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CAS-2018-00084a Généré par l'IA

Cour de cassation dismisses appeal on rainwater drainage tax jurisdiction and equality before public charges.

Numéro de cause CAS-2018-00084a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the City of X's appeal against the District Court's decision regarding rainwater drainage fees. The City argued that the tax violated constitutional equality principles due to exemptions for small properties, while the District Court held the fee was remuneratory and within judicial jurisdiction. The Court upheld the lower courts, ruling that the tax is judicially competent and the differential treatment was disproportionate to the administrative simplification goal.

Regeste Legislator

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Articles 10bis, 101, 95 de la Constitution; The power to regulate may create different legal regimes for persons provided the difference stems from objective disparities and is rationally justified, adequate, and proportional to its aim.

Mots-clés

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jurisdiction judicial administrative remuneratory tax equality before public charges proportionality principle regulatory power limits taxes d'épuration des eaux impôts communaux légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Article 8 (1) b) of the law of 07 November 1996 on the organization of the administrative order
« tiré de la violation de la loi par fausse application de l'article 8 (1) b) de la loi du 07 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif
Articles 10bis, 101 and 95 of the Constitution
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Texte complet

N° 104 / 2019

du 20.06.2019. Numéro CAS-2018-00084 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt juin deux mille dix-neuf.

Composition:

Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, président, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la VILLE DE X, établie à ( …), représentée par le collège des bourgmestre et échevins,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué, numéro 53/2018, rendu le 20 mars 2018 sous le numéro 185896 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 août 2018 par la VILLE DE X à la société anonyme SOC1), déposé le 28 août 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 octobre 2018 par la société anonyme SOC1) à la VILLE DE X, déposé le 16 octobre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la VILLE DE X avait, suivant trois factures, mis en compte à la société SOC1) la taxe d’évacuation des eaux pluviales pour les années 2012, 2013 et 2014 ; que par deux ordonnances conditionnelles de paiement, le juge de paix de Luxembourg avait ordonné à la société SOC1) de payer à la VILLE DE X les montants réclamés ; que, suite aux contredits formés par la société SOC1), le juge de paix s’était déclaré compétent pour connaître des contestations soulevées et avait annulé les ordonnances conditionnelles de paiement au motif que le règlement-taxe de la VILLE DE X violait les articles 10bis et 101 de la Constitution ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi par fausse application de l'article 8 (1) b) de la loi du 07 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif

en ce que le tribunal d'arrondissement a dit que << c'est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a qualifié la taxe d'évacuation des eaux pluviales de taxe rémunératoire, de sorte que c'est encore à bon escient qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des contestations soulevées par la société SOC1) >>, alors que la taxe sur l'évacuation des eaux de pluie de la Ville de X visant les propriétaires évacuant les eaux pluviales et des eaux assimilées de leur propriété directement ou indirectement dans les canalisations publiques ou dans les cours d'eau n'est pas à qualifier de taxe rémunératoire, mais constitue une taxe de quotité et relève partant de la catégorie des prélèvements de nature fiscale qui sont de la compétence du tribunal administratif. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, « Le tribunal administratif connaît des contestations relatives : (...) b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires. » ;

Attendu que le tarif annuel pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux assimilées dans les canalisations publiques ou dans les cours d’eaux, fixé par le règlement-taxe du 3 février 2006, modifié le 19 juillet 2012 par le conseil communal de la Ville de X, est destiné à couvrir les frais liés au service d’évacuation des eaux de pluie par les canalisations publiques ; qu’il s’agit dès lors d’une taxe rémunératoire dont les contestations échappent à la compétence des juridictions administratives et relèvent partant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi par fausse application des articles 10bis, 101 et 95 de la Constitution

en ce que le tribunal d'arrondissement a dit que << le règlement-taxe du 19 juillet 2012 ne saurait être appliqué, alors qu'il est contraire à la Constitution >>, alors que la différence instituée par le règlement-taxe de 2012 évacuation d'eau pluviale entre d'une part les propriétés immobilières dont la surface scellée est inférieure à 50 m2 ou varie de 50 à 200 m2 (maisons unifamiliales), exemptées du tarif annuel pour l'évacuation des eaux pluviales, et d'autre part les propriétés immobilières dont la surface scellée est supérieure à 200 m2, soumises à une tarif annuel de 5,50 € par tranche de 10 m2 avec un plafond maximal de 8. 000,00 €, se justifie par une disparité objective entre les différents contribuables redevables de la taxe, qu'elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, de sorte qu'à défaut d'atteinte au principe de l'égalité devant la loi ce règlement-taxe est à appliquer par les cours et tribunaux. » ;

Attendu que le pouvoir réglementaire peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Attendu que la Ville de X a motivé l’exemption de certains propriétaires immobiliers du paiement de la taxe d’évacuation des eaux pluviales par la recherche d’une simplification administrative ;

Attendu qu’en retenant que par le fait d’exempter complètement certains propriétaires immobiliers du paiement de la taxe d’évacuation des eaux pluviales, tout en maintenant et en augmentant cette taxe pour d’autres propriétaires, la disposition réglementaire incriminée crée une différence de traitement qui est disproportionnée par rapport au but poursuivi et constitue partant une violation du principe de l’égalité devant les charges publiques, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-François STEICHEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Eliane EICHER, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.