Court dismisses appeal on divorce support but awards procedural costs and abuse of process damages to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding child support and visitation rights, confirming the lower court's judgment from 2015. While the substantive claims for relief from education contributions were rejected due to lack of evidence, the court found the appellant's procedural conduct abusive. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent procedural costs and damages for vexatious litigation totaling 3,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 c.c.: The court may award procedural costs and damages for abusive litigation when a party's conduct is vexatious, even if the underlying substantive claims are not supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour la partie A.)
Jugement Civil (IIIe chambre) 2019TALCH03/00142
Audience publique du mardi, dix-huit juin deux mille dix-neuf
Numéro du rôle : 187.151
Composition :
Christian SCHEER, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, Anne-Laure SEDRANI, juge-déléguée, Chantal KRYSATIS, greffier.
E N T R E :
A.), ayant demeuré à P-(…), (…), demeurant actuellement à P-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 4 mai 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
E T :
B.), demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, appelant par appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________ L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2019.
Le juge de la mise en état entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Elodie DA COSTA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes et procédure
A.) et B.) se sont mariés le 19 septembre 1992 à (…) (Portugal).
De leur union sont issus deux enfants, E1.), née le (…) à (…) (Portugal) et E2.), né le (…) à (…) (Portugal).
Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce entre A.) et B.).
Par ce même jugement, la résidence habituelle des deux enfants communs a été fixée au domicile de A.) et B.) a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable. Par ailleurs, B.) a été condamné à payer à A.) une pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs de 500.- euros par mois, soit le montant de 250.- euros par enfant et par mois.
Par exploit d’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 9 avril 2013, B.) a donné citation à A.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire la citation recevable en la forme, et fondée et justifiée quant au fond,
- décharger la partie requérante du paiement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure E1.), rétroactivement à compter du 1er septembre 2011, sinon à compter de la demande en justice,
- condamner la partie citée à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître MACHADO qui affirme en avoir fait l’avance, et
- condamner la partie citée à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçut la demande en la forme, donna acte à A.) qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, dit la demande fondée, partant déchargea B.) du paiement d’une pension alimentaire en faveur de E1.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 200.- euros, partant condamna A.) à payer à B.) de ce chef le montant de 200.- euros, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, et condamna A.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que A.) n’a pas rapporté la preuve que E1.) se trouvait depuis le 1er septembre 2011, date à partir de laquelle B.) demande la décharge du paiement de la pension alimentaire, jusqu’au 8 avril 2013, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge de sa mère pour infirmité ou autre motif.
De ce jugement lui signifié en date du 15 mars 2016, A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 4 mai 2016.
Prétentions et moyens des parties
A.)
A.) conclut à la recevabilité de son acte d’appel en la forme, ainsi qu’à son bien-fondé.
Par réformation du jugement entrepris, A.) demande de dire que B.) était redevable d’une pension alimentaire à l’égard de l’enfant commune majeure E1.), jusqu’à juillet 2015.
A.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à voir condamner B.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel NOEL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, A.) expose que l’enfant commun E1.) se serait trouvée en cours d’études justifiées jusqu’à juillet 2015.
Quand bien même l’enfant majeur n’aurait plus vécu auprès de sa mère, cette dernière aurait malgré tout été dans l’obligation de subvenir aux besoins de sa fille qui aurait dû déménager en vue de réaliser ses études.
B.)
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme, B.) se rapporte à prudence de justice.
Au fond, B.) demande de déclarer l’appel non fondé et partant de débouter A.) de toutes ses demandes comme étant injustifiées et non fondées.
B.) interjette appel incident et conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B.) conclut encore à l’allocation de :
- une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
- dommages et intérêts de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil,
- dommages et intérêts de 3.500.- euros à titre de frais d’avocat engendrés par la procédure d’appel sur base de l’article 1382 du code civil.
Enfin, B.) demande de voir condamner A.) à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
En ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A.), B.) demande de la déclarer irrecevable sinon non fondée. A l’appui de ses prétentions, B.) soutient que E1.) aurait quitté le domicile maternel début septembre 2011 pour aller vivre chez sa tante maternelle qui aurait subvenu aux besoins de E1.).
Alors même que E1.) se serait trouvée en cours d’études justifiées jusqu’en juillet 2015, B.) conteste qu’elle aurait été à charge de A.).
B.) soutient encore que A.) aurait continué à percevoir indûment la pension alimentaire en faveur de E1.) jusque fin décembre 2017, soit pendant plus de six années après le départ de E1.) du domicile maternel, et plus de deux années après l’entrée de E1.) dans la vie active.
Motifs de la décision
1. Quant au bien-fondé des appels principal et incident
1.1. Quant au bien-fondé de la demande de B.) en suppression de la pension alimentaire
L’article 208 du code civil prévoit que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
En ce qui concerne les enfants majeurs, une autre condition s’ajoute à celle du besoin, à savoir que l’enfant majeur doit se trouver en cours d’études justifiées, tel que prévu par l’article 303-1 du code civil, dans sa teneur telle qu’elle résulte de la loi du 5 décembre 1978.
L’obligation d’entretien et d’éducation des parents est maintenue jusqu’à l’achèvement des études de l’enfant majeur, respectivement jusqu’à son accès à la vie professionnelle (TAL 3 janvier 2006, n°94256 du rôle).
Il résulte des pièces versées par B.) que l’enfant E1.) s’est trouvée en cours d’études justifiées jusqu’au 18 juin 2015, date à laquelle elle a obtenu sa licence en comptabilité et administration.
Il résulte également des pièces versées par B.) que l’enfant E1.) a commencé à travailler en septembre 2015.
La pension alimentaire à payer par B.) n’est dès lors plus due depuis le 18 juin 2015.
Il y a toutefois lieu d’analyser la période antérieure au 18 juin 2015 dans la mesure où B.) sollicite sa décharge depuis le 1er septembre 2011 au motif que l’enfant E1.) n’aurait plus été à charge de sa mère depuis cette date.
Dans son attestation du 25 avril 2017, l’enfant E1.) atteste avoir quitté le domicile de sa mère en septembre 2011 pour aller vivre auprès de sa tante maternelle. Elle atteste encore que sa tante aurait supporté ses dépenses pendant toutes ses années universitaires et que sa mère ne lui aurait envoyé le moindre centime alors que cette dernière aurait néanmoins continué à percevoir la pension alimentaire.
Le tribunal constate que A.) ne conteste pas que l’enfant E1.) a quitté son domicile en septembre 2011, mais elle conteste tout de même de n’avoir pas contribué à ses besoins.
Après analyse du dossier, il en résulte cependant que A.), ne versant qu’une seule pièce intitulée « Certificat de scolarité E1.) », ne prouve aucunement avoir contribué aux besoins de l’enfant E1.) depuis septembre 2011 où cette dernière a quitté le domicile maternel.
Au vu des éléments du dossier et à défaut de preuve établissant que A.) aurait contribué aux besoins de l’enfant E1.), il y a lieu de confirmer le premier juge, bien que ce soit pour d’autres motifs, en ce qu’il a accordé la décharge à B.) du paiement d’une pension alimentaire à A.) pour l’enfant E1.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Quant à la décision de décharge précitée, et au vu des éléments qui précèdent et tout en tenant compte de l’étendue du litige tel que dévolu au tribunal de céans ainsi qu’au vu des principes applicables en matière de pensions alimentaires tels qu’exposés ci-avant, le tribunal se doit encore à relever que telle décharge est accordée dans la présente instance sans préjudice quant à la possibilité éventuelle pour l’enfant E1.) à se pourvoir devant le juge compétent afin de voir toiser tout litige éventuel relatif aux obligations alimentaires lui dues par ses parents durant la période du 1er septembre 2011 au 18 juin 2015 et quant au montant de la pension alimentaire mensuelle redue de ce chef.
1.2. Quant à l’indemnité de procédure pour la première instance
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
B.) sollicite aux termes de son appel incident une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros et ce contrairement au jugement entrepris dans le cadre duquel le premier juge avait dit sa demande fondée pour le montant de 200.- euros.
Au vu de l’issue du litige en première instance et de la confirmation du jugement entrepris, c’est à bon droit que le premier juge a condamné A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 200.- euros pour la première instance. L’appel incident de B.) sur ce point n’est partant pas fondé.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
1.3. Quant aux frais et dépens de la première instance
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés.
Elle ne suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n°34 et 42).
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide que le premier juge a condamné A.) à juste titre à tous les frais et dépens de la première instance.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que les appels principal et incident contre le jugement du 9 mars 2015 ne sont pas fondés.
2. Quant aux demandes accessoires
2.1. Quant à l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige et à défaut d’établir l’iniquité requise par la loi, la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter pour être non fondée.
B.) ayant dû assurer la défense de ses intérêts tant en première instance qu’en instance d’appel, le tribunal conclut qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il convient partant de lui allouer le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier et de condamner A.) à payer 1.500.- euros à B.).
2.2. Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Il est de principe que les voies de recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision judiciaire. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
En l’occurrence, A.) a interjeté appel contre le jugement du 9 mars 2015 pour dire la demande de B.) non fondée jusqu’au juillet 2015, date à laquelle l’enfant E1.) ne se serait plus trouvée en cours d’études justifiées.
Il y a lieu de considérer qu’il est établi en l’espèce que A.) n’a pas subvenu aux besoins de l’enfant E1.) depuis le moment où elle a quitté le domicile maternel en septembre 2011.
Pourtant, A.) a interjeté appel contre le jugement du 9 mars 2015 déchargeant B.) du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant E1.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011.
Le tribunal conclut dès lors que l’appel ainsi interjeté est constitutif d’un acte de mauvaise foi, soit d’un abus de droit, de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de B.) est à déclarer fondée pour le montant de 1.500.- euros.
2.3. Quant à la demande sur base de l’article 1382 en relation avec les frais d’avocat
B.) demande également la condamnation de A.) à lui payer sur base de l’article 1382 du code civil la somme de 3.500.- euros en réparation des frais d’avocat par lui encourus dans le cadre de la présente procédure de pension alimentaire.
Par l’arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1382 du code civil (CA 20 novembre 2014, n°39462 du rôle).
Ainsi, la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (CA 17 février 2016, n°41704 du rôle).
Néanmoins, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même instance (TAL 20 mars 2018, n°184665 du rôle).
Pour obtenir la décharge du paiement de la pension alimentaire en faveur de l’enfant E1.) et donc la confirmation du jugement entrepris, B.) a dû faire appel à un avocat, le ministère d’avocat étant obligatoire devant les juridictions civiles.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (CA 13 octobre 2005, n°26892 du rôle).
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (CA 4 janvier 2012, Pas. 35, p.848).
Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle en l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La répétibilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, 13750, n°7 ; CA 11 juillet 2001, n°24442 du rôle).
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenues entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (TAL 20 mars 2018, n°184665 du rôle).
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client (CA 17 février 2016, n°41704 du rôle).
Le tribunal constate néanmoins que B.) ne verse ni mémoire d’avocat, ni preuve de paiement.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner si le montant réclamé correspond au montant facturé normalement pour ce genre de prestations. La demande de ce chef est en conséquence non fondée.
2.4. Quant aux frais et dépens de l’instance d’appel
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient encore de condamner A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris du 9 mars 2015, dit recevable mais non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable et fondée la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile jusqu’à concurrence de 1.500.- euros, partant condamne A.) à payer à B.) la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit recevable et fondée la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil jusqu’à concurrence de 1.500.- euros, partant condamne A.) à payer à B.) la somme de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts pour frais d’avocat sur base de l’article 1382 du code civil, partant en déboute,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.