Social security court dismissed appeal; claimant failed to prove temporary incapacity despite citing final disability decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the National Health Fund's appeal against a lower court ruling that awarded sick pay to the claimant. The claimant argued that a final decision declaring him permanently disabled should have ended his temporary sick pay, but the court found he failed to prove his temporary incapacity ended. Consequently, the lower court's decision awarding the benefits was upheld, and the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 of the New Code of Civil Procedure and 1315 of the Civil Code; The burden of proof lies with the party claiming a right, and a final decision on permanent incapacity does not automatically negate evidence of temporary incapacity if properly substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 111 / 2019
du 27.06.2019. Numéro CAS-2018-00057 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, demanderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 mai 2018 sous le numéro 2018/0168 (No. du reg.: IP 2017/0192) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juillet 2018 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à X, déposé le 25 juillet 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 septembre 2018 par X à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé le 21 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi par X d’un recours contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE ayant, par confirmation d’une décision présidentielle, refusé le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie pour le mois d’octobre 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que le requérant avait droit aux indemnités pécuniaires de maladie pour la période litigieuse ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation et le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche, réunis :
le premier,
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 396, 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, de l'article 177 des statuts de la CAISSE NATIONALE DE SANTE ainsi que des articles L.325-2, L.552-1(1) et L.552-2 du Code du travail.
en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel << le déclare non fondé, confirme le jugement >>
aux motifs que << Contrairement à ce que fait plaider l'appelante, la décision d'un organisme de sécurité sociale est opposable aux autres organismes de sécurité sociale, sous peine de faire coexister des décisions totalement contradictoires et inconciliables entre elles.
Il en résulte que la décision de ne pas régler les indemnités pécuniaires de maladie pendant la période du 1er au 31 octobre 2016, au motif que l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçon-couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçoncouvreur a été constatée.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité. >> alors que pour réformer la décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du 5 décembre 2016 et pour reconnaître à M. X le droit à l'indemnité pécuniaire de maladie pour la période du 1er au 31 octobre 2016, le Conseil supérieur de la sécurité sociale s'est basé sur, et a de ce fait rendu opposable à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, institution de sécurité sociale, l'avis du médecin du travail du 26 septembre 2016 et la décision de la Commission mixte de reclassement du 28 octobre 2016 prise sur base de cet avis, au lieu de se baser sur l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 7 juillet 2016 et alors que aux termes de
- l’article 396 du Code de la sécurité sociale << La Caisse nationale de santé, les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l'avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme ’’institutions de sécurité sociale’’, sont des établissements publics. (...). >>
- l’article 418 du Code de la sécurité sociale << L'administration de l'Etat dénommée ’’Contrôle médical de la sécurité sociale’’, placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l'indemnité pécuniaire de maladie, des missions d'évaluation, d'autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. (...) >>
- l’article 419 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << Le Contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission d'évaluer l'état de santé des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer dans des avis motivés sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution de prestations de sécurité sociale >>
- l’article 9, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie >>
- l’article 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. ( ... ) >>
- l’article 177 des statuts de la CAISSE NATIONALE DE SANTE << Tout avis du Contrôle médical de la sécurité sociale estimant que l'assuré est capable de travailler donne lieu à l'émission par la CAISSE NATIONALE DE SANTE d'une décision en vertu de l'article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précisant que les certificats d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, établis au cours des douze semaines à venir, ne sont pas opposables à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, sauf fait médical nouveau justifié d'une manière détaillée parle médecin traitant >>
- l’article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail << En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie >>
- l’article L.552-1 du Code du travail << (1) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant le Travail et l'Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, relatives au statut de personne en reclassement professionnel, relatives à l'indemnité professionnelle d'attente, relatives à la taxe de compensation et relatives à l'indemnité compensatoire et aux mesures de réhabilitation ou de reconversion >>
- l’article L.552-2 du Code du travail << (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l'intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre Il du Livre III concernant les services de santé au travail. (...)
(2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l'intéressé. Si le médecin du travail compétent estime que l'intéressé est incapable d'exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l'article L.552-1, paragraphe 1er le reclassement professionnel interne ou externe de l'intéressé après avoir constaté que l'assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. (...)
il appartient au seul Contrôle médical de la sécurité sociale - à l'exclusion du médecin du travail et de la Commission mixte de reclassement - de se prononcer sur l'état d'incapacité de travail de l'assuré, de telle sorte que l'arrêt, en décidant que << l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçon-couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constaté >> pour en déduire qu’<< Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >>, a violé, sinon faussement appliqué, sinon mal interprété les articles 396, 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'article 177 des statuts de la Caisse nationale de santé ainsi que les articles L.325- 2, L552-1(1) et L.552-2 du Code du travail et encourt la cassation » ;
et
le troisième, pris en sa première branche,
« tiré de la violation des articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 419 du Code de la sécurité sociale, de l'article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel << le déclare non fondé, confirme le jugement >>
aux motifs qu’<< Il en résulte que la décision de ne pas régler les indemnités pécuniaires de maladie pendant la période du 1er au 31 octobre 2016, au motif que l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçoncouvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constatée.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >> alors que (…) aux termes de
d) l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice : << pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables >>
e) l'article 58 du Nouveau code de procédure civile << II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>
f) l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. >>
g) l'article 419 du Code de la sécurité sociale << Le Contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission d'évaluer l'état de santé des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer dans des avis motivés sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution de prestations de sécurité sociale >>
h) l'article L.352-2, alinéa 2 du Code du travail << En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie >> la preuve admissible en matière de droit à l'indemnité pécuniaire est l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à l'exclusion notamment de l'avis du médecin du travail et de la décision de la Commission mixte de reclassement » ;
de telle sorte que l'arrêt, en décidant que << l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçon-couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constaté >> pour en déduire qu’il << Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis de médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >>, a violé (…) les articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, l'article 58 du Nouveau code de procédure civile, l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 419 du Code de la sécurité sociale, l'article L.325-2, 2ème alinéa du Code du travail ;
Attendu que si, aux termes de l’article 419, paragraphe 5, première phrase, du Code de la sécurité sociale « Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions concernées », les juridictions sociales, elles, sont libres de prendre en compte et d’apprécier la valeur des différents éléments de preuve légaux leur soumis dans le cadre d’un litige comportant des appréciations divergentes sur la capacité de travail de l’assuré social ;
Que ceci vaut en l’espèce tant pour l’avis du médecin du travail et la décision de la Commission mixte de reclassement que pour l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale ;
Qu’il en suit que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er, 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L.552-2 du Code du travail.
en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel << le déclare non fondé, confirme le jugement >>
aux motifs qu’<< il en résulte que la décision de ne pas régler les indemnités pécuniaires de maladies pendant la période du 1er au 31 octobre 2016, au motif que l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçoncouvreur pour des raisons de sécurité au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constatée.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >> alors que pour décider ainsi l'arrêt attaqué a, à tort, considéré que l'incapacité de travail d'exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail telle que visée par l'article L.552-2 du Code du travail devait être qualifiée d'incapacité de travail au sens des articles 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
et alors qu'aux termes de
- l'article 418 du Code de la sécurité sociale << L'administration de l'Etat dénommée ’’Contrôle médical de la sécurité sociale’’, placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l'indemnité pécuniaire de maladie, des missions d'évaluation, d'autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. (...) >>
- l'article 419 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << Le Contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission d'évaluer l'état de santé des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer dans des avis motivés sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution de prestations de sécurité sociale >>
- l'article 9, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie >>
- l'article 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale << L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. (...) >>
- l'article L.552-2 du Code du travail << (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l'intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre Il du Livre III concernant les services de santé au travail. (...)
(2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l'intéressé. Si le médecin du travail compétent estime que l'intéressé est incapable d'exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l'article L.552-1, paragraphe 1er le reclassement professionnel interne ou externe de l'intéressé après avoir constaté que l'assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. ( ... )
l'incapacité de travail au sens des articles 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale est différente de l'incapacité de travail visée par l'article L.552-2 du Code du travail
de telle sorte que l'arrêt, en décidant que << l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçon-couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constaté >> pour en déduire qu’<< Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >>, a violé, sinon faussement appliqué, sinon mal interprété les articles 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er, 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article L.552-2 du Code du travail et encourt la cassation » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 9, alinéa 1, et 16, alinéa 1, point 2, du Code de la sécurité sociale et L. 552-2, paragraphes 1 et 2, du Code du travail que l’incapacité de travail donnant lieu à la prestation d’indemnités pécuniaires de maladie n’est pas seulement l’incapacité de travail totale temporaire constatée par le Contrôle médical de la sécurité sociale, mais également l’incapacité, constatée par le médecin du travail, d’exécuter les tâches que comporte le poste de travail occupé et donnant lieu à une décision relative à un éventuel reclassement ;
Attendu qu’en se déterminant par les motifs cités au moyen, les juges d’appel n’ont donc pas violé les dispositions y visées ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
« tiré de la violation des articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 419 du Code de la sécurité sociale, de l'article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel << le déclare non fondé, confirme le jugement >>
aux motifs qu’<< Il en résulte que la décision de ne pas régler les indemnités pécuniaires de maladie pendant la période du 1er au 31 octobre 2016, au motif que l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçoncouvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constatée.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis du médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà à cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >> alors que (…) aux termes de
i) l'article 58 du Nouveau code de procédure civile << Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>
j) l'article 1315 du Code civil << Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver >>,
il aurait appartenu à la partie demanderesse M. X de rapporter, par des moyens légalement admissibles, la preuve du bien-fondé de sa demande de telle sorte que l'arrêt, en décidant que << l'incapacité de travail passagère pour raison de maladie avait pris fin selon l'avis du médecin conseil du CMSS, est implicitement et de façon définitive contredite et dépassée par la décision irrévocable de la commission de reclassement suivant laquelle l'intimé est définitivement incapable d'exercer son ancien travail de maçon-couvreur pour des raisons de sécurité, au vu d'un avis du médecin du travail qui a examiné l'intimé le 13 juillet 2016, date à laquelle l'incapacité définitive d'exercer le métier de maçon-couvreur a été constaté >> pour en déduire qu’il << Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont basés uniquement sur l'avis de médecin du travail et de la commission mixte de reclassement pour prendre leur décision. C'est partant à tort que la CNS a refusé le règlement des indemnités pécuniaires de maladie pendant la période litigieuse du 1er octobre au 31 octobre 2016, alors qu'il est constant en cause que l'intimé était définitivement incapable d'exercer son métier de maçon-couvreur déjà cette période alors qu'il existe un danger pour sa sécurité >>, a violé (…) les articles 58 du Nouveau code de procédure civile et 1315 du Code civil. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit qu’il appartenait à l’assuré social demandeur d’une indemnité pécuniaire de maladie d’établir qu’il était inapte à exercer son travail ;
Attendu qu’en confirmant la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir constaté que cette preuve était rapportée par les pièces lui soumises, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que le troisième moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.