Alimony appeal partially allowed for post-divorce period; pre-period remanded for jurisdiction review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's claim of res judicata regarding the divorce judgment's competence. While the court found the lower tribunal competent for alimony from November 2010, it remanded the pre-November 2010 period to determine jurisdiction between the peace court and the tribunal de ceans. Consequently, alimony was granted for the partial period, but the earlier claim requires further procedural resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 c.c.; Art. 76 n.c.p.: The principle of res judicata does not bar a subsequent alimony claim if the prior judgment declared the court incompetent; partial competence allows judgment for the valid period while remanding the disputed period for jurisdictional determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00110
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille dix-neuf
Numéro 143.844 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Yves ENDERS, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 6 janvier 2012,
ayant initialement comparu par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à
Luxembourg, comparant actuellement par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant
à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN,
ayant initialement comparu par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé mandat.
______________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 juin 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annemarie THEIS,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les demeurant
à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 28 juillet 2011, PERSONNE1.) a
fait citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer une pension
alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant mineur, PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), avec effet rétroactif à
la naissance de l’enfant, sinon à partir de la demande en justice. PERSONNE1.) a, en
outre, demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que PERSONNE2.) est le père de
l’enfant PERSONNE3.). Au moment de la naissance de l’enfant, PERSONNE2.) et elle-
même auraient toujours été engagés dans les liens du mariage, même si toute
communauté de vie aurait cessé depuis le 22 avril 2008. Le divorce entre parties aurait
été prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er juillet
2010. PERSONNE1.) a basé sa demande sur l’article 203 du code civil.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la
demande, en faisant valoir que celle-ci se heurtait à l’autorité de chose jugée du jugement
de divorce du 1er juillet 2010, par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), au motif que l’enfant n’était pas présumé
commun aux époux en application de la loi portugaise, régissant le divorce et la filiation
des parties de nationalité portugaise.
Par jugement du 5 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
- reçu la demande en la forme,
- déclaré la demande irrecevable quant au fond,
- donné acte à PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code
de procédure civile,
- dit cette demande fondée,
- partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00
euros de ce chef,
- condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) ne se heurtait pas à
l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 1erjuillet 2010. Le juge de première
instance a néanmoins déclaré la demande irrecevable, faute de preuve que
PERSONNE2.) était le père de l’enfant.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 6
janvier 2012.
Moyens et prétentions des parties
A titre principal, l’appelante demande à voir annuler et mettre à néant le jugement
entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 350,00 euros par mois, y non compris les
allocations familiales et ce rétroactivement à partir de la naissance de l’enfant, soit le
DATE1.), sinon à partir de la demande en justice, avec les intérêts légaux, jusqu’à solde.
Elle demande, en outre, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure, prononcée à son encontre en première instance, et conclut à la
condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
Par conclusions du 5 octobre 2012, l’intimé demande à voir déclarer nul l’acte d’appel
pour cause de libellé obscur, sinon, à voir déclarer irrecevable la demande de
PERSONNE1.) en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 1er
juillet 2010, sinon, au motif qu’il n’est pas établi qu’il est le père de l’enfant
PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer non fondée la demande de
PERSONNE1.).
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour autant que PERSONNE1.) a été
condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première
instance. Il réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel et demande à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.
Dans ses conclusions du 8 novembre 2016, l’appelante fait état d’un jugement n°284/15
rendu le 23 septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1re
chambre, qui retient que
PERSONNE2.) est le père de
PERSONNE3.), dont
PERSONNE1.) est la mère. Elle verse ledit jugement, signifié par exploit d’huissier du 12
octobre 2015, ainsi qu’un certificat en brevet du greffier en chef du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 7 décembre 2015, suivant lequel il n’existe aucune
dénonciation d’opposition ou d’appel contre ledit jugement.
L’appelante fait valoir que, dans la mesure où le lien de filiation entre PERSONNE3.) et
l’intimé se trouve établi, sa demande tendant à voir condamner ce dernier à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant est fondée.
Quant à sa situation financière, l’appelante expose qu’elle travaille comme femme de
ménage auprès de différents employeurs et qu’entre 2012 et 2019, son salaire mensuel
a oscillé entre 1.300,00 et 1.700,00 euros. Elle verse un contrat de bail, suivant lequel
elle paie un loyer mensuel de 800,00 euros, assorti d’une avance sur charges mensuelle
de 300,00 euros. Elle fait, par ailleurs, état du paiement de diverses primes d’assurances.
Elle explique que les trois enfants issus de son union avec PERSONNE2.), à savoir
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.), vivent avec elle. Elle verse un arrêt
de la Cour d’appel, 1re chambre, du 28 mars 2012, rectifié quant à une erreur matérielle
par arrêt du 24 mai 2017, suivant lequel PERSONNE2.) a été condamné à lui payer le
montant mensuel indexé de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de chacun des deux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), nées respectivement le
DATE2.) et le 30 août 2005.
Par courrier adressé au tribunal de céans le 9 janvier 2017, le mandataire de
PERSONNE2.) a déclaré déposer son mandat.
Motifs de la décision
Quant à l’exception du libellé obscur
PERSONNE2.) considère que l’acte d’appel ne lui permet pas de comprendre si
PERSONNE1.) présente une demande en établissement de la paternité ou réclame une
pension alimentaire. Par ailleurs, l’acte d’appel n’indiquerait aucune base légale.
Aux termes de l'article 154, 1), du nouveau code de procédure civile auquel renvoie
l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un
exposé sommaire des moyens.
Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise ce
qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment
la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment
précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour
lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14 juillet 2010, n° 34588
du rôle).
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code
de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de
qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl.
Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, en des termes clairs et non
équivoques, à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 350,00 euros par
mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Elle
invoque les articles 203 et 303 du code civil à la base de sa demande. Elle fait valoir que
la filiation de l’enfant est établie à l’égard de PERSONNE2.), au vu de l’acte de naissance
de l’enfant.
L’objet de l’appel est partant indiqué avec la précision requise et les moyens sont exposés
sommairement, de sorte que la partie intimée ne saurait se prévaloir d’une impossibilité
d’organiser sa défense.
L’acte d'appel suffit, dès lors, aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code de
procédure civile, de sorte que l’exception du libellé obscur est à écarter.
L’appel ayant, par ailleurs, été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, il est
à déclarer recevable.
Quant à la demande en annulation du jugement entrepris
L’appelante demande, à titre principal, à voir annuler le jugement entrepris. Elle ne
développe cependant aucun moyen à la base de sa demande en annulation du jugement,
de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Quant à la compétence matérielle du tribunal de paix pour connaître de la demande de
PERSONNE1.)
Les règles relatives à la compétence d'attribution des juridictions étant d'ordre public, le
tribunal se doit de vérifier, même d'office, sa compétence matérielle.
Aux termes de l’article 4, 1° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, de toutes
demandes en pension alimentaire, à l'exception de celles se rattachant à une instance
en divorce ou séparation de corps.
La notion d’instance en procédure civile est le terme technique désignant une suite
d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement (cf. Lexique des
Termes Juridiques, Dalloz).
L’article 267 bis du code civil donne au juge des référés une compétence exclusive en la
matière pendant l’instance en divorce.
Le juge des référés a compétence unique et exclusive pour régler, pendant l’instance en
divorce, les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant
des parties que des enfants (Cour, 7 juillet 1975, Pas. 23, p. 165, cité dans G.VOGEL,
Le divorce en droit luxembourgeois, 3e édition, p. 100).
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
mineur, PERSONNE3.), principalement, avec effet rétroactif au DATE1.), date de la
naissance de l’enfant. Il résulte du dossier que par exploit d’huissier du 23 avril 2008
PERSONNE2.) a assigné en divorce PERSONNE1.). Par jugement du 1er juillet 2010 du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce entre parties a été prononcé aux
torts exclusifs de PERSONNE2.). Ledit jugement été signifié à ce dernier le 13 septembre
2010. PERSONNE2.) a relevé appel limité du jugement par acte d’huissier du 13 octobre
2010. Le volet du jugement relatif au prononcé du divorce n’a été entrepris par aucune
des deux parties, de sorte qu’il faut admettre que le jugement du 1er juillet 2010 est coulé
en force de chose jugée quant à ce volet depuis le 26 octobre 2010, le délai pour faire
appel ayant expiré le lundi, 25 octobre 2010, en application des articles 571 et 1260 du
nouveau code de procédure civile.
L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter
le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit
qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Au vu des dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a, dès lors,
lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la partie appelante de
prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix - et du tribunal de
céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), pour la période
du DATE1.), date de la naissance de l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010.
Il convient d’ores et déjà de retenir que le tribunal de paix était compétent pour connaître
de la demande de PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010, premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel le jugement ayant prononcé le divorce a acquis
force de chose jugée à cet égard.
Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.),
concernant la période à partir du 1er novembre 2010
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé
le divorce entre parties et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en
obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), au motif que l’enfant
n’était pas présumé commun aux époux en application de la loi portugaise, régissant le
divorce et la filiation des parties de nationalité portugaise.
PERSONNE2.) a entrepris ledit jugement par acte d’appel du 13 octobre 2010, en ce qui
concerne le volet des pensions alimentaires pour les deux enfants aînés, PERSONNE4.)
et PERSONNE5.). PERSONNE1.) a interjeté appel incident quant au montant auquel les
pensions alimentaires pour ces deux enfants ont été fixées et en ce que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de sa
demande relative à la garde et à la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE3.).
L’arrêt du 28 mars 2012 de la Cour d’appel, 1re chambre - rectifié quant à une erreur
matérielle par arrêt de la même chambre du 24 mai 2017 - qui a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel indexé de 200,00 euros à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), a sursis à statuer sur la garde et la pension alimentaire
de l’enfant PERSONNE3.), en attendant que le tribunal compétent statue sur l’action en
recherche de paternité, voire l’action en contestation de paternité que les parties
respectives affirmaient avoir introduites. L’affaire pendante en instance d’appel a,
finalement, été rayée par ordonnance de radiation du 24 avril 2013.
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance dans le jugement entrepris
du 5 décembre 2011, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée
du jugement de divorce du 1er juillet 2010, ledit jugement ne s’étant pas prononcé sur le
bien-fondé de cette demande.
Il est rappelé que le jugement entrepris a déclaré la demande de PERSONNE1.)
irrecevable quant au fond, au motif qu’il n’était pas établi que PERSONNE2.) était le père
de PERSONNE3.). Dans la mesure où, par jugement n°284/15 du 23 septembre 2015
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1re chambre, coulé en force de chose
jugée, la filiation de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.) a été établie, le jugement
entrepris est à réformer à cet égard.
La demande de PERSONNE1.) est, dès lors, d’ores et déjà à déclarer recevable en ce
qui concerne la période à partir du 1er novembre 2010.
Quant au fond
Les parties ayant conclu sur le fond en instance d’appel et l’affaire étant en état d’être
jugée, le tribunal de céans procède par évocation.
En application de l’article 203 du code civil, les parents ont l’obligation de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne
peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire
(cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,
4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est
imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature
et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est soumise
à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code
civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame (cf.
Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit.
juin 2010, n° 74).
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours.
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce qui
est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant commun,
il convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties au litige, ainsi
que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).
PERSONNE2.) ne fournit aucun renseignement, ni ne verse la moindre pièce quant à sa
situation financière actuelle. Il convient de noter que, dans le cadre du litige relatif au
divorce entre parties, PERSONNE2.) avait versé des fiches de salaire, suivant lesquelles
son salaire mensuel moyen s’élevait à 2.100,00 euros en mai 2011. Dans son arrêt du
28 mars 2012, la Cour d’appel, 1re chambre, avait estimé à 2.300,00 euros le salaire
mensuel de PERSONNE2.) en 2012.
Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres éléments, le tribunal de céans prend en
considération, pour apprécier les facultés contributives théoriques de PERSONNE2.), un
salaire correspondant au salaire social minimum qualifié.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) travaille comme femme de
ménage auprès de différents employeurs et qu’entre 2012 et 2019, son salaire mensuel
a oscillé entre 1.300,00 et 1.700,00 euros. Suivant arrêt de la Cour d’appel, 1re chambre,
du 28 mars 2012, le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
vivant avec PERSONNE1.), a été fixé au montant mensuel indexé de 200,00 euros. Le
loyer mensuel de PERSONNE1.) s’élève actuellement à 800,00 euros, charges non
comprises.
Il convient de noter que les frais de la vie courante, tels que frais d’assurance,
d’électricité, de téléphone et de taxes communales, ne sont pas spécialement à prendre
en considération, alors qu’ils incombent pareillement aux deux parties.
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant
PERSONNE3.), sauf à préciser que ce dernier est suivi par un podologue et a besoin de
semelles orthopédiques.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant, il
convient de fixer le secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant
indexé de 200,00 euros (indice 719,84) par mois, ce à compter du 1er novembre 2010,
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jugement ayant prononcé le divorce
a acquis force de chose jugée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
L’appel de PERSONNE1.) étant d’ores et déjà à déclarer partiellement fondé en ce qui
concerne la période à partir du 1er novembre 2010, PERSONNE2.) est, par réformation
du jugement entrepris, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance. Pour les mêmes motifs, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est, en outre, à condamner aux
frais et dépens de la première instance.
Pour le surplus, il convient de réserver les demandes des parties et les frais de l’instance
d’appel.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été
représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son
mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
rejette le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par PERSONNE2.),
dit l’appel recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
-
quant à la période à partir du 1er novembre 2010 :
dit que le tribunal de paix était compétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit la demande recevable pour la période à partir du 1er novembre 2010,
évoquant le litige :
fixe la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), né le DATE1.), au montant
mensuel de 200,00 euros (indice 719,84), à partir du 1er novembre 2010,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire de
200,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations familiales non comprises, à partir du
1er novembre 2010,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux
variations de l’échelle mobile des salaires,
-
quant à la période antérieure au 1er novembre 2010 :
avant tout autre progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019 afin de permettre à la partie appelante
de prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix - et du tribunal de
céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), pour la période
du DATE1.), date de la naissance de l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010,
invite Maître Valérie DUPONG à conclure jusqu’au 17 septembre 2019,
-
quant aux mesures accessoires :
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,
-
pour le surplus :
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17
septembre 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve les demandes des parties et les frais de l’instance d’appel.