Appeal declared inadmissible because it was filed before the opposition deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed before the statutory opposition deadline expired. The appellant had not been served with the first-instance judgment, meaning the opposition period had not yet begun to run. The court ordered the case to be remitted to the clerk to allow parties to complete the instruction regarding service and submit observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 NCPC; In civil and commercial matters, an appeal filed before the expiration of the opposition period must be declared inadmissible, as the right to appeal is only open after that period has elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 103/19 IV-COM
Audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2017-00099 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre ; Elisabeth WEYRICH, première conseillère ; Yannick DIDLINGER, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 29 décembre 2014, comparant par Maître Alexandre Cayphas, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Calvo, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par jugement par défaut du 17 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société anonyme A à payer à la société anonyme B la somme de 67.286,25 € avec les intérêts tels que prévus aux articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance des mémoires d’honoraires jusqu’à solde, une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 5 de la même loi et à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2014, la société A a interjeté appel contre le jugement.
Le rôle a été déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2017.
Il ne ressort pas des pièces du dossier si le jugement rendu par défaut contre l’appelante lui a été signifié ni partant si le délai d’opposition contre le jugement a commencé à courir et s’il avait éventuellement expiré au jour de l’appel.
En matière civile et commerciale, la voie de l’appel n’est ouverte au plaideur qu’après l’expiration du délai d’opposition. En raison du caractère d’ordre public des questions de recevabilité des voies de recours, l’appel interjeté avant l’expiration du délai d’opposition doit être déclaré irrecevable, au besoin d’office. (Cour 25 octobre 1966, P.20, 335)
L’article 65 NCPC fait interdiction au juge de fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient d’inviter les parties à parfaire l’instruction en versant toute pièce éventuelle attestant de la signification du jugement opérée et en présentant leurs observations.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état aux fins de permettre aux parties de parfaire l’instruction, réserve les autres demandes.