,
b) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation notamment du LSD, du speed et de la cocaïne,
c) en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu du LSD, du speed et de la
cocaïne,
c) avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus sub 6. a), b) et c) du moins partiellement à l’égard de la mineure C,
née le () à Luxembourg. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à l’égard de A se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 61 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule
prononcée.
L’attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de seize ans est puni aux termes de l’article 372 3° du Code
pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie, conformément
à l’article 399 du Code pénal d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales, non accompagnées d’un ordre ou d’une
condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d’une amende 500 euros à 3.000 euros.
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de
251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
En application des dispositions de l’article 437 du Code pénal, la peine comminée est la réclusion de 5 à 10 ans.
L’infraction à l’article 7 A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, la mise en circulation et la vente de stupéfiants et en
vertu de l’article 8 1. b) de la même loi, l’acquisition, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de
stupéfiants sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
L’article 9 a) de la prédite loi prévoit que si les infractions aux articles 8 ont été commises à l’égard d’un mineur,
l’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Il résulte de ce qui précède, et en faisant application des dispositions de l’article 61 du Code pénal, que la peine encourue
par A se situe entre 5 et 10 ans de réclusion criminelle.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenu a en effet fait subir à la
mineure C des heures durant un véritable calvaire, lui interdisant de partir, la rouant de coups et la menaçant de mort. La
mineure étant dans l’ignorance totale des réelles intentions du prévenu, elle a dû faire face à une pression psychologique
énorme.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle entend également prendre en considération les aveux
partiels du prévenu à l’audience et les regrets paraissant sincères qu’il a exprimés à l’audience.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 5
ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de A.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
La Chambre criminelle prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est
revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.
Au civil
Partie civile de B pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C
A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C,
demandeur au civil, contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de A, la Chambre criminelle est compétente pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, réclame le montant de 20.000 euros au titre du préjudice
d’agrément subi par sa fille.
Il réclame par ailleurs le montant de 10.000 euros pour les douleurs endurées par sa fille C lors de son agression par le
défendeur au civil.
Le défendeur au civil, sans contester le principe des dommages subis, conteste les montants réclamés au motif qu’ils
seraient surfaits.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie,
causés notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément (Lux.
20.11.1985, Stars c/ Helvetia ; Lux. 19.6.1992, Clemens c/ Engels en présence du Ministère Public).
C’est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l’individu. Afin
d’évaluer la réalité d’un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement les activités de la victime avant l’accident. Il
appartient à la victime de prouver l’exercice assidu d'un sport déterminé ou d’une ou de plusieurs activités spécifiques de
loisir.
Le pretium doloris constitue l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au
type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques.
Le mandataire de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, a déclaré à l’audience qu’avant son
agression, C avait l’habitude, comme toute jeune fille de son âge, de sortir dans des lieux publics, notamment les
weekends, mais que depuis son agression, elle ne sortirait plus alors qu’elle ne se sentirait plus en sécurité en public.
Cette constante angoisse de se trouver une nouvelle fois victime de violences ne lui permettrait plus de s’adonner à ses
activités avec la même satisfaction. Il a précisé que C se faisait suivre par un pédopsychiatre depuis son agression et verse
à l’appui une pièce attestant des consultations d’ores et déjà suivies par C.
Au vu des renseignements fournis, des pièces versées et du certificat médical du 26 juillet 2016 attestant les blessures
subies par C, la Chambre criminelle fixe ex æquo et bono l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, toutes
causes confondues, au montant de 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, le montant de
5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La Chambre criminelle constate que B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir les droits de sa fille dans
une affaire où cette dernière a été victime.
La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue
l’indemnité à la somme de 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, le
montant de 500 euros.
Partie civile de B
A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de B contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être
cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une
certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime
par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection
ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13
octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986,
n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page
112).
En l’espèce, B est le père de C.
La partie civile demande à titre de réparation du dommage moral subi à la vue des souffrances de sa fille et à titre du
préjudice d’agrément subi le montant d’un euro symbolique.
Compte tenu de ce que C a subi des blessures non négligeables et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des
conséquences psychologiques de l’agression, la demande de B est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se
prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue, toutes causes confondues, le dommage subi
par le demandeur au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil A au montant d’un euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à B l’euro symbolique.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La Chambre criminelle constate que B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire
où il a été victime par ricochet.
La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue
l’indemnité à la somme de 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à B le montant de 500 euros.
Partie civile de D
A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de D contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La partie civile demande à titre de réparation du dommage moral subi à la vue des souffrances de sa fille et à titre du
préjudice d’agrément subi le montant d’un euro symbolique.
La demande de D qui est la mère de C est fondée en principe.
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue, toutes causes confondues, le dommage subi
par la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil A le montant d’un euro
symbolique.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à D l’euro symbolique.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La Chambre criminelle constate que D a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire
où elle a été victime par ricochet.
La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue
l’indemnité à la somme de 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à D le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant
contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions au civil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
se d é c l a r e compétente pour connaître des infractions libellées à charge de A,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à la peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.486,11 euros,
p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre A l’interdiction pendant la durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à
savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille,
s’il en existe ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
Au Civil
Partie civile de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, dirigée contre A
d o n n e a c t e à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille C, née le (), de la
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour connaître de la demande civile,
la d é c l a r e recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de CINQ MILLE (5.000)
euros,
c o n d a m n e partant A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille
C, née le (), le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2016 jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e partant A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille
C, née le (), le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Partie civile de B dirigée contre A
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro,
c o n d a m n e A à payer à B le montant d’un (1) euro,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e partant A à payer à B le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Partie civile de D dirigée contre A
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro,
c o n d a m n e partant A à payer à D le montant d’un (1) euro,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e partant A à payer à D le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 66, 327, 372, 378, 399, 434, 437, 461 et 463 du Code pénal, des articles 2, 3,
5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale et
des articles 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge,
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et
d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 décembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil A et le 28 décembre 2018 au pénal par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 mars 2019, les parties furent requises de
comparaître à l'audience publique du 24 juin 2019 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
mandataire et représentant les demandeurs au civil B, agissant en sa qualité de
représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure C, B et D, réitéra
leurs constitutions de parties civiles et développa plus amplement les moyens de
défense des demandeurs au civil.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 27 décembre 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de A a relevé appel au pénal et au civil contre un
jugement numéro LCRI 70/2018, rendu contradictoirement le 18 décembre 2018 par
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 27 décembre 2018, entrée au greffe le 28 décembre 2018, le procureur d’Etat
près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré interjeter appel contre
ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
La chambre criminelle a condamné A à une peine de réclusion de 5 ans, pour avoir,
entre le dimanche 24 juillet 2016 et le lundi 25 juillet 2016 :
-
commis un attentat à la pudeur sur une enfant âgée de moins de 16 ans, en
l’occurrence la mineure C, âgée de 15 ans, en l’obligeant à se déshabiller
complètement devant lui,
-
volontairement porté des coups et causé des blessures à la mineure C en lui portant
de multiples coups de poings violents au visage, sur sa poitrine, dans l’estomac, sur
son dos et en la tirant par les cheveux, avec la circonstances que ces coups ont
causé une incapacité de travail personnel,
-
avoir verbalement menacé de mort C non accompagné d’un ordre ou d’une
condition, en lui disant qu’il va la tuer moyennant une « overdose » de LSD ou qu’il
va l’écraser à bord d’une voiture contre un arbre ou un mur et en l’obligeant d’écrire
une lettre d’adieu,
-
détenu illégalement C dans son appartement en l’agressant violemment et en lui
retirant son téléphone portable avec la circonstance aggravante qu’il l’a menacée de
mort,
-
soustrait frauduleusement à son préjudice, la somme de 20 euros et,
-
contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en faisant usage, en mettant en
circulation, en acquérant, transportant et détenant, en vue d’un usage par autrui,
des stupéfiants, en l’espèce du LSD, du speed et de la cocaïne avec la circonstance
aggravante que ces infractions ont été commises, du moins partiellement, à l’égard
d’une mineure.
A l’audience de la chambre criminelle de la Cour, le prévenu reconnaît avoir commis
des actes graves sur la personne de la mineure C, répète ses aveux faits à
l’audience à la chambre criminelle du tribunal, mais continue à soutenir avoir ignoré
l’âge réel de la jeune fille. Il affirme que sa connaissance E, qui était le petit ami de
C, lui aurait dit qu’elle aurait 19 ans. De surcroît, elle aurait affiché un comportement
et se serait conduite comme une majeure, notamment pour être sortie avec son petit
ami des nuits entières, pour avoir fréquenté des « techno-partys », pour avoir fumé
de la marihuana et consommé avec eux des stupéfiants.
Il dit ne plus se souvenir exactement des faits et explique son trou de mémoire et
son comportement, qu’il qualifie d’anormal et d’extrême, par sa consommation de
stupéfiants de tous genres, durant plusieurs jours, mélangés avec de l’alcool. Il
aurait disjoncté lorsqu’il avait soupçonné C et E d’avoir subtilisé ses stupéfiants. Il
ne peut croire les déclarations selon lesquelles il aurait envoyé E acheter des
stupéfiants, vu que son fournisseur le livrait « à domicile » et celui-ci n’aurait jamais
accepté de les remettre à une personne tierce.
Il sollicite la clémence de la Cour et demande à voir réduire sa peine de six mois,
voire de douze mois, afin de pouvoir être libéré sous peu et commencer sa
resocialisation. Il explique avoir divorcé de G suite à cette affaire et de se trouver
dans une nouvelle relation.
Son mandataire reconnaît la gravité des faits, confirme que A accepte une
condamnation à une peine d’emprisonnement ferme et relève qu’il n’aurait, pour
cette raison, pendant les deux années de détention provisoire, jamais sollicité une
libération provisoire. L’avocat souligne l’état anormal dans lequel son mandant se
serait trouvé les jours des faits et qu’il se serait comporté et aurait discouru, comme
il ne l’aurait jamais fait auparavant. Ses dénégations initiales et ses aveux graduels
s’expliqueraient par la circonstance que sa mémoire lui serait revenue
progressivement avec sa désintoxication. Il demande à voir donner à son mandant
une seconde chance et à réduire la peine d’emprisonnement afin de lui permettre de
commencer à organiser sa vie post-carcérale.
La représentante du ministère public relève que les faits se sont déroulés dans un
laps de temps relativement bref, mais que le comportement agressif de A a évolué
en crescendo pour aboutir à un climat de terreur. En ce qui concerne l’attentat à la
pudeur, elle rappelle que cette infraction est consommée, même en l’absence de
tout contact physique entre l’auteur et sa victime si, comme en l’espèce, la victime
est contrainte d’exécuter un acte à caractère sexuel qui heurte sa pudeur. Le
prévenu aurait encore connu l’âge réel de la jeune fille alors qu’une discussion sur
sa minorité aurait eu lieu au cours de la soirée. Quant aux coups et blessures
volontaires, cette prévention serait à retenir avec la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail, même si la victime est étudiante, vu que cette notion viserait
non pas l’impossibilité d’effectuer un travail manuel, mais la gravité des coups.
L’infraction de la détention illégale sous menaces, serait également à maintenir par
confirmation du jugement, C ayant été retenue dans l’appartement par A sous des
menaces de mort. Cette infraction serait toutefois, par réformation du jugement
entrepris, à retenir en concours idéal avec la prévention des menaces verbales de
mort proférées à l’encontre de C, pour constituer un fait unique avec la détention
illégale sous la menace.
Les préventions contre la législation sur les stupéfiants seraient à retenir avec la
circonstance aggravante que les infractions avaient été partiellement exécutées à
l’égard d’un mineur, la minorité de C ayant été discernable de visu.
Après avoir rappelé que les infractions, pour lesquelles A serait à condamner, sont
sanctionnées d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et que ses antécédents
judiciaires excluent tout sursis, l’avocat général conclut que la peine de cinq ans de
réclusion est légale et adéquate au vu de la gravité des faits et l’absence de
circonstances atténuantes.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle.
Les premiers juges ont, par ailleurs, fourni une analyse détaillée des dépositions de
la victime C, des déclarations de son ami de l’époque, E, corroborant les
déclarations de C, des constats médicaux des blessures de C, de l’exploitation de
son téléphone portable et les déclarations de I, ami de lycée, auquel C s’était
confiée après les faits, visiblement sous le choc, et a fait une relation correcte des
faits qui restent établis en instance d’appel.
C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés territorialement
compétents pour connaître des faits qualifiés de crimes et de délits, commis à Arlon,
du 24 au 25 juillet 2016, reprochés à A, compétence non remise en cause en
instance d’appel.
La nationalité luxembourgeoise de A confère compétence territoriale aux juridictions
luxembourgeoises pour connaître des faits qualifiés de crime et la nationalité
luxembourgeoise de la victime ensemble la double incrimination par les législations
belge et luxembourgeoise, ainsi que les liens de connexité avec le crime, attribuent
de même compétence territoriale aux juridictions luxembourgeoises pour connaître
des délits reprochés à A.
La connexité des délits aux crimes reprochés au prévenu, attribue encore
compétence matérielle à la chambre criminelle pour connaître des délits. C’est
également à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement
a retenu que ces délits restent de la compétence de la chambre criminelle.
Il y a lieu de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Cette règle de la liberté des moyens
de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-
delà de tout doute raisonnable.
La Cour d’appel constate qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en
doute les déclarations de C, jugées crédibles par l’expert judiciaire, corroborées par
les déclarations de E, les constatations médicales et les aveux, quoique flous, du
prévenu.
A l’audience de la Cour, A et son mandataire invoquent une amnésie due à la
consommation excessive et mélangée de stupéfiants, le weekend du samedi 23 au
dimanche 24 juillet 2016, pour expliquer ses dénégations initiales auprès de la
police et du juge d’instruction et ses souvenirs revenant de manière lacuneuse à
l’heure actuelle.
La Cour relève toutefois que A, au moment de son audition par les enquêteurs, puis
par le juge d’instruction, n’a pas invoqué de trous de mémoire dus à son
intoxication, comme il l’a fait à l’audience, mais a contesté les faits et a relaté avec
précision les circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de C Il a déclaré
ainsi que C était une première fois à son domicile pendant deux à trois heures
environ, avec lui et son ami E, et une deuxième fois, du 16 au 18 juillet 2016, seule
avec celui-ci, pour garder son chien, pendant que lui-même passait le week-end
avec son épouse sur un festival de musique. C’est seulement en rentrant qu’il aurait
appris par son épouse G, que C était mineure d’âge.
Dans ses différentes auditions, il déclara que C et E ne se trouvaient pas à son
domicile, le weekend du 23 juillet 2016. Confronté aux faits et aux accusations de C
et de E, A a commencé son audition avec la phrase « Von all diesen Vorwürfen,
stimmt absolut nichts ». Questionné sur les événements de juillet 2016, il
répond : « Hieran erinnere ich mich sehr gut. E war bereits öfters bei mir zu Hause
(…). Ich kann ihnen noch angeben, dass E bis zum 25. Juli bei mir zu Hause
gewohnt hat. ». Il précisa même que E aurait laissé la maison dans un état de
désordre et qu’il aurait utilisé son téléphone fixe. Il affirma avoir refusé, en raison de
sa minorité, l’accès à C à partir du 18 juillet 2016, lorsqu’elle se présenta une
troisième fois chez lui, le 24 juillet 2016. Il releva que C ne se trouvait pas chez lui le
24 au 25 juillet 2016 et que E aurait, suite à son refus d’accueillir sa copine chez lui,
quitté la maison.
Son épouse, G, qui n’avait pas consommé de stupéfiants, a fait exactement les
mêmes déclarations devant la police, invoquant les mêmes dates.
Il faut en déduire que, loin de souffrir d’une amnésie due à son intoxication, A s’était
concerté avec son épouse, devinant qu’il sera entendu par la police, pour faire des
déclarations concordantes, mais fausses.
Le délit d’attentat à la pudeur sur la mineure C, âgée au moment des faits de 15
ans, reste établi en instance d’appel.
L’attentat à la pudeur constitue une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle d’une
personne telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment où les faits
se sont produits (cf. Cass. belge 6 février 2013, Rev. dr. pén. crim. 2013, p.632).
Si tout attentat à la pudeur suppose une action physique contraire aux mœurs, il ne
doit pas nécessairement se traduire par un attouchement. L’infraction, pour être
consommée ne requiert dès lors pas un contact charnel, corporel, organique, ni
tactile entre l’auteur et la victime (cf. Cass. belge 6 octobre 2004, J.T., 2005, p.100).
Il appert encore des dépositions de C qu’elle ne pouvait pas se déshabiller dans
l’intimité et prendre une douche, mais que ce dernier l’observait et se rapprochait
d’elle sans toutefois la toucher.
Le fait d’obliger C à se déshabiller complètement pour la dévisager dans sa nudité,
constitue une action physique contre la pudeur. Il est encore certain que la pudeur
de C, a été blessée, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle pleurait sous la douche,
craignait d’être violée, tentait de raisonner A et en racontait les faits à sa mère dès
son retour et que E s’est détourné et a fermé les yeux devant le spectacle humiliant
que A faisait subir à son amie.
En amenant la victime à se déshabiller contre sa volonté, à lui exhiber ainsi ses
parties intimes et en la dévisageant dans sa nudité, le prévenu a agi sciemment et
volontairement, tout en sachant que l’acte qu’il commet, était objectivement immoral
et obscène.
Au moment des faits C était âgée de 15 ans.
Une personne mineure âgée de moins de 16 ans accomplis est présumée, de
manière irréfragable, ne pas consentir valablement à l’acte. L’auteur ne peut, en
aucune façon, se retrancher derrière les déclarations mensongères de la victime
quant à son âge pour échapper à l’application de la loi. Seule l’erreur invincible, de
fait ou de droit, pourrait priver l’infraction de son élément moral.
La circonstance aggravante objective résultant de l’âge inférieure à 16 ans est
partant donnée. Une discussion sur la minorité de C, avait eu lieu au cours du week-
end et le très jeune âge de C était déjà vérifiable de visu, qui, sur les photos et
l’enregistrement vidéo versés au dossier, présente plus l’apparence d’une enfant,
que d’une adolescente.
Les nombreux coups portés à C sont établis par les déclarations constantes de la
mineure, corroborées par celles de E et des aveux de A qui reconnaît, tout en le
minimisant, avoir porté plusieurs coups à C Si au début, A lui a donné des coups sur
les tempes, le front et les oreilles avec la paume - gestes qui ne laissaient pas de
traces - il a ensuite commencé à la frapper puis à la battre, même lorsqu’elle était
allongée au sol. E a invoqué une trentaine de coups dont des coups de poings au
visage, notamment aux yeux, mais aussi des coups de pieds dans le dos et au
ventre lorsqu’elle gisait par terre et qu’il l’a tirée par les cheveux pour la ramener
dans la pièce de laquelle elle s’était enfouie, le tout sur une période prolongée et
sans raison aucune. Suivant les déclarations de C, elle se sentait comme une
esclave et elle relatait que toutes les accusations fantaisistes inventées par A,
étaient avancées pour la battre à nouveau.
C, a eu, suite à ces coups, le vertige, un bourdonnement aux oreilles, présenté une
petite fissure au tympan et a saigné du nez. Les coups au visage sont documentés
par les photos et l’enregistrement vidéo, sur lesquels C, se présente avec de très
importants hématomes sur chacun de ses yeux.
Les juges de première instance sont à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’ils
ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires
portés à C
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine, comme l’a retenu le tribunal, par l’intensité ou la gravité
intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime
de se livrer à un travail corporel et ne prend pas en compte si la victime des coups a
été apte à vaquer à son occupation salariée habituelle.
Au vu de la gravité des blessures, il y a eu incapacité de travail dans le chef de C.
La circonstance aggravante résultant de la vulnérabilité particulière de C, déduite de
sa minorité, n’a, à bon droit, pas été retenue vu que la minorité n’est pas en soi un
critère qui entraînerait nécessairement une particulière vulnérabilité de la personne
considérée.
En l’espèce, il ne résulte pas du dossier répressif que C, bien que mineure, ait
présenté une particulière vulnérabilité.
Quant à la définition et aux conditions d’application des articles 442-1 du Code
pénal sanctionnant la prise d’otage et l’article 434 du même code incriminant la
détention illégale, la Cour renvoie à l’exposé des juges de première instance et au
développement en droit et en fait.
C’est ainsi à bon droit qu’ils ont relevé que l’application de l’article 442-1 du Code
pénal exige pour son application non seulement une arrestation, détention ou
séquestration et l’illégalité de la détention, mais également une corrélation entre les
faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration, d’une part, et l’un des buts
prévus par l’article 442-1 du Code pénal alinéa 1, d’autre part, à savoir la
préparation ou le fait de faciliter la commission d’un crime ou d ’un délit, soit le fait
de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou
d’un délit, sinon pour faire répondre une personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, d’autre part.
Il résulte de la narration des faits par C et E, telle que reprise par la chambre
criminelle, que A n’a pas agi au moment où il a privé sa victime de sa liberté d’aller
et de venir, à savoir après le premier coup porté à C dans la nuit du dimanche 24
juillet au lundi 25 juillet 20016, dans le but de commettre les forfaits qui ont suivi,
mais qu’il a agi plutôt par à-coups, changeant de route et de plan par sauts
d’humeur dans le but de l’intimidation et sans plan arrêté. La détention qui s’est
poursuivie sur une durée d’une dizaine d’heures doit, en effet, être considérée
comme ayant eu comme finalité la dépossession de la victime de sa liberté d’aller et
de venir et non pas en vue de commettre un attentat à la pudeur sur la personne ou
dans le but de commettre une infraction quelconque.
La Cour rejoint dès lors les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que
cette privation de liberté n’a pas été commise dans un but précis et qu’il y a eu
détention illégale au sens de l’article 434 du Code pénal.
L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement
sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir, peu importe les
raisons qui l'ont déterminé à le faire, comme en l’espèce la disparition de ses
stupéfiants. En effet, le mobile de l’auteur, qui est à distinguer ici de l’élément
intentionnel, est sans incidence sur l’existence de l’infraction de détention illégale.
Ainsi A avait instauré un climat de terreur et avait interdit à C et E de descendre au
rez-de-chaussée, de s’approcher des fenêtres, avait retiré le téléphone portable à C,
s’énervait lorsque E voulait quitter la maison, avait roué de coups C, l’avait obligée
de rester assise sur une chaise placée dans un angle pour qu’elle reste en vue, en
proférant des menaces de mort à l’encontre de C, lui expliquant le procédé de sa
mise à mort et en faisant écrire une lettre d’adieu.
La pression psychologique a été à telle point forte, qu’aucun des deux n’a osé
s’enfuir ou à se révolter ou maîtriser A même lorsqu’ils étaient seuls avec lui après
que son épouse avait quitté l’appartement.
Par ailleurs, les violences exercées et les menaces verbales de mort, l’obligation
d’écrire une lettre d’adieu et la description des différentes manières de donner la
mort, ensemble l’état de fureur de A, ont été employés pour intimider C, et E et ont
empêché les deux victimes de quitter l’appartement.
Ces faits de menaces verbales d’attentat punissables d’une peine criminelle ont été
perpétrés dans le cadre de l’infraction de détention illégale et constituent ainsi la
circonstance aggravante prévue à l’article 437 du Code pénal, telle que retenue par
la chambre criminelle, mais ne constituent pas une infraction à part.
En ce qui concerne le vol de 20 euros au préjudice de C, c’est encore à juste titre
que ce fait a été retenu au vu des déclarations de C et des circonstances qu’elle ne
disposait plus d’argent pour rentrer au Grand-Duché de Luxembourg. Les violences
et menaces n’ont pas été exercées pour soustraire l’argent, mais cet argent était
subtilisé par A dans le cadre de son accusation que C et E lui auraient dérobé ses
stupéfiants.
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
stupéfiants ont été retenues à bon droit au vu des aveux de A et des déclarations
concordantes de C, E et G.
C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu la circonstance aggravante que les
infractions ont été commises, pour partie, à l’égard de la mineure C.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer, sauf en
ce qui concerne le délit de menaces verbales de mort, qui ne se trouve pas en
concours avec les autres infractions, mais constitue la circonstance aggravante de
la détention illégale et est absorbé par le crime de la détention illégale, si la
personne détenue a été menacée de mort.
Contrairement à la chambre criminelle, la Cour n’a pas su déceler des regrets
sincères et véritables dans le chef de A, qui loin de ressentir de l’empathie pour C et
regretter les violences physiques et morales lui infligées, ensemble le traitement
humiliant et dégradant, se borne d’attribuer ses faits et gestes à sa consommation
de différents stupéfiants, panaché avec de l’alcool fort.
La peine de réclusion de 5 ans qui constitue le minimum légal, est adéquate au vu
de la gravité des faits et du calvaire que A a fait subir à C, âgée de 15 ans au
moment des faits.
Au vu des condamnations à une peine d’emprisonnement de 18 mois par jugement
du tribunal correctionnel du 1er juillet 2010 et à une peine d’emprisonnement de 6
mois par arrêt de la Cour d’appel du 19 juin 2013, tout sursis est légalement exclu.
La destitution obligatoire des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics a
été retenu à juste titre, de même que c’est à bon droit qu’une interdiction pendant
dix ans des droits prévus à l’article 11 du Code pénal a été prononcée à charge du
prévenu.
A U C I V I L
Le mandataire des trois parties civiles, qui n’ont pas interjeté appel, conclut à la
confirmation du jugement.
Le mandataire de A se rapporte à la sagesse de la Cour.
1) Partie civile de la mineure C, représentée par son père B
C, a vécu durant des heures un véritable calvaire, était battue à d’itératives reprises,
sur un laps de temps prolongé, a dû se mettre à nu, craignait d’être violée, se
sentait comme une esclave, s’est vu brutaliser, était menacée de mort, obligée
d’écrire une lettre d’adieu et s’est vu voler 20 euros.
En tenant compte de tous ces éléments, la Cour estime que le montant alloué de
5.000 euros, indemnise de manière adéquate le préjudice moral et matériel subi par
C
Suite à l’appel au civil interjeté par A, qui ensuite n’a pas contesté la demande civile,
mais s’est limité à demander une réduction de la peine, la partie demanderesse au
civil a dû se faire représenter en instance d’appel, il y a lieu de lui allouer 500 euros
à titre d’indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale.
2) Partie civile de B
B réitère sa demande civile à se voir allouer l’euro symbolique en sa qualité de père,
du chef du préjudice morale résultant du choc à la vue de sa fille blessée et de la
conscience de son calvaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à B l’euro symbolique à titre
de dommage moral.
Il y a lieu d’allouer au demandeur au civil, la somme de 500 euros à titre d’indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, vu que, qui suite à l’appel au civil de A, B a dû
se faire représenter par un mandataire en instance d’appel.
3) Partie civile de D
D réitère sa demande civile à se voir allouer l’euro symbolique en sa qualité de
mère, du chef du préjudice morale résultant du choc à la vue de sa fille blessée et
de la conscience de son calvaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à D, l’euro symbolique à titre
de dommage moral.
Il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse au civil, la somme de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, vu que, qui suite à l’appel au civil
de A, D a dû se faire représenter par un mandataire en instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire
des demandeurs au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;
dit les appels non fondés ;
condamne A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la
personne et des biens de sa fille C, née le (), le montant de 500 (cinq cents) euros à
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A à payer à B, le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A à payer à D, le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à
45,25 euros ;
condamne A aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 et 221 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre,
Monsieur Jean ENGELS et Monsieur Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le
présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone
FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER,
greffier assumé.