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TAL14_143844 Généré par l'IA

Alimony appeal partially allowed for post-divorce period; pre-period remanded for jurisdiction review.

Numéro de cause TAL14_143844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's claim of res judicata regarding the divorce judgment's competence. While the court found the lower tribunal competent for alimony from November 2010, it remanded the pre-November 2010 period to determine jurisdiction between the peace court and the tribunal de ceans. Consequently, alimony was granted for the partial period, but the earlier claim requires further procedural resolution.

Regeste Legislator

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Art. 203 c.c.; Art. 76 n.c.p.: The principle of res judicata does not bar a subsequent alimony claim if the prior judgment declared the court incompetent; partial competence allows judgment for the valid period while remanding the disputed period for jurisdictional determination.

Mots-clés

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alimony claim res judicata jurisdictional competence divorce proceedings partial appeal tribunal de ceans peace court arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00110

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille dix-neuf

Numéro 143.844 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Yves ENDERS, greffier.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 6 janvier 2012,

ayant initialement comparu par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN,

ayant initialement comparu par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé mandat.

______________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 juin 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annemarie THEIS,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les demeurant

à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 28 juillet 2011, PERSONNE1.) a

fait citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer une pension

alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant mineur, PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), avec effet rétroactif à

la naissance de l’enfant, sinon à partir de la demande en justice. PERSONNE1.) a, en

outre, demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que PERSONNE2.) est le père de

l’enfant PERSONNE3.). Au moment de la naissance de l’enfant, PERSONNE2.) et elle-

même auraient toujours été engagés dans les liens du mariage, même si toute

communauté de vie aurait cessé depuis le 22 avril 2008. Le divorce entre parties aurait

été prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er juillet

2010. PERSONNE1.) a basé sa demande sur l’article 203 du code civil.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la

demande, en faisant valoir que celle-ci se heurtait à l’autorité de chose jugée du jugement

de divorce du 1er juillet 2010, par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), au motif que l’enfant n’était pas présumé

commun aux époux en application de la loi portugaise, régissant le divorce et la filiation

des parties de nationalité portugaise.

Par jugement du 5 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

- reçu la demande en la forme,

- déclaré la demande irrecevable quant au fond,

- donné acte à PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du

nouveau code

de procédure civile,

- dit cette demande fondée,

- partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00

euros de ce chef,

- condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la demande de PERSONNE1.)

en paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) ne se heurtait pas à

l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 1erjuillet 2010. Le juge de première

instance a néanmoins déclaré la demande irrecevable, faute de preuve que

PERSONNE2.) était le père de l’enfant.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 6

janvier 2012.

Moyens et prétentions des parties

A titre principal, l’appelante demande à voir annuler et mettre à néant le jugement

entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 350,00 euros par mois, y non compris les

allocations familiales et ce rétroactivement à partir de la naissance de l’enfant, soit le

DATE1.), sinon à partir de la demande en justice, avec les intérêts légaux, jusqu’à solde.

Elle demande, en outre, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure, prononcée à son encontre en première instance, et conclut à la

condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Par conclusions du 5 octobre 2012, l’intimé demande à voir déclarer nul l’acte d’appel

pour cause de libellé obscur, sinon, à voir déclarer irrecevable la demande de

PERSONNE1.) en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 1er

juillet 2010, sinon, au motif qu’il n’est pas établi qu’il est le père de l’enfant

PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.).

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour autant que PERSONNE1.) a été

condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première

instance. Il réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel et demande à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel.

Dans ses conclusions du 8 novembre 2016, l’appelante fait état d’un jugement n°284/15

rendu le 23 septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1re

chambre, qui retient que

PERSONNE2.) est le père de

PERSONNE3.), dont

PERSONNE1.) est la mère. Elle verse ledit jugement, signifié par exploit d’huissier du 12

octobre 2015, ainsi qu’un certificat en brevet du greffier en chef du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 7 décembre 2015, suivant lequel il n’existe aucune

dénonciation d’opposition ou d’appel contre ledit jugement.

L’appelante fait valoir que, dans la mesure où le lien de filiation entre PERSONNE3.) et

l’intimé se trouve établi, sa demande tendant à voir condamner ce dernier à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant est fondée.

Quant à sa situation financière, l’appelante expose qu’elle travaille comme femme de

ménage auprès de différents employeurs et qu’entre 2012 et 2019, son salaire mensuel

a oscillé entre 1.300,00 et 1.700,00 euros. Elle verse un contrat de bail, suivant lequel

elle paie un loyer mensuel de 800,00 euros, assorti d’une avance sur charges mensuelle

de 300,00 euros. Elle fait, par ailleurs, état du paiement de diverses primes d’assurances.

Elle explique que les trois enfants issus de son union avec PERSONNE2.), à savoir

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.), vivent avec elle. Elle verse un arrêt

de la Cour d’appel, 1re chambre, du 28 mars 2012, rectifié quant à une erreur matérielle

par arrêt du 24 mai 2017, suivant lequel PERSONNE2.) a été condamné à lui payer le

montant mensuel indexé de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de chacun des deux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), nées respectivement le

DATE2.) et le 30 août 2005.

Par courrier adressé au tribunal de céans le 9 janvier 2017, le mandataire de

PERSONNE2.) a déclaré déposer son mandat.

Motifs de la décision

Quant à l’exception du libellé obscur

PERSONNE2.) considère que l’acte d’appel ne lui permet pas de comprendre si

PERSONNE1.) présente une demande en établissement de la paternité ou réclame une

pension alimentaire. Par ailleurs, l’acte d’appel n’indiquerait aucune base légale.

Aux termes de l'article 154, 1), du nouveau code de procédure civile auquel renvoie

l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un

exposé sommaire des moyens.

Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise ce

qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment

la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment

précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour

lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14 juillet 2010, n° 34588

du rôle).

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code

de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de

qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit

rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl.

Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, en des termes clairs et non

équivoques, à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 350,00 euros par

mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Elle

invoque les articles 203 et 303 du code civil à la base de sa demande. Elle fait valoir que

la filiation de l’enfant est établie à l’égard de PERSONNE2.), au vu de l’acte de naissance

de l’enfant.

L’objet de l’appel est partant indiqué avec la précision requise et les moyens sont exposés

sommairement, de sorte que la partie intimée ne saurait se prévaloir d’une impossibilité

d’organiser sa défense.

L’acte d'appel suffit, dès lors, aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code de

procédure civile, de sorte que l’exception du libellé obscur est à écarter.

L’appel ayant, par ailleurs, été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, il est

à déclarer recevable.

Quant à la demande en annulation du jugement entrepris

L’appelante demande, à titre principal, à voir annuler le jugement entrepris. Elle ne

développe cependant aucun moyen à la base de sa demande en annulation du jugement,

de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

Quant à la compétence matérielle du tribunal de paix pour connaître de la demande de

PERSONNE1.)

Les règles relatives à la compétence d'attribution des juridictions étant d'ordre public, le

tribunal se doit de vérifier, même d'office, sa compétence matérielle.

Aux termes de l’article 4, 1° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, de toutes

demandes en pension alimentaire, à l'exception de celles se rattachant à une instance

en divorce ou séparation de corps.

La notion d’instance en procédure civile est le terme technique désignant une suite

d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement (cf. Lexique des

Termes Juridiques, Dalloz).

L’article 267 bis du code civil donne au juge des référés une compétence exclusive en la

matière pendant l’instance en divorce.

Le juge des référés a compétence unique et exclusive pour régler, pendant l’instance en

divorce, les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant

des parties que des enfants (Cour, 7 juillet 1975, Pas. 23, p. 165, cité dans G.VOGEL,

Le divorce en droit luxembourgeois, 3e édition, p. 100).

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

mineur, PERSONNE3.), principalement, avec effet rétroactif au DATE1.), date de la

naissance de l’enfant. Il résulte du dossier que par exploit d’huissier du 23 avril 2008

PERSONNE2.) a assigné en divorce PERSONNE1.). Par jugement du 1er juillet 2010 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce entre parties a été prononcé aux

torts exclusifs de PERSONNE2.). Ledit jugement été signifié à ce dernier le 13 septembre

2010. PERSONNE2.) a relevé appel limité du jugement par acte d’huissier du 13 octobre

2010. Le volet du jugement relatif au prononcé du divorce n’a été entrepris par aucune

des deux parties, de sorte qu’il faut admettre que le jugement du 1er juillet 2010 est coulé

en force de chose jugée quant à ce volet depuis le 26 octobre 2010, le délai pour faire

appel ayant expiré le lundi, 25 octobre 2010, en application des articles 571 et 1260 du

nouveau code de procédure civile.

L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter

le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit

qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Au vu des dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a, dès lors,

lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la partie appelante de

prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix - et du tribunal de

céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), pour la période

du DATE1.), date de la naissance de l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010.

Il convient d’ores et déjà de retenir que le tribunal de paix était compétent pour connaître

de la demande de PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010, premier

jour du mois qui suit celui au cours duquel le jugement ayant prononcé le divorce a acquis

force de chose jugée à cet égard.

Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.),

concernant la période à partir du 1er novembre 2010

Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé

le divorce entre parties et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en

obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), au motif que l’enfant

n’était pas présumé commun aux époux en application de la loi portugaise, régissant le

divorce et la filiation des parties de nationalité portugaise.

PERSONNE2.) a entrepris ledit jugement par acte d’appel du 13 octobre 2010, en ce qui

concerne le volet des pensions alimentaires pour les deux enfants aînés, PERSONNE4.)

et PERSONNE5.). PERSONNE1.) a interjeté appel incident quant au montant auquel les

pensions alimentaires pour ces deux enfants ont été fixées et en ce que le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de sa

demande relative à la garde et à la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE3.).

L’arrêt du 28 mars 2012 de la Cour d’appel, 1re chambre - rectifié quant à une erreur

matérielle par arrêt de la même chambre du 24 mai 2017 - qui a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel indexé de 200,00 euros à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), a sursis à statuer sur la garde et la pension alimentaire

de l’enfant PERSONNE3.), en attendant que le tribunal compétent statue sur l’action en

recherche de paternité, voire l’action en contestation de paternité que les parties

respectives affirmaient avoir introduites. L’affaire pendante en instance d’appel a,

finalement, été rayée par ordonnance de radiation du 24 avril 2013.

Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance dans le jugement entrepris

du 5 décembre 2011, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée

du jugement de divorce du 1er juillet 2010, ledit jugement ne s’étant pas prononcé sur le

bien-fondé de cette demande.

Il est rappelé que le jugement entrepris a déclaré la demande de PERSONNE1.)

irrecevable quant au fond, au motif qu’il n’était pas établi que PERSONNE2.) était le père

de PERSONNE3.). Dans la mesure où, par jugement n°284/15 du 23 septembre 2015

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1re chambre, coulé en force de chose

jugée, la filiation de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.) a été établie, le jugement

entrepris est à réformer à cet égard.

La demande de PERSONNE1.) est, dès lors, d’ores et déjà à déclarer recevable en ce

qui concerne la période à partir du 1er novembre 2010.

Quant au fond

Les parties ayant conclu sur le fond en instance d’appel et l’affaire étant en état d’être

jugée, le tribunal de céans procède par évocation.

En application de l’article 203 du code civil, les parents ont l’obligation de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne

peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire

(cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,

4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est

imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature

et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est soumise

à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code

civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame (cf.

Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit.

juin 2010, n° 74).

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours.

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce qui

est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant commun,

il convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties au litige, ainsi

que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).

PERSONNE2.) ne fournit aucun renseignement, ni ne verse la moindre pièce quant à sa

situation financière actuelle. Il convient de noter que, dans le cadre du litige relatif au

divorce entre parties, PERSONNE2.) avait versé des fiches de salaire, suivant lesquelles

son salaire mensuel moyen s’élevait à 2.100,00 euros en mai 2011. Dans son arrêt du

28 mars 2012, la Cour d’appel, 1re chambre, avait estimé à 2.300,00 euros le salaire

mensuel de PERSONNE2.) en 2012.

Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres éléments, le tribunal de céans prend en

considération, pour apprécier les facultés contributives théoriques de PERSONNE2.), un

salaire correspondant au salaire social minimum qualifié.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) travaille comme femme de

ménage auprès de différents employeurs et qu’entre 2012 et 2019, son salaire mensuel

a oscillé entre 1.300,00 et 1.700,00 euros. Suivant arrêt de la Cour d’appel, 1re chambre,

du 28 mars 2012, le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

vivant avec PERSONNE1.), a été fixé au montant mensuel indexé de 200,00 euros. Le

loyer mensuel de PERSONNE1.) s’élève actuellement à 800,00 euros, charges non

comprises.

Il convient de noter que les frais de la vie courante, tels que frais d’assurance,

d’électricité, de téléphone et de taxes communales, ne sont pas spécialement à prendre

en considération, alors qu’ils incombent pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant

PERSONNE3.), sauf à préciser que ce dernier est suivi par un podologue et a besoin de

semelles orthopédiques.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant, il

convient de fixer le secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant

indexé de 200,00 euros (indice 719,84) par mois, ce à compter du 1er novembre 2010,

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jugement ayant prononcé le divorce

a acquis force de chose jugée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’appel de PERSONNE1.) étant d’ores et déjà à déclarer partiellement fondé en ce qui

concerne la période à partir du 1er novembre 2010, PERSONNE2.) est, par réformation

du jugement entrepris, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance. Pour les mêmes motifs, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est, en outre, à condamner aux

frais et dépens de la première instance.

Pour le surplus, il convient de réserver les demandes des parties et les frais de l’instance

d’appel.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été

représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

rejette le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par PERSONNE2.),

dit l’appel recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

-

quant à la période à partir du 1er novembre 2010 :

dit que le tribunal de paix était compétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er novembre 2010,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit la demande recevable pour la période à partir du 1er novembre 2010,

évoquant le litige :

fixe la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), né le DATE1.), au montant

mensuel de 200,00 euros (indice 719,84), à partir du 1er novembre 2010,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire de

200,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations familiales non comprises, à partir du

1er novembre 2010,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’échelle mobile des salaires,

-

quant à la période antérieure au 1er novembre 2010 :

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 7 mai 2019 afin de permettre à la partie appelante

de prendre position quant à la compétence matérielle du juge de paix - et du tribunal de

céans, siégeant en instance d’appel - pour connaître de la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), pour la période

du DATE1.), date de la naissance de l’enfant, à la fin du mois d’octobre 2010,

invite Maître Valérie DUPONG à conclure jusqu’au 17 septembre 2019,

-

quant aux mesures accessoires :

par réformation du jugement entrepris :

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,

-

pour le surplus :

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17

septembre 2019, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve les demandes des parties et les frais de l’instance d’appel.