Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_233 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals, reforming sentences and clarifying charge descriptions for four defendants.

Numéro de cause CA5_233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals filed by four defendants against a first-instance judgment. The court rejected arguments regarding the annulment of the instruction, violation of non bis in idem, and legality of penalties, but found the appeals partially founded. Consequently, the court reformed the judgment by precisely defining the charges under the 1973 law, reducing prison terms for three defendants, and adjusting fines and corporal constraint periods.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When appeals are partially founded, the court may reform the judgment to clarify charge descriptions and adjust penalties while rejecting grounds for annulment or violation of legal principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal partially allowed reform of judgment clarification of charges correctional appeal non bis in idem violation escroquerie en matière de prestations célation de biens pratiques commerciales trompeuses

Dispositions légales citées

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Article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants pour autant qu’elles visent les faits
Article 30 du Code pénal
du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal, il y a lieu de réduire la durée de
Loi du 20 juillet 2018
application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal,
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 505 du Code pénal
retenir l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal à l’encontre de
article 51 du Code de procédure pénale
renvoie à l’article 51 du Code de procédure pénale qui dispose que l’aveu du prévenu
article 60 du Code pénal
Par conséquent, l’article 60 du Code pénal ne saurait être appliqué.
article 65 du Code pénal
aurait lieu d’appliquer uniquement l’article 65 du Code pénal.
article 126-3 du Code de procédure pénale
la nullité sur base de l’article 126-3 du Code de procédure pénale.
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal dispose que l’infraction commise hors du territoire du Grand-
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Texte complet

Arrêt N° 233/19 V.

du 25 juin 2019

(Not. 15201/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

LIEU1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Pays-Bas), actuellement détenu aux

Pays-Bas, élisant domicile en l’étude de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg

3. PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (Angola), demeurant à L-ADRESSE2.)

4. PERSONNE4.),

né le

DATE4.)

à

LIEU4.),

demeurant

à L-ADRESSE3.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 21 décembre 2017, sous le numéro 3520/17, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

De

ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 janvier 2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE2.),

le 8 janvier 2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), le 15 janvier

2018 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 26 janvier 2018 au

pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le 30 janvier 2018 par le

représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 31 mai 2018, les prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent régulièrement requis de

comparaître aux audiences publiques des 16, 20 et 23 novembre 2018 devant la

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 16 novembre 2018, l’affaire fut contradictoirement remise aux

audiences publiques des 17, 21 et 24 mai 2019.

A l’audience publique du 17 mai 2019, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et de

ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant assistés de l’interprète

Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu PERSONNE1.),

Maître Avelino SANTOS MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles

KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le

prévenu PERSONNE3.), et Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour le prévenu PERSONNE4.) furent présents à l’audience.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut présente à l’audience.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 21 mai 2019.

A cette audience, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), furent présents, le prévenu PERSONNE2.) étant assisté de l’interprète

Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.

Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE4.).

Maître Avelino SANTOS MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles

KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).

Maître Suzy MATOS GOMES, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu

PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 24 mai 2019.

A cette audience, Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la

Cour, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, Maître Avelino SANTOS

MENDES, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,

Maître Suzy MATOS GOMES, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,

avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du

ministère public.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

eurent la parole en dernier, le prévenu PERSONNE2.) étant assisté de l’interprète

Barend Winston SCHAGEN dûment assermenté à l’audience.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 janvier 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») a fait relever appel au

pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2017 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 8 janvier 2018 au même greffe,

PERSONNE4.)

(ci-après

« PERSONNE4.) ») a fait relever appel au pénal de ce jugement.

Par déclaration du 15 janvier 2018 au même greffe, PERSONNE1.) a fait relever appel

au pénal de ce jugement.

Par déclaration du 26 janvier 2018 au même greffe, PERSONNE3.) (ci-après

« PERSONNE3.) ») a fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 30 janvier 2018 au même, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également formé appel contre ce jugement, appel limité aux prévenus

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal s’est dit compétent pour connaître des infractions

reprochées à PERSONNE2.) et a condamné ce dernier, comme auteur, à une peine

d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 7.500 euros du chef d’infractions aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi sur les

stupéfiants »). Il a, par ailleurs, été prononcé contre PERSONNE2.) une interdiction de

conduire ferme de 3 ans. En revanche, ce dernier a été acquitté des infractions à

l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants pour autant qu’elles visent les faits

d’avoir, de manière illicite, cultivé de très grandes quantités de marihuana et de

cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à LIEU5.),

et d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de

cannabis à LIEU6.) et d’avoir cultivé 3.000 plantes de cannabis à LIEU7.) (LIEU8.)). Il a

finalement été acquitté de la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi sur

les stupéfiants.

Par ce même jugement, PERSONNE4.) a été condamné, comme auteur, à une peine

d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.500 euros du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Par ailleurs, les

juges de première instance ont prononcé contre ce dernier une interdiction de conduire

de 18 mois, dont certains trajets précisés au dispositif du jugement entrepris ont été

exceptés. Le même jugement a acquitté PERSONNE4.) de la circonstance aggravante

que les infractions ont été commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire

ENSEIGNE1.) prévue à l’article 8.1 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants et de la

circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la même loi.

Ce

jugement

a

condamné

PERSONNE1.),

comme

auteur,

à

une

peine

d’emprisonnement de 6 ans, assortie d’un sursis quant à l’exécution de 2 ans, et à une

amende de 5.000 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3)

de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Le même jugement a encore

prononcé contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 ans, dont certains

trajets précisés au dispositif du jugement entrepris ont été exceptés. En revanche,

PERSONNE1.) a été acquitté des faits en relation avec la culture et la plantation de

marihuana et de cannabis. Il a encore été acquitté de la circonstance aggravante que

les infractions ont été commises à proximité d’un établissement scolaire, circonstance

aggravante prévue à l’article 8.1 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants, ainsi que la

circonstance aggravante prévue à l’article10 de la loi sur les stupéfiants. Il a en outre

été acquitté de toutes les infractions en relation avec un trafic de cocaïne pour autant

qu’elles ne visent pas les faits en relation avec la remise à PERSONNE3.) de 70

grammes de cocaïne dans le cadre d’une vente d’un véhicule MERCEDES BENZ. Il a

finalement été acquitté des infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 et

506-4 du Code pénal, ainsi que de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1.1)

de la loi sur les stupéfiants. Enfin, les juges de première instance ont décidé de ne pas

retenir l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal à l’encontre de

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a été condamné, comme auteur, à une peine d’emprisonnement de 4

ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et à une amende de 2.500 euros du

chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie. Il a, par ailleurs, été prononcé contre ce dernier une interdiction de

conduire de 18 mois, dont certains trajets, précisés au dispositif du jugement entrepris,

ont été exceptés. Le même jugement a acquitté PERSONNE3.) de la circonstance

aggravante que les infractions ont été commises à proximité d’un établissement

scolaire et de celle prévue à l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février

1973 sur les stupéfiants.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution à

leurs légitimes propriétaires des objets spécifiés au dispositif du jugement entrepris.

A l’audience du 17 mai 2019 de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a déclaré que la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre par les juges de première instance serait

trop sévère.

S’il reconnaît avoir fait une bêtise, toujours serait-il qu’il insiste sur le fait qu’il ne serait

pas un trafiquant de drogue qui vend à gauche et à droite.

PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations consistant à dire qu’il n’a joué que le rôle

d’intermédiaire entre son frère, à qui appartenait le véhicule MERCEDES-BENZ, et

PERSONNE5.) qui aurait voulu acquérir ce véhicule ; que le prix de vente, fixé

initialement à un montant de 25.000 euros, a finalement, après des négociations, été

fixé à un montant de 21.000 euros ; que PERSONNE5.) lui aurait payé le montant de

13.000 euros au moment de la vente ; qu’il a reçu 3 kilogrammes de marihuana et 70

grammes de cocaïne en garantie du solde du prix de vente et qu’il a gardé ces

stupéfiants dans sa cave pendant 7 à 8 mois. Pour finalement se débarrasser de ces

stupéfiants, il aurait décidé de faire appel à une connaissance, personne qui aurait pris

les stupéfiants avec elle et qui l’aurait informé que les stupéfiants seraient

invendables. En décidant de se débarrasser de cette manière des stupéfiants, il

n’aurait existé aucune intention malhonnête dans son chef.

A l’audience du 21 mai 2019, le mandataire de PERSONNE3.) a formulé différentes

contestations quant aux faits reprochés à son mandant.

Il expose que dans le courant de l’année 2012, son mandant et le frère de son

mandant seraient entrés en contact avec PERSONNE5.). Le frère de son mandant

aurait été propriétaire d’une voiture de la marque MERCEDES BENZ et

PERSONNE5.) aurait été intéressé à l’acquérir. Après en avoir discuté avec son frère,

qui se serait dit prêt à vendre la voiture pour un montant de 25.000 euros, son mandant

serait intervenu comme intermédiaire et la vente aurait été conclue le 8 septembre

2012. PERSONNE5.) aurait refusé de payer l’intégralité du prix de vente, sous

prétexte qu’il aurait dépensé un montant de 4.000 euros pour des réparations. Il y

aurait finalement eu un premier paiement en liquide d’un montant de 13.000 euros.

Après ce premier paiement, son mandant serait intervenu auprès de PERSONNE5.)

pendant six mois pour qu’il règle sa dette et paye le solde du prix du véhicule, soit le

montant de 8.000 euros. Finalement, à force d’insistance, PERSONNE5.) aurait

proposé à son mandant de lui remettre certains biens en garantie en attendant qu’il

paye sa dette, prétextant être à court d’argent. Un peu plus tard, au courant du mois de

mai 2013, son mandant aurait été mis devant le fait accompli que PERSONNE5.) lui

aurait donné rendez-vous. Il aurait donné instruction à PERSONNE3.) de garer sa

voiture dans le complexe sportif à côté de l’école et de ne pas fermer le coffre de la

voiture à clé. Il l’aurait encore informé que PERSONNE1.) y mettrait des stupéfiants,

notamment trois kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne. Ayant

entretemps avancé 6.000 euros à son frère, celui-ci ayant eu besoin d’argent pour

acheter une nouvelle voiture, PERSONNE3.) n’aurait pas eu d’autre choix que

d’accepter cette façon de faire. Par ailleurs, il aurait proposé lors de son audition

policière aux enquêteurs de fournir le contrat de vente conclu par son frère pour

l’acquisition d’une nouvelle voiture, mais ceux-ci auraient refusé cette proposition.

Selon lui, cette pièce constituerait un élément de preuve important étant donné qu’elle

prouverait que son mandant aurait réellement vendu le véhicule MERCEDES BENZ à

PERSONNE5.) pour le prix convenu entre eux. Il donne encore à considérer que la

vente aurait été parfaite puisque les parties auraient trouvé un accord sur le prix et

l’objet.

Par ailleurs, son mandant reconnaîtrait certes avoir accepté de recevoir au courant du

mois de mai 2013 des stupéfiants en garantie du solde du prix de vente, mais ces

stupéfiants auraient été invendables. Par conséquent, et à défaut de saisie des

stupéfiants, rien dans le dossier ne permettrait d’affirmer avec certitude que son

mandant ait eu en sa possession des substances illégales, les stupéfiants litigieux

ayant perdu leurs caractéristiques toxiques, soporifiques ou psychotropes. A cet égard,

il renvoie aux déclarations faites par PERSONNE1.) devant les juges de première

instance et en appel. Les déclarations de

PERSONNE1.)

seraient d’ailleurs

corroborées par celles de

PERSONNE5.), notamment celles concernant une

conversation que ce dernier aurait eue avec un agent infiltré le 16 septembre 2013 et

celles selon lesquelles ce dernier aurait déclaré avoir escroqué son mandant dans le

cadre de la vente du véhicule.

Il y aurait lieu de prendre en considération que PERSONNE1.) et PERSONNE5.)

auraient finalement contesté l’implication de son mandant dans les faits.

Le mandataire de PERSONNE3.) reproche au jugement d’énoncer un certain nombre

de faits qui donneraient une fausse image de son mandant. Il s’agirait notamment des

développements du jugement relatifs à la situation professionnelle de son mandant, qui

était à l’époque des faits un des videurs du nightclub ENSEIGNE2.), et de la

constatation qu’il était de notoriété publique que les videurs de ce club s’adonnaient à

la vente de stupéfiants.

Ce raisonnement ne saurait fonder la culpabilité de son mandant. Dans ce contexte et

pour plus de précisions, la Cour d’appel renvoie à la note de plaidoirie du mandataire

de PERSONNE3.).

Il y aurait lieu de souligner qu’au vu des déclarations de son mandant, ce dernier serait

tout au plus à considérer comme ayant été un intermédiaire dans le cadre de la vente

du véhicule MERCEDES BENZ entre son frère et PERSONNE5.). Il n’aurait obtenu

aucune contrepartie pour les services rendus.

En outre, il y aurait lieu de souligner les incohérences, les contradictions apparentes et

l’absence de résultat des perquisitions et des observations policières en ce qui

concerne son mandant. Ainsi ne serait-il pas prouvé que la signature du contrat de

vente ait été accompagnée d’une remise de stupéfiants et que PERSONNE2.) ait été

le fournisseur de marihuana et également de cocaïne. Selon lui, il laisserait d’être

prouvé que PERSONNE5.) ait été en possession de stupéfiants et même à supposer

que tel ait été le cas, l’origine desdits stupéfiants ne serait pas établie. Aucune

personne n’aurait notamment été identifiée comme ayant fourni des stupéfiants à

PERSONNE5.) avant la date du 2 juillet 2013, soit la date d’arrestation de

PERSONNE2.).

Il insiste sur le fait que le seul élément à charge serait l’aveu de son mandant qu’il

aurait cru recevoir de la marihuana et de la cocaïne au moment de la remise des

substances en litige.

Aucun élément objectif du dossier répressif ne permettrait donc de retenir son mandant

dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

Concernant les sommes d’argent d’un montant de 3.900 euros et de 800 euros, qui

auraient été saisies lors de la perquisition à son domicile, celles-ci résulteraient

d’opérations licites, notamment de la vente de la moto de son mandant. Il renvoie aux

déclarations faites par son mandant devant le juge d’instruction, déclarations qui

seraient corroborées par celles de la compagne de son mandant.

En droit, le mandataire de PERSONNE3.) relève que le ministère public resterait en

défaut de prouver que les biens qui ont été remis à son mandant dans le cadre de la

vente de la voiture de marque MERCEDES BENZ auraient été des stupéfiants.

Il donne encore à considérer que son mandant, qui ne disposerait plus de ces

prétendus stupéfiants qui lui ont été remis, se trouverait donc actuellement dans

l’impossibilité de prouver les caractéristiques exactes de ces biens.

Il demande donc, principalement, d’acquitter son mandant des infractions aux articles

8.1.a) et 8.1. b) de la loi sur les stupéfiants, étant donné que les différents faits visés

par ces infractions ne sont punissables que dans la mesure où ils portent sur des

stupéfiants au sens de la loi, ce qui ne serait pas établi en l’espèce.

Subsidiairement, l’infraction à l’article 8.1.a) ne saurait trouver application, la

participation matérielle à la vente et à la mise en circulation des prétendus stupéfiants

n’étant pas établie dans le chef de son mandant au vu des éléments du dossier. Quant

à une éventuelle tentative de mise en circulation, celle-ci ne serait pas libellée à

l’encontre de son mandant et celle-ci ne saurait donc être retenue à l’encontre de son

mandant.

De même, l’infraction à l’article 8.1.b) ne saurait être retenue à charge de son mandant

étant donné qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que les prétendus

stupéfiants aient été détenus ou acquis en vue d’un usage par autrui et que l’intention

des parties au contrat ait été celle de financer la vente par des stupéfiants.

Il fait donc grief au tribunal d’avoir retenu son mandant dans les liens de cette

infraction, même en l’absence de preuve que l’intention des parties au contrat de vente

ait été celle de financer le prix de vente du véhicule totalement, sinon du moins en

partie, par la remise de stupéfiants.

A cet égard, il insiste sur le fait qu’il ne serait pas établi que la vente du véhicule ait été

accompagnée

d’une remise de stupéfiants. Le frère de son mandant aurait

formellement admis avoir reçu un montant de 19.000 euros peu de temps après la

signature dudit contrat de vente, fait qui prouverait donc le contraire.

Il conclut que cette volonté de commettre une infraction au moment de la conclusion du

contrat de vente ferait défaut en l’espèce.

Il ajoute que l’hypothèse soutenue par le représentant du ministère public selon

laquelle il y aurait eu une dation en paiement pour une partie du prix de vente de la

voiture, soit pour 8.000 euros, ne serait absolument pas crédible alors que d’après les

éléments du dossier répressif, les prétendus stupéfiants remis à son mandant auraient

une valeur, estimée par les enquêteurs, de 21.000 euros.

Quant à l’aveu de son mandant, il n’existerait aucun autre élément qui le conforterait. Il

y aurait lieu d’en conclure que s’il y a aveu, celui-ci n’aurait aucune valeur probante. Il

renvoie à l’article 51 du Code de procédure pénale qui dispose que l’aveu du prévenu

n’empêche pas le juge de rechercher d’autres éléments de preuve.

En conséquence, le mandataire de PERSONNE3.) conclut à voir acquitter son

mandant, par réformation, des infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Il conteste encore formellement que son mandant se soit rendu coupable des

infractions prévues à l’article 8-1 de cette même loi.

Quant au paragraphe 2) dudit article, il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute

que les biens remis puissent être retenus comme étant des substances illicites ou

comme ayant une origine illicite.

Le mandataire de PERSONNE3.) donne encore à considérer que son mandant serait à

acquitter de l’infraction de blanchiment étant donné que l’auteur de l’infraction primaire

ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de recel ou de blanchiment. Selon

lui, pour pouvoir retenir le recel ou le blanchiment, ces infractions devraient être

commises par une autre personne que celle qui a commis l’infraction primaire.

Le mandataire de PERSONNE3.) a ensuite réitéré son argumentation

consistant à

dire que le résultat des investigations ainsi que le jugement sont entachés

« d’insécurités » et d’incohérences et notamment que les déclarations contradictoires

de PERSONNE5.) et PERSONNE1.) auraient joué un rôle déterminant dans le trafic de

stupéfiants en litige.

Selon lui, les juges de première instance se seraient fondés sur les déclarations des

deux co-inculpés faites à charge de son mandant, en l’absence de tout autre élément

de preuve de nature à les corroborer, et auraient écarté, comme étant fausses, celles à

décharge de son mandant.

Par conséquent, il y aurait lieu de considérer qu’il y aurait eu violation au droit à un

procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de

l’homme. Son mandant serait donc à acquitter purement et simplement des infractions

non établies à sa charge et il y aurait lieu à restitution des biens saisis au cours de

l’enquête.

Subsidiairement, le mandataire de PERSONNE3.) critique les peines auxquelles son

mandant a été condamné comme étant trop sévères. Dans ce contexte il soutient qu’il

y aurait lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En tout état de cause, son mandant bénéficierait de circonstances atténuantes telles

que précisées dans sa note de plaidoiries.

Il demande également que la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de son

mandant soit assortie quant à son exécution du sursis simple sinon probatoire.

En ce qui concerne la peine d’amende, il y aurait lieu de prendre en considération la

situation financière précaire de son mandant.

Concernant finalement l’interdiction de conduire prononcée, il sollicite que celle-ci soit

assortie d’un sursis quant à certains trajets, tels que spécifiés dans sa note de

plaidoiries.

PERSONNE4.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge. Il reconnaît avoir

vendu de la marihuana, ainsi qu’avoir détenu et transporté, en vue d’un usage par

autrui, la quantité de stupéfiants retenue par les juges de première instance à son

encontre. Il reconnaît également avoir détenu et utilisé l’argent et l’objet des infractions.

Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel, dès lors qu’il aurait un travail régulier

depuis 2014 et qu’il suivrait actuellement une formation professionnelle de jardinier-

paysagiste, tout en étant en détention.

Le mandataire de PERSONNE4.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce

qu’il a acquitté son mandant des diverses circonstances aggravantes libellées, et

notamment celle prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Pour le surplus, il ne conteste ni les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

retenues à l’encontre de son mandant, ni la période infractionnelle, ni les quantités

retenues par les juges de première instance.

Il fait encore appel à la clémence de la Cour d’appel quant aux peines et quant à

l’interdiction de conduire à prononcer. Son mandant aurait eu une enfance très difficile.

Il aurait compris la leçon et il serait actuellement sur le bon chemin, ayant fait une

formation professionnelle et étant sur le point d’obtenir un diplôme de paysagiste. Il

aurait également fait des déclarations spontanées. Il conclut donc, par réformation, à

une réduction à de plus justes proportions des peines prononcées à l’égard de son

mandant.

PERSONNE1.) déclare que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par

les juges de première instance serait trop sévère.

Concernant les faits libellés à sa charge, il donne à considérer que ce serait par peur

de représailles contre sa personne qu’il n’aurait pas du tout, sinon uniquement très

peu, fait de déclarations devant les juges de première instance.

A l’époque des faits, il n’aurait pas osé refuser de service à PERSONNE5.). Il se serait

proposé de tout faire pour ce dernier, qui lui aurait inspiré le respect avec ses voitures,

ses vêtements, son train de vie en général.

Il reconnaît, quant aux faits plus particulièrement, que PERSONNE5.) se serait

intéressé à l’acquisition et au fonctionnement d’une plantation de cannabis. Tous deux

se seraient donc rendus plusieurs fois en Belgique, notamment à LIEU9.), où ils

auraient rencontré PERSONNE2.) pour la première fois, et à LIEU6.), où ce dernier

aurait eu son domicile, pour discuter de l’achat éventuel d’une plantation. Ensuite,

PERSONNE5.) aurait eu l’idée de « faire de l’argent » en vendant de la marihuana. Il

affirme, à cet égard, que PERSONNE2.) les aurait mis en contact avec le fournisseur

de marihuana, à savoir PERSONNE6.), dit « ALIAS1.) ».

Il reconnaît encore avoir au moins 6-8 fois, sur ordres de PERSONNE5.), importé,

transporté et détenu de la marihuana emballée dans des sacs de sport. Ainsi

reconnaît-il s’être déplacé en Belgique et aux Pays-Bas afin d’importer des stupéfiants

au Grand-Duché de Luxembourg. Il reconnaît également avoir effectué les trajets vers

la Belgique et les Pays-Bas afin de remettre une enveloppe contenant une somme

d’argent à une personne déterminée. Au début de ce trafic, il aurait fait le voyage

ensemble avec PERSONNE5.), mais chacun dans sa propre voiture. Pour le chemin

du retour, il aurait transporté les stupéfiants dans sa voiture en suivant celle conduite

par PERSONNE5.), voiture qui aurait été vide.

Il donne à considérer que si ses déclarations devant les juges de première instance,

pour ce qui est du rôle joué par PERSONNE2.), divergent de celles faites lors de sa

première audition policière et de celles faites lors de son interrogatoire devant le juge

d’instruction, toujours serait-il que les déclarations à l’audience correspondraient à la

vérité, à savoir que PERSONNE2.) n’aurait pas été le fournisseur en marihuana de

PERSONNE5.).

PERSONNE1.) reconnaît formellement avoir vendu 9 kilogrammes de marihuana à

PERSONNE7.), des quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE4.) et à

PERSONNE3.). Il reconnaît également avoir mis des quantités indéterminées de

marihuana dans les voitures appartenant respectivement à PERSONNE8.) et à

PERSONNE9.). En revanche, il conteste formellement avoir détenu, transporté ou

vendu de la cocaïne.

En ce qui concerne le prix de vente de la marihuana, il déclare qu’il maintient ses

déclarations faites devant le juge d’instruction.

Il insiste finalement sur le fait qu’il n’aurait à aucun moment touché de l’argent pour les

services accomplis sous les ordres de PERSONNE5.).

Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel en insistant sur son attitude coopérative

et sur le fait qu’il serait actuellement sur le bon chemin, ayant terminé avec succès une

formation professionnelle et s’adonnant depuis à un travail régulier en tant que

chauffeur de bus.

A l’audience de la Cour d’appel du 21 mai 2019, le mandataire de PERSONNE1.) a

ajouté que son mandant aurait été dans un état de choc le jour de son arrestation et

lors de son audition policière. Ainsi aurait-il déclaré des faits qui auraient été faux pour

éviter la prison. Il aurait fait ce qu’on appelle un aveu « surfait » et aurait dénoncé

d’autres personnes qui ne seraient pas impliquées directement dans le trafic de

stupéfiants, objet du présent litige. Il s’agirait notamment des déclarations concernant

une prétendue implication de PERSONNE2.) en tant que fournisseur de la marihuana

et celles concernant son implication dans la vente conclue entre PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) portant sur un véhicule MERCEDES BENZ.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne encore qu’en première instance son

mandant aurait été très mal à l’aise et peu éloquent, le fait de se remémorer les faits et

la présence de PERSONNE5.) ayant eu un grand impact psychologique sur lui. En

revanche, il aurait fait des déclarations complètes qui correspondraient à la vérité

devant la Cour d’appel.

Concernant une prétendue implication de PERSONNE2.), son mandant aurait fait une

rétractation de ses premières déclarations. Il y aurait lieu de prendre en considération

les dernières déclarations qui correspondraient à la vérité. PERSONNE2.) n’aurait pas

été le fournisseur en marihuana de PERSONNE5.). Ce dernier aurait uniquement

voulu obtenir de la part de PERSONNE2.) des renseignements sur des plantations de

cannabis. N’ayant pas été satisfait de ces informations, PERSONNE5.) aurait alors

installé un GPS en-dessous de la voiture de PERSONNE2.). Ainsi PERSONNE5.) se

serait-il rendu à un endroit à LIEU5.) et aurait-il dû constater que la plantation de

cannabis avait brûlé. PERSONNE5.) aurait néanmoins réussi à avoir certains contacts

de la part de PERSONNE2.), notamment le contact de la personne dénommée

« ALIAS1.) », qui serait devenu le fournisseur de PERSONNE5.). Il ajoute que son

mandant se serait déplacé à LIEU6.). Cependant, son mandant n’aurait pas reçu de la

marihuana à LIEU6.). Il aurait reçu des stupéfiants uniquement aux Pays-Bas à

LIEU10.). Il en veut pour preuve que selon le résultat de l’exploitation du GPS de sa

voiture, les arrêts à LIEU6.) auraient été d’une durée de deux heures, tandis que ceux

à LIEU10.) n’auraient duré que quelques minutes.

S’agissant de la prétendue implication de son mandant dans le contrat de vente conclu

entre PERSONNE5.) et PERSONNE3.), ce dernier serait formel pour affirmer qu’il n’a

jamais mis de la marihuana dans une voiture BMW (...), c’est-à-dire dans la voiture

appartenant à PERSONNE3.). Par ailleurs, si son mandant reconnaît avoir acheté

ensemble avec PERSONNE5.) de la poudre de lait, il affirme cependant ne jamais

l’avoir remise à PERSONNE3.).

Il conteste donc que son mandant ait fourni à PERSONNE3.) les 3 kilogrammes de

marihuana et les 70 grammes de cocaïne libellés à sa charge.

Le mandataire de PERSONNE1.) reconnaît que son mandant a accompagné

PERSONNE5.) aux rendez-vous fixés avec son fournisseur dénommé « ALIAS1.) » et

qu’il a importé, transporté et vendu de la marihuana sous les ordres de PERSONNE5.).

Son mandant reconnaîtrait plus particulièrement, avoir livré à PERSONNE7.) huit fois,

à PERSONNE4.) cinq fois et à deux autres personnes à trois reprises, chaque fois 1

kilogramme de marihuana. Cependant, son mandant contesterait formellement avoir

vendu, détenu, importé et transporté un total de 70 kilogrammes de marihuana et 71

grammes de cocaïne (1 gramme vendu au club ENSEIGNE3.) et 70 grammes remis à

PERSONNE3.)).

Il y aurait donc lieu de revoir à la baisse les quantités trafiquées par son mandant.

Il insiste en outre sur le fait que son mandant n’aurait agi que sous les ordres de

PERSONNE5.). Son mandant n’aurait pas été responsable du stockage, du transport

et de la distribution des stupéfiants.

De plus, s’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée, il donne à

considérer que cette infraction ne saurait être retenue à l’encontre de son mandant.

En effet, l’article 8-1 de cette loi réprimerait exactement la même chose que ce qui

serait prévu par les articles 8.1.a) et 8.1.b) de cette même loi. En présence de faits

identiques, les juges de première instance n’auraient pas pu en même temps

condamner pour le fait d’avoir transporté, détenu, importé et vendu de la marihuana et

condamner pour avoir détenu et utilisé de la marihuana et de l’argent produit de la

vente de cette marihuana. Le blanchiment serait une infraction de conséquence qui

nécessiterait, pour être constituée, une infraction primaire autre que le blanchiment.

Ceci ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, la détention de la marihuana et la

détention de l’argent provenant de la vente ne seraient pas une conséquence du

transport, de la détention, de l’importation et de la vente, mais un élément de

qualification propre des infractions de blanchiment.

Le jugement entrepris serait à réformer et son mandant serait à acquitter de l’infraction

de blanchiment-détention dans la mesure où ce dernier, ayant été condamné comme

« transporteur », « détenteur », « importateur » et « vendeur » de marihuana, ne

saurait être condamné, pour les mêmes faits, comme « blanchisseur-détenteur ».

Concernant l’infraction de blanchiment-conversion, le mandataire de PERSONNE1.)

donne à considérer que l’infraction primaire, à savoir le fait que son mandant ait remis

des stupéfiants à PERSONNE3.), ne serait pas établie. Il serait dès lors également à

acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne finalement que l’article 8.-1.4) de la même

loi ne saurait être appliqué. Ces dispositions violeraient la règle non bis in idem et le

principe en droit pénal de la légalité des peines. Une loi devrait être claire et précise.

Le jugement serait encore à réformer quant aux concours d’infractions retenus par les

juges de première instance. Selon lui, il y aurait infraction collective, les différentes

infractions seraient à considérer comme formant un fait pénal unique parce qu’elles

constitueraient la manifestation d’une résolution criminelle unique.

Par conséquent, l’article 60 du Code pénal ne saurait être appliqué. En revanche, il y

aurait lieu d’appliquer uniquement l’article 65 du Code pénal. Ainsi la fourchette de la

peine d’emprisonnement se situerait-elle entre 1 et 5 ans et celle de la peine d’amende

entre 500 euros et 1.250.000 euros. La peine d’emprisonnement de 6 ans prononcée

en première instance à l’encontre de son mandant serait partant à réformer.

Le mandataire de PERSONNE1.) critique également les peines auxquelles son

mandant a été condamné comme étant trop sévères et notamment comme n’étant pas

adéquates au vu des faits dont ce dernier se serait rendu coupable, du fait qu’il s’agit

seulement de la marihuana, c’est-à-dire d’une drogue douce qui a été autorisée par la

loi du 1er janvier 2019 dans le cadre d’un usage médical et qui serait sur le point d’être

légalisée pour l’usage en général, et du fait que son mandant est un délinquant

primaire. Il y aurait lieu de réformer le jugement quant aux peines prononcées en

tenant compte de la personnalité de son mandant et de sa situation actuelle.

Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel, en détaillant le type d’infractions dont son

mandant s’est rendu coupable, la situation personnelle de ce dernier, l’absence

d’antécédents judiciaires ainsi que les circonstances atténuantes qui, selon lui,

devraient être prises en considération et qui sont résumées dans la note de plaidoiries

versée en cause.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande encore, quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement, que celle-ci soit assortie d’un sursis intégral, sinon d’un sursis

d’une durée correspondant à la partie de la peine d’emprisonnement que son mandant

n’a pas encore subie.

Finalement et quant à l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de son mandant

en première instance, il demande de faire abstraction d’une telle interdiction qui ne

serait, d’après l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, pas obligatoire mais

facultative. Subsidiairement, il demande que cette interdiction de conduire soit

considérablement réduite et qu’elle soit assortie d’un sursis à l’exécution intégral sinon

partiel. A titre plus subsidiaire, il demande que les exceptions pour trajets

professionnels soient maintenues pendant toute la partie ferme de l’interdiction de

conduire à prononcer.

PERSONNE2.) conteste, tout comme en première instance, être impliqué dans le trafic

de marihuana qui lui est reproché. Aucun élément objectif du dossier ne permettrait de

le retenir dans les liens des infractions libellées.

Il aurait rencontré PERSONNE5.) et PERSONNE1.) tout au plus cinq fois, une fois à

LIEU9.) et quatre fois à LIEU6.), et notamment une dernière fois le 15 juin 2013. Par

ailleurs, ce serait lui qui, ayant préparé un vol à main armée, aurait voulu rencontrer

PERSONNE5.)

afin que celui-ci lui fournisse deux véhicules. Concernant les

rencontres à

LIEU6.)

entre lui-même et

les co-inculpés

PERSONNE5.)

et

PERSONNE1.), lors desquelles ces derniers se seraient enquis de l’acquisition et du

fonctionnement d’une plantation d’herbes, celles-ci n’auraient jamais eu pour but la

vente de stupéfiants.

Il affirme n’avoir ni vendu des stupéfiants à PERSONNE5.) ou PERSONNE1.) ni établi

le contact entre ces derniers et la personne dite « ALIAS1.) » pour des ventes de

stupéfiants. Les déclarations de PERSONNE5.) et PERSONNE1.) devant les

enquêteurs et le juge d’instruction quant à son implication dans les faits seraient

mensongères. Quant à PERSONNE1.), celui-ci aurait expliqué devant la Cour d’appel

pourquoi il aurait menti au début de l’enquête et de l’instruction quant à différents

points.

Il nie avoir cultivé des quantités de marihuana et de cannabis et en particulier avoir

cultivé ces plantes à LIEU5.) et à LIEU6.). Le dossier répressif ne serait basé sur

aucun élément probant. Il en veut pour preuve qu’il a finalement été acquitté de cette

infraction. Sa compagne à l’époque aurait commencé à cultiver ces plantes après son

absence à partir du 2 juillet 2013, mais il n’aurait pas participé à ces infractions. Sa

compagne n’aurait d’ailleurs jamais déclaré que tel aurait été le cas, contrairement à ce

que le juge d’instruction lui aurait dit lors de son interrogatoire.

Il y aurait lieu de souligner que les premières déclarations de PERSONNE1.) et celles

de PERSONNE5.) n’auraient d’ailleurs aucune valeur probante dans la mesure où

leurs versions seraient incohérentes et auraient varié, notamment en ce qui concerne

les déclarations faites par PERSONNE5.) sur une plantation d’herbe et celles faites par

PERSONNE1.) selon lesquelles il aurait pris contact par téléphone jetable avec ce

dernier. Il conteste formellement ces déclarations. De plus, il n’y aurait pas eu de

vérifications complémentaires ou de

confrontations quant à ces déclarations

mensongères.

En outre, l’enquête policière n’aurait été menée qu’à sa charge. Selon lui, les

enquêteurs auraient tout fait pour qu’il soit retenu dans les liens de l’infraction

d’association de malfaiteurs. Il ne lui appartiendrait pas de prouver son innocence,

notamment en ce qui concerne les faits en relation avec LIEU6.).

Il reproche ensuite au jugement d’énoncer un certain nombre de faits qui seraient faux.

Il s’agirait notamment des développements du jugement relatifs au prétendu rôle de

fournisseur de marihuana qu’il aurait joué dans le cadre du trafic de stupéfiants en

cause et celui joué par PERSONNE6.) dit « ALIAS1.) » après le 2 juillet 2013. Sont

également visés dans le jugement les développements concernant les prétendues

rencontres entre lui-même et PERSONNE5.) ou/et PERSONNE1.). La motivation des

juges de première instance serait contradictoire à cet égard Il insiste encore sur le fait

qu’il n’aurait emménagé dans la maison à LIEU6.) que le 1er octobre 2012 et qu’il ne

saurait donc être retenu dans les liens des infractions telles que retenues par les juges

de première instance, c’est-à-dire à partir du 8 septembre 2012.

Les juges de première instance auraient méconnu le principe de la présomption

d’innocence et celui d’impartialité.

Il insiste sur le fait qu’il n’aurait vendu aucune drogue et que les infractions qui lui sont

reprochées ne seraient pas établies. Il conclut que : « Das alles ist totaler Wahnsinn ».

Le mandataire de PERSONNE2.) reproche aux juges de première instance de s’être

déclarés compétents territorialement pour connaître des infractions qui sont

reprochées à son mandant et d’avoir analysé seulement ensuite si ce dernier est

coupable.

Par ailleurs, et contrairement à ce que le jugement entrepris retient, son mandant

n’aurait commis aucune des infractions qui ont été retenues à son encontre.

Il relève encore que la charge de la preuve de la culpabilité de son mandant

incomberait au ministère public.

La participation matérielle de son mandant à la commission des faits qui lui sont

reprochés est formellement contestée. Son mandant ne serait pas un vendeur de

stupéfiants. Celui-ci n’aurait vendu

de

stupéfiant ni à

PERSONNE5.)

ou

PERSONNE1.) ni à une autre personne.

Le fait que les co-inculpés PERSONNE5.) et PERSONNE1.) aient rétracté leurs

premières déclarations et qu’ils aient finalement dit la vérité constituerait un élément

de preuve de ce que les infractions reprochées à son mandant ne seraient pas établies

et ce dernier serait à acquitter.

Le mandataire de PERSONNE2.) ajoute que contrairement à ce que le jugement a

retenu, la première rencontre entre son mandant, PERSONNE5.) et PERSONNE1.)

aurait eu lieu dans un café à LIEU9.) à la fin de l’été 2012.

Il donne encore à considérer que son mandant aurait emménagé à LIEU6.) seulement

le 1er octobre 2012. De plus, d’après les éléments du dossier répressif, une seule

rencontre entre son mandant et PERSONNE5.) ainsi que PERSONNE1.) aurait eu lieu

à LIEU6.), à savoir le 15 juin 2013. Lors de cette rencontre, son mandant se serait

entretenu avec PERSONNE5.) et se serait enquis de l’acquisition de deux véhicules

pour les besoins d’un vol à main armée. Par ailleurs, sur base des éléments du dossier

répressif, il serait établi que PERSONNE1.) se serait déplacé plusieurs fois à LIEU10.)

avant cette première rencontre à LIEU6.). Il relève encore qu’après cette première

rencontre à LIEU6.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.) se seraient rendus à une

rencontre des ORGANISATION1.) à LIEU9.). Les deux autres déplacements vers

LIEU6.) auraient eu lieu après l’arrestation de son mandant. Il serait donc faux de

retenir qu’il y a eu des ventes de marihuana à LIEU6.), notamment que la première

vente de 3 kilogrammes de marihuana a eu lieu le 8 septembre 2012, et que son

mandataire aurait été le fournisseur exclusif de marihuana en ce qui concerne le trafic

de stupéfiants en litige.

Le mandataire de PERSONNE2.) donne enfin à considérer que les quantités de

marihuana litigieuses ne sauraient en aucun cas provenir d’une plantation à LIEU6.),

étant donné que la compagne de son mandant n’aurait commencé à cultiver de la

marihuana qu’après l’arrestation de ce dernier et qu’au vu du résultat de la perquisition

effectuée le 4 février 2014 à LIEU6.), la plantation aurait été inutilisable en ce qui

concerne une telle culture.

De plus, l’enquête policière n’aurait pas été diligentée de façon impartiale. Dans ce

contexte et pour plus de précisions, il renvoie au procès-verbal no 29040-727 du 6

février 2017 selon lequel les enquêteurs ont acté « ... dass es sich gemäss dortiger

Erfahrungswerte

bei

der

aufgefundenen

Plantage

mit

Sicherheit

um

eine

Aufzuchtstation handelte, die in ihrer Grösse ihresgleichen sucht ». Or, au vu du

jugement rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal de première instance de Liège, les

enquêteurs

belges auraient décrit la plantation comme étant

«sommaire et

artisanale ».

De même, les constatations actées par les enquêteurs, et notamment les déclarations

de PERSONNE5.) en relation avec un groupe de malfaiteurs de LIEU2.) (« die Jungs

aus LIEU2.) »), ne seraient pas crédibles. Les déclarations de PERSONNE5.) seraient

contredites par les éléments du dossier et auraient varié.

Ces déclarations contradictoires de PERSONNE5.) et de PERSONNE1.), ainsi que les

constatations policières contenant des partis pris (« Wunschdenken »), ne sauraient

fonder la culpabilité de son mandant quant aux infractions en litige et il y aurait lieu à

réformation du jugement.

Il conclut encore à la nullité de l’enquête pour autant qu’elle concerne les déclarations

faites par son mandant et actées au rapport de police no JDA 2013/29040-591 du 14

novembre 2016.

Il sollicite donc l’acquittement pur et simple de son mandant. Subsidiairement, il conclut

à l’acquittement de son mandant, dès lors que la culpabilité de ce dernier ne résulterait

pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif.

Le jugement serait encore à réformer en ce qu’il s’est déclaré compétent

territorialement pour connaître des infractions libellées à l’encontre de son mandant.

Les juges de première instance se seraient basés à cet égard sur la motivation

contenue dans l’ordonnance de la chambre du conseil du 14 juin 2017. Cette

motivation supposerait l’existence d’une association de malfaiteurs, infraction prévue à

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973. Or, cette infraction n’aurait pas été

retenue à l’encontre de son mandant par le jugement.

Dans une hypothèse subsidiaire, à savoir celle dans laquelle son mandant aurait livré

des stupéfiants à des personnes en Belgique et que celles-ci auraient ensuite importé

ces stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg, sans que l’article 10 de la loi

modifiée du 19 février 1973 soit libellé, il faudrait que le fournisseur de stupéfiants livre

des quantités substantielles au vendeur et qu’il ait pleine connaissance de la revente

des stupéfiants sur le territoire luxembourgeois. Il donne à considérer que les juges de

première instance n’auraient à aucun moment analysé le dossier sous cet aspect.

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont

correctement analysé la participation et le rôle des quatre prévenus en ce qui concerne

le trafic de marihuana et celui de cocaïne, trafic libellé seulement à charge de

PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).

Il conclut, dès lors, à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les

infractions respectives retenues à l’encontre des quatre prévenus, y compris les

acquittements intervenus, sous réserve de quelques rectifications en ce qui concerne

le libellé retenu et de quelques précisions en ce qui concerne l’infraction de

blanchiment.

Concernant le prévenu PERSONNE3.), le représentant du ministère public souligne

que le moyen tiré d’une violation du principe d’un procès équitable serait à rejeter,

PERSONNE3.) ayant été retenu dans les liens des infractions qui lui sont reprochées

sur base de ses aveux.

Quant au fond, il conclut donc, au regard des propres déclarations de PERSONNE3.),

corroborées par d’autres éléments, notamment par les déclarations de PERSONNE5.)

et de PERSONNE1.), à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu ce

dernier dans les liens des infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du

19 février 1973, sous réserve de rectifier la période infractionnelle en ce que ces faits

n’auraient été commis qu’au début de 2013, notamment au mois de février 2013 et non

pas le 8 septembre 2012.

Selon lui, il serait établi que

PERSONNE3.)

aurait reçu des stupéfiants de

PERSONNE5.) par l’intermédiaire de PERSONNE1.), à savoir 3 kilogrammes de

marihuana et 70 grammes de cocaïne. Ces stupéfiants auraient été remis à

PERSONNE3.) en échange du solde du prix de vente du véhicule MERCEDES BENZ,

soit le montant de 8.000 euros. Ce serait lui qui l’aurait déclaré devant le juge

d’instruction. Il aurait même précisé que les stupéfiants auraient été déposés dans le

coffre de sa voiture à LIEU11.), qu’il les aurait ensuite stockés dans sa cave pendant

des mois et qu’il les aurait finalement remis à une connaissance française qui n’aurait

pas réussi à les revendre. Le représentant du ministère public relève qu’il serait sans

pertinence de savoir d’où proviennent les stupéfiants. Par ailleurs, selon lui, la

déclaration selon laquelle les stupéfiants auraient été invendables parce que de

mauvaise qualité serait restée à l’état de pure allégation.

Concernant l‘infraction de blanchiment, le représentant du ministère public souligne

que PERSONNE3.) se serait rendu coupable de l’infraction de blanchiment-détention

prévue à l’article 8-1.3) de la même loi en ce qu’il est établi qu’il a reçu pour le solde du

prix de vente de la voiture MERCEDES BENZ des stupéfiants. Les juges de première

instance auraient à tort retenu l’infraction de blanchiment-conversion quant à ce fait. Il

y aurait lieu de redresser le raisonnement des juges de première instance par

requalification étant donné que l’hypothèse visée à l’article 8-1.2) de la loi sur les

stupéfiants ne serait pas donnée en l’espèce.

Le représentant du ministère public considère que les peines prononcées par les juges

de première instance seraient légales, les règles du concours d’infractions ayant été

correctement appliquées.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au quantum des peines à

prononcer.

S’agissant du prévenu PERSONNE4.), il relève que ce dernier a fait des aveux

complets. Les infractions qui lui sont reprochées seraient donc établies, y compris les

quantités et la période infractionnelle retenues par les juges de première instance.

Le représentant du ministère public considère que les peines prononcées par les juges

de première instance, seraient légales et il se rapporte à sagesse quant à une

réduction de la peine d’emprisonnement. Il demande la confirmation de la peine

d’amende prononcée. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à

l’interdiction de conduire prononcée. Il relève encore que le sursis ne serait pas

possible au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE4.).

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), il estime que les juges de première

instance ont correctement analysé le rôle de ce dernier et sa participation dans le trafic

de stupéfiants. Il aurait été le bras droit, le fidèle aveugle, l’homme à tout faire de

PERSONNE5.). Il aurait été ébloui par le train de vie de ce dernier. PERSONNE1.)

aurait fait des déclarations circonstanciées devant le juge d’instruction comment il se

serait laissé faire.

Selon le représentant du ministère public, la dernière version soutenue par

PERSONNE1.) devant les juges de première instance consistant à dire qu’il aurait été

mis sous pression par les enquêteurs lors de sa première audition policière et que le

dénommé « ALIAS1.) » aurait été le fournisseur unique en marihuana ne serait

absolument pas crédible, notamment au vu du fait que PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations faites devant la police lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le

29 octobre et le 17 décembre 2015. Il aurait même maintenu sa déclaration après avoir

bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Il s’y ajoute que les autres revendeurs

auraient déclaré qu’ils se sont approvisionnés en marihuana déjà bien avant le 2 juillet

2013, soit avant l’arrestation de PERSONNE2.).

Quant à la quantité totale de 70 kilogrammes de marihuana vendue, transportée et

détenue, elle serait établie. En effet, PERSONNE1.) aurait confirmé cette envergure

devant le juge d’instruction.

Le représentant du ministère public insiste encore sur le fait qu’il serait établi sur base

des déclarations du prévenu PERSONNE3.) faites devant le juge d’instruction que

PERSONNE1.) a remis à ce dernier la quantité de 3 kilogrammes de marihuana ainsi

que 70 grammes de cocaïne.

En ce qui concerne l’argumentation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle

l’auteur de l’infraction primaire ne saurait être retenu comme auteur de l’infraction de

blanchiment, celle-ci serait à rejeter. Cette question aurait été tranchée. Il renvoie à cet

égard à un arrêt de la Cour d’appel du 23 mars 2011, no 157/ 11 de la dixième

chambre.

Le représentant du ministère public demande donc de confirmer la décision des juges

de première instance quant à l’infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février

1973. En revanche, l’infraction à l’article 8-1.2) de la même loi ne serait pas donnée,

PERSONNE1.) n’ayant pas fait de conversion en recevant le solde du prix d’une

voiture en échange de stupéfiants. Il suffirait de redresser cette erreur en requalifiant

ces faits.

Il demande finalement à la Cour d’appel de redresser le libellé quant à la période

infractionnelle en relation avec les faits concernant la remise de stupéfiants à

PERSONNE3.) et quant à une erreur matérielle qui se serait glissée dans le libellé

dans la mesure où il y est retenu « d’avoir été l’intermédiaire d’une vente d’un gramme

de cocaïne au sein du ENSEIGNE3.) pour le prix de 100 euros », alors que

PERSONNE1.) a été acquitté de ce fait.

Quant à la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance, la

sévérité de celle-ci s’expliquerait par la gravité des faits, l’envergure de l’implication et

peut-être aussi par la rétractation des premières déclarations de PERSONNE1.).

Par ailleurs les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées.

En effet, les infractions ne seraient pas à considérer comme une infraction collective,

mais se trouveraient en concours réel et idéal.

Il donne à considérer que PERSONNE1.) n’a pas d’antécédent judiciaire excluant le

sursis. Il ne s’oppose pas à un allongement de la durée du sursis quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement.

En ce qui concerne la peine d’amende et l’interdiction de conduire, il demande de

confirmer la décision des juges de première instance.

S’agissant du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public demande à

la Cour d’appel de confirmer la décision des juges de première instance en ce qu’ils se

sont déclarés compétents territorialement pour connaître des infractions reprochées à

ce dernier. Selon lui, les faits reprochés à ce dernier seraient indivisiblement et

étroitement liés à ceux commis par les co-inculpés.

Concernant la demande de nullité du rapport « off record » et des déclarations de

PERSONNE2.) y ayant été actées, PERSONNE2.) serait selon lui forclos de demander

la nullité sur base de l’article 126-3 du Code de procédure pénale.

Quant au fond, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de

PERSONNE2.). Les observations policières permettraient d’exclure tout autre

fournisseur en marihuana en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, objet du présent

litige. De plus, les déclarations des revendeurs seraient concordantes sur le point qu’ils

se sont approvisionnés en marihuana auprès de PERSONNE5.) déjà avant le 2 juillet

2013, soit avant l’arrestation de PERSONNE2.).

En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public donne à considérer

que la période infractionnelle serait limitée à six mois de sorte qu’il ne s’oppose pas à

une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance qui

serait trop sévère. Il demande de confirmer la peine d’amende qui serait adéquate et il

se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à l’interdiction de conduire

prononcée. Quant à un sursis, celui-ci serait légalement exclu au vu des multiples

antécédents judiciaires de PERSONNE2.).

Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître

des préventions reprochées à PERSONNE2.)

Il convient de rappeler que la compétence territoriale en matière pénale des juridictions

luxembourgeoises est réglée par les dispositions des articles 3 et 4 du Code pénal,

ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal dispose que l’infraction commise hors du territoire du Grand-

Duché, par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Ce principe souffre cependant de certaines exceptions, qui sont énoncées aux articles

5, 5-1, 7, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale.

Aucune de ces dispositions ne justifie en l’espèce la compétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises.

Il convient cependant de relever qu’à ces hypothèses d’extension légale de

compétence territoriale, la jurisprudence en ajoute une autre, en admettant que des

infractions commises à l’étranger soient poursuivies au Grand-Duché, si elles se

trouvent dans un lien de connexité ou d’indivisibilité avec des faits commis au Grand-

Duché (Cour d’appel du 9 octobre 2007, no 443/07 V ; Cour d’appel du 10 novembre

2015 no /15 V).

La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l’article 26-1 du

Code de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d’un concert formé

à l’avance entre les différents coupables, alors que l’indivisibilité est une notion

purement jurisprudentielle et désigne les infractions liées par une unité de cause ou de

dessein.

En l’occurrence, il est constant en cause que le parquet reproche à PERSONNE2.) un

trafic de stupéfiants qu’il aurait commis sur le territoire du Grand-Duché, celui des

Pays-Bas et celui de la Belgique, de concert avec les autres prévenus et notamment

dans le même but, c’est-à-dire dans le but de vendre de la marihuana.

Dès lors, il existe un lien entre les faits reprochés à PERSONNE2.) et ceux reprochés

aux autres prévenus.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent

pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE2.) et commises hors du

territoire du Grand-Duché.

Quant à la nullité des déclarations de PERSONNE2.) actées lors d’une audition

policière

Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 17 mai 2019, le mandataire de

PERSONNE2.) a demandé la nullité des déclarations de son mandant actées dans une

annexe au rapport de police no JDA 2013/29040-591 du 14 novembre 2016 (« Die

Verteidigung beantragt dass alle diesbezüglichen in der Akte enthaltenen Beiträge null

und nichtig erklärt werden ... »).

Aux termes de l’article 126 du Code de procédure pénale, l’inculpé ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à

la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de

l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. La demande doit

être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de

cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.

Selon la jurisprudence, toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la

procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée,

législation nationale ou internationale, sont soumises au délai de forclusion des articles

48-2 et 126, paragraphe 3, du Code de procédure pénale (Cour de cassation, 31

janvier 2019, numéro 4071 du registre).

En l’occurrence, le 30 août 2016 PERSONNE2.) a été entendu dans le cadre d’une

commission rogatoire par la police néerlandaise en présence des enquêteurs

luxembourgeois. A la date de cette audition policière, PERSONNE2.) a fait certaines

déclarations sur des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, objet du

présent litige, déclarations qu’il ne voulait pas faire acter.

L’audition policière litigieuse a donc eu lieu le 30 août 2016 dans le cadre d’une

instruction préparatoire et à supposer que PERSONNE2.) n’ait eu connaissance de la

circonscription de ces déclarations que lors de son interrogatoire par le juge

d’instruction luxembourgeois le 6 mars 2017, il est forclos à invoquer devant la Cour

d’appel la nullité de ces déclarations.

Le moyen de nullité est donc à rejeter.

Quant à la violation du principe de la présomption d’innocence et de l’impartialité

PERSONNE2.) fait valoir que les juges de première instance auraient violé le principe

de la présomption d’innocence et auraient mis en cause leur impartialité en décidant de

le retenir dans les liens des infractions qui lui sont reprochées, malgré son innocence

découlant des déclarations récentes de PERSONNE1.).

La présomption d’innocence est consacrée par l’article 6.2 de la Convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que

« toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa

culpabilité ait été légalement établie ».

La présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière

dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle

relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la

preuve.

Selon la jurisprudence, ceci implique que le prévenu ne doit pas prouver son

innocence, mais que la partie poursuivante doit réfuter toute défense pertinente du

prévenu à propos des faits (Cour de cassation belge, 20 juin 2000, JT, 2001, p. 333).

En l’occurrence, les juges de première instance ont fondé leur décision sur un faisceau

d’indices qu’ils ont jugés pertinents et concordants, établissant à suffisance de droit la

culpabilité de PERSONNE2.). Ce faisceau d’indices leur a été soumis par la partie

poursuivante.

Il convient de constater que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de la violation

du principe de la présomption d’innocence et de la violation de l’impartialité des juges

en l’espèce.

Le moyen tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe

d’impartialité est donc à rejeter.

Quant à la violation au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense

Le mandataire de PERSONNE3.) critique les juges de première instance pour s’être

basés uniquement sur des déclarations faites à charge de son mandant et pour ne pas

avoir pris en considération les éléments à décharge.

L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés

fondamentales consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant

et impartial, établi par la loi.

Selon la jurisprudence, l’équité du procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de

la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en

examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester les preuves et de

s’opposer à leur utilisation.

En règle générale, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul

élément de preuve déterminant pourrait suffire : suivant la Cour européenne des Droits

de l’Homme, un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve

obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments dès lors que, lorsqu’elle est très

solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre

(Cour européenne des droits de l’homme, 11 juillet 2006, affaire Jalloh c. Allemagne).

En l’occurrence, il convient de constater que PERSONNE3.) a eu la possibilité de

contredire librement devant les juges de première instance les éléments à charge

apportés par le ministère public à son encontre. En effet, l’instruction à l’audience de

première instance avait pour base les éléments du dossier pénal et notamment les

premières déclarations des co-inculpés. Ces éléments ont fait l’objet d’un débat

contradictoire et étaient complétés ou contredits par l’instruction à l’audience.

Ainsi, en se fondant exclusivement sur les déclarations circonstanciées faites devant

les enquêteurs, et ensuite devant le juge d’instruction par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.), dont les juges de première instance ont souverainement interprété la

portée, ces derniers n’ont fait qu’user de leur pouvoir d’appréciation.

Le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable ou de la violation des droits

de la défense est donc à rejeter.

Quant à la violation du principe non bis in idem et du principe de la légalité des peines

D’emblée, il convient de constater que le moyen tiré de la violation du principe non bis

in idem est à rejeter. En effet, ce n’est pas parce qu’un fait est susceptible de faire

l’objet de plusieurs qualifications pénales qu’il y a pour autant violation du principe non

bis in idem, dès lors que le cumul de qualifications n’implique aucun cumul de

sanctions. L’article 65 du Code pénal vise expressément l’hypothèse où le même fait

constitue plusieurs infractions.

Il convient, à cet égard, de se référer à la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme (CEDH, 30 juillet 1998, Oliveira c/ Suisse ; CEDH, 23 octobre 1995,

Grandinger c/Autriche).

De même, le moyen consistant à soutenir que l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19

février 1973 serait contraire au principe de légalité des peines est à rejeter.

Le principe de légalité des peines signifie qu’il n’y a pas d’incrimination sans texte, ni

peine sans texte. Ce principe a pour corollaire la nécessaire interprétation stricte de la

loi pénale et la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.

Ce principe est aussi affirmé par l’article 7.1 de la Convention européenne des droits

de l’homme et des libertés fondamentales. Pour la Cour européenne des droits de

l’homme, le principe de légalité ne doit pas être entendu uniquement dans un sens

formel (la nécessité d’un texte pour pouvoir punir) mais aussi dans un sens matériel,

comme la nécessité pour toute norme pénale d’être conforme à un double principe de

qualité (les incriminations doivent être claires) et de proportionnalité (les sanctions

pénales doivent être mesurées).

Aux termes de l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février 1973, il est précisé que les

infractions de blanchiment visées aux points 1) à 3) de cet article, sont également

punissables au cas où l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire, soit l’auteur de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1. a) et 8.1. b).

Il y a donc un texte pour l’incrimination visée à l’article 8-1.4) précité et celui-ci est

suffisamment clair et précis.

Finalement, un fait est susceptible de constituer plusieurs qualifications pénales

différentes sans que cela soit une violation du principe de la légalité criminelle..

Quant au fond

Les juges de première instance ont correctement résumé les faits en litige. Il y a

uniquement lieu de préciser que selon les déclarations de PERSONNE1.) en instance

d’appel, ce dernier affirme avoir finalement dit la vérité sur les faits, notamment en ce

qui concerne l’implication de PERSONNE2.).

-

quant au prévenu PERSONNE1.)

C’est à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel fait sienne

que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions d’infractions à l’article

8.1. a), 8.1. b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir

importé,

exporté en partie, vendu et offert en vente 70 kilogrammes de marihuana, notamment

pour avoir vendu 9 kilogrammes de marihuana à PERSONNE7.), 3 kilogrammes de

marihuana et 70 grammes de cocaïne à PERSONNE3.), pour avoir vendu des

quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE8.), à PERSONNE4.) et à

PERSONNE9.), pour avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté ces

quantités de stupéfiants et pour avoir sciemment détenu et utilisé ces stupéfiants, ainsi

que le produit de ces stupéfiants.

Les contestations actuelles de PERSONNE1.) quant à l’envergure de son implication

dans le trafic de stupéfiants organisé par PERSONNE5.) sont contredites par les

éléments du dossier.

Tout d’abord, il convient de souligner que PERSONNE1.) a clairement reconnu devant

le juge d’instruction que : « In diesen Sportstaschen befand sich Gras ... Ich schätze

ebenfalls, dass ich etwa 12 Mal eine solche Reise unternommen habe, sowohl nach

Belgien als auch nach den Niederlanden. Diese Drogen gehörten nicht mir, ich sollte

sie für PERSONNE5.) importieren. Es stimmt ebenfalls, dass, bevor ich abreiste,

PERSONNE5.) mir einen Umschlag mit Geld überreichte, um diese Drogen zu

bezahlen. ... Ich habe die Sportstaschen mit den Drogen in eine Garage in Frankreich

gebracht … Es stimmt dass ich ebenfalls auf Anweisung von PERSONNE5.) Drogen

hier in Luxemburg an Kunden weitergereicht habe ... Ich habe dies etwa 12-18 Monate

lang für PERSONNE5.) gemacht. ... Ich kenne PERSONNE7.). Es stimmt dass ich auf

PERSONNE5.)‘s Anfrage, PERSONNE7.) Drogen überreicht habe. Es kann sein, dass

dies tatsächlich bis 2014 gedauert hat…».

Les juges de première instance ne se sont donc pas basés sur des suppositions ou

des déductions, mais n’ont fait que constater le minimum de l’ampleur des ventes de

marihuana et de la seule vente de cocaïne dans le chef de PERSONNE1.) telle qu’elle

se dégage des déclarations précises faites par ce dernier lors de son interrogatoire du

29 octobre 2015, ainsi que des déclarations des personnes concernées, à savoir

PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE4.) et PERSONNE9.).

En ce qui concerne les contestations actuelles quant aux 70 grammes de cocaïne

détenus, transportés et remis à PERSONNE3.) plus particulièrement, celles-ci sont

également contredites par les propres déclarations de PERSONNE1.) devant le juge

d’instruction, à savoir : « Was das Kokain anbelangt ... habe ich 2012 oder 2013 auf

PERSONNE5.)s Anweisung hin ein etwa 10 cm grosses Päkchen mit Kokain in das

Handschuhfach eines Wagens gelegt ».

Il s’y ajoute les déclarations circonstanciées de PERSONNE3.) devant le juge

d’instruction : « Je reconnais que PERSONNE5.) m’a remis trois sacs comprimés

contenant à chaque fois un kilo d’herbe, ainsi que la quantité de 70 grammes de

cocaïne ... PERSONNE5.) m’a dit que c’était PERSONNE1’.) qui allait mettre la drogue

dans le coffre de la BMW (...) de ma concubine ».

En ce qui concerne l’argument du mandataire de PERSONNE1.), selon lequel il n’y

aurait pas lieu de prendre en considération les déclarations du co-inculpé

PERSONNE3.) au vu des déclarations formelles faites par son mandant à la barre en

instance d’appel il convient de rappeler qu’en matière pénale, la preuve n’est assujettie

à aucune forme spéciale. Les juges peuvent librement former leur conviction, en

faisant état de tout élément de l’instruction.

En application de ce principe, le juge est notamment libre de fonder sa conviction sur

des déclarations de co-inculpés.

A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la valeur probante

de ces déclarations.

Ainsi a-t-il été retenu que, s’appuyant sur les résultats de l’instruction et en se fondant

sur les déclarations d’un co-inculpé ainsi que sur l’aveu du prévenu, dont ils ont

souverainement interprété la portée, les juges n’ont fait qu’user de leur pouvoir

d’appréciation quant à la force probante des éléments sur lesquels ils ont fondé leur

conviction (Cour de cassation, 12 juillet 1984, P. 26, p. 127).

Il convient partant de confirmer encore la décision des juges de première instance pour

ce qui est des 70 grammes de cocaïne mis en circulation, transportés et détenus par

PERSONNE1.), sous réserve de rectifier la période infractionnelle ainsi que le

représentant du ministère public l’a fait valoir.

Pour ce qui concerne l’infraction de blanchiment, il résulte des développements qui

précèdent qu’il est établi que PERSONNE1.) a remis à PERSONNE3.) des stupéfiants

dans le cadre d’une vente d’un véhicule MERCEDES BENZ appartenant au frère de

PERSONNE3.).

Tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, les faits constituent

l’infraction de blanchiment-conversion réprimée à l’article 8-1.2) de la loi sur les

stupéfiants, ainsi que l’infraction de blanchiment-détention prévue au paragraphe 3) du

même article.

En effet, en remettant à titre de paiement des stupéfiants pour l’acquisition du véhicule

MERCEDES BENZ, PERSONNE1.) a, d’une part, apporté son concours à un échange

de l’objet direct de l’infration et, d’autre part, détenu et utilisé l’objet direct de l’infraction

en sachant, au moment où il recevait l’objet, qu’il provient d’une infraction.

Par ailleurs, l’argumentation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle son

mandant, qui a été retenu comme « transporteur », « détenteur », «importateur » et

« vendeur » de stupéfiants ne pourrait pas, en même temps, être condamné, pour

exactement les mêmes faits, comme « blanchisseur-détenteur », est à rejeter.

Aux termes de l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février 1973, il est disposé que

les infractions visées par l’article 8-1 sub 1) à 3) sont également punissables lorsque

l’auteur est aussi l’auteur, le co-auteur et le complice de l’infraction primaire.

Il est ainsi possible de cumuler, en même temps, les qualités d’auteur de l’infraction

d’origine et de l’infraction de conséquence. L’infraction d’origine, à savoir l’une des

infractions aux articles 8.1 a) et 8.1 b) de la loi sur les stupéfiants, et l’infraction de

conséquence, à savoir l’une des infractions à l’article 8-1.1) à 3) de cette même loi

sont, en effet, des qualifications compatibles qui peuvent recevoir application

simultanée pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.

Il convient de constater que la même disposition est prévue à l’article 506-4 pour les

infractions visées à l’article 506-1 du Code pénal.

Dès lors, PERSONNE1.), qui est retenu comme auteur des infractions aux articles

8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants, peut donc également se voir reprocher un

blanchiment et se voir appliquer les deux qualifications, même s’il n’a pas commis des

actes distincts pour tomber sous ces deux incriminations.

Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu

PERSONNE1.) dans les liens des infractions 8.1.a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) sous

réserve qu’il convient, conformément au réquisitoire du ministère public, de rectifier la

période infractionnelle en relation avec la remise de stupéfiants à PERSONNE3.) et de

redresser le libellé reproduit aux pages 55, 72 et 73. En effet, il y a lieu de lire aux

pages 55 et 72 du jugement « au mois de février 2013 à LIEU11.) » et il y a lieu de

retrancher à la page 73 du jugement les termes « d’avoir été l’intermédiaire d’une

vente d’un gramme de cocaïne au sein du ENSEIGNE3.) pour le prix de 100 euros ».

Enfin, quant aux autres faits libellés à charge de PERSONNE1.), il convient de

constater, à l’instar des juges de première instance, qu’il n’existe pas d’éléments

suffisants permettant de retenir à l’exclusion de tout doute raisonnable que ce dernier

s’est rendu coupable de l’infraction d’avoir cultivé de très grandes quantités de

marihuana et de cannabis, qu’il s’est rendu coupable des circonstances aggravantes

d’avoir vendu ou mis en circulation des stupéfiants dans le voisinage immédiat du

Lycée ENSEIGNE4.) et de l’école primaire ENSEIGNE1.) et qu’il s’est rendu coupable

d’avoir participé à une association de malfaiteurs. Par conséquent, c’est à bon droit

que le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de ces infractions et il convient de confirmer

le jugement entrepris à cet égard. Le jugement entrepris est encore à confirmer, par

adoption de ses motifs, en ce que les juges de première instance ont décidé d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir mis en circulation des autres quantités de

cocaïne, et notamment d’avoir mis en circulation 1 gramme de cocaïne au Club

ENSEIGNE3.). De même, par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer en

ce que le tribunal n’a pas retenu l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code

pénal, ainsi que les infractions aux articles 506-1 et 506-4 du même code et l’infraction

à l’article 8.-1.1) de la loi sur les stupéfiants.

-

quant au prévenu PERSONNE2.)

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notamment des

observations policières et des déclarations pertinentes des co-inculpés PERSONNE5.)

et PERSONNE1.), que PERSONNE2.) a été retenu dans les liens des préventions

d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

infractions qui restent établies en instance d’appel.

D’après la jurisprudence, le juge répressif est appelé à prendre sa décision à partir de

l’appréciation libre de la valeur probante des éléments de preuve produits (Cass.

belge, 14 avril 1992, Pas 1992, I, p. 732 ; Cass. belge, 27 février 2002, Pas. 2002, p.

598).

En ce qui concerne les déclarations d’un co-prévenu plus particulièrement, si celles-ci

ne constituent pas une preuve légalement admissible dans la mesure où ces

déclarations ne permettent pas à elles seules d’asseoir une condamnation, toujours

est-il que ces déclarations peuvent être prises en considération pour fonder l’intime

conviction du juge au cas où il y a d’autres éléments qui sont de nature à corroborer

les déclarations.

En l’espèce, les juges de première instance ont pris leur décision à partir de

l’appréciation libre de la valeur probante de tous les éléments de preuve produits dans

le cadre de la présente affaire. Ainsi convient-il de constater à l’instar des juges de

première instance que

PERSONNE1.)

a fait des déclarations extrêmement

circonstanciées au sujet de PERSONNE2.) devant le juge d’instruction le 29 octobre

2015 : « Ich bekam eine Tüte in mein Auto gelegt von dem Holländer. PERSONNE2.)

kontaktierte mich per Wegwerfhandy, das er mir vorher gab. Er sagte mir dann, dass

ich nach LIEU12.) fahren solle, wo ich mein Auto abstellte, damit jemand die Tüte aus

dem Auto nehmen kann … Er legte mir Cannabis, Marihuana in mein Auto. Es

handelte sich um eine grosse Sporttasche … Normalerweise bin ich immer alleine

gefahren

um diese Drogen zu importieren. Ich bekam diese Anweisungen

normalerweise immer von PERSONNE5.). Ich möchte jedoch hinzufügen dass

PERSONNE2.) ... mir zweimal die nötigen Anweisungen gab, um die Drogen

abzuholen… PERSONNE5.) begleitete mich ein- oder zweimal nach LIEU6.). Wir

erhielten dieselbe dunkelblaue Sporttasche ... Ich füge hinzu, dass die Sporttaschen

jedes Mal gleich aussahen, ob sie von „ALIAS1.)“ aus den Niederlanden oder von

PERSONNE2.) stammten. Wie bereits ausgesagt, erhielten PERSONNE5.) und ich ein

oder zweimal eine solche Sporttasche, als wir PERSONNE2.) in LIEU6.) besuchten. ...

PERSONNE2.) kümmerte sich darum die Drogen in LIEU6.) in meinen Kofferraum zu

verstauen ... », et qu’en outre ces déclarations sont

confirmées par celles de

PERSONNE5.) faites devant le juge d’instruction le 15 décembre 2015 « J’ai

effectivement été à LIEU6.), ensemble avec PERSONNE1’.). Nous y avions reçu de la

marihuana à une ou deux reprises. C’est PERSONNE2.) qui a ramené cette drogue à

LIEU6.) … On s’y est juste rendu pour obtenir la sacoche contenant la marihuana de la

part de PERSONNE2.) ».

Il s’y ajoute enfin que ces déclarations sont corroborées par les observations

policières, notamment l’observation policière du 5 juillet 2013 (cf. rapport no JDA

2013/29040-173 du 18/08/2015 « Das Fahrzeug fuhr vor PERSONNE1.)’s Adresse ab

… Ziel der Fahrt : LIEU6.) (B), (...) ... Aufenthalt zirka 45 Minuten ... An besagter

Adresse wurde am 03. Febuar 2014, eine Cannabisplantage von der belgischen Polizei

aufgefunden ... implizierte Personen: PERSONNE10.) und PERSONNE2.) » et celle du

3 août 2013 avec une durée de séjour de 113 minutes), ainsi que les écoutes

téléphoniques, notamment celles des 16 septembre et 8 octobre 2013.

L’argumentation selon laquelle il n’y aurait pas eu de remise de stupéfiants à LIEU6.)

au domicile de PERSONNE2.) mais seulement aux Pays-Bas à LIEU10.) et selon

laquelle la durée des arrêts à LIEU6.) aurait été trop longue pour une remise de

stupéfiants par rapport à celle à

LIEU10.)

tombe à faux étant donné que

PERSONNE1.) s’est déplacé seul à LIEU6.) et que celui-ci n’a eu strictement rien à

faire à LIEU6.) si ce n’est de prendre en livraison des stupéfiants.

Dès lors, il ne saurait être fait grief aux juges de première instance d’avoir accordé foi

aux premières déclarations de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.), ces déclarations

cadrant parfaitement avec les constatations personnelles des enquêteurs.

Il reste qu’au vu des éléments du dossier répressif tels qu’énoncés en première

instance et développés plus amplement ci-dessus, il n’existe dans l’intime conviction

de la Cour d’appel aucun doute quant à l’implication et quant au rôle de fournisseur

des stupéfiants dans le chef de PERSONNE2.).

Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu les

infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants à l’égard de

PERSONNE2.).

Enfin, par adoption de ses motifs, le jugement est encore à confirmer en ce que les

juges de première instance n’ont pas retenu à charge de ce dernier l’infraction d’avoir

de manière illicite cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et

qu’ils n’ont pas retenu à charge de ce dernier la circonstance aggravante prévue à

l’article 10 de la loi sur les stupéfiants.

-

quant au prévenu PERSONNE3.)

C’est encore à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et

notamment

des

observations

policières,

des

déclarations

des

co-prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.),

ainsi

que

des

propres

déclarations

de

PERSONNE3.), que celui-ci a été retenu dans les liens des préventions d’infractions

aux articles 8. 1. a), 8.1.b), 8-1.2) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973.

En ce qui concerne le fait d’avoir mis en circulation, ainsi que le fait d’avoir détenu, en

vue de l’usage pour autrui, 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne, il

convient, en effet, de confirmer la décision des juges de première instance dans la

mesure où PERSONNE3.) a lui-même déclaré devant le juge d’instruction : « Je

reconnais que PERSONNE5.) m’a remis 3 sacs comprimés contenant à chaque fois un

kilo d’herbe, ainsi que la quantité de 70 grammes de cocaïne. Il n’était pas prévu que je

vende cette drogue, c’était juste une garantie PERSONNE5.) n’est toutefois jamais

venu avec l’argent … j’avais cette drogue à la maison à peu près 8 mois. Comme

PERSONNE5.) ne payait pas, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour

récupérer l’argent. Je me suis alors effectivement adressé à une connaissance qui

habite en France ... J’ai demandé à cette personne de me donner de l’argent pour la

drogue que je lui ai remise. Cette personne m’a dit un peu plus tard que l’herbe était

moisie et qu’elle était invendable, inconsommable. Je n’ai donc pas touché d’argent de

la part de cette personne, ni pour l’herbe, ni pour la cocaïne ».

Il faut souligner que malgré les contestations actuelles de PERSONNE3.) et ses

arguments invoqués pour minimiser sa responsabilité, il n’existe aucun doute qu’il y a

eu entre ce dernier et PERSONNE5.) une dation en paiement ayant consisté à payer

en nature, c’est-à-dire à payer par des stupéfiants au moins une partie de ce qui était

dû en argent quant à la vente du véhicule MERCEDES BENZ. Il y a finalement lieu de

noter que les développements du mandataire de PERSONNE3.) par rapport aux règles

du droit civil et le caractère fictif ou non du contrat de vente ne sont pas de nature à

enlever au comportement de PERSONNE3.) dans le cadre de cette dation en

paiement son caractère illicite.

Les autres arguments invoqués pour minimiser la responsabilité de PERSONNE3.), à

savoir que PERSONNE5.) aurait finalement réglé le solde du prix de vente de la

voiture, que la marihuana remise aurait été invendable, ayant perdu ses substances

toxiques, soporifiques ou psychotropes après avoir été stockée pendant huit mois dans

une cave humide, que ce dernier n’aurait pas vendu les prétendus stupéfiants, qu’en

tout état de cause il n’aurait pas été le bénéficiaire final de cette convention pour

laquelle PERSONNE3.) n’aurait eu aucune contrepartie, que finalement la remise de

stupéfiants ne serait pas établie et qu’aucun fournisseur, notamment en cocaïne,

n’aurait été identifié avec certitude, n’ébranlent pas un seul des faits qui sont reprochés

à PERSONNE3.) dans le cadre des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur

les stupéfiants, ce dernier ayant formellement reconnu que des stupéfiants sont passés

entre ses mains.

Il convient encore de souligner que s’il est vrai qu’en matière pénale, et notamment lors

de l’instruction, conformément à l’article 51 (4) du Code de procédure pénale, l’aveu ne

constitue pas une dispense de preuve et ne vaut que comme présomption, toujours

est-il que l’aveu du prévenu est considéré comme preuve s’il est compatible avec les

autres éléments recueillis et conforté par ceux-ci.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’aveu de PERSONNE3.) est corroboré par les

premières déclarations circonstanciées de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.) (cf.

audition policière de PERSONNE1.) du 17 décembre 2015 « Zu Bild Nummer 5 … Es

handelt sich um

PERSONNE3.), den Türsteher aus dem

« ENSEIGNE2.) ».

PERSONNE3.) erhielt zwei- oder dreimal jeweils ein Kilo Gras von mir. Ich verstaue

das Gras in seinem Wagen der Marke BMW (...). Ich bringe PERSONNE3.) auch in

Verbindung mit dem Verkauf eines MERCEDES (...) älteren Modells. Der Wagen

wurde gegen Marihuana getauscht ... » et interrogatoire de PERSONNE5.) « Il faut dire

que PERSONNE3.) était un dealer notoire et connu. Il a fini par me demander si je

pouvais lui livrer de la cocaïne. J’ai fait semblant d’être d’accord. Je voulais en effet

récupérer l’argent que j’avais perdu dans l’achat de la voiture. Si je me souviens bien, il

voulait 350 grammes de cocaïne pour la somme de 15.000 euros »).

Par ailleurs, si PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont déclaré plus tard avoir remis à

PERSONNE3.) de la poudre de lait au lieu de la cocaïne, ces déclarations ne sont pas

crédibles dans la mesure où ce dernier n’a à aucun moment critiqué la qualité de la

cocaïne qu’il a demandée et qui lui a été remise. A cet égard, il convient de noter que

PERSONNE3.) a déclaré à l’audience des juges de première instance qu’il pense que

la personne à qui il a continué la cocaïne l’a consommée.

L’infraction de blanchiment-détention ainsi que l’infraction de blanchiment-conversion

sont également données en l’espèce.

Il convient à cet égard de renvoyer aux développements faits ci-dessus.

En effet, il ressort des développements qui précèdent que les stupéfiants sont passés

entre les mains de PERSONNE3.), celui-ci les ayant détenus, stockés et continués à

une autre personne. De plus, il est établi que PERSONNE3.) a échangé le véhicule

MERCEDES BENZ contre des stupéfiants.

Les infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, tel qu’il a été

développé ci-dessus, sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de

l’infraction primaire, conformément à l’article 8-1.4) de la loi modifiée du 19 février

1973.

Pour ce qui concerne les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi du 19

février 1973, infractions qui sont restées établies en instance d’appel à charge de

PERSONNE3.), il convient, conformément au réquisitoire du ministère public et au vu

des éléments du dossier répressif, de redresser la période infractionnelle en ce qu’il y a

lieu de retenir à la page 60, ainsi qu’à la page 121 « entre le mois de février et le mois

de mars 2013 » au lieu des termes « entre le 8 septembre 2012 et le mois de mars

2013 ».

Il convient finalement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la

circonstance aggravante prévue à l’article 8.1.

alinéa 2 et qu’il

a acquitté

PERSONNE3.) des infractions à l’article 10 de cette même loi. La Cour d’appel fait, à

cet égard, siens les motifs des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il

ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que

PERSONNE3.) ait appartenu à une association de malfaiteurs.

-

quant au prévenu PERSONNE4.)

Ces mêmes préventions d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi

modifiée du 19 février 1973 ont également à bon droit été déclarées établies à charge

de PERSONNE4.), en ce qu’elles visent une participation en tant qu’auteur au trafic de

marihuana qui lui est reproché, entre autres, dans le cadre de la présente affaire.

Il se dégage, en effet, des éléments du dossier répressif, notamment des propres

déclarations de PERSONNE4.) que son rôle était celui d’un revendeur de marihuana

d’un poids total de 4 kilogrammes (cf. audition policière du 20 janvier 2015).

Quant à l’infraction de blanchiment, cette infraction est donnée au vu des mêmes

éléments du dossier répressif. Ainsi cette infraction est-elle établie pour les stupéfiants

qui sont passés entre les mains de PERSONNE4.) et l’argent qu’il a encaissé pour

avoir vendu 4 kilogrammes de marihuana.

Il y a donc lieu de confirmer les juges de première instance en ce qui concerne les

infractions retenues à charge de PERSONNE4.).

Il y a également lieu de confirmer la décision des juges de première instance pour ce

qui est de leur décision de ne pas retenir à charge de PERSONNE4.) la circonstance

aggravante prévue à l’article 8.1 alinéa 2 et celle prévue à l’article 10 de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Quant aux peines et autres mesures

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

En effet, il est de jurisprudence qu’au cas où le prévenu a été mis en prévention d’un

trafic de stupéfiants, de sorte qu’il est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le

temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous

l’application de la loi pénale, il est retenu que chacun de ces faits, pris en lui-même, est

punissable et le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention

n’a pas pour effet d’en faire une infraction unique. Il y a donc concours réel

d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées

indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général soit dicté

comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis

dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux

faits simplement dictés par un même mobile général (Cour d’appel, 8 juillet 2014, no

327/14 V.)

En l’occurrence, les infractions réunies sous les articles 8.1. a) et 8.1. b) se trouvent en

concours réel. Ces infractions sont en concours idéal entre elles-mêmes, ainsi qu’avec

l’infraction aux articles 8-1.2) et 8-1.3).

Il y a donc lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont appliqué les

articles 60 et 65 du Code pénal.

Si la peine d’emprisonnement de 6 ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et

la peine d’amende de 5.000 euros prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont donc

légales, tant le fait que ce dernier regrette sincèrement les faits, que le fait que le trafic

de stupéfiants dont il s’est rendu coupable portait essentiellement sur de la marihuana,

soit une drogue douce, amènent la Cour d’appel à considérer que les infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 commises par lui ne comportent pas une peine privative de

liberté supérieure à 4 ans. Quant à la peine d’amende, celle-ci est adéquate. Elle est

donc à confirmer, sauf qu’il convient de préciser qu’en application de l’article II de la loi

du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal, il y a lieu de réduire la durée de

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 5.000 euros à 50 jours.

Par ailleurs, compte tenu du fait que PERSONNE1.) semble avoir repris sa vie en

mains au vu des pièces versées au dossier, il convient de le faire bénéficier de la

faveur d’un allongement du sursis partiel et de dire qu’il sera sursis à l’exécution de 3

ans de la peine d’emprisonnement de 4 ans. L’interdiction de conduire de 3 ans

prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est légale et adéquate. Elle est donc à

maintenir avec les exceptions telles que précisées au dispositif du jugement entrepris.

De même, si la peine d’emprisonnement de 6 ans et la peine d’amende de 7.500 euros

prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) sont légales, elles sont cependant trop

sévères. Une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une peine sanctionnant de

manière adéquate la gravité objective des faits retenus contre PERSONNE2.). Par

ailleurs, compte tenu des antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.), il

n’est pas possible d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis. Quant à la

peine d’amende, si celle-ci est légale, elle est cependant à réduire à un montant de

5.000 euros, montant qui sanctionne de manière adéquate les faits reprochés à ce

dernier. S’agissant de l’interdiction de conduire de 3 ans prononcée à l’égard de

PERSONNE2.), si celle-ci est légale, il convient cependant de faire abstraction d’une

telle interdiction au vu de la nature des infractions dont PERSONNE2.) s’est rendu

coupable et de la relative courte période infractionnelle retenue à son égard.

La peine d’emprisonnement de 4 ans, assortie d’un sursis à l’exécution de 2 ans, et la

peine d’amende de 2.500 euros prononcées par les juges de première instance à

l’encontre de PERSONNE3.) sont légales. Cependant, au regard de l’ensemble des

éléments du dossier répressif, cette peine d’emprisonnement est à réduire à 2 ans. En

ce qui concerne le sursis dont ce dernier a bénéficié, celui-ci est à maintenir. Quant à

l’amende celle-ci est adéquate et donc à confirmer sauf qu’il convient de préciser qu’en

application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal,

il y a lieu de réduire la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende de 2.500 euros à 25 jours. L’interdiction de conduire de 18 mois prononcée à

l’égard de ce dernier est légale et adéquate. Elle est partant à confirmer avec les

exceptions telles que précisées au dispositif du jugement entrepris.

Si la peine d’emprisonnement de 4 ans et la peine d’amende de 2.500 euros infligées à

PERSONNE4.) sont des peines légales, tant le fait que ce dernier regrette les faits qu’il

a commis que sa situation personnelle amènent la Cour d’appel à considérer qu’une

peine d’emprisonnement de 2 ans sanctionne de façon adéquate les infractions

retenues à sa charge. En ce qui concerne l’amende celle-ci est adéquate et est donc à

maintenir, sauf à préciser qu’en application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018

modifiant l’article 30 du Code pénal, il convient de réduire la contrainte par corps en

cas de non-paiement de l’amende de 2.500 euros à 25 jours. L’interdiction de conduire

de 18 mois prononcée contre ce dernier est légale et adéquate, de sorte qu’il convient

de la confirmer, y compris les exceptions telles que spécifiées au dispositif du

jugement entrepris.

Il convient enfin de confirmer les confiscations spéciales, y compris la confiscation

portant sur les sommes d’argent de 3.900 euros et de 800 euros saisies au domicile de

PERSONNE3.), sommes qui ont été confisquées par équivalent en application de

l’article 31 alinéa 4 du Code pénal, et les restitutions telles qu’ordonnées par les juges

de première instance et spécifiées au dispositif du jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.)

entendus

en

leurs

explications et moyens

de défense

et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit partiellement fondés;

rejette comme non fondés les moyens tendant à l’annulation de l’instruction et du

jugement et le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem et du principe de

légalité des peines;

réformant:

précise le libellé des infractions à l’article 8.1.a) et à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du

19 février 1973 établies à charge de PERSONNE1.) conformément à la motivation du

présent arrêt;

précise le libellé des infractions à l’article 8.1.a) et à l’article 8.1.b) de la loi précitée

établies à charge de PERSONNE3.) conformément à la motivation du présent arrêt;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à

quatre (4) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement de

quatre (4) ans prononcée contre PERSONNE1.);

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à trois

(3) ans;

ramène la peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.)

à cinq mille

(5.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à cinquante (50) jours;

décharge PERSONNE2.) de l’interdiction de conduire prononcée contre lui;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) à deux

(2) ans;

maintient à PERSONNE3.) le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de cette peine

d’emprisonnement de deux (2) ans;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) à deux

(2) ans;

confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf qu’il y a lieu de préciser que la

durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de cinq mille

(5.000) euros prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) est fixée à cinquante (50)

jours et que la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende

de deux mille (2.500) euros prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) respectivement

à l’encontre de PERSONNE4.) est fixée à vingt-cinq (25) jours;

condamne PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux

frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,81 € euros pour

chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application de l’article 30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018

ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, président, Madame Marie MACKEL et Monsieur Henri

BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.