Legislator Jurisprudence & Législation
CAL-2018-00482a Généré par l'IA

Court partially allows employee's appeal for unpaid wages and severance after employer's dismissal.

Numéro de cause CAL-2018-00482a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against the employer's dismissal, ordering payment of outstanding wages and a severance indemnity. The employer had deducted amounts from the employee's final settlement, which the court found to be unjustified and in excess of the employee's actual salary period. Consequently, the court confirmed the employee's claims for arrears and the full severance amount while dismissing the employer's counterclaim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau code de procédure civile; Article 100 du Code du travail: The court must correct unjustified deductions from severance payments and award procedural costs to the employee when the employer's conduct creates inequity, even if the dismissal itself was not contested.

Mots-clés

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unjustified deductions severance indemnity employee dismissal procedural costs labor dispute arrears of wages appeal partial licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Article 100 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015
(Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass.
Cass. n° 26/17, 16 mars 2017
n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Arrêt N° 94/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00482 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société en commandite simple SOC1.) s.àr.l. & Cie s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 4 mai 2018, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte- Zithe, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte TAPELLA du 4 mai 2018, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A.) a été aux services de la société en commandite simple SOC1.) s.à r.l. et cie s.e.c.s. en qualité de bagagiste depuis le 5 mars 1994.

Par courrier du 23 mai 2012, l’employeur a prononcé la mise à pied de A.), qui était membre de la délégation du personnel depuis les élections sociales du 12 novembre 2008.

Par une ordonnance du 27 juillet 2012, le Président du tribunal du travail a ordonné le maintien de la rémunération de A.) à partir de sa mise à pied du 23 mai 2012 jusqu’à la solution définitive du litige. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 21 novembre 2013.

Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal du travail a dit non fondée la demande en résolution du contrat de travail de A.) et a dit sans objet sa demande en réintégration.

Le 6 novembre 2013, l’employeur a interjeté appel contre ce jugement.

Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2014, mis à la poste le 2 juillet 2014 (ci-après le licenciement du 2 juillet 2014), la société employeuse a licencié A.), qui n’était plus délégué du personnel depuis novembre 2013, avec un préavis de six mois allant du 15 juillet 2014 au 15 janvier 2015.

Suite à la demande des motifs du 9 juillet 2014, la société employeuse les a fournis par courrier du 7 août 2014 et A.) a contesté les motifs de son licenciement le 19 août 2014.

Le 27 avril 2015, A.) est entré aux services d’un autre employeur, la société SOC2.). Ce contrat de travail a pris fin le 23 juillet 2015.

Par un arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel a déclaré non fondé l’appel relevé par la société SOC1.) le 6 novembre 2013 à l’encontre du jugement du 27 septembre 2013.

Par requête du 3 août 2015, A.) a fait convoquer la société SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer le licenciement du 2 juillet 2014 nul et non avenu, sinon abusif, et de se voir allouer différents montants précisés dans la requête.

Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevables la demande de A.) tendant à voir déclarer le licenciement prononcé à son encontre le 2 juillet 2014 nul et de nul effet et sa demande en réintégration dans la société SOC1.) formulée dans le cadre de la précédente demande.

Le tribunal a encore déclaré non fondées la demande de A.) tendant à voir déclarer son licenciement du 2 juillet 2014 abusif et ses demandes pécuniaires y relatives.

En outre, le tribunal a déclaré non fondées la demande de A.) tendant à voir déclarer abusive la résolution des relations contractuelles entre les parties au litige et ses demandes pécuniaires y relatives.

Le tribunal a dit que la société SOC1.) a licencié A.) avec effet immédiat en date du 1er juin 2015 en raison du refus de l’employeur de reprendre le salarié suite à la décision de la Cour d’appel du 21 mai 2015 et il a, partant, déclaré non fondées la demande de A.) tendant à voir dire que son contrat de travail court toujours à l’heure actuelle et sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration au sein de la société SOC1.) dans le cadre de la précédente demande.

Il a déclaré le licenciement du 1er juin 2015 abusif et condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 42.009,36 EUR, soit 8.217,12 EUR au titre d’arriérés de salaire, 739,88 EUR au titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, 10.000,- EUR au titre du préjudice moral, 11.526,18 EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis et 11.526,18 EUR au titre d’indemnité de départ. La demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande de la société SOC1.) tendant à voir enjoindre à A.) de verser le contrat de travail qu’il a conclu le 27 avril 2015 avec la société SOC2.).

Il a encore donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas de revendications à formuler.

Par exploit d’huissier du 4 mai 2018, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant uniquement A.) et elle demande, par réformation, à la Cour d’appel de déclarer le licenciement avec préavis du 2 juillet 2014 valable et efficace, justifié et régulier.

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement est inopérant ou abusif, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande en indemnisation du préjudice matériel et elle demande à la Cour de retenir une indemnisation symbolique au titre du préjudice moral. Elle demande encore à voir constater que la fin des relations de travail est intervenue en date du 27 avril 2015, date de reprise d’un nouvel emploi et par conséquent de la démission du salarié.

En outre, elle sollicite une indemnité de procédure de 250,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.

L’appelante fait valoir que la Cour d’appel, rendant l’arrêt du 21 mai 2015, n’était pas saisie de la question du licenciement du 2 juillet 2014 dont l’existence n’a pas été évoquée devant elle. Si en principe un salarié ne cesse pas de faire partie du personnel de son entreprise tant que la résiliation judiciaire est pendante, il en serait autrement dès l’instant où, durant cette période, l’employeur aurait décidé de le licencier avec préavis pour d’autres motifs. La volonté de la société employeuse de mettre un terme au contrat de travail sans préjudice quant à la décision de la Cour quant à la demande en résiliation aurait été claire et non équivoque. Rien ne l’aurait empêchée d’apporter, dans son courrier de licenciement du 2 juillet 2014, une précision qui relevait de l’évidence, à savoir que le licenciement devenait sans objet si la Cour d’appel donnait raison à l’employeur en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 23 mai 2012. L’efficacité du licenciement n’aurait pas été subordonnée à la réalisation d’une quelconque condition et le licenciement aurait été prononcé de manière ferme et définitive.

Etant donné que la Cour a rejeté la demande en résiliation du contrat de travail, rendant nulle et non avenue la mise à pied prononcée en date du 23 mai 2012, le contrat de travail serait censé s’être poursuivi normalement depuis cette date et les effets du licenciement avec préavis pour motifs économiques du 2 juillet 2014 seraient acquis, de sorte que la relation de travail aurait cessé le 15 janvier 2014, date de l’expiration du préavis.

Si la Cour devait considérer que le licenciement du 2 juillet 2014 était inopérant et que la résiliation du contrat de travail n’a pas pris ses effets à la date du 15 janvier 2015, il y aurait lieu de retenir qu’elle s’est cependant matérialisée à cette date dès lors que l’employeur n’aurait plus procédé à aucun paiement par la suite et que le salarié n’aurait rien entrepris pour faire exécuter la décision ordonnant le maintien de son salaire jusqu’à la décision définitive.

Le salarié aurait par ailleurs repris un nouvel emploi en date du 27 avril 2015, soit après l’expiration du délai de préavis et avant la date du prononcé de l’arrêt, de sorte que la résiliation du contrat de travail aurait pris ses effets au plus tard à cette date.

L’appelante fait encore valoir que les motifs économiques invoqués dans la lettre de motivation sont précis, réels et sérieux et justifient à suffisance le licenciement du 2 juillet 2014. Elle relate ses difficultés économiques durant les années 2009 à 2014 et explique avoir dû réaliser dans ce contexte des mesures de restructuration et de rationalisation, l’amenant à procéder à des suppressions de poste. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins concernant les faits à la base du licenciement.

L’appelante conteste finalement les demandes pécuniaires de l’intimé tant dans leur principe que dans leur quantum.

L’intimé interjette appel incident en ce qui concerne la date de la fin des relations de travail entre parties retenue par le premier juge, pour calculer les arriérés de salaire redus à l’intimé, ainsi que le refus d’annuler le soi-disant licenciement sinon de le déclarer irrégulier ou abusif.

Il demande à titre principal à voir déclarer le licenciement du 2 juillet 2014 inopérant par confirmation du jugement entrepris et de fixer la fin des relations de travail au 1er juin 2015. Il invoque l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2015 en ce qui concerne le maintien des relations de travail entre parties à la date de cet arrêt ainsi que le principe de la sécurité juridique en découlant. Par réformation, il demande la condamnation de l’employeur au paiement des arriérés de salaire jusqu’au 1er juin 2015, soit au montant de 9.194,29 EUR. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement quant aux montants lui alloués.

A titre subsidiaire, l’intimé demande, par réformation, à voir déclarer nul et non avenu le licenciement du 2 juillet 2014 pour être prématuré eu égard au fait que la procédure de demande en résolution du contrat de travail était pendante devant les juridictions, pour contenir une clause conditionnelle irrégulière ayant trait à l’issue du litige pendant et pour être contraire à l’arrêt du 21 mai 2015. Il demande la condamnation de l’employeur au paiement de l’ensemble des rémunérations pour la période allant du 15 janvier 2015 au 31 octobre 2018 se chiffrant à 89.308,39 EUR, sous réserve d’augmentation à hauteur de 2.048,54 EUR mensuels à partir du 1er novembre 2018 jusqu’à la résolution/résiliation effective de la relation de travail et au paiement de dommages et intérêts de 15.000,- EUR au titre du préjudice moral. Il sollicite encore sa réintégration au sein de l’entreprise.

A titre plus subsidiaire, l’intimé demande à voir déclarer le licenciement irrégulier sinon abusif dès lors que le licenciement à titre conservatoire et assorti d’une condition hypothétique dans le contexte d’une procédure de mise à pied pendante devant la Cour d’appel ne cadrerait avec aucun licenciement légalement prévu par le Code du travail. Il demande, en outre, la condamnation de l’employeur au paiement de la somme totale de 66.038,89 EUR.

A titre encore plus subsidiaire, il demande à voir déclarer le licenciement abusif dès lors qu’il serait dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués d’ordre économique ne correspondant pas à la réalité. Il demande, en outre, la condamnation de l’employeur au paiement de la somme totale de 66.038,89 EUR.

Dans ses conclusions du 20 février 2019, il réclame, par voie d’appel incident implicite, la condamnation de l’employeur au paiement d’un montant de 23.052,36 EUR au titre du préjudice matériel correspondant à une période de référence de 12 mois de rémunération à 1.921,03 EUR; à titre subsidiaire il demande la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité au titre du préjudice matériel sur une période de référence de 12 mois après la date du licenciement en omettant la période d’engagement auprès de la société SOC2.) du 1er juin au 23 juillet 2015.

Finalement, l’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 1.500,- EUR et il sollicite encore une telle indemnité de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.

Quant au licenciement

Le courrier de licenciement du 2 juillet 2014 est rédigé comme suit : « Sans préjudice quant à l’issue de la procédure judiciaire actuellement pendante devant la Cour d’appel Luxembourg dans le cadre de la requête en résiliation judiciaire de votre contrat de travail (…) nous vous informons par la présente, que nous résilions, au nom et pour compte de notre mandante, moyennant préavis, le contrat de travail (…). (…)

Ce licenciement intervient à titre conservatoire pour le cas où la requête en résiliation de notre mandante devait être définitivement rejetée par la Cour d’appel. Dans l’hypothèse inverse, c’est-à-dire si la Cour d’appel prononce la résiliation de votre contrat de travail avec effet au 23 mai 2012, date de votre mise à pied, le présent licenciement devra être considéré comme étant nul et non avenu et toutes les sommes payées pendant la durée du préavis ou autrement en vertu du présent licenciement devront être intégralement remboursées à ma mandante. »

Le tribunal du travail a, à juste titre, rappelé que la résiliation du contrat de travail par l’employeur doit s’exprimer par une manifestation claire et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail le liant à son salarié.

L’appelante soutient avoir clairement manifesté son intention de rompre toute relation de travail avec le salarié, la « réserve » par rapport à l’issue de la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail et par anticipation d’une éventuelle décision défavorable de la Cour d’appel ne remettant pas en cause la certitude du licenciement intervenu, mais précisant uniquement que le licenciement deviendrait sans objet si la résiliation judiciaire était prononcée avec effet au 23 mai 2012.

L’intimé fait valoir que la subordination de la validité du licenciement du 2 juillet 2014, prononcé par l’employeur, à un événement futur incertain ne témoignerait pas de l’expression d’une volonté claire et non équivoque, mais plutôt d’une éventualité envisageable en cas de réalisation de ladite condition future. L’appelante n’aurait pas pu clairement exprimer sa volonté de le licencier alors qu’elle aurait poursuivi l’action en résiliation du contrat de travail et parallèlement prononcé un congédiement dont les effets prendraient un tournant ou un autre en fonction de l’issue du litige judiciaire.

Aucune des parties au litige n’a évoqué le licenciement du 2 juillet 2014 dans le cadre de la procédure en résiliation du contrat de travail devant la Cour d’appel.

La société SOC1.) ne s’est pas non plus désistée de cette procédure après avoir procédé au licenciement de A.) pour des motifs économiques, mais elle a poursuivi son action en appel. Dans ces circonstances, A.) pouvait s’attendre à ce que la Cour d’appel refuse de faire droit à la demande en résiliation du contrat de travail et retienne qu’il fasse encore partie du personnel de la société SOC1.).

La Cour d’appel a en effet rendu un arrêt en date du 21 mai 2015 par lequel elle a confirmé le jugement du 27 septembre 2013 qui a déclaré non fondée la demande en résiliation du contrat de travail conclu entre les parties au litige et qui a dit sans objet la demande en réintégration de A.), ce dernier n’ayant jamais cessé de faire partie du personnel de la société SOC1.).

En soumettant l’efficacité du licenciement du 2 juillet 2014 à une condition ayant trait à l’issue du litige pendant devant la Cour d’appel et en poursuivant l’action en résiliation du contrat de travail devant la Cour d’appel malgré le licenciement pour raison économique, la société SOC1.) a laissé son salarié dans le doute quant à ses intentions et n’a en date du 2 juillet 2014 pas exprimé clairement et irrévocablement sa volonté de rompre la relation de travail qui la liait à l’intimé.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré inopérant le licenciement que la société SOC1.) a prononcé le 2 juillet 2014 à l’encontre de A.) et retenu qu’il ne saurait produire aucun effet juridique.

Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, la relation de travail n’a pas pris fin le 15 janvier 2015 en raison du simple fait qu’à partir de cette date, l’employeur n’a plus payé le salaire et que le salarié n’a pas agi en justice pour en demander le paiement.

Finalement, la Cour retient, par adoption des motifs des premiers juges, que la relation de travail n’a pas non plus pris fin le 27 avril 2015, date à laquelle l’appelant a accepté un poste de travail auprès de la société SOC2.). En effet, le seul fait de signer un nouveau contrat de travail avec un autre employeur pour subvenir à ses besoins pendant la procédure en résiliation du contrat de travail conclu avec la société SOC1.) ne saurait être interprété comme une démission implicite du salarié dès lors que le salarié a, tout au long de la procédure, clairement manifesté son intention de voir dire que la mise à pied prise à son encontre n’était pas justifiée, indiquant par là-même qu’il entendait rester contractuellement lié à la société SOC1.), et qu’il a, dès le 28 mai 2015, demandé au mandataire de la société SOC1.) quand il pourrait se présenter à son poste de travail.

Par courrier du 1er juin 2015, la société SOC1.), tout en acceptant l’arrêt du 21 mai 2015, a refusé de donner accès à l’appelant à son poste de travail au motif que la relation de travail entre parties avait pris fin en janvier 2015.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que le refus de la société SOC1.) à la date du 1er juin 2015 de reprendre A.) à son poste de travail après l’arrêt du 21 mai 2015 constitue un licenciement avec effet immédiat abusif, dès lors que ce licenciement n’est pas intervenu dans les formes et conditions prévues par la loi.

Quant aux demandes pécuniaires

- Quant aux arriérés de salaire

En première instance, A.) a demandé à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 8.217,12 EUR à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 15 janvier au 21 mai 2015.

En instance d’appel, il réclame le montant total de 9.194,29 EUR au titre des arriérés de salaire pour la période allant du 15 janvier 2015 au 1er juin 2015. Ce faisant, il n’interjette pas appel incident contre le jugement qui lui a alloué le montant réclamé, mais il augmente sa demande du montant de (9.194,29 - 8.217,12=) 977,17 EUR au titre des arriérés de salaire pour la période du 22 mai au 1er juin 2015.

Cette augmentation de la demande, non autrement contestée en tant que telle, est recevable.

L’appelante s’oppose au paiement d’arriérés de salaire en faisant valoir qu’elle a régulièrement licencié A.) le 1er juillet 2014, de sorte que la relation de travail entre parties aurait pris fin le 15 janvier 2015, à l’expiration du délai de préavis de 6 mois, et qu’elle ne devrait dès lors pas payer de salaire au-delà de cette date.

A titre subsidiaire, elle demande à voir retenir le 27 avril 2015, jour de la reprise d’un nouveau travail par le salarié, comme date de la fin de la relation contractuelle de travail liant les parties.

En tout état de cause, elle estime qu’il y aurait lieu de déduire l’ensemble des rémunérations touchées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail avec la société SOC2.) en date du 27 avril 2015.

Elle se réfère encore à sa pièce n° 10 pour affirmer qu’elle a procédé au paiement du salaire de l’intimé jusqu’au mois de mars 2015.

Il résulte des développements faits dans le cadre du licenciement que les relations de travail entre parties ont pris fin le 1er juin 2015 en raison du refus de l’employeur de reprendre son salarié.

L’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2015 a définitivement refusé de résilier le contrat de travail conclu entre les parties au litige.

L’annulation rétroactive de la mise à pied entraîne l’obligation pour l’employeur de verser au salarié, à partir de la date de prise d’effet de cette dernière, et alors même qu’il n’y a pas eu de contre-prestation dans le chef du salarié auquel il avait été interdit de travailler, les salaires couvrant la période litigieuse.

Il ne s’agit pas d’une demande en indemnisation d’un salarié licencié, mais d’une demande tendant à voir redonner effet aux obligations découlant d’un contrat provisoirement suspendu, suspension dont les effets ont été annulés rétroactivement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la rémunération touchée par le salarié auprès d’un autre employeur. (Cour 5 février 2015, n° numéro 40984 du rôle)

Il n’y a ainsi pas lieu de retrancher du salaire redu à l’intimé le montant du salaire qu’il a touché auprès de la société SOC2.).

L’affirmation de la société SOC1.) selon laquelle elle a procédé au paiement du salaire de l’intimé jusqu’au mois de mars 2015 est contredite par les pièces versées au dossier.

En effet, dans un courrier du 1er juin 2015 (pièce n° 15 de Maître THOMAS) le mandataire de la société SOC1.) explique que celle-ci va payer l’indemnité de départ de 6 mois déduction faite des montants versés par erreur à titre de salaire pour la période du 16 janvier au 28 février 2015. Il résulte encore de la pièce n° 9 de l’appelante qu’un montant de 2.910,47 EUR a effectivement été déduit lors du paiement de l’indemnité de départ.

Au vu des considérations qui précèdent la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaire est dès lors fondée pour le montant réclamé de 9.194,29 EUR, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOC1.) à payer à A.), outre le montant alloué par le jugement entrepris, le montant de 977,17 EUR avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2018, jour de la demande, jusqu’à solde.

- Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 739,88 EUR au titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour la période allant du 15 janvier au 21 mai 2015, alors qu’elle aurait régulièrement licencié le salarié en date du 2 juillet 2014, de sorte que les relations de travail auraient définitivement pris fin au 15 janvier 2015, date de la fin du préavis.

Au vu des développements ci-avant concernant la fin de la relation de travail, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de A.) pour le montant réclamé de 739,88 EUR.

- Quant au dommage matériel

Le tribunal du travail a débouté A.) de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi du fait de son licenciement abusif.

Dans ses conclusions du 20 février 2019, A.) demande à la Cour de dire qu’il pouvait cumuler sa rémunération auprès de la société SOC2.) avec son indemnisation au titre des salaires/indemnités compensatoires de salaire non payés par l’employeur alors que cette situation était l’unique résultat d’un manquement par ce dernier de respecter ses obligations légales et de condamner l’employeur au paiement d’un montant de 23.052,36 EUR correspondant à une période de référence de 12 mois de rémunération mensuelle d’un montant de 1.921,03 EUR; à titre subsidiaire il demande la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité au titre du préjudice matériel sur une période de référence de 12 mois après la date du licenciement en omettant la période d’engagement auprès de la société SOC2.) du 1er juin au 23 juillet 2015.

La société SOC1.) conteste cette demande tant dans son principe que dans son montant.

Elle soutient en premier lieu que le licenciement est régulièrement et valablement intervenu par courrier du 2 juillet 2014 et que les relations de travail se sont partant définitivement terminées le 15 janvier 2015.

Elle fait encore valoir que l’intimé a repris un nouvel emploi le 27 avril 2015. Si depuis, il a été mis un terme à ce dernier contrat de travail, cette nouvelle période succédant à la fin de ce dernier ne serait plus en lien direct avec le licenciement intervenu le 2 juillet 2014. La fin des relations de travail avec la société SOC2.) serait uniquement imputable à l’intimé.

La reprise d’un nouvel emploi à compter du 27 avril 2015 démontrerait, par ailleurs, qu’il n’aurait pas fallu longtemps au salarié pour trouver un nouveau poste, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir une période de référence maximale d’environ trois mois et demi, correspondant à la période allant de la fin du préavis légal jusqu’au jour où le salarié a trouvé un emploi auprès de la société SOC2.). Si la Cour devait retenir une période de référence plus longue, il y aurait lieu de déduire, des montants à verser à ce titre au salarié, l’ensemble des rémunérations touchées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail avec la société SOC2.) en date du 27 avril 2015.

La Cour renvoie aux développements faits ci-avant en ce qui concerne la fin de la relation de travail entre parties.

La juridiction de première instance a correctement rappelé les principes applicables en matière d’indemnisation de préjudice matériel et la Cour s’y réfère.

Elle a encore à juste titre retenu, au vu des demandes d’emploi versées au dossier, que le salarié a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.

Si, tel que le relève l’intimé et tel que retenu par la Cour dans le cadre de la demande relative aux arriérés de salaire, le salarié peut cumuler la rémunération touchée auprès de la société SOC2.) avec les salaires à payer par la société SOC1.), il n’en est pas de même en ce qui concerne l’appréciation du préjudice matériel. En effet, lorsque le salarié retrouve un nouvel emploi, le préjudice matériel ne saurait comprendre qu’une éventuelle différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire.

Il n’est pas contesté que A.) a encore travaillé après son licenciement du 1er juin 2015 auprès de la société SOC2.) jusqu’au 23 juillet 2015.

Or, pas plus qu’en première instance, le salarié ne verse en cause le contrat de travail qu’il a conclu avec la société SOC2.), de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer le dommage matériel qu’il a éventuellement subi au cours des mois de juin et juillet 2015.

L’intimé ne fournit par ailleurs aucune explication quant à la fin des relations de travail avec la société SOC2.), de sorte qu’il reste en défaut d’établir que le dommage matériel allégué se trouve en relation causale directe avec le licenciement du 1er juin 2015.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en réparation du préjudice matériel.

- Quant au dommage moral

L’appelante critique le jugement en ce qu’il a alloué à l’intimé une indemnité pour préjudice moral de 10.000,- EUR. Elle conteste tout préjudice moral dans le chef de l’intimé et relève avoir agi de manière légitime compte tenu de sa situation économique et sans malveillance à l’égard de l’intimé. A titre subsidiaire, elle demande à voir retenir une indemnisation symbolique.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Compte tenu de l’ancienneté de service de A.), des soucis qu’il a dû se faire pour son avenir et de l’atteinte à son honneur de salarié, la Cour estime que le montant de 10.000,- EUR alloué par les premiers juges au titre de dommage moral est adéquat.

- Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 11.526,18 EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis alors qu’elle aurait régulièrement licencié le salarié en date du 2 juillet 2014, de sorte que les relations de travail auraient définitivement pris fin au 15 janvier 2015. Elle estime avoir effectué tous les paiements revenant de droit au salarié jusqu’à cette date. Elle se réfère encore à sa pièce 10 pour affirmer qu’elle a procédé au paiement du salaire de l’intimé jusqu’au mois de mars 2015 et estime qu’il y aurait lieu de réduire l’éventuelle condamnation à une indemnité compensatoire de préavis en conséquence. En tout état de cause, elle estime qu’il y aurait lieu de déduire l’ensemble des rémunérations touchées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail avec la société SOC2.) en date du 27 avril 2015.

Il ressort des développements faits ci-avant que tous ces arguments, déjà avancés dans le cadre des autres demandes pécuniaires, manquent de pertinence.

Le tribunal du travail a encore considéré à juste titre que, étant donné que le contrat de travail a été maintenu jusqu’au 21 mai 2015, le montant que la société SOC1.) a payé à son salarié pour la période allant du 15 juillet 2014 au

15 janvier 2015 a été payé au titre de ses salaires en continuité de la relation de travail.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a, en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 du Code du travail, déclaré fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant réclamé de 11.526,18 EUR.

- Quant à l’indemnité de départ

Le tribunal du travail a fait droit à la demande de A.) relative à l’indemnité de départ pour le montant réclamé de 11.526,18 EUR.

L’appelante demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir qu’elle a d’ores et déjà payé à l’intimé l’indemnité de départ dans le cadre du licenciement du 2 juillet 2014.

Il résulte de la pièce n° 9 versée par l’appelante que celle-ci a effectivement réglé le 29 juin 2015 au mandataire de l’intimé le montant de 8.627,29 EUR au titre de solde de l’indemnité de départ, un montant de 2.910,47 EUR ayant été (indûment) déduit au titre de salaire pour la période allant du 16 janvier au 28 février 2015.

Par réformation du jugement entrepris, la demande relative à l’indemnité de départ est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (11.526,18-8.627,29) 2.898,89 EUR.

La demande en paiement de A.) est dès lors fondée pour le montant total de (9.194,29 + 739,88 + 10.000 + 11.526,18 + 2.898,89) 34.359,24 EUR avec les intérêts légaux sur la somme de (34.359,24 - 977,17 ) 33.382,07 EUR à partir du 3 août 2015, date du dépôt de la requête, et sur le montant de 977,17 EUR à partir du 8 octobre 2018, jour de la demande, chaque fois jusqu’à solde.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

L'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la société SOC1.), ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Par contre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de A.) l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué à A.) une indemnité de procédure de 1.500,- EUR et il y a encore lieu de lui allouer une telle indemnité à hauteur de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, dit fondée la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 22 mai au 1er juin 2015 pour le montant de 977,17 EUR, par réformation du jugement du 27 mars 2018 :

déclare fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 2.898,89 EUR,

condamne la société en commandite simple SOC1.) s.à r.l. et cie s.e.c.s. à payer à A.) le montant de 34.359,24 EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 33.382,07 EUR à partir du 3 août 2015, et sur le montant de 977,17 EUR à partir du 8 octobre 2018, chaque fois jusqu’à solde, confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris, condamne la société en commandite simple SOC1.) s.à r.l. et cie s.e.c.s. à payer à A.) le montant de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande de la société en commandite simple SOC1.) s.à r.l. et cie s.e.c.s. en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société en commandite simple SOC1.) s.à r.l. et cie s.e.c.s. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy THOMAS sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.