Court allows joint appeal declaration against a lawyer and insurer due to potential liability claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the joint appeal against the lawyer and his insurer admissible, despite objections regarding the request's phrasing and timing. The appellants argued that erroneous legal advice could lead to future liability claims, creating a sufficient threat of prejudice. Consequently, the court permitted the intervention to ensure all potentially affected parties could participate in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 594 du Nouveau code de procédure civile; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a joint appeal against a third party and their insurer when a threat of prejudice exists, such as potential future liability claims arising from alleged erroneous legal advice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/19 – VII – CIV
Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf
Numéro 44973 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Karin GUILLAUME, premier conseiller;
Yola SCHMIT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), demeurant à F-(...),
2. la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège
social à L-(...), représentée par son gérant,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch/Alzette en date du 26 mai 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée DCL Avocats, établie
et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre
Pescatore, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy
PERROT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
e t :
1. la société anonyme SOC2), anc. SOC2’) S.A. et précédemment
SOC2’’), établie et ayant son siège social à L-(...) représentée par
son conseil d’administration,
2. la société anonyme SOC3), anc. SOC3’), établie et ayant son siège
social à L-(...) représentée par son conseil d’administration,
3. la société anonyme SOC4), établie et ayant son siège social à L-(...),
représentée par son conseil d’administration,
4. la société à responsabilité limitée SOC5), établie et ayant son siège
social à L-(...), représentée par son gérant,
5. la société à responsabilité limitée SOC6), établie et ayant son siège
social à L-(...), représentée par son gérant,
6. B), demeurant à L-(...),
intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 26 mai 2017,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
7. Maître C), avocat à la Cour, demeurant à L-(...),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 26 mai 2017,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
8. la société anonyme SOC7), établie et ayant son siège social à L-(...),
représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 26 mai 2017,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Exposé du litige
A titre préliminaire, il y a lieu de signaler que le 23 mars 2014, la
société SOC10) S.A. a changé de dénomination sociale en SOC11) S.A. et
la société SOC2’) S.A. a changé de dénomination sociale en SOC2) S.A.
Suivant contrat de travail du 15 avril 2002, A) a été engagée par la
société anonyme SOC10) S.A. en qualité de « Key Account Manager ».
Le 18 septembre 2006, elle a signé un pacte d’actionnaires avec la
société SOC2’’) S.A., devenue par la suite la société SOC2’) S.A. et
actuellement SOC2) S.A. Par cette convention, elle s’est engagée à acquérir
110 actions de catégorie B de cette société qui détenait notamment la
société SOC10) S.A.
Le 11 janvier 2011, A) a créé la société SOC1) qui est une société de
participations financières dont l’activité principale consiste à détenir les
actions de la société SOC2’) S.A. La société SOC1) appartient à 100% à
A).
Les 19 janvier et 14 juillet 2011, la société SOC1) a d’abord acquis 20
ensuite 70 actions de catégorie B de la société SOC2’’) S.A. (par la suite
SOC2’) S.A. et actuellement SOC2) S.A.) de sorte que le total des actions
détenues par A) et la société SOC1) s’élevait à 200.
Des mésententes graves entre actionnaires étant apparues en 2012, le
contrat de travail conclu entre A) et la société SOC10) S.A. a été résilié par
lettre du 28 mai 2013 avec un préavis expirant le 31 décembre 2013 et
dispense de travail durant le préavis.
Par contrat de cession d’actions et de sortie du pacte d’actionnaires de
la société SOC2’) S.A. du même 28 mai 2013, la société SOC1) a cédé
chaque fois 50 actions de la société SOC2’) S.A. aux sociétés SOC6)
S.A.R.L., SOC4) S.A., SOC5) S.A.R.L. et à B).
Ce contrat contient en son article 7 intitulé : « Engagement de
bienveillance et non concurrence » la clause actuellement litigieuse libellée
comme suit :
« Chaque Partie s'engage, dans un souci de bienveillance mutuelle, à
respecter les intérêts de la Société SOC2’), du groupe SOC2’) au sens
large, des sociétés appartenant au groupe SOC2’), de l’ensemble des
actionnaires, mandataires sociaux et employés du groupe SOC2’) ainsi que
ceux de A) et s'interdit pendant la durée du présent contrat toute
communication négative, dégradante ou nuisible de quelque manière que ce
soit à l'autre Partie.
A compter de la signature des présentes, A) et SOC1) s'engagent
directement ou indirectement:
à n’exercer à
titre personnel aucune activité susceptible de
concurrencer l'activité connue à la date des présentes de la Société SOC2’)
ou d'une autre société du groupe;
à ne pas entrer au service d'une société ou d'une personne physique, ni
à exercer une quelconque fonction et notamment des fonctions de direction
ou d'administration, salariées ou non, dans une société susceptible de
concurrencer l'activité connue à la date des présentes de la Société SOC2’)
ou d'une autre société du groupe;
à ne pas constituer, ni prendre une participation même minoritaire dans
une société susceptible de concurrencer l'activité connue à la date des
présentes de la Société SOC2’) ou d'une autre société du groupe;
à ne pas démarcher et selon quelconque procédé que ce soit, le ou les
clients, partenaires ou assimilés de la Société SOC2’) ou d'une autre
société du groupe, avec lequel elle aurait été en contact à l’occasion de ses
mandats ou emploi salarié au sein de la Société SOC2’) ou d'autres sociétés
du groupe, pour leur fournir des prestations susceptibles de concurrencer
l'activité connue à la date des présentes de la Société ou d'autres sociétés du
groupe et à refuser toutes sollicitations de leur part pour de telles
prestations;
à ne pas engager ni faire travailler d'aucune manière, tout
collaborateur présent ou futur de la Société SOC2’) ou d'une autre société
du groupe. La présente interdiction vaudra, quelle que soit la fonction du
collaborateur en cause, et même au cas où la sollicitation serait à
l’initiative dudit collaborateur.
Le présent engagement sera valable à compter de la signature des
présentes par A) et SOC1) et jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Le présent engagement vaut pour les territoires du Grand-Duché de
Luxembourg, de la France et de la Belgique.
Par dérogation, A) sera autorisée pendant cette période à exercer
l'activité d'agent immobilier pour le seul secteur résidentiel sur le territoire
de la France.
En contrepartie de cet engagement, les Cessionnaires accordent à A) et
à SOC1) la contrepartie suivante (la « Contrepartie »):
- renonciation de la part des Cessionnaires à l’application de la décote
de 20% sur le prix de rachat des actions cédées tel que stipulé à l’article
15.2 du Pacte, ce qui correspond à un montant supplémentaire de quelques
deux cent quinze mille (215.000) euros au profit du Cédant;
- insertion d'un engagement de rétrocession à l'article 3 du présent
Contrat au profit du Cédant.
A) et SOC1) se déclarent pleinement satisfaits par la Contrepartie et
pour autant que de besoin, A) déclare qu'en sa qualité de bénéficiaire
économique de SOC1), la Contrepartie constitue une contrepartie réelle et
suffisante à son profit au titre de l’engagement de non concurrence souscrit
par elle.
En cas de non-respect de la présente clause, A) et SOC1) s'engagent
solidairement à verser à la Société SOC2’) ou à toute société du groupe
victime de la violation (à déterminer librement par la Société SOC2’)) dans
les quinze jours de la constatation de l'infraction, une indemnité journalière
d'un montant de deux mille (2.000) euros pendant toute la durée de
l'infraction ».
Depuis le 13 janvier 2014, A) occupe le poste de directrice d’agence de
la société SOC9) Luxembourg, active en qualité d’agent immobilier et
partant concurrente des sociétés du groupe SOC2).
Les 13 et 14 janvier 2014, la société SOC2’), la société SOC10) et la
société SOC3’) ont mis A) et la société SOC1) en demeure de cesser la
violation de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention de
cession d’actions et de sortie du pacte d’actionnaires signée le 28 mai 2013.
La société anonyme SOC2’) SA, actuellement SOC2), a assigné A) et
la société SOC1)
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 60.000 €,
sous réserve d’augmentation en cours d’instance à raison de 2.000 € par
jour pendant toute la durée de la violation de la clause de non-concurrence
conventionnelle, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement, les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la
somme de 215.000 € avec les intérêts tels que de droit, invoquant à l’appui
de sa demande la violation de la clause de non-concurrence souscrite par
A) et au respect de laquelle la société SOC1) était solidairement tenue en
vertu du contrat de cession d’actions et de sortie de pacte d’actionnaires du
28 mai 2013.
La société SOC2’) S.A. a de même fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains des sociétés anonymes
BQUE1) S.A., BQUE2) S.A. et de la
BQUE3) pour sûreté et avoir paiement du montant de 188.000 €, ledit
montant correspondant au montant réclamé au titre de la clause pénale au
moment où la saisie-arrêt a été pratiquée.
A) et la société SOC1) ont résisté à la demande en concluant à
l’annulation de la clause litigieuse, demandant en ordre subsidiaire sa
réduction.
Celles-ci avaient de même assigné les sociétés SOC2) S.A., SOC3)
S.A.,SOC6) SARL, SOC4) S.A., SOC5) SARL ainsi que B) pour
demander l’annulation de la clause de non concurrence sinon sa réduction.
Le jugement du 3 mars 2017
Le tribunal a déclaré valable la clause de non-concurrence, a rejeté la
demande en réduction de la clause et a condamné A) et la société SOC1)
solidairement au paiement de la somme de 706.000 € entre les mains de la
société SOC2) avec les intérêts légaux sur la somme de 60.000 € à partir du
13 février 2014, sur la somme de 370.000 € à partir du 20 août 2014 et sur
le solde de 276.000 e à partir du 26 février 2015 jusqu’à solde.
Par même jugement, il a validé la saisie-arrêt pour le montant de
188.000 € avec les intérêts légaux sur la somme de 60.000 € à partir du 13
février 2014 et sur le solde de 128.000 € à partir du 20 août 2014 jusqu’à
solde, le montant de 188.000 € correspondant au montant réclamé au titre de
la clause pénale au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée.
La demande d’A) et de la société SOC1) basée sur l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile a été rejetée et A) et la société SOC1) ont
été condamnées in solidum à payer à la société SOC2) une indemnité de
procédure de 1.500 €. Elles ont encore été condamnées in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
L’appel
Contre ce jugement signifié à la société SOC1) le 26 avril 2017 et à A)
le 11 mai 2017, celles-ci ont régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier de justice du 26 mai 2017.
Elles reprennent les moyens déjà opposés en première instance à
savoir :
- que la société SOC2) n’avait ni qualité ni intérêt pour agir ;
- que l’assignation des 29 et 30 avril 2014 était irrecevable alors que la
société SOC2) y formulait les mêmes demandes en condamnation que celles
contenues dans son assignation du 13 février 2014 dont elle ne se serait
pourtant pas désistée.
Quant au fond elles demandent à la Cour de constater :
- qu’A) n’était pas partie à la convention du 28 mai 2013 et que son
engagement de non-concurrence ne pouvait être qualifié de contractuel,
- que ledit engagement était dépourvu de cause, sinon entachée d’une
fausse cause,
- que l’engagement n’était pas valable au regard de la liberté
d’entreprendre, puisque cet engagement n’était pas rémunéré, qu’il était
étendu à un champ d’application territorial excessif, qu’il avait un objet
imprécis et qu’il n’était pas proportionné aux intérêts légitimes des sociétés
du groupe SOC11) d’une part, ni d’A) et de la société SOC1) d’autre part,
Elles demandent partant de déclarer nul l’engagement contenu dans la
convention du 28 mai 2013 et de se voir décharger de l’ensemble des
condamnations prononcées en première instance et d’ordonner la mainlevée
de la saisie-arrêt.
A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de constater que la société
SOC2) n’est pas fondée à poursuivre l’exécution de l’engagement de non-
concurrence alors qu’en raison de son objet social, elle n’a subi aucun
préjudice direct.
A titre encore plus subsidiaire, elles demandent à la Cour de constater
qu’A) a agi de bonne foi en se fiant aux conseils de Maître C), partant en
application des articles 1152 et 1231 du Code civil, réduire le quantum de la
clause pénale à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la société
SOC2) S.A. à leur payer à chacune la somme de 45.000 € au titre du
préjudice matériel qu’elles subissent du chef de frais et honoraires d’avocat
qu’elles ont exposés pour se défendre contre la demande et elles demandent
une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 août 2017, les sociétés SOC2) SA,
SOC3), SOC6), SOC4), SOC5) et de B) ont soulevé l’irrecevabilité pour
libellé obscur de la demande en condamnation pour les frais d’avocat.
Ils concluent à la confirmation du jugement sous réserve de leur appel
incident en ce que les premiers juges n’ont pas fait droit à leur demande en
condamnation d’A) et de la société SOC1) au paiement des frais et
honoraires d’avocat qu’ils ont exposés et du chef desquels ils réclament
paiement d’un montant de 61.992,06 €.
Ils demandent une indemnité de procédure de 5.000 €.
Maître C) et la société anonyme SOC7) ont été mis en intervention
forcée en instance d’appel aux fins de déclaration d’arrêt commun.
Ceux-ci concluent à l’irrecevabilité de cette demande en contestant que
les conditions pour être mis en intervention en instance d’appel soient
réunies.
L’appel principal
Quant à la recevabilité des assignations introductives d’instance
signifiées à la requête de la société SOC2)
A) et la société SOC1) réitèrent leur moyen d’irrecevabilité tiré du
défaut d’intérêt et de qualité pour agir dans le chef de la société SOC2)
(anciennement SOC2’)) en affirmant que la société SOC2) resterait en
défaut de prouver qu’une atteinte ait été portée à un droit lui appartenant
alors que la violation de l’obligation de non-concurrence qu’elle invoque ne
serait pas susceptible de porter atteinte à des droits qui lui seraient
personnels puisque son objet social ne serait pas l’exercice d’une activité
commerciale mais la détention de participations financières.
La société SOC1) conclut en outre à l’irrecevabilité de la demande pour
autant qu’elle soit concernée motif pris qu’elle-même n’aurait pas violé la
clause litigieuse de sorte que la société SOC2) n’aurait pas d’intérêt à agir à
son encontre.
Il découle des assignations introductives d’instance que la société
SOC2) invoque la violation par A) de la clause de non-concurrence stipulée
dans la convention de cession d’actions du 28 mai 2013 qui lui profiterait
personnellement, même dans l’hypothèse où elle ne serait pas
personnellement victime de l’acte de concurrence, et elle demande le
paiement de la peine conventionnelle fixée de 2.000 euros par jour de
violation de la clause, sinon le paiement de la contrepartie dudit engagement
évaluée à 215.000 euros.
La société SOC2) se prétend donc personnellement titulaire des droits
se dégageant de la convention du 28 mai 2013 de sorte que l’action
introduite contre la société SOC1) et A) est susceptible de lui procurer un
avantage.
En ce qui concerne ensuite l’action dirigée contre la société SOC1), la
société SOC2) se base sur la convention litigieuse aux termes de laquelle A)
et la société SOC1) se sont engagées solidairement au versement des
pénalités en cas de violation de la clause de non concurrence.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre le principe que toute
personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant
et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a intérêt et
qualité pour agir en justice, ni la qualité ni l’intérêt pour agir en justice
n’étant une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la
condition du bien-fondé de sa demande.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu
qu’indépendamment
de
la
question
de
la
validité
des
clauses
conventionnelles invoquées et du fondement des demandes dirigées par la
société
SOC2’)
contre
A)
et contre la société
SOC1), la partie
demanderesse avait donc intérêt et qualité à agir.
A) et la société SOC1) concluent encore à l’irrecevabilité de la
demande en se référant à l’article 22 (1) de la loi modifiée du 19 décembre
2002 sur le registre de commerce et des sociétés aux termes duquel : « est
irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention
qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le
requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action ».
Ce moyen n’est pas fondé alors que la demande de la société SOC2) ne
trouve pas sa cause dans une activité commerciale, mais tend à sanctionner
le non-respect d’une clause de non-concurrence.
A) et la société SOC1) concluent encore plus particulièrement à
l’irrecevabilité des assignations des 29 et 30 avril 2014 qui feraient double
emploi avec l’assignation du 13 février 2014.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, puisque la
société SOC2) avait renoncé par voie de conclusions à sa deuxième
demande en condamnation contenue dans les exploits des 29 et 30 avril
2014 (qui tendaient à la validation de la saisie-arrêt), le moyen
d’irrecevabilité était désormais sans objet.
Quant au fond
- quant à la clause de non-concurrence
- quant à la qualité de partie d’A) au contrat de cession d’actions
A) conteste avoir été partie à la convention de cession d’actions et de
sortie de pacte d’actionnaires du 28 mai 2013 de sorte que la clause de non-
concurrence ne lui serait pas opposable.
Il découle du libellé de la convention du 28 mai 2013 qu’elle a été
conclue entre la société SOC1), en qualité de « cédant », la société SOC6),
la société SOC4), la société SOC5) et B) en qualité de « cessionnaires », en
présence de la société SOC2’), de la société SOC8), de D), de E), de F),
d’A), de G) et de H), tous qualifiés de « parties » à l’acte.
Pour le contenu intégral de la convention, il est renvoyé aux pages 4 et
5 du présent arrêt (à modifier le cas échéant après mise en page).
Il en découle notamment que la convention « a vocation à définir les
conditions et les modalités pratiques du départ d’A) (à savoir A)) et de la
cession des 200 actions de la société SOC2’) appartenant à SOC1) 5. ».
Aux termes de la convention : « A) et SOC1) se déclarent pleinement
satisfaits par la Contrepartie et pour autant que de besoin, A) déclare qu'en
sa qualité de bénéficiaire économique de SOC1), la Contrepartie constitue
une contrepartie réelle et suffisante à son profit au titre de l’engagement de
non concurrence souscrit par elle.
En cas de non-respect de la présente clause, A) et SOC1) s'engagent
solidairement à verser à la Société SOC2’) ou à toute société du groupe
victime de la violation (à déterminer librement par la Société SOC2’)) dans
les quinze jours de la constatation de l'infraction, une indemnité journalière
d'un montant de deux mille (2.000) euros pendant toute la durée de
l'infraction ».
L’engagement est stipulé valable à compter de sa signature par A) et la
société SOC1) et ce jusqu’au 31 décembre 2014 inclus.
La convention porte la signature d’A), une fois à titre personnel et une
fois à titre de représentante de la société SOC1).
Au vu de ces stipulations contractuelles claires et précises, les premiers
juges ont retenu à bon droit qu’A) était bien partie à la convention du 28
mai 2013 et que son engagement de non-concurrence ne saurait être qualifié
d’ « unilatéral » dans la mesure où elle reconnaît avoir reçu une contrepartie
indirecte des actionnaires de la société SOC2’) qui ont renoncé à appliquer
une décote de 20% au prix des actions cédées par la société SOC1) dont elle
est le seul actionnaire et bénéficiaire économique et qui ont souscrit un
engagement de rétrocession au profit de cette société en cas de nouvelle
cession des actions avant le 31 décembre 2014.
- quant à la cause de l’engagement d’A)
A) soutient que les contre-prestations prévues à l’article 7, alinéa 6 de la
convention, à savoir la renonciation par les cessionnaires à la décote et la
rétrocession en cas de revente des actions, auraient été stipulées expressis
verbis « au cédant » autrement dit au profit de la société SOC1) de sorte
que ces contre-prestations ne lui bénéficieraient ni immédiatement ni
directement. Ce serait donc à tort que les premiers juges auraient conclu que
l’engagement pris par A) dans la convention du 28 mai 2013 ne serait pas
dépourvu de cause.
Les premiers juges ont correctement rappelé les principes applicables en
matière de recherche de la cause d’une obligation et la Cour s’y rallie.
En ce qui concerne la question de savoir si la clause de non-concurrence
prévue à l’article 7 de la convention du 28 mai 2013 présentait
effectivement une cause à savoir une contrepartie réelle et sérieuse, les
premiers juges ont encore retenu à bon droit que tel était le cas en l’espèce
en constatant que la somme de 215.000 € à laquelle a été évaluée la
contrevaleur financière de la concession faite par les actionnaires au profit
de la société SOC1), dont A) est l’unique bénéficiaire économique, ne
saurait être qualifiée de dérisoire alors qu’elle équivalait plus ou moins au
salaire de celle-ci durant la période de 19 mois, soit pendant la durée de
l’engagement de non-concurrence.
L’engagement pris par A) n’était donc pas dépourvu de cause.
A) soutient qu’il s’agirait d’une fausse cause alors que la contrepartie
financière en question aurait été stipulée au seul profit du « cédant » partant
de la société SOC1) et non à son propre profit. Or, la société SOC1) aurait
une personnalité juridique distincte de la sienne et seule celle-ci aurait
profité de la renonciation à la décote et bénéficié de la rétrocession en cas
de revente.
Dans la mesure cependant où il n’est pas contesté qu’A) est l’associée
unique et seule bénéficiaire économique de la société
SOC1), la
contrepartie financière stipulée au profit de la société SOC1) lui revenait
intégralement. Dans la convention A) a d’ailleurs déclaré « qu'en sa qualité
de bénéficiaire économique de SOC1), la Contrepartie constitue une
contrepartie réelle et suffisante à son profit au titre de l’engagement de non
concurrence souscrit par elle ».
- quant à la validité de la clause de non-concurrence
A) oppose la nullité de la clause de non-concurrence au regard des
atteintes portées à la liberté d’entreprendre.
La clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui a
pour objet d'interdire à une partie de faire concurrence à une autre partie en
exerçant une activité professionnelle similaire pendant la durée ou après
l’expiration des relations contractuelles. Restreignant la faculté, pour le
débiteur de l'obligation d'abstention, d'exercer librement une activité, elle
porte atteinte à des libertés fondamentales, la liberté d'entreprendre et la
liberté du travail.
Il est admis que pour être valable, une clause de non-concurrence doit
être limitée soit dans le temps, soit dans l’espace (ou les deux), elle doit être
destinée à protéger les intérêts légitimes du bénéficiaire de la clause, elle ne
doit pas placer la personne tenue à l’obligation dans une situation ne lui
permettant plus d’exercer normalement sa profession et elle doit être
proportionnelle (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit commercial,
Concurrence, n°100 et ss.). L’exigence de proportionnalité, qui s’apprécie
par rapport à l’objet du contrat, met en balance l’intérêt légitime du
créancier de la clause de non-concurrence, exposé aux risques
concurrentiels que représente le débiteur, et l’atteinte apportée au libre
exercice de l’activité professionnelle du débiteur, la nature et la durée des
relations entre les parties sont appréciées à ce titre.
En l’espèce la clause de non-concurrence est limitée dans le temps (19
mois) et dans l’espace (Luxembourg, Belgique et France) sauf le secteur
résidentiel en France qui a été réservé à A).
Tel que les premiers juges l’ont constaté, pendant les 7 premiers mois
de l’applicabilité de la clause, A) était encore liée par le contrat de travail
conclu avec la société SOC10) SA jusqu’à l’expiration du préavis le 31
décembre 2013 (dispense de travail avait été accordée à la salariée), de sorte
que l’atteinte à la liberté de travail en raison de la clause actuellement
litigeuse était, de fait, limitée à 12 mois.
La durée contractuellement prévue de 19 mois ne peut donc être
considérée comme excessive.
S’il est vrai que l’étendue géographique de l’obligation de non-
concurrence est relativement large, cet état des choses s’explique par le
large champ d’action des sociétés du groupe SOC10) dont il est constant
qu’il est actif au Luxembourg, en Belgique et en France. A cela s’ajoute
qu’A) assumait une fonction dirigeante au sein de ce groupe et qu’elle était
au contact de la clientèle nationale et internationale pendant une durée de
presque 11 ans. Elle a développé le secteur de la location de bureaux pour le
compte du groupe SOC10) qui était le numéro 1 sur le marché
luxembourgeois pendant 10 ans (suivant le curriculum vitae d’A)).
La clause contient d’ailleurs une exemption spécialement demandée par
A) en ce qui concerne le secteur résidentiel en France dans lequel elle a
travaillé avant d’entrer aux services de la société SOC10) de 1991 à 1998.
L’étendue géographique de la clause de non-concurrence est donc
adaptée au rayon d’action du groupe SOC10) voire à celui d’A) elle-même.
Tel que les premiers juges l’ont encore relevé, A) est détentrice d’un
baccalauréat en langues et en lettres et elle a fait une année de faculté de
lettres et par la suite un diplôme de technicien supérieur en action
commerciale de sorte que rien ne l’empêche de travailler dans un autre
domaine.
La liberté de travailler d’A), même sur le territoire luxembourgeois,
n’est donc pas excessivement limitée.
Finalement l’envergure financière et stratégique de l’opération
économique ayant entouré la rédaction de la clause de non concurrence
justifie également son étendue. Son obligation de non-concurrence a ainsi
été indirectement rémunérée par le paiement d’un prix des actions de 20%
supérieur à celui prévu par le pacte d’actionnaires, soit l’équivalence de
215.000 €.
Au vu de cette contrepartie dont A) a elle-même déclaré qu’elle
« constitue une contrepartie réelle et suffisante à son profit au titre de
l’engagement de non concurrence souscrit par elle », l’atteinte à la liberté
de travailler est atténuée.
Les premiers juges sont donc à confirmer en ce qu’ils ont déclaré la
clause valable et rejeté la demande en annulation de celle-ci.
- quant à la violation de la clause de non-concurrence
Il est constant en cause que depuis le 13 janvier 2014 A) travaille pour
SOC9), soit une firme directement concurrente du groupe SOC11) tant sur
le marché national que sur le marché international.
Elle a donc violé la clause de non-concurrence.
La société SOC1) fait valoir qu’elle n’a commis aucun acte de
concurrence.
Or, au vu de la stipulation de l’article 7 de la convention du 28 mai
2013, la société SOC1) s’est engagée solidairement avec A) à verser à
SOC10) GROUP ou à toute société du groupe victime de la violation, une
indemnité conventionnelle de sorte qu’un fait personnel de la société
SOC1) n’est pas requis pour que l’indemnité soit due.
- quant à la clause pénale
En dernier ordre de subsidiarité, A) et la société SOC1) concluent à la
réduction du quantum prévu par la clause pénale.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer
l’exécution du contrat, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Elle
constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-
intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les difficultés
d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en établissant un forfait qui
supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice.
L’utilité de la clause pénale est ainsi doublement marquée. D’une part, elle
répond à l’intérêt qu’a le créancier de forcer le débiteur, par la crainte d’une
peine, à remplir correctement son engagement. D’autre part, elle tend à
soustraire aux aléas de l’appréciation du juge la détermination des
conséquences pécuniaires du manquement du débiteur. La clause pénale a
ainsi une double fonction: à côté de sa fonction indemnitaire, elle a
également une fonction comminatoire (Cour 9 juillet 2014, n° 39 644 du
rôle).
Aux termes de l’article 1152 du Code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter
paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être
alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite ».
Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des
dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par
l’une d’elles des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le
législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du 15 mai 1987, donné au
juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-ci
est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des
excès en la matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un
caractère d’exception. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la
vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale.
Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de
cette peine est l’exception. Le caractère manifestement excessif ou non de la
clause incriminée, doit être objectivement apprécié et ce à la date où le juge
statue.
Il appartient au juge dans le cas d’espèce d’apprécier si la pénalité
prévue au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire les juges se
basent normalement sur plusieurs critères objectifs :
Un des critères est la comparaison entre le montant de la peine stipulée
et l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de
l’inexécution : il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre la peine
et le préjudice.
Un autre est l’examen de la situation respective des parties pour le cas
où la clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur : il serait, en
effet, injuste que par son application le créancier tire un plus grand avantage
de l’inexécution de l’obligation que de son exécution normale.
Un troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur : il serait
injuste de le faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de
mauvaise foi à ses obligations.
En l’espèce, le montant de la clause pénale est important.
Il ressort toutefois des pièces versées que dès les 13 et 14 janvier 2014
donc dès son entrée en fonction auprès de SOC9), tant A) et que la société
SOC1) ont été mises en demeure de cesser l’acte de concurrence incriminé
par la société SOC2’) et que ces mises en demeure n’ont été suivies d’aucun
effet.
L’envergure de la clause pénale actuellement redue trouve donc sa
cause dans le fait qu’A) a volontairement et en connaissance des
revendications de la société SOC2’), actuellement SOC2), continué à violer
son obligation de non-concurrence.
A) ne peut donc pas être considérée comme ayant été de bonne foi dans
le manquement par elle commis.
L’explication qu’elle s’est fiée aux conseils de son précédent
mandataire selon lequel la clause de non-concurrence était manifestement
nulle ne saurait être pris en considération pour réduire la clause pénale, cet
argument pouvant tout au plus valoir dans le cadre d’une éventuelle action
en responsabilité contre celui-ci.
Il en suit qu’elle ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 1152
du code civil.
Le codébiteur solidaire SOC1) reste tenu au même titre.
- quant aux frais d’avocat et aux indemnités de procédure
Dans leur acte d’appel, A) et la société SOC1) réclament chacun le
paiement de 45.000 € afin de compenser le préjudice matériel qu’ils ont subi
pour assurer leur défense.
Sans critiquer la recevabilité de cette demande comme étant nouvelle en
appel, la société SOC11) en oppose la nullité en raison de son libellé obscur
en reprochant à A) et à la société SOC1) de réclamer à la page 21 de leur
acte d’appel la somme de 45.000 €, à la page 23 la somme de 50.000 € et
finalement dans le dispositif la somme de 45.000 €. Il ne serait par ailleurs
pas clair si chacune d’elles solliciterait ce montant ou s’il était réclamé pour
les deux parties ensemble.
Dans la mesure où il découle du dispositif de l’acte d’appel qu’A) et la
société SOC1) réclament chacune la somme de 45.000 €, le montant de
50.000 € figurant à la page 23 de l’acte d’appel est à considérer comme
constituant une erreur matérielle.
Tout en soutenant qu’elle n’aurait pas su se défendre utilement, la
société SOC11) a pris position en contestant une quelconque faute en son
chef de sorte qu’elle n’a subi aucun grief et le moyen de nullité est à rejeter.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires
au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice.
Au vu de l’issue du litige, la société SOC11) n’a commis aucune faute
qui justifierait sa condamnation au paiement des honoraires d’avocat
exposés par A) et la société SOC1) de sorte que cette demande est à rejeter.
Il en est de même de leur demande en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, seule la partie obtenant gain de cause
pouvant en bénéficier.
L’appel incident
Les sociétés SOC2), SOC3), SOC4), SOC5), SOC6) ainsi que B) ont
régulièrement interjeté appel incident, demandant, par réformation, à la
Cour de condamner A) et la société SOC1) à leur payer la somme de
61.992,06 € correspondant aux frais et honoraires d’avocat qu’ils ont
exposés depuis le début de la violation par A) de la clause de non
concurrence.
Ils reprochent à A) et à la société SOC1) d’avoir abusivement résisté à
leur demande et d’avoir poursuivi en justice l’annulation de la clause de non
concurrence.
La base invoquée à l’appui de cette demande est donc celle de l’abus de
droit d’agir en justice.
En l'occurrence, bien qu’A) et la société SOC1) perdent le procès, ce
seul fait n’est pas de nature à engager leur responsabilité pour abus du droit
d’agir en justice.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure qu’A) ou la société
SOC1) aient été animées de pure mauvaise foi, l’action en justice voire la
défense à la demande de la société SOC11) dans l’exercice légitime de leur
droit d’ester en justice et leur responsabilité ne saurait être engagée de ce
chef.
L’appel incident n’est donc pas fondé.
Il est cependant inéquitable de laisser à la charge exclusive des parties
intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposées pour se défendre contre
l’appel principal et il convient de leur allouer l’indemnité de procédure
qu’elles réclament de ce chef soit 2.500 €.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le
jugement du 3 mars 2017 est à confirmer.
Quant à la mise en intervention forcée en appel de Maître C) et de la
compagnie d’assurances SOC7)
A) et la société SOC1) ont mis en intervention
Maître C) et la
compagnie d’assurances SOC7) aux fins de déclaration d’arrêt commun.
Elles soutiennent que depuis la négociation du protocole d’accord entre
actionnaires jusqu’au prononcé du jugement entrepris, A) aurait entièrement
fait confiance à son conseil Maître C) qui l’aurait toujours confortée, non
seulement oralement, mais aussi par écrit, dans l’idée que l’engagement
qu’elle avait souscrit était nul et qui l’aurait même encouragée à continuer
son emploi après la mise en demeure du 13 janvier 2014 par la société
SOC2).
Dès lors, et dans l’hypothèse où la validité de l’engagement d’A) serait
confirmée par la Cour, A) et la société SOC1), tenue solidairement aux
conséquences éventuelles d’une violation de cet engagement, seraient
fondées à mettre en intervention aux fins de déclaration d’arrêt commun
Maître C), d’une part, en sa qualité d’avocat ayant prodigué des conseils qui
s’avéreraient erronés et auxquels elle s’est fiée pour accepter l’offre de la
société SOC9) (Luxembourg) et, d’autre part, la société SOC7) S.A., en sa
qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Maître C), le
tout afin que l’arrêt à intervenir leur soit opposable et préserver ainsi leurs
droits.
C’est à tort que tant Maître C) que la société SOC7) opposent la nullité
de cette demande en raison de son libellé obscur alors qu’il résulte
clairement du dispositif de l’acte d’appel qu’il tend à leur faire déclarer
commun l’arrêt à intervenir et que dans la motivation A) et la société
SOC1) ont expliqué les raisons pour lesquelles elles formulaient cette
demande.
C’est encore à tort qu’ils opposent l’irrecevabilité de cette demande au
motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formulée pour la première fois
en instance d’appel. La simple assignation conservatoire en déclaration
d’arrêt commun est en effet essentiellement distincte d’une mise en cause
proprement dite ou d’un appel en garantie, puisqu’elle ne tend pas, comme
ceux-ci, au prononcé d’une condamnation, ce qui la rendrait irrecevable
comme nouvelle en appel et violant le principe du double degré de
juridiction (Cour, 7 janvier 1975, Pas. 23, page 68).
Aux termes de l’article 594 du Nouveau code de procédure civile,
l’intervention en appel n’est recevable que de la part de ceux qui auraient le
droit de former tierce opposition. La mise en intervention forcée est
corrélative à l’intervention volontaire et les personnes qui auraient le droit
de former tierce opposition peuvent être mises en cause en appel aux fins de
déclaration d’arrêt commun (Cour, 15 décembre 2010, Pas. 35, page 540).
N’est recevable à former tierce opposition que la partie à laquelle la
décision, ou par extension l’exécution de celle-ci, préjudicie à ses droits ou
plus largement porte atteinte à ses droits. Pour être admis à former tierce
opposition, il faut donc justifier d’un préjudice ou de la menace d’un
préjudice.
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il découle des conclusions prises par
A) et la société SOC1) qu’elles n’excluent pas l’éventualité d’agir en
responsabilité contre l’avocat qui leur aurait donné des conseils erronés et
son assureur qui le couvre en responsabilité civile professionnelle.
Il y a partant lieu de déclarer l’arrêt commun à Maître C) et à la société
SOC7).
Maître C) réclame une indemnité de procédure de 2.500 €. Ne justifiant
pas la condition d’iniquité de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile, cette demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
déclare les appels principal et incident non fondés et les rejette ;
confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
3 mars 2017 ;
dit non fondées les demandes d’A), de la société à responsabilité limitée
SOC1) et de Maître C) en paiement d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel ;
condamne A) et la société à responsabilité limitée SOC1) in soldium à
payer aux sociétés anonymes SOC2), SOC3) et SOC4), aux sociétés à
responsabilité limitée SOC5) et SOC6) et à B) une indemnité de procédure
de 2.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne A) et la société à responsabilité limitée SOC1) in solidum
aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître
Mario DI STEFANO, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance ;
déclare l’arrêt commun à Maître C) et à la société anonyme SOC7)
S.A..