Court partially allows appeal reducing prison terms and ordering restitution of seized funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by the two defendants and the Public Prosecutor regarding a fraud case. The court found the original first-instance sentence too harsh and reduced the prison terms for both defendants to eighteen months. Additionally, the court ordered the restitution of most seized money to the victims while confirming the confiscation of a mobile phone used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce the severity of the penalty if it is excessive, and must order the restitution of seized assets unless they were instrumental to the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 235/19 X. du 26 juin 2019 (Not. 5991/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P.1.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à F-(…), (…),
2) P.2.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à F-(…), (…), prévenus, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 18 janvier 2018, sous le numéro 224/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 février 2018 au pénal par le mandataire de P.2.), le 5 février 2018 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.2.), le 14 février 2018 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et le 15 février 2018 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 mars 2018, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P.2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus P.1.) et P.2.) eurent la parole en derniers.
La Cour prononça la rupture du délibéré en date du 17 octobre 2018.
Par nouvelle citation du 25 mars 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y voir continuer les débats après la rupture du délibéré.
A cette dernière audience, le prévenu P.2.) fut représenté par son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P.1.) fut représenté par son mandataire Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 février 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.2.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 224/2018, rendu contradictoirement en date du 18 janvier 2018 par une chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour, déposée au même greffe en date du 5 février 2018, le procureur d’Etat a fait relever appel au pénal limité à P.2.) du même jugement.
Par déclaration d’appel du 14 février 2018 au même greffe, le mandataire de P.1.) a également relevé appel dudit jugement.
Par déclaration d’appel du 14 février 2018, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 15 février 2018, le procureur d’Etat a, à son tour, fait relever appel au pénal limité à P.1.).
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Par ledit jugement, P.1.) et P.2.) ont été acquittés des préventions de contrefaçon ou de fabrication de signes monétaires ou de participation à l’introduction dans le Grand-Duché de Luxembourg de faux signes monétaires, à savoir d’infraction aux articles 176, subsidiairement 177 du Code pénal et de la prévention de blanchiment-détention non établies à leur charge et ils ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir, le 1er mars 2013, à LIEU.1.), tenté de commettre une escroquerie au détriment de A.), ainsi que pour avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de commettre ladite escroquerie.
P.1.) et P.2.), tout comme leurs mandataires, estiment que les peines prononcées en première instance sont trop importantes, au vu des rôles respectifs des deux prévenus dans les faits. Les mandataires de P.1.) et P.2.) concluent, ainsi à une réduction des peines prononcées. Ils donnent à considérer que les prévenus n’étaient pas les réels instigateurs de l’escroquerie et n’ont pas fait preuve de professionnalisme dans l’exécution des tâches leur attribuées et demandent à voir réduire la peine en conséquence.
Le mandataire de P.1.), pour illustrer le manque de professionnalisme de son mandant, renvoie à la déposition d’un témoin qui a estimé que la perruque portée par le prévenu n’était pas très professionnelle. P.1.) aurait également le jour des faits dû prendre un taxi parce qu’il s’était égaré en LIEU.1.) et aurait simplement suivi les instructions selon lesquelles il aurait dû faire un échange de valises en contrepartie de la somme de 30.000 euros qu’il aurait partagée avec ses deux comparses. Il estime que les deux appelants n’étaient pas les têtes pensantes de l’entreprise.
Le mandataire de P.2.) se rallie aux conclusions de son confrère, mais conteste la qualité d’auteur attribuée à P.2.), dont le rôle se serait limité à celui de conducteur d’un véhicule MARQUE.1.) d’un endroit à un autre, partant à un devoir qui n’aurait pas été nécessaire pour l’accomplissement de la tentative d’escroquerie appelée « Ripdeal ». L’action de P.2.) aurait seulement facilité la commission de l’infraction, de sorte que le prévenu serait à retenir en qualité de complice.
Dans l’appréciation de la peine, les mandataires demandent encore de tenir compte tant des aveux réitérés des prévenus que de l’ancienneté des faits et du dépassement du délai raisonnable. Ils sollicitent également un aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer et plus particulièrement à voir assortir l’exécution des peines d’emprisonnement du sursis probatoire.
A l’audience du 29 mai 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour précision des antécédents judiciaires, les mandataires de P.2.) et de P.1.) concluent que pour l’appréciation de la possibilité de l’octroi d’un sursis ou sursis probatoire, il y aurait lieu de se placer au jour du jugement à prendre.
Ainsi, concernant P.2.), la décision allemande de l’Amtsgericht Braunschweig du 21 mars 2011 par laquelle il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis qui serait non avenue depuis le 8 juillet 2014, ne ferait pas obstacle à un aménagement de la peine de prison à prononcer. Le mandataire de P.2.) renvoie aux termes de l’article 627 du Code de procédure pénale.
Le mandataire de P.1.) estime que P.1.) n’ayant plus eu de condamnations depuis une décision française du 10 avril 2012 prononçant une peine de prison assortie du sursis, un aménagement de la peine de prison à prononcer ne serait pas exclu.
Au cas où la Cour estimait que l’aménagement de la peine de privation de liberté ne serait plus possible, les mandataires des prévenus demandent à voir réduire sensiblement la durée de la peine d’emprisonnement.
Le mandataire de P.2.) réclame encore la restitution du téléphone GSM.1.) et des sommes saisies sur la personne de son mandant le jour de son arrestation au motif que la preuve que lesdits objets auraient servi à commettre ou constitueraient le produit de l’infraction ne serait pas rapportée.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime que c’est à juste titre que les deux prévenus appelants ont été retenus en qualité d’auteurs dans les préventions leur reprochées, dans la mesure où ils auraient activement participé aux faits. Une commission de 10.000 euros par personne leur aurait été promise et P.2.) aurait, en assurant le transport des specimens de faux billets, prêté une aide essentielle à la commission de l’infraction. Il résulterait d’une conversation téléphonique entre deux instigateurs de l’escroquerie que l’un d’eux prétendait avoir envoyé sa meilleure équipe pour effectuer la remise des billets falsifiés.
Les peines prononcées seraient légales et adaptées à la gravité des faits. Les juges de première instance auraient, dans l’appréciation du quantum de la peine, tenu compte du dépassement du délai raisonnable.
Pour le prévenu P.1.) un aménagement de la peine ne serait pas exclu dans la mesure où la seule condamnation à prendre en considération, à savoir une condamnation de la Cour de Lille du 10 avril 2012, devenue définitive le 1er mars 2013, n’aurait prononcé qu’une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis intégral n’excluant ainsi pas l’octroi d’un sursis probatoire. Elle est cependant d’avis que ledit prévenu ne mérite pas cette faveur au vu de ses nombreux antécédents.
Concernant P.2.), tout aménagement de la peine d’emprisonnement serait exclu au vu de ses antécédents judiciaires et plus particulièrement au vu d’une décision du tribunal allemand du 21 mars 2011 à une peine d’emprisonnement de 7 mois assortie du sursis probatoire intégral. Celle-ci ne serait à considérer comme non avenue qu’en date du 8 juillet 2014 et ferait obstacle à l’octroi d’un aménagement de la peine de prison à prononcer à l’encontre de P.2.), alors que le jour des faits, à savoir le 1er mars 2013, la condamnation allemande n’aurait pas encore été non avenue. Pour la possibilité de l’octroi d’un sursis, il y aurait, en effet, lieu de prendre en considération la date du fait motivant la poursuite et non pas la date du prononcé de la condamnation à venir, alors que dans le cas contraire, le prévenu aurait intérêt à exercer tous les recours possibles, sa situation s’améliorant au fil du temps. Elle renvoie au libellé de l’article 626 du Code de procédure pénale.
La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les demandes en restitutions.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le déroulement des faits de la cause.
Ainsi, plusieurs personnes faisant partie d’une association de malfaiteurs qui s’était spécialisée dans le genre d’escroquerie dite « Ripdeal » s’étaient mises en contact avec A.) prétextant qu’elles étaient intéressées à acquérir sa maison dans le Sud de la France qu’il avait mise en vente. Elles avaient organisé des rendez-vous avec le vendeur à LIEU.2.) et finalement à LIEU.1.). L’enquête avait permis d’identifier les noms d’un certain nombre de personnes impliquées dans l’organisation du « Ripdeal », dont B.) et C.), qui donnaient les ordres, et un dénommé D.), qui avait contacté les prévenus pour assurer la remise des faux billets au Luxembourg. Les prévenus avaient conduit deux véhicules comportant tant des « specimens » de billets que de l’argent liquide à LIEU.1.) en vue de procéder soit disant au paiement d’un acompte au vendeur. En réalité de grandes coupures de faux billets devaient être échangées par l’acheteur contre de plus petites coupures fournies par le vendeur, ce dernier pouvant garder à titre de commission et en sus de l’acompte un certain pourcentage de la somme échangée. Le dénommé D.) s’était rendu au Luxembourg le jour où l’échange devait avoir lieu. Les enquêteurs avaient réussi à intercepter à LIEU.1.) la voiture MARQUE.1.) conduite par P.2.) dans laquelle ont été trouvés une mallette contenant 1.326 x 500 euros de faux billets, ainsi qu’un sac en papier rempli de 267 billets falsifiés de 500 euros. Le second véhicule, MARQUE.2.) conduit par P.1.), dans lequel avait pris place E.), a pu être arrêté sur l’autoroute en direction d’(…). Le dénommé D.) avait réussi à quitter le Luxembourg.
Au vu des éléments du dossier et plus particulièrement du fait que les « specimens » de billets introduits au Luxemburg ne présentaient pas une apparence suffisante pour tromper une inspection plus avancée des liasses, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les prévenus P.1.) et P.2.) ont été acquittés des préventions d’infraction aux articles 176 et 177 du Code pénal. Par voie de conséquence, l’infraction de blanchiment afférente reprochée aux deux prévenus appelants n’a, à juste titre, pas été retenue à leur charge.
Les deux prévenus ne contestent plus qu’ils connaissaient la raison de leur déplacement au Luxembourg sur demande de « D.) » et sur instruction de B.), alias B’.). Ils ont agi dans le cadre d’une structure bien organisée où le rôle de chacun était défini et ce aux fins d’exécution d’une escroquerie du type « Ripdeal ». L’entreprise n’a finalement pas pu aboutir grâce à l’intervention des forces de l’ordre. Au vu de ces éléments c’est à bon droit que les prévenus ont été retenus dans les liens des préventions de tentative d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, dont les conditions ont été correctement énoncées par les premiers juges.
Quant au rôle de P.2.) qui avait transporté les specimens de faux billets dans un véhicule en vue de leur remise à A.), permettant ainsi si la tentative avait réussi, de les échanger contre de vrais billets, la Cour considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu P.2.) en qualité d’auteur dans les liens de la tentative d’escroquerie et de l’association de malfaiteurs.
En effet, l’article 66 du Code pénal, dispose que sont à considérer comme coauteurs « ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ».
P.2.) a, en connaissance de cause, prêté pour la commission des infractions une aide essentielle, à savoir le transport des faux billets devant servir à commettre une escroquerie au détriment d’A.). Il a partant commis un acte de participation principale sans lequel la tentative d’escroquerie n’aurait pas pu être commise. En effet, sans l’acheminement des faux billets vers le Luxembourg, leur remise à F.) et A.) n’aurait pas pu être réalisée. Sachant qu’il était mandaté par un groupe de personnes organisé en vue de commettre un forfait, P.2.) a également activement participé à l’association de malfaiteurs.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine encourue par les prévenus est celle comminée par l’article 496 du Code pénal à savoir un emprisonnement de 4 mois à 5 ans et une amende de 251 à 30.000 euros.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté le dépassement du délai raisonnable et en ont tenu compte dans l’appréciation de la peine à prononcer. En effet, les droits de la défense du prévenu n’ayant pas été irrémédiablement compromis, le dépassement du délai est à sanctionner par une réduction de la peine.
Les peines prononcées sont légales.
Pour l’appréciation du quantum de la peine il peut être tenu compte du fait que si P.1.) et P.2.) ont fourni une participation essentielle et nécessaire dans la commission des infractions, il ne résulte cependant pas du dossier qu’ils auraient été plus que de simples exécutants.
Ainsi, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois sanctionne de façon adéquate les faits commis par P.1.) et P.2.), compte tenu également du dépassement du délai raisonnable et des aveux partiels des prévenus.
Le casier judiciaire de P.1.) renseigne au titre de condamnations antérieures aux faits une condamnation belge du 4 avril 2007 du tribunal correctionnel de Bruxelles, à un an d’emprisonnement intégralement assortie du sursis et une condamnation du tribunal correctionnel de Lille du 10 avril 2012, à un emprisonnement d’un an assorti du sursis et à une amende.
Si les condamnations étrangères sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises et que pour le moins la condamnation de P.1.) de 2012 intervenue avant les présents faits de 2013, exclut l’octroi d’un sursis simple, c’est cependant à tort que les juges de première instance ont retenu que tout sursis était exclu, alors que l’article 629 du Code de procédure pénale n’exclut le sursis probatoire qu’en cas de condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement (ferme) ou à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple supérieure à un an. En effet, l’article 629 du Code de procédure pénale dispose : « En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire ».
Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a cependant pas lieu d’accorder à P.1.) cette faveur.
P.2.) a également subi plusieurs condamnations en France et en Allemagne, dont une condamnation du tribunal de Braunschweig du 21 mars 2011, à une peine d’emprisonnement de 7 mois assortie d’un sursis de « mise à l’épreuve ». Il résulte d’un courriel du Federal Office of Justice, Division IV 2 - International matters relating to central registers du 25 janvier 2019, que cette condamnation est à considérer comme non avenue avec effet au 8 juillet 2014.
Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente poursuite datent du premier mars 2013 et ont, partant, été commis avant que la condamnation précédente n’ait été à considérer comme non avenue, tout aménagement de la peine privative de liberté à prononcer est exclu.
En effet, l’article 626 du Code de procédure pénale exclut l’octroi d’un sursis simple, si « avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef de droit commun ».
Par ailleurs, tel qu’il a été relevé ci-avant, si la condamnation antérieure a déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, le bénéfice du sursis probatoire est, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, également exclu.
La Cour de cassation a ainsi considéré que « la cohérence et la finalité du régime de la mise à l’épreuve qui se réalise notamment par le sursis à l’exécution des peines, simple ou probatoire, commandent d’interpréter la notion de « condamnation antérieure » figurant à l’article 629, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle, comme visant la condamnation irrévocable dont le délinquant a fait l’objet avant le fait motivant sa poursuite, condamnation telle que définie à l’article 626, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle » (C. Cass. n° 18/2013 pénal du 21 mars 2013, numéro 3170 du registre).
L’article 627 du Code pénal cité par la défense ne fait que préciser la durée du délai d’épreuve.
Ainsi, au moment de la commission des présents faits le 1er mars 2013, cette condamnation existait toujours et n’était pas considérée comme non-avenue et forme donc obstacle à l’octroi d’un nouveau sursis.
Les amendes prononcées en première instance sont à maintenir au regard des revenus des prévenus.
Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que l’argent saisi le 1er mars 2013 sur la personne de P.2.), suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/VO/JDA-27609-2-ROOL du 1er mars 2013 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Vol Organisé, ait servi à commettre ou constituer le produit des infractions, il y a lieu d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire.
Cependant, dans la mesure où l’GSM.1.) blanc saisi au Luxembourg sur P.2.) a servi à le mettre en contact avec P.1.) au moment de la commission des faits, partant à commettre les infractions, il ne peut être fait droit à la demande en restitution afférente (cf. pv n° SREC-LUX-VO-27609-6-ROOL du 1er mars 2013 du SREC Luxembourg-vol organisé).
Les autres confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit non-fondé l’appel du ministère public ;
dit les appels de P.1.) et de P.2.) partiellement fondés ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.) à 18 (dix-huit) mois ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.2.) à 18 (dix-huit) mois ;
ordonne la restitution de :
« - 3 x 500 Euro; 23 x 50 Euro; 2 x 20 Euro; 1 x 5 Euro; 1 x 2 Euro; 2 x 0,5 Euro; 2 x 0,10 Euro; 1 x 0.05 Euro; 1 x 0.02 Euro; 1 x 0.01 Euro = 2698.28 Euro, -1 x 1.000 Francs Suisse -1 x 2 Dollars » ;
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/VO/JDA-27609-2-ROOL du 1er mars 2013 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Vol Organisé, à leur légitime propriétaire ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,75 euros ;
condamne le prévenu P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Madame Yannick DIDLINGER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.