Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1651 Généré par l'IA

Court convicts defendants of document fraud and immigration violations, imposing suspended prison terms and confiscation.

Numéro de cause TAL7_1651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of document fraud and immigration violations based on evidence presented at a public hearing. The prosecution alleged that the defendants acquired and transported Syrian birth certificates and passports in Greece, while the defense argued for acquittal. The court upheld the convictions, sentenced the defendants to suspended prison terms and fines, and ordered the confiscation of the seized documents.

Regeste Legislator

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Articles 198, 199, 199bis du code pénal; Article 141 de la loi du 29 août 2008: The court establishes that the acquisition and transport of foreign identity documents without authorization constitute criminal offenses punishable by imprisonment, fines, and confiscation of the illicit items.

Mots-clés

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document fraud immigration law confiscation of evidence suspended sentence transport of documents Syrian passports Tribunal d'Arrondissement asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Articles 198, 199 and 199bis of the Penal Code
en infraction à l’article 198 du code pénal,
Article 141 of the Law of 29 August 2008 on the free movement of persons and immigration
infractions aux articles 198 et 199 du code pénal ; infraction à l’article 141 de
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
infractions aux articles 198 et 199 du code pénal ; infraction à l’article 141 de
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 155 du code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 199bis du code pénal
en infraction à l’article 199bis du code pénal,
article 198 du code pénal
en infraction à l’article 198 du code pénal,
article 199 du code pénal
en infraction à l’article 199 du code pénal,
article 60 du code pénal
également lieu d'appliquer les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code
article 32 du code pénal
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no

1 6 5 1 /2019

Notice 4490/19/cd

2 x ex.p./s.

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Liban),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 14 mai 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 4

juin 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

PERSONNE1.):

infractions aux articles 198, 199 et 199bis du code pénal ; infraction à l’article

141 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, telle que modifiée.

PERSONNE2.) :

infractions aux articles 198 et 199 du code pénal ; infraction à l’article 141 de

la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, telle que modifiée.

A l’audience publique du 4 juin 2019, le vice-président constata l'identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

assistés

de

l’interprète

PERSONNE3.), dûment assermenté, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi

le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés des interprètes Martine

WEITZEL et PERSONNE3.) pour les dépositions du témoin PERSONNE4.), furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement

les

moyens

de

défense

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 14 mai 2019 (not. 4490/19/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 46583.4 établi en date du 21 février 2018 par la Police

Grand-Ducale, service de Police Judicaire, Section Criminalité Organisée – Police

des Etrangers.

Entendu en ses déclarations orales le témoin PERSONNE4.).

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit, à Athènes en Grèce, acquis pour le prix de 4.000 euros auprès d’un

certain « PERSONNE5.) » quatre actes de naissances syriens aux noms respectifs

de PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) et un livret

de famille syrien au nom de PERSONNE8.), tous falsifiés, et d’avoir acquis pour le

prix de 4.000 euros auprès d’un « avocat syrien » nommé « Admon Askef » ou

« PERSONNE9.) » un passeport syrien n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.),

un passeport syrien no. NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.), un extrait de

naissance syrien au nom de PERSONNE1.) et un extrait de l’inscription d’un

individu dans les registres civils syriens au nom de PERSONNE1.), tous falsifiés.

* * * * *

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, le 16 septembre 2015 et le 18 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au Ministère des Affaires étrangères et

européennes - Direction de l’Immigration - Service des réfugiés, ayant ses bureaux

à L-ADRESSE3.), fait usage, en les remettant à ce Ministère à l’occasion d’une

demande de protection internationale, des pièces falsifiées suivantes :

-

un extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.)

-

un extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils syriens au nom

de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE6.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE7.),

-

un livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

-

un passeport syrien n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.),

-

un passeport syrien n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 21 février 2018, et

notamment le 16 septembre 2015 et le 18 janvier 2016 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère des Affaires étrangères et

européennes - Direction de l’Immigration - Service des réfugiés, ayant ses bureaux

à L-ADRESSE3.), pris la qualité de ressortissants de la République arabe syrienne

dans les faux documents suivants :

-

un extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.)

-

un extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils syriens au nom

de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.),

-

un livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

-

un passeport syrien n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.),

-

un passeport syrien n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.),

et d’en avoir fait usage auprès du Ministère des Affaires étrangères et

européennes - Direction de l’Immigration - Service des réfugiés.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), d’avoir, le 16 septembre 2015 et le 18 janvier 2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère des Affaires

étrangères et européennes - Direction de l’Immigration - Service des réfugiés, ayant

ses bureaux à L-ADRESSE3.), produit les pièces falsifiées énumérés sub 1) pour

entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et obtenir le statut de

demandeur de protection internationale et une autorisation de séjour.

1. Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des débats menés

à l’audience publique du 4 juin 2019 et des aveux des prévenus, peuvent se

résumer comme suit :

Le 16 septembre 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont présentés au

Ministère des Affaires Etrangères pour introduire une demande de protection

internationale. PERSONNE1.) a joint à leur demande un extrait de naissance syrien

au nom de PERSONNE1.) avec traduction certifiée, un extrait de l’inscription d’un

individu dans les registres civils au nom de PERSONNE1.) avec traduction certifiée,

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.), un acte de naissance

syrien au nom de PERSONNE1.), un acte de naissance au nom de PERSONNE6.)

et un acte de naissance au nom de PERSONNE7.).

Ces documents ont été envoyés au service de contrôle à l’Aéroport (SCA) – section

Expertise Documents (SED) de la Police qui a constaté qu’il s’agit de documents

falsifiés.

En date du 18 janvier 2016, PERSONNE1.) a remis encore au Ministère des

Affaires Etrangères un livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.) qui s’est

également avéré comme un faux.

Finalement, le prévenu a remis dans une troisième étape au Ministère des Affaires

Etrangères un passeport syrien numéro NUMERO1.) au nom d’PERSONNE1.) et

un passeport syrien numéro NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.) qui ont

également été analysés comme des documents falsifiés.

La prévenue PERSONNE2.) ainsi que le prévenu PERSONNE1.) ont, dans les

premiers interrogatoires auprès de la Police, insisté sur le fait qu’ils seraient de

nationalité syrienne.

Or, lors de sa dernière audition policière le 9 janvier 2019, PERSONNE1.) a avoué

avoir remis des faux documents au Ministère des Affaires Etrangères et avoir

faussement déclaré être de nationalité syrienne, alors qu’il possède la nationalité

libanaise. Il a expliqué avoir acheté les quatre actes de naissance ainsi que le livret

de famille auprès d’un certain PERSONNE5.) à Athènes pour le prix de 4.000.-

euros. Le prévenu a également indiqué avoir acheté les autres documents, à savoir

l’extrait du registre civil, l’extrait de l’acte de naissance à son nom ainsi que les deux

passeports syriens auprès d’un avocat en Syrie pour le prix de 4.000.- euros. Ces

documents ont été envoyés par la poste.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a admis les faits qui lui sont

reprochés. Il a expliqué qu’il n’aurait pas eu le choix de faire autrement alors qu’il

était poursuivi au Liban et a exprimé ses regrets.

La prévenue PERSONNE2.) a également été en aveu des infractions libellées à sa

charge dans la citation à prévenus. Elle a expliqué qu’elle aurait voulu sauver la vie

de son fils et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de suivre son fils.

Le mandataire des prévenus a demandé au Tribunal de prononcer une peine

clémente à l’égard de ses clients, alors qu’il faudrait prendre en compte le contexte

difficile dans lequel ils se sont trouvés et leur repentir sincère. Il a également insisté

sur la particularité du dossier et sur l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

des deux prévenus. La défense a demandé au Tribunal de prononcer des travaux

d’intérêt général, sinon de faire assortir la peine d’emprisonnement du sursis

intégral.

Le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de retenir les infractions

telles que libellées à charge de deux prévenus et de prononcer une peine

d’emprisonnement de six mois ainsi qu’une amende appropriée à l’égard

d’PERSONNE1.) et une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’une

amende appropriée à l’égard de PERSONNE2.). Le Ministère Public ne s’est ni

opposé à la condamnation à des travaux d’intérêt général ni à faire assortir la peine

d’emprisonnement du sursis intégral. Le Parquet a finalement demandé la

confiscation de tous les documents saisis.

2. En droit :

Les infractions telles que libellées par le Ministère Public résultent à suffisance de

droit des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et des aveux

circonstanciés des prévenus, de sorte qu’il y a lieu de retenir les prévenus dans les

liens de ces infractions.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

à Athènes en Grèce,

en infraction à l’article 199bis du code pénal,

d’avoir acquis un passeport et un papier de légitimation relevant d’une

autorité étrangère,

en l’espèce, d’avoir acquis pour le prix de 4.000 euros auprès d’un certain

« PERSONNE5.) » quatre actes de naissances syriens aux noms respectifs de

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) et un livret de

famille syrien au nom de PERSONNE8.), tous falsifiés, et d’avoir acquis pour

le prix de 4.000 euros auprès d’un « avocat syrien » nommé « AA » ou

« PERSONNE9.) » un passeport syrien n°

NUMERO1.)

au nom de

PERSONNE1.),

un

passeport

syrien

no.

NUMERO2.)

au

nom

de

PERSONNE2.), un extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.) et un

extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils syriens au nom

de PERSONNE1.), tous falsifiés. »

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus des infractions

suivantes :

« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

1) le 16 septembre 2015 et le 18 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au Ministère des Affaires étrangères et européennes -

Direction de l’Immigration - Service des réfugiés, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 198 du code pénal,

d’avoir fait usage d’un passeport et d’un papier de légitimation falsifiés,

en l’espèce, d’avoir fait usage, en les remettant au Ministère des Affaires

étrangères et européennes - Direction de l’Immigration - Service des

réfugiés à l’occasion d’une demande de protection internationale, des

pièces falsifiées suivantes :

-

un extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.)

-

un extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils syriens

au nom de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE6.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE7.),

-

un livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

-

un passeport syrien n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.),

-

un passeport syrien n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.) ;

2) depuis un temps non prescrit jusqu’au 21 février 2018, et le 16 septembre

2015 et le 18 janvier 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

au Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de

l’Immigration - Service des réfugiés, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 199 du code pénal,

d’avoir, dans un passeport et dans un papier de légitimation, pris une

fausse qualité et d’avoir fait usage d’une de ces pièces délivrées sous une

qualité, autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir pris la qualité de ressortissants de la République

arabe syrienne dans les faux documents suivants :

-

un extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.)

-

un extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils syriens

au nom de PERSONNE1.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.),

-

un acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.),

-

un livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

-

un passeport syrien n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.),

-

un passeport syrien n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE2.),

et d’en avoir fait usage auprès du Ministère des Affaires étrangères et

européennes - Direction de l’Immigration - Service des réfugiés ;

3) le 16 septembre 2015 et le 18 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au Ministère des Affaires étrangères et européennes -

Direction de l’Immigration - Service des réfugiés, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 141 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, telle que modifiée,

en tant qu’étrangers, d’avoir sciemment produit des pièces falsifiées pour

entrer sur le territoire et pour obtenir une autorisation de séjour,

en l’espèce, avoir produit les pièces falsifiées énumérés sub 1) pour entrer

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et obtenir le statut de

demandeur de protection internationale et une autorisation de séjour. »

3. Quant à la peine :

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Eu égard à la réunion d’une multitude de faits, dont chacun est en lui-même

punissable pour présenter tous les éléments constitutifs légalement requis, il y a

également lieu d'appliquer les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code

pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 199bis du code pénal sanctionne l’acquisition illicite de passeports, de

livret de légitimation et de certificat de nationalité d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 198 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans et d’une peine d’amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces

peines seulement.

En vertu de l’article 199 du code pénal, la prise d’un nom et prénom supposés est

punie d’un emprisonnement de 8 jours à deux ans et d’une amende de 251.- euros

à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portant sur

la libre circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251.- à 3.000.- euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité relative des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de la prévenue ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Eu égard à la réunion d’une multitude de faits, dont chacun est en lui-même

punissable pour présenter tous les éléments constitutifs légalement requis, il y a

également lieu d'appliquer les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code

pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 198 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans et d’une peine d’amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces

peines seulement.

En vertu de l’article 199 du code pénal, la prise d’une qualité dans des faux

documents et l’usage de ces documents est punie d’un emprisonnement de 8 jours

à deux ans et d’une amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces peines

seulement.

Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portant sur la

libre circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251.- à 3.000.- euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité relative des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500 euros.

La prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscation :

Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants comme choses ayant

formé le produit des infractions respectivement comme choses ayant servi à

commettre les infractions :

1 extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.) avec traduction certifiée,

1 extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils au nom de

PERSONNE1.) avec traduction certifiée,

saisis suivant procès-verbal numéro 46583.3 établi en date du 21 février 2018 par

la Police Grand-Ducale, service de Police Judicaire, Section Criminalité Organisée

– Police des Etrangers,

l’original de la déclaration des données personnelles à l’arrivée du 09.09.2015,

1 copie du récépissé de dépôt de documents du 16.09.2015 au nom de

PERSONNE1.),

1 copie du récépissé de dépôt de documents du 16.09.2015 au nom de

PERSONNE2.),

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE6.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE7.) avec traduction anglaise,

1 livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

1 copie du récépissé de dépôt du livret de famille en date du 18.01.2016,

1 passeport syrien no NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),

1 passeport syrien no NUMERO4.) au nom de PERSONNE2.),

1 enveloppe de SOCIETE1.), dans laquelle lesdits passeports ont été envoyés,

saisis suivant procès-verbal numéro 46583.5 établi en date du 21 décembre 2018

par la Police Grand-Ducale, service de Police Judicaire, Section Criminalité

Organisée – Police des Etrangers.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de la justice, il

n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un

interprète, et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Quant PERSONNE1.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,87 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours.

Quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,87 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

cinq (5) jours.

Confiscation

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

1 extrait de naissance syrien au nom de PERSONNE1.) avec traduction certifiée,

1 extrait de l’inscription d’un individu dans les registres civils au nom de

PERSONNE1.) avec traduction certifiée,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/15/2018/46583.3/RESA établi en date du

21 février 2018 par la Police Grand-Ducale, service de Police Judicaire, Section

Criminalité Organisée – Police des Etrangers ;

l’original de la déclaration des données personnelles à l’arrivée du 09.09.2015,

1 copie du récépissé de dépôt de documents du 16.09.2015 au nom de

PERSONNE1.),

1 copie du récépissé de dépôt de documents du 16.09.2015 au nom de

PERSONNE2.),

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE2.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE1.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE6.) avec traduction anglaise,

1 acte de naissance syrien au nom de PERSONNE7.) avec traduction anglaise,

1 livret de famille syrien au nom de PERSONNE8.),

1 copie du récépissé de dépôt du livret de famille en date du 18.01.2016,

1 passeport syrien no NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),

1 passeport syrien no NUMERO4.) au nom de PERSONNE2.),

1 enveloppe de SOCIETE1.), dans laquelle lesdits passeports ont été envoyés,

saisis suivant procès-verbal numéro 46583.5 établi en date du 21 décembre 2018

par la Police Grand-Ducale, service de Police Judicaire, Section Criminalité

Organisée – Police des Etrangers.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198, 199 et

199bis du code pénal, de l’article 141 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, telle que modifiée, et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Anouk BAUER, premier juge,

et Sophie SCHANNES, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Sandrine

EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.