Court declares service of process null due to incorrect addresses and grants partial costs award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the initial service of process and subsequent reassignments null because they were directed to incorrect addresses for the defendants. While the plaintiffs' main claim for annulment was reserved for further debate, the court awarded a partial cost indemnity of 1,000 EUR to the plaintiff under Article 240 of the Civil Procedure Code. The proceedings were adjourned to allow the parties to address the consequences of these procedural irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: Service of process is null if directed to an incorrect address, and the court may award a partial indemnity for expenses incurred due to such procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2019TALCH02/
Audience publique du vendredi, vingt et un juin deux mille dix-neuf.
Numéro 171053 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Steve KOENIG, 1er juge ;
Thierry SCHILTZ, 1er juge ;
Claude ROSENFELD, greffier.
E n t r e :
1) SOCIETE1.) LTD, une exempt company de droit caïmanais, établie et ayant
son siège social à ADRESSE1.), Cayman Islands, enregistrée aux Cayman
Islands sous le numéro NUMERO1.), représentée par SOCIETE2.), LP, une
limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sous le numéro de fichier NUMERO2.)
;
2) SOCIETE3.), LP, une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et
ayant son siège social à ADRESSE2.), enregistrée auprès de l’Etat du
Delaware sous le numéro NUMERO3.), représentée par SOCIETE2.), LP, une
limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social
à
ADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sous le numéro de fichier
NUMERO2.) ;
3) SOCIETE4.), une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et
ayant son siège social à ADRESSE2.), enregistrée auprès de l’Etat du
Delaware sous le numéro NUMERO4.), représentée par SOCIETE2.), LP, une
limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social
à
ADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sous le numéro de fichier
NUMERO2.) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette, en date du 20 janvier 2015 ; aux termes d’un exploit de
réassignation de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date
du 4 mai 2018 et aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice
Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2018 ;
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) Le
sieur
PERSONNE1.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle au ADRESSE4.), République Tchèque ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
2) Le
sieur
PERSONNE2.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle à ADRESSE5.), République Tchèque, sinon à
ADRESSE6.), République Tchèque, sinon à ADRESSE7.), République ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018 et aux
fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 26 octobre 2018 ;
défaillant,
3) Le
sieur
PERSONNE3.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle au ADRESSE4.), République Tchèque ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie et ayant
son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
représentée par Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
4) Le
sieur
PERSONNE4.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle au ADRESSE8.), CZ-ADRESSE8.), République
Tchèque ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
5) Le
sieur
PERSONNE5.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle à F-ADRESSE9.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015
et aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018 ;
défaillant,
6) Le
sieur
PERSONNE6.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle au F-ADRESSE10.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
7) Le
sieur
PERSONNE7.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle à ADRESSE11.), United Kingdom ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015
et aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018 ;
défaillant,
8) Le
sieur
PERSONNE8.),
administrateur
de
société,
avec
adresse
professionnelle au siège de la société SOCIETE5.) SA à L-ADRESSE3.), et
avec adresse personnelle à ADRESSE12.), F-ADRESSE12.);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015
et aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018 ;
défaillant,
9) La société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie et ayant
son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
représentée par Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
10) La société anonyme
SOCIETE6.)
SA, anciennement
SOCIETE7.),
anciennement SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO6.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015,
comparant par la société DENTONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social
à L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, représentée par Maître Martine
GERBER-LEMAIRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy PERROT,
avocat à la Cour constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Faits et procédure
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2015, SOCIETE1.) LTD., une exempt company de
droit caïmanais (ci-après « SOCIETE1.) »), SOCIETE3.), LP, une limited partnership
de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) (ci-après « SOCIETE3.) ») et
SOCIETE4.), une limited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis
d’Amérique) (ci-après « SOCIETE4.) ») (tous ensemble, les parties GROUPE1.)), ont
assigné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), la société anonyme
SOCIETE5.) SA (ci-après « SOCIETE5.) ») et la société anonyme SOCIETE6.) SA,
anciennement
SOCIETE7.),
anciennement
SOCIETE8.)
SA
(ci-après
« SOCIETE6.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir :
-
principalement, constater la responsabilité des parties défenderesses sur base
de l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après la LSC),
-
sinon subsidiairement constater l’abus de majorité dans le chef des parties
défenderesses,
-
sinon plus subsidiairement encore constater la responsabilité des parties
défenderesses sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
et en tout état de cause, condamner les parties défenderesses solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune d’elles pour le tout, à payer aux parties
demanderesses le montant de 14.485.111,13 EUR au titre de préjudice
matériel, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, ainsi que le montant de 5.000.000,- EUR au titre de préjudice moral, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
sinon encore plus subsidiairement annuler les résolutions prises par le conseil
d’administration d’SOCIETE5.) en date des 27 et 29 novembre 2013 et de
l’assemblée générale d’SOCIETE5.) du 6 janvier 2014.
Elles requièrent en outre la condamnation des parties défenderesses à une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 50.000,-
EUR ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et elles demandent au tribunal
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
opposition ou toute autre voie de recours, et sans caution.
Par jugement du 19 février 2016, « le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière civile, selon la procédure civile, statuant
contradictoirement,
ordonne à SOCIETE1.) Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de
consignation le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE5.)
S.A. ;
ordonne à SOCIETE1.) Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de
consignation le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE6.)
S.A. ;
ordonne à SOCIETE1.) Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de
consignation le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE4.) ;
ordonne à SOCIETE1.) Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de
consignation le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE1.) ;
ordonne à SOCIETE3.), LP de fournir caution et de consigner à la Caisse de
consignation le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE5.)
S.A. ;
ordonne à SOCIETE3.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. ;
ordonne à SOCIETE3.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE4.) ;
ordonne à SOCIETE3.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE1.) ;
ordonne à SOCIETE4.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE5.) S.A. ;
ordonne à SOCIETE4.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. ;
ordonne à SOCIETE4.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE4.) ;
ordonne à SOCIETE4.) de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation
le montant de 7.500,- EUR au profit de PERSONNE1.) ;
dit qu’à défaut de versement de ces montants, le jugement ne pourra intervenir à la
demande des parties demanderesses,
tient l’affaire en suspens. »
Par conclusions notifiées en date du 23 octobre 2018, les parties demanderesses
augmentent leurs demandes au montant de 82.195.174,60 EUR au titre de préjudice
matériel, de 28.000.000,- EUR au titre de préjudice moral et de 200.000,- EUR au titre
de la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction sur la question de la recevabilité est intervenue le 20 mars
2019 et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport à l’audience du 3 avril
2019.
Prétentions et moyens des parties
Quant à SOCIETE5.) et à PERSONNE3.)
SOCIETE5.) et PERSONNE3.) demandent au tribunal de déclarer l’action des parties
demanderesses irrecevable, principalement pour défaut d’avoir valablement rédigé et
signifié l’assignation à l’égard de toutes les parties en cause, et subsidiairement pour
ne pas avoir respecté les règles procédurales du défaut profit-joint, et de
condamner les demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-
EUR, augmenté au montant de 200.000,- EUR par conclusions notifiées en date du
23 octobre 2018, ainsi que des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de leur avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
Ils considèrent que l’acte d’assignation doit être déclaré nul et la demande des parties
demanderesses déclarée irrecevable en raison d’un défaut de signification valable de
l’assignation. Ils exposent à ce titre que les significations de l’assignation à
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ont pas été faites
à personne, que les parties demanderesses ne prouvent pas que les adresses reprises
dans
l’acte
d’assignation
sont
les
adresses
auxquelles
PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) étaient domiciliés ou résidaient
officiellement et qu’il ne ressort pas des actes de signification de l’assignation que les
parties demanderesses ou l’huissier mandaté par elles auraient fait la moindre
diligence pour tenter de découvrir le véritable domicile ou la résidence de
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Ils exposent que conformément à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile,
le principe est la signification à personne et que ce n’est que si l’huissier, après avoir
effectué toutes les recherches nécessaires, ne peut pas procéder à une signification à
personne, la copie de l’acte peut être délivrée à domicile, ou à défaut, à résidence. Ils
considèrent que si l’huissier prétend signifier l’acte à domicile, il doit prouver que
l’endroit où il a signifié l’acte est bien le domicile de la partie assignée. Ils constatent
cependant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des actes de signification de l’assignation
que les parties demanderesses ou l’huissier auraient fait la moindre diligence pour
tenter de découvrir le véritable domicile ou la résidence de PERSONNE2.), de
PERSONNE5.), d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.), de sorte qu’ils concluent à la
nullité de la signification.
En ce qui concerne la signification de l’acte, ils font valoir que l’adresse professionnelle
n’est pas une adresse à laquelle on peut valablement signifier un acte. Ils contestent
ensuite que l’adresse indiquée dans l’acte d’assignation soit l’adresse professionnelle
de PERSONNE2.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.), alors
qu’il s’agit du siège social d’SOCIETE5.). Ils expliquent à ce titre qu’au moment de
l’assignation, cette adresse n’était en tout état de cause pas l’adresse professionnelle
desdites parties, alors que PERSONNE2.) a démissionné de ses mandats au sein
d’SOCIETE5.) le 27 mars 2014, démission actée lors de l’assemblée générale des
actionnaires d’SOCIETE5.) du 8 avril 2014, que PERSONNE5.) a été révoqué de ses
fonctions d’administrateur d’SOCIETE5.) par l’assemblée générale des actionnaires
d’SOCIETE5.)
du 6 janvier 2014 et que les mandats d’administrateurs
d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) n’ont pas été renouvelés lors de l’assemblée
générale du 28 mai 2014.
Elles précisent que les parties demanderesses étaient présentes lors des prédites
assemblées générales en leur qualité d’actionnaires d’SOCIETE5.). Ils font valoir
qu’au moment de l’assignation du 20 janvier 2015, cela faisait plus d’un an
respectivement plusieurs mois que PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.)
et PERSONNE8.) n’avaient plus leur adresse professionnelle auprès d’SOCIETE5.).
En ce qui concerne les adresses indiquées comme adresses privées de
PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) dans l’acte d’assignation, ils expliquent que
PERSONNE2.) n’a pas son adresse personnelle à celle indiquée dans l’acte
d’assignation, cette adresse correspondant à celle de la succursale d’SOCIETE5.) à
LIEU1.). Ils précisent qu’il résulte de l’attestation d’accomplissement ou de non-
accomplissement de la signification ou de la notification des actes conformément à
l’article 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification
ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (ci-
après
le
Règlement)
(ci-après
« l’Attestation »)
produite
par
les
parties
demanderesses que l’acte a été « notifié par les services postaux sans accusé de
réception » à une autre adresse à LIEU1.), et que personne n’a été touchée à cette
adresse.
En ce qui concerne l’adresse personnelle de PERSONNE5.) telle qu’indiquée dans
l’acte d’assignation, la situation est similaire, alors qu’il s’agit de celle de la succursale
d’SOCIETE5.)
à
LIEU2.).
SOCIETE5.)
insiste sur le fait que les parties
demanderesses savaient pertinemment que les adresses indiquées dans l’acte
d’assignation ne correspondaient pas à la réalité et qu’elles n’apportent par ailleurs
aucun document officiel attestant que PERSONNE2.) ou PERSONNE5.) résideraient
aux adresses indiquées. Concernant l’adresse privée de PERSONNE5.), ils exposent
qu’il résulte clairement de l’attestation de non-accomplissement de la signification de
l’acte d’assignation que PERSONNE5.) n’a pas été touché à cette adresse et que
l’huissier n’a pas touché PERSONNE5.) à une autre adresse.
Concernant l’adresse privée d’PERSONNE7.), ils exposent qu’il résulte de l’attestation
d’accomplissement de la signification qu’PERSONNE7.) n’a pas été touché à
personne alors que les documents ont juste été laissés à la réception du 6e étage du
bâtiment, ce qui ne correspond pas à une signification valable.
Finalement, concernant la signification à l’adresse privée d’PERSONNE8.), ils
expliquent qu’il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification que l’acte
aurait été délivré à l’épouse d’PERSONNE8.), sans qu’il n’en résulte que l’identité de
cette personne ait été vérifiée, et qu’il n’y est pas précisé si PERSONNE8.) vit avec
son épouse et si elle a bien transmis l’acte à son époux.
Ils font remarquer que les parties demanderesses restent en défaut de verser des
documents officiels qui attesteraient que les prédites parties résident aux adresses
indiquées dans l’assignation.
Ils considèrent par ailleurs que le fait que certains défendeurs ont été assignés aux
adresses indiquées dans l’acte l’assignation et qu’elles avaient comparu est sans
aucune pertinence en l’espèce, alors qu’une personne qui n’a pas été valablement
assignée et qui est informée d’une procédure contre elle peut constituer avocat sans
soulever l’irrégularité de l’assignation, sans que ceci ne crée un droit acquis au profit
de la partie assignant pour signifier d’éventuelles futures assignations à la même
adresse, toute personne étant par ailleurs libre de déménager ou de changer de lieu
de travail.
Ils soutiennent ensuite qu’une signification faite à une adresse qui ne correspond ni au
domicile ni à la résidence du destinataire entraîne l’irrégularité de l’opération de
signification, laquelle entraîne la nullité de l’acte d’assignation sans qu’il soit requis de
démontrer l’existence d’un grief. Ils considèrent que si l’acte d’assignation est irrégulier
car certaines de ses mentions sont contraires aux exigences de l’article 153 du
Nouveau Code de procédure civile, cette nullité affecte l’acte dans son entièreté, toute
l’assignation étant ainsi nulle et l’acte étant totalement invalide à l’égard de toutes les
parties de la procédure.
Ils considèrent qu’il s’agit d’une irrégularité tenant à l’organisation judiciaire et qui est
comme telle d’ordre public, qui peut être invoquée par toute personne intéressée et ne
requiert pas, pour entraîner la nullité de l’acte, qu’un grief soit démontré. Ils affirment
que le fait que la signification n’a pas été faite valablement entraîne l’irrégularité de
l’opération de signification ainsi que son annulation. Ils considèrent par ailleurs qu’ils
peuvent soulever des moyens qui n’ont pas trait à leur propre personne (notamment
l’absence de signification valable de l’acte à certains défendeurs) et qu’ils n’ont pas
besoin de démontrer qu’ils ont la capacité ou la qualité à agir.
Ils avancent ensuite que, concrètement, cette irrégularité a causé un préjudice alors
que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) n’ont pas été informés de l’existence de la
procédure et n’ont donc pas pu préparer leur défense ni faire valoir leurs moyens. Ils
considèrent que cette absence ne cause pas seulement un préjudice à ces parties,
mais également aux autres parties défenderesses qui ne peuvent pas bénéficier des
informations, explications et renseignements que ces personnes auraient apportés au
litige.
Ils font remarquer que lorsqu’une personne intente une action qui tend à remettre en
cause la validité d’une délibération d’une assemblée générale ou d’un conseil
d’administration comme c’est le cas en l’espèce, elle doit mettre en cause la société
ainsi que les actionnaires ou administrateurs concernés par cette délibération sous
peine d’irrecevabilité de la demande. Ils expliquent que
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.)
étaient tous les quatre
administrateurs d’SOCIETE5.) ayant participé au conseil d’administration et aux
assemblées générales dont la validité est remise en cause et qui est à la base de la
présente action, de sorte que la procédure doit être déclaré irrecevable.
Ensuite, SOCIETE5.) et PERSONNE3.) ont initialement exposé que dans la mesure
où il y a une pluralité de défendeurs et que plusieurs d’entre eux sont défaillants, les
parties demanderesses se devaient de procéder à la réassignation de ces parties
défenderesses sous peine d’irrecevabilité de leur action.
Ils expliquent dans leurs conclusions notifiées en date du 5 février 2019 qu’au vu des
nouveaux éléments d’informations communiqués par les parties demanderesses, ils
savent maintenant que les parties demanderesses n’ont jamais réussi à assigner
valablement chacun des défendeurs dès le début de la procédure en janvier 2015.
Ils en concluent que les conditions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile
ne sont pas réunies. Ils soutiennent notamment qu’il faut que tous les défendeurs aient
été préalablement validement assignés, mais que cette assignation a touché certaines
d’entre eux à personne ou qu’ils aient comparu, et que d’autres n’ont pas été touchés
à personne et n’ont pas comparu, la procédure de défaut profit-joint ne s’appliquant
ainsi pas lorsque le défaillant n’a pas été valablement assigné.
Ils considèrent, au vu de leurs développements qui précèdent, que certains défendeurs
n’ont pas été valablement assignés et ils font remarquer que les parties
demanderesses ont fait réassigner certains défendeurs défaillants à une autre adresse
que celle reprise dans l’acte d’assignation. Ils soutiennent que la procédure de défaut
profit-joint n’est pas faite pour permettre aux demanderesses de rectifier des
irrégularités commises lors de la signification de l’assignation initiale, de sorte que par
ces réassignations, les parties demanderesses n’ont pas purgé les vices de
l’assignation initiale et leur demande est donc irrecevable.
Pour être complets, SOCIETE5.) et PERSONNE3.) exposent que les nouvelles
assignations ne sont pas régulières non plus alors que les défendeurs défaillants n’ont
toujours pas été valablement touchés.
A ce titre, ils exposent que l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai
2018 à PERSONNE2.) a été fait au siège d’SOCIETE5.) comme étant son adresse
professionnelle ainsi qu’à une adresse à LIEU1.) comme étant son adresse privée et
à laquelle PERSONNE2.) n’a pas été touché alors que « le destinataire à cette adresse
est inconnu ». Ils expliquent que les parties demanderesses ont ensuite réassigné
PERSONNE2.) à une autre adresse à LIEU1.), sans cependant établir que
PERSONNE2.) ait effectivement été touché à cette adresse non plus, que ce soit à
personne ou à domicile.
Dans leurs conclusions notifiées en date du 18 mars 2018, SOCIETE5.) et
PERSONNE3.) insistent sur le fait qu’il ne ressort d’aucun document que l’adresse à
LIEU1.) indiquée dans l’exploit de réassignation est effectivement celle du domicile de
PERSONNE2.), le simple fait que cette adresse figure dans un « mémoire
supplémentaire sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire du 11
septembre 2018 » émis par le mandataire de PERSONNE2.) dans une autre affaire
n’étant pas suffisant. Ils considèrent par ailleurs qu’il n’est établi que cette prétendue
réassignation ait touché PERSONNE2.) à personne ou à domicile, alors que
l’attestation produite par les demanderesses indique uniquement que l’acte a été
envoyé à « PERSONNE2.) » par courrier sans accusé de réception, sans indiquer si
ce courrier a effectivement été remis à « PERSONNE2.) ».
Concernant l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018 à
PERSONNE5.), ils exposent qu’il a été pareillement fait au siège d’SOCIETE5.)
comme étant son adresse professionnelle ainsi qu’à une adresse à LIEU2.) comme
étant son adresse privée, laquelle est en fait l’adresse de la succursale d’SOCIETE5.)
à LIEU2.). Ils expliquent qu’il ressort de l’attestation d’accomplissement de la
signification que l’huissier s’est rendu à une autre adresse à LIEU2.), mais que celle-
ci correspond à une société de domiciliation qui fournit des adresses professionnelles
à des entreprises et des entrepreneurs et à laquelle PERSONNE5.) ne peut donc pas
avoir son adresse privée, mais tout au plus une adresse professionnelle.
En ce qui concerne l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018
à PERSONNE7.), ils expliquent que la réassignation a également été faite au siège
d’SOCIETE5.) et que les parties demanderesses n’apportent aucun document officiel
attestant qu’PERSONNE7.) réside effectivement à l’adresse à LIEU3.), à laquelle la
réassignation a également été faite.
Finalement, concernant l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai
2018 à PERSONNE8.), ils indiquent à nouveau qu’elle a été faite au siège
d’SOCIETE5.)
ainsi qu’à une adresse à
LIEU2.)
pour laquelle les parties
demanderesses n’apportent aucun document qui attesterait qu’PERSONNE8.)
résiderait à cette adresse, rien ne permettant par ailleurs de conclure qu’il a
effectivement été touché à cette adresse.
Face à l’affirmation des parties demanderesses selon laquelle une assignation peut
être valablement faite à un domicile apparent ou à une résidence apparente,
SOCIETE5.) et PERSONNE3.) considèrent que ceci s’applique tout au plus au siège
apparent d’une société commerciale, mais non pas à une personne physique.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal considère que les parties
demanderesses sont en droit de régulariser la procédure par le biais de la procédure
du défaut profit-joint, SOCIETE5.) et PERSONNE3.) considèrent que la mise en œuvre
procédurale de l’exception du défaut profit-joint n’a pas été respectée alors qu’elle doit
être appliquée immédiatement si après la délivrance de l’exploit, il est constaté qu’un
des défendeurs ne comparaît pas. Ils reprochent ainsi aux demanderesses de n’avoir
procédé aux prétendues réassignations que trois ans après l’assignation d’origine.
SOCIETE5.) et PERSONNE3.) contestent l’affirmation des parties demanderesses
selon laquelle les significations opérées le 20 janvier 2015 ont été faites conformément
à l’article 4 du Règlement alors qu’il n’est pas établi que
PERSONNE5.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) demeurent à titre privée en France respectivement
en Angleterre, les adresses indiquées dans l’acte d’assignation ne correspondant pas
à leurs adresses privées. Ils considèrent par ailleurs que les parties demanderesses
restent en défaut d’établir que les règles procédurales françaises en matière de
signification ont été respectées concernant PERSONNE5.) et PERSONNE8.), alors
que l’huissier français n’a pas établi qu’il lui était impossible de signifier les actes à
personne, ni que les adresses respectives correspondaient aux domiciles connus de
PERSONNE5.) et d’PERSONNE8.) et qu’il n’a pas dressé un procès-verbal de
recherches infructueuses.
Ils s’opposent finalement à la demande de surséance à statuer alors qu’il ne s’agit pas
de savoir si un acte a été signifié ou non, mais qu’on est en présence d’actes qui ont
été mal signifiés, que cette possibilité n’est prévue que pour l’acte introductif ou un
acte équivalent, mais non pas pour un acte de réassignation, lequel est à considérer
comme un acte subséquent de la procédure, que cette demande aurait dû être
introduite en 2015 et que les parties demanderesses ont mis trois ans pour se poser
la question si leurs actes d’assignations avaient été correctement signifiés.
Quant à PERSONNE4.)
PERSONNE4.) demande au tribunal de déclarer l’assignation irrecevable à son égard
pour absence de signification régulière à son encontre, de déclarer la demande
irrecevable pour défaut d’avoir réassigné les parties défaillantes, et pour le surplus de
lui donner acte qu’il se rallie aux conclusions d’SOCIETE5.). Il demande en outre au
tribunal de constater le décès de PERSONNE6.) et de déclarer l’action éteinte à son
encontre et il demande au tribunal de condamner les parties demanderesses au
paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- EUR ainsi que des frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
Il explique avoir reçu communication de l’assignation dirigée à son encontre par
l’intermédiaire de la société SOCIETE5.) en sa qualité d’administrateur mais non pas,
comme l’exige l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, à son domicile avec
les formalités légales de la signification de l’acte. Il soutient que l’inobservation des
formalités légales entraîne la nullité de l’acte au sens de l’article 1253 du Nouveau
Code de procédure civile et il reproche aux parties demanderesses d’avoir omis de
communiquer les justificatifs des significations des exploits introductifs d’instance. Il
considère par ailleurs que la signification irrégulière ou le défaut de réassignation à
l’encontre de certaines parties défenderesses cause préjudice à toutes les parties aux
litiges alors qu’elles ne peuvent pas bénéficier des informations, explications et
renseignements que ces parties auraient pu apporter à la solution du litige
Quant aux moyens de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer nulle sinon irrecevable l’assignation
du 20 janvier 2015 et de condamner solidairement sinon in solidum les parties
demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- EUR ainsi que
des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en
avoir fait l’avance.
Il conclut à ce titre à une violation de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile
alors que la signification à PERSONNE2.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE7.) n’a
pas été faite à personne, qu’ils ne comparaissent pas, que l’ensemble des parties
défenderesses est assigné aux mêmes fins, que les parties défaillantes doivent donc
être réassignées, mais que les parties demanderesses restent en défaut de ce faire.
Il invoque par ailleurs une violation des articles 153 et 155 du Nouveau Code de
procédure civile, alors que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ne se sont pas vu
signifier l’assignation à leur domicile réel mais à des succursales d’SOCIETE5.) à
LIEU2.) et à LIEU1.). Il constate que les parties demanderesses requièrent de remettre
en cause la validité d’une délibération d’une assemblée générale ou d’un conseil
d’administration sans que les actionnaires ou (anciens) administrateurs n’aient été
valablement mis en cause. Il considère que ceci cause un préjudice à toutes les parties
défenderesses et il conclut à l’irrecevabilité.
Il reproche par ailleurs aux parties demanderesses de ne pas établir que la signification
aux parties PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ait été
faite soit à personne soit à domicile.
Quant à SOCIETE6.)
SOCIETE6.) demande au tribunal de déclarer nulle l’assignation du 20 janvier 2015
pour libellé obscur, de lui donner acte qu’elle se rallie aux conclusions d’SOCIETE5.)
et de PERSONNE3.), de déclarer nulle sinon irrecevable la prédite assignation, de
condamner les parties demanderesses à lui payer la somme de 15.000,- EUR sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil au titre du préjudice matériel qu’elle a subi pour
assurer sa défense, de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement
à intervenir, de les condamner pareillement au paiement d’une indemnité de procédure
de 5.000,- EUR ainsi que des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
son avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE6.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour libellé obscur. Elle
soutient à ce titre que les parties demanderesses n’allèguent ni ne prouvent la moindre
faute qu’elle aurait commise et qui serait susceptible de leur avoir causé un préjudice.
Elle explique que leur demande en condamnation de toutes les parties défenderesses
solidairement sinon in solidum sinon de chacune pour le tout, est basée sur l’article 59
alinéa 2 de la LSC et subsidiairement sur un abus de majorité des parties
défenderesses, sans aucune distinction. SOCIETE6.) donne à considérer qu’elle n’est
ni actionnaire ni dirigeant d’SOCIETE5.). Elle reproche pareillement aux parties
demanderesses de ne pas préciser le fondement de leur demande, notamment les
manquements reprochés à chacune des parties assignées, ni la part réclamée à
chacune d’entre elles, ni les raisons factuelles et juridiques de la solidarité recherchée.
SOCIETE6.) se rallie ensuite aux conclusions d’SOCIETE5.) et de PERSONNE3.)
relatives au défaut profit-joint ainsi que sur l’irrégularité de la signification de
l’assignation du 20 janvier 2015 et elle soutient avoir subi un préjudice matériel à
hauteur de 15.000,- EUR au titre de frais d’honoraires d’avocat.
Quant aux parties GROUPE1.)
Les parties demanderesses concluent en premier lieu à une absence de violation de
l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. Elles constatent que quatre parties
défenderesses font défaut, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.)
et PERSONNE8.).
Elles considèrent que l’assignation du 20 janvier 2015 a été signifiée :
-
à PERSONNE2.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse
personnelle à LIEU1.) (effectivement reçue le 27 avril 2015) ;
-
à PERSONNE5.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), nonobstant la signification
infructueuse à son adresse personnelle à LIEU2.), « alors que PERSONNE5.)
semble se plaire à disparaître et se cacher en étant parti sans laisser
d’adresse » ;
-
à PERSONNE7.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse
personnelle à LIEU3.) (effectivement reçue le 27 février 2015) ; et
-
à PERSONNE8.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse
personnelle à LIEU2.) (effectivement reçue le 26 janvier 2015 via la réception
expresse de son épouse).
Les parties GROUPE1.) expliquent qu’elles ont procédé par ailleurs à la réassignation
de toutes les parties défenderesses défaillantes et qu’elles ont ainsi réassigné,
conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile :
-
PERSONNE2.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), nonobstant la signification
infructueuse à son adresse personnelle à LIEU1.), « alors que PERSONNE2.)
semble se plaire à disparaître et se cacher en étant inconnu à l’adresse
donnée », de sorte que d’après d’importantes diligences de recherches
entreprises
via
des
correspondants
tchèques,
elles
ont
réassigné
PERSONNE2.)
le 26 octobre 2018 à une autre adresse personnelle
nouvellement connue à LIEU1.) (elles sont actuellement en l’attente du retour
de la confirmation de l’accomplissement de la signification de cette nouvelle
réassignation par les autorités tchèques) ;
-
PERSONNE5.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), ainsi qu’à son adresse à
LIEU2.) (l’exploit ayant effectivement été reçu le 18 mai 2018) ;
-
PERSONNE7.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyée par la poste), ainsi qu’à son adresse
à LIEU3.) (l’exploit ayant effectivement été reçu le 26 juin 2018) ; et
-
PERSONNE8.) à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne
ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place
sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), ainsi qu’à son adresse à
LIEU2.) (l’exploit ayant effectivement été reçu le 9 mai 2018).
Elles en concluent que le jugement à intervenir doit avoir le caractère d’un jugement
contradictoire et que leurs demandes sont dès lors recevables.
Quant à la violation alléguée des articles 153 et 155 du Nouveau Code de procédure
civile, les parties GROUPE1.) considèrent d’abord que les parties représentées ne
peuvent pas soulever des moyens qui n’ont pas trait à leur propre personne ou à la
signification d’un acte à leur égard, puisqu’elles sont touchées et valablement
représentées
dans
la
présente
instance,
SOCIETE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et SOCIETE6.) n’ayant pas capacité à agir ni qualité à agir pour
soulever ce moyen.
Elles expliquent ensuite qu’elles ont pris soin d’indiquer avec précision toutes les
informations à leur disposition, notamment les adresses professionnelles et
subsidiairement les adresses privées dernièrement (re)connues de PERSONNE2.), de
PERSONNE5.) et d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.).
Quant aux adresses professionnelles, les parties demanderesses exposent que les
exploits d’assignation du 20 janvier 2015 ont tous été réceptionnés alors qu’il ressort
des exploits en cause qu’ « en l’absence du destinataire respectivement dans
l’impossibilité de signifier-assigner à personne : ayant trouvé une personne refusant
l’acceptation de l’exploit dans les conditions requises par la loi. (…) Si la copie de l’acte
concernant le destinataire susdit n’a pas été remise à la personne de la partie signifiée-
assignée pour les raisons susdites, le destinataire est averti par les présentes qu’une
copie a été laissée à l’adresse du destinataire sous enveloppe fermée et une autre
envoyée par voie postale. Avec la déclaration que la présente est fait en conformité
des dispositions prévues par l’article155 et ss du N.C.P.C. ».
Elles en concluent qu’il y a eu signification à domicile (professionnel) effective et a
fortiori énonciation du domicile professionnel exact (et dernièrement connu donc
actuel).
Quant aux adresses privées, les parties demanderesses soutiennent que concernant
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), l’assignation leur a été effectivement signifiée
conformément à la loi et qu’a fortiori, il y a eu énonciation de leur domicile privé réel et
actuel. Ils indiquent ainsi que l’assignation a été laissée à la réception à l’adresse
indiquée (pour PERSONNE7.)) et délivrée à l’épouse d’PERSONNE8.).
Elles précisent qu’elles avaient fait signifier l’exploit du 20 janvier 2015 à une autre
adresse à LIEU1.) qu’elles associaient avec PERSONNE2.) (à savoir ADRESSE5.)),
alors que cette adresse avait été indiquée par PERSONNE2.) dans une assignation
du 19 février 2014 dans une autre affaire, mais que les autorités tchèques ont indiqué
que PERSONNE2.) ne résiderait plus à cette adresse mais à ADRESSE6.), et que par
ailleurs l’avocat de PERSONNE2.) de l’époque n’a pas mandat à le représenter dans
la présente procédure. Elles considèrent finalement que la réassignation du 26 octobre
2018 a été valablement signifiée et reçue par PERSONNE2.) le 10 décembre 2018 à
une adresse que celui-ci a indiqué dans une procédure devant les juridictions
administratives.
Concernant l’adresse privée de PERSONNE5.), elles indiquent qu’il s’agit de l’adresse
que PERSONNE5.) a indiquée au Registre de commerce et des sociétés et qu’elle
ressort d’un jugement du 13 février 2015 relatif à une instance où il a comparu.
En ce qui concerne les conséquences à réserver à d’éventuelles irrégularités dans la
signification des assignations et réassignations, les parties GROUPE1.) considèrent
que les parties PERSONNE3.), PERSONNE1.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.) n’ont
démontré aucun préjudice en leur chef. Elles contestent ainsi l’affirmation de
PERSONNE3.) et d’SOCIETE5.) selon laquelle leur préjudice découlerait du fait qu’ils
n’auraient pas la lumière des parties absentes, alors que les parties présentes sont
suffisantes pour prendre utilement position quant au fond.
Concernant PERSONNE4.), elles concluent à l’absence d’un quelconque préjudice
alors qu’il est actuellement présent dans la procédure.
Les parties demanderesses concluent au rejet de l’exception de libellé obscur soulevé
par SOCIETE6.) alors qu’elles estiment qu’elles ont suffisamment développé les fautes
et manquements reprochés aux parties défenderesses et documentés d’un nombre
important de pièces. Elles font remarquer par ailleurs que SOCIETE6.) est la seule
partie défenderesse à avoir soulevé cette exception. Elles considèrent que
SOCIETE6.) ne « saurait feindre d’ignorer » ce qui lui est reproché alors que, pour se
défendre contre la demande principale basée sur l’article 59 alinéa 2 de la LSC et celle
subsidiaire basée sur l’abus de majorité, elle argue ne pas être actionnaire ni dirigeant
d’SOCIETE5.), pour conclure que SOCIETE6.) a bien compris les demandes. En ce
qui concerne la demande encore plus subsidiaire tendant à la condamnation au
paiement de 14.485.111,13 EUR à titre de dommages et intérêts sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil, les parties demanderesses constatent que SOCIETE6.)
n’y a pas pris position pour en déduire que « ce qui montre en tant que de besoin
qu’elle l’a bien comprise et pour cause ». Elles rappellent ensuite qu’au moment des
faits litigieux, le conseil d’administration de SOCIETE6.) était notamment composé de
PERSONNE2.) et de PERSONNE5.), également membres du conseil d’administration
d’SOCIETE5.) et très proches de PERSONNE1.). Elles soutiennent que SOCIETE6.)
ne pouvait dès lors ignorer « en la personne des représentants légaux précités » les
faits lui reprochés.
Elles expliquent ensuite qu’on ne saurait leur reprocher le fait de ne pas avoir ventilé
les sommes réclamées à chaque partie défenderesse, alors qu’en cas de
condamnation, la somme réclamée par les parties demanderesses sera répartie entre
elles au prorata de leur participation au sein d’SOCIETE5.) au moment des fautes
commises. Elles considèrent par ailleurs que SOCIETE6.) ne démontre pas en quoi la
méconnaissance du critère de répartition aurait pu entraver les choix de SOCIETE6.)
quant à ses moyens de défense.
A titre subsidiaire, elles plaident que SOCIETE6.) ne démontre aucun grief en son
chef.
Dans l’hypothèse où le tribunal retenait une quelconque irrégularité dans les diverses
significations, les parties GROUPE1.) demandent au tribunal « d’ordonner les mesures
qui s’imposent et de surseoir à statuer jusqu’à être en possession de la preuve que
l’acte est parvenu à destination ».
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient de dire qu’en application de la règle selon laquelle « nul
ne plaide pour autrui sans pouvoir », il y a lieu de faire abstraction des moyens
soulevés par les diverses parties défenderesses concernant la régularité des
significations faites aux parties qui ne comparaissent pas. Néanmoins, en raison du
fait que PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ne
comparaissent pas, il y a lieu d’analyser d’office la régularité desdites significations.
Relèvent de la loi luxembourgeoise les mentions que doit contenir l’exploit qui introduit
une instance au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de
justice indique à peine de nullité, notamment, les nom, prénoms, profession et domicile
du destinataire ainsi que les formalités de la signification de l’acte.
Aux termes de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile :
(1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du
destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
(2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en
mains propres du destinataire. […].
(3) Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans
l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de
l'acte au destinataire.
(4) Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le
constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de
la présentation de l'acte au destinataire.
(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de
l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut
de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale.
[…].
La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que
celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne
récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication
des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier
de justice apposé sur la fermeture du pli.
[…].
L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la
résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la
personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant
avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications
relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas
de signification à domicile élu.
Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la
copie de l'acte.
(6) Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort
des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que
le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de
l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire
que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes
présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.
La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus
tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie
de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte. »
Les dispositions de l’article 153 précité ont pour seule finalité d’éviter des erreurs
d’identification et n’ont aucun caractère sacramentel.
En vertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, les indications de
l’article 153 du même code sont prescrites à peine de nullité. Ainsi, une fausse
indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise aux
exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Ce texte est de la teneur suivante :
« Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra
être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant
synonymes de « causer grief ».
La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
ne comporte aucune restriction (Cour de cassation n° 18/03 du 20 mars 2003, numéro
1959 du registre).
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en
fonction des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité
a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de
l’adversaire (Cour, 23 janvier 2008, n° 31038 du rôle).
La nullité pour vice de forme ne peut donc être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
défenderesse.
La détermination du domicile des parties défenderesses revête cependant une
importance particulière puisqu’il s’agit du lieu où la signification des actes de procédure
doit en principe se faire.
Il convient dès lors d’analyser les diverses significations faites aux parties défaillantes.
Concernant la signification de l’assignation à PERSONNE2.), PERSONNE5.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au Luxembourg
Assignation du 20 janvier 2015
Il résulte du document intitulé « Modalité de remise d’exploit contenant avis de
passage » du 20 janvier 2015 que concernant PERSONNE2.), PERSONNE5.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), « le présent exploit a été remis […] au destinataire
dans les conditions ci-après décrites, la signification se faisant en […] son adresse
professionnelle, ayant trouvé une personne refusant l’acceptation de l’exploit dans les
conditions requises par la loi. D’après les renseignements obtenus par info mandataire
partie requérante. Si la copie de l’acte concernant le destinataire susdit n’a pas été
remis à la personne de la partie signifiée-assignée, pour les raisons susdites, le
destinataire est averti par les présentes, qu’une copie de l’acte a été laissée à l’adresse
du destinataire sous enveloppe fermée et une autre envoyée par voie postale ».
Réassignation du 4 mai 2018
Il résulte du document intitulé « Modalité de remise d’exploit contenant avis de
passage » du 4 mai 2018 que concernant
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), « le présent exploit a été remis […] au destinataire
dans les conditions ci-après décrites, la signification se faisant en […] son adresse
professionnelle, ayant trouvé une personne refusant l’acceptation de l’exploit dans les
conditions requises par la loi. D’après les renseignements obtenus par info mandataire
partie requérante. Si la copie de l’acte concernant le destinataire susdit n’a pas été
remis à la personne de la partie signifiée-assignée, pour les raisons susdites, le
destinataire est averti par les présentes, qu’une copie de l’acte a été laissée à l’adresse
du destinataire sous enveloppe fermée et une autre envoyée par voie postale ».
Appréciation
Il est constant que les exploits signifiés le 20 janvier 2015 et le 4 mai 2018 à
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) à « l’adresse
professionnelle » au siège d’SOCIETE5.) n’ont pas été signifiés « à personne ». Il y a
partant lieu d’examiner s’ils ont valablement été notifiés « à domicile ».
L’article 161 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’est considérée comme
signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est
inscrit au registre national des personnes physiques.
L’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où une personne à son
principal établissement. Celui-ci se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement
deux conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée
à la volonté d’y fixer effectivement son principal établissement (Cour d’appel, 29 janvier
2017, P. 27, p. 101).
En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent que les exploits auraient été
notifiés à l’adresse professionnelle de
PERSONNE2.), de
PERSONNE5.),
d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.). Elles ne prétendent pas que ces destinataires
auraient établi leur domicile au sens de l’article 102 du Code civil à l’adresse L-
ADRESSE3.) à laquelle les exploits ont été notifiés.
La signification au domicile professionnel n’est régulière que si l'intéressé y est trouvé.
Si l'huissier de justice se rend au lieu où le destinataire exerce son activité
professionnelle et qu'il procède à une remise à personne, l'acte est régulier par
application des dispositions de l'article 155 (1) du Nouveau Code de procédure civile,
puisque lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable « en tout lieu où
l’huissier de justice le trouve ». La jurisprudence française considère que « rien ne
s'oppose à la délivrance d'un acte sur le lieu de travail », surtout quand le destinataire
y exploite son commerce personnellement et que l’acte concerne son commerce (CA
Rouen, 14 févr. 1991 : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 86). Cependant, si l'huissier de
justice ne trouve pas l'intéressé au lieu de l'exercice de l'activité professionnelle, la
question de la validité de la signification reste posée.
Certaines décisions françaises ont considéré que la signification n'est régulière que s'il
y a remise à la personne même du destinataire : elle est nulle si l'huissier de justice
laisse copie de l’acte à une autre personne, comme l’employeur (TGI Clermont-
Ferrand, 26 avr. 1977 : JCP G 1977, II, 18176, note Almairac ; Gaz. Pal. 1978, 1, p.
95, note Guyénot. – CA Aix-en-Provence, ch. 14, 29 mai 1990 : JurisData n° 1990-
044825 ; RTD civ. 1991, p. 163, obs. R. Perrot). Comme l’article 155 (5) du Nouveau
Code de procédure civile ne donne pas de définition du « domicile », il faut se référer
à la notion civiliste, résultant de l'article 102 du Code civil.
L’élément essentiel pour déterminer le lieu du principal établissement, selon la
jurisprudence française, est le lieu d’habitation durable (Cass. req., 21 nov. 1905 : DP
1906, 1, p. 20. – Cass. 2e civ., 16 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 103. – CA Paris, 2 déc.
1992 : JurisData n° 1992-023619) : sans doute, le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle est également pris en compte (Cass. 1re civ., 23 févr. 1982 : Bull. civ.
I, n° 83. – CA Paris, 15 nov. 1990 : JurisData n° 1990-030983), mais il ne peut, à lui
seul, être considéré comme suffisant pour localiser géographiquement le destinataire
d’une signification et valider une signification « à domicile ». (JurisClasseur, Procédure
Civile, Fasc. 600-65, Notification des actes de procédure, n° 75).
En l’espèce, il convient de noter qu’aucune des quatre parties défenderesses précitées
n’a été touchée à personne à l’adresse du siège social d’SOCIETE5.). Par ailleurs, il
résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que PERSONNE5.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.)
ont
été
révoqués
de
leurs
fonctions
d’administrateurs d’SOCIETE5.) par décision du conseil d’administration du 6 janvier
2014, et que PERSONNE2.) a démissionné du conseil d’administration d’SOCIETE5.)
avec effet au 24 mars 2014. Par conséquent, au moment des assignations du 20
janvier 2015 et 4 mai 2018, ils n’étaient plus administrateurs d’SOCIETE5.).
L’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 n’ont ainsi pas été
signifiées au domicile de PERSONNE2.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE7.) et
d’PERSONNE8.) et elles n’a pas non plus été remises en mains propres. Leurs
significations ne sont donc pas intervenues conformément aux dispositions des articles
153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Les irrégularités affectant la désignation du domicile des destinataires dans
l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 ont dès lors
manifestement causé un grief à PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), lesquels n’ont pas été valablement touchés et n’ont pas constitué
avocat.
Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai
2018
à
l’attention
de
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) à l’adresse du siège social d’SOCIETE5.) sont partant à déclarer
nulles.
PERSONNE2.)
Assignation du 20 janvier 2015
Il résulte de l’Attestation du 13 mars 2015 que « l’acte a été notifié par les services
postaux sans accusé de réception » à l’adresse ADRESSE6.), avec la précision que
« le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser l’acte si celui-ci n’est
pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans
une langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu de signification ou de
notification ».
Réassignation du 4 mai 2018
Il résulte de l’Attestation du 16 juin 2018 que « le destinataire à cette adresse est
inconnue », l’adresse étant ADRESSE6.).
Réassignation du 26 octobre 2018
Il résulte de l’Attestation du 2 janvier 2019 que « l’acte a été délivré à l’adresse du
destinataire notifié par les services postaux sans accusé de réception » à l’adresse
ADRESSE7.).
Appréciation
Il est constant que l’assignation du 20 janvier 2015 n’a pas touché PERSONNE2.) en
personne. S’il résulte de l’Attestation y relative que l’assignation a été notifiée à
l’adresse du destinataire, rien ne permet de déduire que cette adresse correspond au
domicile de PERSONNE2.), ni quelles démarches ont été entreprises pour connaître
le domicile ou vérifier l’adresse indiquée. Il en découle qu’il n’est pas établi que
l’assignation ait été signifiée au domicile du destinataire.
Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait qu’il résulte de l’Attestation relative
à l’assignation du 4 mai 2018, faite à la même adresse, que le destinataire est inconnu
à cette adresse.
Finalement, en ce qui concerne l’assignation du 26 octobre 2018, il convient
pareillement de conclure que le destinataire n’a pas été touché à personne ni à
domicile, alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de
conclure que l’adresse correspond au domicile du destinataire ni de connaître les
démarches entreprises en ce sens. Par ailleurs, le fait que PERSONNE2.) a indiqué
la même adresse dans une autre procédure devant les juridictions administratives ne
permet pas, à défaut d’autres éléments, de conclure qu’au moment de la réassignation
du 26 octobre 2018, PERSONNE2.) était effectivement domicilié à cette adresse, ni
qu’il y a été valablement touché.
L’assignation du 20 janvier 2015 et les réassignations des 4 mai et 26 octobre 2018
n’ont ainsi pas été signifiées au domicile de PERSONNE2.) et elles n’a pas non plus
été remises en mains propres. Leurs significations ne sont donc pas intervenues
conformément aux dispositions des articles 153 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile.
Les irrégularités affectant la désignation du domicile du destinataire dans l’assignation
du 20 janvier 2015 et les réassignations des 4 mai et 26 octobre 2018 ont dès lors
manifestement causé un grief à PERSONNE2.), lequel n’a pas été valablement touché
et n’a pas constitué avocat.
Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 ainsi que les réassignations
des 4 mai et 26 octobre 2018 à l’attention de PERSONNE2.) sont partant à déclarer
nulles.
PERSONNE5.)
Assignation du 20 janvier 2015
Il résulte de l’Attestation du 27 janvier 2015 que le « motif du non-accomplissement de
la signification ou de la notification de l’acte » est « Destinataire introuvable. Monsieur
PERSONNE5.) est parti sans laisser d’adresse depuis septembre 2014 selon l’hôtesse
de l’immeuble du ADRESSE9.). Les recherches entreprises, notamment sur le site
internet des Pages Jaunes, n’ont pas permis de localiser le destinataire de l’acte. ».
Réassignation du 4 mai 2018
Il résulte de l’Attestation du 22 mai 2018 que « le destinataire de l’acte a été informé
par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné
d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans une langue officielle ou l’une
des langues officielles du lieu de signification ou de notification », à l’adresse
ADRESSE13.).
Selon un document intitulé « Procès-verbal de remise », rédigé par le même huissier,
indiquant comme destinataire PERSONNE5.) « demeurant à ADRESSE9.) ci-devant
et actuellement ADRESSE13.) », « n’ayant pu, lors de mon passage, avoir de
précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile
étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : un employé de la société
de domiciliation SOCIETE9.) confirme l’adresse. Circonstance rendant impossible la
signification à personne : La personne présente confirme l’adresse mais refuse de
recevoir ce pli ».
Appréciation
Il résulte de ce qui précède que l’assignation du 20 janvier 2015 n’a pas été signifiée
ni à personne ni à domicile. Il en est de même de celle du 4 mai 2018. En effet, si les
mentions de l’huissier indiquent qu’il s’est rendu à ADRESSE13.), et qu’un employé
de la société de domiciliation SOCIETE9.) lui a confirmé qu’il se trouvait bien à
l’adresse précitée, siège de ladite société, aucune indication ne permet cependant de
conclure que cette adresse correspond au domicile de PERSONNE5.).
L’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 n’ont ainsi pas été
signifiées au domicile de PERSONNE5.) et elles n’a pas non plus été remises en mains
propres. Leurs significations ne sont donc pas intervenues conformément aux
dispositions des articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Les irrégularités affectant la désignation du domicile du destinataire dans l’assignation
du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 ont dès lors manifestement causé
un grief à PERSONNE5.), lequel n’a pas été valablement touché et n’a pas constitué
avocat.
Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai
2018 à l’attention de PERSONNE5.) sont partant à déclarer nulles.
PERSONNE7.)
Assignation du 20 janvier 2015
Il résulte de l’Attestation du 5 mars 2015 que l’acte « was served in accordance with
the law of the Member State addressed, namely served by the following particular
method […] Documents were served by leaving at reception on 6th Floor of the address
given », à l’adresse ADRESSE11.).
Réassignation du 4 mai 2018
Il résulte de l’Attestation du 16 juillet 2018 que l’acte « was served in accordance with
the law of the Member State addressed, namely served by the following particular
method […] The documents were served by posting them through the defendant’s
letterbox. This method is good service under rule 6.3 (1) (c) of the Civil Procedure
Rules of England and Wales », à l’adresse ADRESSE11.), 6th floor.
Appréciation
Il résulte de ce qui précède que ni l’assignation du 20 janvier 2015 ni la réassignation
du 4 mai 2018 n’ont été signifiées à personne.
Il résulte cependant des deux Attestations y relatives que les significations ont été
faites à la même adresse et qu’à cette adresse se trouvait une boîte aux lettres au
nom du destinataire. Il y a dès lors lieu de conclure que l’adresse indiquée par les
parties GROUPE1.) correspond au domicile d’PERSONNE7.), de sorte qu’aussi bien
l’assignation que la réassignation lui ont été signifiées à domicile.
Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.).
PERSONNE8.)
Assignation du 20 janvier 2015
Il résulte de l’Attestation du 27 janvier 2015 que l’acte a été « délivré à une autre
personne », à savoir
PERSONNE9.), épouse d’PERSONNE8.), à l’adresse
ADRESSE12.). L’huissier de justice a par ailleurs indiqué que « le destinataire de l’acte
a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé
ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans une langue
officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification ».
Selon un document intitulé « Remise à tiers présent à domicile », rédigé par le même
huissier, « [l]’acte a été délivré par Clerc assermenté, à Madame PERSONNE9.), son
épouse ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a certifié le domicile et a acceptée
de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, enveloppe fermée ne comportant
d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de
l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Indication
complémentaires : Le nom est inscrit sur l’interphone ».
(Ré-)Assignation du 4 mai 2018
Il résulte de l’Attestation du 11 mai 2018 que « l’acte a été à l’adresse du destinataire
[sic] » à l’adresse ADRESSE12.).
Selon un document intitulé « Procès-verbal de remise », rédigé par le même huissier,
celui-ci indique que « [l]e domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications
suivantes : le nom est inscrit sur l’interphone. Le gardien a confirmé le domicile.
Eléments rendant la signification à personne impossible : Le destinataire de l’acte ne
répond pas à mes appels lors de mon passage ».
Appréciation
Il résulte de l’Attestation concernant l’assignation du 20 janvier 2015 ainsi que des
documents y joints par l’huissier que l’exploit a été valablement signifié au domicile
d’PERSONNE8.), ceci résultant expressément des vérifications faites par l’huissier.
Il en est de même concernant celle relative à la signification du 4 mai 2018 à la même
adresse, de sorte que, par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard
d’PERSONNE8.).
PERSONNE4.)
Il est constant qu’PERSONNE4.) est actuellement représenté dans la présente
instance, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure qu’il a été valablement touché. S’il soutient
que la signification à son égard n’a pas été régulière, il reste en défaut d’établir un
quelconque préjudice en son chef, de sorte que sa demande, tendant à déclarer
irrecevable l’assignation du 20 janvier 2015 à son égard, est à rejeter.
PERSONNE6.)
Si le mandataire d’PERSONNE4.), lequel s’est constitué également pour
PERSONNE6.), soutient que PERSONNE6.) est actuellement décédé de sorte qu’il y
aurait lieu de déclarer l’action éteinte à son égard, il convient de noter que les parties
GROUPE1.) n’ont pas pris position à ce sujet de sorte qu’il y a lieu de réserver ce
moyen.
Il découle dès lors de ce qui précède que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) n’ont pas
été valablement touchés et que toutes les assignations et réassignations à leur
encontre sont nulles, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande
des parties GROUPE1.) de surseoir à statuer. Pour le surplus, il convient de statuer
par un jugement contradictoire à l’égard
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE6.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.), et par un jugement
réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.).
Si les parties défenderesses considèrent, comme certaines d’entre elles l’ont soutenu
dans leurs conclusions, qu’il est utile, voire nécessaire que les parties PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) soient parties à la présente instance ou si elles jugent ceci
nécessaire pour leur défense, il leur est bien évidemment loisible de les mettre en
intervention.
Quant au libellé obscur
Aux termes de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra, « […] l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens, […] », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce
qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se
fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit,
n° 298, p.135 et les références y citées).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment
explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325,
p.345).
Le but de la condition prévue par l’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est
l’objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd.
1910; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière
expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise
sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte
par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n° 115, p.398).
La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l’indication
exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base
de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise
pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,
pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il appartient à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer et d’établir
le grief que lui cause l’irrégularité. Ainsi SOCIETE6.), qui invoque la nullité de
l’assignation pour cause de libellé obscur, doit établir que l’assignation ne lui a pas
permis d’organiser utilement sa défense.
Il résulte de l’assignation que les parties GROUPE1.) demandent au tribunal de
constater la responsabilité des parties défenderesses sur base de l’article 59 alinéa 2
(actuellement l’article 441-9 alinéa 2) de la LSC, sinon de constater un abus de
majorité dans le chef des parties demanderesses, sinon de constater leur
responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de les condamner au
paiement de dommages et intérêts, et d’annuler les résolutions prises par le conseil
d’administration d’SOCIETE5.) les 27 et 29 novembre 2013 et par l’assemblée
générale d’SOCIETE5.) le 6 janvier 2014.
Il convient cependant de noter que les parties GROUPE1.), qui n’allèguent pas que
SOCIETE6.) ait été à un quelconque moment administrateur ou actionnaire
d’SOCIETE5.), ne formulent aucun reproche à l’encontre de SOCIETE6.) et ne
soutiennent pas que SOCIETE6.) ait commis une quelconque faute. En effet, s’ils
formulent divers reproches à l’encontre de certains membres du conseil
d’administration de SOCIETE6.) (à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE5.)), toujours
est-il qu’ils ne fournissent aucune indication permettant de comprendre pour quelles
raisons SOCIETE6.), qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses
administrateurs, devrait être condamné ensemble avec les autres parties
défenderesses.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de la moindre explication dans
l’assignation, il ne se déduit pas de celle-ci en quoi SOCIETE6.) pourrait être
considérée comme responsable du préjudice chiffré aux montants de 82.195.174,60
EUR et 28.000.000,- EUR, montants pour lesquels elle devrait être tenue solidairement
sinon in solidum, sinon pour le tout avec les autres parties défenderesses, ni ce qui lui
est reproché quant à la demande tendant à l’annulation des résolutions prises par le
conseil d’administration ou l’assemblée générale d’SOCIETE5.).
Le tribunal en conclut que l’exception du libellé obscur est établie relative à la demande
à l’encontre de SOCIETE6.), de sorte que la demande est nulle à ce titre.
SOCIETE6.) demande la condamnation des parties demanderesses au paiement de
15.000,- EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des frais
d’avocats exposés pour assurer sa défense et d’une indemnité de 5.000,- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande relative au paiement du montant de 15.000,- EUR au
titre de frais et honoraires d’avocat, il convient de noter qu’il est admis que les
honoraires d’avocat peuvent être réclamés au titre de la réparation du préjudice sur
base de la responsabilité civile.
Il a également été jugé que la possibilité pour une partie de réclamer une indemnité
de procédure dans des conditions imposées par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ne la prive pas de son droit de recevoir réparation intégrale du
préjudice qu’elle a subi par la faute commise par son adversaire, y compris les
honoraires d’avocat. Or, dans un tel cas, il faut qu’elle établisse les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, 15 mars 2017, n° 43170 du rôle).
Dans la mesure où la demanderesse n’a versé ni les notes d’honoraires, ni la preuve
de leur paiement, elle est restée en défaut de justifier son préjudice. Elle est partant à
débouter de ce chef de la demande.
La demande de SOCIETE6.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal
évalue ex aequo et bono les frais non compris dans les dépens au montant de 1.000,-
EUR.
Si le tribunal a actuellement limité les débats sur la question de la recevabilité de la
demande introduite par les parties GROUPE1.), toujours est-il que celles-ci n’ont pas
pris position concernant d’éventuelles conséquences résultant des irrégularités
commises lors de la signification des exploits sur la validité des demandes tendant à
l’annulation des résolutions prises par le conseil d’administration d’SOCIETE5.) en
date des 27 et 29 novembre 2013 et de l’assemblée générale d’SOCIETE5.) du 6
janvier 2014. Il convient dès lors de réserver ce volet afin de permettre aux parties
demanderesses de prendre position.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), de PERSONNE6.), de la
société anonyme SOCIETE5.) SA et de la société anonyme SOCIETE6.) SA, et par
jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.),
déclare nulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) à une
adresse à Luxembourg,
déclare nulle la réassignation du 4 mai 2018 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) à une
adresse à Luxembourg,
déclare nulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.) à une adresse à LIEU1.),
déclare nulles les réassignations des 4 mai 2018 et 26 octobre 2018 en ce qu’elles
sont dirigées à l’encontre de PERSONNE2.) à une adresse à LIEU1.),
déclare nulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE5.) à une adresse à LIEU2.),
déclare nulle la réassignation du 4 mai 2018 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE5.) à une adresse à LIEU2.),
déclare la demande nulle pour libellé obscur en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
la société anonyme SOCIETE6.) SA,
déboute la société anonyme SOCIETE6.) SA de sa demande en condamnation de
15.000,- EUR au titre d’honoraires d’avocat,
dit fondée jusqu’à concurrence de 1.000,- EUR la demande de la société anonyme
SOCIETE6.) SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne SOCIETE1.) LTD., une exempt company de droit caïmanais, SOCIETE3.),
LP, une limited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) et
SOCIETE4.), une limited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis
d’Amérique) à payer à la société anonyme SOCIETE6.) SA une indemnité de 1.000,-
EUR,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3 juillet 2019, à
9.00 heures, 1er étage, salle CO.1.01, au siège du tribunal de commerce, 7, rue du
Saint Esprit,
réserve la demande pour le surplus.