Court dismisses civil claims for sexual abuse damages but awards procedural costs to the child's legal guardian.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claims for damages regarding alleged sexual abuse against the accused father. While the court found the primary damage claim inadmissible due to insufficient causal links in the billing documents, it recognized the inequity of leaving the child's guardian to bear all litigation expenses. Consequently, the court awarded a procedural indemnity of 1,000 euros to the guardian while confirming the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du Code civil; Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale: A civil claim for damages based on a tort is inadmissible if the causal link between the alleged harm and the defendant's conduct cannot be established with certainty, but a procedural indemnity may be granted to the plaintiff to offset litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 27/19 Ch. Crim.
du 10 juillet 2019
(Not. 34873/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a
rendu en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (), c/o Z,
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) B, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur J.J., né
le (), et en son nom propre, les deux demeurant à (),
demanderesse au civil
2) Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc du mineur M.M., né le (), demeurant à (),
Défaut 3) C, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M.R., né
le (), les deux demeurant à (),
demanderesses au civil et appelantes
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre criminelle, le 8 novembre 2017, sous le numéro LCRI 58/2017, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34873/15/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°1078 rendue le 24 mai 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant A, devant une chambre criminelle de ce même siège du chef d’attentats à la pudeur aggravés.
Au pénal
Les faits et éléments du dossier
Le 21 mai 2015, D s’est présentée au commissariat de police de Differdange pour signaler que son époux, A, avait
probablement commis des attouchements sexuels sur son fils mineur M.M. lors d’un séjour en colonie de vacances en
France. Elle a précisé que son fils M.M. lui avait fait des déclarations en ce sens, environ quatre mois en arrière. D a
ajouté qu’elle avait l’intention de divorcer de A.
Le Service de la Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse, a ensuite été chargé de l’audition de l’enfant
M.M. au sujet des suspicions d’attouchements sexuels par son beau-père, ainsi que de la continuation de l’enquête.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de la Police Judiciaire, M.M a indiqué qu’à l’occasion de vacances
passées avec A en France, ce dernier avait touché son pénis pendant qu’il s’était trouvé sous la douche. D’après
M.M., A avait indiqué qu’il voulait vérifier si M.M. s’était bien lavé au niveau des parties génitales. M.M. a précisé
que A l’avait rejoint dans la salle de bains et lui avait demandé s’il pouvait retirer son prépuce afin de pouvoir vérifier
s’il s’était correctement lavé. M.M. a ajouté qu’il était d’accord avec cette façon de procéder. Il a expliqué que les
faits s’étaient déroulés lors d’un déplacement en vacances organisé par la maison des jeunes de X et que A avait
encadré les jeunes lors du déplacement en question. M.M. a relaté aux policiers que quelques mois après les faits, il
avait raconté les agissements de A à sa mère. M.M. a précisé qu’il est possible qu’il avait fait ses révélations à un
moment où il s’était disputé avec A. L’enfant a ajouté que ce dernier n’aurait pas commis d’autres attouchements sur
lui.
Par la suite, M.M. a demandé à être auditionné une nouvelle fois par les enquêteurs. Une deuxième audition a ainsi eu
lieu le 16 septembre 2015. M.M. a alors expliqué qu’il n’avait pas dit toute la vérité lors de sa première audition étant
donné qu’il avait, à ce moment encore l’espoir que sa mère et son beau-père allaient surpasser leurs problèmes
relationnels étant donné qu’ils planifiaient d’avoir un autre enfant et d’acheter une maison et qu’il ne souhaitait pas
que sa mère fût malheureuse à cause de lui. Concernant les faits, M.M. a indiqué que lors des vacances en France, il
avait partagé une chambre avec A. Un soir, il se serait disputé avec A et ce dernier lui aurait alors demandé de lui
prouver qu’il l’aimait. A aurait alors baissé le pantalon du pyjama de M.M. et aurait touché son pénis en faisant des
mouvements de masturbation. M.M. a précisé que lorsqu’il s’était exclamé en demandant à A de s’arrêter (« haal
op »), ce dernier lui avait fermé la bouche avec sa main. M.M. a indiqué que les faits n’avaient duré que quelques
instants et que rapidement A s’était arrêté et avait quitté la chambre. Le fait qu’il avait relaté lors de sa première
audition, c’est-à-dire le fait que A avait retiré le prépuce de M.M., s’était produit lorsqu’il avait 11 ou 12 ans.
D a été entendue en date du 22 septembre 2015. Elle a expliqué qu’elle s’est séparée de A le 8 juin 2015 et que depuis
cette date elle vit avec son fils M.M et sa fille dans le foyer « E ». Elle a dit avoir entamé la procédure de divorce de
son époux en date du 12 juin 2015. Elle a précisé que A a tenté de se suicider en novembre 2014 et qu’il a reproché à
elle et à son fils M.M. d’être responsables de sa tentative de suicide. D a ajouté que M.M. lui avait parlé des
attouchements commis par A pendant les vacances en France au courant du mois d’octobre ou de novembre 2014, en
précisant que A avait touché son pénis en pratiquant des mouvements de masturbation. D a expliqué ne pas avoir
porté plainte plus tôt parce qu’elle avait peur de se faire enlever ses enfants.
Le 11 octobre 2015, B s’est présentée avec C au commissariat de police de Differdange pour porter plainte contre A.
Elle a relaté que ce dernier a commis un attouchement sexuel sur son fils J.J. en retirant le prépuce de l’enfant. Elle a
par ailleurs relaté qu’elle avait connaissance d’un incident lors duquel A avait consulté un site internet en vue de
l’établissement d’un rapport au sujet de la circoncision pour la maison des jeunes et que le mineur M.M. l’avait vu et
lui avait dit qu’il serait pédophile.
C a également porté plainte le même jour contre son demi-frère A et a déclaré aux policiers qu’au mois d’avril ou de
mai 2015, son fils M.R. a passé une nuit au domicile de A et de D. A cette occasion, A serait entré dans la salle de
bains pendant que M.R. avait pris sa douche et qu’il aurait touché le pénis de l’enfant en retirant le prépuce. M.R.
aurait dit « non » à A à trois reprises et ce dernier aurait néanmoins retiré le prépuce de l’enfant. C confirme
l’incident dont B avait fait état, lors duquel M.M. aurait traité A de pédophile.
Par la suite les policiers ont interrogé M.M. sur l’incident en question ; ce dernier n’a pas pu le confirmer.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de la Police Judiciaire, J.J. a déclaré que A a retiré son prépuce
pendant qu’il se trouvait sous la douche. Il a précisé que A était entré dans la salle de bains et lui avait demandé :
« dierf ech eppes machen, kucken ? » avant de le toucher. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un incident unique.
Auditionné par le Service de la Police Judiciaire, M.R. a déclaré que A avait été chargé par sa mère de vérifier s’il
lavait correctement ses cheveux et que A était une fois entré dans la salle de bains pendant que M.R. était sous la
douche, qu’il était resté immobilisé devant la douche et qu’il avait soudainement retiré le prépuce de M.R.
M.R. a ajouté que A a également une fois introduit sa main dans le pantalon de l’enfant et a touché son pénis lorsque
ce dernier s’était habillé de vêtements de sport en vue de pratiquer de l’escalade, indiquant vérifier si le pénis de
l’enfant était bien placé dans le pantalon.
A a été entendu par les enquêteurs du Service de Police judiciaire en date du 8 janvier 2016. Concernant sa situation
personnelle, il a déclaré qu’il travaillait depuis l’année 2009 dans une maison relais pour l’organisme Y ainsi qu’en
tant qu’animateur pour la maison pour jeunes à X. Il a ajouté travailler de manière sporadique avec des jeunes au
service du sport de la Ville d’Esch-sur-Alzette ainsi qu’à l’association W asbl et au Service National de la Jeunesse.
Sur question, il a déclaré ne jamais avoir eu d’idées suicidaires. Concernant sa relation avec son beau-fils M.M., il a
expliqué qu’il y a eu des hauts et des bas et que la relation s’est détériorée à partir d’un certain moment sans pouvoir
en indiquer la raison. Il a déclaré qu’au début de l’année 2014, il avait accompagné un groupe de jeunes en vacances
d’hiver à V (F) et qu’à cette occasion, il avait partagé une chambre avec M.M., étant donné que les autres jeunes du
groupe voulaient loger ensemble de sorte qu’il avait été prévu, dès le départ, que M.M. allait dormir dans sa chambre.
Il a relaté qu’un soir, après que M.M. avait pris sa douche et s’était déjà habillé de son pyjama, il avait demandé à ce
dernier s’il avait lavé son pénis, étant à préciser que A a précisé qu’il avait pris l’habitude de contrôler le prépuce de
M.M. dès l’année 2010, pour des raisons d’hygiène. A a indiqué que M.M. lui avait confirmé avoir lavé ses parties
intimes et lui avait indiqué qu’il pouvait vérifier lui-même s’il le souhaitait, en ayant baissé le pantalon de son
pyjama. M.M. aurait alors tiré son prépuce vers l’arrière. A a expliqué que le prépuce de l’enfant ne s’est plus remis
en place par la suite ce qui l’avait incité à tirer le prépuce en arrière, puis vers l’avant, et que M.M. s’était alors écrié
« haal op ». A disait avoir alors réagi en ayant fermé la bouche de l’enfant avec sa main. Il a ajouté qu’après avoir
réalisé avoir commis une faute en fermant la bouche à M.M., il a directement quitté la chambre.
Au sujet de sa relation avec B, A a indiqué qu’il avait entretenu une relation intime avec cette dernière entre le mois
d’août 2015 et fin septembre 2015 et qu’ils avaient cohabité à partir du 1er septembre 2015. Il a expliqué qu’il avait
une fois déposé les sous-vêtements de J.J. dans la salle de bains pendant que ce dernier avait pris sa douche et qu’il
lui avait demandé à cette occasion s’il se lavait bien « en bas » et que l’enfant avait répondu par l’affirmative. A disait
avoir attendu quelques minutes dans la salle de bains et avoir alors constaté que le prépuce de l’enfant ne se mettait
pas bien en place après que l’enfant avait lavé son pénis. Il a déclaré en avoir informé sa mère, B. Il a contesté les
déclarations de J.J. et a nié avoir touché le pénis de l’enfant.
A a aussi contesté avoir touché le pénis de M.R. expliquant avoir uniquement vérifié si l’enfant avait lavé ses
cheveux pour en informer sa mère, C, en lui envoyant un texto. Interrogé sur la raison qui aurait incité les trois
garçons à lui reprocher des faits d’attouchements, il a déclaré ce qui suit : « den () an den () hun dei Affäre vum ()
matkritt. Sie wossten Bescheed. Ech denken schon, dat et een Komplot geint mech ass, vun Saiten vun der Madame B
an der Madame C, well sie och beschten Frendinnen sin. Sie schwetzen zesummen. Den () sollt dat selwecht aussoen
wie den (). »
L’exploitation du matériel informatique qui a été saisi lors de la perquisition domiciliaire chez A a révélé que ce
dernier n’était pas en possession de matériel pédopornographique.
En date du 5 juillet 2016, les enquêteurs ont procédé à l’audition de H, éducatrice auprès de la CARITAS, Service
FARE Sud, qui encadrait la famille G dans la cadre d’une mesure éducative. Elle a relaté que lors d’une entrevue qui
avait lieu le 21 mai 2015, D a indiqué que A avait touché les parties intimes de M.M. et que le même jour elle a porté
plainte contre A. H a ajouté que lors d’une entrevue en date du 20 octobre 2015 au Service FARE Sud, D a signalé
que A avait comparé son pénis à celui de M.M. et qu’en avril 2015, il a commis des attouchements sur M.M. pendant
les vacances de sport d’hiver. D’après D, B a indiqué lors de la même entrevue que A s’était rendu dans la salle de
bains pendant que J.J. prenait sa touche et l’avait touché « en bas » tandis que C a indiqué qu’à un certain moment A
avait demandé au père de M.R. de lui montrer comment il devait se masturber et qu’il avait fait de même avec M.M..
Lors de son audition policière du 11 juillet 2016, H, responsable de la maison des jeunes de X, a indiqué qu’il ne
pouvait pas fournir d’explications au sujet du fait que A partageait sa chambre avec M.M. lors des vacances en avril
2015. Il a par contre expliqué que lors d’un précédent déplacement en Espagne, A avait également partagé une
chambre avec M.M., étant donné que les autres jeunes ayant participé au voyage ont refusé de partager une chambre
avec M.M. compte tenu du fait que selon eux, il était provocateur et il cherchait les conflits.
I, qui avait accompagné le groupe de jeunes avec A lors des vacances d’hiver à V (F) en avril 2015 a relaté qu’un
jour, A lui avait indiqué que M.M. a eu un problème « intime » la veille sans fournir d’autres explications.
Les déclarations du prévenu devant le Juge d’Instruction
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 22 juin 2016, A a indiqué qu’il a régulièrement
surveillé l’hygiène corporelle de M.M. et qu’en général, il s’est rendu dans la salle de bains et qu’il a demandé à
l’enfant s’il s’était bien lavé « en bas ». Il a ajouté que les fois où il avait la suspicion que M.M. n’avait pas bien lavé
ses parties intimes, il lui avait demandé de lui montrer et que l’enfant tirait ensuite le prépuce en arrière. A a précisé
que ça se produisait environ 2 à 3 fois par mois. Il a relaté qu’un soir, lors des vacances d’hiver en avril 2015 après
que M.M. avait pris sa douche, il avait demandé à ce dernier s’il avait lavé son pénis. A a indiqué que M.M. lui avait
confirmé avoir lavé ses parties intimes et lui avait indiqué qu’il pouvait vérifier lui-même s’il le souhaitait. Il a
déclaré que M.M. avait alors baissé le pantalon de son pyjama et avait tiré son prépuce vers l’arrière. D’après A, le
prépuce ne s’est plus remis en place par la suite ce qui l’a amené à tirer le prépuce en arrière, puis vers l’avant. A a
ajouté que M.M. a alors commencé à crier « haal op ». A disait avoir réagi en fermant la bouche de M.M. avec sa
main, et ayant réalisé qu’il venait de commettre une faute en fermant la bouche à M.M., il a directement quitté la
chambre. A dit être revenu dans la chambre à un moment où M.M s’était déjà endormi. Il a expliqué qu’il a eu
l’intention de demander des excuses à M.M mais que ce dernier n’a rien voulu entendre. A a ajouté qu’environ un
mois plus tard, il a surpris M.M. en train de regarder un film pornographique ce qui a rendu ce dernier furieux et l’a
amené à raconter l’incident qui s’était produit durant les vacances d’hiver à sa mère. A a précisé qu’au fur et à mesure
où la procédure de divorce entre les époux G se concrétisait, D a, à d’itératives reprises, interrogé M.M. sur l’incident
qui s’était produit pendant les vacances.
A a contesté avoir touché le pénis de l’enfant J.J.. Il a expliqué qu’il avait constaté que le prépuce de l’enfant ne se
mettait pas bien en place un jour où il avait déposé les sous-vêtements de J.J. dans la salle de bains pendant que ce
dernier avait pris sa douche et qu’il en avait informé B. A a aussi contesté avoir touché le pénis de M.R.. Il a expliqué
avoir vérifié si l’enfant avait lavé ses cheveux à la demande de sa mère, C. Il a par ailleurs expliqué ne pas avoir
touché les parties intimes de M.R. à l’occasion d’une activité d’escalade, mais avoir uniquement dit à l’enfant de
veiller à ne rien coincer en mettant la sangle de sécurité.
Les déclarations du prévenu à l’audience
A l’audience, A a contesté les faits lui reprochés. Il a maintenu ses explications fournies lors de son interrogatoire par
le Juge d’Instruction. Il a ajouté qu’il a touché le sexe de M.M. pour aider l’enfant et qu’il a agi dans un souci
d’hygiène et que le fait de retirer le prépuce de M.M. n’avait aucune connotation sexuelle. Il a ajouté qu’il est d’avis
que les reproches que les trois garçons ont formulés à son encontre remontent à un complot entre B, C et D.
Les expertises
Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 18 août 2016 dressé par le Dr. Marc GLEIS que l’anamnèse sexuelle
de A montre des signes en faveur d’une tendance pédophilique à orientation homosexuelle.
L’expert conclut ce qui suit :
« L’examen psychiatrique de Monsieur A montre chez lui une tendance pédophilique à orientation homosexuelle.
Cette tendance à la pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires
du sujet.
Elle n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet.
Il n’a pas agi sous une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Un traitement est envisageable.
Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est réservé.
Monsieur A devrait éviter de travailler avec des enfants. »
L’expert Robert SCHILTZ avait été nommé par ordonnance du Juge d’Instruction du 27 juin 2016 avec la mission
d’examiner les mineurs M.M., J.J. et M.R. et de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par
eux contre A sont crédibles.
L’expert Robert SCHILTZ conclut dans son rapport du 12 octobre 2016 ce qui suit :
« 1) M.M., J.J. et M.R. ne souffrent ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la
réalité ou le fonctionnement de la mémoire. De même l’examen psychologique n’a pas révélé de tendances
caractérielles mythomaniaques ou antisociales qui auraient pu les pousser à déformer la réalité de manière plus ou
moins inconsciente.
2) Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité des mineurs M.M., J.J. et M.R. n’ont mis en évidence des
éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de leurs déclarations. Il y a convergence entre les
caractéristiques de leur discours et le fonctionnement de leur personnalité.
Les témoignages de M.M. sont plus divergents, mais comme Monsieur A a avoué lui-même l’avoir attouché et comme
il a reproduit le même mode de fonctionnement dans différentes circonstances, on peut en conclure que les
allégations du mineur reposent sur un vécu authentique. »
En droit
Le Ministère Public reproche à A :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit
n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,
soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Quant au mineur M.M., né le ()
a) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre les années 2012
et 2013 à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.M., né le (), partant un enfant de moins de
seize ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de M.M., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime,
b) depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2014 en France, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.M., né le (), partant un enfant de moins de
seize ans, notamment en touchant son pénis et en le masturbant,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de M.M., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime.
2. Quant au mineur J.J., né le ()
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois d’août
2015 et le mois de septembre 2015 à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnes ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de J.J., né le (), partant un enfant de moins de
onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le compagnon de la mère de J.J., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime.
3. Quant au mineur M.R., né le ()
a) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de mars
2015 et le mois de mai 2015 à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.R., né le (), partant un enfant de moins de
onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de M.R., né le (), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de mars
2015 et le mois de mai 2015 lors d’une séance d’escalade, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.R., né le (), partant un enfant de moins de onze ans,
notamment en touchant son pénis,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de M.R., né le (), partant une personne ayant autorité sur la victime. »
Quant au délai raisonnable
Le mandataire de A soulève le dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, «
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il résulte de ce qui précède qu’environ deux ans et six mois se sont écoulés entre les derniers faits libellés à charge du
prévenu et le moment où la cause a été entendue par la Chambre criminelle lors de l’audience publique du 6 octobre
2017.
Or, s'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière
pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement,
mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de
l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la
date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis
certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas
celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n°
273/94).
Quant au point de départ du délai raisonnable à fixer en l’espèce, la Chambre criminelle retient qu’il y a lieu de le
fixer à la date du 8 janvier 2016, date à laquelle A a été interrogé en qualité de prévenu par les agents verbalisants sur
les faits qui lui sont reprochés.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois
critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai
raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S.
GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des
circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de
temps en question.
En l’espèce, la Chambre criminelle retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et en constatant que le prévenu
a largement contesté les faits lui reprochés, que de nombreux témoins ont été entendus et que deux expertises ont été
réalisées qu’un délai d’un an et demi entre la date de la connaissance des accusations portées contre le prévenu et la
fixation de l’affaire à l’audience n’a rien d’excessif, compte tenu de la complexité de l’affaire compte tenu de la
gravité des faits reprochés au prévenu, du nombre de victimes et du comportement du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.
Quant au fond :
-
La compétence territoriale de la Chambre criminelle pour les faits qui se seraient déroulés à l’étranger :
La Chambre criminelle observe que d’après le réquisitoire de renvoi du Ministère Public certains faits reprochés au
prévenu se seraient déroulés en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du
Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des
Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 dudit Code ou
pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n°
997/00).
La compétence territoriale pour des infractions commises par des nationaux luxembourgeois est notamment réglée
aux articles 5 et 5-1 du Code de procédure pénale.
Le prévenu a la nationalité luxembourgeoise.
Pour les attentats à la pudeur, l’article 5-1 du Code de procédure pénale précise : « Tout Luxembourgeois … qui aura
commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles …368 à 384 [incluant l’attentat à la pudeur] du Code
pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a
été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
Sur base des dispositions précitées, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des faits reprochés au
prévenu et qui sont situés aux termes de l’ordonnance de renvoi sur le territoire français.
-
La loi applicable :
Depuis une loi du 16 juillet 2011, l’article 372 du Code pénal se lit comme suit :
« 1) Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2) L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3) L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé
de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces. »
Suite à une modification législative par une loi du 21 février 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013, la rédaction des
trois premiers paragraphes de l’article 372 du Code pénal est restée inchangée tandis que le dernier alinéa a pris la
teneur suivante :
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou sil l’enfant était
âgé de moins de 11 ans. »
Le Ministère Public situe les agissements reprochés à A à l’encontre du mineur M.M. entre les années 2012 et 2013 et
ceux à l’encontre des mineurs J.J et M.R. au courant de l’année 2015.
Pour les faits situés entre janvier 2012 et le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, les
dispositions de la loi du 16 juillet 2011 sont applicables et pour les faits situés après le 5 mars 2013, les dispositions
de la loi du 21 février 2013 sont applicables.
-
La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu :
Certains faits que le Ministère Public reproche à A constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge
compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans
l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a
déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits à l’infraction d’attentat à la pudeur à un mineur de moins de onze ans, ils restent
de la compétence de la Chambre criminelle.
-
La valeur probante des déclarations des mineurs M.M., J.J. et M.R. :
Le prévenu a contesté avoir commis des attouchements sexuels sur les mineurs M.M., J.J. et M.R.. Il a certes avoué
avoir touché le pénis de M.M. mais il a expliqué avoir agi dans un simple but d’hygiène corporelle.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le
nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass.
belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a)
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par
rapport au procès…) ?
b)
quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le
témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c)
enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT,
op. cité, p. 1053).
L’expert Robert SCHILTZ a pu constater lors des entretiens menés avec J.J. et M.R. dans le cadre de l’établissement
de son rapport que ceux-ci donnaient une description constante des faits.
L’expert a certes relevé un certain manque de constance dans les déclarations de M.M. mais il a expliqué que ce
manque de constance peut s’expliquer par les égards de l’enfant pour sa mère ainsi que par l’émotivité constatée chez
M.M., par l’écoulement du temps depuis la date des faits et par une consommation de cannabis par le mineur.
Il a ajouté que l’authenticité des déclarations de M.M. résulte par ailleurs du fait que le fait matériel décrit par M.M.
est confirmé par les déclarations de A.
Concernant l’authenticité des propos de J.J. et M.R. concernant les faits reprochés à A, l’expert Robert SCHILTZ a
retenu que leur plausibilité psychologique est élevée et qu’ils sont concordants avec le fonctionnement de la
personnalité des deux mineurs.
L’expert a par ailleurs retenu que d’après les critères applicables en la matière, la qualité formelle et la qualité du
contenu des propos sont d’un niveau suffisant.
L’expert a encore retenu que les mineurs J.J. et M.R. ont dépassé l’âge jusqu’auquel ils auraient été facilement
influençables.
La théorie du complot monté par les mères des trois mineurs telle qu’invoquée par le prévenu n’est étayée par aucun
élément du dossier.
Ainsi la Chambre criminelle constate que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni
l’examen psychologique de la personnalité des trois mineurs M.M., J.J. et M.R. n’ont mis en évidence des éléments
susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de leurs déclarations.
La Chambre criminelle relève par ailleurs que les déclarations du prévenu confirment les propos de M.M. sur la
matérialité des faits.
A cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible et cohérente qui aurait pu inciter B, C et D à
comploter contre lui.
Qui plus est, qu’un complot monté par les trois femmes aurait fondé sur les seules déclarations des mineurs qui
auraient dû jouer sans failles le rôle de victimes sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni
personne d’autre n’a relevé dans leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions de nature à les
démasquer et à les confondre.
Il découle des développements qui précèdent que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature
à expliquer pourquoi M.M., J.J. et M.R. auraient porté de fausses accusations contre le prévenu.
Au vu de ce qui précède, les déclarations des mineurs M.M., J.J. et M.R. emportent la conviction de la Chambre
criminelle.
-
Les attentats à la pudeur :
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est
exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable
de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution,
L’acte physique :
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de
nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur
individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS,
Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu A, consistant
à toucher les parties intimes des mineurs M.M., J.J. et M.R. constituent des actes matériels qui blessent le sentiment
commun de la pudeur.
L’intention coupable :
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de
commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu
attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à
378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que
l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire
tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr.
14 janv. 1826, ibid., 76).
Les actes que A a fait subir à M.M., J.J. et M.R. traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la
pudeur des victimes, étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses
actes étaient immoraux.
Il peut être exclu que les agissements auraient été motivés par des considérations d’ordre médical ou par un souci
d’hygiène, étant donné que les prétendus problèmes de santé, respectivement d’hygiène ne se sont nullement avérés
tel que cela résulte des éléments du dossier répressif et de débats à l’audience.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de A.
Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction :
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les
attentats à la pudeur libellés par le Ministère Public.
Au vu de ces développements, la Chambre criminelle retient que les infractions d’attentat à la pudeur sont à
suffisance établies dans le chef du prévenu A.
Quant à la condition d'âge :
Il résulte du dossier répressif, que les conditions d'âge respectives, prévues par les dispositions de article 372 du Code
pénal sont réunies en l'espèce.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal :
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la
victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime
mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui
exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
En l'espèce, la Chambre criminelle constate que le prévenu était la personne de confiance des mineurs M.M., J.J. et
M.R. En tant que beau-père de M.M., A était une personne de référence avec laquelle le mineur partageait le foyer
familial et la vie quotidienne. A est l’oncle du mineur M.M. qui, connaissant le prévenu depuis sa basse enfance,
estimait nécessairement que cette personne avait tout pour pouvoir bénéficier de sa confiance. Concernant le mineur
J.J., il y a lieu de constater que A était le concubin de la mère du mineur au moment des faits et vivait sous le même
toit que la mère et l’enfant. A représentait ainsi également une personne de confiance et d’autorité pour J.J..
La Chambre criminelle conclut partant qu'il y a lieu de retenir en raison de l'existence de ces relations de confiance, la
circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal dans le chef du prévenu.
Les infractions d’attentat à la pudeur sont partant à retenir telles que libellées dans l’ordonnance de renvoi.
A est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. Quant au mineur M.M., né le ()
a) entre les années 2012 et 2013 à (),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.M., né le (), partant un enfant de moins
de seize ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de M.M., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime,
b) au courant du mois d’avril 2014 en France,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.M., né le (), partant un enfant de moins
de seize ans, notamment en touchant son pénis et en le masturbant,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le conjoint de la mère de M.M., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime.
2. Quant au mineur J.J., né le ()
entre le mois d’août 2015 et le mois de septembre 2015 à (),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de J.J., né le (), partant un enfant de moins de
onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur était à l’époque le compagnon de la mère de J.J., né le (), partant une personne
ayant autorité sur la victime.
3. Quant au mineur M.R., né le ()
a) entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 à (),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.R., né le (), partant un enfant de moins
de onze ans, notamment en touchant son pénis et en retirant son prépuce,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de M.R., né le (), partant une personne ayant autorité sur la victime,
b) entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2015 lors d’une séance d’escalade,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.R., né le (), partant un enfant de moins de onze ans,
notamment en touchant son pénis,
avec la circonstance que l’auteur est l’oncle de M.R., né le (), partant une personne ayant autorité sur la victime. »
Quant à la peine
L'article 372 3° du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 251 à 50.000
euros.
Les dispositions de l'article 372 in fine, 377 et 266 du Code pénal prévoient une peine de réclusion de 7 à 10 ans.
Les crimes et délits retenus dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de
l'article 62 du Code pénal s'appliquent, permettant d'élever le maximum de la peine la plus forte de 5 ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour le crime d’attentat à la pudeur sur une personne de moins de 11 ans, le
prévenu ayant autorité sur cette personne.
En conséquence, la sanction prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 7 à 15 ans.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de
sa position en tant que confident des enfants, pour trahir la confiance que les mères et les mineurs lui portaient et pour
ainsi de commettre des faits hautement répréhensibles.
L'expert Dr. GLEIS retient que A présente des signes en faveur d’une tendance à la pédophilie. L'expert retient par
ailleurs que le prévenu ne présente pas de troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le
contrôle de ses actes.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 7
ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Au vu du fait que le prévenu dispose d’un casier vierge, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis probatoire pour la peine de réclusion à prononcer à son égard.
La Chambre criminelle prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il
est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux l'article 11 du Code pénal.
La Chambre criminelle prononce encore contre A l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole
et sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Au civil
1) Partie civile de B, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur J.J., né le () et pour son propre
compte
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 octobre 2017, Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B, agissant en sa qualité d’administratrice
légale de son fils mineur J.J., né le () et pour son propre compte, contre A.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru
au mineur J.J. du fait des infractions commises par le défendeur au civil A à la somme de 3.500 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à B du fait des
infractions commises par le défendeur au civil A à la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à B la somme de 5.000 (3.500 + 1.500) euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle alloue encore à la demanderesse à titre d’indemnité de procédure la somme de 500 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité de frais et honoraires d’avocat à charge de la demanderesse
au civil.
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur M.M., né le
()
A l’audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2017, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur M.M., né le () a formulé une constitution
de partie civile contre A.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru
au mineur M.M.. du fait des infractions commises par le défendeur au civil A à la somme de 5.000 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité
d’administratrice judiciaire du mineur M.M., la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu'à solde.
2) Partie civile de C, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M.R., né le ()
A l’audience de la Chambre criminelle du 5 octobre 2017, Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de C, agissant en sa qualité d’administratrice
légale de son fils mineur M.R., né le (), contre A.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru
au mineur M.R. du fait des infractions commises par le défendeur au civil A à la somme de 3.500 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La Chambre criminelle condamne partant A à payer à C, la somme de 3.500 euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, A et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs
conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
statuant au pénal:
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’infraction commise en France ainsi que pour les délits reprochés au
prévenu ;
r e j e t t e le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
c o n d a m n e A, du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à la peine de
réclusion de SEPT (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4688,87 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine de réclusion prononcée contre le prévenu et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
- d'indemniser les parties civiles,
- de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique,
- de justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général,
Service de l'Exécution des peines,
- de ne pas entrer en contact avec des mineurs d’âge autres que des membres de sa famille proche;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 1er du Code
pénal;
p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre A l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e contre A l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole et sociale impliquant un
contact habituel avec des mineurs.
statuant au civil:
1) Partie civile de B, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur J.J. et pour son compte contre
A
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral du mineur J.J., et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros;
partant c o n d a m n e A à payer à B, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur J.J la somme
de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à
solde;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral de B., et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros;
partant c o n d a m n e A à payer à B la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu'à solde;
c o n d a m n e A à payer à B une indemnité de procédure de CINQ CENTS (500) euros;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du mineur M.M., né le
()
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral, et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues,
pour le montant total de CINQ MILLE (5.000) euros;
partant c o n d a m n e A à payer à Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité d’administratrice judiciaire du
mineur M.M., né le (), la somme totale de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu'à solde;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de C, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M.R., né le () contre A
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral du mineur M.R., et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros;
partant c o n d a m n e A à payer à C, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M.R., né le
() la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu'à solde;
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 62, 66, 266, 372, 373, 377 et 378 du Code pénal; 2, 3, 5-1, 130, 190, 190-1,
194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code de Procédure pénale, qui
furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et
prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Nicolas DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 30 novembre 2017 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil A, le 4 décembre 2017 au pénal par le représentant
du ministère public, le même jour au civil par Maître Elisabeth KOHLL, agissant
en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur M.M., et le 7 décembre 2017 au
civil par le mandataire de C.
En vertu de ces appels et par citation du 21 février 2018, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 28 mai 2018 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience du 17 décembre 2018.
Par nouvelle citation du 31 mai 2018, les parties furent requises de comparaître à
l'audience publique du 17 décembre 2018 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil A fut entendu en ses
déclarations.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en ses déclarations.
La Cour, en application de l’article 3-6 (2) du Code de procédure pénale, désigna
d’office Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
afin d’assister le prévenu et défendeur au civil A.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 17 juin 2019.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil C, agissant en sa qualité
d’administratrice légale de son fils mineur M.R., ne fut ni présente, ni
représentée.
Par lettre du 14 juin 2019, Maître Brian HELLINCKX a informé la Cour qu’il a
déposé son mandat aux motifs qu’il est sans nouvelles de son mandant et qu’il
n’a pas mandat pour le représenter.
Le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, déclara renoncer à
l’assistance d’un avocat pour l’audience d’aujourd’hui et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur M.M., réitéra sa constitution de
partie civile et développa plus amplement ces moyens de défense et d’appel au
civil.
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, mandataire et représentant la demanderesse au civil B,
agissant en sa qualité de d’administratrice légale de son fils mineur J.J. et en son
nom propre, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement
les moyens de défense au civil.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 30 novembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu A a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
rendu contradictoirement le 8 novembre 2017 par la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont les motivation et dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 décembre 2017 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, également, interjeté appel contre le prédit
jugement.
Par déclaration du 4 décembre 2017, Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa
qualité d’administratrice ad hoc du mineur M.M., nommée par ordonnance du
Juge de la jeunesse du 17 juillet 2017, a interjeté appel au civil contre le susdit
jugement.
Par déclaration du 7 décembre 2017, C a, à son tour, fait relever appel au civil
contre le jugement du 8 novembre 2017.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai
prévus par la loi.
Par le jugement du 8 novembre 2017, A a été condamné, du chef d’attentats à la
pudeur, commis à l’égard de trois enfants mineurs, âgés au moment des faits,
respectivement de moins de 16 ans et de moins de 11 ans avec la circonstance
aggravante qu’il a été le conjoint de la mère du mineur M.M., né le (),
respectivement une personne qui avait l’autorité sur le mineur J.J., né le (), et
l’oncle du mineur M.R., né le (), à une peine de réclusion de sept ans assortie du
sursis probatoire pendant une durée de cinq ans en lui imposant l’obligation
d’indemniser les parties civiles, de suivre un traitement psychiatrique ou
psychologique, de justifier de ce traitement par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet général, service de l’exécution des
peines et de ne pas entrer en contact avec des mineurs.
La juridiction de première instance a prononcé contre A la destitution des titres,
grades, fonctions, emplois et offices public dont il est revêtu et l’interdiction à vie
des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Au civil, la juridiction de première instance a déclaré recevable et fondée la
demande civile de B, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils
mineur J.J., en réparation du dommage moral subi, pour le montant de 3.500
euros, en sus des intérêts légaux, et agissant en son nom personnel pour le
montant de 1.500 euros, en sus des intérêts légaux et d’une indemnité de
procédure de 500 euros, celle de Maître Elisabeth KOHLL, agissant en sa qualité
d’administratrice judiciaire du mineur M.M. fondée pour le montant de 5.000
euros, en sus des intérêts légaux et celle de C, agissant en sa qualité
d’administratrice légale de son fils mineur M.R. fondée pour le montant de 3.500
euros, en sus des intérêts légaux.
A l’audience publique du 17 juin 2019, date à laquelle l’affaire avait été
contradictoirement remise, C, partie demanderesse au civil, n’a pas comparu, ni
en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son
égard.
A maintient avoir procédé à un contrôle d’hygiène du prépuce des enfants
mineurs M.M., J.J. et M.R. Il conteste toutefois avoir touché le pénis de l’enfant
J.J. lors de ce contrôle. Il conteste également avoir, au courant du mois d’avril
2014, en France, commis un attentat à la pudeur sur l’enfant mineur M.M. en
touchant son pénis et en le masturbant, tout en admettant que c’était une erreur
d’avoir tenu fermée la bouche de l’enfant lorsque celui-ci commença à crier
« Haal op ». Il conteste encore avoir, entre le mois de mars 2015 et le mois de
mai 2015, lors d’une séance d’escalade, commis un attentat à la pudeur en
touchant le pénis de l’enfant M.R. en dessous du pantalon de sport. Il conteste
finalement être l’oncle de l’enfant M.R.
Selon A, le contrôle d’hygiène n’avait été motivé par aucune volonté mal
intentionnée, alors qu’il n’aurait vérifié que de manière générale le prépuce, tout
comme on le lui aurait fait au foyer quand il était petit. Aujourd’hui, il aurait
compris que cela n’était probablement pas juste. Il estime que D, son ex-épouse,
B, sa compagne de l’époque, de même que C, en portant plainte contre lui,
auraient essayé de l’abaisser. Il serait, en revanche, prêt à s’excuser auprès des
enfants.
Quant à sa situation personnelle, A fait valoir que depuis 2017, il travaille auprès
de la firme U où il perçoit un salaire brut de 2.300 euros s’élevant, après retenue
d’impôt et saisie-sur-salaire, à 1.200 euros net. Il serait prêt à se soumettre à un
traitement psychiatrique ou psychologique au cas où ceci devait s’avérer
nécessaire.
Maître Elisabeth KOHLL agissant en sa qualité administratrice judiciaire ad hoc,
réitère sa partie civile au nom et pour compte de l’enfant mineur M.M., né le ().
Elle demande, par réformation, qu’il soit alloué à sa partie le montant de 25.000
euros du chef des préjudices subis, aux motifs notamment que l’enfant M.M.
aurait besoin d’un traitement psychologique et qu’il aurait des séquelles qui
perdurent. Les trois enfants auraient des problèmes relationnels et des
problèmes à l’école. De son côté, A n’aurait pas fait d’efforts pour remédier à ses
tendances pédophiles.
Le mandataire de la partie civile B agissant tant en sa qualité de représentante
légale de l’enfant mineur J.J. qu’en son nom personnel, réitère ses constitutions
de parties civiles. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui
concerne les montants alloués par la juridiction de première instance. Il soutient
que si l’expert ne conclut pas à des symptômes post traumatiques au sens
clinique du terme, il a cependant constaté un état d’anxiété, une attitude
compulsive face à l’hygiène et un repli sur soi qui sont en relation avec les faits
reprochés au prévenu. Pour la mère, le problème resterait également récurrent,
alors qu’elle s’en voudrait encore pour ce qui s’est passé.
Il demande, en outre, à ce que A soit condamné à payer à B le montant de 4.212
euros pour le préjudice patrimonial subi, lié aux frais d’avocat exposés,
principalement, sur base de l’article 1382 du Code civil et, subsidiairement, sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
A s’oppose à la partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, agissant ès qualités, au
motif que les problèmes de l’enfant mineur M.M. existaient déjà auparavant,
notamment des problèmes d’agression pour lesquels l’enfant aurait été en
traitement auprès du Dr. J et du Dr. K et qu’il n’en serait pas responsable.
A ne conteste pas la demande civile pour l’enfant mineur J.J., alors qu’il estime
que cet enfant a été véritablement perturbé et que cette situation est regrettable.
Il s’oppose cependant à la demande à titre personnel de la mère de l’enfant en
réparation des dommages par elle allégués aux motifs qu’elle n’a pas réagi et
que, de ce fait, il s’agit d’un problème propre à elle.
A « refuse » finalement la demande civile présentée par C au nom de l’enfant
mineur M.R., au motif qu’il n’a fait que contrôler si l’enfant avait bien lavé ses
cheveux.
La représentante du Ministère public relève quant à l’application de la loi dans le
temps, que les dispositions de la du 21 février 2013, entrée en vigueur le 5 mars
2013, sont applicables aux faits d’attentat à la pudeur reprochés à A à l’égard
des enfants J.R. et J.J. au courant de l’année 2015 , tandis que pour les faits
d’attentat à la pudeur reprochés à A jusqu’au 5 mars 2013, la loi du 16 juillet
2011 reste applicable et la loi du 21 février 2013 s’appliquera aux faits commis à
partir du 5 mars 2013.
En raison de la connexité des faits commis en France avec ceux commis au
Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises resteraient compétentes pour
connaître de tous les faits.
Au fond, la représentante du ministère public fait valoir que les déclarations des
plaignantes sont crédibles, chaque plainte ayant eu lieu dans un contexte
particulier et indépendant. Ainsi, les premiers faits auraient donné lieu à plainte,
après que D, mère de l’enfant mineur M.M. avait, dans le cadre d’un entretien au
foyer au sujet des problèmes relationnels de M.M., mentionné l’incident en
France. Après la séparation de D et de A, ce dernier aurait eu une nouvelle
relation avec B. Lors d’un entretien de B avec C au sujet de sa relation avec A et
des attouchements subis par son fils J.J., C aurait dévoilé les attouchements
subis par son fils M.R.
Elle relève que l’enfant M.M. a été entendu deux fois ; que les faits dans les trois
cas se sont déroulés de la même façon et que lors de ses contrôles d’hygiène, A
a commis des attouchements sexuels.
La représentante du ministère public pointe, par ailleurs, que A a fait des aveux
dans la mesure où il reconnaît qu’il a fait un contrôle d’hygiène de l’enfant M.M.
deux à trois fois au moins et qu’il admet, pour les faits survenus en France, qu’il
n’aurait pas dû fermer la bouche de l’enfant; qu’il relate avoir porté ses vêtements
à l’enfant J.J. qui se trouvait sous la douche et qu’il admet avoir fait un simple
contrôle d’hygiène affirmant cependant ne pas avoir touché au prépuce.
Elle renvoie encore à l’expertise de crédibilité du psychologue Robert SCHILTZ,
ainsi qu’aux conclusions du Dr. Marc GLEIS laissant apparaître que les
déclarations des enfants sont justes.
La représentante du ministère public est encore d’avis que la circonstance
aggravante contestée par A est établie en l’espèce, étant donné que les contacts
étroits entre A et l’enfant M.R. démontrent l’existence d’un lien de famille.
Elle conclut, pour le surplus, à un concours réel entre les différents groupes
d’infractions et à la confirmation du jugement entrepris quant à la peine de
réclusion de sept ans prononcée à l’encontre de A. Au vu de l’absence de tout
antécédent judiciaire du prévenu, mais aussi de son orientation pédophilique,
non reconnue par lui, il y aurait également lieu de confirmer le jugement de la
chambre criminelle en ce qu’elle a assorti la peine de réclusion de sept ans d’un
sursis probatoire pendant une durée de cinq ans.
La Cour relève d’abord que c’est à bon droit que la chambre criminelle s’est
déclarée, conformément aux dispositions de l’article 5-1 du Code de procédure
pénale, territorialement compétente pour connaître des faits reprochés à A et qui
se sont situés, aux termes de l’ordonnance de renvoi, en France.
C’est encore par une juste application de la loi dans le temps que la chambre
criminelle a retenu que, pour les faits commis entre janvier 2012 et le 5 mars
2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, les dispositions de la
loi du 16 juillet 2011 sont d’application, tandis que pour les faits situés après le 5
mars 2013, les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont applicables.
Dès lors, en raison du lien de connexité étroite entre les crimes et les délits
reprochés au prévenu, mais aussi au vu du principe que le fait le plus grave attire
le fait de moindre gravité, c’est à bon droit que la chambre criminelle s’est
déclarée aussi compétente pour connaître des délits connexes aux crimes
d’attentat à la pudeur à un mineur de moins de 11 ans reprochés à A.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience, que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non
autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la juridiction de première instance.
Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance
d’appel et ressortent à suffisance des déclarations des trois enfants mineurs
M.M., J.J. et M.R., corroborées par les déclarations de leurs mères respectives,
les conclusions des experts Robert SCHILTZ et Marc GLEIS, ainsi que par les
aveux partiels du prévenu A.
Il résulte en particulier des déclarations circonstanciées de l’enfant mineur J.J.,
qu’au moment de son contrôle, A a touché son pénis et a tiré son prépuce. Il est
résulté également des déclarations de l’enfant M.M. que lors des vacances en
France, A qui avait partagé la chambre avec lui, avait pris son pénis et l’avait
masturbé jusqu’au moment où il avait commencé à crier et que A « huet e mer de
Mond zogehal ». Il est résulté, par ailleurs des déclarations de l’enfant J.J. que A
avait touché à son pénis, avait tiré son prépuce en arrière et lui avait dit qu’il
devait consulter un médecin. Il résulte enfin des déclarations de l’enfant M.R. que
le jour de l’escalade, A prétextant vouloir voir s’il était bien aligné, a touché son
pénis « an do ass e mer einfach dru gaangen ».
La Cour constate, à l’instar des premiers juges que les conclusions de l’expert
Robert SCHILTZ quant à la crédibilité des déclarations des trois enfants sont
claires et non démenties par d’autres éléments de la cause.
En particulier, l’expert Robert SCHILTZ a relevé que les enfants J.J. et M.R.
avaient fourni une description constante des faits, basée sur un vécu authentique
et confirmé par les observations faites par leurs mères respectives. « Ainsi, J.J.
s’est replié de plus en plus sur lui-même et il a développé un besoin
obsessionnel de se purifier. M.R., de son côté, veille à préserver son intimité
quand il prend une douche ». Selon l’expert, les deux mineurs J.J. et M.R.
avaient, par ailleurs, dépassé l’âge où ils sont facilement suggestibles.
En ce qui concerne le manque de constance de M.R. dans ses auditions des 28
mai 2015 et 16 septembre 2015, l’expert relève que ce manque de constance
peut s’expliquer « par ses égards pour sa mère, par son émotivité, par les effets
de la consommation intermittente de cannabis ainsi que par l’écoulement du
temps ». Comme le prévenu admettrait avoir attouché M.M. au cours des
vacances en France, l’expert en conclut que les allégations du mineur reposent
sur un vécu authentique, même s’il y a des divergences dans les détails.
A l’audience des plaidoiries en première instance, l’expert a confirmé que « bei
deenen drai kee Motiv gesin dass se solle léihen, hir Aussoen si koherent a
konform. Si hunn sech allen drai d’selwescht verhall, dat sprécht och dofir.
D’Ausoe si kredibel ».
La Cour constate finalement que la thèse d’un éventuel complot des mères des
trois enfants mineurs, suggéré par A à l’audience et non autrement explicité par
lui, n’est étayée par aucun élément de la cause.
Les considérations d’ordre médical ou d’hygiène avancées par A pour expliquer
ses agissements ne sont pas non plus avérées au vu des éléments du dossier
répressif. Au contraire, il appert des conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS que
l’examen psychiatrique de A montre chez lui « une tendance pédophilique à
orientation homosexuelle ».
C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction
de première instance a retenu A dans les liens des infractions libellées à son
encontre, étant précisé que l’intention coupable résulte à suffisance des gestes à
connotation sexuelle que le prévenu a commis sur la personne des mineurs, sur
lesquels il avait autorité et dont il devait savoir qu’ils portaient atteinte à leur
pudeur, ces derniers ayant, de surcroît, manifesté leur désapprobation.
C’est encore à bon escient que les premiers juges ont retenu, pour les différentes
infractions, les circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du Code pénal
respectivement que A avait été à l’époque le conjoint de la mère de M.M., le
compagnon de la mère de J.J. et l’oncle de M.R., dès lors une personne ayant
autorité sur les victimes respectives. Les contestations de A non autrement
détaillées quant à sa qualité d’oncle de l’enfant M.R. sont contredites par les
autres éléments constants de la cause, notamment par le fait que C indique,
tempore non suspecto, dans son audition du 13 octobre 2015 que A est son
demi-frère et que son enfant mineur J.J. décrit aussi, dans son audition du 12
octobre 2015, A comme étant son « Monni ». Il s’en suit qu’il y a lieu encore de
confirmer le jugement sur ce point.
Les règles du concours réel quant au concours de crimes et délits retenus dans
le chef de A ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est celle de l’article 372 in fine du Code pénal qui prévoit
que la peine de la réclusion est de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis sur
un enfant âgé de moins de 11 ans. Conformément aux articles 62 et 266 du
Code pénal, la peine encourue, en l’espèce, est la réclusion criminelle de 7 à 15
ans.
En ce qui concerne l’appréciation de la peine, la Cour relève que les faits retenus
à charge du prévenu présentent en eux-mêmes et, au vu de leur caractère
récurrent, une gravité indiscutable, le prévenu ayant, de surcroît, profité de sa
relation de confident des enfants, pour trahir la confiance que les mères et les
enfants avaient en lui. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour
considère que la peine de réclusion de sept ans prononcée par les premiers
juges est légale et adéquate.
A n’a pas d’antécédents judiciaires. Il résulte cependant des conclusions de
l’expert Dr. Marc GLEIS que A a une tendance à la pédophilie, mais qu’il nie
toute attirance sexuelle envers les enfants. A défaut d’une prise de conscience
des dangers liés à son attirance sexuelle envers les enfants, il convient de
confirmer le jugement entrepris en ce que la chambre criminelle a placé A sous le
régime du sursis probatoire pour la peine de réclusion à intervenir et l’a soumis
aux conditions notamment de suivre un traitement psychiatrique ou
psychologique et d’indemniser les parties civiles.
Les peines accessoires prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal sont légales
et adéquates, partant à retenir.
-
Au civil
Au vu de la décision à intervenir au pénal, c’est à bon droit que la juridiction de
première instance s’est déclarée compétente pour connaître des différentes
demandes civiles introduites contre le défendeur au civil A.
A conteste le bien-fondé de la demande civile de Maître Elisabeth KOHLL
agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant M.M., au motif que
l’enfant M.M. a eu beaucoup d’autres problèmes.
S’il résulte du rapport de l’expert Robert SCHILTZ que l’enfant M.M. a aussi eu
d’autres problèmes, étant donné que pendant l’année scolaire 2015/2016, il
devait quitter l’internat à cause de sa consommation de cannabis, qu’il a des
problèmes à l’école et qu’il souffre d’une labilité émotionnelle, il n’en demeure
pas moins qu’il a subi, compte tenu de son jeune âge, un préjudice moral
important du fait des attouchements sexuels de A qui lui a, au moins à deux
reprises, touché le pénis et l’a même masturbé.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour vient à la conclusion que
le montant de 5.000 euros alloué par les premiers juges constitue une réparation
adéquate du préjudice moral subi par l’enfant mineur M.M, de sorte qu’il y a lieu
de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne les demandes civiles de B et de C, agissant en leurs qualités
respectives de représentantes légales de leurs enfants mineurs J.J. et M.R., il
résulte du rapport de l’expert Robert SCHILTZ que l’enfant J.J., après la
survenance des faits, s’était replié de plus en plus sur soi-même et avait
développé une attitude compulsive par rapport à la propreté, tandis que l’enfant
M.R., après son témoignage auprès de la police judiciaire, n’avait pas pu aller à
l’école pendant une semaine et était devenu un peu plus agressif dans ses
comportements et paroles. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris
en ce que les premiers juges ont évalué, ex aequo et bono, le dommage moral
subi par chacun d’eux à 3.500 euros.
En ce qui concerne la demande civile de B, agissant en son nom personnel en
réparation du dommage moral subi, il résulte de la motivation de cette demande
que B souffre d’un sentiment de culpabilité d’avoir fait entrer A dans sa vie et
dans celle de son fils et surtout de n’avoir rien remarqué avant que ce dernier ne
dénonce les faits. Contrairement aux contestations de A, il en appert, ensemble
les éléments du dossier répressif, que B a subi un préjudice par ricochet du fait
des agissements fautifs de A. Il y a partant lieu de confirmer le jugement
entrepris, en ce que les juges de première instance ont évalué le préjudice moral
subi par B à 1.500 euros.
En ce qui concerne la demande de B en paiement de la somme de 4.212 euros
pour le préjudice subi liés aux frais d’avocat, basée principalement, sur l’article
1382 du Code civil et, subsidiairement, sur l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale, la Cour relève que si, en vertu du principe de la réparation
intégrale du préjudice causé par l’agissement fautif du défendeur au civil, le
remboursement des honoraires d’avocat exposés peut être réclamé sur base de
l’article 1382 du Code civil, il faut cependant que le préjudice allégué soit établi
avec certitude.
Or, en l’espèce, les deux factures d’acompte des 10 octobre 2017 et 4 juin 2018
de l’ancien mandataire de B, ainsi que le mémoire d’honoraires de son nouveau
mandataire ne sont pas suffisamment détaillés par rapport aux prestations
effectuées pour déterminer avec certitude qu’ils sont en relation causale directe
et exclusive avec la défense au civil de B dans la présente affaire.
La demande n’est partant pas fondée sur base de l’article 1382 du Code civil.
Comme il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au
civil l’ensemble des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la
demande subsidiaire en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée pour le montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard de la
demanderesse au civil C, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son
fils mineur M.R., et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil
A et des demanderesses au civil B, agissant en sa qualité d’administratrice légale
de son fils mineur J.J. et en son nom propre, et de Maître Elisabeth KOHLL,
agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur M.M., le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses déclarations, les mandataires des
demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au pénal de A ;
reçoit l’appel du ministère public ;
les dit non fondés ;
partant, confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à
66,25 euros ;
reçoit les appels au civil de A, de Maître Elisabeth KOHLL agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur M.M. et de C agissant en sa qualité
de représentante légale de l’enfant mineur M.R. ;
les dit non fondés ;
donne acte à B de sa demande en paiement de la somme de 4.212 euros à titre
de préjudice subi lié aux frais d’avocat ;
la dit non fondée sur base de l’article 1382 du Code civil ;
partant, confirme le jugement entrepris au civil ;
dit la demande de B fondée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale pour le montant de 1.000 euros ;
partant, condamne A à payer à B le montant de 1.000 euros sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
condamne A aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 194 alinéa 3, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, Monsieur Jean ENGELS,
Monsieur Henri BECKER et Madame Yannick DIDLINGER, conseillers, qui ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de
Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.