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TAL14_TAL-2018-05935 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where appellant's right turn violated priority rules.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-05935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claim for damages following a traffic collision. The appellant argued for liability based on alleged right-of-way violations, but the court found the appellant committed a sole fault by turning right without yielding to traffic from the left, as required by the Road Code. Consequently, the court rejected the appellant's procedural request for a witness and denied the procedural costs claimed by both parties.

Regeste Legislator

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Articles 136, 1384 al. 1er du Code civil; The driver who turns right at an intersection must yield to traffic approaching from the left; a violation of this rule constitutes the exclusive cause of the accident, exempting the other party from liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability right of way priority yielding at intersection exclusive fault procedural costs denial appellate confirmation Road Code violation collision dans un giratoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 136 du Code de la route
L’article 136 du code de la route dispose :
Article 1384 alinéa 1er du Code civil
est présumé responsable de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
a déclaré la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00104

Audience publique du mardi, vingt-cinq juin deux mille dix-neuf

Numéro TAL-2018-05935 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Yves ENDERS, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 juillet 2018,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

______________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 juin 2019.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de

Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

En date du 10 avril 2017, vers 13.30 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE4.), dans la ADRESSE4.), entre d’une part, le véhicule de marque Mercedes,

immatriculé sous le numéro

NUMERO2.)

(L), appartenant à et conduit par

PERSONNE1.), et d’autre part, le véhicule de marque BMW, immatriculé sous le numéro

NUMERO3.) (L), appartenant à et conduit par PERSONNE2.).

Par exploit d’huissier du 21 novembre 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de

2.784,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde, du chef des suites dommageables de cet accident.

PERSONNE1.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 500,00 euros.

A l’appui de sa demande, il a fait exposer qu’il venait de ADRESSE5.) et voulait continuer

sa route vers ADRESSE6.). Il se serait engagé à cet effet dans le rond-point, après avoir

vérifié préalablement que la voie était libre et qu’il pouvait le faire sans gêner les autres

usagers.

Il a fait valoir qu’il circulait normalement, à vitesse modérée, dans le prédit giratoire sur

la voie extérieure aux fins de prendre la deuxième sortie vers ADRESSE6.), tout en

actionnant son clignotant droit pour virer ensuite à droite aux fins de prendre la prédite

sortie, lorsque soudainement son véhicule fut heurté au niveau du flanc droit par le

véhicule conduit par PERSONNE2.), qui le suivit et qui vira à droite aux fins de tenter de

manière intempestive de le dépasser.

PERSONNE1.) a recherché la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Il a

exercé contre la société SOCIETE1.) l’action directe légale.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) se sont opposés à la demande, en contestant

la version des faits présentée par PERSONNE1.). Ils ont conclu à l’exonération de

PERSONNE2.), au motif que la faute de conduite aurait été commise par PERSONNE1.)

tel qu’il ressortirait du constat amiable d’accident et de la localisation des dégâts

matériels.

Ils ont fait valoir que PERSONNE2.) fut prioritaire dans le giratoire et que PERSONNE1.)

s’est rabattu vers la droite en causant ainsi l’accident.

Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,

-

l’a déclarée non fondée,

-

a déclaré non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

-

a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que PERSONNE2.)

est présumé responsable de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Après avoir relevé que (i) le giratoire en question est un giratoire à plusieurs voies, (ii) le

heurt entre les voitures a eu lieu à la sortie du giratoire vers ADRESSE6.) et (iii) les dégâts

sont accrus au flanc droit du véhicule de PERSONNE1.), le juge de première instance a

conclu qu’il est impossible que les deux voitures circulaient dans la même file.

Le juge de première instance a encore remarqué que le constat amiable indique que le

véhicule de PERSONNE2.) roulait dans le même sens que celui de PERSONNE1.), mais

dans une file différente.

Le juge de première instance a retenu, au vu de la localisation des dégâts, qu’il est prouvé

que PERSONNE1.) roulait sur la file intérieure du giratoire tandis que PERSONNE2.)

roulait sur la file extérieure du giratoire et que les deux véhicules ont tous les deux

bifurqué à droite pour emprunter la voie de sortie vers ADRESSE6.).

Le juge de première instance a dit qu’en l’absence d’une réglementation spéciale quant

à la conduite à adopter à l’intérieur d’un giratoire, il y a lieu de se référer aux règles

édictées par le code de la route, et notamment les articles 136 a) et 136 c) dudit code.

Par application de ces articles, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.),

en changeant de file, était débiteur de priorité par rapport à PERSONNE2.), auquel il était

dès lors tenu de céder le passage.

Le juge de première instance a précisé que même à supposer, comme le soutient

PERSONNE1.), qu’il avait indiqué son intention de changer de file au préalable par son

clignotant droit, ce fait ne le déliait pas de son obligation de céder le passage.

Le juge de première instance a dit que PERSONNE1.), en s’engageant sur la voie de

sortie du rond-point, malgré la présence du véhicule de PERSONNE2.), a forcé le

passage au créancier de priorité et, en tant que tel, est seul responsable de l’accident

litigieux.

Le juge de première instance a conclu que PERSONNE2.) s’est exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Retenant qu’il n’a pas non plus commis de faute de conduite, le juge de première instance

a déclaré la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

non fondée.

PERSONNE1.) a partant été débouté de sa demande en indemnisation.

De ce jugement, lui signifié le 29 juin 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 20 juillet 2018.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, à lui payer le montant de 2.784,49 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’appelant réclame, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure

de 500,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour

l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer qu’en date du 10 avril 2017, vers 13.30

heures, il circulait normalement, à vitesse modérée, à ADRESSE4.), dans le giratoire sur

la voie extérieure afin de prendre la deuxième sortie vers ADRESSE6.). A l’approche de

la prédite sortie, il aurait actionné son clignotant droit et viré ensuite à droite, dans la

ADRESSE4.). Soudainement, alors qu’il avait déjà quitté le giratoire, son véhicule aurait

été heurté au niveau du flanc droit par le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui aurait

suivi le véhicule de l’appelant et viré à droite afin de tenter de manière intempestive de

dépasser le véhicule de l’appelant, ce en violation de l’article 125 du code de la route.

L’accident serait dès lors entièrement imputable à PERSONNE2.).

L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’il aurait roulé sur la

file intérieure du giratoire. Dans ce contexte, il donne à considérer que dans la mesure

où le sinistre s’est produit à l’extérieur du giratoire, dans la ADRESSE4.), le fait de savoir

si les deux véhicules ont circulé sur la même file ou sur une file différente dans le giratoire,

n’est pas pertinent pour la solution du litige. Il conteste toute manœuvre de changement

de voie vers la droite dans son chef, de même qu’il conteste avoir été débiteur de priorité

par rapport à PERSONNE2.).

L’appelant explique que le constat dressé sur les lieux de l’accident est erroné et qu’il a

été annulé et remplacé par celui dressé par devant l’agent de police au Commissariat de

proximité de ADRESSE4.). Ce deuxième constat, qui vaudrait aveu extrajudiciaire pour

avoir été signé par les conducteurs respectifs, mentionnerait que les constats n°1 et n°2

sont annulés. L’appelant demande à voir écarter le constat amiable dressé sur les lieux

de l’accident sur lequel s’appuient les intimés (pièce n° 1 de Maître STOLTZ).

Afin d’établir sa version des faits, l’appelant formule une offre de preuve par voie

d’audition du témoin PERSONNE3.), agent de police auprès du Commissariat de

proximité de ADRESSE4.), libellée comme suit :

« En date du 10 avril 2017, vers 13:30 heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure

exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.), dans la ADRESSE4.),

entre d’une part, un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé NUMERO4.) (L),

appartenant à et conduit par le requérant, et d’autre part, un véhicule de marque BMW,

immatriculé NUMERO5.) (L), conduit par et appartenant à Monsieur PERSONNE2.).

Le premier constat (version française et allemande) a été dressé sur les lieux de

l’accident.

Les indications figurant sur celui-ci étaient cependant erronées.

Monsieur PERSONNE1.) s’est ensuite présenté le lendemain du jour du sinistre au

Commissariat de Proximité de ADRESSE4.) muni de son constat amiable litigieux,

contenant des mentions erronées.

Un deuxième constat a alors été rempli en ma présence par Monsieur PERSONNE1.).

Ce dernier l’a signé et l’a laissé dans mon bureau.

J’ai aussitôt contacté Monsieur PERSONNE2.) pour lui expliquer que Monsieur

PERSONNE1.) venait de se présenter au bureau de police et lui ai demandé s’il était

également disposé à remplir et à signer un nouveau constat amiable d’accident.

Le sieur PERSONNE2.) s’est alors présenté le jour-même au Commissariat de Proximité

de ADRESSE4.) aux fins de dresser un nouveau constat amiable d’accident en bonne et

due forme.

Lorsqu’il a rempli le constat en question Monsieur PERSONNE2.) a admis qu’il était

exclusivement responsable dans la genèse du sinistre en question et que les indications

figurant sur le premier constat étaient effectivement fausses.

Monsieur PERSONNE2.) a donc été d’accord avec l’annulation du premier constat

(versions française et allemande), a rempli le second et l’a signé en ma présence.

J’ai ensuite contacté Monsieur PERSONNE1.) lequel est alors venu récupérer le constat

amiable au Commissariat de Proximité de ADRESSE4.) ».

En droit, l’appelant fait plaider qu’aucune faute de conduite n’est établie dans son chef

de sorte que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A titre subsidiaire, l’appelant estime que PERSONNE2.) ne s’exonère que partiellement

de la présomption de responsabilité pesant sur lui et il demande à voir instituer un partage

des responsabilités largement en sa faveur.

A titre plus subsidiaire, l’appelant demande à voir déclarer fondée sa demande sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil, PERSONNE2.) ayant commis des fautes et

négligences en relation causale directe avec l’accident.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance. Ils insistent sur le fait que PERSONNE2.), en provenance

de l’autoroute, a emprunté la voie extérieure du giratoire, alors qu’il prenait la première

sortie vers ADRESSE6.). Or, PERSONNE1.), qui aurait accédé au giratoire plus haut, en

provenance de ADRESSE5.), et qui aurait circulé un demi-tour de cercle dans le giratoire,

aurait emprunté la voie intérieure du giratoire. Ce serait partant à bon droit que le juge de

première instance aurait retenu qu’en application des articles 136 a) et 136 c),

PERSONNE1.), en changeant de file, était débiteur de priorité par rapport à

PERSONNE2.), auquel il était dès lors tenu de céder le passage. Les intimés donnent à

considérer que si PERSONNE1.) avait lui aussi emprunté la voie extérieure du giratoire,

la localisation des dégâts aurait été différente.

Les intimés estiment que la mention « constat 1 + 2 annulé » sur le dernier constat a été

apposée unilatéralement par une personne autre que PERSONNE2.) et à l’insu de ce

dernier après la confection du constat.

Ils concluent au rejet de l’offre de preuve formulée par l’appelant, au motif que le témoin

n’a pas vu le déroulement de l’accident.

A titre subsidiaire, ils concluent à un partage des responsabilités, largement favorable à

PERSONNE2.).

Ils contestent en tout état de cause le quantum du préjudice invoqué par l’appelant, au

motif qu’aucun rapport d’expertise n’est versé.

PERSONNE2.) demande encore acte qu’il se réserve le droit d’entamer une action en

responsabilité contre PERSONNE1.).

Les intimés réclament finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté, qu’au moment de l’accident,

PERSONNE2.) était gardien du véhicule BMW lui appartenant.

Il est encore constant en cause que le véhicule a eu une intervention matérielle dans la

genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1384

alinéa 1er du code civil s’applique au gardien.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule

Mercedes appartenant à PERSONNE1.).

Les parties sont en revanche en désaccord quant au fait de savoir si PERSONNE2.)

s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur lui, l’appelant faisant plaider

que tel n’est pas le cas, tandis que les intimés font plaider l’inverse, à savoir que par le

comportement fautif de PERSONNE1.), PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou

de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien, tel le

fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise

constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet

partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force

majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités

dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage

(G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers

qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G. RAVARANI, op.

cit., n° 1089).

Etant donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa propre

demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de la présomption

de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause qu’en date du 10 avril 2017, vers 13.30 heures, un accident de

la circulation s’est produit à ADRESSE4.), à la sortie du rond-point, dans la ADRESSE4.).

Le tribunal constate que s’agissant d’un même accident, trois constats amiables ont été

établis, à savoir :

-

un premier constat établi en langue française (pièce n°4 de Maître WAGNER),

-

un deuxième constat établi en langue allemande (pièce n°1 de Maître STOLTZ),

-

un troisième constat, établi en langue française (pièce n° 1 de Maître WAGNER).

Les trois constats sont signés par PERSONNE1.) d’une part, et PERSONNE2.), d’autre

part.

Il échet d’emblée de constater que les deux premiers constats établis en langue française

et allemande, sont identiques. Ils diffèrent toutefois du troisième constat.

Dans les premier et deuxième constats (pièce n° 4 de Maître WAGNER et pièce n° 1 de

Maître STOLTZ), PERSONNE1.) a coché les cases suivantes : roulait sur une place à

sens giratoire (case n° 7), roulait dans le même sens et sur une file différente (case

n° 9), changeait de file (case n° 10) et virait à droite (case n° 12). Dans le troisième

constat (pièce n° 1 de Maître WAGNER), PERSONNE1.) a rempli les cases suivantes :

roulait sur une place à sens giratoire (case n° 7) et virait à droite (case n° 12).

PERSONNE2.), quant à lui, a coché, dans les trois constats, les cases suivantes : roulait

sur une place à sens giratoire (case n° 7), roulait dans le même sens et sur une file

différente (case n°9) et virait à droite (case n° 12).

La mention « constat 1 et 2 annulé », figurant sur le troisième constat, est rédigée dans

une écriture et une couleur différentes des autres mentions. Il demeure dès lors incertain

si cette mention figurait sur le constat dès le début ou, tel que le prétendent les intimés,

elle a été rajoutée par la suite. Aucune conséquence ne saurait dès lors être tirée de cette

mention.

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter le constat amiable versé en pièce n° 1 de Maître

STOLTZ.

Force est de constater que les cases cochées par PERSONNE1.) sur le troisième constat

sont en contradiction avec la localisation des dégâts, qui se situent, suivant les trois

constats, au flanc gauche pour le véhicule de PERSONNE2.) et au flanc droit pour le

véhicule de PERSONNE1.).

Le tribunal tient partant pour établi, à l’instar du juge de première instance, que les

véhicules ont circulé sur une file différente.

Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve de l’appelant, le témoin proposé n’ayant

pas personnellement assisté à l’accident et ne pouvant, dès lors, que relater des ouï-

dires.

L’article 136 du code de la route dispose :

« […] 2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places

publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par

rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les

conducteurs venant de la droite vont emprunter. […] ».

PERSONNE1.), en virant à droite en violation des dispositions de l’article 136 du code

de la route, a commis une faute qui constitue la cause exclusive de l’accident.

Cette faute revêtant les caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE2.),

ce dernier s'exonère entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il suit de ce qui précède que, par confirmation du jugement déféré, la demande de

PERSONNE1.) n'est pas fondée sur cette base légale.

Aucune faute n'étant établie dans le chef de PERSONNE2.), la demande de

PERSONNE1.) n'est pas non plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa

demande en indemnisation.

PERSONNE2.) demande encore « acte qu’il se réserve le droit d’entamer une action en

responsabilité contre [Bahrudin] PERSONNE1.) ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte, alors que le tribunal n’a pas

besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont elle dispose de toute

façon.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation

du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert pareillement un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le constat amiable versé en pièce n° 1 de Maître STOLTZ,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au

profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.