Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating Article 1341 Civil Code on medical certificate requirement for insanity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a challenge to a donation and will based on alleged insanity. The appellants argued that the lower court improperly rejected testimonial evidence of insanity without first requiring medical certificates, creating an unwritten hierarchy of proof. The court held that establishing insanity solely through medical certificates is not mandated by law, and the appellate court's refusal to admit testimony without such certificates violated Article 1341 of the Civil Code by imposing an illegal evidentiary hierarchy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1341 du Code civil; The court cannot establish a hierarchy of proof between medical certificates and testimonial attestations for insanity, as such a hierarchy is not provided for by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 103 / 2019
du 20.06.2019. Numéro CAS-2018-00086 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), épouse G), demeurant à (…),
2) B), demeurant à (…),
3) C), demeurant à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) D), veuve H), demeurant à (…),
2) E), demeurant à (…),
3) F), demeurant à (…),
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 93/18, rendu le 2 mai 2018 sous le numéro 37006 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié les 4 et 6 septembre 2018 par A), B) et C) à D), E) et F), déposé le 7 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi par A), B) et C) d’une demande en annulation d’une donation et d’un testament public des 17 et 30 décembre 2004 dirigée contre D) et I) pour insanité d’esprit de la donatrice et testatrice J), avait dit la demande non fondée au motif que l’insanité d’esprit alléguée n’était prouvée ni à la date de la donation, ni à celle du testament ; qu’en instance d’appel E) et F) ont repris l’instance dirigée contre I), décédée le 10 juin 2014 ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le deuxième moyen de cassation qui est préalable :
tiré « de la violation de l’article 1341 du Code civil en ce que les juges n’ont pas admis la preuve testimoniale de l’insanité d’esprit par attestation pour n’être pas, au préalable, établie par des certificats médicaux et qu’ils ont ainsi surajouté des règles de droit à la règle applicable. » ;
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu qu’en retenant qu’« une insanité d’esprit non établie par le biais de certificats médicaux ne saurait être retenue sur la seule base d’attestations testimoniales », les juges d’appel ont érigé entre les certificats médicaux et les attestations testimoniales une hiérarchie des preuves non prévue par la loi ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens de cassation,
casse et annule l’arrêt numéro 93/18, rendu le 2 mai 2018 sous le numéro 37006 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne les défendeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Victor GILLEN, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.