Luxembourg Court dismisses appeal as untimely due to French service rules extending the filing deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellants, residing in France, argued for a specific calculation of the two-month and fifteen-day period, while the court applied French law regarding service of process. The court determined that service was validly effected in France on July 19, 2018, making the October 9 filing date untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 of the Law of 18 February 1885 and Article 167 of the Civil Procedure Code; An appeal filed after the expiration of the two-month and fifteen-day period, calculated from the date of service under foreign law, is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 115 / 2019
du 04.07.2019. Numéro CAS-2018-00098 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), et son époux 2) B), les deux demeurant à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Moustapha NOUASSI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOC1), demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord,
2) la société anonyme SOC1), en liquidation judiciaire prononcée par jugement du
12 décembre 2008, ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour,
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 84/18, rendu le 4 juillet 2018 sous le numéro 43991 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 octobre 2018 par A) et B) à la société anonyme SOC1), en liquidation judiciaire (ci-après « la société SOC1) »), et à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de cette société, déposé le 9 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 novembre 2018 par la société SOC1) et Maître Yvette HAMILIUS, ès qualités, à A) et à B), déposé le 13 novembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée pour un certain montant la demande en remboursement d’un prêt, dénommé « Equity Release », dirigée par Maître Yvette HAMILIUS, agissant ès qualités, et la société SOC1) contre A) et B) ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que les défenderesses en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour non-respect du délai de recours ;
Attendu que les demandeurs en cassation résidant en France, le délai de recours leur applicable est, conformément à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble l’article 167, point 1°, du Nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 7, alinéa 2, de la loi précitée, de deux mois et quinze jours ;
Attendu que ce délai commence à courir, conformément à l’article 7, alinéa 1, de la loi précitée, à partir de la signification à personne ou à domicile de l’arrêt attaqué au demandeur en cassation ;
Attendu que la signification de l’arrêt attaqué ayant été effectuée en l’espèce conformément au Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la date de signification est, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, « celle à laquelle l’acte a été signifié (…) conformément à la législation de l’Etat membre requis », donc, en l’espèce, conformément au droit français ;
Attendu que l’article 664-1 du Code de procédure civile français dispose que « La date de signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne (ou) à domicile (…) » ;
Attendu qu’il résulte des actes de signification versés par les défenderesses en cassation que l’arrêt attaqué a été signifié le 19 juillet 2018 à A) en personne et à B) en son domicile ;
Attendu que le délai du pourvoi, de deux mois et quinze jours, qui a commencé le 19 juillet 2018, a partant expiré le 4 octobre 2018 ; que le pourvoi formé le 9 octobre 2018 a dès lors été introduit après l’écoulement du délai légal ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne les demandeurs en cassation in solidum aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.