Court of Appeal partially allowed appeals, reforming sentences and clarifying charge descriptions for four defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals filed by four defendants against a first-instance judgment. The court rejected arguments regarding the annulment of the instruction, violation of non bis in idem, and legality of penalties, but found the appeals partially founded. Consequently, the court reformed the judgment by precisely defining the charges under the 1973 law, reducing prison terms for three defendants, and adjusting fines and corporal constraint periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When appeals are partially founded, the court may reform the judgment to clarify charge descriptions and adjust penalties while rejecting grounds for annulment or violation of legal principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 233/19 V.
du 25 juin 2019
(Not. 15201/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
LIEU1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Pays-Bas), actuellement détenu aux
Pays-Bas, élisant domicile en l’étude de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg
3. PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (Angola), demeurant à L-ADRESSE2.)
4. PERSONNE4.),
né le
DATE4.)
à
LIEU4.),
demeurant
à L-ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
prévenus, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 21 décembre 2017, sous le numéro 3520/17, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) ».
De
ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 janvier 2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE2.),
le 8 janvier 2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 15 janvier
2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 26 janvier 2018 au
pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le 30 janvier 2018 par le
représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE2.), PERSONNE4.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 31 mai 2018, les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent régulièrement requis de
comparaître aux audiences publiques des 16, 20 et 23 novembre 2018 devant la
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 16 novembre 2018, l’affaire fut contradictoirement remise aux
audiences publiques des 17, 21 et 24 mai 2019.
A l’audience publique du 17 mai 2019, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et de
ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de
défense, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant assistés de l’interprète
Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu PERSONNE1.),
Maître Avelino SANTOS MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le
prévenu PERSONNE3.), et Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour le prévenu PERSONNE4.) furent présents à l’audience.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut présente à l’audience.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 21 mai 2019.
A cette audience, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), furent présents, le prévenu PERSONNE2.) étant assisté de l’interprète
Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.
Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).
Maître Avelino SANTOS MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).
Maître Suzy MATOS GOMES, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu
PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 24 mai 2019.
A cette audience, Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, Maître Avelino SANTOS
MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
Maître Suzy MATOS GOMES, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,
avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du
ministère public.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
eurent la parole en dernier, le prévenu PERSONNE2.) étant assisté de l’interprète
Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 janvier 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») a fait relever appel au
pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2017 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 janvier 2018 au même greffe,
PERSONNE4.)
(ci-après
« PERSONNE4.) ») a fait relever appel au pénal de ce jugement.
Par déclaration du 15 janvier 2018 au même greffe, PERSONNE1.) a fait relever appel
au pénal de ce jugement.
Par déclaration du 26 janvier 2018 au même greffe, PERSONNE3.) (ci-après
« PERSONNE3.) ») a fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration notifiée le 30 janvier 2018 au même, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également formé appel contre ce jugement, appel limité aux prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal s’est dit compétent pour connaître des infractions
reprochées à PERSONNE2.) et a condamné ce dernier, comme auteur, à une peine
d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 7.500 euros du chef d’infractions aux
articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi sur les
stupéfiants »). Il a, par ailleurs, été prononcé contre PERSONNE2.) une interdiction de
conduire ferme de 3 ans. En revanche, ce dernier a été acquitté des infractions à
l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants pour autant qu’elles visent les faits
d’avoir, de manière illicite, cultivé de très grandes quantités de marihuana et de
cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à LIEU5.),
et d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de
cannabis à LIEU6.) et d’avoir cultivé 3.000 plantes de cannabis à LIEU7.) (LIEU8.)). Il a
finalement été acquitté de la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi sur
les stupéfiants.
Par ce même jugement, PERSONNE4.) a été condamné, comme auteur, à une peine
d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.500 euros du chef d’infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Par ailleurs, les
juges de première instance ont prononcé contre ce dernier une interdiction de conduire
de 18 mois, dont certains trajets précisés au dispositif du jugement entrepris ont été
exceptés. Le même jugement a acquitté PERSONNE4.) de la circonstance aggravante
que les infractions ont été commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire
ENSEIGNE1.) prévue à l’article 8.1 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants et de la
circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la même loi.
Ce
jugement
a
condamné
PERSONNE1.),
comme
auteur,
à
une
peine
d’emprisonnement de 6 ans, assortie d’un sursis quant à l’exécution de 2 ans, et à une
amende de 5.000 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3)
de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Le même jugement a encore
prononcé contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 ans, dont certains
trajets précisés au dispositif du jugement entrepris ont été exceptés. En revanche,
PERSONNE1.) a été acquitté des faits en relation avec la culture et la plantation de
marihuana et de cannabis. Il a encore été acquitté de la circonstance aggravante que
les infractions ont été commises à proximité d’un établissement scolaire, circonstance
aggravante prévue à l’article 8.1 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants, ainsi que la
circonstance aggravante prévue à l’article10 de la loi sur les stupéfiants. Il a en outre
été acquitté de toutes les infractions en relation avec un trafic de cocaïne pour autant
qu’elles ne visent pas les faits en relation avec la remise à PERSONNE3.) de 70
grammes de cocaïne dans le cadre d’une vente d’un véhicule MERCEDES BENZ. Il a
finalement été acquitté des infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 et
506-4 du Code pénal, ainsi que de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1.1)
de la loi sur les stupéfiants. Enfin, les juges de première instance ont décidé de ne pas
retenir l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal à l’encontre de
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a été condamné, comme auteur, à une peine d’emprisonnement de 4
ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et à une amende de 2.500 euros du
chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. Il a, par ailleurs, été prononcé contre ce dernier une interdiction de
conduire de 18 mois, dont certains trajets, précisés au dispositif du jugement entrepris,
ont été exceptés. Le même jugement a acquitté PERSONNE3.) de la circonstance
aggravante que les infractions ont été commises à proximité d’un établissement
scolaire et de celle prévue à l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février
1973 sur les stupéfiants.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution à
leurs légitimes propriétaires des objets spécifiés au dispositif du jugement entrepris.
A l’audience du 17 mai 2019 de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a déclaré que la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre par les juges de première instance serait
trop sévère.
S’il reconnaît avoir fait une bêtise, toujours serait-il qu’il insiste sur le fait qu’il ne serait
pas un trafiquant de drogue qui vend à gauche et à droite.
PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations consistant à dire qu’il n’a joué que le rôle
d’intermédiaire entre son frère, à qui appartenait le véhicule MERCEDES-BENZ, et
PERSONNE5.) qui aurait voulu acquérir ce véhicule ; que le prix de vente, fixé
initialement à un montant de 25.000 euros, a finalement, après des négociations, été
fixé à un montant de 21.000 euros ; que PERSONNE5.) lui aurait payé le montant de
13.000 euros au moment de la vente ; qu’il a reçu 3 kilogrammes de marihuana et 70
grammes de cocaïne en garantie du solde du prix de vente et qu’il a gardé ces
stupéfiants dans sa cave pendant 7 à 8 mois. Pour finalement se débarrasser de ces
stupéfiants, il aurait décidé de faire appel à une connaissance, personne qui aurait pris
les stupéfiants avec elle et qui l’aurait informé que les stupéfiants seraient
invendables. En décidant de se débarrasser de cette manière des stupéfiants, il
n’aurait existé aucune intention malhonnête dans son chef.
A l’audience du 21 mai 2019, le mandataire de PERSONNE3.) a formulé différentes
contestations quant aux faits reprochés à son mandant.
Il expose que dans le courant de l’année 2012, son mandant et le frère de son
mandant seraient entrés en contact avec PERSONNE5.). Le frère de son mandant
aurait été propriétaire d’une voiture de la marque MERCEDES BENZ et
PERSONNE5.) aurait été intéressé à l’acquérir. Après en avoir discuté avec son frère,
qui se serait dit prêt à vendre la voiture pour un montant de 25.000 euros, son mandant
serait intervenu comme intermédiaire et la vente aurait été conclue le 8 septembre
2012. PERSONNE5.) aurait refusé de payer l’intégralité du prix de vente, sous
prétexte qu’il aurait dépensé un montant de 4.000 euros pour des réparations. Il y
aurait finalement eu un premier paiement en liquide d’un montant de 13.000 euros.
Après ce premier paiement, son mandant serait intervenu auprès de PERSONNE5.)
pendant six mois pour qu’il règle sa dette et paye le solde du prix du véhicule, soit le
montant de 8.000 euros. Finalement, à force d’insistance, PERSONNE5.) aurait
proposé à son mandant de lui remettre certains biens en garantie en attendant qu’il
paye sa dette, prétextant être à court d’argent. Un peu plus tard, au courant du mois de
mai 2013, son mandant aurait été mis devant le fait accompli que PERSONNE5.) lui
aurait donné rendez-vous. Il aurait donné instruction à PERSONNE3.) de garer sa
voiture dans le complexe sportif à côté de l’école et de ne pas fermer le coffre de la
voiture à clé. Il l’aurait encore informé que PERSONNE1.) y mettrait des stupéfiants,
notamment trois kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne. Ayant
entretemps avancé 6.000 euros à son frère, celui-ci ayant eu besoin d’argent pour
acheter une nouvelle voiture, PERSONNE3.) n’aurait pas eu d’autre choix que
d’accepter cette façon de faire. Par ailleurs, il aurait proposé lors de son audition
policière aux enquêteurs de fournir le contrat de vente conclu par son frère pour
l’acquisition d’une nouvelle voiture, mais ceux-ci auraient refusé cette proposition.
Selon lui, cette pièce constituerait un élément de preuve important étant donné qu’elle
prouverait que son mandant aurait réellement vendu le véhicule MERCEDES BENZ à
PERSONNE5.) pour le prix convenu entre eux. Il donne encore à considérer que la
vente aurait été parfaite puisque les parties auraient trouvé un accord sur le prix et
l’objet.
Par ailleurs, son mandant reconnaîtrait certes avoir accepté de recevoir au courant du
mois de mai 2013 des stupéfiants en garantie du solde du prix de vente, mais ces
stupéfiants auraient été invendables. Par conséquent, et à défaut de saisie des
stupéfiants, rien dans le dossier ne permettrait d’affirmer avec certitude que son
mandant ait eu en sa possession des substances illégales, les stupéfiants litigieux
ayant perdu leurs caractéristiques toxiques, soporifiques ou psychotropes. A cet égard,
il renvoie aux déclarations faites par PERSONNE1.) devant les juges de première
instance et en appel. Les déclarations de
PERSONNE1.)
seraient d’ailleurs
corroborées par celles de
PERSONNE5.), notamment celles concernant une
conversation que ce dernier aurait eue avec un agent infiltré le 16 septembre 2013 et
celles selon lesquelles ce dernier aurait déclaré avoir escroqué son mandant dans le
cadre de la vente du véhicule.
Il y aurait lieu de prendre en considération que PERSONNE1.) et PERSONNE5.)
auraient finalement contesté l’implication de son mandant dans les faits.
Le mandataire de PERSONNE3.) reproche au jugement d’énoncer un certain nombre
de faits qui donneraient une fausse image de son mandant. Il s’agirait notamment des
développements du jugement relatifs à la situation professionnelle de son mandant, qui
était à l’époque des faits un des videurs du nightclub ENSEIGNE2.), et de la
constatation qu’il était de notoriété publique que les videurs de ce club s’adonnaient à
la vente de stupéfiants.
Ce raisonnement ne saurait fonder la culpabilité de son mandant. Dans ce contexte et
pour plus de précisions, la Cour d’appel renvoie à la note de plaidoirie du mandataire
de PERSONNE3.).
Il y aurait lieu de souligner qu’au vu des déclarations de son mandant, ce dernier serait
tout au plus à considérer comme ayant été un intermédiaire dans le cadre de la vente
du véhicule MERCEDES BENZ entre son frère et PERSONNE5.). Il n’aurait obtenu
aucune contrepartie pour les services rendus.
En outre, il y aurait lieu de souligner les incohérences, les contradictions apparentes et
l’absence de résultat des perquisitions et des observations policières en ce qui
concerne son mandant. Ainsi ne serait-il pas prouvé que la signature du contrat de
vente ait été accompagnée d’une remise de stupéfiants et que PERSONNE2.) ait été
le fournisseur de marihuana et également de cocaïne. Selon lui, il laisserait d’être
prouvé que PERSONNE5.) ait été en possession de stupéfiants et même à supposer
que tel ait été le cas, l’origine desdits stupéfiants ne serait pas établie. Aucune
personne n’aurait notamment été identifiée comme ayant fourni des stupéfiants à
PERSONNE5.) avant la date du 2 juillet 2013, soit la date d’arrestation de
PERSONNE2.).
Il insiste sur le fait que le seul élément à charge serait l’aveu de son mandant qu’il
aurait cru recevoir de la marihuana et de la cocaïne au moment de la remise des
substances en litige.
Aucun élément objectif du dossier répressif ne permettrait donc de retenir son mandant
dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.
Concernant les sommes d’argent d’un montant de 3.900 euros et de 800 euros, qui
auraient été saisies lors de la perquisition à son domicile, celles-ci résulteraient
d’opérations licites, notamment de la vente de la moto de son mandant. Il renvoie aux
déclarations faites par son mandant devant le juge d’instruction, déclarations qui
seraient corroborées par celles de la compagne de son mandant.
En droit, le mandataire de PERSONNE3.) relève que le ministère public resterait en
défaut de prouver que les biens qui ont été remis à son mandant dans le cadre de la
vente de la voiture de marque MERCEDES BENZ auraient été des stupéfiants.
Il donne encore à considérer que son mandant, qui ne disposerait plus de ces
prétendus stupéfiants qui lui ont été remis, se trouverait donc actuellement dans
l’impossibilité de prouver les caractéristiques exactes de ces biens.
Il demande donc, principalement, d’acquitter son mandant des infractions aux articles
8.1.a) et 8.1. b) de la loi sur les stupéfiants, étant donné que les différents faits visés
par ces infractions ne sont punissables que dans la mesure où ils portent sur des
stupéfiants au sens de la loi, ce qui ne serait pas établi en l’espèce.
Subsidiairement, l’infraction à l’article 8.1.a) ne saurait trouver application, la
participation matérielle à la vente et à la mise en circulation des prétendus stupéfiants
n’étant pas établie dans le chef de son mandant au vu des éléments du dossier. Quant
à une éventuelle tentative de mise en circulation, celle-ci ne serait pas libellée à
l’encontre de son mandant et celle-ci ne saurait donc être retenue à l’encontre de son
mandant.
De même, l’infraction à l’article 8.1.b) ne saurait être retenue à charge de son mandant
étant donné qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que les prétendus
stupéfiants aient été détenus ou acquis en vue d’un usage par autrui et que l’intention
des parties au contrat ait été celle de financer la vente par des stupéfiants.
Il fait donc grief au tribunal d’avoir retenu son mandant dans les liens de cette
infraction, même en l’absence de preuve que l’intention des parties au contrat de vente
ait été celle de financer le prix de vente du véhicule totalement, sinon du moins en
partie, par la remise de stupéfiants.
A cet égard, il insiste sur le fait qu’il ne serait pas établi que la vente du véhicule ait été
accompagnée
d’une remise de stupéfiants. Le frère de son mandant aurait
formellement admis avoir reçu un montant de 19.000 euros peu de temps après la
signature dudit contrat de vente, fait qui prouverait donc le contraire.
Il conclut que cette volonté de commettre une infraction au moment de la conclusion du
contrat de vente ferait défaut en l’espèce.
Il ajoute que l’hypothèse soutenue par le représentant du ministère public selon
laquelle il y aurait eu une dation en paiement pour une partie du prix de vente de la
voiture, soit pour 8.000 euros, ne serait absolument pas crédible alors que d’après les
éléments du dossier répressif, les prétendus stupéfiants remis à son mandant auraient
une valeur, estimée par les enquêteurs, de 21.000 euros.
Quant à l’aveu de son mandant, il n’existerait aucun autre élément qui le conforterait. Il
y aurait lieu d’en conclure que s’il y a aveu, celui-ci n’aurait aucune valeur probante. Il
renvoie à l’article 51 du Code de procédure pénale qui dispose que l’aveu du prévenu
n’empêche pas le juge de rechercher d’autres éléments de preuve.
En conséquence, le mandataire de PERSONNE3.) conclut à voir acquitter son
mandant, par réformation, des infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Il conteste encore formellement que son mandant se soit rendu coupable des
infractions prévues à l’article 8-1 de cette même loi.
Quant au paragraphe 2) dudit article, il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute
que les biens remis puissent être retenus comme étant des substances illicites ou
comme ayant une origine illicite.
Le mandataire de PERSONNE3.) donne encore à considérer que son mandant serait à
acquitter de l’infraction de blanchiment étant donné que l’auteur de l’infraction primaire
ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de recel ou de blanchiment. Selon
lui, pour pouvoir retenir le recel ou le blanchiment, ces infractions devraient être
commises par une autre personne que celle qui a commis l’infraction primaire.
Le mandataire de PERSONNE3.) a ensuite réitéré son argumentation
consistant à
dire que le résultat des investigations ainsi que le jugement sont entachés
« d’insécurités » et d’incohérences et notamment que les déclarations contradictoires
de PERSONNE5.) et PERSONNE1.) auraient joué un rôle déterminant dans le trafic de
stupéfiants en litige.
Selon lui, les juges de première instance se seraient fondés sur les déclarations des
deux co-inculpés faites à charge de son mandant, en l’absence de tout autre élément
de preuve de nature à les corroborer, et auraient écarté, comme étant fausses, celles à
décharge de son mandant.
Par conséquent, il y aurait lieu de considérer qu’il y aurait eu violation au droit à un
procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Son mandant serait donc à acquitter purement et simplement des infractions
non établies à sa charge et il y aurait lieu à restitution des biens saisis au cours de
l’enquête.
Subsidiairement, le mandataire de PERSONNE3.) critique les peines auxquelles son
mandant a été condamné comme étant trop sévères. Dans ce contexte il soutient qu’il
y aurait lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En tout état de cause, son mandant bénéficierait de circonstances atténuantes telles
que précisées dans sa note de plaidoiries.
Il demande également que la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de son
mandant soit assortie quant à son exécution du sursis simple sinon probatoire.
En ce qui concerne la peine d’amende, il y aurait lieu de prendre en considération la
situation financière précaire de son mandant.
Concernant finalement l’interdiction de conduire prononcée, il sollicite que celle-ci soit
assortie d’un sursis quant à certains trajets, tels que spécifiés dans sa note de
plaidoiries.
PERSONNE4.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge. Il reconnaît avoir
vendu de la marihuana, ainsi qu’avoir détenu et transporté, en vue d’un usage par
autrui, la quantité de stupéfiants retenue par les juges de première instance à son
encontre. Il reconnaît également avoir détenu et utilisé l’argent et l’objet des infractions.
Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel, dès lors qu’il aurait un travail régulier
depuis 2014 et qu’il suivrait actuellement une formation professionnelle de jardinier-
paysagiste, tout en étant en détention.
Le mandataire de PERSONNE4.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
qu’il a acquitté son mandant des diverses circonstances aggravantes libellées, et
notamment celle prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Pour le surplus, il ne conteste ni les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
retenues à l’encontre de son mandant, ni la période infractionnelle, ni les quantités
retenues par les juges de première instance.
Il fait encore appel à la clémence de la Cour d’appel quant aux peines et quant à
l’interdiction de conduire à prononcer. Son mandant aurait eu une enfance très difficile.
Il aurait compris la leçon et il serait actuellement sur le bon chemin, ayant fait une
formation professionnelle et étant sur le point d’obtenir un diplôme de paysagiste. Il
aurait également fait des déclarations spontanées. Il conclut donc, par réformation, à
une réduction à de plus justes proportions des peines prononcées à l’égard de son
mandant.
PERSONNE1.) déclare que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par
les juges de première instance serait trop sévère.
Concernant les faits libellés à sa charge, il donne à considérer que ce serait par peur
de représailles contre sa personne qu’il n’aurait pas du tout, sinon uniquement très
peu, fait de déclarations devant les juges de première instance.
A l’époque des faits, il n’aurait pas osé refuser de service à PERSONNE5.). Il se serait
proposé de tout faire pour ce dernier, qui lui aurait inspiré le respect avec ses voitures,
ses vêtements, son train de vie en général.
Il reconnaît, quant aux faits plus particulièrement, que PERSONNE5.) se serait
intéressé à l’acquisition et au fonctionnement d’une plantation de cannabis. Tous deux
se seraient donc rendus plusieurs fois en Belgique, notamment à LIEU9.), où ils
auraient rencontré PERSONNE2.) pour la première fois, et à LIEU6.), où ce dernier
aurait eu son domicile, pour discuter de l’achat éventuel d’une plantation. Ensuite,
PERSONNE5.) aurait eu l’idée de « faire de l’argent » en vendant de la marihuana. Il
affirme, à cet égard, que PERSONNE2.) les aurait mis en contact avec le fournisseur
de marihuana, à savoir PERSONNE6.), dit « ALIAS1.) ».
Il reconnaît encore avoir au moins 6-8 fois, sur ordres de PERSONNE5.), importé,
transporté et détenu de la marihuana emballée dans des sacs de sport. Ainsi
reconnaît-il s’être déplacé en Belgique et aux Pays-Bas afin d’importer des stupéfiants
au Grand-Duché de Luxembourg. Il reconnaît également avoir effectué les trajets vers
la Belgique et les Pays-Bas afin de remettre une enveloppe contenant une somme
d’argent à une personne déterminée. Au début de ce trafic, il aurait fait le voyage
ensemble avec PERSONNE5.), mais chacun dans sa propre voiture. Pour le chemin
du retour, il aurait transporté les stupéfiants dans sa voiture en suivant celle conduite
par PERSONNE5.), voiture qui aurait été vide.
Il donne à considérer que si ses déclarations devant les juges de première instance,
pour ce qui est du rôle joué par PERSONNE2.), divergent de celles faites lors de sa
première audition policière et de celles faites lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction, toujours serait-il que les déclarations à l’audience correspondraient à la
vérité, à savoir que PERSONNE2.) n’aurait pas été le fournisseur en marihuana de
PERSONNE5.).
PERSONNE1.) reconnaît formellement avoir vendu 9 kilogrammes de marihuana à
PERSONNE7.), des quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE4.) et à
PERSONNE3.). Il reconnaît également avoir mis des quantités indéterminées de
marihuana dans les voitures appartenant respectivement à PERSONNE8.) et à
PERSONNE9.). En revanche, il conteste formellement avoir détenu, transporté ou
vendu de la cocaïne.
En ce qui concerne le prix de vente de la marihuana, il déclare qu’il maintient ses
déclarations faites devant le juge d’instruction.
Il insiste finalement sur le fait qu’il n’aurait à aucun moment touché de l’argent pour les
services accomplis sous les ordres de PERSONNE5.).
Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel en insistant sur son attitude coopérative
et sur le fait qu’il serait actuellement sur le bon chemin, ayant terminé avec succès une
formation professionnelle et s’adonnant depuis à un travail régulier en tant que
chauffeur de bus.
A l’audience de la Cour d’appel du 21 mai 2019, le mandataire de PERSONNE1.) a
ajouté que son mandant aurait été dans un état de choc le jour de son arrestation et
lors de son audition policière. Ainsi aurait-il déclaré des faits qui auraient été faux pour
éviter la prison. Il aurait fait ce qu’on appelle un aveu « surfait » et aurait dénoncé
d’autres personnes qui ne seraient pas impliquées directement dans le trafic de
stupéfiants, objet du présent litige. Il s’agirait notamment des déclarations concernant
une prétendue implication de PERSONNE2.) en tant que fournisseur de la marihuana
et celles concernant son implication dans la vente conclue entre PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) portant sur un véhicule MERCEDES BENZ.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne encore qu’en première instance son
mandant aurait été très mal à l’aise et peu éloquent, le fait de se remémorer les faits et
la présence de PERSONNE5.) ayant eu un grand impact psychologique sur lui. En
revanche, il aurait fait des déclarations complètes qui correspondraient à la vérité
devant la Cour d’appel.
Concernant une prétendue implication de PERSONNE2.), son mandant aurait fait une
rétractation de ses premières déclarations. Il y aurait lieu de prendre en considération
les dernières déclarations qui correspondraient à la vérité. PERSONNE2.) n’aurait pas
été le fournisseur en marihuana de PERSONNE5.). Ce dernier aurait uniquement
voulu obtenir de la part de PERSONNE2.) des renseignements sur des plantations de
cannabis. N’ayant pas été satisfait de ces informations, PERSONNE5.) aurait alors
installé un GPS en-dessous de la voiture de PERSONNE2.). Ainsi PERSONNE5.) se
serait-il rendu à un endroit à LIEU5.) et aurait-il dû constater que la plantation de
cannabis avait brûlé. PERSONNE5.) aurait néanmoins réussi à avoir certains contacts
de la part de PERSONNE2.), notamment le contact de la personne dénommée
« ALIAS1.) », qui serait devenu le fournisseur de PERSONNE5.). Il ajoute que son
mandant se serait déplacé à LIEU6.). Cependant, son mandant n’aurait pas reçu de la
marihuana à LIEU6.). Il aurait reçu des stupéfiants uniquement aux Pays-Bas à
LIEU10.). Il en veut pour preuve que selon le résultat de l’exploitation du GPS de sa
voiture, les arrêts à LIEU6.) auraient été d’une durée de deux heures, tandis que ceux
à LIEU10.) n’auraient duré que quelques minutes.
S’agissant de la prétendue implication de son mandant dans le contrat de vente conclu
entre PERSONNE5.) et PERSONNE3.), ce dernier serait formel pour affirmer qu’il n’a
jamais mis de la marihuana dans une voiture BMW (...), c’est-à-dire dans la voiture
appartenant à PERSONNE3.). Par ailleurs, si son mandant reconnaît avoir acheté
ensemble avec PERSONNE5.) de la poudre de lait, il affirme cependant ne jamais
l’avoir remise à PERSONNE3.).
Il conteste donc que son mandant ait fourni à PERSONNE3.) les 3 kilogrammes de
marihuana et les 70 grammes de cocaïne libellés à sa charge.
Le mandataire de PERSONNE1.) reconnaît que son mandant a accompagné
PERSONNE5.) aux rendez-vous fixés avec son fournisseur dénommé « ALIAS1.) » et
qu’il a importé, transporté et vendu de la marihuana sous les ordres de PERSONNE5.).
Son mandant reconnaîtrait plus particulièrement, avoir livré à PERSONNE7.) huit fois,
à PERSONNE4.) cinq fois et à deux autres personnes à trois reprises, chaque fois 1
kilogramme de marihuana. Cependant, son mandant contesterait formellement avoir
vendu, détenu, importé et transporté un total de 70 kilogrammes de marihuana et 71
grammes de cocaïne (1 gramme vendu au club ENSEIGNE3.) et 70 grammes remis à
PERSONNE3.)).
Il y aurait donc lieu de revoir à la baisse les quantités trafiquées par son mandant.
Il insiste en outre sur le fait que son mandant n’aurait agi que sous les ordres de
PERSONNE5.). Son mandant n’aurait pas été responsable du stockage, du transport
et de la distribution des stupéfiants.
De plus, s’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée, il donne à
considérer que cette infraction ne saurait être retenue à l’encontre de son mandant.
En effet, l’article 8-1 de cette loi réprimerait exactement la même chose que ce qui
serait prévu par les articles 8.1.a) et 8.1.b) de cette même loi. En présence de faits
identiques, les juges de première instance n’auraient pas pu en même temps
condamner pour le fait d’avoir transporté, détenu, importé et vendu de la marihuana et
condamner pour avoir détenu et utilisé de la marihuana et de l’argent produit de la
vente de cette marihuana. Le blanchiment serait une infraction de conséquence qui
nécessiterait, pour être constituée, une infraction primaire autre que le blanchiment.
Ceci ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, la détention de la marihuana et la
détention de l’argent provenant de la vente ne seraient pas une conséquence du
transport, de la détention, de l’importation et de la vente, mais un élément de
qualification propre des infractions de blanchiment.
Le jugement entrepris serait à réformer et son mandant serait à acquitter de l’infraction
de blanchiment-détention dans la mesure où ce dernier, ayant été condamné comme
« transporteur », « détenteur », « importateur » et « vendeur » de marihuana, ne
saurait être condamné, pour les mêmes faits, comme « blanchisseur-détenteur ».
Concernant l’infraction de blanchiment-conversion, le mandataire de PERSONNE1.)
donne à considérer que l’infraction primaire, à savoir le fait que son mandant ait remis
des stupéfiants à PERSONNE3.), ne serait pas établie. Il serait dès lors également à
acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne finalement que l’article 8.-1.4) de la même
loi ne saurait être appliqué. Ces dispositions violeraient la règle non bis in idem et le
principe en droit pénal de la légalité des peines. Une loi devrait être claire et précise.
Le jugement serait encore à réformer quant aux concours d’infractions retenus par les
juges de première instance. Selon lui, il y aurait infraction collective, les différentes
infractions seraient à considérer comme formant un fait pénal unique parce qu’elles
constitueraient la manifestation d’une résolution criminelle unique.
Par conséquent, l’article 60 du Code pénal ne saurait être appliqué. En revanche, il y
aurait lieu d’appliquer uniquement l’article 65 du Code pénal. Ainsi la fourchette de la
peine d’emprisonnement se situerait-elle entre 1 et 5 ans et celle de la peine d’amende
entre 500 euros et 1.250.000 euros. La peine d’emprisonnement de 6 ans prononcée
en première instance à l’encontre de son mandant serait partant à réformer.
Le mandataire de PERSONNE1.) critique également les peines auxquelles son
mandant a été condamné comme étant trop sévères et notamment comme n’étant pas
adéquates au vu des faits dont ce dernier se serait rendu coupable, du fait qu’il s’agit
seulement de la marihuana, c’est-à-dire d’une drogue douce qui a été autorisée par la
loi du 1er janvier 2019 dans le cadre d’un usage médical et qui serait sur le point d’être
légalisée pour l’usage en général, et du fait que son mandant est un délinquant
primaire. Il y aurait lieu de réformer le jugement quant aux peines prononcées en
tenant compte de la personnalité de son mandant et de sa situation actuelle.
Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel, en détaillant le type d’infractions dont son
mandant s’est rendu coupable, la situation personnelle de ce dernier, l’absence
d’antécédents judiciaires ainsi que les circonstances atténuantes qui, selon lui,
devraient être prises en considération et qui sont résumées dans la note de plaidoiries
versée en cause.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande encore, quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement, que celle-ci soit assortie d’un sursis intégral, sinon d’un sursis
d’une durée correspondant à la partie de la peine d’emprisonnement que son mandant
n’a pas encore subie.
Finalement et quant à l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de son mandant
en première instance, il demande de faire abstraction d’une telle interdiction qui ne
serait, d’après l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, pas obligatoire mais
facultative. Subsidiairement, il demande que cette interdiction de conduire soit
considérablement réduite et qu’elle soit assortie d’un sursis à l’exécution intégral sinon
partiel. A titre plus subsidiaire, il demande que les exceptions pour trajets
professionnels soient maintenues pendant toute la partie ferme de l’interdiction de
conduire à prononcer.
PERSONNE2.) conteste, tout comme en première instance, être impliqué dans le trafic
de marihuana qui lui est reproché. Aucun élément objectif du dossier ne permettrait de
le retenir dans les liens des infractions libellées.
Il aurait rencontré PERSONNE5.) et PERSONNE1.) tout au plus cinq fois, une fois à
LIEU9.) et quatre fois à LIEU6.), et notamment une dernière fois le 15 juin 2013. Par
ailleurs, ce serait lui qui, ayant préparé un vol à main armée, aurait voulu rencontrer
PERSONNE5.)
afin que celui-ci lui fournisse deux véhicules. Concernant les
rencontres à
LIEU6.)
entre lui-même et
les co-inculpés
PERSONNE5.)
et
PERSONNE1.), lors desquelles ces derniers se seraient enquis de l’acquisition et du
fonctionnement d’une plantation d’herbes, celles-ci n’auraient jamais eu pour but la
vente de stupéfiants.
Il affirme n’avoir ni vendu des stupéfiants à PERSONNE5.) ou PERSONNE1.) ni établi
le contact entre ces derniers et la personne dite « ALIAS1.) » pour des ventes de
stupéfiants. Les déclarations de PERSONNE5.) et PERSONNE1.) devant les
enquêteurs et le juge d’instruction quant à son implication dans les faits seraient
mensongères. Quant à PERSONNE1.), celui-ci aurait expliqué devant la Cour d’appel
pourquoi il aurait menti au début de l’enquête et de l’instruction quant à différents
points.
Il nie avoir cultivé des quantités de marihuana et de cannabis et en particulier avoir
cultivé ces plantes à LIEU5.) et à LIEU6.). Le dossier répressif ne serait basé sur
aucun élément probant. Il en veut pour preuve qu’il a finalement été acquitté de cette
infraction. Sa compagne à l’époque aurait commencé à cultiver ces plantes après son
absence à partir du 2 juillet 2013, mais il n’aurait pas participé à ces infractions. Sa
compagne n’aurait d’ailleurs jamais déclaré que tel aurait été le cas, contrairement à ce
que le juge d’instruction lui aurait dit lors de son interrogatoire.
Il y aurait lieu de souligner que les premières déclarations de PERSONNE1.) et celles
de PERSONNE5.) n’auraient d’ailleurs aucune valeur probante dans la mesure où
leurs versions seraient incohérentes et auraient varié, notamment en ce qui concerne
les déclarations faites par PERSONNE5.) sur une plantation d’herbe et celles faites par
PERSONNE1.) selon lesquelles il aurait pris contact par téléphone jetable avec ce
dernier. Il conteste formellement ces déclarations. De plus, il n’y aurait pas eu de
vérifications complémentaires ou de
confrontations quant à ces déclarations
mensongères.
En outre, l’enquête policière n’aurait été menée qu’à sa charge. Selon lui, les
enquêteurs auraient tout fait pour qu’il soit retenu dans les liens de l’infraction
d’association de malfaiteurs. Il ne lui appartiendrait pas de prouver son innocence,
notamment en ce qui concerne les faits en relation avec LIEU6.).
Il reproche ensuite au jugement d’énoncer un certain nombre de faits qui seraient faux.
Il s’agirait notamment des développements du jugement relatifs au prétendu rôle de
fournisseur de marihuana qu’il aurait joué dans le cadre du trafic de stupéfiants en
cause et celui joué par PERSONNE6.) dit « ALIAS1.) » après le 2 juillet 2013. Sont
également visés dans le jugement les développements concernant les prétendues
rencontres entre lui-même et PERSONNE5.) ou/et PERSONNE1.). La motivation des
juges de première instance serait contradictoire à cet égard Il insiste encore sur le fait
qu’il n’aurait emménagé dans la maison à LIEU6.) que le 1er octobre 2012 et qu’il ne
saurait donc être retenu dans les liens des infractions telles que retenues par les juges
de première instance, c’est-à-dire à partir du 8 septembre 2012.
Les juges de première instance auraient méconnu le principe de la présomption
d’innocence et celui d’impartialité.
Il insiste sur le fait qu’il n’aurait vendu aucune drogue et que les infractions qui lui sont
reprochées ne seraient pas établies. Il conclut que : « Das alles ist totaler Wahnsinn ».
Le mandataire de PERSONNE2.) reproche aux juges de première instance de s’être
déclarés compétents territorialement pour connaître des infractions qui sont
reprochées à son mandant et d’avoir analysé seulement ensuite si ce dernier est
coupable.
Par ailleurs, et contrairement à ce que le jugement entrepris retient, son mandant
n’aurait commis aucune des infractions qui ont été retenues à son encontre.
Il relève encore que la charge de la preuve de la culpabilité de son mandant
incomberait au ministère public.
La participation matérielle de son mandant à la commission des faits qui lui sont
reprochés est formellement contestée. Son mandant ne serait pas un vendeur de
stupéfiants. Celui-ci n’aurait vendu
de
stupéfiant ni à
PERSONNE5.)
ou
PERSONNE1.) ni à une autre personne.
Le fait que les co-inculpés PERSONNE5.) et PERSONNE1.) aient rétracté leurs
premières déclarations et qu’ils aient finalement dit la vérité constituerait un élément
de preuve de ce que les infractions reprochées à son mandant ne seraient pas établies
et ce dernier serait à acquitter.
Le mandataire de PERSONNE2.) ajoute que contrairement à ce que le jugement a
retenu, la première rencontre entre son mandant, PERSONNE5.) et PERSONNE1.)
aurait eu lieu dans un café à LIEU9.) à la fin de l’été 2012.
Il donne encore à considérer que son mandant aurait emménagé à LIEU6.) seulement
le 1er octobre 2012. De plus, d’après les éléments du dossier répressif, une seule
rencontre entre son mandant et PERSONNE5.) ainsi que PERSONNE1.) aurait eu lieu
à LIEU6.), à savoir le 15 juin 2013. Lors de cette rencontre, son mandant se serait
entretenu avec PERSONNE5.) et se serait enquis de l’acquisition de deux véhicules
pour les besoins d’un vol à main armée. Par ailleurs, sur base des éléments du dossier
répressif, il serait établi que PERSONNE1.) se serait déplacé plusieurs fois à LIEU10.)
avant cette première rencontre à LIEU6.). Il relève encore qu’après cette première
rencontre à LIEU6.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.) se seraient rendus à une
rencontre des ORGANISATION1.) à LIEU9.). Les deux autres déplacements vers
LIEU6.) auraient eu lieu après l’arrestation de son mandant. Il serait donc faux de
retenir qu’il y a eu des ventes de marihuana à LIEU6.), notamment que la première
vente de 3 kilogrammes de marihuana a eu lieu le 8 septembre 2012, et que son
mandataire aurait été le fournisseur exclusif de marihuana en ce qui concerne le trafic
de stupéfiants en litige.
Le mandataire de PERSONNE2.) donne enfin à considérer que les quantités de
marihuana litigieuses ne sauraient en aucun cas provenir d’une plantation à LIEU6.),
étant donné que la compagne de son mandant n’aurait commencé à cultiver de la
marihuana qu’après l’arrestation de ce dernier et qu’au vu du résultat de la perquisition
effectuée le 4 février 2014 à LIEU6.), la plantation aurait été inutilisable en ce qui
concerne une telle culture.
De plus, l’enquête policière n’aurait pas été diligentée de façon impartiale. Dans ce
contexte et pour plus de précisions, il renvoie au procès-verbal no 29040-727 du 6
février 2017 selon lequel les enquêteurs ont acté « ... dass es sich gemäss dortiger
Erfahrungswerte
bei
der
aufgefundenen
Plantage
mit
Sicherheit
um
eine
Aufzuchtstation handelte, die in ihrer Grösse ihresgleichen sucht ». Or, au vu du
jugement rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal de première instance de Liège, les
enquêteurs
belges auraient décrit la plantation comme étant
«sommaire et
artisanale ».
De même, les constatations actées par les enquêteurs, et notamment les déclarations
de PERSONNE5.) en relation avec un groupe de malfaiteurs de LIEU2.) (« die Jungs
aus LIEU2.) »), ne seraient pas crédibles. Les déclarations de PERSONNE5.) seraient
contredites par les éléments du dossier et auraient varié.
Ces déclarations contradictoires de PERSONNE5.) et de PERSONNE1.), ainsi que les
constatations policières contenant des partis pris (« Wunschdenken »), ne sauraient
fonder la culpabilité de son mandant quant aux infractions en litige et il y aurait lieu à
réformation du jugement.
Il conclut encore à la nullité de l’enquête pour autant qu’elle concerne les déclarations
faites par son mandant et actées au rapport de police no JDA 2013/29040-591 du 14
novembre 2016.
Il sollicite donc l’acquittement pur et simple de son mandant. Subsidiairement, il conclut
à l’acquittement de son mandant, dès lors que la culpabilité de ce dernier ne résulterait
pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif.
Le jugement serait encore à réformer en ce qu’il s’est déclaré compétent
territorialement pour connaître des infractions libellées à l’encontre de son mandant.
Les juges de première instance se seraient basés à cet égard sur la motivation
contenue dans l’ordonnance de la chambre du conseil du 14 juin 2017. Cette
motivation supposerait l’existence d’une association de malfaiteurs, infraction prévue à
l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973. Or, cette infraction n’aurait pas été
retenue à l’encontre de son mandant par le jugement.
Dans une hypothèse subsidiaire, à savoir celle dans laquelle son mandant aurait livré
des stupéfiants à des personnes en Belgique et que celles-ci auraient ensuite importé
ces stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg, sans que l’article 10 de la loi
modifiée du 19 février 1973 soit libellé, il faudrait que le fournisseur de stupéfiants livre
des quantités substantielles au vendeur et qu’il ait pleine connaissance de la revente
des stupéfiants sur le territoire luxembourgeois. Il donne à considérer que les juges de
première instance n’auraient à aucun moment analysé le dossier sous cet aspect.
Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont
correctement analysé la participation et le rôle des quatre prévenus en ce qui concerne
le trafic de marihuana et celui de cocaïne, trafic libellé seulement à charge de
PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
Il conclut, dès lors, à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les
infractions respectives retenues à l’encontre des quatre prévenus, y compris les
acquittements intervenus, sous réserve de quelques rectifications en ce qui concerne
le libellé retenu et de quelques précisions en ce qui concerne l’infraction de
blanchiment.
Concernant le prévenu PERSONNE3.), le représentant du ministère public souligne
que le moyen tiré d’une violation du principe d’un procès équitable serait à rejeter,
PERSONNE3.) ayant été retenu dans les liens des infractions qui lui sont reprochées
sur base de ses aveux.
Quant au fond, il conclut donc, au regard des propres déclarations de PERSONNE3.),
corroborées par d’autres éléments, notamment par les déclarations de PERSONNE5.)
et de PERSONNE1.), à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu ce
dernier dans les liens des infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du
19 février 1973, sous réserve de rectifier la période infractionnelle en ce que ces faits
n’auraient été commis qu’au début de 2013, notamment au mois de février 2013 et non
pas le 8 septembre 2012.
Selon lui, il serait établi que
PERSONNE3.)
aurait reçu des stupéfiants de
PERSONNE5.) par l’intermédiaire de PERSONNE1.), à savoir 3 kilogrammes de
marihuana et 70 grammes de cocaïne. Ces stupéfiants auraient été remis à
PERSONNE3.) en échange du solde du prix de vente du véhicule MERCEDES BENZ,
soit le montant de 8.000 euros. Ce serait lui qui l’aurait déclaré devant le juge
d’instruction. Il aurait même précisé que les stupéfiants auraient été déposés dans le
coffre de sa voiture à LIEU11.), qu’il les aurait ensuite stockés dans sa cave pendant
des mois et qu’il les aurait finalement remis à une connaissance française qui n’aurait
pas réussi à les revendre. Le représentant du ministère public relève qu’il serait sans
pertinence de savoir d’où proviennent les stupéfiants. Par ailleurs, selon lui, la
déclaration selon laquelle les stupéfiants auraient été invendables parce que de
mauvaise qualité serait restée à l’état de pure allégation.
Concernant l‘infraction de blanchiment, le représentant du ministère public souligne
que PERSONNE3.) se serait rendu coupable de l’infraction de blanchiment-détention
prévue à l’article 8-1.3) de la même loi en ce qu’il est établi qu’il a reçu pour le solde du
prix de vente de la voiture MERCEDES BENZ des stupéfiants. Les juges de première
instance auraient à tort retenu l’infraction de blanchiment-conversion quant à ce fait. Il
y aurait lieu de redresser le raisonnement des juges de première instance par
requalification étant donné que l’hypothèse visée à l’article 8-1.2) de la loi sur les
stupéfiants ne serait pas donnée en l’espèce.
Le représentant du ministère public considère que les peines prononcées par les juges
de première instance seraient légales, les règles du concours d’infractions ayant été
correctement appliquées.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au quantum des peines à
prononcer.
S’agissant du prévenu PERSONNE4.), il relève que ce dernier a fait des aveux
complets. Les infractions qui lui sont reprochées seraient donc établies, y compris les
quantités et la période infractionnelle retenues par les juges de première instance.
Le représentant du ministère public considère que les peines prononcées par les juges
de première instance, seraient légales et il se rapporte à sagesse quant à une
réduction de la peine d’emprisonnement. Il demande la confirmation de la peine
d’amende prononcée. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à
l’interdiction de conduire prononcée. Il relève encore que le sursis ne serait pas
possible au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE4.).
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), il estime que les juges de première
instance ont correctement analysé le rôle de ce dernier et sa participation dans le trafic
de stupéfiants. Il aurait été le bras droit, le fidèle aveugle, l’homme à tout faire de
PERSONNE5.). Il aurait été ébloui par le train de vie de ce dernier. PERSONNE1.)
aurait fait des déclarations circonstanciées devant le juge d’instruction comment il se
serait laissé faire.
Selon le représentant du ministère public, la dernière version soutenue par
PERSONNE1.) devant les juges de première instance consistant à dire qu’il aurait été
mis sous pression par les enquêteurs lors de sa première audition policière et que le
dénommé « ALIAS1.) » aurait été le fournisseur unique en marihuana ne serait
absolument pas crédible, notamment au vu du fait que PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations faites devant la police lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le
29 octobre et le 17 décembre 2015. Il aurait même maintenu sa déclaration après avoir
bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Il s’y ajoute que les autres revendeurs
auraient déclaré qu’ils se sont approvisionnés en marihuana déjà bien avant le 2 juillet
2013, soit avant l’arrestation de PERSONNE2.).
Quant à la quantité totale de 70 kilogrammes de marihuana vendue, transportée et
détenue, elle serait établie. En effet, PERSONNE1.) aurait confirmé cette envergure
devant le juge d’instruction.
Le représentant du ministère public insiste encore sur le fait qu’il serait établi sur base
des déclarations du prévenu PERSONNE3.) faites devant le juge d’instruction que
PERSONNE1.) a remis à ce dernier la quantité de 3 kilogrammes de marihuana ainsi
que 70 grammes de cocaïne.
En ce qui concerne l’argumentation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle
l’auteur de l’infraction primaire ne saurait être retenu comme auteur de l’infraction de
blanchiment, celle-ci serait à rejeter. Cette question aurait été tranchée. Il renvoie à cet
égard à un arrêt de la Cour d’appel du 23 mars 2011, no 157/ 11 de la dixième
chambre.
Le représentant du ministère public demande donc de confirmer la décision des juges
de première instance quant à l’infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février
1973. En revanche, l’infraction à l’article 8-1.2) de la même loi ne serait pas donnée,
PERSONNE1.) n’ayant pas fait de conversion en recevant le solde du prix d’une
voiture en échange de stupéfiants. Il suffirait de redresser cette erreur en requalifiant
ces faits.
Il demande finalement à la Cour d’appel de redresser le libellé quant à la période
infractionnelle en relation avec les faits concernant la remise de stupéfiants à
PERSONNE3.) et quant à une erreur matérielle qui se serait glissée dans le libellé
dans la mesure où il y est retenu « d’avoir été l’intermédiaire d’une vente d’un gramme
de cocaïne au sein du ENSEIGNE3.) pour le prix de 100 euros », alors que
PERSONNE1.) a été acquitté de ce fait.
Quant à la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance, la
sévérité de celle-ci s’expliquerait par la gravité des faits, l’envergure de l’implication et
peut-être aussi par la rétractation des premières déclarations de PERSONNE1.).
Par ailleurs les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées.
En effet, les infractions ne seraient pas à considérer comme une infraction collective,
mais se trouveraient en concours réel et idéal.
Il donne à considérer que PERSONNE1.) n’a pas d’antécédent judiciaire excluant le
sursis. Il ne s’oppose pas à un allongement de la durée du sursis quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement.
En ce qui concerne la peine d’amende et l’interdiction de conduire, il demande de
confirmer la décision des juges de première instance.
S’agissant du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public demande à
la Cour d’appel de confirmer la décision des juges de première instance en ce qu’ils se
sont déclarés compétents territorialement pour connaître des infractions reprochées à
ce dernier. Selon lui, les faits reprochés à ce dernier seraient indivisiblement et
étroitement liés à ceux commis par les co-inculpés.
Concernant la demande de nullité du rapport « off record » et des déclarations de
PERSONNE2.) y ayant été actées, PERSONNE2.) serait selon lui forclos de demander
la nullité sur base de l’article 126-3 du Code de procédure pénale.
Quant au fond, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE2.). Les observations policières permettraient d’exclure tout autre
fournisseur en marihuana en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, objet du présent
litige. De plus, les déclarations des revendeurs seraient concordantes sur le point qu’ils
se sont approvisionnés en marihuana auprès de PERSONNE5.) déjà avant le 2 juillet
2013, soit avant l’arrestation de PERSONNE2.).
En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public donne à considérer
que la période infractionnelle serait limitée à six mois de sorte qu’il ne s’oppose pas à
une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance qui
serait trop sévère. Il demande de confirmer la peine d’amende qui serait adéquate et il
se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à l’interdiction de conduire
prononcée. Quant à un sursis, celui-ci serait légalement exclu au vu des multiples
antécédents judiciaires de PERSONNE2.).
Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître
des préventions reprochées à PERSONNE2.)
Il convient de rappeler que la compétence territoriale en matière pénale des juridictions
luxembourgeoises est réglée par les dispositions des articles 3 et 4 du Code pénal,
ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal dispose que l’infraction commise hors du territoire du Grand-
Duché, par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Ce principe souffre cependant de certaines exceptions, qui sont énoncées aux articles
5, 5-1, 7, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale.
Aucune de ces dispositions ne justifie en l’espèce la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises.
Il convient cependant de relever qu’à ces hypothèses d’extension légale de
compétence territoriale, la jurisprudence en ajoute une autre, en admettant que des
infractions commises à l’étranger soient poursuivies au Grand-Duché, si elles se
trouvent dans un lien de connexité ou d’indivisibilité avec des faits commis au Grand-
Duché (Cour d’appel du 9 octobre 2007, no 443/07 V ; Cour d’appel du 10 novembre
2015 no /15 V).
La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l’article 26-1 du
Code de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d’un concert formé
à l’avance entre les différents coupables, alors que l’indivisibilité est une notion
purement jurisprudentielle et désigne les infractions liées par une unité de cause ou de
dessein.
En l’occurrence, il est constant en cause que le parquet reproche à PERSONNE2.) un
trafic de stupéfiants qu’il aurait commis sur le territoire du Grand-Duché, celui des
Pays-Bas et celui de la Belgique, de concert avec les autres prévenus et notamment
dans le même but, c’est-à-dire dans le but de vendre de la marihuana.
Dès lors, il existe un lien entre les faits reprochés à PERSONNE2.) et ceux reprochés
aux autres prévenus.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent
pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE2.) et commises hors du
territoire du Grand-Duché.
Quant à la nullité des déclarations de PERSONNE2.) actées lors d’une audition
policière
Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 17 mai 2019, le mandataire de
PERSONNE2.) a demandé la nullité des déclarations de son mandant actées dans une
annexe au rapport de police no JDA 2013/29040-591 du 14 novembre 2016 (« Die
Verteidigung beantragt dass alle diesbezüglichen in der Akte enthaltenen Beiträge null
und nichtig erklärt werden ... »).
Aux termes de l’article 126 du Code de procédure pénale, l’inculpé ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de
l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. La demande doit
être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de
cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
Selon la jurisprudence, toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la
procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée,
législation nationale ou internationale, sont soumises au délai de forclusion des articles
48-2 et 126, paragraphe 3, du Code de procédure pénale (Cour de cassation, 31
janvier 2019, numéro 4071 du registre).
En l’occurrence, le 30 août 2016 PERSONNE2.) a été entendu dans le cadre d’une
commission rogatoire par la police néerlandaise en présence des enquêteurs
luxembourgeois. A la date de cette audition policière, PERSONNE2.) a fait certaines
déclarations sur des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, objet du
présent litige, déclarations qu’il ne voulait pas faire acter.
L’audition policière litigieuse a donc eu lieu le 30 août 2016 dans le cadre d’une
instruction préparatoire et à supposer que PERSONNE2.) n’ait eu connaissance de la
circonscription de ces déclarations que lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction luxembourgeois le 6 mars 2017, il est forclos à invoquer devant la Cour
d’appel la nullité de ces déclarations.
Le moyen de nullité est donc à rejeter.
Quant à la violation du principe de la présomption d’innocence et de l’impartialité
PERSONNE2.) fait valoir que les juges de première instance auraient violé le principe
de la présomption d’innocence et auraient mis en cause leur impartialité en décidant de
le retenir dans les liens des infractions qui lui sont reprochées, malgré son innocence
découlant des déclarations récentes de PERSONNE1.).
La présomption d’innocence est consacrée par l’article 6.2 de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que
« toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie ».
La présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière
dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle
relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la
preuve.
Selon la jurisprudence, ceci implique que le prévenu ne doit pas prouver son
innocence, mais que la partie poursuivante doit réfuter toute défense pertinente du
prévenu à propos des faits (Cour de cassation belge, 20 juin 2000, JT, 2001, p. 333).
En l’occurrence, les juges de première instance ont fondé leur décision sur un faisceau
d’indices qu’ils ont jugés pertinents et concordants, établissant à suffisance de droit la
culpabilité de PERSONNE2.). Ce faisceau d’indices leur a été soumis par la partie
poursuivante.
Il convient de constater que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de la violation
du principe de la présomption d’innocence et de la violation de l’impartialité des juges
en l’espèce.
Le moyen tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe
d’impartialité est donc à rejeter.
Quant à la violation au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense
Le mandataire de PERSONNE3.) critique les juges de première instance pour s’être
basés uniquement sur des déclarations faites à charge de son mandant et pour ne pas
avoir pris en considération les éléments à décharge.
L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi.
Selon la jurisprudence, l’équité du procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de
la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en
examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester les preuves et de
s’opposer à leur utilisation.
En règle générale, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul
élément de preuve déterminant pourrait suffire : suivant la Cour européenne des Droits
de l’Homme, un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve
obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments dès lors que, lorsqu’elle est très
solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre
(Cour européenne des droits de l’homme, 11 juillet 2006, affaire Jalloh c. Allemagne).
En l’occurrence, il convient de constater que PERSONNE3.) a eu la possibilité de
contredire librement devant les juges de première instance les éléments à charge
apportés par le ministère public à son encontre. En effet, l’instruction à l’audience de
première instance avait pour base les éléments du dossier pénal et notamment les
premières déclarations des co-inculpés. Ces éléments ont fait l’objet d’un débat
contradictoire et étaient complétés ou contredits par l’instruction à l’audience.
Ainsi, en se fondant exclusivement sur les déclarations circonstanciées faites devant
les enquêteurs, et ensuite devant le juge d’instruction par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.), dont les juges de première instance ont souverainement interprété la
portée, ces derniers n’ont fait qu’user de leur pouvoir d’appréciation.
Le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable ou de la violation des droits
de la défense est donc à rejeter.
Quant à la violation du principe non bis in idem et du principe de la légalité des peines
D’emblée, il convient de constater que le moyen tiré de la violation du principe non bis
in idem est à rejeter. En effet, ce n’est pas parce qu’un fait est susceptible de faire
l’objet de plusieurs qualifications pénales qu’il y a pour autant violation du principe non
bis in idem, dès lors que le cumul de qualifications n’implique aucun cumul de
sanctions. L’article 65 du Code pénal vise expressément l’hypothèse où le même fait
constitue plusieurs infractions.
Il convient, à cet égard, de se référer à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH, 30 juillet 1998, Oliveira c/ Suisse ; CEDH, 23 octobre 1995,
Grandinger c/Autriche).
De même, le moyen consistant à soutenir que l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19
février 1973 serait contraire au principe de légalité des peines est à rejeter.
Le principe de légalité des peines signifie qu’il n’y a pas d’incrimination sans texte, ni
peine sans texte. Ce principe a pour corollaire la nécessaire interprétation stricte de la
loi pénale et la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Ce principe est aussi affirmé par l’article 7.1 de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Pour la Cour européenne des droits de
l’homme, le principe de légalité ne doit pas être entendu uniquement dans un sens
formel (la nécessité d’un texte pour pouvoir punir) mais aussi dans un sens matériel,
comme la nécessité pour toute norme pénale d’être conforme à un double principe de
qualité (les incriminations doivent être claires) et de proportionnalité (les sanctions
pénales doivent être mesurées).
Aux termes de l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février 1973, il est précisé que les
infractions de blanchiment visées aux points 1) à 3) de cet article, sont également
punissables au cas où l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire, soit l’auteur de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1. a) et 8.1. b).
Il y a donc un texte pour l’incrimination visée à l’article 8-1.4) précité et celui-ci est
suffisamment clair et précis.
Finalement, un fait est susceptible de constituer plusieurs qualifications pénales
différentes sans que cela soit une violation du principe de la légalité criminelle..
Quant au fond
Les juges de première instance ont correctement résumé les faits en litige. Il y a
uniquement lieu de préciser que selon les déclarations de PERSONNE1.) en instance
d’appel, ce dernier affirme avoir finalement dit la vérité sur les faits, notamment en ce
qui concerne l’implication de PERSONNE2.).
-
quant au prévenu PERSONNE1.)
C’est à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel fait sienne
que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions d’infractions à l’article
8.1. a), 8.1. b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir
importé,
exporté en partie, vendu et offert en vente 70 kilogrammes de marihuana, notamment
pour avoir vendu 9 kilogrammes de marihuana à PERSONNE7.), 3 kilogrammes de
marihuana et 70 grammes de cocaïne à PERSONNE3.), pour avoir vendu des
quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE8.), à PERSONNE4.) et à
PERSONNE9.), pour avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté ces
quantités de stupéfiants et pour avoir sciemment détenu et utilisé ces stupéfiants, ainsi
que le produit de ces stupéfiants.
Les contestations actuelles de PERSONNE1.) quant à l’envergure de son implication
dans le trafic de stupéfiants organisé par PERSONNE5.) sont contredites par les
éléments du dossier.
Tout d’abord, il convient de souligner que PERSONNE1.) a clairement reconnu devant
le juge d’instruction que : « In diesen Sportstaschen befand sich Gras ... Ich schätze
ebenfalls, dass ich etwa 12 Mal eine solche Reise unternommen habe, sowohl nach
Belgien als auch nach den Niederlanden. Diese Drogen gehörten nicht mir, ich sollte
sie für PERSONNE5.) importieren. Es stimmt ebenfalls, dass, bevor ich abreiste,
PERSONNE5.) mir einen Umschlag mit Geld überreichte, um diese Drogen zu
bezahlen. ... Ich habe die Sportstaschen mit den Drogen in eine Garage in Frankreich
gebracht … Es stimmt dass ich ebenfalls auf Anweisung von PERSONNE5.) Drogen
hier in Luxemburg an Kunden weitergereicht habe ... Ich habe dies etwa 12-18 Monate
lang für PERSONNE5.) gemacht. ... Ich kenne PERSONNE7.). Es stimmt dass ich auf
PERSONNE5.)‘s Anfrage, PERSONNE7.) Drogen überreicht habe. Es kann sein, dass
dies tatsächlich bis 2014 gedauert hat…».
Les juges de première instance ne se sont donc pas basés sur des suppositions ou
des déductions, mais n’ont fait que constater le minimum de l’ampleur des ventes de
marihuana et de la seule vente de cocaïne dans le chef de PERSONNE1.) telle qu’elle
se dégage des déclarations précises faites par ce dernier lors de son interrogatoire du
29 octobre 2015, ainsi que des déclarations des personnes concernées, à savoir
PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE4.) et PERSONNE9.).
En ce qui concerne les contestations actuelles quant aux 70 grammes de cocaïne
détenus, transportés et remis à PERSONNE3.) plus particulièrement, celles-ci sont
également contredites par les propres déclarations de PERSONNE1.) devant le juge
d’instruction, à savoir : « Was das Kokain anbelangt ... habe ich 2012 oder 2013 auf
PERSONNE5.)s Anweisung hin ein etwa 10 cm grosses Päkchen mit Kokain in das
Handschuhfach eines Wagens gelegt ».
Il s’y ajoute les déclarations circonstanciées de PERSONNE3.) devant le juge
d’instruction : « Je reconnais que PERSONNE5.) m’a remis trois sacs comprimés
contenant à chaque fois un kilo d’herbe, ainsi que la quantité de 70 grammes de
cocaïne ... PERSONNE5.) m’a dit que c’était PERSONNE1’.) qui allait mettre la drogue
dans le coffre de la BMW (...) de ma concubine ».
En ce qui concerne l’argument du mandataire de PERSONNE1.), selon lequel il n’y
aurait pas lieu de prendre en considération les déclarations du co-inculpé
PERSONNE3.) au vu des déclarations formelles faites par son mandant à la barre en
instance d’appel il convient de rappeler qu’en matière pénale, la preuve n’est assujettie
à aucune forme spéciale. Les juges peuvent librement former leur conviction, en
faisant état de tout élément de l’instruction.
En application de ce principe, le juge est notamment libre de fonder sa conviction sur
des déclarations de co-inculpés.
A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la valeur probante
de ces déclarations.
Ainsi a-t-il été retenu que, s’appuyant sur les résultats de l’instruction et en se fondant
sur les déclarations d’un co-inculpé ainsi que sur l’aveu du prévenu, dont ils ont
souverainement interprété la portée, les juges n’ont fait qu’user de leur pouvoir
d’appréciation quant à la force probante des éléments sur lesquels ils ont fondé leur
conviction (Cour de cassation, 12 juillet 1984, P. 26, p. 127).
Il convient partant de confirmer encore la décision des juges de première instance pour
ce qui est des 70 grammes de cocaïne mis en circulation, transportés et détenus par
PERSONNE1.), sous réserve de rectifier la période infractionnelle ainsi que le
représentant du ministère public l’a fait valoir.
Pour ce qui concerne l’infraction de blanchiment, il résulte des développements qui
précèdent qu’il est établi que PERSONNE1.) a remis à PERSONNE3.) des stupéfiants
dans le cadre d’une vente d’un véhicule MERCEDES BENZ appartenant au frère de
PERSONNE3.).
Tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, les faits constituent
l’infraction de blanchiment-conversion réprimée à l’article 8-1.2) de la loi sur les
stupéfiants, ainsi que l’infraction de blanchiment-détention prévue au paragraphe 3) du
même article.
En effet, en remettant à titre de paiement des stupéfiants pour l’acquisition du véhicule
MERCEDES BENZ, PERSONNE1.) a, d’une part, apporté son concours à un échange
de l’objet direct de l’infration et, d’autre part, détenu et utilisé l’objet direct de l’infraction
en sachant, au moment où il recevait l’objet, qu’il provient d’une infraction.
Par ailleurs, l’argumentation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle son
mandant, qui a été retenu comme « transporteur », « détenteur », «importateur » et
« vendeur » de stupéfiants ne pourrait pas, en même temps, être condamné, pour
exactement les mêmes faits, comme « blanchisseur-détenteur », est à rejeter.
Aux termes de l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février 1973, il est disposé que
les infractions visées par l’article 8-1 sub 1) à 3) sont également punissables lorsque
l’auteur est aussi l’auteur, le co-auteur et le complice de l’infraction primaire.
Il est ainsi possible de cumuler, en même temps, les qualités d’auteur de l’infraction
d’origine et de l’infraction de conséquence. L’infraction d’origine, à savoir l’une des
infractions aux articles 8.1 a) et 8.1 b) de la loi sur les stupéfiants, et l’infraction de
conséquence, à savoir l’une des infractions à l’article 8-1.1) à 3) de cette même loi
sont, en effet, des qualifications compatibles qui peuvent recevoir application
simultanée pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.
Il convient de constater que la même disposition est prévue à l’article 506-4 pour les
infractions visées à l’article 506-1 du Code pénal.
Dès lors, PERSONNE1.), qui est retenu comme auteur des infractions aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants, peut donc également se voir reprocher un
blanchiment et se voir appliquer les deux qualifications, même s’il n’a pas commis des
actes distincts pour tomber sous ces deux incriminations.
Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions 8.1.a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) sous
réserve qu’il convient, conformément au réquisitoire du ministère public, de rectifier la
période infractionnelle en relation avec la remise de stupéfiants à PERSONNE3.) et de
redresser le libellé reproduit aux pages 55, 72 et 73. En effet, il y a lieu de lire aux
pages 55 et 72 du jugement « au mois de février 2013 à LIEU11.) » et il y a lieu de
retrancher à la page 73 du jugement les termes « d’avoir été l’intermédiaire d’une
vente d’un gramme de cocaïne au sein du ENSEIGNE3.) pour le prix de 100 euros ».
Enfin, quant aux autres faits libellés à charge de PERSONNE1.), il convient de
constater, à l’instar des juges de première instance, qu’il n’existe pas d’éléments
suffisants permettant de retenir à l’exclusion de tout doute raisonnable que ce dernier
s’est rendu coupable de l’infraction d’avoir cultivé de très grandes quantités de
marihuana et de cannabis, qu’il s’est rendu coupable des circonstances aggravantes
d’avoir vendu ou mis en circulation des stupéfiants dans le voisinage immédiat du
Lycée ENSEIGNE4.) et de l’école primaire ENSEIGNE1.) et qu’il s’est rendu coupable
d’avoir participé à une association de malfaiteurs. Par conséquent, c’est à bon droit
que le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de ces infractions et il convient de confirmer
le jugement entrepris à cet égard. Le jugement entrepris est encore à confirmer, par
adoption de ses motifs, en ce que les juges de première instance ont décidé d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir mis en circulation des autres quantités de
cocaïne, et notamment d’avoir mis en circulation 1 gramme de cocaïne au Club
ENSEIGNE3.). De même, par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer en
ce que le tribunal n’a pas retenu l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code
pénal, ainsi que les infractions aux articles 506-1 et 506-4 du même code et l’infraction
à l’article 8.-1.1) de la loi sur les stupéfiants.
-
quant au prévenu PERSONNE2.)
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notamment des
observations policières et des déclarations pertinentes des co-inculpés PERSONNE5.)
et PERSONNE1.), que PERSONNE2.) a été retenu dans les liens des préventions
d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
infractions qui restent établies en instance d’appel.
D’après la jurisprudence, le juge répressif est appelé à prendre sa décision à partir de
l’appréciation libre de la valeur probante des éléments de preuve produits (Cass.
belge, 14 avril 1992, Pas 1992, I, p. 732 ; Cass. belge, 27 février 2002, Pas. 2002, p.
598).
En ce qui concerne les déclarations d’un co-prévenu plus particulièrement, si celles-ci
ne constituent pas une preuve légalement admissible dans la mesure où ces
déclarations ne permettent pas à elles seules d’asseoir une condamnation, toujours
est-il que ces déclarations peuvent être prises en considération pour fonder l’intime
conviction du juge au cas où il y a d’autres éléments qui sont de nature à corroborer
les déclarations.
En l’espèce, les juges de première instance ont pris leur décision à partir de
l’appréciation libre de la valeur probante de tous les éléments de preuve produits dans
le cadre de la présente affaire. Ainsi convient-il de constater à l’instar des juges de
première instance que
PERSONNE1.)
a fait des déclarations extrêmement
circonstanciées au sujet de PERSONNE2.) devant le juge d’instruction le 29 octobre
2015 : « Ich bekam eine Tüte in mein Auto gelegt von dem Holländer. PERSONNE2.)
kontaktierte mich per Wegwerfhandy, das er mir vorher gab. Er sagte mir dann, dass
ich nach LIEU12.) fahren solle, wo ich mein Auto abstellte, damit jemand die Tüte aus
dem Auto nehmen kann … Er legte mir Cannabis, Marihuana in mein Auto. Es
handelte sich um eine grosse Sporttasche … Normalerweise bin ich immer alleine
gefahren
um diese Drogen zu importieren. Ich bekam diese Anweisungen
normalerweise immer von PERSONNE5.). Ich möchte jedoch hinzufügen dass
PERSONNE2.) ... mir zweimal die nötigen Anweisungen gab, um die Drogen
abzuholen… PERSONNE5.) begleitete mich ein- oder zweimal nach LIEU6.). Wir
erhielten dieselbe dunkelblaue Sporttasche ... Ich füge hinzu, dass die Sporttaschen
jedes Mal gleich aussahen, ob sie von „ALIAS1.)“ aus den Niederlanden oder von
PERSONNE2.) stammten. Wie bereits ausgesagt, erhielten PERSONNE5.) und ich ein
oder zweimal eine solche Sporttasche, als wir PERSONNE2.) in LIEU6.) besuchten. ...
PERSONNE2.) kümmerte sich darum die Drogen in LIEU6.) in meinen Kofferraum zu
verstauen ... », et qu’en outre ces déclarations sont
confirmées par celles de
PERSONNE5.) faites devant le juge d’instruction le 15 décembre 2015 « J’ai
effectivement été à LIEU6.), ensemble avec PERSONNE1’.). Nous y avions reçu de la
marihuana à une ou deux reprises. C’est PERSONNE2.) qui a ramené cette drogue à
LIEU6.) … On s’y est juste rendu pour obtenir la sacoche contenant la marihuana de la
part de PERSONNE2.) ».
Il s’y ajoute enfin que ces déclarations sont corroborées par les observations
policières, notamment l’observation policière du 5 juillet 2013 (cf. rapport no JDA
2013/29040-173 du 18/08/2015 « Das Fahrzeug fuhr vor PERSONNE1.)’s Adresse ab
… Ziel der Fahrt : LIEU6.) (B), (...) ... Aufenthalt zirka 45 Minuten ... An besagter
Adresse wurde am 03. Febuar 2014, eine Cannabisplantage von der belgischen Polizei
aufgefunden ... implizierte Personen: PERSONNE10.) und PERSONNE2.) » et celle du
3 août 2013 avec une durée de séjour de 113 minutes), ainsi que les écoutes
téléphoniques, notamment celles des 16 septembre et 8 octobre 2013.
L’argumentation selon laquelle il n’y aurait pas eu de remise de stupéfiants à LIEU6.)
au domicile de PERSONNE2.) mais seulement aux Pays-Bas à LIEU10.) et selon
laquelle la durée des arrêts à LIEU6.) aurait été trop longue pour une remise de
stupéfiants par rapport à celle à
LIEU10.)
tombe à faux étant donné que
PERSONNE1.) s’est déplacé seul à LIEU6.) et que celui-ci n’a eu strictement rien à
faire à LIEU6.) si ce n’est de prendre en livraison des stupéfiants.
Dès lors, il ne saurait être fait grief aux juges de première instance d’avoir accordé foi
aux premières déclarations de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.), ces déclarations
cadrant parfaitement avec les constatations personnelles des enquêteurs.
Il reste qu’au vu des éléments du dossier répressif tels qu’énoncés en première
instance et développés plus amplement ci-dessus, il n’existe dans l’intime conviction
de la Cour d’appel aucun doute quant à l’implication et quant au rôle de fournisseur
des stupéfiants dans le chef de PERSONNE2.).
Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu les
infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants à l’égard de
PERSONNE2.).
Enfin, par adoption de ses motifs, le jugement est encore à confirmer en ce que les
juges de première instance n’ont pas retenu à charge de ce dernier l’infraction d’avoir
de manière illicite cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et
qu’ils n’ont pas retenu à charge de ce dernier la circonstance aggravante prévue à
l’article 10 de la loi sur les stupéfiants.
-
quant au prévenu PERSONNE3.)
C’est encore à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et
notamment
des
observations
policières,
des
déclarations
des
co-prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.),
ainsi
que
des
propres
déclarations
de
PERSONNE3.), que celui-ci a été retenu dans les liens des préventions d’infractions
aux articles 8. 1. a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973.
En ce qui concerne le fait d’avoir mis en circulation, ainsi que le fait d’avoir détenu, en
vue de l’usage pour autrui, 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne, il
convient, en effet, de confirmer la décision des juges de première instance dans la
mesure où PERSONNE3.) a lui-même déclaré devant le juge d’instruction : « Je
reconnais que PERSONNE5.) m’a remis 3 sacs comprimés contenant à chaque fois un
kilo d’herbe, ainsi que la quantité de 70 grammes de cocaïne. Il n’était pas prévu que je
vende cette drogue, c’était juste une garantie PERSONNE5.) n’est toutefois jamais
venu avec l’argent … j’avais cette drogue à la maison à peu près 8 mois. Comme
PERSONNE5.) ne payait pas, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour
récupérer l’argent. Je me suis alors effectivement adressé à une connaissance qui
habite en France ... J’ai demandé à cette personne de me donner de l’argent pour la
drogue que je lui ai remise. Cette personne m’a dit un peu plus tard que l’herbe était
moisie et qu’elle était invendable, inconsommable. Je n’ai donc pas touché d’argent de
la part de cette personne, ni pour l’herbe, ni pour la cocaïne ».
Il faut souligner que malgré les contestations actuelles de PERSONNE3.) et ses
arguments invoqués pour minimiser sa responsabilité, il n’existe aucun doute qu’il y a
eu entre ce dernier et PERSONNE5.) une dation en paiement ayant consisté à payer
en nature, c’est-à-dire à payer par des stupéfiants au moins une partie de ce qui était
dû en argent quant à la vente du véhicule MERCEDES BENZ. Il y a finalement lieu de
noter que les développements du mandataire de PERSONNE3.) par rapport aux règles
du droit civil et le caractère fictif ou non du contrat de vente ne sont pas de nature à
enlever au comportement de PERSONNE3.) dans le cadre de cette dation en
paiement son caractère illicite.
Les autres arguments invoqués pour minimiser la responsabilité de PERSONNE3.), à
savoir que PERSONNE5.) aurait finalement réglé le solde du prix de vente de la
voiture, que la marihuana remise aurait été invendable, ayant perdu ses substances
toxiques, soporifiques ou psychotropes après avoir été stockée pendant huit mois dans
une cave humide, que ce dernier n’aurait pas vendu les prétendus stupéfiants, qu’en
tout état de cause il n’aurait pas été le bénéficiaire final de cette convention pour
laquelle PERSONNE3.) n’aurait eu aucune contrepartie, que finalement la remise de
stupéfiants ne serait pas établie et qu’aucun fournisseur, notamment en cocaïne,
n’aurait été identifié avec certitude, n’ébranlent pas un seul des faits qui sont reprochés
à PERSONNE3.) dans le cadre des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur
les stupéfiants, ce dernier ayant formellement reconnu que des stupéfiants sont passés
entre ses mains.
Il convient encore de souligner que s’il est vrai qu’en matière pénale, et notamment lors
de l’instruction, conformément à l’article 51 (4) du Code de procédure pénale, l’aveu ne
constitue pas une dispense de preuve et ne vaut que comme présomption, toujours
est-il que l’aveu du prévenu est considéré comme preuve s’il est compatible avec les
autres éléments recueillis et conforté par ceux-ci.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’aveu de PERSONNE3.) est corroboré par les
premières déclarations circonstanciées de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.) (cf.
audition policière de PERSONNE1.) du 17 décembre 2015 « Zu Bild Nummer 5 … Es
handelt sich um
PERSONNE3.), den Türsteher aus dem
« ENSEIGNE2.) ».
PERSONNE3.) erhielt zwei- oder dreimal jeweils ein Kilo Gras von mir. Ich verstaue
das Gras in seinem Wagen der Marke BMW (...). Ich bringe PERSONNE3.) auch in
Verbindung mit dem Verkauf eines MERCEDES (...) älteren Modells. Der Wagen
wurde gegen Marihuana getauscht ... » et interrogatoire de PERSONNE5.) « Il faut dire
que PERSONNE3.) était un dealer notoire et connu. Il a fini par me demander si je
pouvais lui livrer de la cocaïne. J’ai fait semblant d’être d’accord. Je voulais en effet
récupérer l’argent que j’avais perdu dans l’achat de la voiture. Si je me souviens bien, il
voulait 350 grammes de cocaïne pour la somme de 15.000 euros »).
Par ailleurs, si PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont déclaré plus tard avoir remis à
PERSONNE3.) de la poudre de lait au lieu de la cocaïne, ces déclarations ne sont pas
crédibles dans la mesure où ce dernier n’a à aucun moment critiqué la qualité de la
cocaïne qu’il a demandée et qui lui a été remise. A cet égard, il convient de noter que
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience des juges de première instance qu’il pense que
la personne à qui il a continué la cocaïne l’a consommée.
L’infraction de blanchiment-détention ainsi que l’infraction de blanchiment-conversion
sont également données en l’espèce.
Il convient à cet égard de renvoyer aux développements faits ci-dessus.
En effet, il ressort des développements qui précèdent que les stupéfiants sont passés
entre les mains de PERSONNE3.), celui-ci les ayant détenus, stockés et continués à
une autre personne. De plus, il est établi que PERSONNE3.) a échangé le véhicule
MERCEDES BENZ contre des stupéfiants.
Les infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, tel qu’il a été
développé ci-dessus, sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de
l’infraction primaire, conformément à l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février
1973.
Pour ce qui concerne les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi du 19
février 1973, infractions qui sont restées établies en instance d’appel à charge de
PERSONNE3.), il convient, conformément au réquisitoire du ministère public et au vu
des éléments du dossier répressif, de redresser la période infractionnelle en ce qu’il y a
lieu de retenir à la page 60, ainsi qu’à la page 121 « entre le mois de février et le mois
de mars 2013 » au lieu des termes « entre le 8 septembre 2012 et le mois de mars
2013 ».
Il convient finalement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la
circonstance aggravante prévue à l’article 8.1.
alinéa 2 et qu’il
a acquitté
PERSONNE3.) des infractions à l’article 10 de cette même loi. La Cour d’appel fait, à
cet égard, siens les motifs des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il
ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que
PERSONNE3.) ait appartenu à une association de malfaiteurs.
-
quant au prévenu PERSONNE4.)
Ces mêmes préventions d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi
modifiée du 19 février 1973 ont également à bon droit été déclarées établies à charge
de PERSONNE4.), en ce qu’elles visent une participation en tant qu’auteur au trafic de
marihuana qui lui est reproché, entre autres, dans le cadre de la présente affaire.
Il se dégage, en effet, des éléments du dossier répressif, notamment des propres
déclarations de PERSONNE4.) que son rôle était celui d’un revendeur de marihuana
d’un poids total de 4 kilogrammes (cf. audition policière du 20 janvier 2015).
Quant à l’infraction de blanchiment, cette infraction est donnée au vu des mêmes
éléments du dossier répressif. Ainsi cette infraction est-elle établie pour les stupéfiants
qui sont passés entre les mains de PERSONNE4.) et l’argent qu’il a encaissé pour
avoir vendu 4 kilogrammes de marihuana.
Il y a donc lieu de confirmer les juges de première instance en ce qui concerne les
infractions retenues à charge de PERSONNE4.).
Il y a également lieu de confirmer la décision des juges de première instance pour ce
qui est de leur décision de ne pas retenir à charge de PERSONNE4.) la circonstance
aggravante prévue à l’article 8.1 alinéa 2 et celle prévue à l’article 10 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
Quant aux peines et autres mesures
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
En effet, il est de jurisprudence qu’au cas où le prévenu a été mis en prévention d’un
trafic de stupéfiants, de sorte qu’il est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le
temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous
l’application de la loi pénale, il est retenu que chacun de ces faits, pris en lui-même, est
punissable et le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention
n’a pas pour effet d’en faire une infraction unique. Il y a donc concours réel
d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général soit dicté
comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis
dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux
faits simplement dictés par un même mobile général (Cour d’appel, 8 juillet 2014, no
327/14 V.)
En l’occurrence, les infractions réunies sous les articles 8.1. a) et 8.1. b) se trouvent en
concours réel. Ces infractions sont en concours idéal entre elles-mêmes, ainsi qu’avec
l’infraction aux articles 8-1.2) et 8-1.3).
Il y a donc lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont appliqué les
articles 60 et 65 du Code pénal.
Si la peine d’emprisonnement de 6 ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et
la peine d’amende de 5.000 euros prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont donc
légales, tant le fait que ce dernier regrette sincèrement les faits, que le fait que le trafic
de stupéfiants dont il s’est rendu coupable portait essentiellement sur de la marihuana,
soit une drogue douce, amènent la Cour d’appel à considérer que les infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 commises par lui ne comportent pas une peine privative de
liberté supérieure à 4 ans. Quant à la peine d’amende, celle-ci est adéquate. Elle est
donc à confirmer, sauf qu’il convient de préciser qu’en application de l’article II de la loi
du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal, il y a lieu de réduire la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 5.000 euros à 50 jours.
Par ailleurs, compte tenu du fait que PERSONNE1.) semble avoir repris sa vie en
mains au vu des pièces versées au dossier, il convient de le faire bénéficier de la
faveur d’un allongement du sursis partiel et de dire qu’il sera sursis à l’exécution de 3
ans de la peine d’emprisonnement de 4 ans. L’interdiction de conduire de 3 ans
prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est légale et adéquate. Elle est donc à
maintenir avec les exceptions telles que précisées au dispositif du jugement entrepris.
De même, si la peine d’emprisonnement de 6 ans et la peine d’amende de 7.500 euros
prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) sont légales, elles sont cependant trop
sévères. Une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une peine sanctionnant de
manière adéquate la gravité objective des faits retenus contre PERSONNE2.). Par
ailleurs, compte tenu des antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.), il
n’est pas possible d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis. Quant à la
peine d’amende, si celle-ci est légale, elle est cependant à réduire à un montant de
5.000 euros, montant qui sanctionne de manière adéquate les faits reprochés à ce
dernier. S’agissant de l’interdiction de conduire de 3 ans prononcée à l’égard de
PERSONNE2.), si celle-ci est légale, il convient cependant de faire abstraction d’une
telle interdiction au vu de la nature des infractions dont PERSONNE2.) s’est rendu
coupable et de la relative courte période infractionnelle retenue à son égard.
La peine d’emprisonnement de 4 ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et la
peine d’amende de 2.500 euros prononcées par les juges de première instance à
l’encontre de PERSONNE3.) sont légales. Cependant, au regard de l’ensemble des
éléments du dossier répressif, cette peine d’emprisonnement est à réduire à 2 ans. En
ce qui concerne le sursis dont ce dernier a bénéficié, celui-ci est à maintenir. Quant à
l’amende celle-ci est adéquate et donc à confirmer sauf qu’il convient de préciser qu’en
application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal,
il y a lieu de réduire la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende de 2.500 euros à 25 jours. L’interdiction de conduire de 18 mois prononcée à
l’égard de ce dernier est légale et adéquate. Elle est partant à confirmer avec les
exceptions telles que précisées au dispositif du jugement entrepris.
Si la peine d’emprisonnement de 4 ans et la peine d’amende de 2.500 euros infligées à
PERSONNE4.) sont des peines légales, tant le fait que ce dernier regrette les faits qu’il
a commis que sa situation personnelle amènent la Cour d’appel à considérer qu’une
peine d’emprisonnement de 2 ans sanctionne de façon adéquate les infractions
retenues à sa charge. En ce qui concerne l’amende celle-ci est adéquate et est donc à
maintenir, sauf à préciser qu’en application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018
modifiant l’article 30 du Code pénal, il convient de réduire la contrainte par corps en
cas de non-paiement de l’amende de 2.500 euros à 25 jours. L’interdiction de conduire
de 18 mois prononcée contre ce dernier est légale et adéquate, de sorte qu’il convient
de la confirmer, y compris les exceptions telles que spécifiées au dispositif du
jugement entrepris.
Il convient enfin de confirmer les confiscations spéciales, y compris la confiscation
portant sur les sommes d’argent de 3.900 euros et de 800 euros saisies au domicile de
PERSONNE3.), sommes qui ont été confisquées par équivalent en application de
l’article 31 alinéa 4 du Code pénal, et les restitutions telles qu’ordonnées par les juges
de première instance et spécifiées au dispositif du jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
entendus
en
leurs
explications et moyens
de défense
et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
les dit partiellement fondés;
rejette comme non fondés les moyens tendant à l’annulation de l’instruction et du
jugement et le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem et du principe de
légalité des peines;
réformant:
précise le libellé des infractions à l’article 8.1.a) et à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du
19 février 1973 établies à charge de PERSONNE1.) conformément à la motivation du
présent arrêt;
précise le libellé des infractions à l’article 8.1.a) et à l’article 8.1.b) de la loi précitée
établies à charge de PERSONNE3.) conformément à la motivation du présent arrêt;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à
quatre (4) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement de
quatre (4) ans prononcée contre PERSONNE1.);
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à trois
(3) ans;
ramène la peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.)
à cinq mille
(5.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à cinquante (50) jours;
décharge PERSONNE2.) de l’interdiction de conduire prononcée contre lui;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) à deux
(2) ans;
maintient à PERSONNE3.) le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de cette peine
d’emprisonnement de deux (2) ans;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) à deux
(2) ans;
confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf qu’il y a lieu de préciser que la
durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de cinq mille
(5.000) euros prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) est fixée à cinquante (50)
jours et que la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende
de deux mille (2.500) euros prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) respectivement
à l’encontre de PERSONNE4.) est fixée à vingt-cinq (25) jours;
condamne PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux
frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,81 € euros pour
chacun.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application de l’article 30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018
ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Valérie
HOFFMANN, premier conseiller, président, Madame Marie MACKEL et Monsieur Henri
BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.