Luxembourg court allows partial appeal on severance pay but dismisses moral damages claim against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main appeal inadmissible regarding moral damages but allowed the incidental appeal concerning severance pay. The employee argued for a six-month salary severance due to her employer's failure to pay, while the employer contested the moral damages and procedural costs. The court ruled that the severance became due upon the employee's incapacity to work, ordering the employer to pay the full amount, while dismissing the moral damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 53 N.C.P.C.: The court allows an incidental appeal on procedural grounds and reforming judgments on severance pay when the employer fails to pay upon termination, while dismissing claims for moral damages if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00566 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 juin 2018,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à B-(…),
intimée aux fins du prédit acte BIEL,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 28 décembre 2017, A.) a convoqué son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) à comparaître devant le tribunal du travail de LUXEMBOURG aux fins de voir déclarer abusif son licenciement avec préavis intervenu à la date du 5 septembre 2017 et aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes respectives de 20.000,- EUR et 5.000,- EUR en réparation de ses préjudices matériel et moral.
A l’audience du 16 mars 2018, A.) a encore requis une indemnité de départ à hauteur de six mois de salaire.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement du 5 septembre 2017, débouté la salariée de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 5.000,- EUR en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal du travail a encore déclaré irrecevable, sur base de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile, la demande de A.) en paiement d’une indemnité de départ et il lui a alloué une indemnité de procédure de 500,- EUR.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2018, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement précité et elle demande, par réformation de la décision entreprise, à voir rejeter la demande de A.) en réparation du préjudice moral, ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour la première instance et à se voir décharger de toute condamnation.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement et en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral à hauteur du montant de 5.000,- EUR ou même à se voir allouer, à ce titre, tout autre montant supérieur à déterminer par la Cour d’appel.
Elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en allocation d’une indemnité de départ et elle demande à se voir allouer le montant de 15.198,- EUR à ce titre.
La société employeuse conteste la réalité du dommage moral invoqué par la salariée, ainsi que tout lien causal entre le licenciement et le dommage allégué.
La société SOC1.), qui ne remet pas en cause le caractère abusif du licenciement en ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de répondre par écrit à la demande des motifs du licenciement, tout en maintenant n’avoir eu connaissance de cette demande qu’au moment de la requête introductive de la part de la salariée, relève cependant que la seule raison du licenciement réside dans le fait des absences prolongées de la salariée qui auraient perturbé le bon fonctionnement du service et rendu nécessaire la fin de la relation de travail. Ce serait à tort que le tribunal du travail aurait retenu que A.) se serait de facto fait des soucis pour son avenir professionnel, alors qu’elle aurait bénéficié d’un long préavis de douze mois qui lui aurait amplement permis de retrouver un nouveau travail. Le licenciement ne serait pas en soi un acte vexant ou humiliant et, au vu des absences prolongées de la salariée, son licenciement avec préavis aurait été prévisible.
Quant au lien causal des troubles de santé invoqués par A.) et le licenciement, le fait que son absence pour cause de maladie ait perduré trois mois au cours du préavis démontrerait que la salariée n’avait plus la capacité de reprendre son travail. Les éventuels soucis pour l’avenir que la salariée a pu ressentir seraient consécutifs à ses capacités physiques réduites et non pas au licenciement.
Quant au quantum du montant alloué par la juridiction de première instance au titre du dommage moral, il serait largement surfait et ne se justifierait pas au regard des circonstances de l’espèce et de l’incapacité de travail de la salariée.
A.) relève, quant au caractère abusif du licenciement, que l’employeur ne saurait valablement rectifier le défaut de réponse à la demande des motifs du licenciement en invoquant a postériori des motifs fallacieux et inacceptables en se basant sur une absence prolongée pour maladie de la salariée et le jugement devrait être confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de réponse à la demande de motifs du licenciement avec préavis et déclaré ce dernier abusif en application de l’article L.124-5(2) du Code du travail.
Quant au dommage matériel, A.) relève que son état de santé au cours du préavis l’empêchait de reprendre une quelconque activité et que son préjudice matériel consiste dans une perte de rémunération qui devrait être réparée, mais elle se rapporte à prudence de la Cour quant à la question de l’indemnisation de ce préjudice et au rejet de sa demande y relative par le tribunal du travail.
Quant au dommage moral, le montant de 5.000,- EUR, alloué à la salariée de ce chef, serait adéquat eu égard à la mesure de licenciement injustifiée.
La salariée aurait dû chercher un nouvel emploi et les angoisses suscitées par un avenir professionnel et financier incertain lui auraient causé un grave dommage moral. Le lien causal entre ce préjudice et le licenciement abusif serait établi, les soucis quant à son avenir professionnel s’étant manifestés dès le licenciement, notamment également quant à la question de savoir comment prester son préavis au vu de son état de santé.
Quant à l’indemnité de départ, elle reviendrait de droit à la salariée et il n’existerait que deux cas légaux qui excluraient l’attribution de l’indemnité de départ, en l’occurrence le licenciement pour faute grave et en cas d’attribution de la préretraite. En l’espèce, aucun des deux cas ne serait donné et A.) aurait droit à l’indemnité de départ après plus de 20 ans de service auprès de l’employeur.
Il est constant en cause que A.) a été engagée par la société SOC1.) à la date du 1er juin 2013, en tant que responsable adjointe en charge de l’administration commerciale avec reprise d’ancienneté au 7 août 1997, et qu’elle a été licenciée avec préavis à la date du 5 septembre 2017.
Dans la lettre de licenciement, la société SOC1.) a indiqué que le préavis normal, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, était de six mois, mais qu’en application de l’article L.124-7 du Code du travail elle avait décidé de remplacer l’indemnité de départ par un préavis prolongé de six mois, soit une durée totale de 12 mois, le préavis ayant débuté le 15 septembre 2017 et expiré le 14 septembre 2018.
A.) a demandé les motifs de son licenciement par un courrier recommandé du 7 septembre 2017 et elle n’a pas eu de réponse.
La Cour observe d’emblée que la société SOC1.) ne remet pas en cause la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré abusif le licenciement intervenu au motif que la société employeuse, n’ayant pas répondu à la demande de motifs de la salariée, a violé les dispositions de l’article L. 124-5
(2) du Code du travail.
Il n’y a pas non plus lieu de revenir à la décision de rejet de la demande de A.) en réparation de son dommage matériel, dès lors qu’elle s’est limitée à indiquer qu’elle était dans l’impossibilité de rechercher un travail et qu’elle s’est rapportée à prudence de la Cour quant au principe et au quantum de ce dommage. Or, en l’absence d’une demande chiffrée et précise, à cet égard, et au vu des contestations de la société employeuse, la Cour ne saurait statuer.
Quant au dommage moral, l’évaluation à hauteur d’un montant de 5.000,- EUR en réparation de ce dommage, opérée par la juridiction de première instance est adéquate, dès lors qu’il ne saurait être contesté que le licenciement a causé une atteinte à la dignité de travailleur de la salariée et qu’il lui a causé des soucis pour son avenir professionnel et personnel. Le montant retenu tient compte de l’âge de la salariée, de sa qualification professionnelle et de son ancienneté dans l’entreprise. La société employeuse ne saurait être suivie dans son argumentation selon laquelle la salariée n’aurait subi aucune atteinte à sa réputation professionnelle ni éprouvé aucun souci quant à son avenir professionnel, dès lors qu’en tant que salariée âgée de 46 ans et bénéficiant d’une ancienneté de plus de 20 ans au sein de l’entreprise, elle a nécessairement été atteinte par le licenciement pour lequel elle n’a pas eu d’explications et, contrairement aux affirmations de l’appelante, l’état de santé de la salariée n’est certainement pas la seule cause du préjudice moral ni n’a atténué ce dernier.
Le jugement est en conséquence à confirmer en ce qui concerne le dommage moral.
Quant à l’indemnité de départ, la Cour observe d’abord que si A.) n’a pas formellement relevé appel incident, sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de départ et à se voir allouer le montant de 15.198,- EUR à ce titre est à entendre comme un appel incident qui est recevable.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile si l’objet du litige est déterminé pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
On est en présence d’une demande nouvelle chaque fois que la demande a pour objet de substituer un droit différent de celui dont s’est prévalue une partie dans l’acte introductif d’instance. En revanche, si le droit qui sert de fondement à la demande formulée lors de l’audience après l’acte introductif d’instance demeure identique à celui invoqué dans cet acte tout en se présentant sous un aspect différent, la demande n’est pas nouvelle. De même lorsque l’objet de la demande formulée dans l’acte introductif d’instance apparaît comme étant l’expression d’une autre forme d’un même droit, cette demande n’est pas considérée comme nouvelle (par analogie JCL. Procédure civile, fasc. 900-95, v° Appel, effet dévolutif, Cass. 10 juillet 1997, Pas. Lux.30, p.242, Cass. 23 avril 2009, N°27/09, N°2634 registre).
En l’espèce, la demande en allocation de l’indemnité de départ est une conséquence logique et nécessaire de la demande initiale tendant à l’indemnisation relative au licenciement avec préavis qualifié d’abusif.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a déclaré la demande en allocation d’une indemnité de départ de A.) irrecevable.
Quant au fond, en vertu de l’article L.124-7(1) du Code du travail, le salarié qui est licencié par son employeur a droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des années de services continus auprès du même employeur. Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave (article L-124-10) ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale.
Aux termes du paragraphe (2) de l’article L.124-7, l’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe (1) qui précède, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article L. 124-3 qui, dans ce cas, sont portés: ….. à douze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de vingt années au moins, option que la société SOC1.) a retenue dans le cas du licenciement avec préavis de A.).
En l’espèce, le préavis n’a cependant pu être exécuté intégralement par la salariée en raison de la cessation de plein droit du contrat de travail au cours des premiers six mois du préavis, suite à une incapacité de travail de la salariée pendant 52 semaines. Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que dans les deux cas d’exception précités, dès lors qu’elle est censée réparer le préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat et elle a, par conséquent, la nature d’une créance indemnitaire forfaitaire. Le droit à l’indemnité prend naissance à la date du licenciement même si l’exigibilité de l’indemnité de départ est reportée au moment où le salarié quitte effectivement le travail (cf. Cour, 3e, 7 février 2013, rôle 38595 ; Cour 31 octobre 1995, rôle 18135, N°Judoc 99517612).
Dans la mesure où, en l’espèce, l’option relative au prolongement du préavis n’a pas pu être exécutée, le droit à l’indemnité de départ, qui a pris naissance au moment du licenciement, est devenu exigible au moment de la cessation de plein droit du contrat suite à l’incapacité de travail de la salariée pendant 52 semaines.
Il s’ensuit que la demande de A.) est fondée à concurrence de six mois de salaire au regard de son ancienneté. Elle a droit partant à un montant de 6X 2.533,- = 15.198,- EUR et il y lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.
Les indemnités de procédure
La société SOC1.) demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel et à voir rejeter les demandes de A.) à cet égard.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité de procédure de 500,- EUR lui allouée pour la première instance et elle demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, ainsi que le rejet des demandes de la société SOC1.) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Selon A.), tant l’indemnité de procédure lui allouée pour la première instance que celle demandée pour l’instance d’appel seraient justifiées, dès lors qu’elle aurait été forcée de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense en présence d’un licenciement non motivé et en violation des dispositions légales.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOC1.) basée sur l’article
240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a condamné la société employeuse au paiement du montant de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il paraît inéquitable de laisser à charge de A.) tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOC1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
déclare les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident fondé ;
réformant ;
déclare la demande de A.) en relation avec l’indemnité de départ recevable et fondée ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 15.198,- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 16 mars 2018, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris ;
déclare la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur du montant de 1.000,- EUR et condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel et en déboute ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.