Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-2010a Généré par l'IA

Labor court dismissed lawyer's claim as arbitration clause transferred dispute to Bar Council jurisdiction.

Numéro de cause JPLux-2010a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claim for tax refunds and procedural costs, declaring itself incompetent to hear the case. The plaintiff, a lawyer, argued for state court jurisdiction, but the court found a valid arbitration clause in their employment contract covering all disputes. Consequently, the court ruled that the matter falls under the exclusive jurisdiction of the Luxembourg Bar Council, rejecting the plaintiff's arguments regarding prior arbitration attempts.

Regeste Legislator

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Articles 1134 and 7 of the employment contract; Arbitration clauses validly exclude state court jurisdiction and mandate referral to the Bar Council.

Mots-clés

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arbitration clause validity labor court jurisdiction Bar Council competence employment contract terms tax refund claim procedural costs denial incompetence declaration conflits du travail

Dispositions légales citées

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Article 1134 of the Civil Code
L’article 7) précité fait partie du contrat conclu entre parties et elle fait donc la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Enfin, Maître ME.1.) a encore sollicité la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 3.600 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 7 of the employment contract
Elles estiment qu’il y aurait lieu à application de la clause d’arbitrage convenue à l’article 7) de la convention de collaboration indépendante et de renvoyer l’affaire auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, instance choisie par les parties au litige.
article 1134 du Code civil
L’article 7) précité fait partie du contrat conclu entre parties et elle fait donc la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Jurisclasseur, Procédure art. 1003-1028, Fascicule VIII, no 1
Jurisclasseur, Procédure art. 1003-1028, Fascicule VIII, no 1).
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Texte complet

Rép.fisc.no. /19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 JUIN 2019

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Martine MIRKES

Assesseur - employeur Nathalie WAGNER

Assesseur - salarié Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

Maître ME.1.),

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît ENTRINGER, demeurant à L-1842 HOWALD, 18, avenue Grand-Duc Jean,

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE, PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

Maître ME.2.), avocat à la Cour,

et

Maître ME.3.), avocat à la Cour,

et

Maître ME.4.), avocat à la Cour,

et

Maître ME.5.), avocat à la Cour,

les quatre parties pris en leur qualité d’avocats-associés de l’étude d’avocats association de fait « ET.1.) », en abrégé « ET.1.) », les quatre parties demeurant professionnellement à L-(…),

PARTIES DEFENDERESSES ORIGINAIRES, PARTIES DEMANDERESSES PAR RECONVENTION

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

établi à L-2975 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante. ___________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 avril 2018.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 17 mai 2018 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 16 mai 2019 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Maître Florence HOLZ comparut pour la partie demanderesse, Maître Claude SCHMARTZ se présenta pour les quatre parties défenderesses tandis que l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE était défaillant.

Les mandataires des parties présentes furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

9 avril 2018, Maître ME.1.) a fait convoquer ses anciens employeurs, Maître ME.2.), Maître ME.3.), Maître ME.4.) et Maître ME.5.), exerçant la profession d’avocats en qualité d’associés au sein d’une association de fait, sous l’appellation cabinet ET.1.), devant le Tribunal du Travail de Luxembourg aux fins de s’y voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 décembre 2017 et pour s’y entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer les montants suivants :

• indemnité de préavis

29.612,72 €

• indemnité de départ

9.872,24 €

• préjudice moral

10.000,00 €

• préjudice matériel

30.000,00 €

• remboursement TVA

39.231,00 €

• indexation salaires

11.864,91 €

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à augmenter de trois points dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il demande encore à déclarer commun le jugement à intervenir au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Enfin, Maître ME.1.) a encore sollicité la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 3.600 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 16 mai 2019, Maître ME.1.) a renoncé à sa demande en remboursement de la somme de 39.231 euros au titre de TVA pour les cinq derniers exercices.

A la même audience, les parties défenderesses ont soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail au motif que les parties avaient convenu une clause d’arbitrage.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses Maître ME.2.), Maître ME.3.), Maître ME.4.) et Maître ME.5.) ont formulé une demande reconventionnelle contre Maître ME.1.) pour obtenir sa condamnation à leur restituer les montant touchés de façon indue au titre de la TVA pendant la période du 12 juillet 2007 au 6 décembre 2017 sinon au cours des cinq dernières années.

Elles demandent encore de nommer un consultant avec la mission de calculer le montant de la TVA versée dont elles sollicitent le remboursement.

FAITS:

Maître ME.1.) fait exposer à l’appui de sa demande qu’il a été embauché par l’association d’avocats exerçant à l’époque sous l’appellation « ET.1’.) » suivant un contrat dénommé « convention de collaboration indépendante » signé en date du 12 juillet 2007.

Il estime que cette « convention de collaboration indépendante » serait à qualifier de contrat de travail.

En date du 6 décembre 2017, il se serait vu remettre par les associés Maîtres ME.2.) et ME.3.) un courrier en mains propres mettant, selon lui, fin de manière unilatérale et avec effet immédiat, à la relation de travail ayant existé entre parties.

Ce courrier est rédigé comme suit :

« Cher Confrère,

Concerne : résiliation de la collaboration

Nous vous notifions par la présente la résiliation de notre collaboration avec effet immédiat.

Vos honoraires forfaitaires pour le mois de décembre 2017 vous seront réglés en intégralité.

Un honoraire complémentaires correspondant à un solde de jour d’absence autorisés durant l’année, fixé à 12,5 jours, sera également versé.

Ces honoraires vous seront versés sur présentation des notes d’honoraires en question.

Bien confraternellement.

ME.2.)

ME.3.). ».

Par un courrier recommandé du 4 janvier 2018, Maître ME.1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire ad litem, contesté son licenciement.

Il estime que ce courrier constitue une lettre de licenciement avec effet immédiat. Etant donné qu’elle n’énoncerait aucun motif, ce licenciement serait à qualifier d’abusif.

Maître ME.1.) demande la requalification de la convention de collaboration indépendante en contrat de travail. Il conclut de ce fait à la compétence ratione materiae du Tribunal du Travail pour connaître de sa demande.

Aux termes d’un décompte actualisé présenté à l’audience du 16 mai 2019, les revendications financières de Maître ME.1.) se chiffrent comme suit :

(…)

Les parties défenderesses concluent en premier lieu à l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître des demandes de Maître ME.1.).

Elles estiment qu’il y aurait lieu à application de la clause d’arbitrage convenue à l’article 7) de la convention de collaboration indépendante et de renvoyer l’affaire auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, instance choisie par les parties au litige.

Il appartiendrait donc également au Bâtonnier de qualifier la convention conclue entre parties.

Les parties défenderesses considèrent encore qu’une clause d’arbitrage serait également valable si les parties avaient été liées par un contrat de travail, ce qui demeure contesté.

Quant au fond, les parties défenderesses s’opposent à la demande du requérant et concluent au débouté de celle-ci.

Elles contestent encore les demande en indemnisation des préjudices matériel et moral quant au principe et quant au quantum.

En ordre subsidiaire, les parties défenderesses ont formulé une demande reconventionnelle contre Maître ME.1.) pour obtenir sa condamnation à leur restituer les montant touchés de façon indue au titre de la TVA pendant la période du 12 juillet 2007 au 6 décembre 2017 sinon au cours des cinq dernières années. Dans cette dernière hypothèse, elles réclament un montant de 39.231 euros.

En ce qui concerne le moyen d’incompétence du Tribunal du Travail soulevé par les parties défenderesses en raison de la clause d’arbitrage convenue entre parties, Maître ME.1.) estime qu’il appartiendrait au seul Tribunal du Travail d’apprécier si les parties étaient liées par un contrat de travail.

Selon lui, il y aurait en premier lieu à qualifier la relation des parties et d’apprécier si elles étaient liées par un contrat de travail avant d’analyser le moyen d’exception d’incompétence soulevé par les parties défenderesses.

Contrairement à l’argumentation des parties défenderesses, le requérant, qui conclut à l’existence d’une relation de travail et à la requalification de la convention de collaboration indépendante en contrat de travail, fait plaider qu’au regard du caractère de protection de de la législation de travail et de la compétence du Tribunal du Travail qui est d’ordre public, une clause d’arbitrage ne serait pas valable.

Il considère encore qu’en raison du caractère d’ordre public de protection du droit du travail, qu’il ne serait pas permis aux paries contractantes de déroger à ces règles avant la naissance d’un litige. L’exception d’arbitrage ne saurait donc être valablement soumis du Tribunal du Travail.

Il donne encore à considérer qu’une précédente tentative de conciliation devant le Bâtonnier avait échouée.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les parties défenderesses ont soulevé en premier lieu, avant toute défense au fond, que dans le contrat de collaboration indépendante signé entre parties en date du 12 juillet 2007, une clause d’arbitrage a été stipulée, obligeant les parties à soumettre un différend à naître du prédit contrat au préalable à une procédure d’arbitrage devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.

L’incompétence des tribunaux étatiques résultant d’une clause compromissoire est d’ordre privé et se trouve couverte si le déclinatoire n’a pas été soulevé in limine litis (cf. Cour d’appel, 16 mars 2011, n°36336 du rôle).

Les parties défenderesses ayant soulevé, avant toute défense au fond, le moyen d’incompétence tiré de la clause d’arbitrage convenue à l’article 7) de la convention de collaboration indépendante, il y a lieu d’analyser en premier lieu ce moyen.

En l’espèce, la convention de collaboration conclue entre parties avec effet au 12 juillet 2007 comporte en son article 7), sous l’intitulé « Contestations », une clause d’arbitrage qui est libellée comme suit : « Toute contestation à laquelle pourrait donner lieu la présente Convention est tranchée par l’arbitrage de Monsieur le Bâtonnier de Luxembourg ou de son délégué. »

Le requérant estime que cette clause ne serait pas valable alors qu’elle obligerait les parties à recourir à l’arbitrage au lieu de s’adresser au Tribunal du Travail dont la compétence serait d’ordre public.

Aux termes de l’article 1224 du Nouveau Code de procédure civile : « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ».

L’article 1225 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « On ne peut compromettre sur les causes qui concernant l’état et la capacité des personnes, les relations conjugales, les demandes en divorce et en séparation de corps, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes ».

L’article 7) précité fait partie du contrat conclu entre parties et elle fait donc la loi entre parties selon l’article 1134 du Code civil.

Il n’est pas permis à une partie de se soustraire à cette procédure; le recours à un arbitre en cas de litige a été décidé d’un commun accord de sorte que les parties doivent s’y conformer aussi bien en matière de droit du travail (cf. en ce sens Trib. Travail Luxembourg, 16.06.2011, n°2686/11).

La clause compromissoire ayant pris naissance par le concours des volontés des parties, elle fait la loi entre elles et les parties peuvent y renoncer d’un commun accord.

En tant que clause contractuelle formant une convention accessoire au contrat entre parties, force est de constater non seulement que cette stipulation conventionnelle fait la loi entre parties et qu’elle ne peut être révoquée que par le consentement mutuel des parties, mais encore qu’elle doit être exécutée de bonne foi conformément à l’article 1134 du Code civil.

Quant au domaine d’application de la clause d’arbitrage, il y a lieu de constater que l’article 7) précité vise tous les litiges résultant de la convention conclue entre parties et a ainsi été formulée le plus largement possible.

Dès lors, contrairement à la position soutenue par Maître ME.1.), la clause d’arbitrage convenue entre parties a donc été valablement conclue.

Il en suit que la demande de Maître ME.1.) ainsi que les montants qui sont le cas échéant réclamés par les parties dans le cadre de leur demande reconventionnelle relèvent de la compétence du le Bâtonnier l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.

Maître ME.1.) a encore fait valoir que le Bâtonnier aurait déjà été saisi d’une procédure d’arbitrage concernant le présent litige qui n’aurait cependant pas aboutie.

Or, les allégations de Maître ME.1.) qu’une procédure d’arbitrage n’aurait pas aboutie ne sont pas corroborées par les éléments dont dispose le Tribunal et ne résulte d’aucune pièce lui communiquée.

Dès lors, il suit des développements qui précèdent que le Tribunal du Travail est incompétent pour connaître de la présente demande.

En effet, la clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions étatiques à juger le litige soumis à la convention d'arbitrage. L'incompétence judiciaire implique nécessairement la compétence des arbitres, investis par le compromis ou par la clause compromissoire ordinaire. Cette dernière engendre d'emblée l'incompétence des juges ordinaires quand bien même le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué par compromis conclu en exécution de cette clause (cf. Jurisclasseur, Procédure art. 1003-1028, Fascicule VIII, no 1).

Quant aux indemnités de procédure:

Maître ME.1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.600 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter compte tenu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

donne acte à Maître ME.1.) qu’il renonce à sa demande en remboursement de la somme de 39.231 euros au titre de TVA pour les cinq derniers exercices ;

se déclare incompétent en connaître ;

déclare commun le jugement à intervenir à l’Etablissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE;

dit non fondée la demande de Maître ME.1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;

condamne Maître ME.1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT