Court of Appeal confirms conviction for abuse of weakness and sets monthly restitution payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against A for abusing the weakness of B, a minor victim. While the criminal conviction and civil restitution of 610,000 euros were upheld, the court reduced the monthly payment obligation to 500 euros due to A's precarious financial situation. Additionally, the court awarded procedural costs to B and confirmed the five-year probationary suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 200 et suivants du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a conviction for abuse of weakness and order civil restitution while adjusting the amount of periodic payments based on the defendant's financial capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 257/19 X.
du 10 juillet 2019
(Not. 3633/17/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, née le (), demeurant à (),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
B, demeurant à (),
demandeur au civil, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 17 janvier 2019, sous le numéro 25/2019, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal no. 311 du 23 novembre 2017 dressé par le
commissariat de police Ourdall de la police grand-ducale, circonscription régionale Diekirch.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique du 30 décembre 2017 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’ordonnance no. 283/18 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 25
septembre 2018 et renvoyant A devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenue du 6 novembre 2018 (Not. 3633/17/XD), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à A
« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction,
entre le mois de mars 2017 et le mois d’août 2017, et plus particulièrement entre le 6 juillet et le 23 août 2017, à (), sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique,
est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou
cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de B, né le (), dont la
particulière vulnérabilité due à son âge lui était connue, et qui était en état de sujétion psychologique et physique
résultant de techniques propres à altérer son jugement, notamment le rendant progressivement dépendant d’elle,
commençant par la prise de contact avec lui suite aux annonces de mariage publiées, puis en l’incitant de s’installer
auprès d’elle en vue de couper tout contact vers l’extérieur et de l’isoler socialement pour conduire ce dernier à la
réalisation de plusieurs actes positifs, à savoir de lui acheter en date du 27 juin 2017 un véhicule de la marque (), modèle
() d’une valeur de 20.283, 65 euros, de lui transférer en date du 31 juillet par virement bancaire la somme de 610.385,
89 euros et de la faire bénéficier de diverses sommes d’argent et de prendre en charge diverses factures entre le 6 juillet
au 23 août 2017. »
Les faits à la base de la présente affaire tel qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal
ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin-expert Robert SCHILTZ et des
témoins C et B, entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations de la prévenue, peuvent être résumés
comme suit:
Le 8 novembre 2017, la Cellule de Renseignement Financier (CRF) informe le Parquet près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch du fait que le 31 juillet 2017, B a effectué un virement de 610.000 euros en faveur de A, prétendument en
vertu d’un prêt entre particuliers, et que le 14 août 2017, A s’est présentée au guichet de la D (D) afin de transférer le
montant de 600.000 euros à son fils E dans le cadre d’une transaction immobilière, sans pouvoir présenter ni projet d’acte
ni compromis de vente.
Le 17 août 2017 déjà, la CRF avait ordonné le blocage de la somme de 610.000 euros sur le compte de A pour une
période de trois mois avec prorogation pour une durée d’un mois à partir du 17 novembre 2017.
Auparavant, par lettre du 23 août 2017, le mandataire de B avait demandé à la banque de bloquer les fonds de 610.000
euros virés sur le compte de A, B ayant été victime d’un abus de faiblesse et avait porté plainte auprès du Parquet.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge d’instruction a saisi la somme de 610.000 euros sur le compte () de A.
Les préliminaires à ces mesures judiciaires sont les suivants :
Le 2 mars 2017 ainsi que le 12 et le 15 juillet 2017, B insérait des annonces dans le journal « Luxemburger Wort » dans
lesquelles il se présentait comme veuf solitaire et cherchait la compagnie d’une dame pour passer le restant de ses jours.
Le 28 juin 2017, B a vendu sa maison à () au prix de 665.000 euros alors qu’il se sentait seul et ne supportait plus vivre
dans la maison dans laquelle il avait passé toute sa vie commune avec son épouse décédée. B a perçu la somme de
626.053,20 euros du produit de cette vente de la part du notaire.
Suite à la vente de sa maison, B s’est installé à () dans un hôtel.
En date du 28 juillet 2017 à 7.00 heures, A se présenta à l’hôtel dans lequel résidait B à () afin de récupérer les affaires
personnelles de ce dernier. Etant donné qu’elle n’était pas accompagnée par B, la réceptionniste de l’hôtel refusa de sortir
ses effets personnels. Le même jour à 14.00 heures, A se présenta à nouveau en présence de B et put récupérer ses
affaires. Ce n’est cependant qu’en date du 17 août 2017 que B se fit enregistrer officiellement à Clervaux.
D’après les informations fournies par la réceptionniste F dans un courrier électronique à l’agent enquêteur, A aurait rendu
visite à B avec insistance malgré le fait qu’il n’aurait pas répondu à ses appels téléphoniques et il n’aurait pas semblé
apprécier sa compagnie. Elle indique qu’au fil des semaines, le contrôle des événements semble échapper à B et que le
jour où il venait récupérer ses affaires, il n’aurait pas eu l’air d’être lui-même, qu’il aurait été très agressif (contrairement
à l’habituel) et qu’il aurait semblé très perturbé par la situation.
Le 30 juillet 2017, A a signé un compromis de vente pour une maison sise à () au prix de 570.000 euros.
Le 31 juillet 2017, B a viré la somme de 610.000 euros sur le compte de A auprès de la D. Ni la prévenue ni B n’ont pu
fournir des explications quant au libellé « prêt » figurant sur ledit virement. Ce virement a été effectué à la filiale de la D
à Ettelbruck à laquelle B s’était rendu en compagnie de A. Pour faire le virement, B a toutefois dû se rendre seul dans un
bureau de la banque, muni auparavant de la carte bancaire de A sur laquelle figurait son numéro de compte. D’après la
prise de position du service juridique de la banque, B a été rendu attentif à la hauteur du montant à virer et a été interrogé
s’il procéderait de son propre gré audit transfert.
L’instruction ouverte le 1er septembre 2017 a permis de révéler un certain nombre de paiements effectués par B entre le
31 juillet 2017 et le 14 août 2017 pour des achats dont la prévenue était le bénéficiaire ultime, ainsi par exemple le
paiement des honoraires d’un vétérinaire de 163,63 euros pour une visite du chien de A et différentes autres factures des
magasins () et (), dans leur ensemble à hauteur de 7.147 euros. Les investigations menées sur place ont montré que A a
effectué des achats dans ces magasins en compagnie de B qui a procédé au règlement de la facture.
Ainsi, pendant la période du 3 juillet 2017 au 22 août 2017, B a prélevé la somme de 7.180 euros sur des distributeurs
automatiques en effectuant des retraits jusqu’à 2.000 euros.
L’instruction a encore montré que le 26 juin 2017, A a acheté une voiture () pour un prix de 20.283,65 euros. Suivant les
indications du vendeur de la voiture, elle s’était fait accompagner par un homme âgé qui avait réglé la facture mais le
contrat de vente était signé par A elle-même. Lors de son audition par la police, B a déclaré se souvenir de l’achat de la
voiture mais ne pouvait plus indiquer la raison pour laquelle il avait acheté la voiture à A ni qui en avait eu l’idée.
Le mandataire de A estime que l’élément moral de l’infraction de l’abus de faiblesse reprochée à sa cliente n’est pas
donné, celle-ci n’ayant pas agi en connaissance de cause c'est-à-dire en connaissance de l’état de vulnérabilité de B. Il fait
valoir que le fait que B a fait des cadeaux à la prévenue n’aurait rien d’extraordinaire alors qu’il en aurait également fait à
G en achetant à celle-ci une voiture. Il souligne que B n’aurait quitté le domicile de A que sur intervention de G et
s’interroge sur les intentions réelles de celle-ci. Il met encore en avant le fait que B se serait vanté de sa situation
financière pour s’assurer la compagnie de dames et qu’il aurait acheté la voiture à A de son propre gré et sur sa propre
initiative, le prévenue ne lui ayant rien demandé.
En ce qui concerne la description fournie par F, réceptionniste à l’hôtel dans lequel résidait B après avoir vendu sa
maison, la défense de A met en exergue le fait que B avait été un très bon client pour l’hôtel et F n’était certainement pas
contente de le voir partir.
Il conclut à l’acquittement de la prévenue sinon à voir distinguer entre les différentes périodes, le virement des 610.000
euros étant une chose, le cadeau de la voiture en étant une autre. Il renvoie dans ce contexte encore une fois au fait que B
a également fait cadeau d’une voiture à une autre personne ainsi qu’au fait que B a lui-même reconnu l’avoir proposé à la
prévenue.
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou
de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables.
L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été
consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce
qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte
d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no.
302/16 V.)
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part
celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que
l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état
de sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori
effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de
l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la
personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut
finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la
fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
1. L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur,
d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou
psychologique.
En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité, la jurisprudence française a retenu comme
cause particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et influençable ou une détresse
morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).
L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par « la situation d’une personne soumise à une
domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de
techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).
En l’espèce, la particulière vulnérabilité de B résulte notamment de son état dépressif suite au décès de son épouse en
2013. L’existence de cet état dépressif résulte non seulement des déclarations de B faites auprès de la police et de son
historique clinique mais se perçoit également à travers le contenu pitoyable des annonces qu’il avait inséré dans le
journal. L’expert Robert SCHILTZ a également décelé un score significatif à l’échelle de « dépression » qualifiant le
probant de « triste, résigné et démotivé ». Il se manifeste encore par les déficiences de mémoire de B qui a déclaré à
plusieurs reprises ne plus pouvoir se rappeler de certains des actes qu’il a fait au profit de la prévenue ni en connaître la
raison.
Le tribunal se réfère encore aux dépositions et aux conclusions de l’expert Robert SCHILTZ qui a conclu à une
vulnérabilité en raison de la personnalité dépressive et altruiste de B qui ne saurait pas se refuser aux demandes d’autrui
et qui serait facilement influençable. Il en cherche la raison majeure dans le fait que B ne veut pas être seul. Malgré le fait
que B n’aurait pas parlé de pressions exercées sur sa personne, il se serait senti comme victime. L’expert est encore
d’avis qu’il n’y aurait pas eu besoin d’une grande pression pour que B procède à l’achat de la maison ou de la voiture et
qu’il était facile de le faire signer un virement de 610.000 euros. Il estime qu’à son propre jugement, B serait un cas de
tutelle.
Les éléments laissant présumer un état de vulnérabilité dans le chef de B se trouvent corroborés par l’apparition et les
réponses de B à l’audience du 29 novembre 2018. Lors de son audition en tant que témoin, il a ainsi précisé au sujet de
l’achat de la voiture () : « wéi ëch an enger schlechter Phase war, hun ëch hir den Auto kaaft. » et « ëch hun eng
Dommheet gemeet ». Interrogé sur sa motivation pour avoir fait le virement des 610.000 euros, il dépose : « well ëch nët
den Fernand war, den ëch haut sin, war mir och alles bësschen egal. Haut géng ëch ët nët méi maachen. » Il a indiqué ne
plus pouvoir se souvenir réellement pourquoi il avait fait ce virement et a déclaré vouloir récupérer cet argent.
A cela s’ajoute que B ne se souvenait plus dans quel village la maison qu’il voulait acheter à A se trouvait. Aux yeux du
tribunal, une telle amnésie est incompatible avec un réel souhait, basé sur une volonté libre et délibérée, de faire un
cadeau d’une telle ampleur.
Au vu de ces éléments, le tribunal tient pour acquis que B se trouvait dans une situation de faiblesse et de particulière
vulnérabilité qui était due à son âge, d’une part, mais surtout à sa maladie de dépression et sa détresse morale causée par
le trépas de son épouse, d’autre part.
Si l’on peut le cas échéant présumer qu’il se trouvait dans une situation de sujétion psychologique, il convient toutefois
de remarquer que celle-ci n’était pas le résultat de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement.
2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la
vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime
potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal
spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de
celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la
victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La
volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de
faiblesse de la victime » (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être
caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002,
n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa
liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de
porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
L’état de vulnérabilité n’a pas pu échapper à A. En effet, il y a lieu de souligner que c’est justement suite à la parution des
annonces larmoyantes et pitoyables qu’elle s’est manifestée auprès de B. L’état de faiblesse de sa victime n’a pas non
plus échappé à de tierces personnes comme par exemple le vendeur de la maison H qui a déclaré que le monsieur âgé
ayant accompagné A « ne semblait pas content de sa situation ». Cet état n’a pas non plus échappé à la réceptionniste de
l’hôtel qui l’a décrit comme un vieux monsieur solitaire et triste. Enfin, cet état a encore suscité la pitié de G,
collaboratrice de l’agence immobilière qui a vendu sa maison et qui s’est occupée de lui.
L’état de détresse morale de B apparaît encore très clairement à travers le contenu des annonces parues au journal.
La prévenue a dès lors nécessairement dû s’en rendre compte et ne pouvait ignorer que B se trouvait en situation de
désespoir complet, partant de faiblesse.
La prévenue a dès le début eu l’intention de tirer bénéfice de cette situation en se présentant, malgré les résistances de B,
à ses annonces. Il résulte en effet tant des déclarations de B lui-même auprès de la police (« Ich gab der Frau jedoch ganz
klar zu verstehen, dass ich momentan doch kein Interesse an ihr oder an sonst jemandem habe, da ich weiter alleine
bleiben wollte. ») que de celles d’F, réceptionniste à l’hôtel, que B ne souhaitait pas la compagnie de la prévenue qui ne
s’y dérangeait cependant point, « venant lui rendre visite avec insistance ». En dépit du fait que B ne répondait pas à ses
appels téléphoniques, la prévenue s’est néanmoins rendue sur place pour mieux pouvoir manipuler sa victime, jusqu’à
l’inciter à s’installer chez elle, avec l’objectif évident d’éviter qu’il ne tombe dans les mains d’une prédatrice concurrente
en coupant tout contact vers l’extérieur et en l’isolant socialement. Il ressort en effet des déclarations de B tant auprès de
la police qu’à l’audience qu’il ne se sentait pas à l’aise au domicile de A qu’il éprouvait comme répugnant et sale.
Concernant le comportement de la prévenue, B l’a qualifié d’« autoritaire » et d’« intimidant », relatant même un épisode
où elle lui aurait interdit de larmoyer (« Maach dass de nët kréichs ! ») lors de la visite par un tiers.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que A a agi dans un pur but de lucre en recherchant, suite à la parution
des annonces au journal « Luxemburger Wort », le contact avec B qu’elle ne connaissait pas auparavant, contrairement à
ses allégations faites auprès de la police comme quoi elle aurait travaillé dans le ménage des époux B.
Il y a lieu de souligner que les différents paiements faits par B sont le fruit des agissements de la prévenue qui l’ont
conduit à y procéder. Ces agissements et manipulations de la part de la prévenue ont été commis dans une intention
délictuelle unique.
A est partant convaincue
comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction,
entre le mois de mars 2017 et le mois d’août 2017, et plus particulièrement entre le 6 juillet et le 23 août 2017, à
(),
d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge et à une maladie, est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte qui lui est
gravement préjudiciable,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de B, né le (), dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à sa dépression et à sa détresse morale était apparente et connue par elle, en le
conduisant à lui acheter le 26 juin 2017 un véhicule de la marque (), modèle () d’une valeur de 20.283, 65 euros,
en le conduisant à lui transférer le 31 juillet 2017 la somme de 610.000 euros et en le conduisant à prendre en
charge diverses factures entre le 31 juillet et le 14 août 2017.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte
d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu de la gravité de ses actes, le tribunal décide de condamner A à une peine d’emprisonnement de 30 mois et de faire
abstraction d’une amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’accorder à la prévenue A le bénéfice des dispositions du sursis
probatoire pour la durée de 15 mois de cette peine d’emprisonnement et de la soumettre aux épreuves spécifiées au
dispositif du présent jugement.
Au vu de la condamnation de A, et conformément à l’article 32 alinéa 1er du Code pénal, le tribunal ordonne encore la
restitution de la somme de 610.000 euros saisie sur le compte () de A suivant ordonnance du juge d’instruction délégué
Christian ENGEL du 18 septembre 2017 à son légitime propriétaire B.
AU CIVIL :
A l’audience du tribunal correctionnel du 29 novembre 2018, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile pour B contre A.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est
conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à B de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la
prévenue A.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
B demande au titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 638.108,48 euros et à titre de dommage moral la
somme de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros.
Le mandataire de A conteste la partie civile présentée tant en son principe qu’en son montant. Il entend la voir déclarer
irrecevable en raison de l’acquittement à intervenir sinon demande à la voir ventiler. Il demande encore la mainlevée de
la saisie prononcée par le juge d’instruction.
La demande en réparation du dommage matériel de B se compose comme suit :
La demande au civil en condamnation du paiement de la somme de 610.385,89 euros est à déclarer irrecevable. En effet,
la somme de 610.000 euros saisie sur le compte de A a été restituée à B, légitime propriétaire et personne lésée par
l’infraction. La partie demanderesse n’a pas justifié du solde de 385,89 euros, le transfert effectué le 31 juillet 2017 ayant
uniquement porté sur une somme de 610.000 euros.
Les autres chefs de la demande en réparation du préjudice matériel sont fondés au vu des faits de l’espèce, les différents
paiements faits par B l’ayant été au profit et sous la captation maléfique de A dont les agissements ont conduit la victime
B à s’appauvrir, sans qu’il y ait lieu de distinguer pour chaque paiement s’il a été fait sous cette emprise ou s’il
correspond à la libre volonté de son auteur.
Le tribunal évalue le dommage moral subi par B ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande pour le montant de 27.722,59 euros à titre de réparation du dommage
matériel et pour le montant de 2.000 euros à titre de dommage moral et partant de condamner A à payer à B la somme de
29.722,59 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11 août 2017, jour du dernier fait, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en
première instance, A, prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses
conclusions au civil, B, demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE (30) MOIS,
d i t que cette peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS PROBATOIRE pour la durée de QUINZE (15)
MOIS, et
.
transfert du 31.7.2017 effectué sur le compte de A
: 610.385,89.-
.
prix d’achat véhicule () du 27.6.2017
: 20.283,65.-
.
prix d’achats meubles au magasin « () » 1.8.2017
: 6.942,00.-
.
prix des achats au magasin « () » 11.8.2017
: 128,31.-
.
prix des achats au magasin « () » 31.7.2017
: 47,00.-
.
prix des achats au magasin « () » 31.7.2017
: 158,00.-
.
mémoire d’honoraires vétérinaire « () »
: 163,63.-
Total
: 638.108,48.-
p l a c e A pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les
conditions suivantes :
- indemniser la partie civile B par des paiements mensuels réguliers de l’ordre d’au moins mille (1.000) euros, à
commencer le premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée,
a v e r t i t A conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq
(5) ans à dater du présent jugement, elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
a v e r t i t A conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3)
ans à dater du présent jugement, elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t A conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3)
ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations
auxquelles elle est soumise, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du
condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t A conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3)
ans à dater du présent jugement, elle ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations
imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le
cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t A conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de
cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article 631-3, et si elle n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e la restitution de la somme de 610.000 euros saisie sur le compte () de A suivant ordonnance du juge
d’instruction délégué Christian ENGEL du 18 septembre 2017 à son légitime propriétaire B,
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 242,20 euros,
AU CIVIL :
Partie civile de B contre A :
d o n n e acte à B de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en condamnation de paiement de la somme de 610.385,89 euros non fondée,
la d é c l a r e fondée pour le surplus,
c o n d a m n e A à payer à B le montant de VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX euros CINQUANTE-
NEUF cents (29.722,59) avec les intérêts au taux légal à partir du 11 août 2017, jour du dernier fait, jusqu’à solde,
c o n d a m n e A à payer à B le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 20, 31, 32, 65, 66, 493 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe
BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 janvier 2019, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence de Nassim
NOURI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent
jugement. »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 15 « janvier » 2019 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue
et défenderesse au civil A et le 18 février 2019 au pénal par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil A, après avoir été avertie de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil B fut entendu à titre de simples renseignements.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au
civil A.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire
du demandeur au civil B, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus
amplement les moyens de défense du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil A eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 « janvier » 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, A (ci-après A) a relevé appel au civil et au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 17 janvier 2019 par une chambre correctionnelle du
même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du 18 février 2019 au même greffe, le procureur d’Etat a,
également, fait relever appel de ce même jugement.
La Cour relève d’emblée que l’acte d’appel de A comporte, au vu de la date du
jugement et de l’appel du ministère public, nécessairement une erreur matérielle et
qu’il y a lieu de lire le 15 février 2019.
Les appels sont, par ailleurs, recevables pour avoir été relevés dans les formes et
délai de la loi.
Par ledit jugement A a été condamnée à 30 mois d’emprisonnement, assortis d’un
sursis probatoire quant à l’exécution de 15 mois de cette peine pour avoir, entre le
mois de mars 2017 et le mois d’août 2017, et plus particulièrement le 6 juillet et le
23 août 2017, à (), « abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de B, né le
(), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à sa dépression et à sa détresse
morale était apparente et connue par elle, en le conduisant à lui acheter le 26 juin
2017 un véhicule de la marque (), modèle (), d’une valeur de 20.283,65 euros, en le
conduisant à lui transférer le 31 juillet 2017 la somme de 610.000 euros et en le
conduisant à prendre en charge diverses factures entre le 31 juillet et le 14 août
2017 ».
La restitution de la somme de 610.000 euros saisie sur le compte D de A suivant
ordonnance du juge d’instruction du 18 septembre 2017 à B (ci-après B) a
également été ordonnée.
Au civil, A a été condamnée à payer à B le montant de 29.722,59 euros, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A conteste avoir eu l’intention de déposséder B des sommes dont elle a bénéficié. B
aurait voulu lui acheter une voiture et acquérir une maison.
La prévenue estime « normal » que lorsque B a emménagé chez elle, qu’il ait
acheté des meubles. Il aurait toujours pleuré en raison de la mort de sa femme, se
serait senti seul et aurait voulu emménager chez elle. Il serait ainsi parti de l’hôtel
dans lequel il habitait, malgré la résistance du personnel de l’hôtel qui s’y serait
opposé parce qu’il aurait perdu un client lucratif.
Elle soutient avoir connu B avant qu’il ne publie des annonces de recherche de
partenaire. Elle aurait, une fois, fait le ménage dans la maison des époux B. Elle dit
ne pas savoir pour quelle raison, il aurait voulu lui acheter la maison à (), parce
qu’elle posséderait elle-même un immeuble et que la maison à () ne lui aurait pas
plu. Quand il aurait emménagé chez elle, il aurait trouvé que ce ne serait pas assez
propre et qu’elle ne s’occuperait pas assez de lui. Elle aurait, en effet, eu plusieurs
chiens qui auraient laissé des poils et elle n’aurait pas toujours pu faire le ménage
comme elle devait « promener Monsieur ». C’est lui qui aurait insisté pour qu’elle
signe le compromis d’acquisition de la maison à (). Elle explique bénéficier d’une
rente d’invalidité de 1.700 à 1.800 euros.
Son mandataire conclut, principalement, à l’acquittement de A au motif qu’il existe
un doute quant à l’élément moral de l’infraction lui reprochée, à savoir quant au fait
de savoir si A a sciemment profité de la vulnérabilité de B. Il relève que B bien que
fragilisé, serait cependant capable de faire preuve de sa propre volonté. Le dossier
ne comporterait aucun élément positif permettant de prouver que A aurait voulu quoi
que ce soit de B. La preuve de ce qu’elle aurait ainsi agi dans le but de se faire
remettre une voiture, de l’argent ou pour se faire payer des factures n’aurait pas été
rapportée. Subsidiairement, il demande la réduction de la peine prononcée en
première instance, ainsi qu’à voir assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement
à prononcer du sursis simple, sinon du sursis probatoire, au motif que la faute
commise par A, qui serait celle d’avoir accepté trop vite les cadeaux lui offerts par B,
ne serait pas une faute d’une gravité particulière. A n’aurait, en effet, utilisé aucune
stratégie et n’aurait élaboré aucun plan vicieux.
Il se réfère au rapport de l’expert Robert SCHILTZ, suivant lequel, pour B de faire
des cadeaux, représentait un geste normal. Il ne serait, ainsi, pas nécessaire de
faire pression sur lui ou de le manipuler pour qu’il achète une maison à une
personne à laquelle il veut témoigner son attachement. La prévenue n’aurait
également pas pu savoir quelle était la fortune de B, qui ne se résumerait pas aux
610.000 euros qui resteraient saisis, alors qu’il aurait récemment acheté un
appartement sans avoir récupéré la somme saisie. La volonté de B d’emménager
auprès de la prévenue résulterait d’une lettre du 16 mai 2017 adressée par B à A. Il
aurait également acheté des voitures à d’autres personnes. Le véhicule de marque
Dacia aurait été acheté par B à la prévenue en raison du fait qu’ils se seraient
promenés régulièrement. Comme elle aurait accepté de s’occuper de B, qui serait
venu habiter chez elle, ce serait logique qu’il lui ait acheté des meubles.
B explique qu’après la mort de sa femme, il était en dépression et qu’il a fait des
choses qu’il n’aurait pas dû faire. Au départ de ses contacts avec la prévenue, à
savoir après qu’elle ait répondu aux annonces qu’il avait faites dans des journaux
pour trouver une partenaire de vie, il n’aurait pas été très enthousiaste et n’aurait
même pas voulu aller vivre auprès d’elle à (). Il conteste qu’elle ait travaillé dans le
passé dans sa maison comme femme de ménage. Il aurait cependant déprimé dans
l’hôtel dans lequel il aurait habité, dès lors qu’il se serait senti seul et qu’il aurait eu
vue sur un mur. Cependant, dès qu’il aurait emménagé chez la prévenue, il ne s’y
serait pas plu et aurait voulu partir. Elle lui aurait parlé de façon déplaisante en ce
qu’elle lui aurait interdit de pleurer lorsqu’ils auraient eu de la visite. Il aurait accepté
d’acheter la maison de (), comme tout le laissait indifférent à cette époque. Il dit ne
pas se souvenir de la raison pour laquelle la mention « prêt » figurait sur le virement
de 610.000 euros effectué au profit de la prévenue. Les agents immobiliers
l’auraient aidé à quitter le domicile de la prévenue et il aurait pris une chambre, puis
aurait déménagé dans un appartement.
Le mandataire de la partie civile B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il
réclame également le paiement à la partie civile d’une indemnité de procédure de
3.000 euros sur base des dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Il relève que lorsque B a fait des annonces au journal cherchant une compagne, il
avait expliqué qu’il avait vendu sa maison familiale. La prévenue aurait ainsi
rapidement pu savoir qu’il disposait de quelques fonds. Elle ne l’aurait pas connu
auparavant, mais elle aurait insisté pour venir le visiter à l’hôtel, aurait rapidement
profité de lui pour aller acheter des meubles et les installer dans sa maison. Ces
meubles s’y trouveraient, par ailleurs, toujours. Elle aurait été rapide pour lui soutirer
le produit de la vente de son immeuble. Ainsi, en quelques mois, 633.502 euros
auraient disparu du compte de B. 610.000 euros auraient été virés sur le compte de
A. Le 31 juillet 2017, des factures personnelles de A et des frais quotidiens, tels des
frais de vétérinaires auraient été payés par B. La prévenue aurait toujours procédé
de la même façon. Elle aurait négocié les achats et aurait fait payer B. Il serait
encore faux de prétendre que l’immeuble de () aurait été acheté pour que B puisse y
vivre. Il ne serait ainsi pas logique qu’une personne âgée veuille s’installer si loin de
tout. Il n’aurait pas signé le compromis. Il résulterait des pièces au dossier que
l’immeuble aurait dû revenir au fils de la prévenue. Le 23 août 2017, elle aurait
laissé partir B lorsqu’elle aurait réalisé qu’il n’y avait plus que 9.214 euros sur son
compte. B n’aurait jamais pu expliquer pour quelle raison il aurait fait tous ces
cadeaux à une personne après l’avoir connue que très peu de temps.
Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont
fait une saine appréciation des faits et ont, à juste titre, retenu la qualification d’abus
de faiblesse. La peine de 30 mois d’emprisonnement serait à confirmer. Il requiert
cependant, par réformation du jugement entrepris, à voir réduire le sursis probatoire
accordé en première instance à dix mois et demande à voir aménager l’obligation
de remboursement de B, en sorte que tout le montant redû soit remboursé pendant
la période probatoire.
L’enquête diligentée par la police révélerait que c’était la prévenue qui voulait que la
maison de () soit achetée. Elle aurait donné son numéro de compte à B pour qu’il lui
vire l’argent et l’aurait conduit à la banque et ce non pas à une agence de son lieu
de résidence, ni à celui d’où habitait la prévenue, mais à une agence d’Ettelbruck.
Ces cadeaux seraient intervenus peu de temps après que B ait emménagé chez
elle. Le prévenu n’aurait été déclaré officiellement auprès de la prévenue que le jour
précédant la signature d’un ordre de virement au profit de la prévenue et la tentative
de celle-ci de voir virer l’intégralité du montant sur le compte de son fils. Le virement
de 610.000 euros serait intervenu également à une agence éloignée, l’agence de
Wemperhardt.
Le représentant du ministère public relève quant à l’appréciation de la peine à
prononcer que, si la prévenue bénéficie d’un casier vierge, les montants qu’elle a
soutirés au prévenu et qu’elle aurait tenté de s’arroger seraient importants. Elle
nierait contre toutes évidences les faits et ne mériterait ainsi pas l’octroi d’un large
sursis.
Les premiers juges ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour entend se rallier.
Il suffit de rappeler que B, qui avait perdu son épouse en 2013 et souffrait de
solitude et de dépressions suite à cette disparition, avait, le 2 mars 2017, fait une
annonce au « Luxemburger Wort » pour trouver une partenaire de vie. Dans
l’annonce, il avait indiqué qu’il était fonctionnaire d’Etat en retraite. Pendant la
même période, il avait également mis l’immeuble, qu’il avait habité avec son
épouse, en vente comme il ne supportait plus d’y vivre.
Quelque temps après, il avait été contacté par la prévenue suite à la publication de
l’annonce. Malgré son manque d’enthousiasme dès les premiers contacts, la
prévenue avait insisté (selon la réceptionniste de l’hôtel dans lequel logeait B) à
garder contact et elle l’avait ainsi appelé deux fois en dix jours.
Le 16 mai 2017, la prévenue s’est acheté un véhicule de la marque () que B a payé
le 26 juin 2017. En date du 4 juillet 2017, il a reçu un virement de la somme de
626.053,20 euros de la part du notaire Henri HELLINCKX pour la vente de son
immeuble.
Le 15 juillet 2017, B a fait publier une seconde annonce dans laquelle il dit chercher
une femme « gentille », il indique qu’il fuit la solitude et donne l’information qu’il a
vendu sa maison unifamiliale.
Au plus tard à ce moment, il était partant public, que B disposait d’importantes
liquidités.
En date du 28 juillet 2017, A a informé l’hôtel dans lequel habitait B que le prévenu
n’y reviendra plus et elle a demandé de récupérer toutes les affaires de B. Sur refus
du personnel de l’hôtel de lui remettre ses affaires, elle est revenue accompagnée
de B et a vidé la chambre d’hôtel.
Deux jours après que B ait emménagé au domicile de la prévenue à Clervaux, à
savoir le 30 juillet 2017, A a signé un compromis d’achat d’un immeuble sis à () pour
la somme de 570.000 euros et le 31 juillet 2017 B a viré de son compte à la D,
610.000 euros sur une compte appartenant à A avec le mention « prêt ».
B est resté jusqu’au 23 août 2017 dans la maison de A. Il n’a cependant
officiellement été inscrit à cette adresse que le 17 août 2017.
Pendant cette période, il a payé de nombreuses factures pour le compte de A dont
le vétérinaire de son chien et 6.942 euros pour l’acquisition de meubles auprès de la
société () et ce malgré le fait que le fils de la prévenue ait, dès le 10 août 2017,
récupéré tous les meubles que B avait mis suite à la vente de sa maison, dans un
dépôt, et les avait transportés au domicile de A où ils se trouveraient encore à ce
jour.
L’article 493 du Code pénal, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou
de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire
ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
C’est à juste titre, au vu des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ et des
éléments du dossier, tels que les déclarations de B autant devant les policiers qu’en
audience, de son historique clinique, ainsi que des annonces insérées au journal,
que les premiers juges ont retenu que B se trouvait, au moment des faits, dans un
état de particulière vulnérabilité, dû non seulement à son âge, mais également à sa
dépression et sa détresse morale causées par le décès de son épouse. Cet état a
également été confirmé par B lors de sa déposition en audience d’appel. B a
expliqué qu’il ne se rappelait plus pour quelle raison il avait si généreusement
gratifié la prévenue. Il n’a su que préciser, qu’à cette époque, il se désintéressait de
tout et était indifférent aux dépenses.
C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont retenu que l’état
de vulnérabilité de B n’a pu échapper à A alors que, dès les premières annonces
publiées au « Luxemburger Wort », B a fait état de son état dépressif et de sa très
grande tristesse, état qui a, par ailleurs, été constaté par les autres personnes qui le
côtoyaient à cette époque, telles la réceptionniste de l’hôtel, le vendeur de meubles
et l’agent immobilier.
A maintient cependant ne jamais avoir eu l’intention de tirer parti de cet état de
vulnérabilité, mais avoir simplement accepté les cadeaux qu’il lui faisait et son
mandataire estime que la preuve d’actes positifs de manipulation en vue de
s’arroger les biens de B fait défaut.
Or, tout comme les juges de première instance, la Cour n’accorde aucun crédit aux
dires de la prévenue quant à ses bonnes intentions.
En effet, tel qu’il a été relevé à bon escient par les juges de première instance et le
représentant du ministère public, la prévenue a, dès le début, insisté à avoir une
relation avec le prévenu, malgré sa résistance et a tenu à le voir à l’hôtel. Si dans un
moment de grande solitude B a ensuite voulu quitter l’hôtel et a accepté
d’emménager auprès de la prévenue, celle-ci n’a mis que deux jours pour
« accepter » de s’engager à l’achat d’une maison, qu’elle ne pouvait payer qu’en
comptant sur la générosité de son visiteur. Il ne ressort pas du dossier que cette
maison ait été achetée pour y loger B qui avait habité auparavant soit au centre du
Luxembourg soit à l’est du pays et pour lequel, au vu de son grand âge et de sa
santé, il serait étonnant qu’il désire changer entièrement ses habitudes de vie.
Quant aux intentions de A, il ressort, au contraire, du dossier qu’elle avait non pas
l’intention de chercher un endroit pour y loger dans de bonnes conditions B, mais
qu’elle avait tenté de virer l’argent qu’elle avait reçu sur son compte de la part de B
pour l’acquisition d’une maison, sur un compte de son fils, habitant à ce moment à
(). L’opération n’a échoué que grâce à la vigilance des banquiers. A s’est encore fait
payer nombre de factures par B, pendant qu’il habitait chez elle. Elle a, ainsi, posé
divers actes positifs qui témoignent de sa volonté de tirer profit autant que possible
de la situation de détresse de B.
Tout comme les juges de première instance, la Cour considère partant que A était
mue dans la prise de contact avec B par le désir de se procurer une source de
revenus et non pas par le désir de créer une relation sentimentale ou même d’amitié
et qu’elle n’a partant pas accepté innocemment les cadeaux de B, mais qu’elle l’a
amené assez rapidement et a tenté de l’amener, à s’engager dans des dépenses
gravement préjudiciables pour lui, à savoir à l’acquisition de biens d’une grande
valeur au profit de la prévenue et de son fils.
A l’audience d’appel, A s’est, par ailleurs, plainte de ce que B voulait qu’elle
s’occupe de lui. Elle a relevé qu’il se pourrait qu’il aurait voulu un contact affectueux
(« Händchenhalten »), laissant entendre que ses propres désirs étaient tout autres
et ce, malgré le fait, qu’elle savait, dès la première annonce au journal, que B
cherchait une partenaire de vie et non pas seulement une personne qui le logerait et
le nourrirait. Tous les cadeaux en cause dépassaient largement les cadeaux usuels
entre personnes qui ne se sont rencontrées que depuis très peu de temps et ce, en
considération du fait qu’aucune relation ni d’amitié, ni d’affection n’ait vu le jour entre
B et la prévenue. Le fait qu’elle ait bien connu B avant sa recherche officielle de
partenaire par la presse, ne ressort pas du dossier.
La prévenue a partant sciemment exploité la détresse et la grande vulnérabilité de B
par ses insistances et actions d’achat, en l’amenant à dilapider une partie de sa
fortune, dont notamment la quasi totalité du prix de vente de son domicile et ce en
un laps de temps très court.
Le fait soulevé par la défense de A que de tierces personnes aient également profité
des largesses de B ne saurait décharger la prévenue de sa responsabilité ou même
l’atténuer.
C'est ainsi à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, que les juges de première instance ont retenu la prévenue dans les liens de
la prévention d’abus de faiblesse au préjudice de B.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate.
En effet, c’est par une décision judicieuse que les juges de première instance n’ont
pas accordé à A la faveur d’un sursis simple, dès lors que A a agi dans un but de
pur lucre et qu’elle n’a fait preuve d’aucune introspection.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de A, c’est, cependant, à
juste titre que la peine d’emprisonnement prononcée a été assortie d’un sursis
probatoire partiel.
Les conditions du sursis probatoire sont à maintenir, sauf qu’eu égard à la situation
financière précaire de A, il y a lieu de placer A pendant une durée de 5 ans sous le
régime du sursis probatoire. Les paiements mensuels à effectuer au profit de B sont
à réduire à 500 euros, à commencer le jour où le présent arrêt aura acquis force de
chose jugée.
Au vu de la situation financière de la prévenue, c’est également à bon droit que les
juges de première instance ont fait application de l’article 20 du Code pénal et n’ont
pas prononcé de peine d’amende.
La restitution de la somme de 610.000 euros à B a été prononcée à juste titre et est
à maintenir.
Les dommages matériel et moral subis par B ont été correctement évalués.
Le jugement entrepris est partant à confirmer tant au pénal qu’au civil. L’indemnité
de procédure allouée en première instance est à confirmer.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais
qu’il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens, sa demande tendant à
l’octroi d’une indemnité de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer
fondée pour la somme de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil A entendue en ses
explications et moyens de défense, le demandeur au civil B en ses moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit non-fondé l’appel de A ;
dit fondé l’appel du ministère public ;
réformant
place A pour une durée de 5 (cinq) ans sous le régime du sursis probatoire en lui
imposant la condition suivante :
- indemniser la partie civile B par des paiements mensuels réguliers de l’ordre d’au
moins 500 (cinq cents) euros par mois, à commencer le premier du mois suivant le
jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée ;
dit que les avertissements des articles 631, 631-1, 631-3 et 633 du Code de
procédure pénale s’étendent sur une durée de 5 (cinq) ans ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros pour
l’instance d’appel ;
condamne la prévenue A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 21,75 euros.
condamne A aux frais de la demande civile dirigée contre elle en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et
de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.