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CAL-2018-00011a Généré par l'IA

Labor dispute dismissed: Court confirms labor tribunal's jurisdictional incompetence due to lack of subordination evidence.

Numéro de cause CAL-2018-00011a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the labor tribunal's declaration of incompetence regarding his termination. The appellant claimed a labor relationship existed since 1985, but the court found no written contract or evidence of subordination, control, or management duties. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the labor tribunal lacked jurisdiction to rule on the merits of the dispute.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Nouveau code de procédure civile; When no written contract or evidence of subordination exists, the labor tribunal lacks jurisdiction to adjudicate termination disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor tribunal jurisdiction subordination relationship termination dispute written contract requirement management control evidence activité soumise à cotisation qualification du rapport de travail travail de remplacement

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
condamne A) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
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Texte complet

Arrêt N° 90/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00011 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 29 décembre 2017,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à la Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance, intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, J.F. Kenndey, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 24 septembre 2015, A) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins de voir déclarer abusive la révocation avec effet immédiat du

31 juillet 2014 de ses fonctions de CEO et de délégué à la gestion journalière et de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à titre subsidiaire.

Il a réclamé en outre les montants de 110.848,68 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 166.273,02 EUR au titre de l’indemnité de départ, de 75.000,- EUR au titre du dommage moral, de 23.000,- EUR au titre du congé non pris ainsi qu’un montant pour mémoire au titre du dommage matériel, soit en tout le montant de 375.121,70 EUR + pm, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500,- EUR.

Par jugement rendu en date du 1er décembre 2017, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la demande et a condamné A) à payer à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail écrit entre parties et que A) n’avait pas établi avoir exercé une activité salariée sous un lien de subordination de la société SOC1.).

Par exploit d’huissier du 29 décembre 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement du 1er décembre 2017.

Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande, de constater que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er octobre 1985, de dire que le courrier de la société SOC1.) du 31 juillet 2014 constitue une lettre de licenciement et de renvoyer le dossier devant le tribunal du travail autrement composé afin qu’il soit statué sur sa demande.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour par évocation du litige de condamner la société SOC1.) au paiement des montants réclamés en première instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500,- EUR. En outre, il demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile.

La société SOC1.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, en tout état de cause, de limiter les débats à la question de la compétence du tribunal du travail.

En outre, elle demande une indemnité de procédure de 3.000,- EUR et demande à ce que l’appelant soit débouté de sa demande afférente.

A) fait plaider, à l’appui de son appel, que les juges de première instance auraient méconnu la réalité, alors que contrairement à ce qu’ils ont retenu, il n’aurait jamais eu de mandat social. La société SOC1.) aurait été une société à responsabilité limitée dirigée par un conseil de gérance, composé de 3 gérants, dont il ne faisait pas partie. Ces derniers lui avaient uniquement délégué la gestion journalière de la société et l’avaient nommé directeur. Il n’était pas non plus associé de la société.

Même si les parties n’ont jamais conclu de contrat écrit, il aurait perçu un salaire mensuel après déduction des cotisations sociales et des impôts pour une durée de 173 heures par mois. En outre, il aurait été affilié à la sécurité sociale, aurait participé au régime de pension complémentaire mis en place pour les salariés conformément à l’article 11 de la loi du 8 juin 1999 et aurait eu droit aux congés payés légaux.

Il aurait en fait été cadre supérieur au sein de la société SOC1.), ce qui explique qu’il avait une certaine latitude pour organiser son temps de travail.

Dans la lettre du 31 juillet 2014, la société SOC1.) lui aurait reproché des absences injustifiées, avouant ainsi l’existence d’un lien de subordination.

La société SOC1.), quant à elle, fait plaider qu’il n’existait pas de contrat de travail entre parties, A) ayant été nommé par le conseil de gérance Chief Executive Officer (CEO), délégué à la gestion journalière avec procuration générale. Il aurait dès lors eu un mandat social et n’aurait exercé aucune fonction salariée subordonnée et distincte dudit mandat social au sein de la société SOC1.). L’appelant n’établirait pas non plus qu’il aurait dû rendre des comptes au sein de la société SOC1.), ou qu’il aurait reçu des ordres de la part du conseil de gérance, auxquels il aurait dû se conformer. A) aurait disposé d’une totale indépendance dans l’organisation de son travail et aurait géré seul ses congés. Il aurait été fondé de pouvoir à procuration générale, pouvant engager seul la société.

Quant à la compétence des juridictions du travail

Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

Eu égard à l’absence de tout contrat de travail écrit et aux contestations de l’intimée quant à l’existence d’une activité salariée dans le chef de l’appelant, il appartient à ce dernier, qui s’en prévaut à l’appui de sa demande, d’en établir la réalité.

A cet effet, A) verse un bulletin de salaire relatif au mois d’avril 2006, une attestation émanant de B), une pièce établissant qu’il bénéficie d’une pension complémentaire auprès de la société SOC1.), une pièce relative au « current remuneration package », un courriel dans lequel le chef des ressources humaines l’informe qu’il lui reste encore 37 jours de congé, ainsi qu’une lettre de la délégation du personnel.

En outre, A) se réfère à la lettre lui adressée par la société SOC1.) en date du

19 septembre 2014, dans laquelle cette dernière lui reprocherait de « nombreuses absences injustifiées ».

Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que A) aurait été administrateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) depuis 2007, ni Président du Conseil d’Administration depuis 2009.

Par contre, il résulte de l’extrait du Mémorial du 29 décembre 2006 qu’il a été nommé par le Conseil de gérance de la société SOC1.), à dater du 1er octobre 2006, délégué à la gestion journalière (Chief Executive Officer) et fondé de pouvoir à procuration générale (pièce n° 1.2 de la farde de pièces de Maître SCHMIT).

A) a partant reçu de la part du Conseil de gérance, en sa qualité de représentant de la société SOC1.), mandat de s’acquitter de la gestion journalière de la société et de la représenter.

A) ayant été nommé CEO à dater du 1er octobre 2006, le bulletin de salaire relatif au mois d’avril 2006, versé par l’appelant, n’est pas de nature à établir qu’après le 1er octobre 2006, il aurait perçu un salaire en qualité de « cadre supérieur » de la société SOC1.).

D’après la fiche relative à sa rémunération (pièce n° 5 de la farde de pièces de Maître ADAM), A) percevait une rémunération annuelle de base de 221.697,32 EUR, payée mensuellement (18.474,79 EUR). En outre, il bénéficiait d’une voiture de fonction (avantage évalué au montant de 9791,64 EUR par an) ainsi que d’un bonus variable d’en moyenne 19.042,50 EUR.

Cette fiche relative à la rémunération de A), de même que le fait qu’il bénéficiait d’une pension complémentaire et d’un certain nombre de jours de congé ne sont pas de nature, à défaut de tout autre élément de preuve, d’établir qu’il existait un lien de subordination entre l’appelant et l’intimée, un mandataire et son mandant pouvant librement convenir d’une rémunération et des conditions dans lesquelles le mandat doit être exercé.

L’attestation de B) n’établit pas non plus l’existence d’un lien de subordination entre A) et la société SOC1.).

Au contraire, B), qui a travaillé pour la société SOC1.) de 2001 à 2005 et de mai 2011 à février 2015, vante dans son attestation les qualités managériales de A) et son rôle dans le rapprochement entre les sociétés SOC1.) et SOC2.).

Il précise notamment que :

« A) était un véritable CEO, qui prenait ses décisions en tant que Général et c’est à lui que revenait de droit cette fonction de CEO pour SOC3.)/SOC2.).

a) On pouvait venir le consulter, lui donner notre avis, lui demander conseil….Son bureau était toujours ouvert.

b) Chaque mardi après-midi, il tenait une réunion de production avec les différents responsables des départements afin d’évaluer la situation et de prendre les meilleures décisions pour l’entreprise.

c) Chaque fin de mois, il tenait une réunion de programmation principale afin de prendre les bonnes décisions sur les projets futurs.

d) C’est aussi un homme qui visait à avoir un stock de cuivre suffisant tout en jonglant avec les valeurs de marché afin d’obtenir les meilleurs prix.

e) Il anticipait aussi judicieusement les commandes futures afin d’avoir le parc de machines le plus efficient possible.

f) Il tenait aussi énormément compte de l’énergie utilisée pour la fabrication de la production.

g) Chaque vendredi je lui envoyais un rapport de production afin qu’il ait une vue claire sur la semaine écoulée et la semaine future »

De même, dans le courrier de la délégation du 12 août 2014, cette dernière le remercie de son engagement dans le rachat de la société SOC1.) par la société SOC2.) : « Toutes les discussions entre la délégation et la direction ont toujours été franches et se sont déroulées dans un climat constructif ».

Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelant, la lettre du 19 septembre 2014 n’établit pas non plus l’existence d’un lien de subordination. En effet, ce n’est qu’après avoir été informé en janvier, respectivement en juin 2014, par les collègues de travail de A), des absences de A) et de son comportement lors des négociations en Corée avec la société SOC2.), que le Conseil de gérance les a invoqués pour mettre fin à son mandat.

L’intimée ne lui a par ailleurs pas reproché de ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique le premier jour de ses absences, ni de ne pas avoir versé de certificats médicaux, mais d’avoir laissé ses collaborateurs dans l’incertitude quant à la durée de ses absences et de les avoir contraints à assumer seuls les devoirs et moments décisifs lors des négociations en Corée.

Force est encore de constater que l’appelant ne verse aucune pièce de nature à établir que depuis le 1er octobre 2006, il aurait reçu le moindre ordre ou la moindre instruction de la part du Conseil de gérance, ou encore que ce dernier aurait contrôlé et vérifié son travail.

Les attestations de C), D), E.), F.), G.), H.) et I), versées par l’intimée, confortent, quant à elles, les développements qui précèdent quant à l’absence de tout lien de subordination entre l’appelant et l’intimée.

En effet, elles établissent que A) organisait lui-même son temps de travail en ne rendant de comptes à personne, qu’il n’informait pas ses collègues de ses absences, ni de leur cause ou de leur durée et que ce n’est finalement que suite aux plaintes de ses collaborateurs (dont il était le supérieur hiérarchique suivant l’organigramme versée par l’intimée), que le Conseil de gérance a été informé de ses absences et de son comportement inadapté.

A) restant partant en défaut d’établir qu’il se serait acquitté de la gestion courante de la société SOC1.) dans le cadre d’un lien de subordination, il y a lieu de dire que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte (à l’exclusion de ceux relatifs à la prétendue fonction d’administrateur de l’appelant), que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour statuer sur le bien-fondé de la demande.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.

Quant aux indemnités de procédure

La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A) de sa demande présentée en première instance et de le débouter également de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En outre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500,- EUR à la société SOC1.) et de condamner A) à lui payer également une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens des deux instances avec distraction en ce qui concerne les frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Philippe SCHMIT, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.