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CAL-2018-00535a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employer appeal and confirms state's claim for unemployment benefit reimbursement.

Numéro de cause CAL-2018-00535a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found the employee's dismissal abusive. While the employer successfully argued for a reduction in procedural costs, the court upheld the state's intervention to recover unemployment benefits paid during the notice period. The decision confirms the original judgment, ordering the employer to pay the employee procedural fees and reimburse the state for the specific benefits covered by the severance pay.

Regeste Legislator

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Art. L. 521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The state's intervention to recover unemployment benefits is admissible, and procedural costs are adjusted based on equity rather than strict statutory application.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits recovery abusive dismissal state intervention labor procedural costs adjustment notice period indemnity procédure d'action en matière d'assurances sociales restitution des indemnités de chômage droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 21 mars 2016, numéro 41601 du rôle
Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
(Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass.
Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre
n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Arrêt N° 95/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00535 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 mars 2018,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

intervenant volontairement à l’instance par acte notifié d’avocat à avocat le 8 octobre 2018,

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Suivant contrat de travail du 15 mars 2007, A.) est entré au service de la société SOC1.) en qualité d’aide-façadier. Il a été licencié avec effet immédiat par courrier du mandataire de son employeur en date du 4 mai 2017 et il a contesté le licenciement par l’intermédiaire de son mandataire par courrier du

28 juillet 2017.

Par requête du 4 août 2017, A.) fit convoquer la société à responsabilité limitée SOC1.), ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ETAT), à comparaître devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins d’y voir condamner son ancien employeur à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, la somme de 29.013,- EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis (17.407,80 EUR), d’indemnité de départ (5.802,60 EUR) et de préjudice moral (5.802,60 EUR).

A l’audience du 15 janvier 2018, il déclara réduire sa demande relative à l’indemnité de préavis au montant de 16.693,62 EUR ainsi que celles relatives à l’indemnité de départ et au préjudice moral au montant de 5.564,54 EUR chacune et il réclama la somme de 11.374,10 EUR du chef du préjudice matériel.

L’ETAT déclara pour sa part exercer un recours sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail et il demanda la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 3.579,79 EUR du chef des allocations de chômage payées au requérant pendant la période du 18 octobre 2017 au 30 novembre 2017.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 4 mai 2017 abusif et dit la demande d’A.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 16.693,62 EUR, dont à déduire le montant de 1.442,52 EUR touché à titre d’indemnité de chômage. Il a, en outre, dit la demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 5.564,54 EUR et la demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de 1.500,- EUR. La société SOC1.) a, dès lors, été condamnée à payer à A.) la somme de 22.315,64 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a dit la demande d’A.) relative au préjudice matériel non fondée.

La société SOC1.) a encore été condamnée à payer à l’ETAT le montant de 1.442,52 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande - le 15 janvier 2018 - jusqu’à solde. Le tribunal n’a pas pris en considération l’augmentation de la demande faite par l’ETAT en cours de délibéré.

Par exploit d’huissier du 27 mars 2018, la société SOC1.) a interjeté appel contre le jugement précité en intimant uniquement A.) et elle demande, par réformation, à voir déclarer le licenciement fondé et régulier et à voir débouter la partie intimée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 5.000,- EUR.

L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur au paiement du montant de 16.693,62 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et du montant de 5.564,54 EUR au titre de l’indemnité de départ. Interjetant implicitement appel incident il demande, par réformation, le paiement du montant de 5.564,54 EUR au titre du préjudice moral et du montant de 11.374,10 EUR du chef du préjudice matériel, soit en tout la somme de 39.196,80 EUR.

Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

L’ETAT intervient volontairement dans le litige pour demander, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de la partie malfondée à lui rembourser les indemnités de chômage avancées à A.) d’un montant de 28.062,90 EUR pour la période allant du 5 novembre 2017 au 14 octobre 2018, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

Quant à la recevabilité de l’appel

L’appelante soutient que, malgré le défaut d’intimation de l’ETAT, son appel est recevable et que la procédure est régularisée du fait de l’intervention volontaire de l’ETAT.

Il se dégage de l’article L. 521-4 (7) du Code du travail que la présence de l’ETAT dans l’instance dès l’assignation ou dès l’acte d’appel n’est pas exigée. L’ETAT est intervenu en instance d’appel et a pris des conclusions.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.

Quant à la protection contre le licenciement

L’intimé affirme avoir oralement informé son employeur dès le 24 avril 2017 de la prolongation de son incapacité de travail et lui avoir directement fait parvenir le certificat médical de prolongation dès le 25 avril 2017, premier jour de la prolongation. Il renvoie à cet égard à deux attestations testimoniales établies respectivement par son épouse B.) et par C.), fournisseur de services postaux. L’employeur aurait, par ailleurs, eu parfaite connaissance de la prolongation de l’incapacité de travail de l’intimé dès lors qu’il aurait été informé plusieurs mois en avance de ce que l’intimé devait subir une opération chirurgicale en date du

16 mai 2017. Le licenciement serait ainsi intervenu en violation des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 du Code du travail.

L’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le salarié n’a pas établi le respect des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 paragraphe (3) du Code du travail.

Elle conteste avoir été informée oralement par l’intimé de la prolongation de la maladie le premier jour de sa survenance, soit le 25 avril 2017, tout comme elle conteste avoir reçu un certificat médical endéans les trois jours de la survenance de la maladie. Elle demande à voir écarter les attestations testimoniales versées par l’intimé pour défaut de pertinence.

Le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le licenciement instaurée par l’article L. 121-6 du Code du travail doit, en cas de prolongation de la maladie au-delà de la durée initialement prévue, d’une part, informer le jour même de la prolongation de sa maladie son employeur de son incapacité de travail et, d’autre part, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée prévisible.

Indépendamment de la question de savoir si A.) a informé son employeur le jour même de la prolongation de son incapacité de travail, convient-il de relever qu’il n’est pas établi que son employeur a reçu le certificat médical endéans les trois jours.

Or, il appartient au salarié de prouver qu’il y a eu réception du certificat par l’employeur dans le délai légal, la preuve que le certificat a été posté par lettre simple dans ce délai n’étant pas suffisante.

L’appelant estime avoir rapporté la preuve qui lui incombe au moyen de deux attestations testimoniales.

L’épouse de l’appelant déclare avoir envoyé le 25 avril 2017 le certificat médical de son mari par courrier normal en utilisant les services de S et S Multiservices, une société qui fait la levée de la boîte postale et du courrier ainsi que la remise des envois à la poste le soir en son lieu de travail. C.) atteste que son ancien chauffeur a récupéré en tournée le courrier sortant non encore affranchi au lieu de travail de l’épouse de l’appelant, qu’il s’agissait d’une lettre en format A4 qui était affranchie en ses locaux et déposée au bureau de poste à la gare le soirmême par le même chauffeur. Il ne donne cependant aucune indication quant au destinataire du courrier en question.

Même à admettre que le certificat ait été posté en temps utile, les attestations testimoniales ne sont pas de nature à établir que le certificat est parvenu à l’employeur endéans les trois jours.

La solution dégagée par l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2011 (numéro 36938 du rôle) invoqué par l’intimé, ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce dès lors que le certificat médical n’a pas été déposé dans la propre boîte à lettres de l’employeur.

Faute d’établir qu’il a rempli les deux formalités prescrites par l’article L.121-6 du Code du travail, A.) n’a pas bénéficié de la protection édictée par cet article au moment de son licenciement, de sorte que le licenciement n’est pas abusif à cet égard.

Quant aux motifs du licenciement

- la précision des motifs

L’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les motifs du licenciement étaient énoncés avec la précision requise par la loi.

C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que l’employeur a respecté les exigences légales et jurisprudentielles en la matière, la précision des motifs n’ayant pas été contestée et les raisons du congédiement résultant clairement de la lettre de licenciement.

- la réalité et la gravité des motifs

L’appelante critique le jugement en ce qu’il a retenu que les motifs invoqués par l’employeur n’étaient pas susceptibles de justifier un licenciement avec effet immédiat. Elle reproche à son ancien salarié de nombreuses absences pour raisons médicales ainsi qu’une absence injustifiée de 9 jours à partir du 25 avril 2017, dès lors que le salarié, ayant été en incapacité de travail prolongée du 30 octobre 2016 au 24 avril 2017, ne se serait plus présenté par la suite, sans produire de nouveau certificat médical. Le fait que l’intimé verse aux débats un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail du 25 avril au 16 mai 2017 ne prouverait pas que l’employeur ait été en possession dudit certificat en temps utile. Par ailleurs, l’existence d’une incapacité initiale ne serait pas de nature à faire présumer sa prolongation. L’absence du salarié sans information de l’employeur ferait présumer la désorganisation de l’entreprise, surtout qu’il s’agirait d’une petite structure.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif. Il prétend avoir prévenu l’appelante de la prolongation de son incapacité de travail et fait valoir que de toute façon, l’employeur aurait eu connaissance de cette prolongation dès lors qu’il savait que l’intimé devait subir une opération chirurgicale.

Aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail « est considéré comme constituant un motif grave, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail ».

Il résulte des pièces versées au dossier que les absences de l’intimé du 30 octobre 2016 au 24 avril 2017 étaient toutes justifiées par des certificats de maladie, la réalité de l’incapacité de travail n’étant, par ailleurs, pas contestée par l’employeur.

Or, des absences répétées du salarié, justifiées par des certificats médicaux à l’employeur en bonne et due forme, ne sauraient constituer un fait ou une faute rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail et elles ne revêtent manifestement pas la gravité nécessaire pour être invoquées à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat.

En ce qui concerne l’absence à partir du 25 avril 2017, il résulte du certificat médical du 24 avril 2017 versé en cause qu’A.) était incapable de travailler pendant la période allant du 25 avril 2017 jusqu’au 16 mai 2017.

L’appelante reproche à l’intimé d’avoir manqué aux obligations prévues par l’article L.121-6 du Code du travail.

Tel que retenu à juste titre par les premiers juges, l’inexécution par le salarié de son obligation d’informer l’employeur le jour même de l’empêchement ou de lui soumettre le troisième jour de son absence au plus tard un certificat médical, ne constitue pas automatiquement un motif grave autorisant le renvoi immédiat du salarié.

L’appelante fait valoir que l’état antérieur de maladie du salarié ne fait pas présumer que le congé de maladie allait être prolongé et que l’employeur n’a pas l’obligation de s’enquérir des raisons de son absence.

Compte tenu du fait que le salarié était absent depuis plusieurs mois avant son licenciement, tel qu’en l’espèce, l’employeur, qui n’est certes pas tenu de se renseigner sur la situation de son salarié absent et qui ne donne pas de nouvelles, pouvait néanmoins admettre, ou se douter, qu’elle n’était pas bonne (Cour 10 décembre 2015, numéro 41877 du rôle). L’employeur, qui se trouvait confronté à une maladie de longue durée, pouvait ainsi s’attendre à une prolongation de celle-ci.

Il résulte, par ailleurs, de l’attestation testimoniale de B.) que celle-ci a envoyé le certificat médical de l’intimé à l’employeur dès le premier jour de la prolongation, même s’il n’est pas établi à quelle date il a été reçu par l’employeur.

Dans ces circonstances et au vu de l’ancienneté de services du salarié de plus de dix années, qui laisse supposer un parcours professionnel et une relation de confiance irréprochables, la Cour retient que le fait que le certificat médical ne soit éventuellement pas parvenu en temps utile à l’employeur constitue certes le salarié en faute, mais, s’agissant d’un acte isolé et unique, ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier son congédiement sans préavis.

Le jugement est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

- l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ

L’appelante demande à voir débouter l’intimé de l’ensemble de ces demandes indemnitaires, dès lors que le licenciement serait fondé.

Dans la mesure où le licenciement est à déclarer abusif et en l’absence de toute autre contestation motivée des parties, le jugement est à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, en ce qu’il a déclaré la demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 16.693,62 EUR, sous réserve du recours de l’ETAT et la demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 5.564,54 EUR.

- les dommages et intérêts

L’intimé demande, au moyen d’un appel incident implicite, à se voir allouer le montant de 11.374,10 EUR au titre de son préjudice matériel et le montant de 5.564,54 EUR au titre de son préjudice moral. Il y aurait lieu de fixer une période de référence de 6 mois alors que, compte tenu de son état de santé précaire, il aurait entrepris des démarches sérieuses en vue de retrouver un emploi dans un autre domaine que celui pour lequel il a été embauché par l’appelante.

L’appelante conteste tout dommage matériel et moral, l’intimé ne justifiant d’aucune recherche d’emploi.

Pas plus qu’en première instance, l’intimé ne justifie en instance d’appel d’avoir fait des démarches quelconques en vue de la recherche d’un nouvel emploi et il ne fournit pas la moindre explication quant aux prétendues diligences effectuées suite à son licenciement.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice matériel au motif que le salarié n’a pas établi l’existence d’un dommage matériel en lien causal avec son licenciement.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont évalué au montant de 1.500,- EUR le préjudice moral subi par l’intimé du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Quant au recours de l’ETAT

Par acte d’avocat notifié aux mandataires de la société SOC1.) et d’A.), l’ETAT est intervenu volontairement dans le litige introduit suivant acte d’appel du 27 mars 2018. Par conclusions du 25 mars 2019, il demande, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de la partie malfondée à lui rembourser les indemnités de chômage avancées à A.) d’un montant de 28.062,90 EUR pour la période allant du 5 novembre 2017 au 14 octobre 2018, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

L’intimé « s’oppose à l’intervention volontaire de l’ETAT dans la présente procédure et sollicite que le jugement de première instance lui soit déclaré opposable alors que celui-ci était partie à l’instance devant le tribunal de paix siégeant en matière de droit du travail et n’a formé aucun appel endéans le délai légal d’appel » et il demande, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable sinon tardive l’intervention de l’ETAT.

L’appelante se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la demande de l’ETAT. Le licenciement étant, selon elle, justifié, la demande de l’ETAT ne serait pas fondée à son encontre; à titre subsidiaire, elle conteste le montant réclamé tant dans son principe que dans son quantum et fait valoir qu’il y aurait lieu, conformément à la décision entreprise, de limiter les indemnités de chômage à rembourser à l’ETAT aux indemnités versées jusqu’au 4 novembre 2017.

La mise en intervention du Fonds pour l’emploi est prévue à l’article L.521-4 (7) du Code du travail qui dispose que:

« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée ».

Suivant l’article L.521-4 (5) et (6), le droit à remboursement des indemnités de chômage au Fonds pour l’emploi dépend du jugement de la juridiction du travail statuant sur la régularité du licenciement. Ainsi il est dit à l’article L.521-4 (5) que « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt », et aux termes de l’article L.521-4 (6) « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision ».

Au vu de ces dispositions spéciales réglant l’intervention de l’ETAT devant les juridictions de travail en vue du remboursement des indemnités de chômage déboursées, la requête en intervention volontaire de l’ETAT est recevable (Cour

21 mars 2016, numéro 41601 du rôle).

Eu égard à la confirmation du jugement quant aux montants alloués au salarié, compte tenu de l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis de six mois censée couvrir la période du 5 mai 2017 au 4 novembre 2017, et en l’absence de contestations quant au montant touché par l’intimé à titre d’allocation de chômage pendant la période censée couverte par ladite indemnité, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT fondée à l’encontre de la société SOC1.) à concurrence du montant de 1.442,52 EUR.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a, en vertu de l’article L. 521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du travail, déduit cette somme de l’indemnité compensatoire de préavis allouée à l’intimé.

Quant aux indemnités de procédure

L'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la société SOC1.), ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Par contre, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’A.) l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué à A.) une indemnité de procédure de 800,- EUR et il y a encore lieu de lui allouer une telle indemnité à hauteur de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme, dit l’intervention volontaire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, recevable,

dit les appels, principal et incident, non fondés, dit l’augmentation de la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, non fondée, confirme le jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franca ALLEGRA sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.