Legislator Jurisprudence & Législation
28a Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and civil claims, awarding procedural fees to victims' parents.

Numéro de cause 28a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal by the defendant and upheld the civil claims against him. The defendant was convicted of kidnapping, sexual assault, and drug-related offenses against a minor victim. While the criminal charges were sustained, the court awarded procedural fees to the victim's parents for their legal representation in the civil instance.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 210, 211, 221 of the Code of Criminal Procedure; The criminal appeal is inadmissible if the facts are established and the conviction stands, while procedural fees are awarded to civil parties who were forced to appear through a representative.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil procedural fees minor victim protection parental legal representation Code of Criminal Procedure preuves issues de surveillance séquestre investigatoire voies de fait

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 221 of the Code of Criminal Procedure
article 5 du Code de procédure pénale
L’article 5 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que « Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
article 409 du Code pénal
temps et de lieux, en infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la mineure C préqualifiée,
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Texte complet

Arrêt N° 28/19 Ch. Crim.

du 10 juillet 2019

(Not. 20926/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de

sa fille mineure C, née le (), les deux demeurant à (),

2) B, demeurant à (),

3) D, demeurant à (),

demandeurs au civil

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre criminelle, le 18 décembre 2018, sous le numéro LCRI 70/2018, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 20926/16/CD et notamment les

procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°930/18 rendue le 30 mai 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant A devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de

séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire avec la circonstance que la victime est particulièrement

vulnérable en raison de sa minorité, d’attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, de coups

et blessures volontaires sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son

auteur et ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement de coups et blessures volontaires sur une

personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son auteur sans incapacité de travail

personnel, plus subsidiairement de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel et encore plus

subsidiairement de coups et blessures sans incapacité de travail personnel, de menaces d’attentat avec ordre ou sous

condition à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue par l’auteur,

subsidiairement de menaces d’attentat sans ordre ou condition à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité

due à son âge est apparente ou connue par l’auteur, de vol à l’aide de violences ou de menaces, subsidiairement de vol

simple et finalement d’infractions à l’article 7 A. 1., 8 1. a), 8 1. b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2018.

Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle du 26 novembre 2018.

Au pénal

En fait :

Les faits et éléments du dossier répressif :

En date du mardi 26 juillet 2016, D contacte le C.P. Limpertsberg pour signaler que sa fille mineure C, née le (), n’est

plus rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Elle explique que la mère de E, ce dernier étant une connaissance de sa

fille C, l’a contactée pour lui dire que sa fille avait passé la nuit du lundi au mardi à Differdange avec son fils E. D ajoute

que la mère de E lui a également dit avoir constaté que C présentait deux yeux au beurre noir et que selon elle, C devait

avoir reçu des coups. La police lui suggère alors de déposer plainte du chef de disparition au C.I. Luxembourg.

En date du jeudi 28 juillet 2016, D contacte à nouveau les agents de police et les informe qu’elle a récupéré sa fille le

mardi 26 juillet 2016 à la Charly’s-gare à Luxembourg-ville. Elle ajoute que sa fille présentait deux yeux au beurre noir.

D explique s’être rendue avec sa fille à la Zithaklinik auprès du docteur F qui a dressé un certificat médical reprenant les

blessures que présentait sa fille.

D poursuit que de retour à la maison, sa fille C lui a raconté s’être rendue le 22 juillet 2016 en train à Arlon où son ami E

et un ami de ce dernier du nom de A seraient venus la chercher en voiture à la gare d’Arlon. Ils se seraient rendus au

domicile du susnommé A où l’épouse de ce dernier, G, les attendait. Ils auraient alors consommé du cannabis que A leur

aurait mis à disposition. Dans la soirée, A se serait encore procuré et aurait consommé des drogues dures, en l’occurrence

de la cocaïne, du speed et du LSD.

D indique que C lui a expliqué qu’à un moment donné, une dispute a éclaté entre le prévenu et son épouse qui a alors

quitté le domicile. A aurait alors complètement changé d’humeur et aurait présenté des symptômes psychotiques. Il aurait

rendu C responsable de la dispute qu’il venait d’avoir avec son épouse et lui aurait, au cours de la nuit, donné plusieurs

coups avec les mains et les poings au niveau de la tête et n’aurait eu de cesse de la menacer. D’après les dires de sa fille,

le prévenu l’aurait traitée elle et E comme ses esclaves et il les aurait empêchés de quitter la maison et même la chambre

du premier étage où ils se trouvaient avec lui. A lui aurait encore soufflé dans la figure la fumée de la cocaïne qu’il fumait

et l’aurait forcée à boire diverses boissons dont elle ignore le contenu. A aurait même voulu la tuer en lui administrant

une quantité létale de LSD, mais E aurait réussi à l’en dissuader.

D déclare encore aux agents que sa fille lui a raconté que A l’avait contrainte à se déshabiller intégralement devant lui et

que lui-même aurait été nu tout le temps. D précise que sur question de sa part, sa fille lui a répondu que A n’avait

commis aucun acte sexuel sur elle ; il se serait cependant masturbé devant elle. Lorsque sa fille aurait à un moment donné

tenté de fuir, A l’en aurait empêchée en la tirant par les cheveux.

D informe les policiers qu’elle a reçu un appel de sa fille le lundi 25 juillet 2016 vers 11.07 heures au cours duquel elle

lui a dit qu’elle rentrerait un peu plus tard ; elle aurait par la suite appris de sa fille que A l’avait forcée de passer cet

appel téléphonique. Sa fille lui aurait expliqué qu’elle avait finalement pu s’enfuir avec E par la porte arrière de la maison

au moment où l’épouse de A est rentrée à la maison, ce qui aurait distrait ce dernier. Ils auraient finalement pris le train

pour rentrer au Luxembourg. D explique que C ne l’a pas informée de son retour et que ce n’est qu’après le coup de

téléphone de la mère de E qu’elle a su où se trouvait sa fille.

Les agents constatent que le ticket de train dont une copie leur est remise par D renseigne la date du dimanche 24 juillet

de sorte qu’ils en concluent que C s’est rendue à Arlon à cette date et non le vendredi 22 juillet. Ils relèvent encore que C

avait en raison de sa consommation de stupéfiants d’importants problèmes pour situer les faits dans le temps.

La suite de l’enquête est confiée au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg, Unité Protection de la

Jeunesse, qui prend en date du 28 juillet 2016 des photos des blessures de C qui consistent en plusieurs hématomes au

visage et sur le bras gauche.

Les enquêteurs décident de procéder en date du 29 juillet 2016 à l’audition de la mineure C qui est enregistrée sur support

vidéo joint au dossier ensemble la transcription de ses déclarations.

C explique avoir pris le train en direction d’Arlon le 24 juillet 2016 entre 14.00 et 15.00 heures. Comme convenu, E

serait venu la chercher en compagnie de A et un autre ami qui conduisait, H, pour se rendre au domicile du prévenu. Une

fois arrivés, ils se seraient tous, à l’exception de H qui n’est pas resté, entretenus avec G, l’épouse de A, jusqu’au soir

sans que rien de particulier ne se passe. A un moment donné, le prévenu se serait absenté pour aller se procurer des

stupéfiants. C explique qu’une fois la nuit tombée, A aurait commencé à s’énerver contre elle alors qu’elle avait

seulement demandé si elle pouvait mettre de la musique.

Questionnée quant aux stupéfiants qui ont été consommés, C explique que le prévenu a consommé chez lui de la cocaïne

et du speed et qu’il a déclaré avoir pris du LSD avant de rentrer. C n’a pas été en mesure de préciser si E et G ont

également consommé ces produits stupéfiants. Elle-même aurait uniquement fumé du cannabis.

La mineure explique ne pas avoir compris ce que A lui reprochait, mais ce dernier attendait des excuses de sa part. Au 1er

étage de la maison, le prévenu aurait exigé qu’elle lui remette son téléphone portable, ce qu’elle a accepté de faire avant

de redescendre et de discuter avec G. Elle se serait finalement endormie dans un fauteuil.

C indique qu’après avoir dormi une demi-heure, elle serait remontée au premier étage où se trouvaient E, le prévenu et

son épouse. Elle indique que le prévenu aurait alors à nouveau insisté pour qu’elle lui présente ses excuses, mais dans la

mesure où elle ignorait toujours ce qu’il lui reprochait, une dispute s’en serait suivie. C déclare que A aurait commencé à

la menacer de la frapper pour rapidement passer à l’acte et lui donner des coups. Au début, il l’aurait frappée sur les

tempes, le front ainsi que sur les oreilles. Il lui aurait reproché de lui devoir 250 euros pour une histoire qui aurait mal

tourné entre lui et E et dont elle serait fautive. A aurait exigé qu’elle appelle sa mère pour qu’elle lui vire cet argent et

lorsqu’elle a expliqué qu’elle devait rentrer, il lui aurait enjoint d’appeler sa mère pour l’avertir qu’elle ne rentrerait pas

ce soir. A l’aurait menacée de mort notamment en lui reprochant que c’était de sa faute que G était entretemps partie. Il

lui aurait di « Meng Fra ass mäi Liewen. Daat heescht wa mäi Liewe geet, da geet Däin’t mat ». Il aurait encore exigé

qu’elle écrive une lettre d’adieu dans laquelle elle explique que sa mort à lui, celle de sa femme et celle de E seraient de

sa faute. Finalement, il l’aurait encore menacée verbalement en lui disant qu’ils allaient s’installer dans une voiture et

foncer contre un arbre et qu’il collerait trois timbres de LSD sur la langue. C explique encore qu’il l’a contrainte à se

déshabiller et à monter dans la douche. Il aurait continué à la menacer. C précise qu’elle n’a subi aucun attouchement de

la part de A. Ce dernier aurait encore exigé qu’elle boive d’une bouteille dont elle ignorait le contenu.

C explique aux agents avoir été retenue contre son gré dans la maison (25. - « ech fille mech, wi wann ech Geisel gehale

gi sinn dobannen »). A leur aurait interdit à elle et à E de descendre ne serait-ce qu’une seule marche de l’escalier menant

vers le rez-de-chaussée ou encore de s’approcher trop près des fenêtres. Il l’aurait même placée dans une armoire qui

n’était pas verrouillée. Elle précise qu’elle est restée dans cette armoire afin que le prévenu la laisse tranquille. Elle

explique que les coups ont été récurrents et qu’elle en a reçu sur une période prolongée. A l’aurait tirée par les cheveux et

poussée par terre. Il aurait utilisé la paume de sa main pour la frapper sur le front et les tempes. Quant aux coups qu’elle a

reçus au visage, elle déclare ne plus se souvenir si le prévenu a utilisé ses poings ou également la paume de ses mains.

Elle explique que suite aux coups, elle a ressenti une sorte de vertige et un bourdonnement dans les oreilles. Elle aurait

par ailleurs saigné du nez. C précise avoir également reçu des coups au niveau des vertèbres et de l’estomac. Elle ajoute

que tant E que G ont été témoins des coups décrits.

C indique encore aux enquêteurs que le prévenu lui a volé la somme de 20 euros.

C explique finalement que lorsque A a commencé à s’en prendre à E, ce dernier lui a fait un signe et ils ont alors pris la

fuite ensemble. Ils auraient pris le train pour se rendre au Luxembourg et auraient passé la nuit au domicile de E à

Differdange. Le lendemain, le 26 juillet 2016, elle serait rentrée chez elle.

Le 29 juillet 2017, C remet aux enquêteurs un certificat médical dressé en date du 26 juillet 2016 par le docteur F, une

photo prise par son père B à l’hôpital à la même date ainsi que l’original du billet de train des CFL du 24 juillet 2016.

Suivant le certificat médical précité, C présentait lors de son examen clinique un hématome périoculaire bilatéral

important avec un œdème au niveau de l’os nasal, un petit hématome au niveau du pavillon de l’oreille gauche avec une

petite fissure du tympan et un petit hématome au niveau du poignet gauche.

En date du 29 juillet 2016, il est procédé à l’audition de E qui déclare connaître C qui est une amie depuis six mois et

avoir eu une relation amoureuse avec elle de plusieurs semaines. Quant à A, il s’agirait d’une simple connaissance ; il ne

le considère pas comme un vrai ami.

Concernant les faits, il explique avoir passé la journée du dimanche chez le prévenu et lui avoir demandé s’il pouvait

inviter C Celle-ci serait arrivée au cours de l’après-midi et ils auraient tous les trois consommé de la marihuana que A

avait mise à leur disposition. Il précise que l’épouse du prévenu était présente, mais qu’elle n’a pas consommé de

stupéfiants.

E ajoute que le soir, A a commencé à fumer de la cocaïne et qu’à partir de ce moment, son comportement a changé. Il

explique que le prévenu est devenu de plus en plus agressif et son discours confus. Il indique avoir dit à C d’aller se

coucher dans le salon et elle y aurait dormi une ou deux heures. Il déclare que A a en tout fumé 5 boules de cocaïne d’un

gramme chacune tandis que lui-même a accepté de prendre une bouffée pendant que C dormait.

Le lendemain matin, l’épouse du prévenu aurait quitté la maison alors qu’elle ne supportait plus la situation. A partir de

ce moment, le comportement du prévenu aurait radicalement changé. Il aurait commencé à reprocher à C qui les avait

entretemps rejoints à l’étage le départ de son épouse. E explique que le prévenu a frappé C dans le visage.

A partir de ce moment, ils seraient restés tout le temps dans la chambre du prévenu qui n’aurait pas arrêté de frapper C. Il

explique que A posait des questions à C et que lorsque cette dernière ne répondait pas comme il l’entendait, il la rouait de

coups. E précise que le prévenu a donné à C entre 30 et 35 coups de poing dans le visage et sur la poitrine. Il lui aurait

encore donné quelques coups de pieds dans le dos ainsi que sur la poitrine.

E explique avoir été tellement choqué et intimidé qu’il n’a pas eu le courage d’intervenir. Il précise que lui-même aurait

pu éventuellement s’enfuir, mais certainement pas C qui ne portait même pas de chaussures et ils n’avaient pas non plus

la possibilité d’appeler la police, car A s’était emparé du téléphone portable de C. Ils auraient à plusieurs reprises

demandé au prévenu s’ils pouvaient quitter la maison, mais il le leur aurait interdit. Il précise qu’ils avaient tellement

peur qu’ils lui ont obéi. A aurait encore menacé de les faire tuer par des membres d’un gang s’ils devaient raconter ces

faits à quiconque. E confirme que le prévenu a encore menacé de tuer C en lui administrant une overdose de LSD ou en

s’asseyant avec elle dans une voiture au volant de laquelle il foncerait dans un mur ou un arbre.

E déclare qu’à un moment donné, A a exigé de C qu’elle se déshabille et prenne une douche. Il lui aurait encore dit

qu’elle devait se prostituer pour lui. Il précise que A a été tout le temps nu, mais ajoute ne pas avoir vu ce dernier se

masturber. Le prévenu aurait cependant demandé à C de lui faire une fellation, mais C aurait refusé et il n’aurait pas

insisté. Il confirme encore que le prévenu a enjoint à C de rédiger une lettre dans laquelle elle déclarait être responsable

de la mort de A.

E explique que G est rentrée vers midi et que A a exigé qu’il accompagne son épouse acheter de la cocaïne. Il leur aurait

donné 500 euros et ils se seraient absentés après avoir fixé un rendez-vous avec un vendeur de stupéfiants. La transaction

n’aurait cependant pas eu lieu suite à un empêchement du dealer. De retour à la maison, il auraient expliqué la situation à

A qui aurait à nouveau eu une crise de colère. Il leur aurait déclaré qu’il les garderait encore à la maison. G serait alors

repartie et le prévenu l’aurait suivie. Il en aurait alors profité pour prendre la fuite avec C en descendant au rez-de-

chaussée et en passant par la porte arrière de la maison. Ils auraient ensuite pris le train pour rentrer au Luxembourg.

En date du 12 avril 2017, A est extradé de la Belgique vers le Luxembourg en vertu d’un mandat d’arrêt européen

décerné le 25 janvier 2017 par le Juge d’instruction Nadine SCHEUREN. Le même jour, il est procédé à son audition au

cours de laquelle il conteste toutes les accusations portées à son encontre.

A explique qu’il est exact qu’un jour, au cours du mois de juillet 2016, E lui a demandé, alors qu’il était avec lui à la

maison, si sa copine C pouvait se joindre à eux. D’après ses souvenirs, C serait restée 2 ou 3 heures et serait à nouveau

rentrée chez elle. Il précise que E lui avait dit que sa copine était majeure. Comme il avait prévu de passer le weekend à

un festival, il aurait demandé à E s’il pouvait rester chez lui la maison pour garder son chien. Il déclare qu’à son retour, G

lui aurait révélé que C qui se trouvait toujours chez lui était mineure. E n’aurait en outre pas fait le ménage et aurait passé

de nombreux coups de téléphone onéreux avec sa ligne fixe de sorte qu’il aurait été en colère et aurait enjoint à ce dernier

et à C de partir.

Quant à C, le prévenu explique ne pas vraiment la connaître. Elle aurait été chez lui à deux reprises et il lui aurait refusé

l’accès à sa maison une troisième fois. La deuxième fois où C se serait trouvée chez lui aurait été la fois où il serait rentré

du festival, à savoir le 18 juillet 2016.

Confronté aux informations en possession des enquêteurs et selon lesquelles C aurait également été chez lui le 24 juillet

2016, A explique qu’il doit s’agir du jour où il a refusé qu’elle entre dans sa maison.

Concernant le déroulement des 24 et 25 juillet 2016, il indique avoir été à la maison avec son épouse et son chien et que

C n’était pas chez lui. Le matin, E aurait encore été chez lui, mais comme il lui aurait interdit de faire venir sa copine

mineure, ce dernier aurait certainement passé l’après-midi avec cette dernière. E serait rentré tard le soir et serait reparti le

lendemain.

A conteste être l’auteur des blessures de C. Toutes les accusations de C reposeraient sur des mensonges. Etant donné que

C n’était pas chez lui les 24 et 25 juillet 2016, il ne l’a donc ni frappée ni menacée ni ne lui a demandé de se déshabiller.

Il ne se serait pas non plus masturbé devant elle.

L’exploitation du téléphone portable de C a notamment permis aux enquêteurs de découvrir un échange de SMS en date

du lundi 25 juillet 2016 à 14.54 respectivement 14.55 heures avec le numéro belge utilisé au moment des faits par G. Les

policiers concluent de cet échange que A a rédigé le premier message (« Fw sidd daer gangen an haett geduet haett mol

rem gudd kollegen brauch aerch an meng fra ») puisqu’il y est fait référence à l’épouse de son auteur. C répond dans la

minute qui suit qu’ils ont quitté les lieux étant donné qu’ils étaient choqués (« Aus schock fort »).

Le 14 avril 2017, G est entendue en tant que témoin. Elle explique que C n’a pas séjourné chez eux les 24 et 25 juillet

2016. Elle déclare que A avait accepté que E et C passent le weekend du 16 au 17 juillet 2016 chez eux alors qu’ils

étaient de toute façon partis pour assister à un festival et qu’ils étaient d’avis que C était majeure. Ce n’est qu’à leur

retour qu’ils auraient appris que C était mineure et ils auraient alors demandé à un ami de E de venir la chercher et de la

ramener chez elle.

G déclare qu’en date du 24 juillet 2017, E et C se sont présentés devant leur porte, mais qu’ils ont refusé l’accès à C. Ils

lui auraient même donné de l’argent pour prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle déclare que C leur a envoyé pour une

raison qu’elle ignore une photo de ses blessures et elle conteste qu’elle se serait vu infliger ces blessures dans leur

maison. Elle ne conteste pas avoir eu une discussion avec C, mais déclare que celle-ci a eu lieu après son retour du

festival, le 17 juillet 2016.

G est entendue une seconde fois en date du 14 avril 2017 dans le cadre de l’instruction en cours pour être susceptible

d’avoir commis l’infraction de non-assistance à personne en danger. Elle conteste toujours avoir vu son mari porter des

coups à C entre le 24 et le 25 juillet 2016. Dans la mesure où C n’a pas passé le weekend en question chez eux, toutes ses

accusations ainsi que les faits relatés par E ne seraient que des mensonges. Confrontée à l’échange de SMS entre son

propre numéro de téléphone et celui de C en date du 25 juillet 2016, G explique ne pas avoir rédigé le message émis à

partir de son numéro.

Les agents décident encore de procéder en date du 2 mai 2017 à l’audition de I avec qui C a, suivant l’exploitation de son

téléphone, était en contact après les faits. I déclare avoir effectivement rencontré C en date du 27 juillet 2016 et que lors

de leur conversation, elle lui a raconté avoir été à Arlon dans une maison en présence de deux hommes et d’une femme.

L’ambiance aurait à un moment donné basculé et l’un des deux hommes lui aurait interdit de quitter la maison. Il précise

que C lui a dit avoir été enfermée contre son gré. Ce même homme l’aurait frappée sans raison apparente. C lui aurait

raconté qu’à un certain moment, elle aurait réussi à prendre la fuite en passant par la porte arrière de la maison. C ne lui

aurait révélé aucun nom.

I ajoute que C se trouvait visiblement encore sous le choc et qu’elle semblait avait encore très peur de son agresseur. Sur

présentation des photos des blessures de C, I déclare que cette dernière présentait les mêmes blessures lorsqu’il l’a

rencontrée et que celles-ci semblaient être très récentes.

Les déclarations devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution du 13 avril 2017, A maintient les contestations qu’il a faites la veille

devant la police et sa version selon laquelle C aurait passé le weekend du 16 au 17 juillet 2016 chez lui à la maison alors

que lui-même était à un festival, que le 16 juillet 2016 aurait été la dernière fois où il aurait vu C et qu’elle n’aurait pas

été chez lui les 24 et 25 juillet 2016. Par voie de conséquence, ils n’auraient pas consommé de stupéfiants ensemble ces

jours-là et il ne l’aurait pas enfermée chez lui, les portes de sa maison n’étant d’ailleurs pas munies de clés. Il conteste

avoir menacé C et l’avoir contrainte à se déshabiller. Il ne se serait pas déshabillé et ne se serait pas masturbé devant C. Il

conteste finalement avoir frappé C et lui avoir volé 20 euros.

Entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 28 septembre 2017, A maintient que C n’était pas chez lui

au cours du weekend du 25 juillet 2016. Confronté au message SMS qu’il a adressé à C en date du 25 juillet 2016, il ne

peut s’expliquer celui-ci. Il est possible que E ait utilisé son téléphone portable pour écrire le message en question. Quant

aux déclarations de H qui a affirmé que C était bien chez lui le 25 juillet 2016, il explique que ce dernier connaît C et E

depuis des années et qu’ils se sont probablement concertés pour lui nuire.

Les expertises

•

Expertise psychologique concernant C

Dans son rapport d’expertise psychologique du 29 mars 2017, le psychologue Robert SCHILTZ a conclu que :

« sur la base de nos données de l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées :

1)

La mineure C ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la

réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence de tendances

caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. Au

moment des faits, elle avait consommé un ou deux joints, ce qui ne l’empêchait pas de se rendre compte de la réalité.

2)

A cause de la conformité avec son fonctionnement psychologique et à cause de l’excellente qualité de son

témoignage, on peut établir la crédibilité de ses allégations et conclure que ses déclarations se fondent sur un vécu

authentique. »

•

Expertise neuropsychiatrique concernant A

Le docteur Joëlle HAUPERT a conclu dans son rapport psychiatrique du 12 août 2017 que :

« Au moment des faits, Monsieur A

-

n’était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou entravé son discernement ou le contrôle de ses

actes ;

-

n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

A ce jour, A précité :

-

ne présente pas un état dangereux ;

-

est accessible à une sanction pénale ;

-

il serait bien sûr bénéfique pour Monsieur A d’entamer un traitement psychothérapeutique afin de maintenir

une abstinence au niveau de sa consommation de cannabis, de cocaïne et des autres substances.

Actuellement, Monsieur A se dit motivé pour maintenir cette abstinence afin de trouver un travail et de s’occuper de sa

famille.

Dans ce sens, et moyennant le maintien de cette motivation, le pronostic d’avenir est plutôt favorable. »

Déclarations à l’audience

A l’audience publique du 26 novembre 2018, le témoin Tobias BRETZ, 1er Inspecteur affecté au Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle de Luxembourg, Unité Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et

procès-verbaux de police dressés en cause.

Les experts Robert SCHILTZ et Joëlle HAUPERT ont exposé le contenu de leur rapport d’expertise respectif.

Le témoin I a répété, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de son audition de police du 2 mai 2017.

Le témoin E a sous la foi du serment déclaré avoir rencontré C six mois avant les faits. Il a déclaré qu’il se trouvait chez

A avant que C n’arrive et qu’il avait consommé de la cocaïne avec celui-ci. C se serait jointe à eux au cours du dimanche

24 juillet 2016. Le lendemain matin, le prévenu aurait violemment frappé C et l’aurait forcée à prendre une douche. Il se

serait encore emparé de son téléphone.

E a précisé que lui et C avaient été enfermés au domicile de A sans avoir la possibilité de s’enfuir et qu’ils n’osaient

d’ailleurs pas fuir après s’être vu refuser le droit de quitter la maison. Ce n’est que lorsque G est sortie pour aller faire des

courses et qu’il a constaté que la porte arrière était ouverte qu’ils ont tous les deux réussi à prendre la fuite.

Le témoin a ajouté que le prévenu a également menacé C, mais a déclaré ne pas se rappeler les termes exacts employés.

Sur question, E a répondu que s’il a déclaré à la police que le prévenu était nu au moment des faits, cela devait être le cas

.

A l’audience, le prévenu A a finalement reconnu que C se trouvait chez lui du dimanche 24 juillet 2016 au lundi 25 juillet

2016 et qu’il l’a frappée. Il a expliqué qu’il ne pouvait plus préciser le nombre de coups qu’il a donnés à C à cause de ses

nombreux trous de mémoire qui sont dus à sa consommation excessive de stupéfiants au cours de cette nuit. Pour cette

même raison, il ne peut pas expliquer pourquoi il a frappé C ni s’il l’a menacée ou encore s’il l’a contrainte à se

déshabiller. Il déclare qu’à part le fait qu’il a donné des coups à C, il ne se souvient de rien d’autre en ce qui concerne

cette soirée.

En droit :

Compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 1. subsidiairement, sub 3. sub 4.,

sub 5. subsidiairement et sub 6. des délits à A. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par

l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge

compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si,

dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit

également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits

connexes à des crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Compétence territoriale

Au vu des circonstances de lieu libellées par le Ministère public et en considération du principe suivant lequel, en matière

pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et

doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 362), la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à A qui ont eu lieu dans leur intégralité à Arlon,

donc sur le territoire belge.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du

Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure pénale.

L’article 5 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que « Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du

Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-

Duché. » Le prévenu A est de nationalité luxembourgeoise et les faits visés sub 1) principalement et sub 5)

principalement dans le réquisitoire du Ministère public sont passibles de peines criminelles, de sorte que la Chambre

criminelle est territorialement compétente pour connaître de ces faits.

Il en est de même pour les faits qualifiés de délits libellés sub 1. subsidiairement, sub 3., sub 4., sub 5. subsidiairement et

sub 6., dans la mesure où l’article 5 alinéa 2 du Code pénal dispose que « tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du

Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le

Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis » et que ces faits sont

également punis par la législation belge.

La Chambre criminelle est par conséquent compétente pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à A.

Dans un souci de logique juridique, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu les infractions

d’attentat à la pudeur, de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat et ensuite seulement l’infraction de

séquestration.

1. Attentat à la pudeur

Le Ministère Public reproche à A d’avoir entre le dimanche 24 juillet 2016, 19.00 heures et le mardi 26 juillet 2016,

16.00 heures, à (), en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de

C, née le () à Luxembourg, partant une enfant âgée de moins de seize ans accomplis, en l’obligeant de se déshabiller

complètement devant lui.

A l’audience, le mandataire de A s’est rapporté à prudence de justice.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol et qui est exercé

directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci

(GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à

offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la

victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925,

p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

A a expliqué à l’audience qu’en raison de sa consommation excessive de stupéfiants, il ne se rappelait plus s’il avait

exigé de C qu’elle se déshabille devant lui.

D a déclaré à la police en date du 28 juillet 2016 que sa fille C lui avait raconté avoir été contrainte par A de se

déshabiller devant lui.

C a lors de son audition du 29 juillet 2016 déclaré que A l’avait contrainte à prendre une douche (122 - « Du gees lo

duschen ») et qu’il a perdu patience alors qu’elle tardait à se dévêtir, lui demandant s’il devait lui ôter ses vêtements (124.

- « Soll ech et machen? »). Elle se serait finalement déshabillée. Elle a précisé que A qui était également nu ne l’avait pas

touchée, mais qu’elle se sentait mal à l’aise (133. - « Ech wees dass de Laurent mer vill ze no komm ass, mee en huet

mech net ugepakt »).

E a tant lors de son audition du 29 juillet 2016 qu’à l’audience confirmé que A a exigé de C qu’elle se déshabille et

prenne une douche.

La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède qu’il est établi que A a obligé la mineure C à se déshabiller

intégralement devant lui.

Pour que l’attentat soit consommé, il n'est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il

suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser découverte. L’attentat existe

encore, quelle que soit la qualité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le

viol et l’attentat à la pudeur, p. 21 ; CA crim., 19 mai 2010, numéro 13/10).

L’acte commis par le prévenu constitue partant un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur.

L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de

commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit

nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code

pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. I, art. 331 à 333).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que

l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout

simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr., 14

janvier 1826, ibid., 76).

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un

individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les

crimes et les délits du Code pénal, Ee 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, A a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte alors qu’il n’y avait aucune raison

plausible et légitime pour exiger de C qu’elle se déshabille.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de

commettre un attentat à la pudeur.

Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu du fait que C s’est bel et bien dévêtue devant le prévenu, l’accomplissement de cette condition ne fait

aucun doute.

Quant à la condition d’âge

La mineure C était âgée au moment des faits de 15 ans, de sorte que la condition d’âge prévue par les dispositions de

l’article 372 point 3 du Code pénal est établie en l’espèce.

Au vu des considérations qui précèdent, A est à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 2.

de la citation à prévenu.

2. Coups et blessures volontaires

Le Ministère Public reproche sub 3. principalement et subsidiairement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la

mineure C préqualifiée, notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine,

dans l’esEac et sur le dos et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les coups ont été portés et les blessures

faites à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur et avec la circonstance

principalement que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans

cette dernière circonstance.

Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction.

Il a cependant contesté avoir su au moment des faits que C était mineure. Il a en outre contesté que C a subi une

incapacité de travail personnel étant donné qu’elle était étudiante au moment des faits.

Il résulte du libellé de l’infraction que le Ministère Public déduit de l’âge de la victime une particulière vulnérabilité dans

son chef.

Or le critère de la minorité n’est pas un critère qui caractérise d’office la particulière vulnérabilité d’une personne. S’il est

vrai que C était mineure au moment des faits, aucune particulière vulnérabilité dans son chef en raison de cette minorité

n’est cependant connue ni ne résulte du dossier répressif. Au contraire, bien qu’elle n’eût que 15 ans au moment des faits,

C semble avoir été une adolescente jouissant d’une certaine autonomie et liberté de sorte que la Chambre criminelle

n’entend pas retenir que C présentait au moment des faits une particulière vulnérabilité due à son âge.

Les infractions libellées principalement et subsidiairement sub 3. par le Ministère Public ne sont partant pas à retenir.

Le Ministère Public reproche à A plus subsidiairement d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en

infraction à l’article 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à la mineure C préqualifiée,

notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine, dans l’estomac et sur le dos

et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel et encore plus subsidiairement sans cette circonstance.

Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un « travail corporel ». Il ne faut

pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait (G. SCHUIND, Traité pratique

de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et suivants, p. 383).

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en

considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par

l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du

Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est

sérieuse et d’une durée appréciable.

Il ressort du certificat médical du 26 juillet 2016 versé en cause que C a subi suite aux coups reçus de la part de A un

hématome périoculaire bilatéral important avec œdème au niveau de l’os nasal, un petit hématome au niveau du pavillon

de l’oreille gauche avec une petite fissure du tympan et un petit hémaEe au niveau du poignet gauche.

Au vu de la gravité des blessures subies par C, la Chambre criminelle est d’avis que la circonstance aggravante prévue à

l’article 399 du Code pénal est en l’espèce établie.

A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. plus subsidiairement à son égard.

3. menaces verbales d’attentat punissable d’une peine criminelle

Le Ministère public reproche sub 4. principalement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en

infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code Pénal, menacé verbalement C préqualifiée d’un attentat, notamment

en lui disant que si elle ne lui obéissait pas, il la tuerait avec une overdose d’LSD, il la ferait tuer par les « J » ou il la

mettrait dans une voiture et la conduirait contre un arbre ou un mur, avec la circonstance que les menaces d’attentat ont

été commises à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en raison de sa minorité.

Le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence de justice.

C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que le prévenu a proféré à son encontre les menaces telles que libellées

par le Ministère Public à l’exception de celle aux termes de laquelle il la ferait tuer par des membres des « J ».

E a déclaré lors de son audition de police du 29 juillet 2016 que A les avait lui et C menacés de les faire tuer par des

membres des « J » s’ils devaient raconter à quiconque ce qui s’était passé. E a également confirmé que le prévenu avait

encore menacé de tuer C en lui administrant une overdose de LSD tout comme il lui a dit qu’il s’assiérait avec elle dans

une voiture et qu’il foncerait dans un mur ou un arbre.

A l’audience du 26 novembre 2018, E a confirmé sous la foi du serment que le prévenu a menacé C de mort, mais a

expliqué ne plus se rappeler les termes exacts employés. Sur question, il a répondu que les déclarations qu’il a faites lors

de son audition de police correspondaient à la vérité.

Ni C ni E n’ont néanmoins déclaré que les menaces avaient été proférées par A avec ordre ou condition que C lui obéisse.

Seul E a déclaré que A avait menacé de les faire tuer par des membres des « J » s’ils devaient raconter à quiconque ce qui

s’était passé.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit

pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit

puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la

menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Au vu de ce qui précède, les paroles du prévenu consistant à dire qu’il allait la laisser tuer par des membres des « J »

n’ont pas pu perturber et inquiéter C qui ne les a pas entendues et elles n’ont, à plus forte raison, pas pu lui inspirer une

crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

L’infraction libellée sub 4. principalement ne saurait dès lors être retenue.

Le Ministère public reproche sub 4. subsidiairement à A d’avoir, en infraction aux articles 327 al 1 et 330-1 du Code

Pénal, menacé verbalement d’un attentat C préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait avec une overdose

d’LSD, qu’il la ferait tuer par les « J » ou qu’il la mettrait dans une voiture et la conduirait contre un arbre ou un mur,

avec la circonstance que les menaces d’attentat ont été commises à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en

raison de sa minorité.

Sur base des faits développés ci-avant, la Chambre criminelle retient qu’il est établi que A a adressé à C les menaces

telles que libellées par le Parquet.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte

ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacé punissable que si, par la violence

de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il

prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime

tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Il est incontestable que C avait peur de A et qu’elle a dû prendre très au sérieux ces menaces alors qu’elles émanaient

d’une personne qui avait déjà fait preuve d’une extrême violence à son encontre.

Ainsi les paroles du prévenu ont nécessairement dû perturber et inquiéter C en lui inspirant une crainte sérieuse d’un

danger imminent et direct. Elle l’a d’ailleurs expressément déclaré à l’enquêteur lors de son audition de police (111. -

« Wéi hues Du di ganz Saach opgehol, seng Drohungen ? Wéi hues Du déi opgehol ? » - « Ech hat Angscht. Ech hu

gekrasch… »). Il ne saurait néanmoins être retenu qu’elle a pris au sérieux la menace consistant à lui dire qu’il allait la

laisser tuer par des membres des « J » puisqu’elle ne s’est même pas rappelée avoir entendu celle-ci.

Pour les mêmes motifs que ceux développés sub 2., la Chambre criminelle n’entend pas retenir en l’espèce la

circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de sa minorité prévue à l’article 330-1 du

Code pénal.

A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4. subsidiairement à son encontre, mais sans la

circonstance aggravante prévue à l’article 330-1 du Code pénal et sans la menace en relation avec les membres des « J ».

4. séquestration, subsidiairement détention illégale

Le Ministère Public reproche à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 442-

1 du Code Pénal, empêché la mineure C préqualifiée, de quitter l’appartement sis à (), notamment en la menaçant et en lui

retirant son téléphone portable, ceci afin de préparer et de faciliter l’attentat à la pudeur ainsi que les agressions physiques

sur la victime.

Le mandataire de A a contesté cette infraction au motif qu’il n’était pas établi que la mineure C avait bien été privée de sa

liberté par ce dernier. Selon lui, les éléments du dossier répressif ne permettraient pas de retenir que le prévenu a bien

retenu C et que cette dernière n’avait pas la possibilité de quitter l’immeuble. Les portes de la maison n’auraient

notamment pas été fermées à clé et le fait que E soit au moins à une reprise sorti de la maison afin d’aller acheter des

stupéfiants avec l’épouse du prévenu démontre que celui-ci n’a à aucun moment interdit à E et C de s’en aller.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves, en matière répressive, lorsque la loi

n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont

régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant d’une force probante

privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne

s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté,

détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer

ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou

complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de

l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour

répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli

depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait

été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la

mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. »

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le

cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux

prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de

l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou

faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y

a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la

portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi

dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9

juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par

la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la

détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des

trois conditions suivantes, à savoir :

1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,

2) l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

3) l’intention criminelle de l’agent.

ad 1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration.

L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son

gré (GARÇON, art. 341 à 344, n°5).

En l’espèce, C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que A lui avait interdit de quitter sa maison. (104- « Jo, a

soss am Fong net, aus da sengem Haus lo, ech hun net rausdierfen »). Elle a encore précisé qu’elle et E n’étaient pas

autorisés à descendre ne serait-ce qu’une seule marche de l’escalier menant du premier étage vers le rez-de-chaussée

(105- « Mir hu mol net vum Stack erof dierften, keen Träplek rof »). Quant aux moyens employés pour la retenir dans la

maison, C a expliqué que A lui a tout simplement dit qu’elle n’avait pas le droit de partir et qu’à chaque fois que E a tenté

de s’éloigner, il s’est énervé sans pour autant le frapper. Il leur aurait encore interdit de s’approcher trop près des fenêtres.

C a encore déclaré qu’à un moment donné elle a été contrainte de remettre son téléphone portable à A.

La Chambre criminelle ne décèle aucun élément de nature à mettre en doute les déclarations de la victime C, celle-ci

n’ayant par ailleurs aucun intérêt à accuser faussement le prévenu.

L’expert SCHILTZ a par ailleurs retenu dans son rapport d’expertise du 29 juillet 2017 qu’au vu de l’ensemble des

déclarations de C, celles-ci pouvaient être considérées comme crédibles et fondées sur un vécu authentique.

Il s’y ajoute que la version de C a été corroborée par le témoin E dans la mesure où ce dernier a confirmé à l’audience

sous la foi du serment que lui et C avaient été enfermés dans la maison sans possibilité de partir. Ce dernier a encore

ajouté qu’ils avaient peur de s’échapper après s’être vu refuser le droit de quitter la maison.

Dans la mesure où C s’est à de multiples reprises vu asséner des coups de la part de A et que ce dernier lui a

formellement interdit de quitter la maison, ordre qu’elle a nécessairement pris très au sérieux craignant de se voir porter

de nouveaux coups, la Chambre criminelle retient qu’en l’espèce cette appréhension est établie et a eu lieu dans la maison

de A.

Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un

certain laps de temps.

Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller

et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien

entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se

prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle la privation de liberté d’une

personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle

sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des

secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue »

(Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

En l’espèce, la détention de C a au plus tard commencé au moment où elle a pour la première fois tenté de quitter la

maison du prévenu et qu’il lui a refusé ce droit et elle a pris fin au moment où C a réussi à prendre la fuite avec E.

Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442-1 du Code pénal.

ad 2) l’illégalité de la détention et de la séquestration

C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que

par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la

loi, comme la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier

n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l’espèce, l’illégalité des agissements de A ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n’a pas à être discutée autrement.

ad 3) l’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur

d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont

déterminé à le faire.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans

raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.

En l’espèce, l’intention criminelle dans le chef de A doit être considérée comme établie.

b) L’élément moral : le but des actes de détention et de séquestration

Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de

séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.

Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a considéré que cet élément faisait défaut en l’espèce alors

qu’il ne résulterait pas des éléments du dossier répressif que A a privé C de sa liberté dans le but de commettre une

infraction.

A l’instar du Ministère Public, la Chambre criminelle ne décèle en l’espèce aucun élément permettant de conclure que les

actes de privation de liberté commis sur la personne de C ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un

crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité, soit de faire répondre C de

l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

A n’est partant pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. principalement à son égard.

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où

la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu la mineure C préqualifiée, au sein de

l’appartement sis à (), en la menaçant, en l’agressant de façon violente et en lui retirant son téléphone portable, avec la

circonstance que la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa minorité.

Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de

251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Sur base des faits développés ci-avant, A est à retenir dans les liens de cette infraction dans la mesure où la Chambre

criminelle a retenu lors de l’analyse de l’infraction de séquestration que tous les éléments constitutifs du délit de

détention illégale étaient en l’espèce réunis.

Pour les mêmes motifs que ceux développés sub 2., la Chambre criminelle retient qu’aucune particulière vulnérabilité

apparente ou connue de l’auteur n’est à retenir dans le chef de C de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article

438-1 du Code pénal n’est pas à retenir en l’espèce.

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public n’a pas libellé la circonstance aggravante prévue à l’article 437

du Code pénal qui prévoit que la peine de réclusion de cinq à dix ans sera prononcée (…) si la personne arrêtée ou

détenue a été menacée de mort.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie

la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite

devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).

On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas

distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une

requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été

mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15,

Tribunal correctionnel - compétence et saisine).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser si la circonstance aggravante prévue à l’article 437 du Code pénal est

établie en l’espèce.

La Chambre criminelle a retenu ci-dessus que A a proféré des menaces de mort à l’égard de C de sorte que cette

circonstance aggravante est également à retenir.

A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. subsidiairement à son encontre en ne retenant pas la

circonstance aggravante de l’article 438-1 du Code pénal, mais en y rajoutant la circonstance aggravante prévue à l’article

437 du Code pénal.

5. vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement vol simple

Le Ministère Public reproche principalement à A d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux soustrait

frauduleusement au préjudice de C préqualifiée, notamment la somme d’argent de 20 euros avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de violences et menaces, notamment en lui donnant de multiples coups violents et en la

menaçant de mort et subsidiairement sans cette circonstance.

C a déclaré lors de son audition du 29 juillet 2016 que le prévenu lui avait volé la somme de 20 euros qu’il avait ensuite

remise à E ( 188 – « Mee den Laurent hat mer souwisou meng 20 Euro ofgehol an se dem E ginn »). Toujours selon C, E

a refusé de prendre cet argent qui est finalement resté dans la maison du prévenu.

Ni lors de son audition du 29 juillet 2016 ni lors de sa déposition à l’audience, E n’a fait état de ce vol.

La Chambre criminelle entend néanmoins accorder crédit aux déclarations de C qui n’a aucune raison d’accuser

faussement le prévenu d’avoir commis ce vol.

Toujours est-il que les déclarations de C ne sont pas assez précises pour pouvoir retenir à l’abri de tout doute que ce vol a

été commis à l’aide de violences ou de menaces.

Ce doute devant profiter au prévenu, la Chambre criminelle retient qu’il s’agit d’un vol simple.

A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5. subsidiairement à son encontre.

6. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir sub a) de manière illicite fait usage de quantités indéterminées de LSD,

de speed et de cocaïne, d’avoir sub b) de manière illicite, mis en circulation notamment du LSD, du speed et de la

cocaïne, d’avoir sub c) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis du LSD, du speed et

de la cocaïne et d’avoir commis ces infractions du moins partiellement à l’égard de la mineure C préqualifiée.

A l’audience du 26 novembre 2018, le prévenu A n’a pas autrement contesté ces infractions.

A est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 6. à son encontre.

Il y a finalement lieu de rectifier concernant toutes les infractions retenues à l’encontre du prévenu les circonstances de

temps libellées par le Ministère Public alors qu’il est établi au vu du dossier répressif que les infractions commises ont

nécessairement cessé au moment où le prévenu a adressé un message à C, lui demandant pourquoi elle était partie, à

savoir le lundi 25 juillet 2016 à 14.54 heures.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et ses aveux partiels, le prévenu

A est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le dimanche 24 juillet 2016, 19.00 heures et le lundi 25 juillet 2016, 14.54 heures, à (),

1. en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de C née le () à Luxembourg, partant une enfant

âgée de moins de seize ans accomplis, en l’obligeant de se déshabiller complètement devant lui,

3. en infraction à l’article 399 du Code Pénal,

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la mineure C née le () à Luxembourg,

notamment en lui donnant une multitude de coups de poing violents au visage, sur la poitrine, dans l’estomac et sur le

dos et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat C née le () à Luxembourg, notamment en lui disant qu’il va la

tuer avec une overdose d’LSD ou qu’il va la mettre dans une voiture et la conduire contre un arbre ou un mur,

4. en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers, détenu une

personne quelconque,

avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la

détention des particuliers, détenu la mineure C, née le () à Luxembourg, au sein de l’appartement sis à (), en la

menaçant, en l’agressant de façon violente et en lui retirant son téléphone portable,

avec la circonstance que la victime a été menacée de mort,

5. en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, née le () à Luxembourg, notamment la somme

d’argent de 20 euros,

6. a) en infraction à l’article 7 A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de

plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage de quantités indéterminées de LSD, de speed et de cocaïne,

b) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation notamment du LSD, du speed et de la cocaïne,

c) en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu l’une ou l’autre des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu du LSD, du speed et de la

cocaïne,

c) avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus sub 6. a), b) et c) du moins partiellement à l’égard de la mineure C,

née le () à Luxembourg. »

Quant à la peine

Toutes les infractions retenues à l’égard de A se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire

application des dispositions de l’article 61 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de seize ans est puni aux termes de l’article 372 3° du Code

pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie, conformément

à l’article 399 du Code pénal d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales, non accompagnées d’un ordre ou d’une

condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement

de trois mois à deux ans et d’une amende 500 euros à 3.000 euros.

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de

251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

En application des dispositions de l’article 437 du Code pénal, la peine comminée est la réclusion de 5 à 10 ans.

L’infraction à l’article 7 A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à

six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, la mise en circulation et la vente de stupéfiants et en

vertu de l’article 8 1. b) de la même loi, l’acquisition, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de

stupéfiants sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

L’article 9 a) de la prédite loi prévoit que si les infractions aux articles 8 ont été commises à l’égard d’un mineur,

l’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Il résulte de ce qui précède, et en faisant application des dispositions de l’article 61 du Code pénal, que la peine encourue

par A se situe entre 5 et 10 ans de réclusion criminelle.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenu a en effet fait subir à la

mineure C des heures durant un véritable calvaire, lui interdisant de partir, la rouant de coups et la menaçant de mort. La

mineure étant dans l’ignorance totale des réelles intentions du prévenu, elle a dû faire face à une pression psychologique

énorme.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle entend également prendre en considération les aveux

partiels du prévenu à l’audience et les regrets paraissant sincères qu’il a exprimés à l’audience.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 5

ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de A.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

La Chambre criminelle prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.

Au civil

Partie civile de B pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C

A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C,

demandeur au civil, contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de A, la Chambre criminelle est compétente pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, réclame le montant de 20.000 euros au titre du préjudice

d’agrément subi par sa fille.

Il réclame par ailleurs le montant de 10.000 euros pour les douleurs endurées par sa fille C lors de son agression par le

défendeur au civil.

Le défendeur au civil, sans contester le principe des dommages subis, conteste les montants réclamés au motif qu’ils

seraient surfaits.

Il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie,

causés notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément (Lux.

20.11.1985, Stars c/ Helvetia ; Lux. 19.6.1992, Clemens c/ Engels en présence du Ministère Public).

C’est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l’individu. Afin

d’évaluer la réalité d’un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement les activités de la victime avant l’accident. Il

appartient à la victime de prouver l’exercice assidu d'un sport déterminé ou d’une ou de plusieurs activités spécifiques de

loisir.

Le pretium doloris constitue l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au

type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques.

Le mandataire de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, a déclaré à l’audience qu’avant son

agression, C avait l’habitude, comme toute jeune fille de son âge, de sortir dans des lieux publics, notamment les

weekends, mais que depuis son agression, elle ne sortirait plus alors qu’elle ne se sentirait plus en sécurité en public.

Cette constante angoisse de se trouver une nouvelle fois victime de violences ne lui permettrait plus de s’adonner à ses

activités avec la même satisfaction. Il a précisé que C se faisait suivre par un pédopsychiatre depuis son agression et verse

à l’appui une pièce attestant des consultations d’ores et déjà suivies par C.

Au vu des renseignements fournis, des pièces versées et du certificat médical du 26 juillet 2016 attestant les blessures

subies par C, la Chambre criminelle fixe ex æquo et bono l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, toutes

causes confondues, au montant de 5.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, le montant de

5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 jusqu’à solde.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La Chambre criminelle constate que B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir les droits de sa fille dans

une affaire où cette dernière a été victime.

La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue

l’indemnité à la somme de 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant A à payer à B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, le

montant de 500 euros.

Partie civile de B

A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de B contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être

cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une

certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime

par ricochet.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection

ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13

octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986,

n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page

112).

En l’espèce, B est le père de C.

La partie civile demande à titre de réparation du dommage moral subi à la vue des souffrances de sa fille et à titre du

préjudice d’agrément subi le montant d’un euro symbolique.

Compte tenu de ce que C a subi des blessures non négligeables et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des

conséquences psychologiques de l’agression, la demande de B est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se

prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue, toutes causes confondues, le dommage subi

par le demandeur au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil A au montant d’un euro symbolique.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à B l’euro symbolique.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La Chambre criminelle constate que B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire

où il a été victime par ricochet.

La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue

l’indemnité à la somme de 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant A à payer à B le montant de 500 euros.

Partie civile de D

A l’audience du 26 novembre 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D contre le prévenu A préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La partie civile demande à titre de réparation du dommage moral subi à la vue des souffrances de sa fille et à titre du

préjudice d’agrément subi le montant d’un euro symbolique.

La demande de D qui est la mère de C est fondée en principe.

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue, toutes causes confondues, le dommage subi

par la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil A le montant d’un euro

symbolique.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à D l’euro symbolique.

La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La Chambre criminelle constate que D a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire

où elle a été victime par ricochet.

La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et évalue

l’indemnité à la somme de 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant A à payer à D le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant

contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions au civil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

se d é c l a r e compétente pour connaître des infractions libellées à charge de A,

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à la peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu'aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.486,11 euros,

p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre A l’interdiction pendant la durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à

savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner

de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille,

s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

Au Civil

Partie civile de B, pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure C, dirigée contre A

d o n n e a c t e à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille C, née le (), de la

constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour connaître de la demande civile,

la d é c l a r e recevable en la forme,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de CINQ MILLE (5.000)

euros,

c o n d a m n e partant A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille

C, née le (), le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2016 jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

c o n d a m n e partant A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille

C, née le (), le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

Partie civile de B dirigée contre A

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro,

c o n d a m n e A à payer à B le montant d’un (1) euro,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

c o n d a m n e partant A à payer à B le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

Partie civile de D dirigée contre A

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro,

c o n d a m n e partant A à payer à D le montant d’un (1) euro,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

c o n d a m n e partant A à payer à D le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 66, 327, 372, 378, 399, 434, 437, 461 et 463 du Code pénal, des articles 2, 3,

5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale et

des articles 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge,

prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et

d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 décembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil A et le 28 décembre 2018 au pénal par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mars 2019, les parties furent requises de

comparaître à l'audience publique du 24 juin 2019 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

mandataire et représentant les demandeurs au civil B, agissant en sa qualité de

représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure C, B et D, réitéra

leurs constitutions de parties civiles et développa plus amplement les moyens de

défense des demandeurs au civil.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 décembre 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de A a relevé appel au pénal et au civil contre un

jugement numéro LCRI 70/2018, rendu contradictoirement le 18 décembre 2018 par

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le 27 décembre 2018, entrée au greffe le 28 décembre 2018, le procureur d’Etat

près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré interjeter appel contre

ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

La chambre criminelle a condamné A à une peine de réclusion de 5 ans, pour avoir,

entre le dimanche 24 juillet 2016 et le lundi 25 juillet 2016 :

-

commis un attentat à la pudeur sur une enfant âgée de moins de 16 ans, en

l’occurrence la mineure C, âgée de 15 ans, en l’obligeant à se déshabiller

complètement devant lui,

-

volontairement porté des coups et causé des blessures à la mineure C en lui portant

de multiples coups de poings violents au visage, sur sa poitrine, dans l’estomac, sur

son dos et en la tirant par les cheveux, avec la circonstances que ces coups ont

causé une incapacité de travail personnel,

-

avoir verbalement menacé de mort C non accompagné d’un ordre ou d’une

condition, en lui disant qu’il va la tuer moyennant une « overdose » de LSD ou qu’il

va l’écraser à bord d’une voiture contre un arbre ou un mur et en l’obligeant d’écrire

une lettre d’adieu,

-

détenu illégalement C dans son appartement en l’agressant violemment et en lui

retirant son téléphone portable avec la circonstance aggravante qu’il l’a menacée de

mort,

-

soustrait frauduleusement à son préjudice, la somme de 20 euros et,

-

contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en faisant usage, en mettant en

circulation, en acquérant, transportant et détenant, en vue d’un usage par autrui,

des stupéfiants, en l’espèce du LSD, du speed et de la cocaïne avec la circonstance

aggravante que ces infractions ont été commises, du moins partiellement, à l’égard

d’une mineure.

A l’audience de la chambre criminelle de la Cour, le prévenu reconnaît avoir commis

des actes graves sur la personne de la mineure C, répète ses aveux faits à

l’audience à la chambre criminelle du tribunal, mais continue à soutenir avoir ignoré

l’âge réel de la jeune fille. Il affirme que sa connaissance E, qui était le petit ami de

C, lui aurait dit qu’elle aurait 19 ans. De surcroît, elle aurait affiché un comportement

et se serait conduite comme une majeure, notamment pour être sortie avec son petit

ami des nuits entières, pour avoir fréquenté des « techno-partys », pour avoir fumé

de la marihuana et consommé avec eux des stupéfiants.

Il dit ne plus se souvenir exactement des faits et explique son trou de mémoire et

son comportement, qu’il qualifie d’anormal et d’extrême, par sa consommation de

stupéfiants de tous genres, durant plusieurs jours, mélangés avec de l’alcool. Il

aurait disjoncté lorsqu’il avait soupçonné C et E d’avoir subtilisé ses stupéfiants. Il

ne peut croire les déclarations selon lesquelles il aurait envoyé E acheter des

stupéfiants, vu que son fournisseur le livrait « à domicile » et celui-ci n’aurait jamais

accepté de les remettre à une personne tierce.

Il sollicite la clémence de la Cour et demande à voir réduire sa peine de six mois,

voire de douze mois, afin de pouvoir être libéré sous peu et commencer sa

resocialisation. Il explique avoir divorcé de G suite à cette affaire et de se trouver

dans une nouvelle relation.

Son mandataire reconnaît la gravité des faits, confirme que A accepte une

condamnation à une peine d’emprisonnement ferme et relève qu’il n’aurait, pour

cette raison, pendant les deux années de détention provisoire, jamais sollicité une

libération provisoire. L’avocat souligne l’état anormal dans lequel son mandant se

serait trouvé les jours des faits et qu’il se serait comporté et aurait discouru, comme

il ne l’aurait jamais fait auparavant. Ses dénégations initiales et ses aveux graduels

s’expliqueraient par la circonstance que sa mémoire lui serait revenue

progressivement avec sa désintoxication. Il demande à voir donner à son mandant

une seconde chance et à réduire la peine d’emprisonnement afin de lui permettre de

commencer à organiser sa vie post-carcérale.

La représentante du ministère public relève que les faits se sont déroulés dans un

laps de temps relativement bref, mais que le comportement agressif de A a évolué

en crescendo pour aboutir à un climat de terreur. En ce qui concerne l’attentat à la

pudeur, elle rappelle que cette infraction est consommée, même en l’absence de

tout contact physique entre l’auteur et sa victime si, comme en l’espèce, la victime

est contrainte d’exécuter un acte à caractère sexuel qui heurte sa pudeur. Le

prévenu aurait encore connu l’âge réel de la jeune fille alors qu’une discussion sur

sa minorité aurait eu lieu au cours de la soirée. Quant aux coups et blessures

volontaires, cette prévention serait à retenir avec la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail, même si la victime est étudiante, vu que cette notion viserait

non pas l’impossibilité d’effectuer un travail manuel, mais la gravité des coups.

L’infraction de la détention illégale sous menaces, serait également à maintenir par

confirmation du jugement, C ayant été retenue dans l’appartement par A sous des

menaces de mort. Cette infraction serait toutefois, par réformation du jugement

entrepris, à retenir en concours idéal avec la prévention des menaces verbales de

mort proférées à l’encontre de C, pour constituer un fait unique avec la détention

illégale sous la menace.

Les préventions contre la législation sur les stupéfiants seraient à retenir avec la

circonstance aggravante que les infractions avaient été partiellement exécutées à

l’égard d’un mineur, la minorité de C ayant été discernable de visu.

Après avoir rappelé que les infractions, pour lesquelles A serait à condamner, sont

sanctionnées d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et que ses antécédents

judiciaires excluent tout sursis, l’avocat général conclut que la peine de cinq ans de

réclusion est légale et adéquate au vu de la gravité des faits et l’absence de

circonstances atténuantes.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle.

Les premiers juges ont, par ailleurs, fourni une analyse détaillée des dépositions de

la victime C, des déclarations de son ami de l’époque, E, corroborant les

déclarations de C, des constats médicaux des blessures de C, de l’exploitation de

son téléphone portable et les déclarations de I, ami de lycée, auquel C s’était

confiée après les faits, visiblement sous le choc, et a fait une relation correcte des

faits qui restent établis en instance d’appel.

C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés territorialement

compétents pour connaître des faits qualifiés de crimes et de délits, commis à Arlon,

du 24 au 25 juillet 2016, reprochés à A, compétence non remise en cause en

instance d’appel.

La nationalité luxembourgeoise de A confère compétence territoriale aux juridictions

luxembourgeoises pour connaître des faits qualifiés de crime et la nationalité

luxembourgeoise de la victime ensemble la double incrimination par les législations

belge et luxembourgeoise, ainsi que les liens de connexité avec le crime, attribuent

de même compétence territoriale aux juridictions luxembourgeoises pour connaître

des délits reprochés à A.

La connexité des délits aux crimes reprochés au prévenu, attribue encore

compétence matérielle à la chambre criminelle pour connaître des délits. C’est

également à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement

a retenu que ces délits restent de la compétence de la chambre criminelle.

Il y a lieu de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Cette règle de la liberté des moyens

de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-

delà de tout doute raisonnable.

La Cour d’appel constate qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en

doute les déclarations de C, jugées crédibles par l’expert judiciaire, corroborées par

les déclarations de E, les constatations médicales et les aveux, quoique flous, du

prévenu.

A l’audience de la Cour, A et son mandataire invoquent une amnésie due à la

consommation excessive et mélangée de stupéfiants, le weekend du samedi 23 au

dimanche 24 juillet 2016, pour expliquer ses dénégations initiales auprès de la

police et du juge d’instruction et ses souvenirs revenant de manière lacuneuse à

l’heure actuelle.

La Cour relève toutefois que A, au moment de son audition par les enquêteurs, puis

par le juge d’instruction, n’a pas invoqué de trous de mémoire dus à son

intoxication, comme il l’a fait à l’audience, mais a contesté les faits et a relaté avec

précision les circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de C Il a déclaré

ainsi que C était une première fois à son domicile pendant deux à trois heures

environ, avec lui et son ami E, et une deuxième fois, du 16 au 18 juillet 2016, seule

avec celui-ci, pour garder son chien, pendant que lui-même passait le week-end

avec son épouse sur un festival de musique. C’est seulement en rentrant qu’il aurait

appris par son épouse G, que C était mineure d’âge.

Dans ses différentes auditions, il déclara que C et E ne se trouvaient pas à son

domicile, le weekend du 23 juillet 2016. Confronté aux faits et aux accusations de C

et de E, A a commencé son audition avec la phrase « Von all diesen Vorwürfen,

stimmt absolut nichts ». Questionné sur les événements de juillet 2016, il

répond : « Hieran erinnere ich mich sehr gut. E war bereits öfters bei mir zu Hause

(…). Ich kann ihnen noch angeben, dass E bis zum 25. Juli bei mir zu Hause

gewohnt hat. ». Il précisa même que E aurait laissé la maison dans un état de

désordre et qu’il aurait utilisé son téléphone fixe. Il affirma avoir refusé, en raison de

sa minorité, l’accès à C à partir du 18 juillet 2016, lorsqu’elle se présenta une

troisième fois chez lui, le 24 juillet 2016. Il releva que C ne se trouvait pas chez lui le

24 au 25 juillet 2016 et que E aurait, suite à son refus d’accueillir sa copine chez lui,

quitté la maison.

Son épouse, G, qui n’avait pas consommé de stupéfiants, a fait exactement les

mêmes déclarations devant la police, invoquant les mêmes dates.

Il faut en déduire que, loin de souffrir d’une amnésie due à son intoxication, A s’était

concerté avec son épouse, devinant qu’il sera entendu par la police, pour faire des

déclarations concordantes, mais fausses.

Le délit d’attentat à la pudeur sur la mineure C, âgée au moment des faits de 15

ans, reste établi en instance d’appel.

L’attentat à la pudeur constitue une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle d’une

personne telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment où les faits

se sont produits (cf. Cass. belge 6 février 2013, Rev. dr. pén. crim. 2013, p.632).

Si tout attentat à la pudeur suppose une action physique contraire aux mœurs, il ne

doit pas nécessairement se traduire par un attouchement. L’infraction, pour être

consommée ne requiert dès lors pas un contact charnel, corporel, organique, ni

tactile entre l’auteur et la victime (cf. Cass. belge 6 octobre 2004, J.T., 2005, p.100).

Il appert encore des dépositions de C qu’elle ne pouvait pas se déshabiller dans

l’intimité et prendre une douche, mais que ce dernier l’observait et se rapprochait

d’elle sans toutefois la toucher.

Le fait d’obliger C à se déshabiller complètement pour la dévisager dans sa nudité,

constitue une action physique contre la pudeur. Il est encore certain que la pudeur

de C, a été blessée, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle pleurait sous la douche,

craignait d’être violée, tentait de raisonner A et en racontait les faits à sa mère dès

son retour et que E s’est détourné et a fermé les yeux devant le spectacle humiliant

que A faisait subir à son amie.

En amenant la victime à se déshabiller contre sa volonté, à lui exhiber ainsi ses

parties intimes et en la dévisageant dans sa nudité, le prévenu a agi sciemment et

volontairement, tout en sachant que l’acte qu’il commet, était objectivement immoral

et obscène.

Au moment des faits C était âgée de 15 ans.

Une personne mineure âgée de moins de 16 ans accomplis est présumée, de

manière irréfragable, ne pas consentir valablement à l’acte. L’auteur ne peut, en

aucune façon, se retrancher derrière les déclarations mensongères de la victime

quant à son âge pour échapper à l’application de la loi. Seule l’erreur invincible, de

fait ou de droit, pourrait priver l’infraction de son élément moral.

La circonstance aggravante objective résultant de l’âge inférieure à 16 ans est

partant donnée. Une discussion sur la minorité de C, avait eu lieu au cours du week-

end et le très jeune âge de C était déjà vérifiable de visu, qui, sur les photos et

l’enregistrement vidéo versés au dossier, présente plus l’apparence d’une enfant,

que d’une adolescente.

Les nombreux coups portés à C sont établis par les déclarations constantes de la

mineure, corroborées par celles de E et des aveux de A qui reconnaît, tout en le

minimisant, avoir porté plusieurs coups à C Si au début, A lui a donné des coups sur

les tempes, le front et les oreilles avec la paume - gestes qui ne laissaient pas de

traces - il a ensuite commencé à la frapper puis à la battre, même lorsqu’elle était

allongée au sol. E a invoqué une trentaine de coups dont des coups de poings au

visage, notamment aux yeux, mais aussi des coups de pieds dans le dos et au

ventre lorsqu’elle gisait par terre et qu’il l’a tirée par les cheveux pour la ramener

dans la pièce de laquelle elle s’était enfouie, le tout sur une période prolongée et

sans raison aucune. Suivant les déclarations de C, elle se sentait comme une

esclave et elle relatait que toutes les accusations fantaisistes inventées par A,

étaient avancées pour la battre à nouveau.

C, a eu, suite à ces coups, le vertige, un bourdonnement aux oreilles, présenté une

petite fissure au tympan et a saigné du nez. Les coups au visage sont documentés

par les photos et l’enregistrement vidéo, sur lesquels C, se présente avec de très

importants hématomes sur chacun de ses yeux.

Les juges de première instance sont à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’ils

ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires

portés à C

L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la

peine se détermine, comme l’a retenu le tribunal, par l’intensité ou la gravité

intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime

de se livrer à un travail corporel et ne prend pas en compte si la victime des coups a

été apte à vaquer à son occupation salariée habituelle.

Au vu de la gravité des blessures, il y a eu incapacité de travail dans le chef de C.

La circonstance aggravante résultant de la vulnérabilité particulière de C, déduite de

sa minorité, n’a, à bon droit, pas été retenue vu que la minorité n’est pas en soi un

critère qui entraînerait nécessairement une particulière vulnérabilité de la personne

considérée.

En l’espèce, il ne résulte pas du dossier répressif que C, bien que mineure, ait

présenté une particulière vulnérabilité.

Quant à la définition et aux conditions d’application des articles 442-1 du Code

pénal sanctionnant la prise d’otage et l’article 434 du même code incriminant la

détention illégale, la Cour renvoie à l’exposé des juges de première instance et au

développement en droit et en fait.

C’est ainsi à bon droit qu’ils ont relevé que l’application de l’article 442-1 du Code

pénal exige pour son application non seulement une arrestation, détention ou

séquestration et l’illégalité de la détention, mais également une corrélation entre les

faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration, d’une part, et l’un des buts

prévus par l’article 442-1 du Code pénal alinéa 1, d’autre part, à savoir la

préparation ou le fait de faciliter la commission d’un crime ou d ’un délit, soit le fait

de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou

d’un délit, sinon pour faire répondre une personne enlevée, arrêtée, détenue ou

séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, d’autre part.

Il résulte de la narration des faits par C et E, telle que reprise par la chambre

criminelle, que A n’a pas agi au moment où il a privé sa victime de sa liberté d’aller

et de venir, à savoir après le premier coup porté à C dans la nuit du dimanche 24

juillet au lundi 25 juillet 20016, dans le but de commettre les forfaits qui ont suivi,

mais qu’il a agi plutôt par à-coups, changeant de route et de plan par sauts

d’humeur dans le but de l’intimidation et sans plan arrêté. La détention qui s’est

poursuivie sur une durée d’une dizaine d’heures doit, en effet, être considérée

comme ayant eu comme finalité la dépossession de la victime de sa liberté d’aller et

de venir et non pas en vue de commettre un attentat à la pudeur sur la personne ou

dans le but de commettre une infraction quelconque.

La Cour rejoint dès lors les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que

cette privation de liberté n’a pas été commise dans un but précis et qu’il y a eu

détention illégale au sens de l’article 434 du Code pénal.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement

sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir, peu importe les

raisons qui l'ont déterminé à le faire, comme en l’espèce la disparition de ses

stupéfiants. En effet, le mobile de l’auteur, qui est à distinguer ici de l’élément

intentionnel, est sans incidence sur l’existence de l’infraction de détention illégale.

Ainsi A avait instauré un climat de terreur et avait interdit à C et E de descendre au

rez-de-chaussée, de s’approcher des fenêtres, avait retiré le téléphone portable à C,

s’énervait lorsque E voulait quitter la maison, avait roué de coups C, l’avait obligée

de rester assise sur une chaise placée dans un angle pour qu’elle reste en vue, en

proférant des menaces de mort à l’encontre de C, lui expliquant le procédé de sa

mise à mort et en faisant écrire une lettre d’adieu.

La pression psychologique a été à telle point forte, qu’aucun des deux n’a osé

s’enfuir ou à se révolter ou maîtriser A même lorsqu’ils étaient seuls avec lui après

que son épouse avait quitté l’appartement.

Par ailleurs, les violences exercées et les menaces verbales de mort, l’obligation

d’écrire une lettre d’adieu et la description des différentes manières de donner la

mort, ensemble l’état de fureur de A, ont été employés pour intimider C, et E et ont

empêché les deux victimes de quitter l’appartement.

Ces faits de menaces verbales d’attentat punissables d’une peine criminelle ont été

perpétrés dans le cadre de l’infraction de détention illégale et constituent ainsi la

circonstance aggravante prévue à l’article 437 du Code pénal, telle que retenue par

la chambre criminelle, mais ne constituent pas une infraction à part.

En ce qui concerne le vol de 20 euros au préjudice de C, c’est encore à juste titre

que ce fait a été retenu au vu des déclarations de C et des circonstances qu’elle ne

disposait plus d’argent pour rentrer au Grand-Duché de Luxembourg. Les violences

et menaces n’ont pas été exercées pour soustraire l’argent, mais cet argent était

subtilisé par A dans le cadre de son accusation que C et E lui auraient dérobé ses

stupéfiants.

Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

stupéfiants ont été retenues à bon droit au vu des aveux de A et des déclarations

concordantes de C, E et G.

C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu la circonstance aggravante que les

infractions ont été commises, pour partie, à l’égard de la mineure C.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer, sauf en

ce qui concerne le délit de menaces verbales de mort, qui ne se trouve pas en

concours avec les autres infractions, mais constitue la circonstance aggravante de

la détention illégale et est absorbé par le crime de la détention illégale, si la

personne détenue a été menacée de mort.

Contrairement à la chambre criminelle, la Cour n’a pas su déceler des regrets

sincères et véritables dans le chef de A, qui loin de ressentir de l’empathie pour C et

regretter les violences physiques et morales lui infligées, ensemble le traitement

humiliant et dégradant, se borne d’attribuer ses faits et gestes à sa consommation

de différents stupéfiants, panaché avec de l’alcool fort.

La peine de réclusion de 5 ans qui constitue le minimum légal, est adéquate au vu

de la gravité des faits et du calvaire que A a fait subir à C, âgée de 15 ans au

moment des faits.

Au vu des condamnations à une peine d’emprisonnement de 18 mois par jugement

du tribunal correctionnel du 1er juillet 2010 et à une peine d’emprisonnement de 6

mois par arrêt de la Cour d’appel du 19 juin 2013, tout sursis est légalement exclu.

La destitution obligatoire des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics a

été retenu à juste titre, de même que c’est à bon droit qu’une interdiction pendant

dix ans des droits prévus à l’article 11 du Code pénal a été prononcée à charge du

prévenu.

A U C I V I L

Le mandataire des trois parties civiles, qui n’ont pas interjeté appel, conclut à la

confirmation du jugement.

Le mandataire de A se rapporte à la sagesse de la Cour.

1) Partie civile de la mineure C, représentée par son père B

C, a vécu durant des heures un véritable calvaire, était battue à d’itératives reprises,

sur un laps de temps prolongé, a dû se mettre à nu, craignait d’être violée, se

sentait comme une esclave, s’est vu brutaliser, était menacée de mort, obligée

d’écrire une lettre d’adieu et s’est vu voler 20 euros.

En tenant compte de tous ces éléments, la Cour estime que le montant alloué de

5.000 euros, indemnise de manière adéquate le préjudice moral et matériel subi par

C

Suite à l’appel au civil interjeté par A, qui ensuite n’a pas contesté la demande civile,

mais s’est limité à demander une réduction de la peine, la partie demanderesse au

civil a dû se faire représenter en instance d’appel, il y a lieu de lui allouer 500 euros

à titre d’indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale.

2) Partie civile de B

B réitère sa demande civile à se voir allouer l’euro symbolique en sa qualité de père,

du chef du préjudice morale résultant du choc à la vue de sa fille blessée et de la

conscience de son calvaire.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à B l’euro symbolique à titre

de dommage moral.

Il y a lieu d’allouer au demandeur au civil, la somme de 500 euros à titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, vu que, qui suite à l’appel au civil de A, B a dû

se faire représenter par un mandataire en instance d’appel.

3) Partie civile de D

D réitère sa demande civile à se voir allouer l’euro symbolique en sa qualité de

mère, du chef du préjudice morale résultant du choc à la vue de sa fille blessée et

de la conscience de son calvaire.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à D, l’euro symbolique à titre

de dommage moral.

Il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse au civil, la somme de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, vu que, qui suite à l’appel au civil

de A, D a dû se faire représenter par un mandataire en instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire

des demandeurs au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;

dit les appels non fondés ;

condamne A à payer à B, agissant en sa qualité de représentant légal de la

personne et des biens de sa fille C, née le (), le montant de 500 (cinq cents) euros à

titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à payer à B, le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à payer à D, le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

45,25 euros ;

condamne A aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 et 221 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre,

Monsieur Jean ENGELS et Monsieur Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le

présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone

FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER,

greffier assumé.