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TAL-2018-06318a Généré par l'IA

Court dismisses SAPRISTIC's VAT statute of limitations claim against Luxembourg State as directed against the State.

Numéro de cause TAL-2018-06318a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared SAPRISTIC's request to lift the statute of limitations inadmissible because it was directed against the State rather than the tax administration. While the court partially annulled prior decisions regarding the classification of SAPRISTIC's March 2018 letter, it ultimately rejected the main claim for inability to act. Consequently, SAPRISTIC was ordered to pay procedural fees and court costs to both the State and the tax administration.

Regeste Legislator

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Art. 76 para. 3 LTVA; Art. 238 NCCP: A request to lift the statute of limitations directed against the State is inadmissible; the State is not a proper defendant for such procedural remedies.

Mots-clés

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statute of limitations VAT tax inability to act State as defendant procedural admissibility NCCP article 238 LTVA article 76 réouverture du dossier

Dispositions légales citées

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Art. 76 para. 3 LTVA
76 paragraphe 3, sinon sur base de l’article 76 paragraphe 4 de la LTVA.
Art. 238 NCCP
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Art. 240 NCCP
Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
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Texte complet

Jugement civil 2019TALCH01 / 00237

Audience publique du mercredi trois juillet deux mille dix-neuf.

Numéro TAL-2018-06318 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Catherine TISSIER, juge délégué, Linda POOS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SAPRISTIC LUXEMBOURG SA, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19/21, route d’Arlon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186080,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 septembre 2018,

comparaissant par l’étude de la société LOYENS&LOEFF, avocat à la Cour, ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen et immatriculée sous le numéro RCS Luxembourg B 174248, représentée par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle L- 2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, e t

1. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représentée par son Directeur actuellement en fonctions, ayant établi ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit, comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par exploit d’huissier du 10 septembre 2018, la société SAPRISTIC Luxembourg S.A. (ci-après « la société SAPRISTIC ») a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA (ci-après « l’AEDT ») et à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir annuler partiellement la décision de Monsieur le directeur adjoint de l’AEDT émise le 1er juin 2018, notifiée le 11 juin 2018, en ce qu’elle concerne les années 2014 et 2015, voir annuler la décision de Monsieur le directeur adjoint de l’AEDT émise le 5 septembre 2018, réputée notifiée le 15 septembre 2018, voir dire pour droit que la société SAPRISTIC était, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti à l’article 76, paragraphe 3 de la de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée du 12 février 1979, telle que modifiée (ci-après « la LTVA ») en ce qui concerne les bulletins de taxation d’office portant sur les années 2014 et 2015, partant, dire pour droit que la demande de relevé de la forclusion datée du 28 mars 2018 était recevable et fondée et l’entendre condamner aux frais et dépens.

A l’audience du 12 juin 2019, l’instruction a été clôturée. A cette même audience, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral. Maître Nadège LE GOULLEC représentant la société LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.àr.l., a conclu pour la société SAPRISTIC. Maître Jeanne FELTGEN, avocat constitué, a conclu pour l’AEDT et l’ETAT.

1. Faits constants En date du 11 août 2017, l’AEDT a adressé à la société SAPRISTIC des bulletins de taxation d’office pour les années 2014 et 2015, les 2 mentionnant comme date de notification le 30 août 2017. Par un courrier recommandé du 28 mars 2018, la société SAPRISTIC, tout en reconnaissant ne plus être dans les délais pour introduire une réclamation contre les bulletins précités, a demandé au directeur de l’AEDT d’évaluer la situation afin de permettre à la société de la régulariser. Par un courrier recommandé du 1er juin 2018, le directeur de l’AEDT a informé la société SAPRISTIC que son courrier du 28 mars 2018 « n’est plus recevable comme réclamation parce qu’introduit largement en dehors du délai légal de trois mois à compter de la date de notification des bulletins d’impôts des années 2014 et 2015 ». Par un courrier du 10 août 2018, le conseil de la société SAPRISTIC a informé le directeur de l’AEDT que le courrier de la société du 28 mars 2018 « avait dès lors pour objet l’application de l’article 76, § 4) de la loi TVA et demander le bénéfice d’un relevé de forclusion tel que prévu par cette disposition, elle ne revêtait donc pas le caractère d’une réclamation dûment motivée contre les bulletins de taxation d’office portant sur les années 2014 et 2015 au sens de l’article 76, § 3) de la loi TVA. ». Il a demandé à l’AEDT de reconsidérer sa position prise dans sa lettre du 1er juin 2018 et de reconnaitre à la demande de la société formulée dans son courrier du 1er mars 2018 la qualification de demande en relevé de forclusion au sens de l’article 76, paragraphe 4 et non de réclamation au sens de l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA. Par un courrier du 5 septembre 2018, l’AEDT a informé le conseil de la société SAPRISTIC que sa « lettre non-recommandée du 10 août 2018 a été introduite largement en dehors du délai légal imposé par l’article 76 paragraphe 4. Ledit délai a expiré le 30 mai 2018. En outre, il m’importe de relever que la lettre initiale du 29 mars 2018, […], ne puisse être requalifiée à postériori de demande de relevé de la forclusion. Celle-ci revêtait bien le caractère d’une réclamation contre les bulletins de taxation d’office pour les années 2014 et 2015 au sens de l’article 76 paragraphe

3 de la loi TVA ».

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. Prétentions et moyens de la société SAPRISTIC A l’appui de sa demande, la société SAPRISTIC fait valoir que son recours dirigé contre les décisions directoriales des 1er juin 2018 et 5 septembre 2018 serait recevable sur base de l’article

76 paragraphe 3, sinon sur base de l’article 76 paragraphe 4 de la LTVA. Quant aux conditions d’application de l’article 76 paragraphe 4 de la LTVA, la société SAPRISTIC fait valoir que son courrier du 28 mars 2018 remplirait ces conditions. La société l’aurait envoyé par recommandé et l’aurait adressé directement au directeur de l’AEDT. Elle y mentionnerait que son employée A.) en charge de la comptabilité lui aurait volontairement caché la situation fiscale de la société, alors que celle-ci aurait vécu un « drame personnel ». La

société aurait ainsi été dans l’impossibilité d’agir endéans le délai légal de l’article 76, paragraphe

3 de la LTVA, sans qu’une faute ne lui soit imputable. Le courrier ne contiendrait en outre aucune considération technique caractérisant une réclamation. L’absence de référence directe à l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA n’entacherait pas le courrier d’irrecevabilité. Le directeur de l’AEDT aurait dû appliquer la base juridique ad hoc. Le courrier aurait en outre été adressé endéans les délais légaux applicables au relevé de la forclusion. D’une part, il aurait été envoyé endéans les 15 jours à partir du moment où l’impossibilité d’agir aurait cessée, alors que le directeur financier de la société n’aurait pris connaissance des bulletins de taxation d’office pour les années 2014 et 2015 que lors de la réception des extraits de compte en annexe aux bulletins des années 2016 et 2017 réputés notifiés le 16 mars 2018. D’autre part, il aurait été envoyé moins de 6 mois suivant l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA, délai qui aurait expiré le 29 mai 2018.

La décision du directeur de l’AEDT du 1er juin 2018 comporterait ainsi une erreur matérielle en ce qu’il se référerait à l’article 76, paragraphe 3 au lieu de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA. La décision du directeur de l’AEDT du 5 septembre 2018 serait également entachée d’erreurs de droit et de raisonnement. La lettre de la société SAPRISTIC ne constituerait ni une demande en relevé de la forclusion au sens de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA ni une réclamation au sens de l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA, mais aurait uniquement visé à attirer l’attention de l’AEDT sur la nature exacte de son premier courrier du 28 mars 2018. Si la décision du directeur de l’AEDT du 5 septembre 2018 eût été une décision de refus du relevé de forclusion, encore aurait-il fallu que le courrier mentionne la possibilité d’introduire un recours sur base de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA et pas uniquement sur base de l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA. La société SAPRISTIC fait finalement valoir que c’est parce que son employée aurait préféré dissimuler l’existence de procès-verbaux de taxation d’office à la société que la société se serait trouvée, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai stipulé à l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA et que l’on ne pourrait exiger de l’administrateur de la société qu’il soit au courant, en temps, réel, de tous les aspects de la vie de la société, surtout lorsqu’un employé cacherait l’existence de courriers à sa hiérarchie.

2.2. Prétentions et moyens de l’AEDT et de l’ETAT L’AEDT et l’ETAT font valoir que le recours introduit par la société SAPRISTIC contre les décisions directoriales des 1er juin 2018 et 5 septembre 2018 serait, aux termes de l’article 76, paragraphes 3 et 4, irrecevable pour autant que dirigé contre l’ETAT. Ils font ensuite valoir que le courrier de la société SAPRISTIC du 28 mars 2018 aurait eu pour objectif de persuader l’AEDT de revenir sur les données retenues à la base des taxations d’office litigieuses et non d’autoriser la société à introduire une réclamation hors délai tel que prévu à l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA. Ce sont les termes et la teneur du courrier adressé à l’AEDT qui seraient déterminants. L’AEDT n’aurait pas l’obligation d’analyser et d’interpréter des demandes qui ne seraient pas clairement formulées. Ce serait donc à juste titre que dans sa décision du 1er juin 2018, le directeur de l’AEDT aurait qualifié le courrier du 28 mars 2018 de lettre de réclamation au sens de l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA. Le fait que la société SAPRISTIC exposerait dans son courrier du 28 mars 2018 les circonstances et raisons du caractère tardif de sa prise de contact avec l’AEDT ni changerait rien. Les indications contenues dans ce courrier quant au fond, à savoir l’application d’un taux de TVA de 15% au lieu de 0% seraient, quant à elles, à qualifier de « considérations techniques caractérisant une réclamation ». Les bulletins litigieux ayant été adressés à la société le 11 août 2017 et réputés notifiés le 30 août 2017, la réclamation introduite par la société SAPRISTIC par son courrier du 28 mars 2018 serait tardive.

Ce serait donc également à juste titre que le directeur de l’AEDT aurait, dans sa décision du 1er juin 2018, décidé que le courrier de la société SAPRISTIC du 28 mars 2018 ne serait plus recevable comme réclamation et que les taxations d’office des années 2014 et 2015 seraient maintenues. La demande en réformation, sinon en annulation partielle de la décision du 1er juin 2018 serait partant à rejeter. A titre subsidiaire, pour autant que le courrier du 28 mars 2018, serait qualifié de demande de relevé de forclusion par le tribunal, l’AEDT et l’ETAT font valoir que la société SAPRISTIC ne remplirait pas les conditions substantielles de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA.

D’une part, le délai de 15 jours prévu à l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA n’aurait pas été respecté. La société SAPRISTIC ne prouverait pas n’avoir eu connaissance des bulletins litigieux qu’en mars 2018 et, au contraire, se contredirait par rapport au moment auquel elle en aurait eu connaissance. Dans son acte introductif d’instance, elle exposerait qu’elle en aurait eu connaissance au moment de la prise de fonctions de Monsieur B.) début février suite à quoi ce dernier aurait immédiatement pris contact avec l’AEDT.

Dans ses conclusions ultérieures, la société SAPRISTIC ferait valoir qu’elle n’aurait eu connaissance des bulletins litigieux qu’ « à partir de la semaine du 19 mars ». Aux termes des « attestations sur l’honneur » versées par la société SAPRISTIC et qui seraient, d’ailleurs, entachées d’irrégularités, ce serait l’administrateurdélégué, Monsieur D.), qui aurait découvert l’historique des courriers de l’AEDT. D’autre part, la prétendue « inaction fautive » de l’employée en charge du traitement des déclarations de TVA de la société SAPRISTIC ne serait pas prouvée. La responsabilité du suivi du traitement de la TVA de la société aurait appartenu à l’administrateur-délégué de la société, à qui incombe le devoir de surveiller en toutes circonstances la situation financière et administrative de la société, et non à une employée qui se trouvait sous un lien de subordination et qui, au demeurant, se serait toujours trouvée à son poste à l’automne 2017.

L’administrateur-délégué aurait l’obligation de réserver à l’administration de la société les soins d’un bon père de famille et d’un dirigeant compétent, prudent, actif et de bonne foi. Il ne serait pas à exclure que l’administrateur-délégué ait simplement omis d’introduire une réclamation en temps utile. Les administrateurs-délégués successivement en fonctions auraient manqué à leur obligation de s’enquérir de la situation de la société au regard de la TVA pendant plusieurs mois. Ils auraient eu le devoir de vérifier la régularité de la situation de la société à l’égard de la TVA en temps utile et auraient parfaitement pu se rendre compte de la situation irrégulière dès l’instant où ils se seraient penchés sur le sujet.

Les attestations versées par la société SAPRISTIC démontreraient d’ailleurs que ces diligences auraient été faites, mais trop tard. Il ne serait pas non plus prouvé que l’employée aurait « volontairement caché » la situation aux dirigeants de la société. La faute du mandataire engagerait au demeurant le mandant et ne permettrait pas au mandant de se prévaloir d’une impossibilité d’agir au sens de la loi du 22 décembre 1988 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

La société SAPRISTIC ne pourrait partant pas se prévaloir d’une « impossibilité d’agir sans faute ». La demande en réformation, sinon en annulation de la décision directoriale du 1er juin 2018 serait ainsi à déclarer irrecevable, sinon à rejeter.

Dans son courrier du 5 septembre 2018, le directeur de l’AEDT aurait également correctement qualifié le second courrier de la société SAPRISTIC du 10 août 2018 comme étant une demande en relevé de forclusion au sens de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA. C’est à juste titre qu’il aurait retenu que le délai de 6 mois prévu à l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA aurait été dépassé, alors qu’il aurait expiré le 30 mai 2018 et que le délai de 15 jours, qui commence à courir à partir du moment où l’impossibilité d’agir a cessée n’aurait pas été respecté non plus. C’est également à juste titre qu’il aurait décidé que le comportement fautif d’une employée ne serait pas de nature à constituer un motif valable permettant d’être relevé de la forclusion. La demande tendant à la réformation, sinon l’annulation de la décision directoriale du 5 septembre 2018 serait partant également à rejeter.

3. Appréciation du tribunal

3.1. Quant à la recevabilité de la demande en tant que dirigée contre l’ETAT L’AEDT et L’ETAT concluent à l’irrecevabilité du recours de la société SAPRISTIC en tant que dirigé contre l’ETAT en application de l’article 76, paragraphes 3 et 4 de la LTVA. Aux termes de l’article 76, paragraphes, 3 alinéa 2 et paragraphe 4, alinéa 3 de la LTVA, dont le libellé est identique, « La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur ». Il résulte de ce texte que l’assignation doit obligatoirement être dirigée contre l’administration en la personne de son directeur, de sorte que la demande de la société SAPRISTIC pour autant qu’elle est dirigée contre l’ETAT est à déclarer irrecevable. L’exploit ayant, pour autant que dirigé contre l’AEDT, été signifié dans les formes et délais de la loi, le recours est recevable pour le surplus.

3.2. Quant à la qualification de la demande de la société SAPRISTIC du 28 mars 2018 La société SAPRISTIC soutient que le directeur de l’AEDT aurait, dans sa décision du 1er juin 2018, erronément qualifié le courrier de la société du 28 mars 2018 de réclamation au sens de l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA, alors qu’il serait à qualifier de demande en relevé de la forclusion au sens de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA. L’article 76, paragraphe 3 de la LTVA dispose que « Les bulletins portant rectification ou taxation d’office visés au paragraphe 2 peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office. (…) ».

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 76 de la LTVA, la lettre de réclamation doit être « motivée ». Elle doit par conséquent contenir les raisons et explications circonstanciées qui doivent permettre à l’administration de comprendre sur quels points de la décision porte le désaccord de l’assujetti, le cas échéant, en y joignant les pièces et la documentation technique nécessaire au soutien de sa réclamation, et permettant à l’administration de reconsidérer sa décision. En fonction de la complexité du dossier, l’assujetti devra se livrer à un exposé détaillé de la situation et produire un certain nombre de pièces à l’appui de sa position, tout comme dans d’autres hypothèses, il suffira d’une brève explication.

En tout état de cause, la simple contestation de la décision du directeur de l’AEDT ne vaut pas réclamation aux termes de la disposition précitée. L’article 76, paragraphe 4 de la LTVA a, quant à lui, la teneur suivante : « Un assujetti qui s’est trouvé, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti au paragraphe 3, alinéa 1 pour introduire une réclamation auprès du bureau d’imposition compétent, peut demander à être relevé de la forclusion. Cette demande, dûment motivée et accompagnée des pièces sur lesquelles elle est fondée, est à adresser par envoi recommandé au directeur de l’administration qui prend, dans le délai de trois mois, une décision motivée. (…) ».

Aux termes du paragraphe 4 de l’article 76 de la LTVA, la demande en relevé de la forclusion doit également être dûment motivée et contenir les pièces justifiant la demande. La motivation est différente de celle de la réclamation. Elle porte sur les raisons qui ont fait que la société se trouvait dans l’impossibilité d’agir, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’introduire une réclamation endéans le délai légal, sans qu’une faute ne puisse lui être reprochée. Il est constant que la lettre de la société SAPRISTIC a été adressée en date du 28 mars 2018 par voie recommandée au directeur de l’AEDT.

Dans cette lettre, B.), directeur financier de la société SAPRISTIC, expose la situation jugée « préoccupante » selon laquelle la société aurait reçu des bulletins de taxation d’office pour les années 2014 et 2015 faisant application d’un chiffre d’affaires au taux de 15% au lieu d’un taux à 0%. Il reconnait que les demandes de l’AEDT tendant à obtenir des explications depuis 2017 seraient restées sans suite du fait du « drame personnel » qu’aurait vécu la salariée en charge du traitement de la TVA. Il reconnait également que la société aurait reçu les bulletins portant sur les années 2014 et 2015 en août 2017 avec une date de notification au 30 août 2017.

Il mentionne ensuite expressément : « Nous ne sommes donc plus dans les délais nous permettant d’introduire une réclamation motivée. Etant donné les circonstances exceptionnelles extrêmement dommageables pour la société, Madame C.) m’a conseillé de vous écrire afin que vous puissiez évaluer la situation et nous permettre de régulariser celle-ci (justifier du taux 0% tel qu’initialement demandé) malgré que nous ne soyons plus dans les délais autorisés. » A titre de pièces, la société verse les deux bulletins de taxation d’office des années 2014 et 2015.

Au regard des développements qui précèdent, par rapport aux critères auxquels doit répondre une lettre de réclamation, le tribunal constate que la société conteste l’application du taux de 15% appliqué dans les bulletins de taxation d’office, mais n’expose pas en quoi ce taux serait inapplicable. Elle ne verse pas les pièces techniques qui seraient de nature à motiver sa réclamation. Elle ne produit notamment pas « le listing du chiffre d’affaires déclaré à 0% pour un montant de 685.210,40.- euros qui reprend les noms des clients… » tel que l’AEDT le lui avait demandé en juillet 2017.

Elle demande justement à être autorisée à produire ces pièces et ainsi justifier du taux à 0%. Par rapport aux critères auxquels doit répondre une demande en relevé de la forclusion, le tribunal constate que la société expose ne pas avoir eu connaissance des bulletins de taxation d’office litigieux jusqu’à une date récente et explique les raisons de cette ignorance et pourquoi elle estime avoir été dans l’impossibilité de réagir aux demandes de l’AEDT. Elle reconnait ensuite ne plus se trouver dans le délai de réclamation stipulé à l’article 76, paragraphe 3 de la LTVA et demande qu’il lui soit permis de régulariser sa situation en communiquant les pièces initialement demandées.

Le tribunal juge que, telle que formulée et non accompagnée de pièces justificatives, la demande de la société SAPRISTIC du 28 mars 2018 ne saurait être qualifiée de réclamation par rapport aux bulletins de taxations d’office des années 2014 et 2015, mais qu’elle constitue une demande en relevé de la forclusion au sens de l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’annuler partiellement la décision du directeur de l’AEDT du 1er juin 2018 en ce qu’il a qualifié le courrier de la société SAPRISTIC du 28 mars 2018 de lettre de réclamation.

Il y a également lieu d’annuler sur ce point la décision du directeur de l’AEDT du 5 septembre 2018. S’agissant, en ce qui concerne le relevé de forclusion, d’une question de pure droit amplement instruite par les parties, le tribunal est appelé à y statuer.

3.3. Quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande en relevé de la forclusion L’article 76, paragraphe 4 de la LTVA dispose que « (…) La demande en relevé de la forclusion n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’impossibilité d’agir a cessé. Elle n’est plus recevable plus de six mois après l’expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3, alinéa 1 pour la réclamation auprès du bureau d’imposition. ». Il est constant que les bulletins de taxation d’office des années 2014 et 2015 ont été adressés à la société SAPRISTIC en date du 11 août 2017 avec comme date de notification le 30 août 2017.

Le délai pour introduire la demande en relevé de la forclusion expirait en application des règles générales applicables à la computation des délais le 30 mai 2018. La demande introduite en date du 28 mars 2018 a partant été introduite endéans le délai de 6 mois après l’expiration du délai de réclamation de 3 mois. La société SAPRISTIC expose qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’agir par le fait que sa situation au regard de l’AEDT lui aurait été cachée par sa salariée. Son impossibilité d’agir aurait cessée lorsque B.), directeur financier de la société SAPRISTIC, aurait reçu les extraits de compte en annexe aux bulletins des années 2016 et 2017 réputés notifiés le 16 mars 2018.

L’AEDT et l’ETAT contestent cette affirmation soutenant que la société SAPRISTIC se contredirait dans ses allégations et qu’elle aurait pris connaissance des bulletins litigieux dès que B.) aurait pris ses fonctions en février 2018. La société SAPRISTIC n’aurait dès lors pas introduit sa demande endéans le délai de 15 jours à partir du moment où son impossibilité d’agir aurait cessé. Le tribunal constate, en effet, que dans son assignation du 10 septembre 2018, la société SAPRISTIC expose que ce serait « lors de sa récente prise de position » que le nouveau directeur financier de la société aurait constaté « à sa grande surprise, l’existence de courriers de l’Administration (…), relatifs aux années d’imposition 2014 à 2018. (…)».

Elle poursuit en exposant que « parmi ses courriers se trouvaient, entre autres des bulletins de taxation d’office pour chaque année concernée, pris sur base de l’Article 76, §2 de la LTVA ». Le tribunal retient que dans sa lettre du 28 mars 2018, la société SAPRISTIC mentionne que B.) aurait pris ses fonctions de nouveau directeur financier « au début du mois de février ». Dans ses développements suivants de l’assignation, la société SAPRISTIC fait valoir qu’elle aurait respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 76, paragraphe 4 de la LTVA alors que « l’impossibilité d’agir n’a pris fin que dans le courant de la semaine du 19 mars, puisque ce n’est qu’alors que le Directeur Financier a pris connaissance des taxations d’office pour les années 2014 et 2015 ».

Dans ses conclusions ultérieures, la société SAPRISTIC indique que « lors de sa récente prise de position, le nouveau Directeur Financier de la Société a constaté l’existence d’un procès-verbal émanant de l’AED, daté du 15 janvier 2018 » et ne mentionne plus qu’il aurait constaté l’existence de courriers contenant les bulletins de taxation d’office. Dans leurs déclarations (qui ne revêtent pas les formes d’une attestation testimoniale), D.), directeur exécutif et administrateur-délégué de la société, et E.), directrice des ressources humaines, soutiennent que ce n’est qu’à la réception du bulletin de taxation d’office de l’année 2016 qui aurait comporté un extrait de compte mentionnant la notification des bulletins de taxation d’office des années 2014 et 2015 au 30 août 2017, que D.) aurait fouillé le bureau de la salariée à la recherche des bulletins en question.

Le délai de 15 jours n’aurait ainsi commencé à courir qu’à compter de la date de notification en date du 16 mars 2018 de l’extrait de compte faisant référence aux taxations d’office des années 2014 et 2015. Il est un fait que les développements précités de la société SAPRISTIC sont imprécis, confus et en partie contradictoires. D’une part, ils laissent suggérer que le nouveau directeur financier aurait pris connaissance des bulletins de taxation des années 2014 et 2015 lors de sa prise de fonctions début février 2018, et non lorsque les bulletins de taxation des années 2016 et 2017 ont été adressés à la société le 28 février 2018 (avec date de notification au 16 mars 2018).

D’autre part, les développements contenus dans l’assignation sont en contradiction avec les déclarations de D.) et E.) selon lesquelles ce serait D.) qui aurait découvert l’historique des courriers de l’AEDT relatif aux demandes d’informations concernant les taxations d’office des années antérieures suite à la fouille du bureau de la salariée A.). Le tribunal relève par ailleurs qu’il est incompréhensible que lorsque B.) s’est entretenu avec l’AEDT le 9 février 2018, il se soit enquis des démarches à entreprendre concernant la régularisation des années d’imposition 2016 et 2017, mais qu’il ne se soit pas interrogé sur la régularité de l’imposition des années antérieures. En tout état de cause, – et à supposer que les faits invoqués à la base de la demande soient de nature à constituer une impossibilité d’agir sans faute de l’assujetti – le tribunal considère que c’est à ce moment, c’est-à-dire le jour où le directeur financier a pris ses fonctions, alors qu’il était précisément chargé du traitement de la TVA de la société, en remplacement de la salariée absente, et, le cas échéant, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la régularisation de la situation de la société par rapport à la TVA, que l’impossibilité d’agir alléguée a cessée. B.) ayant pris ses fonctions au plus tard le 6 février 2018, date de son premier entretien téléphonique avec Madame C.) de l’AEDT (tel que cela ressort de son email à Madame C.) du 9 février 2018), l’impossibilité d’agir, alléguée par la société, a cessé le 21 février 2018. La société SAPRISTIC n’a partant pas introduit sa demande endéans le délai de 15 jours à partir du moment où sa prétendue impossibilité d’agir a cessée. La demande en relevé de la forclusion sera partant déclarée irrecevable.

3.4. Les demandes accessoires L’AEDT et l’ETAT demandent à se voir allouer un montant de 3.000.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie qui succombe. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). La société SAPRISTIC sera condamnée à payer à l’AEDT et à l’ETAT un montant de 500.- euros chacun à titre d’indemnité de procédure, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de ces derniers l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par eux. L’AEDT et l’ETAT demandent la condamnation de la société SAPRISTIC aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jeanne FELTGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens.

La société SAPRISTIC sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction aux profit de Me Jeanne FELTGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit la demande irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, annule partiellement la décision du directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA du 1er juin 2018 en ce qu’il a qualifié le courrier de la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. du 28 mars 2018 de lettre de réclamation, annule la décision du directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA du 5 septembre 2018 en ce qu’il a qualifié le courrier de la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. du 28 mars 2018 de lettre de réclamation, dit que la lettre de la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. du 28 mars 2018 est à qualifier de demande en relevé de la forclusion, dit que la demande en relevé de forclusion du 28 mars 2018 était irrecevable, condamne la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. à payer à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société SAPRISTIC LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jeanne FELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.