Dismissal of wrongful dismissal appeal; private surveillance insufficient to prove privacy violation; joint judgment with state unemployment fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the first-instance judgment that found no fault on the employer's part. The employee argued that private surveillance by a detective infringed his privacy, but the court ruled this did not cause sufficient prejudice to warrant damages. Additionally, the court declared a joint judgment applicable to the State as the unemployment fund manager, despite the employee's opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 251-1; Nouveau code de procédure civile, art. 240: An employer is not liable for dismissal unless fault is proven, and private surveillance must cause specific prejudice to constitute a privacy violation; joint judgments apply to state unemployment funds when no conflicting claims exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 85/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juin deux mille dix-neuf
Numéro 45151 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de
Luxembourg du 7 juillet 2017,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),
représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte LISÉ,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont
établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte LISÉ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A.) a été au service de la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.))
depuis le 22 août 2005, en qualité de pilote (First Officer).
Suite à l’entretien préalable du 25 mars 2015, la société SOC.1.) lui a notifié le
31 mars 2015 son licenciement avec préavis de quatre mois prenant effet au 1er
avril 2015 pour s’achever au 31 juillet 2015.
Suite à sa demande des motifs du 4 avril 2015, son ancien employeur les lui a
fait parvenir par courrier du 6 mai 2015.
Par courrier du 22 mai 2015, il a contesté, par l’intermédiaire de son mandataire,
les motifs du licenciement.
Par requête du 28 octobre 2015, il a fait convoquer la société SOC.1.) devant le
tribunal du travail de Luxembourg pour, principalement, voir dire son licenciement
nul et de nul effet, voir ordonner sa réintégration auprès de la société SOC.1.) et
voir condamner la société SOC.1.) au paiement des salaires échus depuis la fin
du préavis; subsidiairement, voir déclarer son licenciement abusif et se voir
dédommager des préjudices subis.
Par la même requête, A.) a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci-
après l’ETAT), sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.
Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal du travail a
-
déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement de A.) pour
cause d’atteinte à la vie privée, pour cause de violation de la procédure
interne et pour cause de violation du principe d’égalité;
-
déclaré recevable mais non fondée la demande en nullité du licenciement
sur base de l’article L. 251-1 du Code du travail;
-
déclaré non fondée la demande en réintégration de A.);
-
déclaré non fondée la demande en paiement des arriérés de salaire de
A.) pour la période allant de la fin du préavis jusqu’au mois de février 2017;
-
donné acte à l’ETAT qu’il n’avait pas de revendications à formuler;
-
déclaré justifié le licenciement avec préavis prononcé le 31 mars 2015 à
l’encontre de A.);
-
déclaré non fondées les demandes de A.) en réparation de ses préjudices
matériel et moral;
-
déclaré non fondée la demande de A.) en allocation de dommages-
intérêts sur base de l’article 1134 du Code civil;
-
déclaré non fondées les demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure;
-
condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2017, A.) a interjeté appel contre le prédit
jugement, lui notifié le 2 juin 2017.
L’appelant demande, par réformation, à voir :
-
principalement, dire le licenciement du 31 mars 2015 nul et de nul effet;
partant, ordonner son maintien, sinon sa réintégration dans ses fonctions
auprès de la société SOC.1.);
condamner la société SOC.1.) à lui payer à titre de salaires depuis la date
de fin du préavis, le 1er août 2015, le montant de 213.667,20 EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
condamner la société SOC.1.) à communiquer le relevé détaillé de tous
les arrêts de maladie de tous les pilotes engagés par la société SOC.1.)
pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015 dans les 8 jours de la
notification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte;
condamner la société SOC.1.) à lui payer, sur base de l’article 1134 du
Code civil à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite
au comportement fautif de l’employeur, le montant de 25.000,- EUR avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
lui donner acte qu’il offre sa version des faits en preuve par l’audition de
témoins, sinon par voie de consultation, sinon par voie d’expertise, sinon
par comparution personnelle des parties;
-
à titre subsidiaire, dire le licenciement du 31 mars 2015 abusif et
condamner la société SOC.1.) à lui payer à titre de dommages et intérêts
pour
les
préjudices
moral
et
matériel
subis
le
montant
de
(100.000+139.356) 239.356,- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
L’appelant demande encore à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT.
L’ETAT demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande à
se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
La société SOC.1.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel au
titre du libellé obscur pour autant qu’il concerne la demande principale de la partie
appelante du chef de la violation de la procédure interne et la demande
subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement abusif. Elle demande à voir
débouter la partie appelante de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire,
l’intimée formule 4 offres de preuve par l’audition de témoins relativement aux
faits reprochés à l’appelant.
Quant aux remarques préliminaires
Dans son acte d’appel, l’appelant formule tout d’abord des remarques
préliminaires aux fins de situer l’affaire dans un contexte plus général, en
soutenant que le licenciement est intervenu sur le fond d’un important litige
collectif ayant notamment trait à la sécurité, qui opposait la société SOC.1.) aux
partenaires sociaux.
L’intimée demande à voir écarter ces remarques préliminaires en faisant valoir
principalement qu’elles sont irrecevables en raison de l’effet dévolutif dès lors
qu’elles n’ont pas été soulevées en première instance et, subsidiairement, pour
manquer de pertinence et pour être diffamatoires, s’agissant d’affirmations
vagues et fausses sans aucun lien avec le licenciement de l’appelant.
Contrairement aux développements faits par l’intimée, les remarques
préliminaires ne sont pas irrecevables, dès lors qu’elles ne contiennent aucune
demande nouvelle, mais font, le cas échéant, uniquement état de faits nouveaux
non invoqués en première instance tendant à illustrer le contexte de l’affaire.
Pour autant que ces remarques servent de soutien aux différents moyens
invoqués par l’appelant, leur caractère pertinent et véridique sera analysé
ensemble avec ces moyens.
Quant à la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel
L’intimée soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé
obscur pour autant qu’il concerne la demande principale de la partie appelante
du chef de la violation de la procédure interne et la demande subsidiaire tendant
à voir déclarer le licenciement abusif.
L’acte d’appel doit être rédigé d’une façon claire en vue de savoir quels sont les
griefs que l’appelant adresse au jugement de première instance.
En ce qui concerne la demande en nullité du licenciement pour non-respect de
la procédure interne, il résulte à suffisance de l’acte d’appel que l’appelant estime
que le respect de cette dernière conditionne la validité même du licenciement et
il critique l’absence d’avertissement préalable de la part de l’employeur en se
référant à la procédure disciplinaire particulière mise en place par ce dernier.
En ce qui concerne la demande subsidiaire, l’appelant renvoie dans son acte
d’appel à ses développements contenus dans sa requête introductive d’instance
concernant le caractère abusif du licenciement pour absence de précision des
motifs et comme ne reposant sur aucun motif réel et sérieux, sans pour autant
reprendre ces développements ni joindre la requête à son acte d’appel. Par la
suite il prend uniquement position quant au reproche tiré du non-respect de ses
obligations pendant son arrêt de travail pour cause de maladie.
L’article 586 du Nouveau code de procédure civile qui dispose notamment que «
Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la
partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée »
implique que la critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux
conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une
motivation suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de
développements relatifs à la motivation de l’appel.
En effet, les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré
sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
Si l’acte d’appel ne contient ainsi pas de critiques précises à l’encontre de tous
les développements contenus dans la décision attaquée, la société SOC.1.) reste
cependant en défaut d’établir qu’elle a subi le moindre grief de ce chef, de sorte
que le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter.
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.
Quant à la nullité du licenciement
L’appelant demande à voir constater la nullité de son licenciement pour violation
manifeste par l’employeur du droit fondamental au respect de la vie privée, pour
violation par l’employeur du principe de non-discrimination en raison de l’état de
santé, pour non-respect de la procédure interne prévue dans le cadre du
licenciement d’un pilote et pour violation par l’employeur de l’article 10 bis de la
Constitution.
L’intimée sollicite, par la voie d’un appel incident, la réformation du jugement de
première instance en ce qu’il a déclaré la demande en nullité du licenciement sur
base de l’article L.251-1 du Code du travail recevable. Pour le reste, elle sollicite
la confirmation pure et simple du jugement.
Nullité du licenciement pour violation manifeste par l’employeur du droit
fondamental au respect de la vie privée
L’appelant demande d’abord à voir constater la nullité de son licenciement pour
violation manifeste par l’employeur du droit fondamental au respect de la vie
privée pour avoir été suivi par un détective privé, mandaté par la société SOC.1.),
lors d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
Il fait valoir que, si au départ, une nullité ne pouvait exister sans texte, la
jurisprudence a progressivement dégagé, à côté des nullités dites textuelles, la
notion de nullité « virtuelle » destinée à sanctionner les atteintes aux libertés ou
droits fondamentaux, dont le droit au respect de la vie privée.
Cette notion de « nullité virtuelle » aurait été retenue à plusieurs reprises par les
juridictions luxembourgeoises (Cour d’appel 30 juin 2005, rôle n° 29039; Cour
d’appel 28 octobre 2010, rôle n° 35140; Tribunal du travail 21 octobre 2016 n°
3733/2016) ainsi que par la jurisprudence française.
Le droit au respect de la vie privée serait un droit fondamental reconnu
notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, l’article 12 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, l’article 11 de la Constitution et l’article 1er de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée.
La nullité du licenciement devrait être impérativement retenue comme consistant
en une sanction dissuasive et appropriée en cas de constat d’une violation d’un
droit fondamental ou d’une liberté fondamentale.
La filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité du
salarié durant sa maladie constituerait un moyen de preuve illicite et tous les
développements et éléments de preuve produits par l’intimée ayant trait aux soi-
disant manquements qui auraient été constatés durant les absences pour cause
de maladie et aux doutes quant à la réalité de la maladie de l’appelant devraient
être rejetés.
L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable
la demande en annulation du licenciement pour violation de la vie privée, à défaut
de texte légal ou règlementaire prévoyant la nullité demandée par l’appelant.
A titre subsidiaire, elle conteste toute atteinte à la vie privée de l’appelant et toute
violation d’une liberté fondamentale.
Aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit la nullité du licenciement en cas de
violation manifeste par l’employeur du droit fondamental au respect de la vie
privée.
L’article 1131 du Code civil invoqué par l’appelant, aux termes duquel
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne
peut avoir aucun effet », figure au chapitre des conditions essentielles pour la
validité des conventions et ne saurait manifestement pas servir de base légale à
une demande en nullité d’un licenciement.
A admettre qu’une nullité du licenciement pour violation des droits fondamentaux
ou d’une liberté fondamentale puisse néanmoins être prononcée, force est
cependant de constater que les moyens invoqués par l’appelant, tirés de la
violation des droits fondamentaux en raison de la filature par un détective
pendant le congé de maladie du salarié, ne sauraient avoir comme conséquence
la nullité du licenciement, mais seraient de nature à entraîner, le cas échéant, le
rejet du motif reposant sur ce moyen de preuve.
Nullité du licenciement pour violation du principe de non-discrimination en
raison de l’état de santé
La société SOC.1.) interjette appel incident et conclut à l’irrecevabilité de la
demande en nullité pour violation du principe de non-discrimination en raison de
l’état de santé pour ne pas avoir été introduite dans les délais et devant la
juridiction compétente, conformément à l’article L.253-1 du Code du travail.
L’appelant fait valoir que le reproche principal à la base du licenciement est celui
tiré de l’incapacité de travail pour cause de maladie et, par conséquent, son état
de santé. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’article L.251-1 du
Code du travail ne prévoit pas l’état de santé comme motif discriminatoire et
d’avoir décidé qu’il appartenait au salarié d’apporter la preuve que ses maladies
s’assimilent à un handicap, ce qui méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 avril 2013 (n° C-335/11 et
C-337/11) et ainsi le droit de l’Union en matière de non-discrimination.
L’intimée relève que l’état de santé d’une personne n’est pas un motif de
discrimination visé par l’article L.251-1 (1) du Code du travail, que par ailleurs les
incapacités de travail répétées de l’appelant ne constituent pas une maladie
assimilable à un handicap alors que l’interprétation qu’il donne à l’arrêt précité de
la CJUE serait erronée, que le salarié n’a pas été licencié en raison de son état
de santé, mais en raison du trouble que ses absences prolongées et répétées
ont causé au bon fonctionnement de la société employeuse et qu’il n’a été victime
ni d’une discrimination directe, ni d’une discrimination indirecte.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait intégralement siens que la
juridiction de première instance a déclaré l’action en nullité recevable au regard
de l’article L.253-1 du Code du travail lu en combinaison avec les articles L.124-
11 et L.124-12 du même code.
Les juges de première instance ont encore retenu à juste titre qu’il appartient au
salarié d’établir qu’il a fait l’objet d’un licenciement en raison d’un des faits
mentionnés à l’article L.251-1 du Code du travail.
L’article L. 251-1. dispose que :
« (1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les
convictions, l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non
appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.
(2) Aux fins du paragraphe (1):
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de
manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une
situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une
pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage
particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap,
d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non
appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie donnés, par rapport à
d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser
cet objectif soient appropriés et nécessaires.
(…) »
L’article précité ne prévoit dès lors pas l’état de santé comme motif de
discrimination, mais vise expressément un handicap.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 11 avril 2013 dans les
affaires jointes C-335/11 et C-337/11,) « La notion de «handicap» visée par la
directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un état pathologique causé
par une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable dès lors
que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes
physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée
à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, et que
cette limitation est de longue durée. La nature des mesures que doit prendre
l’employeur n’est pas déterminante pour considérer que l’état de santé d’une
personne relève de cette notion. »
Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, son état de santé n’est pas
assimilable à un handicap au sens du prédit arrêt, dès lors qu’il s’agit de
différentes maladies répétées de courte durée.
Les premiers juges ont encore retenu à juste titre que le licenciement est
intervenu en raison de la perturbation de l’entreprise suite aux absences répétées
et prolongées du salarié et non pas en raison de son état de santé, de sorte que
ledit motif de licenciement n’est pas constitutif d’une discrimination directe ou
indirecte.
Finalement, les premiers juges ont relevé à bon droit que l’employeur, qui mettait
en doute la véracité de l’incapacité de travail de l’appelant, a entendu sanctionner
le salarié, non pas en raison de son état de santé, mais en raison de son manque
de loyauté.
Nullité du licenciement pour violation de l’article 10 bis de la Constitution
L’appelant renvoie à ses développements concernant la recevabilité de la
demande en nullité pour violation d’un droit fondamental. Il soutient que l’intimée
a appliqué un traitement inégalitaire en matière de licenciement de salariés pour
absentéisme au travail, alors qu’il existerait des pilotes dans une situation tout à
fait comparable à l’égard desquels aucune mesure disciplinaire n’aurait été prise.
Si le traitement inégalitaire devait être contesté, il demande formellement la
communication de tous les arrêts de maladie de chaque pilote travaillant pour
compte de la société SOC.1.) pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 avril
2015 aux fins d’apprécier et vérifier le traitement égalitaire ou non des salariés
placés dans une situation comparable à la sienne.
L’intimée demande principalement la confirmation du jugement en ce qu’il a
déclaré cette demande en nullité irrecevable en raison de l’absence de texte légal
ou réglementaire. A titre subsidiaire, elle donne à considérer qu’une décision de
licenciement d’un employeur, n’étant pas assimilable à une loi, ne saurait faire
l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 10bis de la Constitution. En outre, le
salarié ne prouverait pas avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à
d’autres pilotes se trouvant dans une situation comparable. L’intimée s’oppose à
la production de toute forme de documents contenant des données médicales
des salariés au motif qu’il s’agit de documents contenant des données
strictement confidentielles qui ne sauraient être divulguées à des tiers sans le
consentement exprès des salariés concernés et que la communication de ces
documents manquerait de pertinence.
Aux termes de l’article 10bis de la Constitution « Les Luxembourgeois sont égaux
devant la loi. »
Dans la mesure où l’appelant invoque un traitement inégalitaire en matière de
licenciement de salariés pour absentéisme au travail, et non pas une inégalité de
traitement résultant d’un texte légal, son moyen ne relève pas du principe de
l’égalité des citoyens devant la loi.
Son action en nullité pour violation de l’article 10bis de la Constitution ne saurait
dès lors aboutir et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en injonction de
communication des relevés de maladie de tous les pilotes travaillant pour compte
de la société SOC.1.) pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015.
Nullité du licenciement pour non-respect de la procédure interne prévue
dans le cadre du licenciement d’un pilote
L’appelant soutient que le respect de la procédure disciplinaire interne
conditionne la validité même du licenciement. Il fait état de l’absence
d’avertissement préalable de la part de l’employeur en se référant à la procédure
disciplinaire particulière mise en place par ce dernier en son sein.
L’intimée, qui explique en détail la procédure suivie, affirme avoir respecté les
procédures internes en vigueur, tant la procédure disciplinaire et le Code éthique
que la « Just Culture Policy ». Elle souligne qu’en tout état de cause aucune
nullité n’est prévue en cas de violation de celles-ci.
C’est à juste titre que le tribunal du travail a déclaré cette demande en nullité
irrecevable, en l’absence de texte légal ou réglementaire prévoyant le recours en
annulation du licenciement du chef de violation de la procédure interne de
licenciement et en l’absence de sanction prévue en cas de non-respect des
procédures internes de la société SOC.1.).
Au vu de ce qui précède, le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté
la demande de A.) en réintégration auprès de la société SOC.1.) de même que
sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de la fin du
préavis jusqu’à la date de sa réintégration effective.
Quant à la régularité du licenciement
A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir déclarer abusif son licenciement
comme reposant sur des motifs illicites et contraires à la loi, sinon pour absence
de précision des motifs, sinon comme étant dépourvu de caractère réel et
sérieux.
Quant au caractère abusif du licenciement pour reposer sur un motif illicite,
contraire à la loi
L’appelant reprend les moyens développés dans le cadre de la nullité du
licenciement pour en établir le caractère abusif.
Il fait valoir que les motifs sur lesquels est fondé le licenciement trouvent leur
origine dans un procédé déloyal et illégal, à savoir la violation du droit
fondamental au respect de la vie privée par l’employeur par le recours à un
détective privé, et doivent être écartés des débats. Le licenciement serait encore
abusif comme étant contraire à la loi et notamment aux principes de non-
discrimination prévu à l’article L.251-1 du Code du travail et d’égalité de
traitement prévu à l’article 10 bis de la Constitution.
L’intimée conteste toute illicéité ou inégalité de traitement et renvoie à cet égard
aux développements faits dans le cadre de la nullité du licenciement.
Dans la mesure où, tel que le relève à bon droit l’intimée, les motifs à la base du
licenciement ne reposent pas exclusivement sur les observations des détectives,
le licenciement ne deviendrait en tout état de cause pas abusif du seul fait que le
motif tiré du non-respect des obligations par l’appelant pendant son arrêt de
travail pour cause de maladie devrait, le cas échéant, être écarté.
La Cour renvoie pour le surplus aux développements ci-dessus dans le cadre de
la demande en nullité, dont il découle que les autres arguments de l’appelant sont
également à rejeter.
Quant au caractère abusif du licenciement pour absence de précision des
motifs et absence de motif réel et sérieux
L’appelant souligne la gestion malsaine du personnel par l’intimée et sa stratégie
de statuer des exemples pour éviter les absences pour cause de maladie de ses
pilotes. Il estime que le licenciement prononcé à son encontre est une mesure
manifestement excessive et injustifiée.
-
Précision des motifs
L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la précision
de certains motifs et elle estime qu’il a à tort retenu l’imprécision du motif tiré
d’une altercation ayant eu lieu le 26 février 2015.
En ce qui concerne le reproche relatif à une altercation entre l’appelant et les
membres de son équipe à l’occasion d’un vol en date du 26 février 2015, la lettre
de motivation indique uniquement qu’au cours d’une altercation en raison de
l’usage de la couchette, l’appelant aurait été agressif et aurait élevé sa voix, sans
indiquer le contexte exact de la dispute ainsi que le comportement et les propos
exacts tenus par l’appelant. Le fait que, lors des plaidoiries en première instance,
l’intimée ait versé des courriels décrivant avec plus de précision le contexte de
cette altercation et le comportement de l’appelant ne saurait suppléer à l’absence
de précision originaire des motifs énoncés. En effet, si aux termes de l’article
L.124-11(3) du Code du travail, l’employeur peut apporter des précisions
complémentaires par rapport aux motifs évoqués, il ne peut cependant pas
apporter dans ses conclusions des informations qui ne figuraient pas dans la
lettre de motivation et il ne peut être suppléé aux lacunes de la lettre de motivation
par de plus amples explications fournies en cours d’instance.
Etant donné que les autres reproches sont énoncés en détail, la Cour retient, par
adoption des motifs des premiers juges, que la lettre de motivation, mise à part
l’incident du 26 février 2015, répond aux critères de précision définis par la loi et
la jurisprudence.
-
Caractère réel et sérieux des motifs
L’appelant conteste les motifs lui reprochés par l’employeur, à savoir son soi-
disant manque de loyauté, sa soi-disant insubordination, ainsi que le caractère
anormal, voire excessif, de son absentéisme et la désorganisation qui en aurait
résulté.
Quant au reproche tiré du non-respect de ses obligations pendant sa maladie,
l’appelant fait valoir que la société SOC.1.) n’apporterait pas la moindre preuve
d’un manquement de la part de l’appelant à son obligation de loyauté, ne faisant
état et ne justifiant ni d’un comportement fautif à son égard, ni de l’existence d’un
préjudice dans son chef.
En lui reprochant une violation de son obligation de loyauté la société SOC.1.)
confondrait les obligations du salarié à l’égard de l’employeur avec celle à l’égard
de la Sécurité sociale. Les manquements du salarié tenant aux heures de sortie
autorisées de la CNS ne sauraient justifier son licenciement.
L’appelant fait valoir que les exemples cités pour tenter d’étayer une déloyauté
dont il aurait fait preuve vis-à-vis de son employeur en ne respectant pas ses
obligations à l’égard de la CNS (sorties ou activités non autorisées ou
incompatibles avec la maladie) sont le fruit d’investigations d’un détective privé
que l’employeur a mandaté pour espionner et suivre l’appelant et sa famille.
Il fait valoir que la filature par un détective privé organisée par l’employeur
constitue un moyen de preuve illicite et ne saurait être légitimé par le fait que
l’appelant réside à l’étranger. Par ailleurs, les déclarations du détective ne
sauraient remettre en cause les certificats médicaux d’incapacité de travail.
L’appelant demande le rejet des attestations testimoniales établies par les
détectives, ainsi que par les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) et le rejet des offres de
preuve formulées par l’intimée.
L’intimée soutient que la violation de son obligation de loyauté par l’appelant est
suffisamment prouvée, notamment par le biais des attestations testimoniales
rédigées par les détectives révélant la pratique par l’appelant d’activités
incompatibles avec une incapacité de travail (telles que visites de centre
commerciaux, restaurants, salle de sport, centre équestre). Les preuves seraient
légales dans la mesure où aucune violation de la vie privée n’aurait été commise,
dès lors que les observations ont été faites sur la voie publique et n’ont concerné
que l’appelant à l’exclusion de sa famille et qu’elles se sont révélées nécessaires
pour protéger le climat social au sein de la société et les intérêts économiques
de la société. L’intimée donne encore à considérer que l’appelant ne conteste
pas la réalité du contenu du rapport des détectives privés.
La violation de l’obligation de loyauté serait encore prouvée du fait de la
coïncidence des incapacités de travail avec la fin ou le début des périodes de
repos (l’appelant prolongeant ainsi presque chacune de ses périodes de congé
par des périodes d’incapacité de travail), ou leur survenance à la suite d’un
désaccord avec le planning affecté où l’appelant avait d’abord confirmé sa
capacité de travailler (11 février 2015).
Le licenciement serait encore justifié sur base de l’insubordination et du
comportement irrespectueux de l’appelant. Ainsi, ce dernier aurait, en date du 24
septembre 2014, signifié son désaccord avec une mission de six jours que le
« Crew Control » venait de lui assigner pour le 27 septembre 2014 et qui de ce
fait reportait ses congés mobiles. Quelques heures plus tard, il aurait notifié son
refus de voler et il aurait envoyé un certificat médical. Un incident similaire se
serait produit le 11 février 2015.
L’intimée fait encore état de l’absentéisme très élevé de l’appelant perturbant le
bon fonctionnement de la société employeuse.
-
Motif tiré de l’absentéisme habituel de l’appelant pour cause de maladie
L’employeur fait état de 98 jours d’absence pour cause de maladie de A.) pour la
période allant du 9 mars 2013 au 9 mars 2015.
Pour étayer son reproche, la société SOC.1.) verse en cause une attestation
testimoniale établie par T.2.).
L’appelant demande le rejet de cette attestation au motif que le témoin attestateur
est à l’origine du licenciement et a participé à toutes les étapes de la procédure
du licenciement, étant signataire de la lettre de motivation du licenciement.
Aux termes de l’article 405 du Nouveau code de procédure civile, chacun peut
être entendu comme témoin. Suite à l’abolition du système du reproche du
témoin, seules peuvent être écartées les personnes ayant la qualité de partie au
procès.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que T.2.), qui occupait la fonction de
« Vice-President Flight Operations » lors de la procédure de licenciement, ait été
ou soit membre du conseil d’administration ou du comité exécutif de la société
SOC.1.).
En l’absence d’éléments objectifs du dossier établissant un manque d’objectivité
et d’impartialité, ni le lien de subordination entre le témoin et la partie SOC.1.), ni
le simple fait d’avoir assisté à l’entretien préalable et d’avoir signé la lettre de
licenciement ne sauraient rendre suspectes les déclarations faites dans
l’attestation testimoniale qui remplit les formalités prévues à l’article 402 du
Nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
L’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des périodes
longues ou nombreuses et répétées, peut être une cause sérieuse de rupture du
contrat de travail, lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au fonctionnement de
l’entreprise et que, au vu de ces absences, l’employeur a de justes raisons
d’admettre qu’il ne peut plus compter désormais sur la collaboration régulière et
efficace de son salarié.
Il résulte des pièces versées en cause que l’appelant a été absent pour cause de
maladie
du 18 avril 2013 au 26 avril 2013,
du 24 mai 2013 au 31 mai 2013,
du 18 septembre 2013 au 22 septembre 2013,
du 27 septembre 2013 au 4 octobre 2013,
du 14 octobre 2013 au 18 octobre 2013,
du 26 janvier 2014 au 28 janvier 2014,
du 2 juin 2014 au 5 juin 2014,
du 9 juillet 2014 au 20 juillet 2014,
du 27 août 2014 au 10 septembre 2014,
du 27 septembre 2014 au 29 septembre 2014,
du 29 janvier 2015 au 4 février 2015,
du 11 février 2015 au 25 février 2015,
du 6 mars au 9 mars 2015,
sur base de 16 certificats médicaux, de durée plus ou moins longue.
La Cour retient d’abord, à l’instar du tribunal du travail, que la période de
référence retenue par l’intimée n’est pas trop longue, ce d’autant plus que les
pilotes sont soumis à des conditions strictes relatives à leur état de santé.
Selon les explications fournies par la société SOC.1.) concernant l’organisation
du travail des pilotes (répartition entre temps de travail, off-days et rest-days) et
la nécessité de respecter des périodes de repos, étayées par l’attestation
testimoniale de T.2.) et non contestées par le salarié, un pilote SOC.1.) travaille
en moyenne 186 jours par an.
Il résulte des calendriers des équipages (« crew schedules ») versés par l’intimée
que les absences du salarié coïncidaient largement avec les dates auxquelles
des vols ou des cours de formation avaient été programmés pour lui.
La Cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’absentéisme de l’appelant,
avoisinant 25% de son temps de travail entre avril 2014 et avril 2015, est à
qualifier d’absentéisme habituel.
L’appelant fait valoir que toutes ses absences pour cause de maladie sont
dûment certifiées par des médecins et qu’elles sont dues pour l’essentiel à un
accident du travail (infection de l’oreille « Hörsturz »).
L’intimée conteste que les absences de l’appelant soient dues à un accident de
travail, aucun certificat médical ne comportant une telle mention. L’appelant
n’établirait, par ailleurs, pas ses affirmations.
Le licenciement pour absentéisme habituel pour raison de santé n’est pas justifié
si la maladie ayant causé les absences anormalement longues ou fréquentes a
pour origine l’activité professionnelle du salarié ou un accident de travail lié à la
dangerosité de l’activité professionnelle exercée. La preuve que sa maladie est
directement liée à son activité professionnelle incombe au salarié.
En l’occurrence, aucun des certificats médicaux versés en cause, soumis à
l’employeur à titre de justificatif de ses absences pré-mentionnées, ne renseigne
qu’il s’agirait d’incapacités de travail dues à un accident du travail.
La Cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont procédé à l’analyse du
courrier du Dr DR.1.), spécialiste ORL, établi le 11 juin 2015, ainsi qu’au certificat
établi le 10 juin 2015 par le Dr DR.2.), père de l’appelant, pour retenir que
l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque maladie professionnelle
sérieuse à la base de ses nombreuses absences.
Face aux contestations de A.) que ses absences aient apporté une gêne au bon
fonctionnement du service, estimant que le système « standby » des pilotes n’a
pas fonctionné de façon efficace, la société SOC.1.) fournit à nouveau en appel
des explications détaillées sur l’organisation de travail des pilotes. A chaque arrêt
de maladie de l’appelant, les plannings de travail établis 14 jours à l’avance
devaient être modifiés par les services en charge. Lorsque l’appelant était
assigné à une mission, cette mission devait être réaffectée dans les plus brefs
délais à un autre pilote en tenant compte de plusieurs éléments, dont la proximité
du pilote du départ du vol et sa disponibilité pour la totalité du voyage assigné à
ce pilote au regard de la législation sur le temps de travail.
Il y a lieu d’ajouter que l’incapacité de travail était généralement de courte durée
variant entre trois jours et deux semaines et qu’elle était souvent annoncée en
dernière minute.
La société SOC.1.) expose de manière très détaillée, pièces à l’appui, comment
l’organisation du service a été perturbée en raison des différentes absences de
A.).
Il découle de ces pièces ainsi que de l’attestation testimoniale de T.2.) que le taux
élevé de jours indisponibles en raison des arrêts de maladie, qui se situaient
souvent à cheval entre des périodes de repos d’un ou de plusieurs jours, c’est-
à-dire à un moment où l’employeur était en principe en droit de s’attendre à la
reprise de son travail par le salarié, ont entraîné de nombreux changements de
tableau de service et des heures supplémentaires pour les collègues de A.),
engendrant des coûts financiers supplémentaires pour l’employeur.
Les nombreux exemples cités par l’employeur dans sa lettre de motivation sont
étayés à suffisance par les pièces versées en cause et ne font pas l’objet de
contestations de la part de l’appelant.
Il résulte encore de l’attestation testimoniale de T.2.) que ces changements de
planning ont eu des incidences sur d’autres équipes de travail (Dispatch,
Operation Flight et Ground Operations).
En ce qui concerne les critiques de l’appelant au sujet de l’insuffisance du
système stand-by de la société SOC.1.), la Cour fait sienne la motivation
exhaustive des premiers juges pour retenir que, s’il appartient à l’employeur de
mettre en place le système stand-by qui correspond à ses besoins, la finalité d’un
mécanisme d’appoint tel le stand-by n’est cependant pas
de pourvoir
durablement au remplacement d’un seul pilote accumulant les absences de
courte durée.
Il s’y ajoute que chaque arrêt de maladie de l’appelant a entraîné une
désorganisation en cascade, dès lors que suite au remplacement de l’appelant
par d’autres pilotes, des adaptations des horaires et journées de travail, de repos
et de stand-by, ainsi que des modifications des listes des participants aux cours
de formation ont été inévitables, engendrant un travail considérable pour la
« Crew Control ».
Les absences fréquentes et à durée variable de l’appelant ont ainsi apporté une
gêne indiscutable au bon fonctionnement du service et la fréquence des
absences était telle qu’elle ne permettait plus à l’employeur de compter sur une
collaboration régulière et efficace de son salarié pour les nécessités du
fonctionnement du service, dès lors qu’il devait à chaque certificat médical lui
remis prévoir son remplacement, de sorte qu’elles constituent une gêne
intolérable pour l’entreprise, ainsi qu’une cause sérieuse de licenciement avec
préavis, même d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de service relativement
longue.
-
Motif tiré de l’insubordination de l’appelant
Il résulte encore des pièces que le 24 septembre 2014, après avoir signifié en
vain à l’employeur son désaccord avec une mission de 6 jours devant
commencer le 27 septembre 2014, l’appelant a notifié son refus de voler et a par
la suite envoyé un certificat médical établi en date du 29 septembre 2014 pour la
période du 27 au 29 septembre 2014.
De même, il résulte des pièces versées par l’intimée que l’appelant a envoyé le
10 février 2015 à l’adresse générique des services « Crew Control » et « Crew
Planning », de même qu’à T.3.), un courriel les informant de son refus de voler
lors du prochain vol programmé, en l’occurrence le 12 février 2015, avec le
capitaine B.) au motif que c’était dangereux et que ce dernier manquerait de
connaissance des règles de « Crew Ressources Management » et des
« Standard Operating Procedures ».
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par T.3.), « Chief Pilot », qu’au cas
où un pilote pense que la sécurité d’un vol est en danger, il existe une procédure
spécifique à suivre, à savoir d’écrire un « Air safety report » et que des
dissonances personnelles sont à clarifier lors d’un face à face. Le témoin ajoute
que les compétences professionnelles du commandant B.) n’ont jamais donné
lieu à souci. Lorsque A.) a été informé qu’il n’était pas fait droit à sa demande de
réaffectation, il s’est porté malade jusqu’au 25 février 2015.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant tendant au rejet de
l’attestation T.3.) au motif que ce dernier serait partisan de l’employeur et que
son témoignage manquerait d’impartialité et d’objectivité, dès lors que la simple
existence d’un lien de subordination entre la partie au litige et un témoin ne
permet pas d’écarter son attestation et que les reproches faits par l’appelant ne
sont étayés par aucun élément du dossier.
La Cour retient, à l’instar des premiers juges et par adoption de leurs motifs, que
la façon de porter des accusations à l’encontre d’un collègue de travail par voie
de courriel à des adresses e-mail générales de services qui ne sont pas
compétents pour résoudre les problèmes énoncés, traduit non seulement un
comportement irrespectueux à l’égard dudit collègue, mais encore un
comportement peu professionnel nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il résulte des pièces que suite au refus de l’employeur de changer le planning de
A.), ce dernier a déclaré être malade.
Dans un courriel du 11 février 2015 à 19:29 heures, l’appelant a affirmé qu’il
venait de consulter un médecin et qu’il serait en arrêt de travail pour une infection
à la gorge jusqu’au dimanche prochain.
Or, le certificat médical attestant un arrêt de travail du 11 février 2015 jusqu’au
17 février 2015 est daté au 12 février 2015, soit au lendemain du prédit courriel.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le fait de « se mettre en maladie »
pour court-circuiter un refus de changement de planning constitue un acte déloyal
justifiant le licenciement avec préavis, et ce indépendamment de l’ancienneté de
service de l’appelant.
L’absentéisme habituel,
ensemble le prédit comportement désinvolte et
insubordonné de l’appelant, sont suffisamment graves pour justifier son
licenciement avec préavis.
Il devient dès lors oiseux d’examiner encore l’incidence des reproches relatifs
aux activités du salarié pendant ses arrêts de maladie et de se prononcer sur le
caractère légal ou non des observations des détectives privés en tant que
preuves.
Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que
le licenciement avec préavis a été déclaré régulier et que les demandes en
indemnisation de préjudices matériel et moral ont été rejetées.
Quant à la responsabilité de l’employeur
L’appelant estime que la responsabilité de l’employeur est engagée sur base de
l’article 1134 du Code civil pour avoir sciemment utilisé un procédé clandestin,
déloyal et illicite de surveillance portant gravement atteinte à la vie privée de
l’appelant. Ces agissements inacceptables constitueraient des manquements
graves de l’employeur à ses obligations contractuelles. La seule constatation de
l’atteinte à la vie privée ouvrirait droit à réparation au bénéfice de son titulaire. Il
demande de ce chef des dommages et intérêts de 25.000,- EUR pour préjudice
moral.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette
demande. Elle conteste toute infraction à une loi quelconque et tout
comportement fautif de sa part.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’admissibilité du recours à un
détective privé, la Cour constate que l’appelant reste en défaut d’établir que la
filature pendant une courte période par un détective sur la voie publique ait porté
une atteinte à sa vie privée de nature à engendrer un préjudice dans son chef,
de sorte que sa demande en dommages et intérêts est à rejeter.
Quant à la mise en intervention de l’ETAT
La société SOC.1.) s’oppose à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Etat,
l’appelant en tant que résident allemand ne pouvant prétendre au bénéfice
d’indemnités de chômage de la part de l’Etat luxembourgeois.
S’il est vrai que l’ETAT n’a pas payé d’indemnités de chômage à l’appelant et n’a
pas de revendications à faire dans le cadre du présent litige, la société SOC.1.)
ne justifie cependant pas pourquoi elle s’oppose à lui voir déclarer l’arrêt commun
et en quoi la déclaration d’arrêt commun lui serait préjudiciable, ce d’autant plus
que l’ETAT lui-même, qui était également mis en intervention en première
instance, demande à se voir déclarer l’arrêt commun.
Il y a dès lors lieu de déclarer le présent arrêt commun à l’ETAT.
Quant aux indemnités de procédure
A.) demande une indemnité de procédure de 1.250,- EUR pour la première
instance et de 3.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A.)
de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il
n’y a pas non plus lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
La société SOC.1.) demande, par appel incident, à se voir allouer une indemnité
de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et elle sollicite une
indemnité de procédure de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.
La société SOC.1.) restant en défaut d’établir qu’il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, le jugement est à
confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance et il n’y a pas non plus lieu de lui allouer
une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile,
déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maîtres Guy CASTEGNARO et Georges PIERRET, sur
leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain
BERNARD.