Non-poaching clause does not cover subcontractor employees; claim dismissed for lack of necessary consequences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the non-compete claim because the non-poaching clause only applied to the direct service provider, not its subcontractor's employee. The appellant failed to prove that the subcontractor's staff were necessary to the service or that their departure caused specific damage. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that no contractual violation occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1135 et 1160 du Code civil; L'interdiction de débauchage dans un contrat de prestation de services ne s'applique pas au personnel du sous-traitant si celui-ci n'était pas salarié direct au moment de la conclusion du contrat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 105/19 IV-COM
Audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf
Numéro 44810 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Yannick DIDLINGER, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Martine Lisé de Luxembourg du 3 mai 2017,
comparant par Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Lisé, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître François Warken, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
La société anonyme B, actuellement la société anonyme B (ciaprès la société B) a conclu le 28 octobre 2014 un contrat de prestation de services de consultance avec la société à responsabilité limitée A, actuellement la société anonyme A (ci-après la société A), moyennant mise à disposition par cette dernière d’un consultant pour une durée de 60 jours à partir du 30 octobre 2014. Un contrat portant sur les mêmes prestations de service pendant 30 jours supplémentaires a été conclu le 15 décembre 2014 entre les mêmes parties.
Exposant que ces contrats comportaient une clause de nondébauchage (article 16), qu’ C, employé de la société anonyme D, mis à disposition de la société B par la société A, avait démissionné avec effet au 15 avril 2015 auprès de son employeur D et conclu le
25 août 2015 un contrat de travail avec la société B, de sorte que cette dernière aurait violé son obligation de non-débauchage, la société A a, par acte d’huissier de justice du 17 août 2015, assigné la société B devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 369.000 €, outre les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale, majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, sinon les intérêts légaux, à partir du 2 avril 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, correspondant à l’indemnité conventionnelle stipulée à l’article 16 des conventions des 28 octobre et 15 décembre 2014. La société A a encore demandé la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’exécution provisoire de celle-ci et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
La société B a résisté à cette demande en exposant que l’employé mis à sa disposition était un salarié de la société anonyme D, ellemême prestataire de services de la société A, et que ce salarié ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 16 des contrats de mise à disposition conclus entre parties. Elle a contesté tout acte de débauchage et fait valoir qu’C avait démissionné auprès de son employeur D et répondu à une offre d’emploi par elle publiée. Il n’aurait existé aucun lien entre l’embauche dudit employé et la mission accomplie pour le compte de la société A. La défenderesse a encore contesté le dommage invoqué par la société A et demandé subsidiairement la réduction de la clause pénale au montant symbolique d’un euro, sinon à de plus justes proportions.
Qualifiant l’action dirigée contre elle d’abusive, la société B a demandé reconventionnellement la condamnation de la société A au paiement de dommages - intérêts de 10.000 €.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal a déclaré les demandes principale et reconventionnelle non fondées. Il a débouté les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné chaque partie aux frais de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu’C n’était pas membre du personnel de la société A, mais qu’il était un salarié de la société anonyme D, sous-traitant de la société A et il a retenu que la commune intention des parties aux contrats des 28 octobre et 15 décembre 2014 avait été de convenir une interdiction de débaucher le personnel du prestataire de services, ainsi que « le sous-traitant » de celui-ci. L’article 16 de la convention étant muet quant au personnel du sous-traitant, le tribunal, sur base des dispositions de l’article 1162 du Code civil, a interprété la convention des parties dans le sens que l’interdiction de débauchage ne visait pas le personnel du sous-traitant et en a déduit que la société B n’avait pas commis de violation contractuelle. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, les juges du premier degré ont dit que l’exercice d’une action en justice n’était condamnable qu’au cas où le demandeur avait commis un abus, hypothèse non remplie en l’espèce.
De ce jugement qui lui a été signifié le 24 mars 2017, la société A a régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier de justice du 3 mai 2017.
Elle conclut, par réformation, à se voir allouer le bénéfice de ses conclusions prises devant les juges de première instance et à la condamnation de la société B à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €, ainsi qu’à supporter les frais et dépens des deux instances. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement pour absence de faute contractuelle par elle commise, sinon pour absence de dommage subi par l’appelante et à l’absence de pertinence de l’attestation testimoniale et de l’offre de preuve présentées par la société A. A titre subsidiaire, elle demande la modération des effets de la clause pénale conventionnelle eu égard à l’absence de préjudice subi par la société A et elle conteste le calcul de l’indemnité opéré par l’appelante. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Appréciation de la Cour
Par contrat de prestation de services signé le 28 octobre 2014, la société A s’est engagée à fournir à la société B des services de consultance, moyennant mise à disposition du salarié de la société anonyme D, C, pendant soixante jours à partir du 30 octobre 2014 en contrepartie du paiement d’un prix journalier de 820 €.
Ce contrat contient un article 16 de la teneur suivante :
« Article 16 - Débauchage Il est convenu entre parties que le client s’interdit de procéder, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit au débauchage du personnel du prestataire. Il est plus particulièrement convenu entre parties que le client s’interdit d’approcher, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, le personnel du prestataire, de lui faire des offres et propositions d’engagement, notamment en lui proposant des contrats de travail ou contrats de prestations de services à durée déterminée ou indéterminée, ou encore de l’employer à d’autres fins que celles contractuellement définies. Il est encore convenu entre parties que le client s’interdit d’engager le personnel du prestataire au-delà de la période contractuellement définie. Si la mission du consultant devait, pour quelque cause que ce soit, perdurer au-delà de la période contractuellement définie, le client s’engage à informer au préalable le prestataire et à passer par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’une prorogation des relations contractuelles. En cas de non-respect de cet engagement, le Maître d’ouvrage sera redevable au Prestataire de services d’une indemnité équivalente à vingt-quatre fois le coût mensuel supporté par le Prestataire de service en contrepartie des prestations de son employé ou de son sous-traitant débauché, le coût mensuel étant fixé par référence à la moyenne des mois, sans pouvoir dépasser un an, précédant la fin des relations contractuelles entre le Prestataire de service d’une part, son préposé ou son sous-traitant d’autre part. Cette indemnité est fixée sans préjudice de la possibilité pour le Prestataire de service de réclamer paiement d’autres montants dans l’hypothèse où son dommage serait plus élevé ».
Suivant contrat de prestation de services signé le 15 décembre 2014, la mission de consultance de la société A par la mise à disposition d’C a été prolongée de 30 jours à partir de février 2015 aux mêmes conditions que celles figurant dans le contrat du 28 octobre 2014. Il est constant que cette mission a pris fin le 14 avril 2015.
Il se dégage, d’autre part, du contrat de prestation de services signé le 15 décembre 2014 par la société A et la société anonyme D que cette dernière s’est engagée à fournir à la première des services de « consultation Olympic » par la mise à disposition de son salarié C pendant 30 jours à partir de février 2015, moyennant paiement d’un prix journalier de 665 €.
C a résilié son contrat de travail auprès de la société anonyme D le 11 mars 2015 avec effet au 15 avril 2015. Le 25 août 2015, il a conclu un contrat de travail avec la société B ayant pris effet le 1er septembre 2015.
Soutenant que la démission d’C était en réalité motivée par l’existence d’une proposition d’emploi de la part de la société B, que la procédure de recrutement lancée par cette dernière ne constituait qu’un simple montage et qu’une telle démarche était interdite en vertu des stipulations de l’article 16 des contrats signés, la société A conclut au paiement de la clause pénale, [18,75 (jours) x 820.- euros (taux journalier) x 24 =] 369.000 €, sinon [22 (jours) x 665 (taux journalier payé à la société anonyme D) x 24 =] 351.120 €.
L’appelante reproche au tribunal d’avoir procédé à une interprétation des termes clairs de l’article 16 alors pourtant que l’intention commune des parties y exprimée sans équivoque était celle d’interdire le débauchage de toute personne mise à disposition par le prestataire de services. Une autre interprétation viderait la clause de son efficacité, respectivement de son utilité.
La société B s’oppose à cette demande en faisant valoir, conformément à ce qui a été retenu par les juges du premier degré, qu’eu égard à son libellé, la clause de non-débauchage invoquée par la société A ne s’applique pas aux salariés du sous-traitant de celleci.
La clause de non-sollicitation est celle par laquelle les clients d'une entreprise s'engagent vis-à-vis d'elle, à ne pas recourir, pendant une durée déterminée, aux services de ses salariés ou de ses collaborateurs. Cette clause, qui est le plus souvent réciproque, présente l'intérêt d'imposer ses effets à des tiers, les clients de l'entreprise. Elle n'oblige pas l'employé envers son employeur mais celui qui pourrait être le futur employeur de l'employé afin d'empêcher tout débauchage. Elle n'empêche pas le salarié de se faire embaucher par un concurrent ni même de créer sa propre entreprise mais elle interdit aux clients de son employeur de recourir à ses services (JCl Concurrence, Consommation, Fasc. 110 : Clause de non-concurrence, Notion, Généralités, 16 juin 2016, n° 30 et suivants).
Dans la mesure où une telle clause, dont la validité est reconnue en jurisprudence luxembourgeoise (Cour 12 octobre 2016, n° 42003 du rôle; 22 octobre 2014, n° 38636 du rôle), relève de la liberté contractuelle, il convient de se référer aux stipulations de la convention de prestation de services aux fins de déterminer l’envergure de l’obligation souscrite par la société B.
L’article 16 intitulé « débauchage » interdit le débauchage, la sollicitation et l’engagement « du personnel du prestataire » de services, soit de la société A, et prévoit en cas de violation de cet article l’application d’une clause pénale « équivalente à vingt-quatre fois le coût mensuel supporté par le Prestataire de service en contrepartie des prestations de son employé ou de son sous-traitant débauché ».
L'opération d'interprétation d’un contrat suppose réunies deux conditions : qu'une volonté ait été réellement exprimée et que cette volonté ne soit pas parfaitement claire (JCl Civil, Art. 1188 à 1192, Fasc. 10: Contrat, Interprétation du contrat, L'instrument : Notion, Normes, Champ d'application, n° 11, 4 mai 2017).
Dans le contrat soumis à la Cour, les parties ont, d’une part, déterminé les activités prohibées et, d’autre part, défini la sanction applicable en cas de violation des interdits posés. Le champ d’application de cette sanction est cependant plus large que la définition des actes prohibés, en ce qu’elle est également stipulée applicable en cas de débauchage du sous-traitant.
Ces stipulations contractuelles qu’il convient de lire ensemble n’étant ainsi pas parfaitement claires, les juges du premier degré sont à approuver en ce qu’ils ont, par application des dispositions de l’article 1156 du Code civil, déduit de la juxtaposition de ces deux clauses que la commune intention des parties était d’interdire tant le débauchage du personnel du prestataire de services que le débauchage du sous-traitant.
La société A soutient que la mention du sous-traitant inclurait nécessairement celle du personnel de celui-ci.
Le tribunal a relevé que le personnel du sous-traitant du prestataire de services n’est pas visé par l’article 16 du contrat relativement à l’interdiction de débaucher, de solliciter et d’engager le personnel du prestataire et la société A ne prouve pas, par des éléments extrinsèques au contrat, que les parties aient convenu d’une interdiction de sollicitation par la société B des salariés du sous-traitant du prestataire de services.
Si certains silences ne sont pas dépourvus de signification et si, à titre exceptionnel, le droit peut attacher des effets à des silences jugés exempts d'ambiguïté, il reste qu'en l'absence de volonté exprimée, il ne peut y avoir place, à proprement parler, pour une interprétation (JCl Civil, Art. 1188 à 1192, Fasc. 10: Contrat, Interprétation du contrat, L'instrument: Notion, Normes, Champ d'application, n° 10, 4 mai 2017).
La société A demande, en effet, à la Cour d’ajouter au contrat en décidant que la référence faite au sous-traitant dans le volet consacré à la clause pénale, doit nécessairement, eu égard aux effets recherchés et à l’utilité de la clause pour le prestataire de services, englober les salariés dudit sous-traitant quant à l’obligation de non-débauchage.
Une clause de non-sollicitation ou de non-débauchage a pour but et permet d’assurer aux parties en relations d’affaires l’exécution loyale de la convention de collaboration. Elle permet d’éviter ou de limiter le double risque de détournement de salariés ayant acquis des compétences et des connaissances spécifiques et d’une désorganisation de l’entreprise. Elle offre finalement une protection indirecte du patrimoine immatériel de l’entreprise de prestation de services (C. Casseau-Roche, La clause de non-sollicitation, AJ Contrats des affaires, Concurrence, Distribution 2015, p. 64).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la convention de collaboration conclue entre la société A et la société B a été exécutée jusqu’à sa fin le 14 avril 2015 par la société anonyme D sur base d’un contrat de prestation de services conclu entre cette dernière et la société A qui a également expiré le 14 avril 2015.
Dans la mesure où, au moment de la conclusion des contrats des
28 octobre et 15 décembre 2014, C n’était pas le salarié du prestataire de services A, mais de son sous-traitant, il n’y avait pas de risque de détournement d’un salarié à compétences spécifiques au détriment de la société A, ni de désorganisation de l’entreprise dont le patrimoine immatériel n’était pas non plus susceptible d’être affecté.
L’appelante reste donc en défaut d’établir que le comblement de la lacune du contrat par elle sollicité concernant le salarié de son soustraitant participe des suites nécessaires que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, tel que requis par les dispositions des articles 1135 et 1160 du Code civil.
Il est ajouté à titre superfétatoire que la société A dont le prestataire de services était la société anonyme D jusqu’au 14 avril 2015 n’était pas non plus susceptible de subir un préjudice du fait d’un éventuel débauchage d’C ni pendant, ni a fortiori après l’exécution du contrat de prestation de services.
C’est dès lors à bon droit, quoique partiellement pour d’autres motifs et sans qu’il n’y ait lieu de procéder encore aux mesures d’instruction sollicitées par l’appelante, que le tribunal a retenu que l’interdiction de débauchage stipulée à l’article 16 des contrats de prestations de services ayant lié les parties ne vise pas le personnel du sous-traitant de la société A, qu’aucune violation contractuelle n’est établie dans le chef de la société B et que tant la demande en indemnisation de la société A que celle en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
Le jugement du 27 janvier 2017 est partant à confirmer.
La société B n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. La société A succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
donne acte à la société anonyme A qu’elle reprend l’instance engagée par la société à responsabilité limitée A, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach, représentée aux fins des présentes par Maître François Warken, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.